Etablissements soumis à la déclaration (n
5. — llè:;les applicables â tous les établissements classés Tn" ,')7).
§ 1. — Inspection des établissements (n° 57j.
g 2. — -Modificationa diverses qui peuvent se produire dans les
établissements classés (n" 64).
g 3. — Mesures exceptionnelles d'instruction ou d'enquête ,n"70). g 4. — Non-rétroactivité des décrets de classement (n» 71). Art. g. — Établissements non classés (n" 78j.
Art.
Art.
Art.
Art. 7. — Suppression des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes (n" 80).
Art. 8. — Responsabilité des industriels à l'égard des tiers (u'Si). Art. 9. — Gontraventions et péi. alites (n" 95).
Bibliographie.
AvissE, Industries dangereuses , incommodes ou insalubres. — Batbie, Traité ihéorigue et pratique de droit public et administratif, t. 5. — Bourguigmat, Législation appliquée des établissement! industriels. — BUKEL, Elablissemenls i)isalubres, incommodes ou dangereux. ~ Constant, Code des établissements industnrls classés, ateliers dangereux, insalubres ou incom7)iodes. — GoRS.Enin. Droit adminislralil , t. 1, p. 246 et s. — DuFOUR, Traité généralité droit administratif npidiqué, t. 2, n"» 5'.)ïet s., et 3, n"' 1 et s., 598 et ». — Dufûur et TA.MMuaR, Traité pratique des établisseriienls insalubres, dangereux ou incommodes. — FoucART, Eléments de droit publie et administratif, t. 1, n»» 376 et s. — Le- RAT DE Magnitot ET HuART Oelamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, v" Etablissements insalubres. — Le Mardis, Des ateliers insalubres, dangereux ou incommodes. — PelletiiiR, Manuel pratique de droit commercial, industriel et maritime, V» Etablissements classés. — PoRÉE ET LiVACllE, Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux, insalubre» ou incommodes. — Rigaui.t et Maulde, Dictionnaire d'administration municipale, \o Etablissements insalubres. — Ruben db GoUur.R, Dictionnaire de droit comm,erciat, v" Manufactures. — Serrignv, Traité de l'oryannation de la compétence et de la procédure en matirre contentiense administrative, t. 3, n»' ll'i6 et g. — SuUHDAT, Traité général de la responsabilité, t. 2, n°' 1170 et ».
Art. 1". — Législation.
1. Les établissements dangereui, insalul)res ou incuinmoiles sont actuellement régL par la loi du 19 déc. 19n.(U,I •. 1919. 4 10 et s.). Précédemment, la législation en cette matière était constituée par le décret du lô oct. 1810, qui avait été successivement complété ou modifié par l'ordonnance du 14 i.inv 1815, et par de nombreux décrets. La loi précitée a réglementé à nouveau la matière, apportant au régime antérieur d'importantes innovations.
2. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 19 déc. 1917, les conditions d'application de cette loi devaient être déterminées pur un décret portant rèt:lcment d'administration publique, après avis du conseil supérieur d'hv-iène publique de France et du comité consultatif des arts et manufactures. Ce décret, qui devait intervenir dans le délai d'un an à partir de la promulgation de a loi (art. 39, g 1), a été rendu le 17 dec. 1918 (D.P. 1919, 4. 29). ,^ ,, ,
3. Le décret du 15 oct. -1810, 1 ordonnince du 14 janv 1815 et en général toutes les dispositions contraires à lu loi nouvelle sont abrogées (art. 40). — Quant à la date a laquelle ces textes ont dii cesser d être eu vigueur et où, par suite, la loi do 191/ qui les remplace a dû entrer en application, \. D.P 1919. 4. 28, note 6, n'' '2.
4. Les régies concernant les établissements daneereu.x, ins.Tlubies ou incommodes ne sont pas applicables aux établissements créés par r.\dminiaration en vertu d'un acte du pouvoir executif pour pourvoir à un service public (V. Cons. d Et. § août 1870, et lu note 1, IJ.P. 7-2. 'à. '2>).
A plus forte raison, les ét.iblissemFnts del Etat servant à la fabrication de maUcres destinées à des services publics et dont 1 existence intéresse la sûreté cl la défense du territoire ne sont pas soumis à l'observation des règlements sur les manufactures dangereuses, insalubres ou incommodes iCons.
d'Et. 4 janv. 1878, D.P. 78. 3. 82; 17 mai 1878. i6i<i. ; 10 févr. 1882, D.P. 83. 3. 63).
Mais la jurisprudence réserve les droits a indemnité pouvant app;<rtenir à des particuliers à raison des dommages que l'exploitation de ces ^lablisiements a pu leur causer (Cons. d'Et. 17 mai 1S78, précité), à la condition tùUte!'ois de justifier d'un dommage réa!i=é et non uurement éventuel (Cons.
d'Et. «mars 1874, D.P. 75. 3. 20; 4 janv. 1878, précité; 10 févr. 1882, D.P. 83. 3. 02).
Quant aui établissements industriels exploités par l'Etat et analogues à ceuj des particuliers, la législation spéciale aux établissements dangci-eux ou insalubres leur est applicable. 11 en est ainsi, notamment, pour les établissements affectés aux objets dont l'Etat a le monopole, teli que les manufactures de tabacs.
Art. 2. — Règles générales.
5. L'art, i" de la loi de 1917 consacre, d'une favon générale, le principe de la surveillance administrative. Sont soumis à cette Burveiilanco « les manufactures, ateliers, u-ines, magasins, cbantiers et tous rtablisseiiients industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la Commodité du voisinage, soit pour la Fanté publique, soit encore pour l'agriculture s.
6. — L De même que sous l'empire du décret du 15 oct. 1810 (art. 1), les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en trois classes, suivant |. s dan;.eis ou la gravité des inconvénients inbéients à leur exploitation (L. l'J17,
ar>- 2 ■
7, La première classe c.nnprenil les éla-
HÉP. rnAT. DALLOZ. — VIIL
blissements qui doivent être éloignas des liabitalions (L. 1917, art. 3, § 1". - Comp. Décr. 1810, art. i", § 2).
8. D'après la jurisprudence, le seul lait de la proximité d'habitations suffit pour que l'autorisation de créer un établissement de première classe doive être refusée (Cons. d'Et. 10 févr. 1888, D.P. 89. 3. 48; 8 juin 1888, D.P. 89. 5. 303: '29 juin 1888, D.P. 89. 5. 304; Il ianv. 1895, D.P. 06. 5. 359; 19 juin 1903, D.P. 1904. 5. 4121.
9. Toutefois, sauf pour certains cas particuliers (V. not. Décr. 19 mai 1873, D.P. 73. 4. 69). aucune limite déterminée n'ayant été fixée par la loi, il appartient à l'Administration d'apprécier, dans chaque cas déterminé, si, étant donnés les procédés employés et la situation de l'établissement, l'éloignement est sul'lisant pour qu'il n'en résulte aucun préjudice au point de vue de la salubrité et de la sécurité.
