Aux termes de l'art. 1" de la loi du
16 sept 1807, « le Gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera , utiles ou nécessaires ... - Ce n'est pas a. dire que les propriétaires de marais ne puissent, de leur propre initiative, en entreprendre le dessécliement. La loi du 29 avr. ISio dispose, en ellet (art. 3), que la. faculté de Sassèr sur les fonds intermédiaires pourra lire accordée au propriétaire dun terrain submergé, en tout ou en partie a 1 ellet de procurer aux eaux nuisinles leur écoulement (V. Servitudes). - Pour encourager les propriétaires à dessécher leurs marais, l'Etal leur garantit que leur impôt toncier ne sera pas augmenté pendant vingt-cinq ans
(Y. Taxes et Impôts dii-ecls).
6 1 orsqu'il sa-it de dessécher un marais appartenant à plusieurs propriétaires, ceuxci peuvent se réunir en association syndicale libre ou autorisée, Jans les conditions prêtes par la loi du 21 juin I860 (D.P. 65. 4. Tl) — V. Association S'indtcale. ^ .
7 L'Etat intervient a défaut d'initiative privée- le dessèchement est alors exécute soit par l'Etat, soit par les concessionnaires (L. -1807, art. 2j. La concession est le procédé normal.
àBT. 2. — Concession do dessèchement.
8—1. Pour l'obteniion de la concession, on droit de préférence est attribué aux propriétaires. — Aux termes de l'art. 3 de la loi de-1807, lorsqu'un marais appartient a un seul propriétaire ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la concession doit toujours leur èlre accordée s'ils se soumettent à l'exécuter dans le délai fixe et RÉP. PRAT. DALLOZ. — VIU.
conformément aux plans adoptés par le Gouvernement. . , . ■
Si une commune est propriétaire de marais à dessécher, elle peut, comme tout propriétaire, prétendre à la préférence de concession ; mais si elle n'èlait pas propriétaire des marais, elle ne pourrait pas demander au prolit de ses plus notables habi a:its une préférence à la concession des marais, situes sur son territoire.
9. Lorsqu'un marais appartient a un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettent pas à dessécher dans les délais, et selon les plans adoptes, ou qui n'exécutent pas les conditions auxquelles Us se seront soumis ; lorsque les propriétaires ne sont pas tous réunis ; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y a une ou plusieurs communes, la concession du dessechenient a lieu en laveur des concessionnaires dont la soumission est jugée la plus avantageuse par le Gouvernement : celles qui seraient laites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seraient préférées à conditions égales (L. 1807, art. 4).
10. — 11. La concession est accordée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le vu d'un projet dressé par le demandeur en concession et vérilié par les ingénieurs des Ponts et chaussées (L. 1807, art. 5).
11. Les plans sont levés, vérifies et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement. — Si ultérieurement la concession est obtenue par un autre que l'iiuteur des études préalables, celui-ci doit être indemnisé, par le concessionnaire duUnitil, des dépenses qu'il a faites (L. 1807, art. ti) Et les intérêts de ses avances doivent lui être remboursés à partir du jour où elles oiitelé faites (Cons. d'Et. 8 l'évr. 18.,o, D.P. o.j. 3. 66). Lorsque la concession a ete divisée entre
plusieurs entrepreneurs, la charge doit être supportée par chacun d'eux en proportion de l'étendue des terrains compris dans la section dont il est concessionnaire (Même arrêt).
12. Le périmètre des terrains a dessécher e*t déterminé par le décret; il comprend toutes les propriétés qui seront présumées devoir profiter du dessèchement; chaque propriété est distinguée d.ins le plan général et son étendue exactement circonsciMte (L. 1807, art. 6). L'étendue de ce périuiètie ne peut être modifiée que par décret rendu en Conseil d'El.it.
13. Les décrets de concession ne peuvent être attaqués que pour excès de pouvoir.
Art. 3. — Mesures préalables A l'exécution ues travaux.
14. — I. Etablissement d'une commission spéciale. — La première des mesures préalables à l'exécution du dessèchement est l'établissement d'une commission spéciale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le titre 10 de la loi de 1807.
15 La coiiiinission spéciale est composée de sept membres, qui sont choisis parmi les personnes présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront a prononcer (L. 1807, art. 43 et 44).
La nomination est laite par le chef de l'Etat- mais un simple décret n'est pas sullisant- la commission serait irrégulièrement constituée si ses membres avaient été nommés, sans qu'aucun règlement d'administration publique fut intervenu (Cons. d Lt. ')a juill. 1868, Rec. Cotis. d'Etat, p. 789).
