Le Code pénal de 1810 ne comprenait
Sect. 4, Aht. 1.
sous la qualification d'abus de confiance, que ie détournement d'ohiets confiés à litre de dépôt ou remis pour un travail salarié. <'n s'aperçut bientôt de l'insuffisance de cette rédaction. Ci'rtains faits coupables ne pouvaient plus être réprimés comme vols, en présence des termes formels de l'art. 379 C. pén., qui exi^'e une soustraction de la cliose volée; ils ne pouvaient pas davantage êlic qualifiés escroquerie, auciiue manœuvre fi'auduleuse n'ayant provoqué la remise entre les mains du coupable de l'objet dérobé, et ils ne constituaient pas un abus de confiance, n'ayant été remis ni en dépôt, ni pour un travail salarié. Lors de la revision du Code pénal, en 18H2, on étendit à des cas nouveau.^ ta (lualilicalion d'abus de confiance : le détournement (les choses remises à titre de louage ou de mandai, ou pour un travail non salarié, devint un délit passible des peines de l'art. 4l)S. La loi du l.'i mai ISGii elar.uil encore le cliamp d'application de cet article : la violation du nantissement et celle du prêt à usage furent déclarées abus de confiance.
29. — 1" Déloiinwnient fraiiduleii.r. — T)e la définition de l'abus de confiance, telle qu'elle a été donnée ci-dessus, il résulte <iue ce délit consiste essentiellement dans le détournement (ou la dissipation) d'objets confiés. Ce détournement doit rempLr les conditions suivan'ics : 1» être commis avec une intention frauduleuse: 2" résulter de faits de nature à empêcher leur auteur de remplir son obligation, de rendre, de représenter ou d'employer à l'usage convenj les choses qui lui ont été remises; 3° être commis au préjudice des propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet confié; 4° avoir pour objet des choses d'une certaine nature, et ô" être commis en violation d'un des contrais énumérés dans l'art. 408.
30. Le détournement d'objets confiés n'est atteint par la loi pénale qu'autant qu'il présente un caractère frauduleux, c'est-à-dire s'il est accompagné de l'intention criminelle (Cr. 2 mai 1835, R. 66. — V. aussi Cr. 15 nov. IS94, D.P. 97. 1. 425). Des actes de détournement ou de dissipation commis sans fraude, mais seulement par négligence ou imprudence, ne donneraient lieu qu'à une action civile pour inexécution du contrat.
31. Il suit de là que la seule constatation de l'inexistence d'une intention frauduleuse <le détournement ou de dissipation suffit pour soustraire aux peines de l'art. 408 même celui qui n'aurait restitué des sommes par lui touchées à titre de mandat, qu'après des réclamations réitérées et un commencement de poursuites (Cr. 30 août 1843, D.P. 49. 5. 2).
32. Le seul fait d'avoir disposé des objets confiés n'est pas considéré comme un détournement frauduleux, si le prévenu établit qu'il n'a eu que l'intention d'en faire un emploi momentané, encore que des événements postérieurs ne lui aient pas permis de restituer la chose confiée ou de la rendre à sa destination. C'est une règle constante et que la jurisprudence a eu plusieurs fois l'occasion d'appliquer (V. notamment : Cr. 30 mai 1856, D.P. ôi. 1. 31; Cr. 28 juin 1862, D.P. 62.
33. Mais, en revanche, l'intention frauduleuse est suffisamment établie et l'abus de confiance existe dès lors que le prévenu s'est mis sciemment dans l'impossibilité de restituer des sommes qui lui avaient été confiées (Cr. 20 avr. 1901. D.P. 1901. 1. 369 et le rapport de M. le conseiller Accarias). C'est ainsi que le notaire qui emploie à ses besoins personnels, ou à des opérations qui lui sont interdites, des sommes par lui reçues en vertu de son mandat, et se met ainsi dans l'impossibilité de les restituer, se rend coupable d'abus de confiance (Cr. 15 janv, 1853, D.P. 53. 5. 5; Cr. 14 janv. 1859, D.P.
.59. 1. 144. — V. aussi Cr. 25 avr. 1873, D.P. 73. 1. 220).
34. L'application de cette règle a été faite spécialement au cas oi'i l'agent se trouvait en état d'insolvabilité au moment où il a disposé, dans son intérêt personnel, de la chose à lui confiée. De nombreux arrêts ont jugé que le mandataire qui se sert momentanément, pour son avantage personnel, des sommes à lui remises en vertu de son mandat, ne commet [)as un abus de confiance lorsqu'il est de bonne foi ; mais qu'il en est autrement quand il en a disposé sachant que son état d'insolvabilité le mettait dans l'impossibilité d'exécuter son mandat (Cr. 11 janv. 1845, D.P. 45. 1. 87; 10 août 1.850, D.P. .50. 1. 250; Orléans, 19 janv. 1852, D.P. 52. 2. 278; Cr. 2 juin ia53, D.P. .53. 5. 4; Cr. 11 mars 1858, D.P. 58. 5. 5; 7 févr. ;S7i-, D.P. 70. 1. 140).
35. L'existence de l'abus de confiance n'est, d'ailleurs, pas subordonnée à l'insolvabilité de celui qui l'a commis (Nancy, 7 juin 18.59, D.P. 59. 5. 7). — Il a été décidé, en conséquence, que le fait par ';n mandataire d'avoir disposé, à son profit, des fonds dont il était comptable envers son mandant, peut être déclaré frauduleux et qualifié d'abus de confiance, sans qu'il soit besoin de constater que ce mandataire était insolvable au moment de l'acte de disposition qui lui est imputé (Cr. 13 juin 1845, D.P. 45. 1. 371).