C'est ainsi qu'ont été autorisées : ... une fabrique de colle à moins de deux cents mèlres de maisons d'habitation, lorsque, à raison de son emplacement isolé et des conditions imposées par 1 Administration , le voisinage était préservé des inconvénients que son exploitation pouvait présenter (Cons. d'Et. 2i juin 1898, D.P. 99. 3. 98) ; ... Un atelier de travail en grand des hydrocarbures pour le dégraissage des étoiles, même à une distance peu éloignée des habitations, alors qu'a raison de la situation des lieux et des conditions imposées, il ne pouvait présenter d'inconvénients pour le voisina'.;e (Cons. d'Et. 10 dec. 1909, D.P. 1911. 3. 107. 'V. aussi Cons. d Et. 12 nov. 1909 (1" espèce), D.P. 1911. 3. 92). Par coaire, l'autorisation a été refusée a une fabrique de colle qui devait se trouver à trois cents mèlres de quelques maisons et a quatre cents mètres d'un faubourg de Linio"CS, sur les bords dune rivière en amont de îa ville, dans une vallée étroite bordée de coteaux élevés où les vents régnants avaient la même direction que le cours de la rivière et pouvaient amener sur la ville des vapeurs de l'usine, tandis que les eaux seraient deversées dans la rivière qu'elles corrompraient au préjudice des industries établies le long do celte rivière (Cons. d'Et. 20 ju,ill. 18;;, D.P. 77. 5. 232); ... A une fabrique d'engrais chimiques au milieu d'agglomérations d'établissements dont les émanations infectes se lépandent jusque dans l'intérieur d'une ville (Paris), alors que, parla nature des matières traitées, elle constituerait une aggravatiori d'un état de choses préjudiciable à la santé publique iCons. d'Et. 9 avr. 1897, D.P. 98. 3. 78), et alors qu'en admettant même que 1 emploi de procédés industriels nouveaux et l'observation des prescriptions proposées par U fonseil d'hygiène du département pussent avoir pour ellet d atténuer les inconvénients inhérents à ce ger.ie d'établissement, ces inconvénients ne pourraient pas être supprimés (Cons. d'Et. 10 mai 19117, D.P. 1909. o. 47 V. aussi Cons. d'Et 29 juiU. 1887, D P 88. 3. 115; 8 juin I8SS. D.P. 89. 5. 303; 19 juin 189G, D.P. 97. 5. 364; 13 déc. 1901, DP. 1903. 5. 470; 15 mai 1903, D.l'. 1904. 5.' 412; 5 junv. 1906, D.P. 1909. 5. 4).
10. La seconde classe comprend les établissements dont l'éloignement des habilations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients qui pourraient en résulter pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit pour l'agriculiure (L. 1917, art. 3, S 2. — Comp. llécr. 1810, art. 1", S 3).
11. Sous l'empire du décret du 15 oct. 1810, l'autorisation a été refusée par le niotif que cette condition n'était pas remplie, a une fabrique d'eau de javelle que l'on demandait à établir dans le voisinage immédiat de nom-
breuses habitations, alors que, en raison des opérations qui devaient y être pratiquées, elle présentait de sérieux inconvénients pour les propriétaires voisins (Cons. d'Et. G août 188li D.P. 88. 3. 19); ... A une fonderie de suils projetée' dans la banlieue d'une ville importante (Tours), à 150 mètres d'une école communale et à proximité des habitations (Cons. d'Et. 20 févr. 1891, Rec. Cons. d'Etal:, p. 136); ... A un dépôt de cuirs verts et de cuirs salés , à proximité de nombreuses haliitalions.surun emplacement conligu à an établissement charitable recevant un grand nomhre d'enfants , de vieillards et de malades (Cons. d'Et. 28 nov. 1890, D.P. 95. 5. 404; 1 1 déc. 1903, D.P. 1905. 5. 45) ... A une fabrique de superphosphates, dans le voisinnge d'un emplacement de cultures maraîchères et à une distance d'un kilomètre d'une ville (Cons. d'Et. 3 mars 1899, sol. impl., D.P. 1900. o. 424); ou une fabrique d'acide suU'uriqua dans les mêmes conditions (Cous. d'Et. 3 mars 1899 (sol. impl.), D.P. 190Ù. 5. 425). De même, a été refusée l'autorisation d'accroître la production d'un établissement de deuxième classe autorisé, alors qu'il était établi que cet accroissement, dans les proportions où il était demandé, présentait les plus grands inconvénients (Cons. d'Et. 11 mai 19 0 (2' espèce), IJ.P. 1901. 3. 77 ; 18 mars 191U, D.P. 1912. 3. 71. - V. aussi Cons. d'Et. U août 1886, D.P. 88. 3. 10 ; 8 avr. 1892, Rec. Cons. d'Elat, p. 351; 27 nov. 1908 {-!' espèce), IJ.P. 1910. 3. 09).
Par contre, ont été autorisés : ... au milieu d'habitations et dans un immeuble conliiiU à une ii.uison de rapport, une fabrique de saucissons en raison de ses aménagements perfectionnés et des dispositions prises dans l'intérêt de la salubrité publique (Cons. d'Et. 27 déc. 1895, Rue. Cons. d'Elal, p. 837); ... à proximité d'habitations, un atelier de chaudronnerie, alors que, moyennant l'exécution des conditions imposées, il ne peut incommoder les propriétaires du voisinage Cons. d'Et. 25 juin. 1902, Rec. Cons. d'Elat, P 564. — V. également Cons. d'Et. 16 mai 1902, D.P. 1903.5. 470).
12. Si, au cas de simple gêne pour les habitations voisines, il est admis p»r la jurisprudence que les autorisations peuvent être accordées avec facilité dans les localités déjà affectées à l'industrie, il en est autrement en ce qui concerne des établissements bruyants ou insalubres, surtout s'il s'agit de quartiers où n'existe aucun établissement similaire (V. notamment Cons. d'Et. 29 juill.
1887, fi.P. 88. 3. 115 ; 10 févr. 1888, D.l'. 89. 3. 48; 8 juin 1888, D P. 89. 5. 303 ; 29 juin
1888, D.P. 89. 5. 304; 22 déc. 1893, D.P. 94. ^ ^^85). , „ , .,
13. Les inconvénients auxquels 1 exploitation d'un établissement de prenfière , ou même de deuxième classe , exposent les habitants d'un quartier de plaisance ou d'un établissement thermal peuvent entraîner le refus de l'autorisalinn (V. à cet égard : Cons. d'Et. 11 juin DSi, D.P. 82. 3. 109; 17 févr. 1882, précité; 19 déc. 1884, DP. 86. 3. 70; 15 juill. 1887, D.P. 88. 3. 123) ; mais, en principe, la gêne pouvant résulter pour les hahitauts de la présence et do la circulatiLD des ouvriers et la déprécialioa qui peut régulier pour les maisons de plaisance de l'existence d'établissements industriels ne sont pas des imouvénients de nature à motiver le refus d'aulorisalion d'une manufaclure (V. Cons. d Et. 20 mai 1881 (sol. impl.), avec le rapport du comité consultatif des irts et manufactures, D.P. 82. 3. 109; 15 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 41).
14. Dans la troisième sont places les établissements qui, ce présfcnt.iiit d'inconvénient grave ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des
nrescriptions L^énérales édictées dans l'intert du voisinage ou de la santé publique
pour tous les établissements similaires ( !..
1917. art. 3, § 3. — Comp. Décr. 1810, art. 1", § 4).
15. — II. Les établissements rangés dans la 1" ou la 2« classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le pr-fet du dép.irlement sur la demande des intéresses (L. 1917, art. 4, § 1". — Comp. Décr. ISIO. art. 2, § 1 et 2 ; 2S mars 1852, art. 2 et laid. B-S"). — A Paris et dans toute l'étendue du département de la Seine, l'autorisation est délivrée par le préfet de police (Décr. 17 déc. 1918, art. 1", 5 1"), qui, d'une façon générale, y excerce les attributions conférées aux préfets en matière d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres (L. 1917, art. 38. — V. D.P. 1919. 4. 28, note 4). — Kn ce qui concerne les mentions que doit contenir la demande et les pièces qui doivent l'accompagner, V. Décret précité, même aiticle.
