‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 258 sur 444 · La déclaration doit indiquer : la natio · texte numérisé non relu

La déclaration doit indiquer : la natio

nalité, les nom, prénoms, profession, domicile, résidence, date et lieu de naissance; les intéressés doivent, en outre, produire ; toutes pièces justificatives de nature â établir leur identité ; un certificat du commissaire de police, ou, à défaut de commissaire dans la localité, un certificat du maire, attestant qu'ils ont leur domicile ou leur résidence dans la commune, qu'ils y reviennent périodiquement et exercent une profession, une industrie ou un commerce ambulants, et, à moins que ceux-ci ne soient compris dans les exceptions prévues par la loi des patentes, l'extrait du rôle des patentes les concernant. Ils doivent, enfin, justifier qu'ils ont satisfait aux obligations édictées par l'art. 6 de la loi du 15 févr. 1902 (vaccination) (D.P. 1902, 4. 41; L. 16 juill. 1912, art. 1, § 2; Décr. 16 févr. 1913, art. 2, § 1 , 2 et 3; 3 mai 1913, art. 1).

6. Il est aussitôt délivré au déclarant un récépissé indiquant sa nationalité, son état civil, son domicile ou sa résidence fixe, sa profession, son signalement, et mentionnant qu'il a satisfait aux prescriptions de l'art. 6 de la loi du 15 févr. 1902, Ce récépissé est

REP. nui. DALLOZ.

daté, porte un numéro d'ordre et est détaché d'un registre à souihe dont le modèle est déleriniiié par l'arrêté ministériel du 26 mars •1913. Il doit être signé par l'intéressé, ou iniii(iuer que celui-ci ne sait pas signer { L. 16 juill. ltM2, art. 1, ^ 2; Décr. 16 févr. 1913, art. 1, S 4; 3 mai 1913, art. 1 ; Cire. Inlér. 3 oct. 1913. — Le Poittevin, Dict. desparq., yo Professions ambulantes, n» 3).

7. I.e récépissé ne peut être refuse au déclarant dès lors que celui-ci a justifié de son identité et rempli les autres conditions prescrites (Rapport supplément, de M. le député Marc Heville, note, D.P. 1913. 4. 3, If col.).

La légisration n'a pas déterminé la nature des documents qui doivent être produits pour justifier de l'identité; cette justification doit être faite d'une manière certaine (Liî Poittevin, (oc. cit., n» 2).

8. La loi du 16 juill. 1912 n'atiporte aucune modification au.x dispositions de l'art. 18 de la loi du 29 juill. 1S81 (D.P. 81. 4. 65) sur la liberté de la presse, concernant la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, délivres, écrits, brocliures , journaux, dessins, gravures, litbographies et photographies (Le Poittevin , loc. cit., n» 2 , m fine).

9. S'il perd son récépissé, le titulaire doit en réclamer un nouveau, en observant les formalités qui viennent d'être indiquées (Décr. 16 févr. 1913, art. 3).

10. Le récépissé doit être représenté à toute réquisition des officiers de police judiciaire (C. instr. art. 9), ou des agents de la force ou de l'autorité publique (L. 16 juill. 1912, art. 1, § 3). Cette dernière expression comprend, suivant l'opinion générale, les gendarmes, les agents de police, les préposés du service actif des administrations publiques ; douane, contributions indirectes (D.P. 1913. 4. 3, col. t, note).

11. L'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce ambulants sans déclaration préalable, ou le défaut de présentation du récépissé, constituent des contraventions de simple police punies d'une amende de cinq à quinze francs et pouvant l'êh-e, en outre, d'un emprisonnement d'un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement est prononcé (L. 16 juill. 1912, art. 1,§ 3).

§ 2. — Marchands forains.