36. Il n'est pas nécessaire non plus, pour qu'il y ait détournement constitutif de l'abus de confiance, que l'acte de disposition des objets confiés ait été commis avec une intention d'appropriation, ni, dès lors, que cette circonstance soi. constatée par le jugement qui prononce une condamnation par application de l'art. 408 (Cr. 7 avr. 1^9, D.P. 59. 5. 6; 10 mai 1867, D.P. 67. 5. 4). .\insi décidé, qu'il y a abus de confiance dans le l'ait du gérant d'une associatior. lontinière, d'avoir détourné des fonds versés par les associés, alors même qu'il les aurait employés non à son profit personnel, mais au profit ce l'administrat'OCi à laque'le il appartenait, s'il résulte des statuts de la société que les frais o"aQmin;stra'oD devaient être couverts, non par une partie de ces versements, mais au moyen de primes exigées de chaque associé au moment de a souscription et. au besoin, à l'aide des ressources personnelles des administrateurs (Paris, 6 juill. 1850, D.P. 52. 2.
37. Le signe le plus fréquent de la fraude qui. même de la part d'un individu solvable, rend délictueux les actes de détournement ou de dissipation incriminés consiste dans la dissimulation de ces actes. C'est ce qu'attestent de nombreux arrêts. Il a été jugé, par exemple ; ... que lorsqu'un percepteur, pour faire croire à un adjudicataire de travaux publics qu'il avait placé son cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations, lui en a payé l'intérêt à 3 p. 100, alors qu'en réalité il l'a employé à son usage personnel, cette dissimulation révèle l'intention criminelle qui l'a fait agir et suffit pour le convaincre d'abus de confiance (Cr. 12 janv. 1866. D.P. 66. 1. 416); ... Que le fait, par un mandataire, d'appliquer à ses all'aires personnelles les sommes recouvrées en vertu de son mandat, et de laisser croire au mandant que le recouvrement éprouve des retards, est suffisamment significatif de l'intention frauduleuse et tombe sous le coup de l'art. 408 C. péB. (Cr. 6 févr. 1858, D.P. o8. 5. 3); ... Que le tuteur qui , après s'être abstenu de faire inventaire et de provoquer la nomination d'un subrogé tuteur, a, plus tard, sur l'action en partage intentée au nom de l'un des pupilles, nié, sous serment, l'existence de certaines valeurs trouvées dans la succession, et que le défunt, de son vivant, avait tenues secrètes, doit être considéré comme ayant voulu s'approprier ces \aleurs, et comme coupable d'abus de confiance (Cr.
28 avr. 1866, D.P. 66. 1. 356. — V. aussi Cr. 16 cet. 1840, R. 56: 13 sept. 184.5. D.P. 46. I. 124; 28 avr. 18.59, D.P. 72. .5. 5; 11 juin 1858, D.P. 58. ô, 5: 17 mai 1862, D.P. 65. 5. 7; 10 d''c. 1,8.58. D.l'. 65. 5.5).
38. L'intention frauduleuse peut aussi résulter de manœuvres postérieures à l'acte de disposition poursuivi. En ce sens, il a été jugé que si l'emploi à son profit, par le mandataire, de sommes touchées en vertu du mandat, ne constitue pas nécessairement un abus de confiance, le délit existe lorsque le mandataire, ayant fait cet emploi sans la certitude de pouvoir rembourser, a cherché a échapper aux réclamations du mandani en provoquant un créancier de celui-ci à former une saisie-arrét entre ses mains et a ainsi révélé l'intention frauduleuse qui avait présidé à la dissipation des sommes touchées (Cr. 4 août 18.54, D.P. 5i. 5. 6). De même, la mauvaise foi du prévenu apparaît, et il doit être reconnu coupable d'abus de confiance lorsque, après avoir laissé plusieurs réclamations et une sommation sans réponse, il n'ellectue la restitution des marchandises qui lui ont été confiées à litre de mandat que postérieurement à une condamnation par défaut prononcée par la juridiction correctionnelle (Cr. 21 avr. 1898, D.P. 98. 1. 433 et la note).
39. Enfin, le refus de restituer peut, à raison des circonstances où il s'est produit, constituer un indice de l'intention frauduleuse de l'agent (V. en ce sens • -Nancy, 7 juin 18.59, D.P. 59. 5. 7: 12 janv. 1866, D.P. 66. 1. 416).
40. Bien que la fraude soit un élément essentiel de l'abus de confiance, il n'est pas nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une déclaration explicite des juges du fond ; elle peut s'induire des circonstances de fait relevées pcr le jugement et suffisamment caractéristiques de l'abus de confiance (Cr. 15 mars 1850, D.P. 50. 5. 2; 21 mars 1861, D.P. 61. 5. 4; 27 janv. 1882, 12 déc. 1890, D.P. 91. 1. 325. — V. aussi Cr. 26 avr. 1901 , D.P. 1901. 1. 369).
41. La cour de cassation admet même que la déclaration de culpabdité du prévenu, faite dans les termes mêmes de l'art. 408 G. pén., implique suffisamment l'existence des (Kvers éléments du délit d'abus de confiance et, notamment, de l'intention frauduleuse de l'agent (Cr. 10 août 1893, D.P. 97. 1. 425: 15 déc. 1898, D.P. 99. 1. 611. — V. aussi Cr. 7 et 15 avr. 1859, D.P. 59. 5. 6). Il suffit alors que le fait constaté à la charge du prévenu constitue un fait de détournement ou de dissipation (Cr. 13 mars 1849. D.P. 49. 5. 3; 8 juin 1849, D.P. 49. 1. 180; 15 mars 1850. D.P. 50. 5. 2; 10 mai 1867. D.P. 67. 5. 5). — A plus forte raison y a - l - il constatation suffisante de la fraude lorsque le juge déclare que le prévenu a détourné ae mauvaise foi, au préjudice d'un tiers, les marchandises que ce dernier lui avait confiées à titre de mandat ( Cr. 29 mars 1878, D.P. 79. 1. 92. - V. aussi Cr. 10 janv. 1879, D.P. 80. 5. 2).
