C. — Droi!.s du ministère public et de la partie civile
230. Pour corroborer le procès -verbal, base de la poursuite, et pour combattre les moyens du prévenu qui offre la preuve contraire, la partie civile et le ministère public peuvent, de leur côté, demander à produire des preuves nouvelles. Qu'il s'agisse d'une preuve testimoniale ou de toute autre preuve. le juge est, en principe, tenu d'accueillir l'offre ainsi faite par la partie civile ou par le ministère public. Il ne peut la repousser que par un jugement basé sur ce que, en fait, elle est inutile et frustra toire (Cr. I" déc. 1855, D.P. 5(i. 5. 368 ; 11 févr. 1860 D.P. 60. 5. 302 ; 6 déc. 1860, D.P. 61. 1. 95 • 14 juin 1864, D.P. 65. 1. 321 ; 29 mai 1873, D.P. 73. 1. 447 ; 1" juill. 1893, D.P. 96. l! 566 ; 20 juill. 1893, ibid. ; 14 mars 1914, BuU cr., n» 157).
231. Par conséquent, lorsque le prévenu a fait entendre des témoins dont les dépositions paraissent avoir détruit les charges résultant du procès-verbal, le ministère public a le droit de demander la continuation de l'affaire à une prochaine audience pour faire citer à son tour des témoins qui rélahliront les laits et confirmeront les constatations du procès- verbal. Le tribunal, pour rejeter une telle demande, ne saurait se fonder sur ce que le ministère public aurait négligé d'exercerson droit en temps utile, en ne produisant pas ses témoins au jour fixé pour l'audition de ceux que le prévenu avait déclaré vouloir faire entendre, alors surtout que c'est seulement la déposition de ces derniers témuius qui a mis eu uue^tiou la
base même de la prévention (Cr. 20 févr. 1863, D.P. 64.1. 246).
232. Il importe toutefois de remarquer que l'art. 1,53 C. instr. porte en termes exprès que les contraventions pourront être prouvées par témoins à l'appui des procès-verbaux. Aucune distinction n'étant faite par , la loi, quant au mode de procéder, on doit tenir pour constant que le ministère public, pour citer des témoins, n'est nullement forcé d'attendre que les énonciations du procèsvei bal, d'ailleurs régulier en la forme, soient contestées. Il peut y avoir un intérêt, dont la partie poursuivante reste juge, à ce que la production de la preuve ne se prolonge pas pendant plusieurs séances : et il doit , dès lors, être loisible à celle-ci, afin de parera la nécessité d'une remise, de faire assigner, pour lu première audience elle-même, les témoins qui peuvent être éventuellement utiles, selon la tournure que prendra le débat. Son appréciation doit être libre sur ce point, et, en lait, il en est ainsi dans la pratique (Cr. 11 juill. 1879, D.P. 80. 1. 139,i. - Spécialement, rien ne s'oppose à ce que le rédacteur d'un procès- verbal ne faisant foi que jus()u'à preuve contraire, soit cité à l'audience comme témoin, soit pour en préciser les points restés obscurs, soit pour compléter les énonciations, soit pour répondre aux objections qui seraient laites par les témoins que le prévenu pourrait faire entendre dans l'inlérèt de sa défense (Cr. 30 sept. 1843, Bull, cr., n» 246 ; 22 janv. 1887, D.P. 87. 1. 365. — V. aussi : Cr. 2i juill. 1896, Bull, cr.. n» 250; 15 juill. 1897. ibid., n» 2i«).
233. Cette preuve supplétive pourrait être ordonnée d'oflice par le juge. .Mais c'est pour lui une simple faculté : il ne saurait être tenu, lorsque aucune preuve supplétive n'est offerte, d'ordonner d'office une instruction pour rechercher si la contravention dénoncée par le procès -verbal, insuffisant ou nul, a été commise : l'acquittement prononcé en pareil cas est à l'abri de critique (Cr. 7 juin. 18.54, D.P. 71. ô. 312 ; 19 janv. 1873, D.P. 73. 1. 163; 3 août 1894, Bull, cr., n» 221. — 'V. aussi supra, n»' 221 et 222).