12. Tout forain, c'est-à-dire tout individu de nationalité française qui, n'ayant en France ni domicile, ni résidence iixe, se transporte liabituelleuient, pour exercer sa profession, son industrie ou son cominer>c. dans les villes et villages, les jours de foire, de marché ou de fête locale, doit être titulaire d'un carnet d'identité. La même oijligation est imposée à tout individu sans domicile, ni résidence fixe, accompagnant un forain, ou employé par lui. Toutefois, il n'est pas établi decarnet d'identité [>our les enfants qui n'ont pas treize ans révolus, appartenant à la famille du forain ou à celles de ses employés.

13. La demande à l'effet d'obtenir le carnet d'identité doit élre déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel se trouve le forain. Pour le département de la Seine, la deman^le doit être adie>sée à U préfecture de police (L. 16 juill. 1912, art. 2, ? 1 , 2 et 4 ; Décr. 16 févr 1913, art. 4 , S 1 . 3. 4 et 5).

14. La demande doit indiquer : les nom et prénoms; les lieu et date de naissance, le dernier domicile ou la dernière résidence, le genre de commerce ou d'industrie cxcixé. L'intéressé doit jtistifier de son identité, prouver qu'il possède la nationalité française et déposer trois épreuves de sa photographie.

Il doit, en outre, fournir un certificat constatant qu'il a été vacciné et revacciné avec succès depuis moins de dix ans, ou, à défaut, se soumettre à une vaccination nouvelle dans un délai de huitaine (L. 16 juill. 1912, art. 2, ^ 1 ; Décr. 16 févr. 1913, art. 4, § 2; 3 mai 1Ô13, art. 2).

15. Le carnet d'identité porte un numéro d'ordre et la date de sa délivrance ; une épreuve de la photographie de son titulaire est collée sur une de ses pages (Décr. 16 févr. 1913, art. 4, §2, et art. 5, § 1).

16. 11 est établi dans les préfectures et sous -préfectures des notices contenant toutes les indications liguranl aux carnets. Un double de chaque notice est adressé au ministère de l'Intérieur {Ibid., art. 5, § 2|.

17. En cas de poile du carnet d'identité, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la souspréfecture, s'il se trouve dans un chef-lieu de département ou d'arrondissement; dans les autres localités, au commissariat de police, et, à défaut de commissariat, à la brigade de gendarmerie la plus voisine. 11 y mentionne le lieu où le premier carnet a été délivré. Récépissé de sa déclaration lui est aussitôt rerais. Le nouveau carnet délivré porte la mention « dupUcata » {Ibid., art. 6).

18. Le carnet d'identité doit être présenté à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique (L. 16 juill. 1912, art.

19. Les marchands forains de nationalité étrangère, n'ayant ni domicile ni résidence fixe en France, sont soumis au même régime que les nomades ; il ne doit jamais leur être délivré de carnet d'identité (Arg. L. 16 juill. 1912, art. 2, § 1. — Le Poittevin, loc. cit., n" 6 et 9, in fine; D.P. 1913, 4. 3, 3" col. sous-note a. — Contra : Trib. corr. Lille, 14 août 1914, Gaz. trib., 11 sept. 1914).

20. Le défaut de possession d'un carnet d'identité ou le i-efus de présentation diidit carnet, l'emploi par un forain d'un individu sans domicile ni résidence Iixe non pourvu d'un carnet d'identité, constituent des délits punis d'une amende de seize à cent francs et d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, la peine d'emprisonnement est nécessairement prononcée (L. 16 juill. 1912, art. 2, §6).

S 3. — Nomades.

21. Sont réputés nomades, quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant eu France sans domicile ni résidence fixes, et ne rentrant dans aucune des catégories cidessus spécifiées, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession (L. 16 juill. 1912, art. 3, § 1).