42. Une constatation implicite de la fraude serait, toutefois, insuffisante si le prévenu avait conclu expressément à ce que le juge se prononçât sur le caractère délictueux de détournement des objets qui lui avaient été remis en vue d'un emploi déterminé (Cr. 19 avr. 1861, D.P. 61. 5. 5). Mais, en ce cas même, la constatation de la fraude n'est pas assujettie à l'emploi de termes sacramentels (Cr. 27 févr. 1863, D.P. 64. 5. 4).
43. — 2» Faits d'cà le détournement doit résulter. — Le détournement constitutif de l'abus de confiance ne peut résulter que d'un fait de nature à empêcher leur auteur de remplir son obligation de rendre, de représenter ou d'employer à l'usage convenu la chose qui lui a été remise. Il est nécessaire que ce l'ai. se soit réalisé : la seule volonté, non mise à
Sect. 4, Akt. i.
cxûculioii, lie s'appioprkr les objets conliés ne sulTii'ait pas pour caiaclériser le détournement ou la dissipation constitutifs de l'abus de conliauce. Ainsi décidé à légard du locataire d'une voiture qui avait proposé à un tiers de la lui vendre, alors que le marché n'avait pas été conelu (Gr. il oct. 1897, D.P. 99. i. olô).
44. [l'autre part, on ne saurait voir un acte de détournement dans le simple retard mis par celui à qui une chose a été lontiée dans les termes de 1 art. itJS. à la restituer ou à lui donner l'emploi auquel elle était destinée. Ainsi, il a été jugé : ... qu'il n'y a pas abus de confiance de la part du locataire qui a sjardé les objets loués au delà du terme convenu, alors qu'il n'y a eu de sa part ni intention de détourner les objets, ni agissements en vue de les soustraire aux propriétaires iGr. 10 déc. 18t)9. D.P. 70. I. 441- ; ... Qun le seul retard apporté par un mandataire à remettre à son commettant les sommes qu'il a reçues pour ce dernier ne constitue pas un abus de confiance (Douai, 5 nov. IJtH. D.P. 45. 4. 4. — V. aussi Cr. 17 juill. 1820, H. 70 ; 5 nov. 18ai. R. 71: -iOjanv. l^iti, R. 72; 29 déc. I8(«, D.P. 67. I. 188; 21 oct. 1897 cité supra, n ■ 43).
Il a même été jugé qu'il n'y a pas abus de conliance de la part de celui qui, ayant reçu une montre pour la réparer, n'a pas obtempéré à de nombreuses réclamations, a pris la fuite en emportant la montre, mais peut cependant la représenter, olfre de la restituer et n'a jamais eu l'intention de se l'approprier ou d'en disposer frauduleusement (Besançon, 26 mars 1890, D.P. 91. 2. S36).
45. La restitution de la chose confiée, faite soit en nature, soit par équivalent, selon qu'il s'agit d'une chose à représenter in ipeiie ou bi quantitale , est-elle exclusive d'une intention frauduleuse d'appropriation'? La question se peut se poser, pour le cas d'une restitution spontanée et volontaire, oui ne laisse subsister que l'imputation a'un simple retard dans l'exécution des obligations sanctionnées par l'art. 408, ce retard étant considéré comme non délictueux i V. supya, n» 44 1. Elle se réfère à l'hypothèse d'une restitution qui n'est ni libre ni spontanée. La jurisprudence décide qu'une semblable restitution ne peut ell'acer le délit : l'abus de conliance, dès qu'il est caractérisé par la constatation de faits de détournement ou de dissipation commis avec une intention coupable. se trouve consommé au moment où de tels faits se sont accomplis et n'est pas couvert par la réparation du dommage qu'il était de nature à entraîner. Ainsi, l'infraction subsiste si la restitution n'a eu lieu que postérieurement à des poursuites judiciaires engagées devant le juge de répression ou après le dépôt d'une plainte (Cr. 13 sept. 1845, D.P. 46. 1. 124; 4aoùt-1^4, D.P. 54. 5. 6; 11 juin 1858, D.P. 58. 5. 5; 14 janv. 1859, D.P. 59. 1. 144; 15 déc. 1860, D.P. 61. 5. 5: 25 avr. 1873, D.P. 73. 1. 220). — Il a été jugé, de même, qu'il importe peu que les objets détournés aient été représentes dès la première mise en demeure, cette circonstance n'empêchant pas, en droit, qu'un détournement et, par suite, un délit d'abus de confiance ait pu être consommé (Cr. 26 mai 1906, D.P. 1907. 1. 49 et la note. — V. aussi la note de M. Roux sur le même arrêt, Sir. 1907. 1. ,521).
46. Il n'est pas nécessaire, au sui'plus, que le délinquant ait été mis en demeure de restituer pour que. la restitution n'étant plus volontaire et spontanée, l'emploi irrégulier de l'objet confie prenne le caractère d'un abus de confiance; il suffit que les faits et les circonstances qui entourent cet emploi soient suflisamment caractéristiques de f'intention frauduleuse du délinquant i Cr.