16. Sons le régime établi par le décret du 15 oct. 1810, les établissements compris dans la troisième cl.isse élaient également soumis au régime de l'autorisation préalable. La permission nécessaire pour la création de ces établissements était délivrée, dans les départements, par le sous-prélèt, qui devait prendre préalablement l'avis des maires et de la police locale (Ord. 14 janv. 1815, art. 3) à Paris par le préfet de police (Héer. ISlO, art. S). 1) après la nouvelle loi, une autorisation n'est plus exigée pour les établissements de la 8« classe; il suflit d'une déclaration écrite adressée au préfet avant leur ouverture (art. 4. § 2). C'est le régime qui était: déjà appliiiné aux appareils à vapeur (Décr. 25 janv. 1865, D.P. 65. 4. 13; 30 avr. 1880," D.P. 81. 4. 5.5) et aux débits d'hydrocarbures (Décr. 19 mai 1873, D.P. 73. 4. 69; 20 mars 1885, D.P. 85. 4. 80). Il a paru au législateur que cette mesure pouvait être étendue à tous les établissements qui, en raison de la perfection des appareils, de l'innocuité relative des procédés ou de leur importance minime, ne présentent ni danger grave, ni inconvénient véritable (Rapport de M. le sénateur Chautemps, du 11 juill. 1907, D.P. 1919. i. 13, note 1, n'^ 2.) Elle offre « le triple avantage d'éviter d'inutilrs pertes de temps, d'impuser à tous los établissem.^nts similaires des charges és-'alis, enfin, par la publicité donnée aux prescriptions admiutstratives, de guider les industriels dans leurs constructions et installations » ( Rapport précité, D.P. ibid.). — Sur les mentions que doit contenir la déclaration, cl les documents dont elle doit être accompagnée, V. Décr.
1918, art. 2.
17. L'ouverlure, qui ne peut avoir lieu qu'après la délivrance de l'autorisation, pour les éiablissement des i" et 2« classes, ou la déclaration, pour les élablissements de la 3* classe, doit s'entendre non de la mise en exploitation, mais de \a création de l'élabliseement; en d'autres ternies, la demande d'autorisation ou la déclaration doivent viser un établissement prq/e£e(IJ. P. note précitée, Qo' 5 à 7).
18. Les difficultés qui peuvent se produire au sujet de la dimande d'au'orisation ou de la déclaration, en cas de désaccord entre le préfet et l'industriel, sont déférées au ministre du Commerce et del'lndustrie, qui statue après avoir consulté le comité consultatif lias arts et manufactures lorsque la contestation | orte sur le ciassenienl de l'établissement ilJécr. 1918, art. 3).
19. — m. La nomenclature des établissements dangereux insalubres ou incommodes et leur répartition entre les trois classes avaient été arrêtées par le décret du 15 ocl. 1810, puispar l'ordonnance du IVjanv. 1815, dont les dispositions ont été complétées ou modifiées successivement j)ar le décret du 31 déc. 1866, D.F". 67. 4. 2o et par plusieurs décrets postérieurs. Aux termes de l'art. 5
§ ^s^ de la loi de 1917, « les industries auxquelles s'appliquera la présente loi et le classement d« chacune d'elles seront déterminées par un décret rendu en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité consultatif des arts et manufactures, sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie ». Ce décret devait, comme celui qui est visé dans l'art. 6 (V. supra, n° 2) intervenir dans un délai d'un an i dater de la promulgation delà loi (art. 39j; il n'a pas encore été promulgué.
Les nouveaux clissements qui pourront devenir nécessaires dans la suite seront prononcés dans les formes déterminées par le premier paragraphe de l'art. 5 précité (Même article, § 2).
AnT. 3. — ÉTABLISSEMENTS SOUMIS A L'AUTOr.ISATlUN.
§ l". — FonnalUés et conditions de l'autorisation.
20. — I. Etablissements de première classe. — La demande d'autorisation d'un établissement compris dans la première classe doit former I objet d'une enquête de conimodo cl incoiintwdo. — La durée de celte enquête est d'un mois (L. l'.'l;, art. 7, § 1"). — Comp. Décis. rain. 4 mars 1915). Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet; dans la pr.itiquo actuell.-, ces fonctions sont habituellement dévolues au maire de la commune où l'établissement est projeté (D.P. 1919. 4. 14, note 3, n» 3,i.
21. L'ouverture en est annoncée par des affiches apposées par les soins du maire et aux frais de l'industriel. Ces affiches doivent indiquer la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu , la date de l'ouverture et la durée de l'enquête. Elles désignent le commissaire enquêteur. Enlin elles font connaître : 1" si les eaux résiduaires de l'établissement doivent être déversées après épuration ou non, dans un cours d'eau, dans des éi^outs autorisés, ou dans des puits absorbants naturels ou artificiels; 2" si K^s eaux résiduaires doivent servir à l'irrigation, auquel cas la servitude d'aqueduc sera appliquée conformément à la loi du 29 avr. 1845 (L. 1917, art. 7, S 2).
22. Aux termes du décret de 1810 (art. 3), l'affichage devait avoir lieu dans toutes les communes voisines, à 5 kilomètres de rayon. Il n'en est plus de mèiirie aujourd'hui : on a considéré que, dans beaucoup de cas, une publicité aussi étendue n'avait pas de raison d'être; d'après la loi nouvelle (art. 7, g 3), le rayon d'aflichage est déterminé, pour chaque industrie, par le règlement d'administration publique portant classement; il ne doit d'ailleurs pas dépasser 5 kilomètres.
23. L'enquèle est prescrite à peine de nullité (Cons. d'Et. G mai 1853, D.P. 54. 3. 1 ; 19 nov. 1880, D.P. 88. 3. 30). — Il en est de même de l'aflichage (Cons. d'Et. 9 avr. 1873. D.P. 73. 3. 60). Mais il a été jugé que les irrégularités constatées dans l'aflichage sont couvertes, si elles n'ont pu exercer aucune iidluence sur la décision et si les opposants ont eu connaissance par l'enquête des véritables opérations qui devaient s'effectuer dans l'usine (Cons. d'Et. 28 mars 1862, D.P. t.3. 3. 73; Il juin 1880, D.P. 82. 3. 109; 27 liée. 1889, D.P. '.il. 3. 59).
24. Aux termes de l'art. 4 du décret de 1810, le conseil de préfecture devait être consulté avant toule décision lorsque des oppositions s'étaiL-nt produites au cours de l'enquête. En cas de non-opposition, leprélet pouvait prendre l'avis du conseil de prélecture, mais il n'y était pas tenu. Aujourd'hui, cet avis n'est plus exigé dans aucun cas ; mais le conseil municipal de la commune
sur le territoire de laquelle fonctionnera l'établissement est appelé à formuler son avis. Il doit se prononcer dans un délai d'un mois; ce délai expiré, il est passé outre (L. 19J7, art. 8). — Si le conseil municipal n'était pas en section ordinaire, il serait convoqué exlraordinair»ment ( L. 5 avr. 1884, art. 47; D.P. 1917. 4. 15, note 1, n» 1).
25. — II. Etablissements de seconde classe. — De même que pour les élablissements de 1" classe, il doit être procédé, sur la demande d'autorisation, à une enquête de commodo et incommoda. Cette enquête est ouverte pendant quinze jours dans la commune oii l'établissement doit fonctionner (L. 1917, art. 9, § 1. - Comp. Décr. 15 ocl. 1810, art. 7, § 2).
26. L'ouverture de l'enquête est également annoncée par des affiches; de même, l'aflicliage a lieu par les soins du maire et aux frais de l'intéressé. Les affiches doivent contenir les indications énuinérces à l'art. 7, §2 (V. supra, n» 21). Elles sont apposées à la mairie et dans le voisinage de l'établissement projeté, même en dehors du territoire coramun-al, s'il y a lieu (L. 1917, art. 9. §2).
27. — m. Dispositions communes aux deu.c classes d' élablissements. — Lorsque l'établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il est procédé à une seule enquête. Si elles n'appartiennent pas à la même classe, elle a lieu dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée (L.. 1917, art. 10, § 5). C!est la règle qui était suivie antérieuremmt (Rapport de AI. le sénateur Chautemps du 11 juill. 1907, p. 406).
28. Après la clôture de l'enquête, les observations consignées dans le procès- verbal sont communiquées par le commissaire enquêteur à l'industriel, qui peut dans la quinzaine produire un mémoire eu réponse. Le commissaire enquêteur adresse, dans la huitaine suivante, au préfet un avis motivé, accompagné du dossier de l'aflaire (L. 1917, art. 10, § 1 et 2).