D. — Conséquence de l'administration de la preuve conU'aire.
234. Lorsque la preuve contraire a été régulièrement administrée, lorsque notamment des témoins ont été entendus à l'audience sous la foi du serment, « Il n'y a plus lieu de rechercher quelle eût été l'autorité du procès-verbal, s'il n'avait pas été débattu par la preuve contraire i> (Cr. 22 aoiit 1867, Bull, cr., n» 199).
235. Par suite, conformément au principe général qui régit la preuve, le tribunal est investi d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des preuves produites pour ou contre le procès-verbal constatant le délit ou la contravention (Cr. 14 juill, 18'i9, D.P. 51. 5. 4i6 ; 25 janv. 1850, Bull, ci'., n» 36 ; 4 oct. 1851, ibid., n» 442 ; 4 déc. 1851, ibid., n» 507 ; 13 déc. 1851, ibid., n» 523 ; 24 janv. ia52, ibid., n°41 ; l"avr. 1854, ii(rf..n»96; 27 mars 1856, D.P. 56. 5. 366 ; 22 août 1856, Bull, cr., n» 297 ; 16 juill. 1860, D.P. 60. 5. 301 ; 15 nov. 1861), D.P. 62. 5. 263; 13 déc. 1862, D.P. 65. 5. 315 ; 26 août 1871, Bull. cr. n' 1U5 : 21 sept. 1871, ibid., n» 120; 3 nov. 1871, ibid.. n» 135 ; 3 août 1872, ibid., u»207; 23 janv. 1873, D.P. 73. 1. 162 ; 10 juill. 1873, Bull, cr., n» 187 ; 6 nov. 1873, ibid.. n» 2110; 7 nov. 1873, ibid., n» 264; 3 juill. 1874, ihid., n» 189; 4 juin 1875, ibid., a' 176; 22 févr. 1878. ibid., n» 54; 20 juill. 1883, D.P. 83. 5. 66; 20 nov. 1885, BuU. cr., n» 321 ; 5 août 1887, ibid., n» 307 ; 11 févr. 1888, D.P. 88. 5. 398; 19 janv. 1889, D.P. 89. 1. 224; 21 févr. 1891, Ti.P. 91. 1. 4-46 , 19 déc. 1891, D.P. 92. 1. 524: 20 oct. 1892, D.P. 95. 1. 214 ; 25 oct. 1894, Bull, cr., w 255 ; 2 mai lS9o, D.P, 99. 5. 553 ; 15 juia
■18il5, D.l'. 'J6. 1. 506 ; 2't juill. 1896, Ihill. a:, n« 250 ; 17 févr. lïW, U.l'. 1900. 1. 275; aijanv. 1902, D.P. 1903. 1. 334; 13 janv. 1906. Bull, cr., n» 31; 23 iléc. 1908, ibid., IV .'>31 ; 21 mar-s 1M2, ibid., n" 167 ; 27 juin 1914. ibid., n» 306).
236. Mais il faut se garder d'exagérer la portée de la règle ainsi établie. S'il est vrai que le tribunal apprécie souverainement les témoignages entendus à son audience et s'il est certain que son appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation, il importe de remarquer que ce pouvoir souverain n'existe qu'autant qu'il s'agit d'apprécier quels faits résultent des dépositions des témoins. Mais, lorsqu'il y a lieu de décider SI les faits résultant de 1 enquête et déclarés constants par le juge font disparaître les cléments de la préventron basés sur les énonciations du procès-verbal, c'est en réalité une question de droit qui se pose, et la Cour de cassation exerce nécessairement son droit de contrôle (Cr. 15 juill. 1897, Bull, cr., n" 248). — C'est pour ce motif qu'au cas cil il estime que les preuves produites sont de nature à faire disparaître l'infraction, le tribunal est tenu, à peine de nullité, d'articuler en quoi ces preuves sont contraires à la teneur du procès-verbal et ont le pouvoir d'ébranler la foî qui lui est due (Cr. 1" juin 1841. Bull, ci:, n» 190; 17 déc. 1846, ibid., n" 318; 9 févr. 1856, ibid., n» 62 ; 26 mars 1858, D.I". 58. 1. 231 ; 21 déc. 1860, U.P. 61. 5. 391 ; 19 nov. 1900. Bull, cr., n» 330).