14 mars 1862, D.P. 66. I. 364; 3 janv. 1863, D.P. 65. 5. 5; Chamhérv. 8 mars 1867, D.P. 67. 2. 41; Cr. 21 janv. 1870, D.I'. 70. 1. 372;
:i,iaiiv. 1895, II. P. 95. 1. 375; 28 août 1879, Bull, a:, n» 173 et .S. 31).
47. En ce qui concerne le règlement intervenu entre celui qui a commis des .ictes d'emploi irrégulier de la chose conliée et fa personne lésée, on distingue généralement entre le cas où le prévenu se trouvait déjà, au moment du règlement, sous le coup de poursuites commencées ou de menaces de poursuites et celui où il n'était alors ni poursuivi, ni menacé de l'être. Dans ce dernier cas, le détournement n'aura pas été commis; par suite, l'abus de confiance ne sera pas constitué. C'est ainsi qu'il a été jugé que le mandataire qui, après avoir vendu des marchandises et touché pour le mandant le prix en provenant, s'est abstenu de lui en envoyer le montant, mais lui a fourni en retour, avec son assentiment, des traites sur Ini-méine, n'a pas commis le détournement constitutil^de l'abus de confiance, alors même que fes traites sont r-estées impayées à l'échéance i Cr. 17 déc. 1880, D. P. 81. 1. 187).
48. Si le règlement est postérieur à des poursuites commencées ou même à de simples menaces de poursuites, la jurisprudence lui a toujours refusé l'eirct d'exonérer l'auteur du détournement frauduleux de la responsabdité pénale de son délit, les transactions sur l'intérêt civil résultant d'un délit n'empêchant pas les poui'suites du ministère public, .\insi le fait, par un notaire, de délivrer à ses clients des titres de créance représentant la somme qu'il avait détournée à leur préjudice, ne le soustrait pas aux poursuites qui avaient été précédemment engagées contre liii;Cr. 15 nov. 18:>J, R. 160). Juge, de même, que le mandataire qui, coupable de détournements, n'a consenti à régler avec son mandant que comme contraint et forcé , après la mise en action de la justice répressive, reste passible des peines de l'abus de confiance (Cr. 6 févr. 1858, D.P. 58. 5. 3).
49. — 3» Personne): au préjudice desquelles le détournement doit aroir été commis. — Les faits de détournement, pour constituer l'abus de confiance, doivent être commis au préjudice des propriétaires , possesseurs ou détenteurs qui ont remis la chose détournée ou dissipée. L'emploi des mots possesseurs ou détenteurs indique que la loi a entendu frapper des peines de l'abus de confiance celui qui a détourné ou dissipé une chose à lui remise même par une personne qui n'en aurait que la simple
■possession ou détention, sans en avoir la propriété. — Mais ie défit d'abus de confiance ne peut s'appliquer qu'à la chose d'autrui; l'art. 408 est inapplicable à celui qui a dissipé sa propre chose, lors même qu'il aurait ignoré qu'elle fût sienne, ou qu'elle ne le serait devenue que depuis la remise qui lui en a été fait par un tiers (V. en ce sens : Cr. 20 sept. 1820, R. 81).
50. Suivant l'opinion générale, l'action née du délit d'abus de conliance n'appartient pas exciusivemenl aux personnes ênuniérées dans fart. -108, mais à tous ceux qui, même sans avoir jamais eu la propriété, la possession ou la détention de la chose détournée, auraient cependant sur elle un droit acquis quelconque dont ils se trouveraient privés (CiufVE.vu ET Hélie, t. 5, n» 2280; Blan'cuk, t. 6, n» 229 ; Garraud, t. 5, n™ 2315 et 2318). Ainsi l'action civile résultant du délit d'abus de confiance est ouverte aux créanciers qui, ayant frappé les objets détournés d'une saisie-exécution ou d une saisie-arrêt, ont été privés de leur gage par un détournement commis à l'ésard de leurs débiteurs (Cr. 8 juin 1819, Ï)A'. 49. 1. 181).
51. Il n'est pas néce.ssaire que la personne lésée par l'abus de conliance soit individuellement déterminée. C'est ainsi que l'ail. -'lOS C. pén. a pu être appliqué à un imlividu déclaré coupable d'un abus de confiance
commis au détriment de l'autorité militaire allemande (Cr. 14 juin 1872, D.P. 73. 5. 7).
52. Le défit peut exister aussi quoique les personnes au préjudice desquelles l'abus de conliance a été commis n'aient sur les objets détournés qu'un droit éventuel, .\insi commet un abus de confiance la personne qui, chargée de distribuer des secours à des individus victimes d'un sinistre, détourne, à leur préjudice, une partie des fonds destinés à leur être remis et dont le montant, pour chacun d'eux, est encore indélirminé au moment du délit (Cr. 18 août 1877, D.P. 78. 1. 285).
53. Enhn le détournement pourrait, dans certains cas, tomber sous l'application de l'art. 408, alors même qu'il n'en résulterait qu'un préjudice purement moral. C'est ainsi qu'il a été décidé que les preneurs de billets d'une loterie de bienfaisance ont qualité, à ce titre seul, qu'ils soient gagnants ou perdants, qu'ils allèguent, ou non, avoir éprouvé un préjudice dans le lot qui leur a été délivré, pour diriger une action en abus de mandat contre l'organisateur de cette loterie qui a détourné les deniers versés de leur destination pieuse (Cr. 24 sept. 1816, D.P. 46. 1. 291. — V. toutefois les obsenations de M. le conseiller Rocher, rapporteur dans celte allaire, ibid.).
