Il va de soi que les dispositions lé
gales concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont exclusivement applicables aux industries comprises dans la nomenclature des établissements classés. Il a éléjugé, spécialement, que les établissements non classés ne peuvent être assujettis aux formalités prescrites pour la formalion des établissements de la troisième classe (Cons. d'Et. 27 juiU. 1883, D.P. 83. 3. 35; 27 mars 1895, Rec. Cons. d'Et., p. 289).
79. Mais, en vertu de son pouvoir de surveillance qui s'étend à tous les établissements dangereux, insalubres ou incommodes (V.
siipra, n» 5), il appartient à l'autorité administrative de prendre au besoin, à l'égard des établissements non classés, les mesures que commande l'inlérêt de la sécurité et de la salubrité publique.
L'ordonnance du 14 janv. 1815 (art. 5) autorisait le préfet à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature des établissements classés, étaient cependant da nature à y figurer. Cette disposition est remplacée, dans la loi du 19 déc. I'.)17, par celle de 1 art. 29, .^ l", qui statue en ces termes : « Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel non compris dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet peut, après avis du maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre l'induslriel en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'industriel l'e se conformer, dans le délai imparti, à cette injonclion, le préfet peut, sur un nouvel avis da conseil départemental d'hygiène, suspendre provisoirement le fonctionnement de rétablissement. «Cet arrêté peut, dans les deux mois de sa notification, être déféré au conseil de préfecture qui statue d'urgence, sauf appel au Conseil d'Etat (art. 29, § 3). — Sur le décret de classement qui peut intervenir en pareil cas, V. art. 29, § 2.
Ap.t. 7. — Suppression des établissements dangeileu.x, insalubres ou iscommodes.
80. I. Aux termes de l'art. 12 du décret de 1810, les élabli?sements de première classe pouvaient, en cas d'inconvénientsgraves pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt g.'-néral, être supprimés en vertu d'un décret r^-ndu en Conseil d'Etat. Bien que cette disposition se rattachât à l'art, il, concernant les établissements antérieurs au décret, on admettait généralement qu'il s'appliquait à tous les établissements de première classe, quelle que lût la dale de leur création (Cons. d'Et. 3 juill. 1801, sol. impl.,, D.P. til. 3.54). Aucune disposition n'envisageait la suppression des établissements de 2« et de 3« classe.
81. La loi du 19 déc. 1917 consacre, d'une façon générale, la faculté, pour l'Administration supérieure, de supprimer, le cas écliéant, tout éljblissement dangereux, incommode ou insalubre dont le fonctionnement présente pour le voisinage ou pour la santé publique des inconvénients graves que les mesures prévues aux art. 11, 18, 19, 26, 27 et 29 ne seraient pas susceptibles de faire disparaître. Cette faculté s'applique : 1° aux établissements classés, régulièrement aulorisés ou déd.irés ; 2» aux établissements industriels dont l'existence est antérieure au décret qui a classé l'industrie à laquelle ils appartiennent ; 3" aux établissements industi-iels non compris dans la nomenclature des établissements classés. La suppression est prononcée après avis du conseil supérieur d'hygiène publiiiue do France et du comité consultatif des arts et manufactures, par un
décret rendu en forme de règlement d'administration publique (art. 31;.
32. Elle peut l'être à la demande des Intéressés, notamment de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement. La demande de suppression doit être adressée au préfet, et, en cas de refus du préfet, au ministre. Mais le refus par le ministre de donner suite à la demande ne peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Lt. 25 févr. 1876, D.P. 70. 3. 49). Les tiers peuvent intervenir dans l'instance engagée devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 13 janv. 18.-.3, D.P. 53. 3. 39 ; 4 avr. 1884, Rue. Cons. d'Etal, p. 264). — L'exercice du droit de suppression n'est, d'ailleurs, pas subordonné à l'inilialive des collectivités ou des particuliers ; celte mesure peut être prise d'ollice par l'autorilé compétente qui, à cet égard, n'est assujettie à d'autres conditions et limitations que celles déterminées par l'art. 31 (D.P. 1919. 4. 25, note 1, n» 4).