29. Le préfet prend l'avis de la commission sanitaire locale, du service de l'inspection des élablissements classés (^ . infra, nos 57 et s.) etdellnspection du travail, et, s'il y a lieu, des autres services intéressés. Parmi ces services, la loi signale noiamment celui qui est cliaigé de la police des eaux : il doit être consulté « dans le cas où les eaux résiduaires provenant de rétablissement projeté doivent être évacuées dans un cours d'eau ou écoulées dans des puits absorbants naturels ou artiliciels » (L. 1917, art. 10, § 3).
D'autres avis peuvent encore être sollicités, suivant les cas ; tels sont ceux des ingénieurs des mines, des ingénitursdes poudres et salpêtres, des inspecteurs du service sanitaire vétérinaire (Rapp. de M. le sénateur Chautemps du 11 juill. 1907, p. 401, col. 2). Si l'établissement installé par une compagnie de chemin de fer doit être siiué dans l'enceinte d'une voie ferrée, le préfet doit en rétérer, au sujet des dispositions à prendre, au ministère des Travaux publics (Cire. min. 15 janv. 19U7). Enfin s'il s'agit de fabriques projetées dans la ligne des douane^:, le directeur général des douanes doit être consulté (Rapport précité, p. 406. — Comp. Décr. 1S10, art. 6).
30. En outre, l'affaire doit être soumise au conseil départemental d hygiène, auquel doivent alors être adjoints : i" un foncliuiinaire chargé de la surveillance des établissements classés dans le département; 2» un représentant du ministère des travaux publics et un représentant du ministère de l'Agriculture, chargés de la police des eaux dans le département; 3» un délégué de la chambre de commerce (L. 1917 art. 10, § 6). L'industriel a la faculté de se faire entendre par le conseil d'hygiène, ou de déléguer à cet effet un mandataire. Les conclusiuus du.
conseil sont portées à la connaissance de linduslriel qui peut, dans la liuilaine, pre- Benler sr.s observalions au prélet soil per- Bonnellement.soil par mandataire (L. l'Jlv, même art., § 7 et 8).
31. Enfin le préi'et stalne, sur le rapport du conseil d'hvsiène, dans un délai maximum de trois" mois à partir du jour ou le dossier deTenquète lui a été tran.^mis, saut, en cas d'rmpossil)ililé de statuer dans ce delai itixer, par un arrêté motivé, un nouveau délai (Même art., g 3 m /i;ic et 4. - Va ce sujet, D.P. 1919, i. 1«, note 3, n"" 7 et 8).
32. Le préfet accorde ou refuse l'autori- Bation par un arrêté qui doit être motive. Il pourrait la refuser par le motif que les conditions auxquelles serait suboidunnee 1 autorisation ne paraissent pas suflisantes pour mettre les tiers d'une façon certaine à^l abri de tout inconvénient (Cons. d'Et. 15 mai 1003, O.P. lyO't. 5. 412; 10 mai 1907, D.P. 190Ô. 5. 47; 2(5 juin 1911, l'.l'. 1913. 3. Itl!.
Il faut, d'ailleurs, que les inconvénients soient réels et actuels. Ainsi, le refus d'autorisation nesaur.nitètre motivé par une simple gène pour les habitations voisines; parles inconvénients que peut présenter la consommation des produits de l'établissement (Cons. à' El. 20 nov. 1875, Itec. Cons. d'Etat, p. 93 't; 30 nov. 18S3, D.P. 85. 3. 52; 21 déc. 189i, Rec. Cons. d'Etat , p. 697 ; 3 fevr. 1899, ibid., 1™ espèce, p. 81); par le dommage que la concurrence du nouvel établissement pourrait causer aus ateliers similaires préexistants (Cons. d'Et. 22 juill. 1818, R. 32); par l'intérêt de la voirie vicinale en ce que l'exploitation de foursà cliaux pourrait rendre la viabilité difficile et dangereuse (Cons. d'Et. 3 fevr. 1830, R. 72), ou par celte circonstance que, l'emplacement de l'usine^ étant trop petit, riiidiisiriel serait amené à empiéter sur un chemin de halage et à le rendre iinpr;.ti;able par ses dépôts de produits etmatéruuix (Cons. d'Et. 14 févr. IS.S, D.P. 85. 3. 52, noie 1). Mais le refus d'aulorisalion peut être fondé sur l'incùmmodité résultant dii bruit produit par une machine à vap-ur (Cons. d'Et. 14 déc. 1844, U.P. 45. 3. 7t<).
33, Le refus peut être fondé sur un motif étranger aux causes indiquées dans la nomenclature comme ayant déterminé le classement des établissemen'.s insalubres (Cons. d'Et. 28 juin 1910, U.P. 1911. 5 70; 26 juin 1911, D.P. 1913. 3. 111). .^insi il a été jugé que l'autorisation peut être refusée ■ à un établissement pour la fabrication Ces Buperphospliates azotés pour le motif que le fonctionnement de cet établis.Tement serait susceptible de coniaminer les eaux de sources destinées à l'alimentation des habitations voisines, et qu'il n existe aucun moyen certain pour parer à ce d.mger par des conditions auxquelles serait subordonnée l'autorisation (Cons. d'Et. 26 juin 1911, précité).
34, Si l'autorisation est accordée, l'arrêté fixe les conditions jugées^ indispensables pour la protection des intérêts que le législateur a entendu sauvegarder (V. supra, n«2; L. 1917, art. 11, i? i").
35, En principe, l'exécution des conditions auxciuelles est subordonnée l'autorisation doit précéder la mise en activité de l'établissement sous peine de contravention. Toutefois l'Administration peut accorder un délai, calculé de telle sorte que les modifications indiquées puissent être elTectuées Bans interrompre l.i fabrication (Cons. d'Et. 24 juin 1870, D.P. 71. 3. 10.".).
36. Le préfet peut prendre un nouvel arr Hé pour régler l'exacte exécution des conditions imposées par l'arrêté d'autori.^ation (Cons. -d'Et. 14 déc. 1S83, D.P. 8\ 3. 51).
37. La jurisprudence était fixée en ce sens que le préfît pouvait, dans l'arrêté d'aut )ri^ation, réservei à lAdminislralion la laculté d'imposer ultérieurement les mesures
lie précaution qu'elle jugerait utiles dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques (Cons. d'Et. 8 août 1SS2, D.P. 84. 3. 27; 4 mai 188S, D.P. 89. 3. 79; 26 déc. 1891, D P. 93. 3. 24; 4 août 1902, D.P. 1003. 5. 47! ; 7 nov 1813, Rec. Cotis. d'Etat, p. 1051).
D'après la loi nouvelle, cette faculté appartient de plein droit à l'autorité préfectorale. « Des arrêtés complémentaires, porte l'art. Il, ;^ 2, pris dans les mêmes formes et soumis aux mêmes conditions de publication que les arrêtés d'autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde des inlérêls mentionnés a l'art. \" (V. supra, n" 2) rend nécessaires. » 11 va de soi, d'ailleurs, que le préfet ne saurait prescrire des mesures qui équivaudraient en fait à la suppression de l'élablissement (Cons. d'Et. 26 janv. 1900, D.P. 1901. 3. 26 ; 13 mars 1008, D.P. 1909. 3. 115).
Inversement, un arrêté complémentaire pourrait atténuer celles des prescriptions primitives dont le mainlien ne serait plus justifié (art. 11, § 2, précité, in fine).
38. L'autorité préfectorale n'est pas tenue d'indiquer elle-même, dans ses arrêtés d'autorisation, ou dans ses arrêtés complémentaires, les procédés techniques que devra employer l'industriel pour remédier au.x. inconvénients que présente l'exploitation de son établissement; il suffit que l'autorité spécifie le but à atteindre, en se bornant a des indications générales sur les moyens d'alteindre ce but (Happ. supplém. de M. le sénateur Ciianlemps du 9 déc. 19U9, p. 1019).