54. — 4» Objet du détournement. — L'abus de confiance puni par l'art. 408 ne peut s'appliquer à des immeubles. En outre, pour que le détournement ou la dissipation d'objets mobiliers tombe sous le coup de cet article, il faut que ces objets consistent en « des effets, deniers, marchandises , billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge ». — Par ces termes, il faut entendre, en premier lieu, tous les meubles nwublanls et objets mobiliers susceptibles de faire l'objet d'un trafic ; par exemple les denrées alimentaires (Cr.11 avr. 1817, R. 167) ; ... les liches d'une agence de renseignements commerciaux ; le détournement de ces fiches au profit d'une agence concurrente par un empioyé infidèle donne lieu à l'application de l'article précité (Trib. corr. Seine, 18 mai 1893, D.P. 95. 2. 286).
Cependant la cour de cassation a jugé que le fait, par un berger que son maître avait chargé de mener parquer un troupeau sur son ciiamp, de le parquer, à diverses reprises , sur le champ voisin , et de détourner ainsi de la propriété de son maître, en les reportant sur la propriété d'autrui , les avaU'tages du piétinement, du pacage et de l'engrais de ce troupeau, ne constitue pas un abus de conliance (Gr. 19 mars 1857, D.P 57. 1. 182).
55. Tous les écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, les valeurs mobilières, les effets de commerce, les billets de banque, en un mot tous les papiers qui représentent une valeur appréciable en argent pour la victime du détournement, peuvent faire l'objet d'un abus de confiance. Ainsi, constituent un abus de confiance ; ... le détournement d'une contre-lettre (Cr. 20 fruct. an 12, 27 janv. 1837, R. 85); ... celui d'inscriptions sur le Grand Livre de la dette publique (Cr. 2 vent, an 13, R. 86).
56. .Mais si le détournement frauduleux du papier manuscrit ou imprimé ne peut causer aucun dommage matériel, il n'y a pas abus de confiance, quel que soit, par ailleurs, le préjudice moral qui peut en résulter. C'est ainsi qu'il a été jugé que le détournement de lettres ou de dépêches, par celui qui les a reçues à titre de mandai, ne tombe pas sous l'application de l'art. 4118, en l'alisence de toutes circonstances de nature à faire considérer ces lettres etdépèches comme contenant obfigationou décharge (Cr. 21 août 1840, U. 84). De même, la rétention, par le fondé de pouvoir du directeur d'une compagnie, de lettres personnelles à celui-ci ne peut constituer le délit d'abus de confiance:
s'il n'est prouvé qu'ellps contenaient ou opé- 1 lirnl ohiigation ou décharge (Cr. 21 mai
isiif), n.p. 9(). 1. m->).
57. Pour que le lirloumement soit punissalilc, il n'est pas nijn-ssaire qu'il puiti^ sur la totalité des olijcls conliés au (léliiKiuarit, le caractère du délit ne pouvant dépendre de la valeur de la chose dont le propriétaire se trouvejïrivé par l'ahusdeconlianceir.r. Il avr. ■1817, 13 mars ISiO, H. 87).
58. Il peut arriver que le prévenu, pour se justilier de n'avoir pas restitué les choses qui lui avaient été remises à charffe d'en rendre compte, invoque des exceptions qui, si elles étaient fondées, l'aiitoriseraieut soit à s'alTranehir de toute restitution, soit à ne faire qu'une restitution partielle. De telles prétentions, fussent -elles mal fondées ou excessives, sont exclusives do toute volonté de détournement, et ne donnent lieu qu'à un débat civil quand elles sont élevées de bonne foi. — Décidé en ce sens, que le correspondant d'un commerçant à l'ordre duquel une lettre de change a été passée « valeur en compte » ne commet pas uu abus de conliance en refusant de se dessaisir du proiluit de la négociation avant d'avoir reçu l'avis
Sue la lettre de chan;;e a été pavée au jour e l'échéance (Cr. l.'J.iéc. KsiJO, D.'P. 67. .^. 1). Mais il faut que l'exception soit sérieuse ; si elle n'était qu'un prétexte imaginé pour se dérober aux poursuites, le délit d'abus de conliance subsisterait et pourrait être poursuivi devant les tribunaux répressifs fCr. 14 oct. 1854, DP. 54. 1. 372; 21 avr. i85ô, D.P. 55. I. 267). Il en serait de même si la valeur des objets retenus dépassait visiblement le montant de la somme a laquelle te rétenteur pourrait prétendre droit (Cr. 28 avr. 1859, D.P. 72. a. 5; 21 juill. 1864, D.P. 65. 1. 456; 13 août 1868, D.P. 69. I. 486).
59. — 5" Violation de l'un des contrats prévus par l'art, 408. — Le dernier élément dont la présence est exigée pour la constitu tion du délit d'abus de confiance est la violation de l'un des contrats énumérés Uniilatirement par l'art. i08. Si l'objet détourné a été remis au délinquant à un autre titre, il n'y a pas de délit, mais un dol justiciable des tribunaux civils (Cr. 29 juill. 19U5, D.P. 1907. -1. 55). Cependant, si la remise de cet objet avait été provoquée par des manœuvres frauduleuses, on pourrait se trouver en présence d'une escrofjue.rie . Ainsi , doit être considéré comme tel le fait, p;ir un dél^iteur, de se faire remettre des billets souscrits par lui, en alléguant faussement au créancier qu'il vient de signer chez le notaire l'obligation qu'ils sont convenus d'échanger contre ces bdlets (Cr. 7 mars 1817, R. 91). En tout cas, il n'y aurait pas là un abus de conliance.