237. Lorsque la preuve contraire est rapportée, le prévenu doit être renvoyé des lins de la plainte sans dépens.
238. Mais c'est évidemment à la condition que la preuve contraire ait fait disparaître les faits qui constituent les éléments essentiels de l'infraction. 11 en est tout autrement, quand cette preuve a apporté seulement quelques indications nouvelles, qui laissent subsister ces éléments essentiels, tout en les présentant sous un aspect plus ou moins dilférent (Cr. 17 déc. 18i6, 7)»//. cr., n» 318 ; 17 nov. 1859, D.P. 60. 5. 302 ; 23 août 1894, Bull, cr., n» 231).
239. Ainsi, lorsqu'un individu est poursuivi pour avoir, contrairement à un arrêté municipal, laissé stationner sur le trottoir, devant sa maison, plusieurs chevaux attelés, il ne peut être renvoyé des fins de la plainte, par ce motif que, de l'enquête faite à l'audience, il n'est pas résulté qu'il ait attaché ou fait attacher à la porte de sa maison les chevaux qui embarrassaient la voie publique. En elTet, dans cette hypothèse même, sa tolérance ou son autorisation tacite le constituaient coauteur de la contravention et le rendaient responsable des suites qu'elle entraînait (Cr. 17 nov. 1859, supra, n» 238).
240. De même quand, dans une poursuite pour tapage nocturne, il est constant qu'un prévenu faisait partie du groupe dont les chants ont troublé la tranquillité publique, il importe peu qu'il soit établi ou non que cet individu ait personnellement chanté, puisqu'il est tout au moins complice du tapage causé par les chants de ses compagnons à raison de sa présence au milieu d'eux et de l'aide et assistance qu'il leur a ainsi sciemment prêtées pour la perpétration de la contravention (Cr. 23 août 1894, supra, n«238).
241. Enfin , pour que la preuve contraire puisse être considérée comme rapportée, il
aut que les juges aflirment que les faits résultant de l'instruction à laquelle il a été procédé devant eux détruisent les constatations du procès-verbal. Par suite, de simples doutes résultant de cette instruction ne
Seuvent servir de base juridique au renvoi u prévenu : « En elfet , a dit la Cour de cassation, les énonciations du procès-verbal visé par le jugement constituaient la preuve légale du délit poursuivi ; si les témoignages
entendus à l'audience pouvaient suffire à la détruire, de simples doutes éprouvés par le tribunal sur la réalité des faits qui s'y trouvaient relatés n'étaient pas de nature à ébranler son autorité et à justifier la relaxe des prévenus » iCr. 26 nov. 1885, D.P. 86. 1. 3i4. — Conf. : Cr. 3 mars 1837, R. 165-3» ; 21 déc. 18ti0, D.P. 61. 5. 39 ; 17 mars 1876, Bull, cr., n» 84; 25 janv. 1877, D.P. 78. 1. 45 ; 28 nov. 1884, Bull, cr., n» 325 ; 19 janv. 1889, D.P. ai. 1. 224: i" juill. 1893, D.P. 95.1. 79: 28 juin 1894, D.P. 95. 1. 80; 15 juin 1895, D.P. 96. 1. 566 ; 13 mars 1896, Bull, cr., n» 98; 14 déc. 1907, i6irf.,n» 500).