22. On a soutenu que la loi de 1912 ne viserait comme nomades que les gens vivant dans une roulotte et exerçant des professions de peu de surface, mais suffisantes pour leur procurer des ressources modiques, cette loi n'ayant voulu, dit-on, atteindre que les individus échappant à l'application des art. 269 et s. G. pén. ; de telle sarte que les vagal)onds, tombant sous le coup de ces derniers articles, ne seraient pas soumisaiix mesures prescrites par la loi du 1912 (Tuuluiise. 19 févr. 1914. Gaz. trib. J/i</i, 29 mai-s 1914; 14 mai 1914, Sir. 1915. 2. Cl).

Cette solution est en opposition foriiielle avec les termes de l'art. 3 de la loi de 1912 qui, loin de faire de l'exercice d'une profession une condition essentielle pour que des individus soient considérés comme nomades, indique par les mots « tiiCTiit; s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession II, qu'il pourrait y avoir là une circons-

tance de nature à ne pas les faire regarder comme tels (V. D.P. 1913. 4. 3, note 2, 3» col. in /ine, et 4, 1" col.).

23. Les nomades ne sont pas non plus seulement des étranger» ; les Français rentrant dans les conditions prévues par l'art. 3, § 1 , de la loi de 1912 sont également des nomades soumis comme tels à l'application de cette loi ; ce texte, en indiquant les individus qui sont des nomades, prend en ellet soin de préciser « quelle que soit leur nationalité » ( D.P. note précitée).

24. Tout nomade, à partir de l'âge de treize ans révolus, doit être muni d'un carnet anthropométrique d'identité. La demande à l'cITet d'obtenir un carnet doit être déposée à la préfecture ou à la sous -préfecture de l'arrondissement dans lequel se trouve le nomade. Pour le département de la Seine, la demande doit être adressée à la préfecture de police. L'intéressé doit justifier de son identité et indiquer : ses nom, prénoms et surnoms; son pays d'origine; la date et le lieu de sa naissance (L. 16 juill. 1912, art. 3, SI; Décr. 16 févr. 1913, art. 7 et S, § 4; Cire. min. int., 3 oct. 1913).

11 doit, en outre, fournir un certificat constatant qu'il a été vacciné ou revacciné avec succès depuis moins de dix ans, ou, à défaut, se soumettre à une vaccination immédiate (Décr. 3 mai 1913, art. 3).

25. La délivrance du carnet anthropométrique d'identité n'est jamais obligatoire pour l'Administration (L. 16 juill. 1912, art. 3, §4..

26. La délivrance d un carnet anthropométrique ne pourra jamais être, au profit des étrangers qui l'auront obtenue, un moyen d'opposer une fin de non-recevoir à l'application, en ce qui les concerne, des dispositions de la loi du 3 déc. 1849. Elle ne porte non plus nulle atteinte à l'exercice des droits reconnus aux maires quant au stationnement des nomades sur le territoire de leurs communes (L. 5 avr. 1884, art. 97; L. 16 juill. 1912, art. 3, § 4, et art. 13. — Rapport supplém. de M. Marc Réville, note D.P. 1913. 4. 4, 2' col., n» 2).

27. Le carnet anthropométrique, établi conformément au modèle fixé par l'arrèlo ministériel du 26 mars 1913 , porte un numéro d'ordre et la date de sa délivrance. Il indique la nationalité, l'état civil, les surnoms du titulaire et toutes les mentions de nature à établir l'identité de celui-ci; le genre de commerce, d'industrie ou de métier exercé par lui, et contient son signalenant anthropométrique avec deux photographies (profil et face) et les empreintes digitales (Décr. 16 févr. 1913, art. 8; 3 mai 1913, art. 3).

28. Tout chef de famille ou de groupe doit, indépendamment du carnet anlliropumétrique d'identité , être muni d'un carnet collectif concernant toutes personnes qui lui sont rattachées par des liens de droit ou de fait et voyagent avec lui.