83. La question de savoir si la suppression devait être prononcée sans indemnité a été longuement discutée au cours des travaux préparatoires de la loi. La solution négative, dans le sens de laquelle le décret de 1810 fournissait un précédent, et qui a fini par prévaloir, constitue une grave dérogation au droit commun. Pour la justifier, on a invoqué, notamment, cette considér.ilion que, dans la crainte d'exposer l'Etat à de lourdes responsabilités, les préfets et les inspecteurs des établissements classés concluraient presque toujours, dans les cas douteux, au relus de l'autorisation ; qu'ainsi le droit à indemnité, loin de constituer un avantage pour l'entrepreneur, aurait au contraire pour résultat de rendre sa situation moins favorable (D.P. ibid., n» 7).
Art. 8.
Responsabilité des industriels A l'égard des tiers.
84. Les dommages que l'exploitation des êlabli-scments dangereux, insalulires ou incommodes peut causer aux tiers ouvre à ceux-ci une action en dommages- intérêts p.ir application de l'art. 1382 C. civ.
85. L'autorisation administrative qui a précédé la création d'un établissement classé n'a pas pfiurelfetd'alTranchir l'industriel des obligalious incombant à ce dernier à l'égard des tiers, et ceux-ci sont recevables à lui réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts. Ce principe étail depuis longlemps admis par la jurisprudence (Civ. 11 juin 187'7. D.P. 78. 1. 409; 18 nov. 188i, D.P. 85. 1. 71; 7 déc. 1909, D.P. 1910. 1. 95; 19 oct. 1910, DP. 1912. 1. 507). — Il est expressément consacré par la loi du 19 déc. 1917 : « les autorisations , porte l'art. 12, sont accordées soua réserve des droits des tiers. »
83. La responsabilité de l'industrie! est limitée aux dommages qui excèdent la mesure des obligations ordinaires de voisinage, eu égard à la localité où l'établissement est situé (Civ. 27 nov. 1844, D.P. 45. 1. 13; 2s févr. ISiif, D.P. 48. 1. 122; l'aris, 28 avr. 18t;u, D.P. 60. 2. 116; Lyon, 10 mars 1886, D.P. 87. 2. 23; Civ. 18 févr. 19)7, D.P. 1907. 1. 285). .\insi il a été jugé que l'industriel qui exploite un établissement incommode ou insalubre autorisé ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers un voisin à raison des mauvaises odeurs résultant de cet établissements, si ces incommodités sont inhérentes à l'existence de l'établissement auto» risé, et n'ont pas été étendues par un fait quelconque do l'exploitant au delà des conditions normales dans lesquelles elles doivent être supportées parles voisins (Req. 24 juill. 1907, avec le r.ipport de M. le conseiller Moras). Il appartient, d'ailleurs, aux tribunaux, d'apiirécier en fait si les inconvénients allégués excèdeut les obligations oidi-
caires du voisinage (Req. 19 oct. 1910, D.P. 191-2. 1. 507. , . „
87. On admet généralement que la réparation est due non seulement pour les dommages maléricls, mais aussi pour le préjudice moral Req. 8 mai ISoO, D.P. 04. o. 655); par exemple, pour la déprécialion causée aux propriétés voisines, soit par le bruit du travi^^l dans le. ateliers (Req. 20 /evr. 1819 D P. 49. 1. US), soit par la fumée de
la ho'uilie employée a"^l?«=o,'"5, ''« ^^/^H^' ca'ion (Req. U juill. IS/.i, D.P. /b. "l. ^*'- "■c".im • Coni dEt.15 déc. 1824, R.l.bi»; '27 déc. 18-26, R. ne-i").
88 Ouant au dommage eventsel, il ne peut dans aucun cas, servir de base à une condamnation à des dommages-intérêts (Douai, 16 août ISÔli, D.P. 57. '2. 71 ; Ctv. 11 noT^. 18«16 avec les conclusions de M. I avocat gen. Desiàvdins, D P. 97. l. 10; Trib civ. beirje, 3 mai 1913, Gar. (rib. des 16 et 17 juin U 13. De,molomdi:, 0,). cit., t. 2, p. 1^9; LaiulM- BIÈUE, op. ci,., t. 7. P- S-0; Soi;p,;;..T n» «. Co>iti-a : Bordeaux, 29 août lb/2, DP. li. 5 3^) Ainsi ne saurait donner lieu à doiumaires-inléréts au prolit des voisins le dane^r permanent d'incendie résultant de 1 acîumulalion de grandes quantités de bois dans une usine, alors d'ailleurs que C' tte usine est établie dans un lieu occupe p^r l'industrie et que toutes les précautions ont été prises pour prévenir un accident (Liv. 11 nov. 1896 précité).