242. Donc, un jugement ou arrêt qui se borne à énoncer quelques doutes et prononce ensuite le renvoi de la prévention, méconnaît incontestablement la foi due au procès-verbal. — Toutefois la solution est différente lorsque le juge établit tout d'abord que des constatations et déclarations faites à l'audience, au cours de l'enquête, il résulte que toute créance est enlevée aux affirmations du procès -verbal, et qu'il ajoute ensuite : « .Mtendu, dans tous les cas, qu'il y a doute et que ce doute doit profiter au prévenu. » Il y a là une erreur de droit, un simple doute ne pouvant ébranler la foi due au procès - verbal : mais elle n'a pas pour conséquence d'entraîner la cassation ; l'expression d'un doute est, dans l'espèce, surabondante et inutile pour justifier le dispositif relaxant le prévenu, puisque ce dispositif trouve une base suffisante dans les constatalions d'où il résulte que la preuve contraire aux al'firniations du procès-verbal a été faite (Cr. 15 juin 1895, supra, n» 211).
SECT. 4. — Procès - verbaux ne valant qu'à titre de simples renseignements.
§ \". — Enumération de ces 2irûcès-verlitn(X.
243. En premier lieu, n'ont en justice que la valeur de simples renseignements, les procès-verbaux, ou plus cvacteinent les rapports, dressés par certains auxiliaires de la police administrative et judiciaire auxquels la loi n'a pas accordé le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale. Tels sont les agents de police, les gardiens de la paix, les inspecteurs de la sûreté, les appariteurs de police et les sergents de ville. — L'art. 12, titre 1, de la loi du 19-22 juill. 1791 avait, il est vrai, donné à ces agents le droit de constater par des procès-verbaux les contraventions de simple police. Mais l'art 595 du Code du 3 brum. an 4 a, virtuellement mais nécessairement, abrogé ce texte, et ni le Code de brumaire, ni les lois postérieures, ni le Code d'instruction criminelle n'ont restitué à ces agents les attributions qu'ils tenaient de cet article 12. Aussi l'autorité publique, en donnant les titres précités aux personnes qu'elle emploie, ne les investit nullement, en droit, de l'attribution qui a cessé d'y être attachée par la loi (Liî PoiT- TEViN , n» 331).
244. La doctrine et la jurisprudence sont fixées en ce sens que ces divers agents sont sans caractère pour constater les contraventions de simple police et, à plus forte raison, les infractions de la compétence du tribunal correctionnel : leurs rapports ne sont que de simples déclarations des faits qu'ils relatent, qui ne sauraient faire foi en justice jusqu'à preuve contraire (Cr. 7 août 1829, R. 180 ; ai) juin 18;«, R. 181 ; 14 juill. 1838, R. 239 ; 30 mars 1839, ibid. ; 18 oct. 1839, R. 240 1-; 17 mai 1845, D.P. 45. 4. 426: 13 mai IS,V2, Bull, cr., n» 155 ; 24 févr. 1855, D.P. 55. 1. 191 : 7 févr. 1856, Bull, cr., n» .52; 3 mars 1865, D.P. 68. 1. 235 ; 14 avr. 1870, Bull, cr., n» 87; 17 nov. 1871, ibid., n» 155; 20 avr. 1872, D.P. 74. 5. 407 ; 5 juin 1874, Bull, cr., iv 157 ; 22 août 1871, ibid., n" 241 : 30 nov. 1878, ibid., n» 230 ; 15 juill. 1881, ibid..
n» 180: 21 mars 1884, ibid., n» loi ; 17 mai 1888, ibid., a' 181 ; 1" juin 1888. ibid., n» 191 ; 28 févr. 1891, D.P. 91. 1. 444; 7 mars 1891, ibid.; 28 nov. 1896, D.P. 97. 1. 502; 19 juin 1897, Bull, cr., m 209;
14 févr. 1903, ibid., n» 75 ; 20 mars 1903, ibid., n» 125; 20 mai 1901, ibid., n» 231 ; 22 sept. 1904, ibid., n» 423 ; 26 janv. 1907, ibid., n» 48; 6 juin 1908, ibid., n» 247;
7 nov. 1908, ibid., n« 428; 24 juill. 1909, ibid., n" 402; Trib. s. pol. Arcachon,
15 mars 1905, D.P. 1906. 5. 14. — Conf. : Fai'stin HiJLiE, t. 3, n» 1458 ; Garhaud, t. 2, n» 727 ; Le Poittevi.n, n» 331 : Mangin, n» 76).
