LETTRE MISSIVE. — * Z
— f Que des tetlre? écrites a on tiers sont réputées confidentielles, cl ne peuvent Mie employées en justice que du conseillement de leur auteur (Besoin on, 8 fcv. 1844, ail. Naussiic, D. P. 4S. 4. 33G; — Conl. Amiens, 21 fcv. 1839, aû*. Cartier, n-
— 5» Que de méinr, en matière commerciale, on ne peul produire en justice des lettres adressées à des tierces personnes (Conl. rtnmc,4déc. 1810(1); Rlom.s mai 1815, aû". Lafont, n'24-1»). — V. aussi *• Exception, n» 50:\.
1 5. Il Importe mémo peu que le tiers a qui les lettres ont été adressées, les ail livrées spontanément à la partie qui les a produites en justice, ou que ces lettres soient tombées dans les mains de celle-ci sans l'aveu du destinataire. Dans un cas comme dans l'autre , elles ne peuvent pas élrc produites en justice contre ceux qui les ont écrites. Leur caractère est roniidciilicl, et l'Inviolabilité des secrets qu'elles mireraient s'oppose à ce que des personnes étrangères puissent s'en prévaloir. C'csl en ce sens que se prononce Merlin. Ilép., t. 9. p. ""M (Conf. Agcn, 20 janv. 1810) (2). — V, aussi le numéro qui précède. • La lettre écrite à un tiers ne pourrait tire non plus in- 5 , si la personne quille concerne ne se l'était procurée par une voie déloyale, ou, suivant un arrêt, par des voies Illicites (Itiom, 8 janv. 18*9, OlT. Tliclidon, D. I». 41». 2 143).
»7. Si une lellre était remise à un tiers pour qu il la communiquât à une personne, celle-ci pourrait-elle exiger cette communication cl se prévaloir de la lellre en justice? L'affirmative
tes somme* dues A la succession, acquitter les kg*, en un mot pour représenter le constituant dan» toutes les aBaires quelconques prévue* ou imprévues concernant la succession. — Ea vertu de ce mandat, Vincent pa»»c différent» traités avec 1rs héritiers qui demandaient la nullité du testament. Mai* après ces traités, il ne restait plu> assex de fond» pour paver tes légataires. — Ceux-ci actionnent, en pavement de leur tau»,
Damiclion qui appelle Vincent en garantie. Celui-ci oppose «ne lettre édite |ar celui-là â un lier», dans laquelle il approuvait sa gestion.— Jugement qui prononce la nullité de* traites en -uiiuul fur U demande en garantie formée par le sieur Dumkboii, déclare le sieur Vinrent responsable, des suites de cette nullité, en ce qu'il a excédé, ro faisinl Ica traités , les bornes de son mandai ; et cela sans avoir ejurd à la lettre confidentielle écrite par le sieur Damicbon an curé de Sainl-Chamond , atlrndu que celle lettre étant adressée a un lier» , e»t réputée eoiilidcntielte, cl qu'en principe, I inviolabilité du secrel de ces sortes de lellre* ne permet pas à des personne* étrangère-* de s'en prévaloir d.ins leur intérêt.— Appel.— tl juillet 1818, arrel confirraaiii de la cour de Lyon.
— Pourvoi pour violation de l'art. luuN, en ce que l'arrêt a dispen-c le mandant d cumuler les engagements contractés par le mandataire, bien qu'il les cul approuvés de U manière la plu» expresse. — Arrêt.
L cira ; — Sur le moyen pris de la violation de fart. IBUS c. cit. :
— Attendu qu'il est do princi| C invariable que les lettre* adrwsees a des lier» sont réputée* conOdeiitielle» , et que l'inviohibiliic de» set rets qu'elles renferment s'oppo;* a ce que du peraouow étrangère* puissent s'en prévaloir;— Re.clle, clc.
Du 4 avril IBit.-C C, KCt. rtq.-MM. Lasaudade, pr.-Ligcr, rap.