Ce carnet collectif est délivré en même temps que le carnet anthropométrique individuel; il porte également un numéro d'ordre, et contient : 1" l'énumération de toutes les personnes constituant la famille ou le groupe, avec l'indication, au fur et à mesure qu'elles se produisent, des modifications apportées a sa constitution; 2» l'état civil du chef, le numéro d'ordre, la date et le lieu de délivrance de son carnet antlifopométrique individuel ; 3» l'état civil et le signalement de toutes les personnes accompagnant le chef, avec l'indication des liens de droit ou de parenté rattachant chacune d'elles à celui-ci ; le numéro d'ordre, la date et le lieu de délivrance du carnet anthropométrique de chacune de ces personnes; 4" la mention que le chef et toutes les personnes l'accompagnant ont justifié avoir été vaccinées ou se sont soumises i la vaccination; 5° la mcn-

tion des actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès de toutes les personnes ci-dessus visées. Dans chacune de ces circonstances, le carnet collectif doit être j>roduit aux officiers de l'état civil pour 1 inscription de ces mentions ; 6' le numéro de la plaque de contrôle spécial, dont les véhicules employés par les nomades doivent êlre munis; 7" lus empreintes di.Lîitales des enfants âgés de plus de deux ans et n'ayant pas treize ans révolus; 8° la description des véhicules employés par la famille ou le groupe (L. 16 juill. 1912, art. 4, ^ 1 et 2 à 5; Décr. 16 févr. 191,'?, art. 9; 3 mai 1913, art. 3 ; Cire. Intér. 3 oct. 1913).

29. Le chef de famille ou de groupe doit, au cas de départ d'un des individus l'accompagnant, ou, au contraire, d'adjonction d'un nouveau membre, en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture do l'arrondissement dans lequel il se trouve. Mention en est faite au carnet collectif (Arg. L. 16 juin. 1912, art. 4, § 3. — Le I'oittetiin, loc. cit. n» 14, in fine).

30. Il est établi dans les préfectures et sous -préfectures des notices individuelles et collectives contenant toutes les indications figurant aux carnets individuels et collectifs. L'n double de chaque notice est adressé au ministère de l'Intérieur (Décr. 16 févr. 1913, art. 10).

31. Les nomades venant de l'étranger ne sont admis à circuler en France qu'à la condition de justifier d'une identité certaine, constatée par la production de pièces authentiques, tant pour eux-mêmes que pour toutes personnes voyageant avec eux. Ils doivent adresser leur demande de carnet à la préfecture ou à la sous-préfecture du département ou de l'arrondissement frontière (L. IGjuill. 1912, art. 3, §3).

L'Administration, a dit M. Marc Réville rapporteur de la loi, doit, en principe, refuser la délivrance du carnet, car une fois les nomades entrés chez nous, on sait, pour l'avoir éprouvé trop souvent, la difficulté qu'il y a à s'en débarrasser (D. P. 1913, 4. 4, 1«'' rapport supplém., note, 2« col.).

32. Si le carnet est accorde, le préfet ou le sous-préfet doit ordonner toutes mesures utiles à reffet d'assurer le recouvrement des contributions et taies, patentes ou autres, auxquelles les nomades seraient soumis au cours de l'année (Rapport de M. Flandin au Sénat, du 30 mars 1911).

33. En cas de perte du carnet anthropométrique d'identité ou du carnet collectif, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé provisoire lui est aussitôt remis et, dansles trois jours, on lui délivre un nouveau carnet portant la mention « duplicata » , ou , si les justifications produites ne paraissent pas sulfisantes, on lui notifie le refus de carnet (Décr. 16 févr. 1913, art. 11).