89. L'industriel peut être condamné tant à raison du dommage passe que du dommase lul.ir, à la comlition toutefois qu'il s'asisse d'une dépréciation certaine et forcée (Req. 21 mars 1870 D.P, ;1. 1. 16/; 14 juin. 1^75, D.P. 76. 1. 447; Dijon, 6 mars 1877 D P 78 2. 2.50; Trib. civ. Lyon, 9 Icvr. 188i', Gaz. Pal., Si. 1. 664. - POP.ÊE IST Ll- VACHE, p. 459). Ainsi, lorsqu un établissement autorisé est pour le voisinage une cause d'insalubrité ou simplement d'incommodité , il apoartient aux tribunaux d'allouer aux propriétaires voisins des dommages - intérêts pour le préjudice causé et une ladeninite quotidienne jusqu'à la cessation du dommage ( Dlion, 6 mars 1877, précité. — Comp. Civ!27nov. 1844, D.P. 45. 1.13).
D'ailleurs, l'allocation dune somme lixe de domma^ei-intérèls à payer péiiodiquerneiit, jusqu'à ce que des travaux destines a mettre un terme au préjudice cause a des particuliers par l'exploitation d'un établissement incommode ou insalubre aient fait complètement cesser ce préjudice, laisse Eubsisler le droit, pour les parties, soit de faire ordonner l'exécution de travau.x plus eflicaces, en cas d'insullisance des travaux ordonnés, soit de faire réduire l'indemnité allouée, en cas de diminution du préjudice par suite des travaux ultérieurement exécutés (Req. 19 mai 18158, D.P. C8. 1. 486. — V. cependant : Req. 29 juill. 18-28, R. 180). Mais les tribunaux ne peuvent, sur l'action formée par des voisins contre un propriétaire d'établissement industriel, pour incommodité causée par le bruit de sa fabrication, condamner ce propriétaire à une indemnité variable suivant l'intensité de ce bruit, et qui ne devrait cesser entièrement que si tout dommage vient à disparaître, sans indiquer à quelle limite l'incommodité résultant du bruit cesse d'avoir la gravité suHisante pour constituer le dommage (Civ. 27 nov. 1814, D.P. 45. 1. 13). , .
90. Lorsque le dommage cause a une propriété provient de la création de plusieurs établissements insalubres, il y a lieu do prononcer la solidarité contre tous les auteurs du dommage, et ce alors même que l'on peut déterminer la part de res-pnnsabilite de chacun d'eux (Req. 3 mai 1827, R. 177-1»).
91. Sous le régime en vigueur antérieurement à la loi du 19 déc. 1917, si le proprié-
taire qui élevait des constructions dans le voisinage d'un établissement, après que la formation de celui-ci avait été permise, u etait plus admis à en solliciter léloignement (Décr. 15 oct. 1810, art. 9', la jurisprudence décidait que ce propriétaire n'en conservait pas moins la possibilité de poursuivre la réparation du préjudice que lui causait l'exploitation de l'établissement (Req. 8 mai 1850, D P. 54. 5. 655; Dijon. 10 mars l«ti5, D P. 65. 2. 144; Civ. ISfévr. 1907, D.P. 1907.
Il semble que la même faculté devrait itre reconnue aujourdliui aux tiers vises par l'art, li. al. 2, de la loi (V. supra, n" 47).
92. C'est exclusivement aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de connaître des demandes en dommages- intérêts farniees contre les propriétaires d'établissemenlsdangereux, incomrnoilci ou insalubres. Il en est ainsi même lorsqu'il s'agit d'établissements classés et régulièrement autorises.
Sous l'empire du décret du 15 oct. 1810, on décidait que cestribiiuauxétaientcompétents non seulement à l'égard des établissements anlérieLirs à cedécret (ce qui résultait expressément de l'art. Il), mais aussi à l'égard <lss établissements auton-és à une date postérieure (Cous, d Et. Il juin 181J8, D.P. 69. 3. 4q- Civ. 26 mars 1873, D.P. 73. 1. 353: Req. is'nov. 1884, DP. 85. 1. 71; Caen , 22 avr. 181 1 . R,;c. des arn'ts de Cami, 92. 1. 1.ili).
