Lorsqu'une partie seulement d'un
propriété est enlevée à son pos>esseur, l'indemnité d'expropriation doit-elle être compensée jusqu'à due concurrence avec la plusvalue que les travaux de dessèchement ont fait acquérir à la partie non expropriée'? Y. dans le sens de l'affirmative 31 août 1837, R. 36. Mais la solution contraire paraît préférable; il n'est pas juridique d'admeltre la compensation entre une indemnité d'expropriation, qui doit être en général payée avant la dépossession, et une plus-value éventuelle, dont le quantum ne peut pas être prévu d'avance et qui ne donnera lieu que beaucoup plus tard à une créance liquide et exigible (Pic.vRD, t. 4, p. 285-286).
31. — II. Vérification et réception des travaux. — Aux termes do l'art. Yl de la loi de 1807, « lorsque les travaux prescrits par l'Etat ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception ». La vérification des travaux doit être approuvée par le prélet (Proudhox, n» 1612J.
32. — III. Estimation des m.arais desséchés. — Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experls respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs, accompagnés du tiers expert, procèdeut, de concert avec les ingénieurs, à une classilicalion oe.-- fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelU ît l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles. Cette classification doit être suivie d'une nouvelle estimation des classes dans les formes suivies pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement (art. 18). Le procès -verba! de cette estimation doit être soumis à l'homologation de la commission spéciale, la loi du 21 juin 1S65 n'ayant pas enlevé aux commissions spéciales cette attribution d'ordre purement administratif \\. infra, W 181.
33. Les modifications apportées par la loi de IKSôaux ailributions des commissions spéciales n'ont, d'ailleurs, entraîné aucun cliangemen' en ce qui riuictrne les formalités prescrites nar la loi du 16 sept. 1807 pour l'éi iblissement de la répartition des taxes. Ainsi, il a été décidé que la classification des lorrains en cas de dessèchement de marais devant être faite par les experts
a-compagnés d'un tiers expert et de concert avei; l'S ingénieurs, le conseil de prélecture ne pourrait charger le tiers expert, après racconiplissement de cette opération, de procéder seul à une nouvelle olassilication (Cons. d'Et. 8 déc. iS'ë , D.P. 77. 3. 15).
34. Les frais de l'expertise prescrite par l'art. 18 de la loi de 1807 pour évaluer la plus-value acquise par les marais desséches doivent, à défaut d'une clause contraire non insérée dans le décret de concession, rester a la charge des concessionnaires (Cons. d'Lt. 26 nov. 18SÛ, D.P. 8'2. 3. 3-2).
4rt. 5. — Droits du concESSiONNAinE.
35. — I. Lorsque, d'après l'étendue des marais ou la diUicnltédes travaux, le dessécliement ne peut être opéré dans trois ans, lacté de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers prolité des travaux de dessêcliemeut(L. 1807, art. 16). L'allocation provisoire est accordée habituellement par année et (ixée d'après le revenu réel (V. Cons. d'Et. 2 sept. i&29, R. 5(5; 12 août 1S31, R. 56-1").
36. — IL Le dessèchement une fois terminé, le montant de la plus-value est réparti entre le propriétaire et l'entrepreneur dans la proportion lixée par l'acte de concession (art. 20). On prend pour bases du calcul la valeur originaire du terrain, sa valeur actuelle et la difficulté des travaux. Ainsi la loi de 1807 n'accorde à l'entrepreneur qu'une récompense purement pécuniaire de ses travaux, à la dillérence de la législation précédente qui lui accordait une portion de propriété du marais desséché (V., sur la détermination de la plus-value, Ord. Cons.
d'Et. 13 juin. 1828, R. 43|.
Quand c'est le Gouvernement qui exécute lui-inèine le dessèchement, sa portion dans la plus-value doit être fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses (L. 16 sept. 1807, art. 20).