60. Par application de ce principe, il a été jugé : ... 1» qu'il n'y a pas détournement, selon les termes de l'art. 4<i8, de la part du locataire qui, abusant de ce qu'une quittance de loyers échus lui a été laissée imprudemment sur sa déclaration qu'il n'avait pour payer qu un billet de mille francs dont il demandait la monnaie, a ultérieurement excipé de la possession de cette quittance comme preuve de payement (Paris, 20 mars 1869, D.P. 69. 5. 3) ; ... 2» Ni dans le fait par un individu d'engager au mont-depiété un objet qu'il a trouvé oublié dans une chambre dhotel meubla (Limoges, 3 mars 1887, D.P. 89. 2. 231); ... 3» Ni" dans le fait par un individu de ne pas restituer une somme d'argent qni lui a été remise en billets de bani]ue, sur l'offre qu'il avait faite à ceux qui la lui ont livrée de leur donner en échange des pièces d'or (Cr. 29 juill. 1905, D.P. 19U7. 1. 55); ... Que lorsque des valeurs au porteur ont été remises par leur propriétaire à une personne, avec l'autorisation de s'en servir comme couverture d'opé-
rations de bourse, et que, cette personne les ayant employées à cet usage, le banquier, auquel elles ont été remises, les a fait vendre faute de payement des dillérences dues par celui auquel le pi-npriélaire avait conllé les titres, aucun abus do conliance ne peut être relevé, le contrat intervenu entre le propriétaire et le joueur de bourse présentant les caractères d'un prêt de consommation et non de l'un des contrats énumérés par l'art. 408 ((irenoble, 15 juill. 1886. Rec. des arrêts de la cour de Crenohle , 1880, 250. — V. aussi Cr. 2 déc. 1813, R. ()5; 28 déc. 1844, D.P. 45. 1. 3).
61. Lorsque l'un des contrats prévus par l'art. 408, emportant remise de J'objet détourné, est intervenu, il importe peu, pour l'application de cet article, que ce contrat soit vicié par une cause quelconque et soit déclaré nul. Ainsi, l'individu qui a détourné des cigares de contrebande, a lui remis à tilre de dépôt, se rend coupable d'abus de conliance bien qu'un tel dépôt ait une cause illicite (Cr. 9juill. 18,57, D.P. 57. 1. 379|. — De même, l'imlividu qui, s'étant chargé d'un lidéieommis destiné à faire passer des valeurs d'une succession à une personne incapable de les recueillir, les a frauduleusement détournées à son profit, au lieu d'exécuter le lidéieommis ou de restituer à la succession les valeurs fui en étaient l'objet , ne peut exciper, pour échapper aux peines de l'abus de confiance, de ce que le mandat ou le dépôt par lui violé avaient eu lieu dans le but de faire fraude à la loi et, notamment, aux droits des héritiers réservataires (Cr. 4 nov. 1869, D.P. 70. I. 300).
62. La nécessité de l'existence de l'un des contrats de l'art. 408 étant absolue, la cour de cassation annule les arrêts qui retiennent le délij^d'abus de confiance, sans spécilier à quel iiire, ni par suite de quel contrat le prévenu a reçu les objets, ces arrêts manquant de base légale (Or. 17 nov. 1,S9\ D.P. 97. 1. 425; Cr. ISfévr. 1899, D.P. 99. 1. 4.59). — ,Iugé de même que l'arrêt qui, pour condamner un prévenu aux peines de l'abus de confiance, se borne à le déclarer coupable d'avoir u depuis moins de trois ans. détourné ou dissipé, au préjudice d'un tiers désigné, des deniers ou marchandises qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt, de mandat, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage déterminé », ne permet pas à 'a cour de cassation d'exercer son contrôle, parce que le vague de ces constatations lui rend impossible de reconnaître ni en quoi consistaient les valeurs remises, ni par qni et en vertu de quel contrat elles l'avaient été. et doit dès lors être cassé (Cr. 12 févr. 1898, D.P. 99. I. 610. — V. aussi Cr. 28 juin 18(32. D.P. 62. 1. 3C6: 26 sept. 1878, D.P. 79. I. ■'ia7 ; 21 avr. 1866, D.P. 66. 1. 413).
Il a été décidé, au contraire, que la déclaration des juges du fait portant qu'un individu, poursuivi comme auteur prin<'ipal d'un délit d'abus de confiance, a « frauduleusement détourné le produit des billets de commerce qu'il avait mandat de négocier )) , constate suffisamment l'existence de l'un des contrats nécessaires pour la réalisalion du délit d'abus de confiance (Cr. 23 juill.
63. Il faut aller plus loin et décider qu'il n'est pas nécessaire que le conti'at en vertu duquel a été confié au délinquant l'objet ilétourné soit désigné d'une manière précise par les juges du fait, si la nature du contrat intervenu se dégage nettement des circonstances souverainement constatées par eux. C'est ainsi qu'il a été jugé : ... 1» qu'il n'est pas indispensable que le contrat dont la violation constitue un abus de confiance soit expressément dénommé, que la désignation de ce contrat peut résulter dénonciations faisant clairement connaître qu'il rentre dans les termes de l'art. 408 et qu'il s'agit, notam-
ment, d'un mandat (Cr. 12 févr. 1881, D.P. 82. 1. 187); ... 2° (Jue si c'est .i tort que, par l'emploi d'expressions alternatives, uu arrêt laisse indécis, en matière d'abus de conliance, le point do savoir si la remise de la chose a eu lieu à titre de dépôt ou de mandat, cet arrêt échappe à la cassation dès lors que l'irrégularité peut en être rectifiée au moyen d'autres constatations de fait , desquelles il ressort que la remise a eu lieu à litre de dépôt (Cr. 5 janv. 1883, D.P. Nî. 1. 366). — Il a été décidé aussi que la faussa qualification donnée au contrat en vertu duquel a été confiée la chose détournée ou dissipée ne donne pas ouverture à cassation, si ce contrat, même inexactement qualifié, rentre dans ies termes de l'art. 4<J8, et si, par exemple, il a été considéré à tort comme constituant un dé|xit,. alors ipiil avait le caractère d'un mandat , l'arrêt doit alors être maintenu par application de l'art. 411 C. instr. (Cr. 28 juill. 1877, D.P. 78. 1. 331).