39. L'inlêrêtde l'hygiène et de la sécurité des travailleurs employés dans les établissements classés était de csux qui ne pouvaient être négligés par le législateur, et l'on a dû se préoccuper de mettre la nouvelle loi en harmonie avec celle du 12 juin 1893 (D.P. 94. 4. 32).
La question n'était pas sans difficulté et elle a donné lieu à de longues controverses au cours des travaux préparatoires (V. D.P. 1919. 4. 17, note I, n»s 4 et s.). Finalement elles ont abouti à l'adoption dus dispositions suivantes ([ui forment les paragraphes 3, 4 et 5 de l'ait. 11. « Les conditions ainsi fixées (dans les arrêtés d'aulorisation ou dans les arréiés complémentaires) ne peuvent, en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à Papplication des dispositions édictées par le livre 2 du Code du travail et les décrets réglementaires pris en exécution dudit livre, dans l'intérêt de l'hygiène et delà sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régalièremeut ordonnées dans ce but. — Ces dispositions sont rappciées, pour chaque élablissemenl, suivant la nalure de l'industrie exercée, dans un litre spécial de larrêlé d'autorisation. — Il est procédé, parle service de de l'inspection du travail, dès l'origine de l'instruclion, à l'examen du plan produit à l'appui de la demande. Si cet examen fait aiiparaitre que les dispositions matérielles piojelées i our l'établissement ne répondent pas à toutou pari ie des prescriptions édictées par les lois et décrets sur l'iiysiéne et la sécurité des travailleurs, le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail, sursoit, par arrêté motivé, à la délivrance de l'autorisation, jusqu'à ce que le plan ait été modifié de manière à satisfaire à ces prescriptions. Cet arrêté est notiliê à l'inléressé.
40. Des mesures de publicité sont prises pour que les tiers intéressés puissent être renseignés sur les'suites données à la demande d'aulorisation : un extrait Je rarriMé d'au'orisation est affiché à la porte delà m.iiiie et inséré dans un journal^ d'annonces légales; une copie de cet arrêté est déposée aux archives de la mairie et misc à la disposition de tout intéressé (L. 1917, art. 13).
41. D'après la jurisprudence, l'autorisation pouvait n'être accordée que pour uuo durée limitée, alors qu'il s'agissait d'une industrie nouvelle, ou comportant des procèdes nouveaux, dont l'expérience n'avait pu encore démontrer les inconvénients (Cons. d'Et. 3 juill. 18GI, D.P. 61.3. 5t; 15 déc. ISfiâ, D.P. 66. 3, 60; 19 févr. 1865, D.P. 66.3. 66; 19 févr. 1875, D.P. 76. 5. 298; D.P.77. 3.35, note 3). Aujourd'hui, la limitation de la dures des autorisations est admise non seulement dans ce cas, mais encore lorsqu'il s'agit d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir Velativement au.x conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements. Dans l'un et l'autre cas, l'autorisation pour une durée limitée est accordée à titre exceptionnel, sur la demande des industriels, et après accomplissement des formalités au.xqiielles sont soumises les demandes d'autorisation engénéi'al (L. 1917, art. 15). — Sur les demandes d'autorisation d'une durée limitée, V. Décr. 1918, art. 5. — L'autorisation accordée pour une durée limitée peut être renouvelée sur une nouvelle demande que le préfet fera instruire et sur laquelle il sera statué dans les mêmes conditions de forme et de publication (Même article, in fine, D.P. 1919. 4. 19. note 1, n» 4). Le préfet peut aussi, à l'expiration du délai, accorder une autorisation définitive (Comp. Cons. d'Et. 23 juin lo99, D.P. 1900. 3. 102). Inversement, il pourrait, s'il l'estimait nécessaire, prescrire la fermeture de l'élablissemect (Cons. d'Et. 5 mai 1864, D.P. 64. 3. 98; 13 juill. 1877, R'c. Cons. dElnt, p. 081).
42. Si l'autorisalion peut être accordée pour une durée limitée, elle ne saurait être précaire et arbitrairement révocable (Cons. dEt. 15 déc. 1865, D.P.66. 3. 66;22avr. 1808, D.P. 69. 3. 30 ; 26 nov. 1875, D.P. 70. 3. 41 ; 3 déc. 1875, D.P. 76. 3. 46|. Ainsi le préfet ne saurait se réserver, pour le cas où les voisins viendraient à se plaindre, la faculté de révoquer arbitrairement et sans indemnilé l'autorisation (Cons. d'Et. 3 juill. 1861, précité), ou restreindre l'autorisation à un temps indéterminé, par exemple, en ce qui concerne un dépôt de cuirs verts et de peauï fraîches, stipuler qu'elle n'aura elTet que jusqu'à l'époque incertaine où l'abattoir puldic de la ville sera construit (Cons. d'Et. 22 avr. 1868, piécitê, — Il a étéjusé, toutefois, qu'en présence d'un inléi et agricole sérieux, l'Administration peut prescrire un chômage annuel, lorsqu'il est démontré que la fumée peut nuire à la (lorjison, notamment à ré!;ard des fours à chaux, voisins des vignobles (Cons. d'Et. 28 déc. 18J6 et 16 juin 1841, R. 81 ; 1" aoêt 1867 (deux arrêts), Rec. Cons. d'Etat, p. 72i).
S 2. — Perte du bénéfice de l'autorisation.
43. Le décret de 1810 (art. 13) ne prônons-ail expressément la déchéance pour interruption de lexploftation qu'à l'égard dos établissements antérieurs au décret de classement, lesquels perdaient ainsi le bénéfice de sa non-rétroaclivilé CV. infra, n» 76); on élendait néanmoins cette cause de déchéance aux établissements créés postéiieurcment au décret (Cons. d'Et. 4 mars 190i, D.P. 1905. 3. 83; 12 mars 1909, D.P. 1910. 3. 115. — Dufour ETl'AMnoUR, Droit adminislralif.l.l, p. 115). L'interruption devait avoir duré six mois, comme dans le cas prévu par l'art. 13 (Cons. d'El. 23 déc. 1898, D.P. 1900. 3. 2V. - Certains auteurs, toutefois, estimaient que la déchéance ne pouvait rcsuller que de la cessation absolue de l'industrie (PoEiiE ET Livache, p. 61).
La loi de 1917 contient swr ce pomt uno disposition formelle qui vise le défaut d'ouverture de l'établissement, en irum- temps que l'interruption do l'exploitation. « L'ar-
rêté autorisant Touverlure d'un établissement classé cessera de produire effet quand rétablissement n'aura pas été ouvert dans le délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être moindre de deux années, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » (art. 16, al. !")•
La déchéance s'applique non seulement en cas d'autorisation définitive, mais aussi dans le cas d'une autorisation de durée limitée (V. Décr. 17 déc. 191S, art. 6 et 7).
k 3. — Recours contre les arrêtés préfectoraux (L. 1917, art. U).
44. Les arrêtés préfectoraux qui autorisent l'ouverture d'un établissement, ceux qui refusent l'autorisation, ceux d'ajournement à statuer, enfin les arrêtés imposant des conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées peuvent être attaqués : 1" par les industriels; 2» par les tiers ou par les municipaliti's intéressées, en raison des dangers ou des inconvénients que le fonctionnement de l'établissement présenterait pour le voisinage.