•16. Les détails concernant l'organisation et le fonctionnement de la comlni^sion sont rê"lés dans chaque cas particulier par un rè"lement d'administration publique. Cs
règlement statue, notamment, sur le lieu et la forme des séances de lu commission, les attributions du président et du secrétaire (L. 1807. art. 43). — Au cas où il ne s'e.^pliquerait pas sur ces points, il appartiendrait à la commission de régler l'ordre et la marche de ses travaux (Cons. d'Et. i" juin 1S86, R. frai-aux publics, 936). La commisfion spéciale peut, paieillement, dans le silence du décret, désiL;n.?r elle-même deux de ses membres pour remplir les fonctions rie président et de secrptaire (Cons. d'Et. 24 mai IS.^Î , l-.P. 82. 5. K7).
17. Les décisions de la commission sont motivées; ses membres, pour délibérer valablement, doivent être au moins au nombre de cinq (L. 1807, art. 43).
18. Lors de l'élaboration de la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndic.iles, le législateur paraît avoir eu l'intention de Euppîimerles commissions spéciales | V. Happort de ,M. Sénéca au Corps législatif, n" '29, L.P. 65. 4. 84, note), mais cette intention c'a pas été réalisée. Ou s'est borné à leur enlever les attributions conten lieuses dont elles étaient investies (V. iiift-a, n» 69); elles ont conservé leurs attributions administratives (.\v. Cons. d'Kt. 26 nov. 1874; 5 janv. 1878, D.P. 79. 3. 8'.)).
19. — II. Formation d'un si/ndicat. — L'art. 7 de la loi du 16 sept. 18o7 prescrit, dans l'intérêt des propriélaires, qu'il sait formé entre eux un syndicat, à l'effet de nommer l2s e.vperts qui procéderont aux estimations prescrites par la loi.
20. Les syndics sont au nombre de trois au moins et "neuf au plus. Ils sont désii^nés par le préfet parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher.
La jurisprudence du Conseil d'Etat ne paraît pas lisée d'une façon précise sur la portée de cette dernière disposition. Un arrêt avait admis que le choix du préfet était régulier pourvu qu'il portât sur des propriétaires pavant plus que la movenne des cotisations (iJons d'Et. 14 nov. 1892, D.P. 93. 3. 21). Un autre avait décidé que, si le préfet était tenu de choisir parmi les plus impo.=és, il lui était loisible de désigner parmi ceux-ci les propriétaii-es qui lui parais.saient présenter les meilleures conditions d'aptitude (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 93). Enlin, il a été jugé que lorsque l'acte constitutif d'une a-^sociation syndicale porte, conformément à l'art. 7 de là loi du 16 sept. 1807, que le préfet prend les membres du syndicat parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains submersibles, mais n'a pas spécifié le nombre dis plus imposés parmi lesquels devra être fait ce clioi.\ , on doit l'entendre en ce sens qu'il a laissé au préfet l'appréciation des Conditions d'aptitude que doivent présenter les syndics; et que, par suite, un membre de l'association ne peut demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté nommant les syndics, par le motif qu'un certain nombre de ceux-ci ont été pris parmi les moins imposés (Cons. d'Et. 30 mars 1900, D.P. 1901. 3. 54 ; 19 déc. l'.'Oe, D.P. 1909. 5. 57). Celte solution paraît difficile à concilier avec le texte de l'art. 7, auquel il enlève, en l'ait, presque tout effet juridique (V. D.P. lUill. 3. 5i, note 1j.
21. Les syndics n'ont qualité que pour représenter collectivement tous les propriétaires. Us ne pourraient, sans pouvoir spécial, agir au nom d'un propriétaire qui aurait des réclamations individuelles à former contre le concessionnaire (Ord. Cons. d'Et. 8 s.-pt. 1819. n. 22; 6 août 1823, R. 21).
Eu ce qui concerne l'étendue du mandat, il a été décidé que les syndics ne représentent la masse des propriétaires que ri-lalivemcnt aux experts à nommer, aux contribuliLius d'entretien et à l'emparquenieièt des portions de marais à laisser aux communes
pour le partage (Ord. Cons. d'Et. 8 sept. 1819, R. 22). En elfet, la loi de 1807 ne leur confère pas d'autres attributions (art. 7, 25).
22. — III. Expertise. — Les syndics réunis choisissent un expert, le concessionnaire en nomme un autre et le préfet en désigne un troisième, chargé de départager les premiers en cas de désaccord ( L. 1807, art. 8). — D'après le même article, lorsque le dessèchement est fait directement par l'Etat, le second expert est nommé par le préfet et le tiers expert par le ministre de l'Intérieur.