93. Les tribunaux ne peuvent qu'allouer des dommages-intérêts. Il a été décidé qu'il ne leur appartenait pas d'ordonner la suppression d'un établissement autorisé (Dot^ de.iux, 7 et 29 août 18,2, D.P. '4. 5. 828; Dijon, 6 mars 1877. D.P. 7S. 2. 250), ... ni de prescrire des mesures modifiant celles que l'acte administratif avait prescrites dans un intérêt général (D.P. 73. 1. 353, note 1 ; Dijon, 6 nia'rs 1877. précité).
Mais le juge civil est compétent pour ordonner, en vue d'empêcber le retour du préjudice, des mesures ou des travaus n'apportant aucune modification aux conditions imposées par l'Administration (Civ. 26 mars 1873 D.P. 73. 1. 3.53, et la note 1; Req. 18 nov. 1.881, D.P. 85. 1. 71; Nimes. SOavr. 1895, D.P. 95. 2.335; Rourges, 24 juill. l'JdO, D.P.'l901. 2.48. — Comp. toutefois : Lakom- BiÈRE, Théorie et prat. des ohlig., t. 7, p. 5i4; PoRÉEET LiVACiiE, p. 467 et s.).
Les tribunaux ne peuvent, d'ailleurs, prescrire des mesures ou des travaux qui nécessiteraient une autorisation administrative, si ce n'est sous la condition que celle autorisation sera obtenue (V., à cet égard, Req. 24 avr. 1865. D.P. 66. 1. 35; Civ. 25 mars 1873, D.P. 73. 1. 3.53). ,
94. D'après la jurisprudence, lorsque le reclamant se prévaut d'une convention ou d'un droit réel qui ne peuvent se concilier avec le fonctionnement de l'établissement ou l'exécution destravauxautorisés par l'Administration, il appartiendrait à l'autorité judiciaire, non seulement d'allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice passé, mais, en outre, de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir le retour de ce préjudice (Civ. 17 févr. 1873. D.P. 'i3. 1. 372. - Comp. Req. 23 mai 1831, R. 170), d'ordonner telles modilications qu'elle juge nécessaires à l'établissement ou aux travaux autorises, et morne d'en prescrire la suppression (Req. 10 juin 1876, D.P. 76. 1. 478, conclusions de M. l'avocat général Reverchon, D.P. 73. 1. 378).
Art. 9. — Contraventions et pén.\lités.
95. Sous le régime du décret du 15 oct. 1810, il n'existait aucune disposition spéciale concernant la répression des inlraclions en matière d'établissement dangereux, insa ubres ou incommodes. Par application des art. 471-15» et 475, ces infractions élaici t
punies d'une amende de 1 à 5 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnementde trois jours au plus (V. CoHiimnic, n«' 1851 et s.). aujourd'hui cette matière est réglementée en détail par les art. 32 à 36 de la loi de 191/.
96. Aux termes de l'art. 32, S P'- les chefs, directeur» ou gérants des établissements visés par la loi, qui auront contrevenu à ses dispositions et à celles des règlements d'administration publique rendus pour ;on exécution, ainsi qu'aux prescriptions des arrèiés préfectoraux qu'elle pré\oit relatives à la protection du voisinage ou de la santé publique, sont poursuivis devaut le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 fr. — Les chefs d'établissement sont civilement responsables des condamnatio- s prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. — Le jugement fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel 'devront être exécutés les travaux imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il a été contrevenu. — En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel, et puni d'une amende de 16 à 500 fr. Il y a récidive lor.'^que, dans les douze niois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une même infraction aux dispositions de la loi, des règlements d'administration publique ou des arrêtés préfectoraux susvisés. .
97. L'amende est appl qu e autant de fou qu'il est relevé de contrax entions distinctes, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse e.vcéder 200 fr. et, en cas de récidive, 2000 fr. (Même article). — 11 avait été juce que, dans le cas où l'infraction résulte du fait de l'exploitation irrégulière, chaque opération constitue une contravention, et que la prescription ne court que des derniers faits de l'exploitation, et non du jour de la création de l'établissement (Cr. 15 mars 1861, D.P. 62. 1. 5i ; 16 nov. 1883. Bull, cr., n' 2o9'. — Décidé, d'autre part, que toutes les lo.s que la contravenlicn se renouvelle, il peut y avoir lieu à une nouvelle poursuite et à une nouvelle condamnation (Cr. 15 mars IStil, D.P. 62. 1. 54); ... sans que l'industriel, auteur de la nouvelle iulraction, puisse se prévaloir du jugement d'acquittement qu il avait obtenu sur une poursuite antérieure (Même arrêt).