34. Indépendamment des plaques prévues par les art. 3 de la loi du 30 mai IS."!! (D.P. 51. 4. 84) et 16 du décret du 10 août 1852, D.P. 52. 4. 192), les véhicules de toute nature employés par les nomades doivent être munis d'une plaque de contrôle spécial, apposée à l'arrière de la voiture d'une façon apparente. Cette plaque est délivrée par les préfectures et sous -préfectures dans les mêmes conditions que les carnets d'identité. Lorsqu'elle est délivrée postérieurement au carnet collectif, mention doit en être faite sur ce carnet et avis en est donné au miuistère de l'Intérieur. Le modèle de ces plaques est déterminé par l'arrêté ministériel du 26 mars 1913 ; elles doivent mesurer au moins dix-huit centimètres de hauteur, sur trentesix de largeur, porter un numéro d'ordre en chiffres de dix centimètres de hauteur, et

l'inscription « loi du 16 juill. 1912 «, avec l'estampille du ministère de l'Intérieur (L. 16 juill. 1912, art. 4, S 5; Décr. 16 févr. 1913, art. 14, §1 à 3).

35. En cas de perte de la plaque, le chef de famille ou de groupe fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous- préfecture de Varrondissenient dans lequel il se trouve. Il lui est remis un récépissé qu'il doit restituer lors de la remise de la nouvelle plaque (Décr. 16 févr. 1913, art. 14. S 4)-

Eu cas de vente ou de destruction de voiture, le chef de famille ou de groupe doit en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. S'il remplace immédiatement la voiture vendue ou détruite, la plaque dont celle-ci était munie est apposée sur le nouveau véhicule, dont la description est portée sur le carnet collectif. Si la voiture n'est pas remplacée immédiatement, la plaque doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Mention de la suppression de voiture et du dépôt de la plaque est faite au carnet collectif.

Les préfectures et sous -préfectures signalent sans retard au minislère de l'Intérieur les déclarations de pertes de plaques, les ventes ou destructions de voitures, les dépôts de plaques et les appositions de plaques sur les nouveaux véhicules (Décr. 16 févr. 1913, art. 14, §5 à 7).

36. Les carnets individuels et collectifs doivent être présentés à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité Duhlique. Tous les agents de la force ou ae l'autorité rencontrant des nomades en cours de route doivent se faire présenter les carnets individuels et collectifs et apposer leurs visas sur le carnet individuel, avec indication du lieu, du jour et de l'heure (L. 16 juill. 1912, art. 3, S6; l'écr. 16 févr. 1913, art. 12).

37. Tous nomades séjournant dans une commune doivent, à leur arrivée et à leur départ, présenter leurs carnets, à fin de visa, au commissaire de police, s'il s'en trouve un dans la commune , sinon au commandant de la gendarmerie, et, à défaut de brigade de gendarmerie, au maire (L. 16 juill. 1912. art. 3, §5).

La loi n'a pas déterminé ce qu'on doit entendre par séjour ; il y a là une question d'appréciation. Il a été jugé que les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux nomades qui s'arrêtent seulement quelques heures pour se reposer, prendre un repas, ou même exercer leur commerce si ce n'est qu'en passant; spécialement, qu'un nomade qui, en 48 heures, traverse sept communes n'est pas tenu de faire viser son carnet dans chacune d'elles (Trib. corr. BrignoUes, 12 juin 1914, Journ. des parq., 1915. 2. 206).

38. Constituent des délits et sont punis des peines édictées contre le vagabondage (C. pén. art. 269 et s.) toutes les infractions prévues par l'art. 3 de la loi de 1912, c'està-dire : le fait de ne pas être muni du carnet anthropométrique d'identité, ou de ne pas le présenter, de ne pas l'avoir fait viser a l'arrivée et au départ au cas de séjour dans une commune (L. 16 janv. 1912, art. 3, in fine).

39. Ne constituent, au contraire, <^ue des contraventions de simple police, pûmes des peines portées aux art. 479 et 480 C. pén., toutes les infractions prévues par l'art. 4 de la loi de 1912, c'esl-a-dire celles relatives au carnet collectif et à la plaque de contrôle (L. 16 juill. 1912, art. 4, in fine).