Art. 2. — Co.ntrat.s dont l.\ violation
CONiSTITUE L'aDLS UË CONTIA.NCt:.
64. Les contrats dont la violation peut constituer le délit d'abus de conliance sont énumérés par l'art. 408. Ce sont : le lourtr/,', le dépôt, le mondai, le nanlisstaneut , \ii prrt à usape, la remise pour uu trnrnil salarié ou non salarié. L'application de l'art. 408 a donné lieu a des difficultés spéciales relativement à chacun de ces contrais.
'■'■. — Louage.
65. Le détournement d'objets mobiliers confiés à titre de louage n'est devenu l'une des variétés du délit d'abus de confiance, énumérées dans l'art. 408. qu'en vertu de la loi du 28 avr. 18:^2. Avant cette loi, uu tel détournement ne tombait sous le coup d'aucune disposition de la loi pénale: il ne constituait ni vol, ni escroquerie, ni abus île confiance (C. sup. de Bruxelles. 4 oct. 1832, ri. 95. V. aii.ssi Cr. 5 oct. 1820. H. *).
66. L'application du nouvel art. 408 a été faite au cas où le locataire d'un appartement meublé détourne les meubles qui le garnissent. Il a été décidé que la location dont il s'agit compreiKl à la fois l'appartement et les meubles qui le garnissent, et qu'en conséquence l'enlèvement de Ces meubles par le locataire, s'appliquant à des objets remis à titre de louage, constitue un alMis de confiance (Aix,"l4 nov. 1878. D.P. 79. 5. 4). Vainement objecterait - on que les objets enlevés étaient immeubles par destination et que le délit d'abus de confiance ne peut être commis que s'il s'agit de choses mobilières, le détournement opéré par le locataire ayant eu précisément pour elïet d'enlever ces choses à leur destination et de leur restituer du même coup leur caractère mobilier.
67. Mais la jurisprudence a eu surtout à statuer sur le détournement commis en violation d'un contrat de tioil à ferme ou de colonage parliaire, ou d'un bail a cheptel.
En ce qui concerne le bail à ferme , il est certain que le détournement frauduleux des objets mobiliers devenus immeubles par destination et livrés au preneur par le bailleur, tels que voitures, harnais, charrues, constitue un abus de confiance. Mais on s'est demandé s'il en était ainsi de la vente, faite par le fermier, des pailles, fourrages et engrais qui, d'après les clauses du bail, devaient être employés uniquement dans l'étendue de la propriété. La question a été résolue négativement, par le motif que l'une des conditions essentielles du délit d' o abns de confiance est la remise effectuée dans les mains du prévenu de l'objet ultérieurement détourné, et que Ion ne saurait considérer comme ayant eu pour elïet de suppléer à
Sect. 4, Art. 2, 5 2.
l'accomplissement matériel de cette condilion une stipulation de liail en vertu de laquelle le preneur était autorisé à faire consommer par ses bestiaux les pailles provenant des récoltes annuelles de la ferme « (Cr. 17 août ISi3, et, sur renvoi, Paris, Il oct. 18^W, K. 100. — Contra : Orléans, ^ juin lS-i3. cassé par l'arrêt préc. du •17 août 18W). — Par les mêmes motifs, il a été décidé, dans le cas d'un hail à colonasre partiaire, que la vente par le colon de fruits récoltés sur le domaine n'a point les caractères d'un abus de conliance ^ Limoges, 26 juin. 1SS8, D.P. 90. 2. 91).
68. Relativement au bail à cheptel , un arrêt, rendu dans une espèce où il s'agissait d'un cheptel simple, a décidé que l'art. 408 est applicable à ce genre de bail ( Cr. i") janv. 1838. K. 98). La question avait d'abord paru douteuse, parce que le preneur à cheptel simple est, .à certains égards, dans la situation d'un associé, la moitié du croît lui étant attribuée, à charge de supporter la moitié des pertes (C. civ. art. 180-t), et que le contrat de société n'est pas un de ceux dont la violation constitue l'abus de confiance. Mais tout ce que l'on peut en conclure, c'est que le détournement ne saurait impliquer un abus de conliance lorsqu'il porte sur les produits du cheptel; et il a été décidé, en cflet, que la vente du croit par le colon, malgré l'opposition du bailleur, si «Ile peut constituer une malversation de la compétence du juge civil , ne saurait . à aucun titre, constituer le délit d'abus de conliance ( Limoges , 26 juill. 1888 , cité supra, n" 67). Quant au fonds même du cheptel, le bail à cheptel simple n'en conserve pas moins le caractère de louage , ayant pour objet une chose dont le bailleur est resté l'unique propriétaire, et que le preneur est tenu, selon les termes de l'art. 408, de lui rendre à la lin du bail , ou de lui représenter à toute réquisition sans pouvoir en disposer. Le preneur commet donc certainement un abus de conliance s'il contrevient à cette obligation. C'est ce qu'admettent tous les auteurs (Morin. Répert. de droit crim., vo .\bus de conliance, n» 23: Chau- VE.M" et Hélie, t. 5. n" 2286; Blanche, t. 6. w 2iO; Laurent, Principes de droit civil fr'ancais, t. 26. n» 87.