93. Une amende de 100 a oOO fr. et, en cas de récidive, de 500 à 1000 fr., est encourue par ceux qui mettraient obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés (art. 33). , .. . j.
99. L'inexécution, par 1 exploitant d un établissement classé, des prescriptions administratives qui lui étaient imposées était con sidérée par la jurisprudence comme une con travention rentrant dans la compétence des tribunaux de simple police (Cr. 8 mars 18tN3 D.P. 84.1. 4"28).— Le juge suisi de la poursuite était compétent pour rechercher si ces prescriptions avaient été légalement édictées (Cr. 3 août 1866, D.P. 66. 1. 4G0 ; 16 fevr. 1&93, sol. impl., D.P. 94. 1. 31). Mais il ne lui appartenait pas d'apprécier les inconvénients résultant de la difliculté plus ou moins g-ande qu'offrait leur exécution ; par suite, il ne pouvait prononcer l'acquittement du prévenu, en considération de ces inconvénients, s'ils n'allaient pas jusqu'à constituer un cas de force majeure (Cr. 3 août 1866, précité). La loi de 1917 édicté à cet égard de nouvelles dispositions. « Lorsque l'inspecteur des établissements classés, dit l'art, il, S 1" (p» disposition), a constaté qu'il y avait inobservation des conditions et réserves essentielles imposées à l'industriel dans l'in térêt du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, la poursuite a lieu directement'devant le tribunal cun-ectionnel, qui, après avoir reconnu le caractère essentiel des conditions et réserves visées au procès-ver-
bal, applique les pémilités du dernier paragraphe de l'art. 32 (une amende de 16 à 500 fr.l, et impartit à l'intéressé un délai pour satisfaire aux conditions et réserves de l'arrêté d'autorisation ».
100. .^insi qu'on l'a expliqué au cours de la discussion, les art. 3-2 et 34, § 1", ne Tisent pas le même cas. A l'art. 32. il s'agit d'infractions aus dispositions générales de la loi. aux règlements dadminislration publique rendus pour son exécution et aux prescriptions des arrêtés préfecloraux.
.\ l'art. 34. § 1", il s'agit des conditions particulières qui ont élé imposées à l'industriel dans l'arrêté d'autorisation. Il a paru que l'infraclion n'offrait pas le même caractère de gravité dans les deux cas, ce qui justiliait une différence dans la répression. L'exploitant peut ne pas avoir une connaissance snltisante des dispositions d'ordre général contenues dans la loi, et dans les rèçlemenls émanés de l'auloritê administrative, et on conçoit que leur inobservation de sa psrt soit considérée comme une simple contravention. Au contraire, il ne peut ignorer les prescriptions spéciales qui ont élé édictées à l'égard de son propre établissement dans l'intérêt du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture : s'il ne s'y conforme pas, il se rend coupable d'une négligence à laquelle on a pu attribuer les caractères d'un véritable délit.
101. Il résulte du texte de l'art. 34, § 1", que les pénalités qu'il prononce ne sont encourues que lorsque les conditions et réserves dont l'inobservation est constatée sont des conditions ou réserves essentielles.
Que faut- il entendre par là'.' Le mot « essentii^l ». a dit le rapporteur de la loi, « veut dire qu'on n'a pas pu ne pas voir qu'on faisait quelque chose de grave » (D.P. 1919. 4. 27, note 3, n» 7). C'est, d'ailleurs, au tribu- Dal correctionnel qu'il appartient d'apprécier le caractère essentiel ou non des conditions dont linobservation a raotivé la poursuite (D.P. ibid.).
102. La peine prononcée par l'art. 32, § 4, est encourue par cela seul que cette inobservation a été régulièrement constatée; il n'est pas nécessaire qu'elle se soi; renouvelée après avoir été relevée une première fois ; en d'autres termes , la récidive n'est pas ici une condition Ce l'application de la peine, comme pour les contraventions visées par le premier alinéa du même article. Cette application n'est pas subordonnée non plus à la condilion que l'inobservation ait persisté un temps plus ou moins long; cette condition n'est exigée que lorsqu'il s'agit de la suspension de l'exploitation par arrêté préfectoral (V. le num^^ro suivant 103).