40. En cas d infraction , soit à la loi de 1912, soit aux lois et règlements de police, les voitures et animaux des nomades peuvent être provisoirement retenus, à moins de caution suffisante. Tes frais de fourrière sont à la

charge des délinquants ou contrevenants ; au cas de non-payement, le jugement de condamnation ordonne la vente dans les formes ])révues par l'art. 617 C. proc. (L. 16 juill. 1912, art. 7).

§ 4. — Dispositions coniTnunes.

41. Les dispositions de la loi de 1912 visant les marchands ambulants, les forains et les nomades, ne sont pas applicables aux salariés de toute catégorie qui travaillent d'habitude dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (L. 16 juill. 1912, art. 8).

Ces dispositions ne sont donc pas applicables notamment, aux voyageurs de commerce, aux livreurs de marchandises à domicile, aux ouvriers quittant leur résidence habituelle pour aller faire la moisson ou les vendanges dans une autre région, ou pour aller travailler sur des chantiers de construction de routes, de chemin de fer, de canaux, aux mariniers circulant sur les fleuves, rivières ou canaux, etc. (Cir. Intér.3 oct. 1913. — Le PoiTTEVIN, loc. cit., n»21).

42. Dès qu'un forain ou un nomade arrive dans une commune, le maire est en droit de faire vérifier son état de santé, ainsi que celui des individus qui l'accompagnent.

Pendant le séjour dos forains et des nomades dans une commune, le maire peut, quand il le juge nécessaire, faire procéder à la visite de leurs voitures ou des locaux qu'ils occupent pour vérifier tant l'état de santé des individus que la salubrité des locaux et des voitures (Décr. 3 mai 1913, art. 5. — Sur les droits de l'autorité municipale à l'égard des marchands forains, 'V. Halles, foires et marchés, n» 51, et Industrie et commerce, n» 128; spécialement pour les bouchers, V. Commune, n<" 1525 et s., et pour les boulangers, V. eod. f", n«s 1418, 1419 et 1449).

43. Sont punis de deux à cinq années d'emprisonnement et d'une amende de cent à mille francs : ... ceux qui ont fabriqué, soit un faux récépissé de la déclaration prévue à l'art. \" de la loi de 1912, soit un faux carnet d'identité, soit une fausse plaque spéciale de contrôle; ... ceux qui ont altéré ou falsifié, soit un récépissé, soit un carnet d'identité originairement véritables, soit une plaque spéciale de contrôle, ou qui ont sciemment fait usage d'un récépissé de déclaration ou d'un carnet d'identité fabriqué, altéré ou falsifié, ou d'une plaque spéciale de contrôle fabriquée, altérée ou falsifiée (L. 16 juill. 1912, art. 5). Tombe sous l'application de ce texte, comme ayant « altéré » son carnet, le nomade qui, volontairement, déchirerait des feuilles de son carnet, ou les maculerait de façon à dissimuler certains renseignements (D.P. 1913. 4. 5, note 1).

Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs : ... tous individus qui, pour obtenir, soit le récépissé de déclaration prévu par l'art, l"' de la loi de 1912, soit le carnet d'identité, ont pris un nom supposé; ... Ou ont fait usage d'un carnet délivré sous un autre nom que le leur ou ne s'appiiquant pas à leur perscnne (L. 16 juill. 1912, art. 6).

44. L'emploi d'un nom supposé est punissable alors même qu'il n'aurait pas pour ellet de faire inscrire une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant (Ibid., art. 6, .§ 2). Si la supposition de nom a eu ou pouvait avoir cette conséquence, l'art. 11 de la loi du 5 août 1899 (D.P. 99. 4. 113), modifié par la loi du 11 juill. 1900 (D.P. 1900. 4. 60), est applicable (!«■' rapport supplém. de M. Marc Réville, et rapport de M. Flandin ; D.P. 1913. 4. 5, note 2).

45. L'art. 463 C. pén. est applicable toutes les infractions prévues par la loi da 1912 (L. 16 juiU. 1912, art. 12 .

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