45. D'après la législation antérieure, le recours de l'industriel auquel l'autorisation était refusée devait être porté devant le Conseil d'Etat (Décr. 15 oct. 1810, art. 7). Quant à l'opposition des tiers, c'est au conseil de préfecture qu'il appartenait d'en connaître. D'après la jurisprudence la pins récente, cette juridiction était seule compétente soit qu'il s'agit d'établissement de 1" classe (Cons. d'Et. 14 janv. 1S70, 2 arrêts, D.P. 76. .S. 49), ou d'établissements de 2« classe (Cons. d'Et. 14 mars 1903, D.P. 1903. 3. 100). Il avait été décidé, en conséquence, que les arrêtés portant autorisation ne pouvaient être déférés directement au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 14 janv. 1876 précité, avec les conclusions de M. Laferrière, commissaire du Gouvernement); ... ni réformés par le ministre du Commerce (Cons. d'Et. 29 déc. 1S58, D.P. 59. 3. 76; 14 mars 1867, Hec. Coni. d'Etat, p. 28-2). ,.
Aujourd'hui le conseil de préfecture est compétent dans tous les cas, que le recours émane des industriels ou des tiers.
46. Les industriels doivent exercer leur recours dans un délai de deux mois, qui commence à courir le jour où les arrêtés leur sont notifiés. Au cotilraire, le recours des tiers ou des municipalités n'est assujetti à aucun délai. On a considéré que les tiers intéressés ne peuvent, sur le vu des affiches et à la lecture des arrêtés insérés dans les journaux, prévoir les dangers ou les inconvénients auxquels le voisinage est exposé par le lonctionnement d'un établissement qui n'est pas encore ouvert; ces dangers ou inconvénients peuvent ne se manifester que plus ou moins longtemps après l'ouverture (Happort suppl. de M. Chautemps, du 9 déc. 1909, p. 1017). — 11 en était de même sous l'empire du décret du 15 oct. 1810. Mais afin de ne pas laisser les industriels sous la menace de contestations auxquelles ils se trouvaient ainsi indéfiniment exposés, on décidait que l'action des tiers serait non recevable, si ceux-ci avaient laissé, sans réclamer, passer un temps suffisamment long pour les faire considérer comme ayant acquiescé aux dispositions des arrêtés, et renoncé au droit de les contester (Cons. d'Et. 11 août 18."J9, D.P. 60. 3. 43; 11 mars 1S62, D.P. 63. 3. 73). La loi de 1917 confirme cette jurisprudence en subordonnant le droit, pour le tiers, de 86 pourvoir devant le conseil de préfecture à la condition « c|u'il3 ne puissent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit » (art. 14, §1").
47. Le droit de se pourvoir contre l'arrêté d'autorisation est refusé aux tiers qui n'ont
acquis des immeubles ou n'en ont pris à bail dans le voisinage de l'établissement que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté d'autorisation ( L. 1917, art. 14, § 2). Cette disposition peut s'expliquer si l'on considère que les tiers dont il s'agit étaient avertis de l'existence de l'établissement et des inconvénients qui pouvaient en résulter. Il ne s'ensuit pas moins cette conséquence singulière que, si l'on suppose un immeuble situé dans le voisinage et vendu au lendemain de l'arrêté d'ouverture, le propriétaire acheteur, ayant cause de son vendeur et aux droits de celui-ci, sera privé d'une action que ce vendeur avait le droit d'exercer (D.P. 1909. 4. 18-19, note 3, n» 9j. La même fin de non- recevoir est prononcée contre les tiers qui auraient élevé des constructions dans le voisinage de l'établissement depuis l'aflichage ou la publication de l'airêté d'autorisation (art. 14, al. 2, précité. - Comp. Décr. Ir, oct. 1810, art. 9).
48. L'intervention devant le conseil de préfecture est admise conformément au droit commun, de la part de ceux qui ont intérêt dans le litige engagé (D.P. Iyl9. 4. 18-19, note 3, n»s'l0 et s.)".
49. L'arrêté du conseil de préfecture peut être déféré au Conseil d'Etat, suivant les cas, soit par l'industriel, soit par les tiers intéressés, parties au procès, dans le délai ordinaire de deux mois (D.P. itiid.). — Les tiers qui n'ont pas attaqué l'arrêté d'autorisation devant le conseil de préfecture, n'ayant pas été parties en prethière instance, ne sont recevables : ... ni à se pourvoir directement devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté (Cons. d'Et. 5 août 1868, D.P. 69. 3. 61j ; ... ni à attaquer devant le Conseil d'Etat l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a rejeté l'opposition formée par d'autres voisins (Cons. d'Et. 5 août 1868, précité ; 5 août 1887, D.P. 88. 5. 312). Ils ne peuvent qu'iiitervenir, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par l'art. 466 C. proc. (V. Intervention).
Art. i. — ETXBUSSE.MENIS SOUMIS A LA DÉCLARATION.
50. Les déclar.itions relatives aux établissements de troisième classe sont, comme on l'a vu supra, n'ifi, reçues par le préfet, qui en donne récépissé sans délai ( L. 1917, art. 17, s; 1 et 2). La forme de la déclaration et les documeuts qui doivent y être joints sont indiqués pjr le décret du 17 déc. 1918 (art. 2).
Il n'y a pas d'enquête de conimodo et incoinniodo pour les établissements de troisième classe (Rapp. de M. Chautemps, du 11 juin. 1907, p. 401).
5t. Des arrêtés préfectoraux déterminent, pour cliaque département, les prescriptions générales à imposer aux industries rangées dans la troisième classe, pour la protection des intérêls que le législateur a entendu sauvegarder (i'. supra, n" 2 ; L. 1917, art. 18, al. i"). Une copie de ces prescriptions, en tant qu'elles concernent l'industrie faisant l'objet de la déclaration, est notifiée à l'industriel par le préfet (art. 17, § 3i. Le maire de la commune intéressée (le commissaire de police, à Paris) reçoit une copie de la déclaration et le texte des prescriptions générales, pour être communiqués sur place aux intéressés (art. 17, § 4). En même temps que les déclarants reçoivent communication des arrêtés visant les intérêts du voisinage et la protection de la santé publique, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs doivent leur être rappelées (art. 18, i^ 2).
52. Sur la demande de l'inspection des établissements classés, des arrêtés préfectoraux peuvent, après ouverture do l'établissement, modifier ou compléter les prescriptions îles arrêtés prévus par l'alinéa 1" de l'art. 18 (Même article, § 3).
Ces derniers, ainsi que les arrêtés modificatifs ou complétifs, sont pris après avis du conseil départemental d'hjgiène, et sous l'autorité du ministre du Commerce et de l'Industrie (art. 18, § i" et 3).
53. L'industriel qui a fait une déclaration pour un établissement de troisième classe peut obtenir la suppression ou ralténuation de telles ou telles prescriptions des arrêtés préfectoraux qui lui ont été noiifiées. Il adresse, à cet effet, une adresse au préfet, qui statue sur le rapport du conseil départemental d'hygiène , après avis des services de l'inspection des établissements classés et de l'inspection du travail (art. 19, § 1"). De même, les tiers qui estiment que les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par les prescriptions générales ou sont compromis par la suppression ou l'atténuation d'une ou quelques-unes de ces prescriptions obtenues par l'exploitant, doivent s'adresser au préfet, qui instruit l'aU'aire dans les mêmes conditions, et peut, s'il y a lieu, soit imposer à l'industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives (art. 19, al. 2).
54. Les arrêtés préfectoraux pris en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'arlicle 19 peuvent, comme les arrêtés rendus à l'égard des établissements classés (art 14. — V. supra, n" 44 et s.), être déférés au conseil de préfecture, par l'industriel ou par les tiers intéressés, dans un délai de deux mois à partir du jour de leur notification. Il en est de même des arrêtés préfectoraux prévus par l'art. 18, al. 3, c'est-à-dire de ceux qui, après l'ouverture de l'établissement, modifient ou complètent les prescriptions générales imposées aux industries de la troisième classe (art. 19, S 4).
55. Les établissements de troisième classe qui avaient été régulièrement autorisés avant rentrée en application de la loi de 1917 conservent le bénéfice de leur autorisation et sont dispensés de toute déclaration. Us sont, d'ailleurs, soumis aux prescriptions générales imposées aux établissements de cette classe, sauf la faculté pour l'industriel d'en solliciter la modification (art. 19, § i).