103. Avant la loi du 19 déc. 1917, la jurisprudence décidait qu'en cas d'inobservation, par l'exploitant, des conditions auxquelles l'autorisation avait élé subordonnée, le préfet pouvait ordonner la suspension proviloire de l'exploitation (Cons. d'Et. 17 janv.
iS73, D.P. 73. 3. 60; 13 déc. 1908, D.P. 1910, 3. 77; 2 mai 1913, Rec. Cons. clEt. 1913, p. 493). Alix termes de l'art. 3i, § 1" (2' disposition) de la loi, cette suspension peut également être prononcée par le préfet à la suite du jugement portant condamnation contre l'industriel pour inobservation des conditions et réserves essentielles qui lui avaient été imposées lorsque, à l'expiration du délai imparti, un nouveau procès -verbal a constaté l'inobservation persistante de ces conditions et réserves.
104. Les dispositions ci -dessus visent spécialement les établissements soumis au régime de l'autorisation, c'est-à-dire ceux de'l" et de 2« classe. Il reste à préciser le régime applicable aux établissements de 3« classe. En ce qui concerne ces établissements, la loi ne contient que la disposition suivante (art. 34, § 2) : « Le préfet peut également prononcer, dans les mêmes conditions, la fermeture temporaire (V. art. 35) des établissements de 3« classe, en cas d'inobservation persistante des conditions essentielles édictées à l'égard des industries auxquelles ils se rattachent. » .Ainsi l'autorité préfectorale est investie, à l'égard des établissements de 3« classe, d'un pouvoir analogue à celui qui est dévolu relativement aux établissements de 1" et de 2« classe par l'art. 34, al. 1" (V. supra, n« 103).
-Mais l'industriel qui n'observe pas les conditions visées à l'art. 34, § 2, n'est-il passible d'aucune poursuite devant la juridiction répressive ? La loi ne s'explique pas à ce sujet; mais il n'est guère admissible que la fermeture de l'établissement puisse être ordonnée par mesure administrative sans que l'infraction reprochée à l'exploitant ait été régulièrement constatée par l'autorité compétente. Le moyen d'obvier à cet inconvénient consisterait à étendre l'application de l'art. 34, 1" al., dans sa première disposition [V. supra, n»99), aux établissements de 3« classe, bien qu'il ne vi»e expressément que ceux qui sont soumis au régime de l'autorisation (V. D.P. 1919, 4.27, note 3, n»s4ets.); toutefois la question n'est pas sans difficulté.
105. L'arrêté du préfet prononçant soit la suspension provisoire de l'autorisation accordée à un établissement de 1" ou de 2= classe, soit la fermeture temporaire d'un établissement de 'à' classe en vertu de l'art. 34, peut être déféré au conseil de préfecture dans les deux mois qui suivent sa notification. Le conseil de préfecture statue après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, sauf appel au ConseU d'Etat (art. Sot. Le recours au conseil de préfectu>8 n'est pas suspensif ID. P. 1919. 4. 28, note 1, n» 2).
106. Sous l'empire du décret de 1810, le fait d'ouvrir un établissement classé sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire constituait une contravention passible des peines de simple police (G. pén. art. 471). Il y avait contravention dès lors que l'on s'était livré à des opérations spéciales à un
établissement autorisé, bien que sur le terrain où elles avaient eu lieu il n'existât ni bâtiments spéciaux, ni outillage, et alors même que l'Admiui talion les aurait lolé» rées ou autorisées (Cr. 19 nov. 1857, D.P. c8. 1. 4t).
107. Le tribunal de simple police n'était compétent que pour rechercher s'il y avait eu ou non exercice sans autorisation d'une industrie soumise au régintie de l'autorisation préalable; il ne lui appartenait pas d'apprécier si c'était à bon droit que l'établissement ouvert sans autorisation avait été classé comme dangereux, insalubre ou incommode (Cr. 10 juin 1864, D.P. 65. 5. 259; 22 févr. 1890, D.P. 91. 1. 47).
Si la question se posait de savoir si l'établissement était, ou non, soumis à la n -i essité d'une autorisation, le juge devait surseoir à statuer jusqu'à ce que celte question eût été résolue par l'autorité administrative compétente, en fixant un délai dans lequel la justice serait tenue de saisir l'aulorilé compétente et de juslilier de ses diligeances à cet effet; et, oe délai expiré, passer outre, s'il v avait lieu, par application de l'art. 182 'C. for. (Cr. 25 nov. ItSO, D.P. 81. 1. 139).