245. En second lieu, il faut comprendre dans cette catégorie les procès-verbaux dressés par des officiers auxquels la loi donne qualité pour constater les infractions, lorsque ces procès -verbaux ont été dressés dans des matières autres que celles pour lesquelles le droit de constatation leur a été attribué. — Tel est le cas : ... où un garde champêtre constate une contravention, en matière de police urbaine, prévue par une disposition du Code pénal (Cr. 1" mai 1868, D.P. 68. 1. 464 ; 3 juill. 1874, D.P. 75. 5. 361 ;
18 nov. 1911, Bull, cr., n" 535); ... Où un garde-vignes constate une soustraction de ch^'itaignes commise dans les champs (( r.
26 mars 1857, Bull, cr., n» 125) ; ... Où un agent assermenté de la Compagnie des tramways à Paris constate une contravenlicn autre qu'une infraction relative à la police des tramways (Cr. 7 août 1885, Bull, cr., n» 211. — V. en ce qui concerne les agentsvoyers : Cr. i" févr. 1^6, D.P. 5(3. 1. 177).
246. En troisième lieu, la même catégorie comprend les procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire dans les matières rentrant dans les limites de leur compétence, lorsqu'ils ont été rédigés sur des renseignements recueillis, ou qu'ils contiennent, non les constatations personnelles de ces officiers, mais des appréciations ou des inductions (V. supra, n»s 135 et s.). — Il en est ainsi, notamment, quand un commissaire de police rédige un procès -verbal sur la déclaration qui lui est laite ou le rapport qui lui est déposé par un agent de police, un inspecteur de la sûreté ou un gardien de la paix (Cr. 24 févr. 1855, supra, n» 244;
27 juin 1867, D.P. 69. 5. 318 ; 11 juill. 1867, Bull, cr., n» 160 ; 3 avr. 1869, ibid., n» 83 ; 14 avr. 1870, ibid., n» 87 ; 16 déc. 1871, ibid., n» 184 ; 25 avr. 1873, D.P. 73. 1. 314 ;
19 août 1875, Bull, ci:, n» 268 ; 17 mars 1876, ibid., n» 83 ; 18 août 1876, ibid., n» 189; 3 févr. 1877, ibid., n» 41 ; 13 juill. 1878, D.P. 78. 1. 394; 30 mai 1879, Bull, cr.. Il" 114 ; 20 nov. 1880, D.P. 81. 1. 277 : 4 lîéc. 1886, 7;i<». cr., n» 415 ; 5 janv. 1889, ibid., n» 6 ; 27 janv. 1893, D.P. 95. 1. 247 ; 19 déc. 1901, D.P. 1903. 1. 523 : 11 juill. 1903, Bull, cr., n» 262 : 31 déc. 1908, ibid., n» 5.53 ; 27 mars 1909, ibid., n» 198; 12 janv. 1911, ibid., n» 17 ; 17 oct. 1914, ibid., u" 395).
247. Enfin ne valent que comme simples renseignements les procès -verbaux dressés par des ofûciei-s compétents, contenant renonciation de leurs propres constatations, lorsqu'ils sont nuls pour vices de forme (Cr.
8 févr. 1878, Bull, cr., n» 39). — A ce point de vue, il convient de signaler qu'il est un cas où un tel procès-verbal ne vaudrait même pas comme simple renseignement ; c'est celui où la constatation aurait été faite illégalement, en violation des principes supérieurs du droit (Le Poittevin. n° 334).