(1) Etpitt: — (Sabalucci C. Spadafora.) — Dèbal cnlrc Sabalucciel Sp.iJa'ora au sujet d'une opération, de commerce.— O-lui-lA prétendait que celui-ci avait donnr ses pouvoirs A un sieur Luccbini; et pour le prouver, ilexcipait d'une lellre adressée parSpudafora à un sieur Nunno Veoulli JeTrapassi , par laquelle Spadatoru ruiindail à Kuniio de traiter avec Luccbini. Spadafora contluait au rejet de celte lettre qu'il soulenail n'avoir pu passer dans les nia ni s de Sabalucci que par un abus de confiance. - Ce dernier répondait qu'en malien de commerce les lellre* écrite* de négociant à négociant sont communes H îont litre ; que celle en question avait éle adressée A Venuii comme négociant, qu'en conséquence U «nul pu la communiquer sans «bu» de confiance, cl que Sabatucci était autorisé par le* principes du commerce a en prendre droit. — Arrêt.
La coin; — CoiiHileraftl que c'c-labuscr delà confiance cldc la bonne foi, que dj paàlicr cl pioduiic en jugement d(v> lettre* adres.-éc* a des tierce* psrsonnes ; qu'en donnant poids à ce* lettres le» tribunaux coocout raient a fomenter un inconvénient des plus graves et des plus opposes aux liens sacres qui doivent unir les hommes coke eux ; — Ordonne que la lettre dont il s'agil sera rejeléecl mise bors du procès.
Du * déc. 18I0.-C. de Itnme.-M. Mauicbi, pr.
(9) (laippèC. Paudrltéel D.inboas.) — La cuis; — Considérant qu'il est a propos d'examiner si le> lettres écrite» parla dame de Luppeel produites au procès doivent être rcjclcc»; il semble d'abord que ces lettres ayant, en partie, servi de ba<c au jugement dont est appel, et la dan» de Luppé n'en ayant pas demandé k rejet en première ioslance, elle est •oa rcccvable a le demander aujourd'hui, el celle fin de non-reeevoir devrait èlre admit, parce que celte demande esl une demand.» prinripale; nims il faut faire alicatioo qu'il esl question ici d'un mineur, qui, »'il a été mal iUleadu, même «a dernier ressort, seul, par celle seule r»i»on,
résoito des motib d'nn arrêt (Besançon. 8 ftv. 1844, aff. Maussire,
D. P. 45. 4. 336), cl il • été luge que la lellre adressée à un notaire, par l'une des parties, qui l'a seulement sttriée, puis remise à l'autre partie de la main de qui elle était écrite, i élre portée à ce notaire, chargé de passer l'acte d'un convenu, ne doil pas élre réputée confidentielle cl peut être | duite en justice à l'effet de justifier le contrat d'éclw (Douai, . avril 184%, air Dubois, D. P. 45. 4. 336). — En effet, un Ici écrit doil valoir au moins comme commeneemcnl de preuve écrite, car le caractère conildcaliel n'existait pas ea réalité dan» l'espèce.
• 8. C'est surtout lorsque les lettres sont écrites par l'on de» époux 1 ses proches parents, et, par exemple, au père ou k la mère, qu'elles prennent un caractère confidentiel hien déterminé. Les confidences du cœur ne doivent être dévoilées à la justice qu'autant que celui qui les a laites consent à leur divulgation (V. n' 3). — Il a été jugv, en ce sens, que la lettre écrite par le mari à son beau- père, ne peut autoriser la femme à demander La séparation de cor ps (Limoges, n juin 1824) (3).