Le fait de continuer l'exploitation d'un établissement classé après révocation de l'autorisation était également passible d'ur.e amende applicable aux contraventions; et il appartenait au juge de simple police de la prononcer (Cr. 17 janv. 1829, R. 187).
108. Les infractions auxquelles se réfère la jurisprudence précitée sont, dans la loi de 1917, l'objet de dispositions plus rigoureuses. Sont punis d'une amende de 100 à 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être alloués aux tiers: 1" l'industriel qui, en dehors du cas prévu à l'art. 27, § 2 (celui des établissements existant antérieuremert aux rè::lements qui ont classé les indusliies d nt ils dépendent!, exploite sans autorisation ni déclaration un établissement compris d;ns l'une des catégories des établissements classés, et qui continue celte exploitation après l'expiration du délai qui lui aura été imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure pour la faire cesser; 2» celui qui continue l'exploitation d'un éttblissement dont la fermelure temporaire aura été ordonnée en vertu des art. 29 (V. supra, n»79j et 31 (V. supra, n» 103), (art. 36).
Le tribunal pent également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l'établissement (Même article, in fine). — Celte disposition est contraire à la jurisprudence antérieure : il avait été décidé qu'une telle mesure d'instruction ne pouvait être prescrite que par l'autorité judiciaire (Cons. d'Et. 7 nov. 1913, Rec. Cons. d'Etat, p. 1051).
109. L'art. 463 C. pén. concernant les circonstances altémiantes est applicable aux condamn^itions prononcées en vertu de la loi de 1917 (art. 37).
MANUFACTURES DE L'ÉTAT. - Les manufactures de l'Etat îont des établissements administrés en régie, dans lesquels l'Etat exploite lui-même le monopole de la fabrication de certains objets de consommation.
Dans un sens restreint et administratif, celte dénomination désigne exclusivement les manufactures relevant du ministère des Finances: manufactures des tabacs et manufactures des allumettes (V. Imi/ôts itidhecls , n" 13, 54, 58, 62, 65, 1374 s.).
En dehors des manufactures proprement dites, il existe d'autres
manufactures qui appartiennent également à l'Etat et qui ne s» distinguent de ces manufactures qu'en ce qu'elles produisent surtout pour les services publics. Ce sont : ... les quatre manufactures nationales (Sèvres, les Gobelins, Beauvais, Mosaïque), qui dépendent de la direction des Beaux-Arts (V. Beaux- Arts, n«= 2. 2i et s.) ; ... Les manufactures de poudres {V. Poudres et salpêtres).
MANUSCRIT. — Ecrit fait à la main (V. Biiliothcques publiques, u» 22 et I. ; Propriété littéraire).
Division.
m Marais ■ S eod. vo. — Code des lois politiques et admi- ^^•' Satives, t. 3, V., nos iiS04 et s., p. 739 et s.).
« T»« inî.rai=. sont des terres abreuvées ou couvertes d'eaux
à des em&air.s ou à des maclnnes d epmsement.
1 I a loi londamentale en cette matière est celle du 16 sept •1W7 it 57) - Mais les anciennes sociétés de dessee .emen ont crservé leur consUlu.ioa particulière, même dans celles de eu rpositîons qui ne sont pas conformes aux --esles tracées par la lo. du 10 sept. 1807 (V. notamment Cpns. d Et. b ju,ll. 18b., U.l . 3. 2, note 1 ; 20 juin 1884, D.P. 8b. 3. 2 . . ,. -i
A T o U'alslation en matière de dessèchement des marais a, d ailleifrslté «Se ou modifiée depuis la loi du 16 sept. 1807 par leurs, '='<^,\°.'"1 ,',-..„,j. Tels sont, notamment, la loi du 21 juill. ?&6""sur H ta ion'des Itangs situés dans le département de vl^n'in P 56 4 120), et le décret du 28 oct. 18o/ , portant reyle- ,,T-;V,r,1nistratron publique pour rexécution de cette loi (O.P. ^7 4 2U0) " 0 au 28^ luiU, 1860 (D.P. 60. 4. 114), relative a la mise'en valeur des marais et des terres incultes appartenant au..
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