248. Ainsi un commissaire de police a le droit de pénétrer légalement dans les lieux ouverts au public et visés par l'art. 9 du dèciet du 19 juill. 1791 ; il peut y constater les délits et les infractions qui s'y commettent ; mais il ne saurait, sans déléfjation du magistrat instructeur, s'y livrer a des perquisitions et à des saisies, sauf le cas de fiagrant délit et à la conditiou que le fait
soit passible de peines afflictives et infamantes. Les perquisitions opérées contrairement à ces règles sont nulles et les résultats doivent en être écartés des débats. De plus, l'officier de police judiciaire, et ceux qui l'ont assisté dans cette opération illégale, ne peuvent être admis à déposer sur les faits dont ils n'ont acquis la connaissance qu'au cours de cette visite domiciliaire. En effet, le vice radical qui entache le procès-verbal affecte au même degré leur témoignage (Cr. 18 févr. 1910. Bull, cr., n" TS; Nîmes. 1i janv. 1908, D.P. 1909. 2. 281, et la note de M. Le Poittevin).
249. De même, le procès-verbal ne peut être produit devant le tribunal lorsqu'il a été dressé par un garde champêtre qui, pour constater un délit de chasse à l'aide d'engins prohibés, s'est introduit , en l'absence du propriétaire, dans un enclos attenant à une habitation, sans se conformer aux prescriptions de l'art. 16, § 3, G. instr. Ce garde ne peut même pas être entendu comme témoin relativement aux faits dont il n'a acquis connaissance qu'au cours de l'opération illégale à laquelle il s'est |livré et que par l'effet de
cette opération (Cr. 21 avr. 1864, D.P. 66. 1. 239).
§ 2. — Autorité de ces procès -verbatu:.
250. Lorsqu'un procès-verbal ne fait foi en justice, ni jusqu'à inscription de faux, ni jusqu'à preuve contraire, il n'est considéré que comme une dénonciation, qui ne lie point le tribunal : c'est un simple renseignement, qui ne forme aucune preuve légale. Ainsi le tribunal, après avoir entendu le prévenu dans ses explications et sans que celui-ci ait fait entendre des témoins ou produit aucune autre preuve à l'appui de ses dires, peut déclarer sa religion suffisamment éclairée et le renvoyer des fins de la plainte {Y. les arrêts cités supra, 135, 136, 244, 245, 246 et 247).
251. Si donc, à l'audience, le prévenu conteste les constatations du procès-verbal, le juge ne saurait tenir pour constants les faits ainsi déniés, sans recourir aux modes légaux de preuves (Cr. 28 févr. 1891, D.P. 91. 1. Ul : 19 déc. 1901, D.P. 1903. 1. 52:3 ; 24 juin. 1909, Bull cr., n» 402). — En général, il sufSt d'appeler à l'audience le rédac-
teur du procès - verbal ; sa déposition reçue sous la foi du serment devient alors la base du jugement. — Si le procès-verbal ne contient aucune contestation personnelle et relate seulement des déclarations d'agents ou de témoins, ce sont évidemment ces agents ou ces témoins, et non le rédacteur même du procès-verbal, qui devraient être cités.
252. Mais , bien qu'il ne constitue pas une preuve légale, un procès-verbal ne valant que comme renseignement peut suffire pour établir la prévention , dans le cas où il n'est combattu par aucun témoignage et où le prévenu reconnaît à l'audience l'exactitude de ses constatations (Cr. 24 sept. 1^9, R. lS9-3<> : 13 mai 1;<31, R. 189-5»; 17 févr. 1837, Bull, cr., n» 56 ; 7 déc. 1872, D.P. 72. 1. 428; 22 août 1874, Bull, cr., n» 2H ; 22 févr. 1878, ibicl., n» 53 ; 7 nov. 1885, ibid., n» 299 ; 23 déc. 1899. ihid., n« 383 ; 7 nov. 1908, ibid., n» 428 ; 23 mars 1911, ibid., n» 170). — De même, lorsque le prévenu fait défaut, le tribunal peut, en l'absence de toute contestation, faire état d'un simple rapport d'agents (Cr. 16 avr. 1910, Bull, cr., n» 199).