37. Les indemnités mises à la charge des propriétaires, à raison de la plus-value, sont fixées d'après les énonciations d'un rôle qui doit être soumis par l'entrepreneur à la commiision spéciale (L. 1807, art. 19 : Cons. d'Et. 21 mai 18^2, D.P. 93. 3. 93). Ce rôle est arrêté par la commission et rendu exécutoire par le ,.rei'el ( .Même loi, art. 20 in fine).
38. Les intéressés ont un recours devant le conseil de préfecture. Wais le recouvrement des sommes portées au rôle de la plusvalue n'est pas assimilé au recouvrement des contributions directes : d'où cette conséquence que le délai de trois mois, à partir de la pulilication des rôles, pendant lequel les réclamations doivent être formées à peine de déchéance, n'est pas applicable (Cons. d'Et. 24 févr. 1843 et 7 févr. 1845, R. 99. — En sens contraire : Dejuy sur Prouobo.n, n» IhSO).
39. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il appartient au '■onseil de préfecture, saisi d'une réclamation individuelle contre le rôle de plus-value, de vérifier la régularité et l'exactitude des mesures adniinistratives qui ont précédé et accompagné Ictablissernent des rôles. Et s'il reconnaît comme fondées les critii)ues du lequérant, il peut lui accorder décharge individuelle, mais il ne peut, à l'occasion de cette demande, prononcer l'annulation du rôle dans son entier (Cons. d'Et. 27 févr. ISSO, D.P. 81. 3. Si).
40. Les intérêts de l'indemnité de plusvalue sont dus à partir du jOur de la réception des travaux, et non à partir du jour de la demande ou de la sommation (Cous. d'Et. 2-2 nov. 1851, Rec. Cons. d'Etat, p. 701; 12 ianv. 1853, i'^irf., p. 108. — Ccmtra : Cons. d'Et. 16juil!. ISiO, R. 48).
41. — lU. A.UX termes de l'art. 21 de la loi de 1807, les propriétaires auront la
faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pris de la dernière estimation. Celte faculté n'a pas pour elfet de translormcr le payement de la taxe représentative de cette indemnité en une charge réelle grevant la chose elle-même et non la personne, elle n'a pour but que de faciliter le payement, sans modilier en quoi que ce soit le caractère de la dette. Il aété jugé, en conséquence, que le preneur à emphyteose de terrains à "état de marais, qui plus tard ont été desséchés, est tenu des arrérages de la rente représonlalive de l'indemnité de plus-value, tant personnelU-ment que sur la chose même all'ectée par privilège à la garantie du recouvrement de l'indemnité; et que l'entrepreneur du dessèchement ou ses représentants peuvent réclamer à l'emphytéote les arrérages échus pendant sa jouissance, alors même que celui-ci a cédé son bail (Civ. 4 août 1880, D.P. 81. 1. 13).
42. D'après l'art. 22, si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur le pied de 4 p. 100 sans retenue; le capital de cette rente sera remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindresd'un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux.
Lorsque le débiteur d'une indemnité de plus-value due à l'Etat veut s; libérer au moyen d'une rente, il n'est pas nécessaire que la rente soit constituée par-devant notaire; elle peut l'être par acte administralif, par-devant le préfet représentant l'Etat (Cous. d'Et. 1er juin 1870, D.P. 72.3. 2).
43. Les règles sur l'indemnité due a l'entrepreneur 'peuvent être modifiées par des traités conclus entre lui et les propriétaires, soit quant à la quotité, soit quant au mode de pavement (Ord. Cons. d'Et. 10 sept. 1817, cilé par Guichard, p. 214. — "V. aussi Civ. 10 dèc. 1845, D.P. 46. 1. 45).
Les conventions relatives à la plus-value passées entre le concessionnaire et un propriétaire, en vertu du décret de concession, et qui ont reçu leur exécution de la part de celui-ci, ne sont pas atteintes par la prorogation du délai accordé à l'entrepreneur ni même par la déchéance prononcée contre lui, pourvu toutefois que les opérations du dessèchement ne soient pas totalement abandonnées (Cons. d'Et. 14 juin 1852, R. 57).