*©. Au reslc, il a été décidé : !• que des expressions outrageantes contenues dans dos lettres confidentielles , écrites à des tiers , peuvent , selon les circonstances , être considérées comme injures graves de nature à motiver la séparation de corps (Dijon, 30 pluv.an«3)!4l.— Il est vrai que, dans l'espèce, la multiplicité des lettres détruisait en partie le caractère confidentiel
se pourvoir par requête civile, el qui, A plus forte raison, esl admis ea cour d'appel * se servir des moyens qui oirl été négligés par sa tutrice ou par ses défenseurs ; il faut donc examiner an lond celle demande en rejet : or, il est bien vrai qu'il est indécent qu'une partie qui a éciil des lettres dan* lesquelles elle a mis à découvert certaines ventes, veuille, à> laide d'une demande en rejet, empéchrr b justice de connaître ces ventés; mais, malgré celle indécence, il n'en faut pa» moins avoir recours au principe; il semble d'abord que les lettres appartienne»! a celui a qui elles sont adressée-, et qu'ainsi élanl adressées au curé de la parois, il en est devenu propriétaire cl qu'il a dépendu de lui de les remettre à Pandelté pour en la«re l'u»agc qu'il trouverait S propos; mais l'opinion contraire a prévalu, et l'on regarde comme un abus de confirmer la livraison qu'un individu propriétaire d'une lettre en fail a un tiers, et il esl detiik' qu'un tiers ne peul pas s'en servir; d'après ce principe, les lellre* en quesiioa doivent donc être rejetées; — Par ces motif», niella le* lettres écrites par U dame de Lup|*>.
Du *o janv. ISIO.-C. d'Acen.-M. Laruée, I" pr.
(8) (Dame Toty C. son mari.) — La dm; — Attendu qu'entre parliculiers une lellrà esl, par m nature mtme, cniiliilcnlielle ; qu'elle est la propriété de celui qui l'écrit , el n'est qu'un dépôt entre les mains d« celui qui la rtçoil ; qu'il -mi de la que relui qui reroil une lettre ae peut la remettre à un licrs, pour qu'elle devienne, colrc'les miiin* de celui-ci •l en sa faveur, un titre contre relui qui l'a écrite ; qu'une lellre ainsi remise entre le» mains d'un lier» ne peul donc jauni» servir soil â intenter, soit i soutenir une action en justice ; — Qu'ainsi , dan* l'espèce, l'épouse Toly ne peut se prévaloir, pour appuyer sn demande en séparation dreorp', de la lellre rente par son mari à Tivicr.son père; que, dès lors, le tribunal d'où vient l'appel a bien jugé, lor.-qu'en admettant l'epou-e Toly à faire la preuve de» autres faits sur lesquels elle moltva sa demande en séparation , il n rej lé une pièce qui oc peut ni élrc lu* à l'audience, ni faire partie de la procédure ; — Met l'appel au néant, etc.
Du 17 jain I8SI.-C. de Limoges, ch. civ.-U.dc Gaujal, I" pr.
(43) (Dame Dcnoa ( . «on mari.) — La coi n ; - Vu les art. 231 et SOU c. civ. ; - Considérant que les lettres écrites par Dcnon A plusieurs personnes uccu«cnl son épouse d'un dérèglement de mtrurs sans bornes ;
— Que celles qu'il a écrites à elle-niAmc sont excessivement outrageantes ;
— Que la multiplicité de e** lettre» a rendu la dillimativo publique ; — Que même Druon a voulu que si corte»t oiidaiH'c fût conuue «le son èpou-e, puisqu'il lui a envoyé précis cl copie de la lellre qu'il écrivit À II. Itonjouv, le Sn nivésc, el qui était le type de toutes le» autres; — Que c«sl en vain qu'il essaye de »e lustilicr, en alléguant que le malheur dont son épou»e esl victime provient uniquement de la communication qu'on a laite a son insu, à U. Ronjoui, de la lellre anonyme qu'il avait reiue; - Qu'il a écrit que l'anonyme était ua oracle qui n'avail révélé qu'une partie de la vèrilè, el qu'il voulait la faire connaître lui-mémo loul entière; et pour cela, lit-on dans «a letln a M. Ronjoux, cl qu'il < rejelé* A M. Morwu : «J'achève, cl arrache entièrement I* voile qui vous empêchait de lire tout A fail d.m< les mystères de ma maison. Sacbai donc qu'il existe des habitudes criminelles , depuis deux ans au moins, entre le libertin le plus dehonlé el ma femme, etc. « — Qu'une telle anprohation de la lettre anonyme, l'éloge qu il a fail de la véracité ne l'auteur, le sup' lèmenl qu'il y a ajouté, prouvent avec évidence que cV>l lui qui est le difiamaleur de son épouse; — A sais l'apneUanea au aéaat.
Du SO plu». *ï -C de Dijon.