PROCES-VERBAL DE CARENCE. - V. Saisie-exécntion ; Scellés.
PROCESSION. - V. Culte, n« 4 et s.
PROCURATION. — V Mandat, n»^ 3 et s.
PROCUREUR GÉNÉRAL. — V. Instruction criminelle, n" 91 et s., 783; Ministère public, n" 5 et s., 26, 28.
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. — V. Instruction criminelle, n<:' 6, 9, 95 et s. ; Ministère public, n»s 5, 34 et s.
PRODIGUE. — \. Interdiction-conseil judiciaire, n»' 217 et s. ; Donation entre vifs, n' 210.
PROFESSEUR. — V. Enseignement.
Division.
§ 1. — Marchands ambulants (n» 3).
§ 2. — Marchands forains ( n" 12).
§ 3. - Nomades (n» 21). § 4. — Dispositions communes (n» 41).
Tableau de la législation.
1912. — \6 juill. — Loi sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades (D.P. 1913. 4. 1).
1913. — 16 févr. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du Î6 juin. Î912 (BuU. lég. Dalloz, 1913, p. 106; Joum. off. 19 févr. 1913).
— — 26 mars. — Arrêté du ministre de l'Intérieur rendu
en exécution de l'art. 15 du décret du 16 févr. 1913.
— — 3 mai. — Décret portant règlement d'administration
publique, en exécution de l'art. 11 de la loi du 16 juin. 1912, sur les mesures prophvlactiques applicables aux ambulants, forains et nomades (B«l?. lég. Dalloz, 1913, p. 315; Joum. off. 28 juin 1913).
— — 3 oct. — Circulaire du ministre de l'Intérieur rela-
tive à l'application de la loi du 16 juill. 1912 (D.P. 1913. 4. table 53; Joum. des parq., 1914. 3. 216).
1. La circulation en France des personnes exerçant des professions ambulantes, ainsi que celle des nomades, est réglementée par la loi du 16 juill. 1912, qui distingue à cet égard : 1> les individus, français ou étrangers, ayant en France un domicile ou une résidence fixe, qui exercent une profession, une industrie ou un commerce ambulants; ce sont les marchands ambulants; 2" les individus de nationalité fran-, çaise, exerçant également une profession, une industrie ou un commerce ambulants, mais n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe ; ce sont les forains ; 3" les individus, quelle que soit leur nationalité, ne rentrant dans aucune des catégories précédentes, et circulant en France sans avoir un domicile ou une résidence fixe; ce sont les nomades.
2. La loi du "16 juill. 1912 a eu pour but de donner aux ambulants honnêtes des garanties qu'ils ne seront pas confondus avec des vagabonds et des voleurs , et de protéger les populations contre les romanichels et autres nomades qui, sous prétexte d'exercer un métier ambulant, vivent de rapines et de
mendicité et constituent une catégorie très dangereuse, et justement très redoutée, de vagabonds.
§ 1". — Marchands ambulants.
3. Tous ceux qui. Français ou étrangers, exercent une profession, une industrie ou un commerce ambulants soumis ou non à la patente, hors de la commune dans laquelle ils ont soit leur résidence fixe, soit un domicile où ils reviennent périodiquement pour y séjourner dans l'intervalle de leurs tournées, sont tenus d'en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où ils ont leur domicile ou leur résidence fixe (L. 16 juin. 1912, art. 1, § 1; Décr. 16 févr. 1913 , art. 1 , § 1 ).
Dans le département de la Seine, la déclaration doit être faite à la préfecture de police (Décr. 16 févr. 1913, art. 1, § 3).
4. Cette déclaration ne dispense pas les étrangers de celle qu'ils doivent faire en vertu de la loi du 8 août 1893, modifiée par l'art. 9 de la loi du 16 juill. 1912 (Décr. 16 févr. 1913, art. 1, § 2).