44. Un privilège, à raison de la plusvalue résultant des dessèchements, est étaljli pour le montant des indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement. Ce privilège est subordonné à la transcription de l'acte de concession ou du décret qui a prescrit le dessèchement au compte de l'Etat, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés (L. 1807, art. 23, al. 1).
Mais il n'est soumis ni à la nécessité de l'inscription, ni à celle du renouvellement décennal. Il sufllt, pour la conservation dii privilège, que l'acte de concession ait été transcrit dans le bureau de l'arrondissement de la situation des marais desséchés (Civ. 28 mars 1854, D.P. 5t. 1. 181).
Toute hypothèque inscrite avant le desséchenient est restreinte, au moyen de la transcription, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative de terrains desséches (art. 23, al. 2).
45. 11 a été jugé qu'en cas de coUocatioo, sur le prix de vente de terrains desséchés, de la créance privilégiée de l'entrepreneur du dessèchement et de créances hypothécaires, la valeur de ces terrains avant le dessèchement, valeur" réservée aux créancieis hypothécaires, et la plus-value produite yiâr les travaux de dessèchement, plusvalue sur laquelle s'exerce limitativement le privilège de l'entrepreneur, doivent être respectivement déterminées au moyen d'une
ventilation du prix mis en distribution ; l'entrepreneur prélendrait à tort que sa créance, telle qu'elle a été fixée et rendue exécutoire, lors des travaux de dessèchement, doit être coUoquée sur ce prix sans ventilation (Req.
4 août 1852, D.P. 52. 1. 231).
Art. 6. — Canaux de dessèchement.
46. Pour construire les chaussées-canaux et rigoles nécessaires pour assurer le dessèchement et la mise en culture des marais, on peut, pour cause d'utilité publique, exiger l'expropriation des terrainssur lesquels ces travaux doivent êlre exécutés. La valeur du sol teUe qu'îlle a été estimée est payée aux divers propriétaires des fonds qui sont traversés par les canaux de dessèchement ( L.
5 janv. 1891, art. S et 12; 16 %ept. 1S07, art. 4S et 49).
47. Néanmoins les entrepreneurs ne restent pas propriétaires des terrains qu'ils ont acquis pour cet objet. Ces terrains appartiennent, après la réception des travaux, aux propriétaires des marais, qui sont alors tenus de supporter les frais d'entretien, ceux-ci étant répartis entre eux proportionnellement à l'intérêt de chacun. Us ne font donc pas partie du domaine public, à la différence des canaux de navii;ation, et ils sont ■ passibles de la taxe des biens de main-morte comme constituant des établissement publics (Cons. d'Et. 13 juill. 1889, D.P. 91. 3. 10; 17 janv. 1890, D.P. 91. 5. 26).
Mais il a été décidé que les fruits qui, pendant la durée de l'entreprise, croissent sur les digues et les berges des canaux de dessèchement, appartiennent aux concessionnaires, puisqu'ils ont fait les frais des ouvrages et doivent les entretenir jusqu'à la récepfion des travaux de dessèchement (L. 16 sept. 1807, art. 25), et que les propriétaires limitrophes n'y ont aucun droit personnel (Ord. Cons. d'Et. 2 sept. 1829, H. 62).
48. Aux termes de l'art. 34 de la loi do 1807, les charges d'entretien peuvent se trouver allégées pour les entrepreneurs et propriétaires lorsque les canaux de dessèchement servent en même temps à la navigation. 11 en est ainsi, également, toutes les fois que les ouvrages entrepris pour le dessèchement reçoivent, en outre, une autre atléclation d'utilité publique ("V. Ord. Cons. d'Et. S févr. 1833, R. 69).
49. Les propriétaires de marais desséchés ne peuvent s'opposer à ce que, pour l'écoulement de leurs eaux, les propriétaires des marais voisins se serventdes digues, chaussées ou canaux qui ont été pratiqués pour le dessèchement, sauf indemnité et contribution de ceux-ci à l'entretien des ouvrages (Cons. d'Et. 2ijanv. 1811, R. OU).
Art-