56. Lorsqu'un établissement de troisième classe n'a pas été ouvert dans le délai de trois ans à partir de la déclaration , une nouvelle déclaration est nécessaire (Décr. 1918, art. 8). Il en est de même quand son exploitation a été interrompue pendant plus de deux années (L. 1917, art. 20. — Comp. supra, n" 43).
Art. 5. — Règles applicables a tous les établissements classés.
§ \»'. — Inspection des élabllsiements.
57. Les établissements classés tont soumis à une inspection qui s'exerce «ous l'autorité du préfet, avec le concours des inspecteurs des établissements classés (L. 1917, art. 21, § i").
58. Le service de l'inspection n'est pas organisé dans toute l'étendue du territoire. Il "n'a pas paru opportun d'instituer à cet effet une nouvelle classe de fonctionnaires, dont le rôle eût été fort restreint dans beaucoup de régions. « Très petit dans un département agricole est le nombre des établissements classés dont il faudra surveiller lo fonctionnement, très rares aussi sont les demandes d'autorisation. » ( Happ. suppl. du 22 janv. 1814, p. 6.) Aussi le préfet est-il libre de charger du service de l'inspection tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes, ou tout membre du conseil départemental d'hygiène ou d'une commission sanitaire qui lui parait désigné par ses fonctions ou sa compétence. Toutelois il doit auparavant obtenir l'autorisation du miuistra du Comuierce et de l'Industrie
et s'il y a lieu, de l'autorité supérieure intéressée, et prendre l'avis du conseil gênerai (art "1 § 2). C'est seulement dans les depariemèiîts où le nombre et l'importance des établissements classés le rendent nécessaire, qu'il va lieu d'instituer des inspecteurs spéciaux ; un vote du conseil général est nécessaire à cet edet. Les inspecteurs sont nommés par le préfet sur un concours dont les conditions seront déterminées par un arrête ministériel (art. 21, § 2).
Un service d'inspection interdépartemental des établissements classés peut être crée par l'accord de deux ou plusieurs conseils généraux, intervenu dans les conditions prevu?s par les art. 8J et 90 de la loi du 10 août i8'?l (art. 21, § 4).
Le traitement des inspecteurs elles indemnités qu'il peut V avoir lieu d'allouer aux fonctionnaires cli'argés de l'inspection, sont fixés par le conseil général et mis a la charge du budget dépanemental (art. 21, § 5). 59. Les fonctions des personnes chargées de l'inspection consistent à surveiller l'application des prescriptions de la loi, des décrets et arrêtés relalifs à son exéciilion (art. 21, §7). Cette surveillance se concihe avec celle qni est exercée par les inspecteurs du travail, et dont l'ol.jet est diirérent{V. infra, n» 62). Avant de prendre possession de leurs fonctions, elles prêtent serment, devant le tribunal civil, de ne pas révéler, et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après la cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, lea procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En cas de violation de ce serment, elles encourraient les peines prononcées par l'art. 278 C. pén. (art. 21, § G).
ÔO. Les personnes chargées de l inspection ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à lout moment de leur fonclionnement , pour y faire les constatations qu'elles jugent nécessaires (L. 1917, art. 21, § 8). — Il résulte des travaux préparatoires de la loi que l'on a entendu reconnaître à ces personnes le droit de pénétrer dans l'établissement même pendant la nuit. On avait d'abord exigé qu'elles fussent accompagnées du maire ou de son délégué, ou d'un commissaire de police; cette exigence n'a pas été maintenue. .Mais il résulte du te.-ite de la loi que l'entrée de nuit n'est autorisée qu'autant que l'établissement fonctionne (D.P. 1919. 4. 21-22, note 2, n«s 13 et s.).
6t. Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des commissaires de police et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés. Ces procès-verbaux ne doivent être dressés qu'après une mise en demeure adressée par écrit aux chefs d'établissements de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions des arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu, lis font foi en justice jusqu'à preuve contraire (art. 22).
62. La mission des inspecteurs des établissements classés se borne à surveiller l'exécution des prescriptions concernant les intérêts du voisinage et ceux de la santé publique. Quant à celles qui intéressent l'Iiyt;ièue et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés, c'est exclusivement aux inspecteurs du travail qu'il appartient de veiller à leur application. Les iniractions à ces prescriptions sont constatées et punies comme les contr'aventions aux disposiiions du Code du travail relatives à Ihv'iène et à la sécurité des travailleurs (art. 23, § 1").
63. La loi a prévu le cas on l'inspection des établissements classés serait conliée aux inspecteurs du travail ; c'est ce qui a lieu, en fait, dans plusieurs départements (D.P. 1919. 4. 21 , note 21 , n» 5). Ces inspecteurs étant alors revêtus de deux qualités distinctes
entre lesquelles toute confusion devait être évitée, leurs procès- verbaux doivent mentionner, pour chaque infraction, la qualité en laquelle ils agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu sous chaque ordre de contravention (art. 23, § 2).
§ 2. — Modifications diverses qui peuvent se produire dans les élablissenients classes.
64. — I. Changement d'exploitant.^ — Lorsqu'un établissement classé change d'exploitant, la déclaration doit en être faite au préfet par le successeur ou son représentant dans le mois qui suit la prise de possession. Cette règle s'appliqueà tous les élablissenients, autorisés ou déclares (L. 1917, art. 24). Uno nouvelle autorisation n'est' nécessaire dans aucun cas (liapport il^e M le sénateur Chautemps du lljuiil. I9II7, p. 4M. — Comp. Cr. 27 déc. 1855, D.P. 50. ^^ (50). — Sur les mentions que doit contenir ia déclaration prescrite en cas de changement d'exploitant, V. Uécr. 1918, art. 9. ° 65.— IL Addition dune seconde indusirig, — L'industriel qui veut ajouter à son exploitation première une autre industrie classée, même de classe inlérieure à celle qui a été autorisée, est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation ou de taire une nouve'le déclaration p uir cette nouvelle industrie (L. 1917, art. i'i|. C'estce que décidait la jurisprudence antérieure (V. notamment Cr. 16 déc. 1859, U.P. 59. 5. 251 ; Cons. d'Et. 22 déc. 1S7G, l).P. 77. 3. 25 ; 8 juin 188s, D P. 89. 5. SOI; 14 juin 1907, D.P. 19(J8. 3. 124).
66. — IIL Transfert d'clablissenient. — Transformaliond'usine. — La jurisprudence décidait qu'un établissement classé ne pouvait être déplacé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour l'autorisation, soit des établissements de 1" classe (Cens. d'Et. 15 févr. 1876, D.P. 76. 3. 69 ; 9 avr. 1897, D.P. 98. 3. 78), soit des établissements de 2"' classe (Cons. d'Et. 6 mai 1853, D.P. 54. 3. 1). La loi de 1917 confirme celte jurisprudence; aux termes de l'art. 26, tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement nécessite, suiv.'.nt la classe de l'établissement, une daoaude d autorisation comolénientaire ou uie uéclaration nouvelle, qui doit être faila préalablement aux changements projetés. Celle demande ou cette déclaration sor.l assujetties aux mêmes formalités que celles qui précèdent la création de l'établissement (art. 26).
La déplacement pour lequel une autorisation ou une déclaration nouvelle est nécessaire doit s'entendre, d'après certains arrêts, même du simple changement de place d'un ôppor'-il dans les limites du terrain occupe par I étnlilissement classé, si les dangers ou les inconvénients pour le voisinage en ont •té aqi;ravés (Cons. d'Et. 17 nov. 1819, R. 14S"l'> ; G mai 1853, précité. — Conip. en sens contraire : Cons. d'Et. 21 juiU. 1878, D.P. 79. 3. 77.