23. Les terrains des marais doivent être divisés eu plusieurs classes, dont le nombre ne peut excéder dix ni être inférieur à cinq : ces classes sont, en principe, formées d'après les divers degrés d'inondation (art. 9j. Le plan cadastral sur lequel est tracé le périmètre des diverses classes est soumis à l'approbation du préfet; il reste déposé pendant un nicis à la préfecture, où les intéressés peuvent en prendre connaissance et fuurnir leurs observations (art. 11).
24. Les experts procèdent ensuite à l'appréciation de chacune des classes composant le marais (art. 13). Aux termes de l'art. 14, (1 le procès-verbal d'estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les iméressés en seront prévenus par affiches et, s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission. Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission , pour être jugée et homologuée par elle : elle pourra décider outre et contre l'avis des experts ». — Ce texte a été implicitement modifié par l'art. 26 de la loi du 21 juin 1865, qui a attribué au conseil de préfecture leç contestations autrefois jugées par la commission (V. infra, n» 69;. Mais si la commission spéciale n'est plus appelée à prononcer sur les contestations qui peuvent s'élever au sujet du procès-verbal d'estimation, £'est toujours à elle qu'il appartient d'homologuer le procès-verbal, cette homologalion devant .ivoir lieu même en l'absence de toute contestation.
Art. 4. — Tr.^'S'aux de desséche.mext.
25. — L exécution des travaux. — Une fois que toutes les opérations préalables ont été accomplies, et que l'estimation a été définitivement arrêtée, les travaux doivent être commencés, poursuivis et terminés dans le délai fixé par l'acte de concession ( L. 1807, art. 15j.
26. Une notification de l'acte de concession n'est pas nécessaire pour faire courir le délai, alors qu'elle n'est pas expressément prescrite par cet acte. En elfet, les concessionnaires ne peuvent être censés avoir ignoré l'existence d'un acte de concession sollicité par eux-mêmes; l'acte d'avis donné par le ministre ou le préfet équivaut à notification, alors que les conditions sous lesquelles la concession a été faite y sont retracées.
27. L'obligation de dessécher un marais doit être réputée accomplie lorsque le terrain, autrefois dans un état habituel de submersion, est devenu, par l'effet des travaux exécutés, un sol habituellement sec et solide, encore bien qu'il soit exposé à des submersions rares et de courte durée, causées par le fait de l'homme ou par des circonstances de force majeure, surtout lorsque ces accidents n'empêchent pas la culture du terrain (Nîmes, 30 avr. 1839, R. 31). — C'est la commission spéciale qui est compétente pour apprécier si la dessèchement est ou non terminé.
28. faute d'exécution dans le délai fixé, le concessionnaire encourt les peines portées au décret, notamment la déchéance, qui y est habituellement stipulée. — Une prolongation de délai peut, d'ailleurs, lui êlre accordée.
29. Si les obstacles de 'a nature ou l'opposition persévérante des propriétaires rendent
le dessèchement impossible, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leurs fonds. — Le prix des terrains ainsi délaissés est payé par l'Elat. suivant l'estimation à laquelle il est procédé et qui est soumise au jugement et à l'homologation de la commission spéciale (art. 46); et la cession est ordonnée , sur le rapport du ministre de l'Intérieur, par un règlement d'administration publique.
La question s'est élevée de savoir si ces dispositions étaient demeurées applicables sous t'empire des lois de 1810, 1833 et 1841, qui ont attribué d'une manière générale a l'autorité judiciaire le règlement des indemnités d'expropriation. Elle a .été diversement résolue. La jurisprudence du Conseil d'Etat l'avait résolue al'liriuativeraent (22 mars 1827, 20 févr. 1828, R. 87-1». — V. dans le même sens : Serrigny, n° 1193; Dlmav sur ProuniiON, n» 1661). ^lais la doctrine s'est généralement prononcée en sens contraire; elle estime que, par l'elfet des lois précitées, l'autorité adniinislrative a perdu toute compétence en celle matière ( V. notamment : ToL-LLiER. t. 3, n" 286; Phouuhox, n» 1661 ; DK CoR.VENiN, v" Expr. pour cause d'util, piihliquc, n"s 857 et s. ; Pic.iRD, t. 4, n« 28i). Toute dilficullé semble, d'ailleurs, avoir disparu en présence de la loi du 21 juin 1865, dont les dispositions relatives à l'expropriation sont déclarées applicables en matière de dessèchement de marais (art. 26, al. 3). — V. Associations syndicales, n° 45K