67. Une autorisation ou une déclaration nouvelles sont, de m.'-nie, rendues nécessaires par « toute transfniination dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exiiloilalion enlrstnant une modilication notable des conditiens imposées par l'an été d'autorisation ou des termes de la déclaration (L. 1917, art. 20). — Il a été décidé, à cet égard : ... qu'un indi striel autorisé à établir une fabrique d'engrais au moyen de matières animales ne peut, sans une iiouvelle autorisation, fabriquer du sulfate d'ammoniac|ue (Cr. 20 nov. 181)3, D.P. 64. 1. 48; 1-' mai 1880, D.P. 80. 1. 440). Mais un industriel n'est pas tenu de solliciter une autorisation pour substituer lies réservoirs en tnle aux ril-ernes à parois de plomb existant dans son établissement,
alors que cette substitution ne change pa3 les conditions dans lesquelles cet établissement a été autorisé (Cous. d'Et. 11 mai 1900, l'e espèce, D.P. 1901. 3. 77).
68. — IV. Destruction ou mise Itort d'usage. — Lorsqu'un établissement classé vient à être détruit ou mis momentanémentiiors d'usage par un accident fortuit, tel qu'une explosion ou un incendie provenan' d une cause quelconque, indépendante du fonctionnement de l'établissement, celui-ci peut être rétabli tel qu'il fonctionnait antérieurement, sans aucune autorisation ou déclaration nouvelle. 11 en est autrement si l'accident résulte des conditions techniques de l'exploitation. Le fait qu'il a pu se produire prouve que les mesures de précaution originairement imposées à l'industriel n'étaient pas suffisantes. Aussi la loi exiget-elle en pareil cas , pour la réfection de l'établissement, les mêmes formalités que s'il s'agissait de créer un établissement nouveau (L. 1917, art. 28, S 2). , . .
69. Bien que la loi, dans l'article précité, vise spécialement les usines, il n'est pas douteux que la règle soit applicable à tous les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, quelle qu'en soit la nature (D.P. l'.iPJ. 4. 24, note 5, n» 6). De même, quoiciue le texte ne parle que d'une « nouvelle autorisation », il est certain (lue les établissements de 3' clause y sont soumis comme ceux des deux premières classes; les termes de l'art. 11, S 2, du décret du 17 déc. 1918, qui fixe les conditions d'application de l'art. 28, §2, delà loi, ne laisse aucun doute à ce sujet.
§ 3. — Mesures exceptionnelles d'instruction ou d'enquête.
70. Des mesures exceptionnelles d'instruction ou d'enquête peuvent, en dehors de toute instance contentieuse , être ordonnées oar le ministre du Commerce, après avis ilu comité consultatif des arts et manufactures. Aucun crédit n'existant au budget de l'Etat pour faire face aux dépenses de ces sortes d'instructions ou d'enquêtes, la loi dispose que le remboursement des frais qu'elles auront occasionnés pourra, s'il y a lieu, être exigé de l'industriel (art. 30). II résulte des termes de la loi que cette mise a la charge des industriels n'est que facultative (D.P. 1919. 4. 25, note 2, n» 2).
§ 4. — Non-rétroactivité des décret* de classement.
71. Aux termes de l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810, les dispositions de ce décret n'ont pas eu d'elVet rétroactif; en conséquence, les établissements alors en exploitalion ont continué a être exploités librement. Il en a été de même des décrets de classement postérieurs; ces décrets n'ont pas ete applicables aux établissements qui fonctionnaient à l'époqu ï-oij ils sont intervenus : il V avait droit a<quis pour ces établissements (Cons. d'Et. 28 janv. 1887, D.P. 88. 3. .54; 16 juin 1899. D.P. 1900. 3. 110). Le principe de la non-rclroactivité est également consacré eu tes termes par la loi de 1917 ; « les établissements existant antérieurement aux règlements d'administration publique qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes continueront à être exploités sans autorisation ni déclaration » (art. 27, § 2).
72. L'établissement nouvellement classe peut être conservé dans l'état où il se trouvait a l'époque du classement (Cons. d'Et. 5janv. 1854 D P 51. 2. 27 ; 9 août 1880. D.P. 82. 3 4- P2 févr. 1886, D.P. 87. 3. 75; 23 mai 1S90' D.P. 92. 3. 4 et note 2; 16 juin 1899, 1) I' ' 1900. 3. 110). ... Alors même, d'après un arrêt, qu'il aurait été partiellement détruit
par un incendie, s'il a élé immédiatement reconstruit dans son état ancien, sans que le travail ait ™bi d'interruption (Cens, d Et. 23 déc. 189S. D.P. 190U. 3. 24).
73. L'établissement qui existait antérieurement au nouveau classement est considéré comme régulièrement autorisé tant que le mode d'exploitation n'en est pas transformé (Cons. d'Et. 9 août 1SS0, D.P. 82. 3. 4). Mais il a été jugé que l'Administration a le droit d'ordonner la suppression des additions qui y seraient faites sans autorisation, s'il s'agit d'accroissements, de nature à changer les" coudilions de l'exploitation de l'usine (Comp. supra, n» 67. — Cons. d'Et. 10 sept. 1855, Rec. Cons. d'Etal, p. Gll).
74. Le décret de ISIO se bornait à réserver le droit, pour les propriétaires voisins, de réclamer des dommages-intérêts aux entrepreneurs de ceux des étalilis^emeiils antérieurs au classement dont l'exploilation leur serait préjudiciable. La loi de 1917 contient, à cet égard, de nouvelles dispositions : les établissements dont il s'agit sont soumis à la surveillance du service d inspection des élablissemenls classés. Leurs proprittaires, dirL-cteurs ou gérants peuvent être invités à produire un plan de leur établissement (art. 27, § 2). L'txploilant doit, dans le délai de six mois à partir du classement, fournir aa préfet certaines indications (Décr. 1918, art. -10). D'autre part, le préfet peut, en ce qui les concerne, prescrire, sur avis du conseil départemental d'bygiène, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique. Ces mesures sont ordonnées dans les conditions déterminées par les art. 11, § 2 et 18 (V. supra, n»s 37, 52), sauf les recours prévus aux art. 14 et 19 de la loi (V. supra, n» 53). Elles ne peuvent, en tout cas, nécessiter de sérieuses modificationstouchaiit le gros œuvre de l'éUiblissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation (art. 27, § 3).
75. Le principe de la non-rétroactivité s'applique encore au cas où des établissements classés viendraient à être rangés par de» règlements d'administration publique dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture; en pareil cas, ces élablissemenls ne seraient pas soumis à de nouvelles demandes d autorisation (ait. 2/, § l").
76. Sous l'empire du décret du 15 oct. 1810 (art. 13), les établissements autérieurs à ce décret cessaient de jouir du bénétice de la rétroactivité lorsque l'exploitation av.iitété interrompue pendant une durée de six mois.
Celle interruption devait s'entendre d'une cessation compliiie de l'exploitation pendant six mois, qu'elle provint du fait de l'industriel ou d'un accident (Cons. d'Et. 21 avr. LS'iS, Rec. Cons. d'Etat, p. 183) ; elle ne s'appliquait pas : ... aux industries qui ne s'exercent que pendant quelques mois de l'année /Cr. 4 nov. 1848, D.P. 48. 5. 2."4) ; ... Ni à celle qui était la conséquence d'un procès (KlB£N DE Coi'DBR, n» 158); ... Vu qui était due à un cas de force majeure (Constant, n" 1G4; DuFOUn. n» 558. — Contra : Pul'.ltli ET LlVACIlE, p. 500).
Aux termes de l'art. 28, § 1", de la loi de 1917, l'interruption dans le fonctionnement de rétablissement qui existait antérieurement an classement entraîne également la perle du bénéfice de l'antériorité, mais cette inlerruntii.n doit avoir été d'une année.
77. Une autre cause de déchéance consistait, d'après l'art. 13 du décret de 1810,
•dans le fait que l'établissement antérieur au classement avait éié transféré dans un autre emplacemenU Elle n'est pas reproiluite dans la loi de 1917.
Art. 6. — Établissements non classés.