69. Il est évident que l'art. 408 est sans application lorsqu'il s'agit de cheptel à moitié, que la loi elle-même qualitie de contrat de société (C. civ. art. 1818).
70. Ùeste le bail à clieptel de fer, c'est-àdire celui dans lequel les animaux sont rerais au preneur, accessoirement à un louage à ferme, pour servir à l'exploitation des terres alfermées. C'est incontestablement un contrat de louage, aussi bien que le bail principal (C. civ. 'art. 1821). — Toutefois, le cheptel de fer se distingue du cheptel simple en ce que le preneur a le droit de disposer de chacun des animaux qui le composent et n'est pas tenu, par suite, de les restituer in specie. S'ensuit-il que ses actes de disposition ne puissent jamais prendre le caractère de détournements frauduleux, constitutifs du délit (l'abus de conliance? Il a été décidé que le preneur à cheptel de fer qui détourne et vend, à son profit, en totalité ou en partie, les animaux composant le cheptel, ne se rend pas coupable d'abus de confiance, et qu'on ne peut lui reprocher qu'un fait d'inexécution du contrat, donnant seulement lieu contre lui à une action en dommages-intérêts (Trib. civ. Le Blanc, 25 juill. 1868, D.P. 69. 2. 47. — V. aussi Caen, 28 aoijt 1878, D.P. 80. 2. eâ).
Mais la jurisprudence a généralement repoussé cette solution. Le droit de disposition conféré au preneur en matière de cheptel de fer ne lui appartient, en effet, que sous la condition de conserver constamment, dans la ferme, un fonds égal en valeur
à celui qu'il a reçu ; le bailleur demeure donc propriétaire du cheptel envisagé, sinon dans chacun des animaux qui y sont compris, du moins dans son ensemble et in génère: et, dès lors, les actes de disposiliou impliquant de la part du preneur l'intiiition frauduleuse de s'approprier le cheptel, en tout ou en partie, au préjudice du bailleur, est délictueuse, comme tout détournement d'une chose remise à titre de louage. La cour de cassation a décidé, en ce sens, que le fermier se rend coupable d'abus de confiance lorsque, après avoir transféré au bailleur la propriété des animaux garnissant la ferme, pour se libérer des fermages arriérés, il dispose de ces animaux qui lui avaient été laissés à cheptel, sans les remplacer (Cr. 23 juill. 1816, D.P. 46. 1. 327. — Adde : Trib. corr. Saint- Marcellin , 24 mars 1865, D.P. 66. 3. 79; Bourses, 17 déc. 1868, D.P. 69. 2. 47; Dijon, 18 juin 1879, D.P. 80. 2. 65; Cr. 20 août 1880, D.P. 81. 1. 286).
71. Des diflicultés se sont produites aussi :'i l'occasion d'une convention qui paraît constituer une variété du contrat de louage, mais sur la nature de laquelle on n'est pas bien fixé : c'est la vctite à tempérament. Elle consiste dans la remise à une personne de la jouissance d'un objet moyennant une redevance périodique, en spécifiant qu'à l'expiration d'un certain délai le preneur sera propriétaire de l'objet livré, s'il s'est acquitté régulièrement de toutes les prestations auxquelles il s'est obligé. Les contrats de celte nature se sont multipliés pendant ces dernières années. Ils constituent l'une des formes modernes les plus employées de la vente à crédit. Dès lors, la question devait se poser, de savoir s'il y a abus de confiance de la part de la personne qui, ayant reçu l'objet, le vend à un tiers avant de s'être définitivement libérée des annuités par elle dues. — La solution dépend de la portée que l'on attribue au contrat de vente à tempérament : opère- 1- il transfert immédiat de propriété ou bien, au contraire, la propriété n'est-elle intégralement transférée qu'après complet payement des redevances stipulées? Dans le second cas, il y aura abus de confiance; dans le premier, il n'y aura pas de délit. C'est à cette détermination de la nature du contrat que s'est attachée la jurisprudence.
Lin point n'est pas douteux, c'est qu'il appartient au juge de décider, en appréciant .la commune intention des parties, quelle est la nature du contrat intervenu entre elles. Mais, à défaut de cet élément de solution, la jurisprudence ne parait pas fixée définitivement sur la nature propre de ce contrat. Certains arrêts y voient une vente excluant la possibilité d'un abus de confiance (Paris, 3 avr. 1903, D.P. 1903. 5. 778); d'autres, — avec plus de raison semble-t-il, — un contrat de louage dont les effets sont plus ou moins modifiés par les stipulations qui l'accompagnent, mais pouvant servir de base à une condamnation pour abus de confiance (Cr. 16 juin 1903, D.P. 1905. 1. 486; Orléans, 26 janv. 1904, D.P. 1905. 2. 414).
§ 2. — Dépôt.
72. Sous l'empire du Code pénal de 1810, le détournement frauduleux de choses confiées à titre de dépôt était considéré déjà comme constituant un abus de confiance; en le décidant ainsi, ce Code reproduisait les dispositions du Code pénal de 1791, qui frappait cette infraction de la dégradation civique, changée, par la loi du 2o fruct. an 8, en une peine d'emprisonnement.
73. Toutes les violations de dépôt ne tombent pas sous le coup de l'art. 408. .\insi, lesdétournemenlsde deniers, eff'elsou pièces, qui sont commis en violation d'un dépôt public par la personne' spécialement pré-
posée à la garde de ce dépôt, conslituent le crime puni par les art. 255 et 256 C. peu.
De même, les détournements commis par les dépositaires publics, relativement aux deniers, valeurs ou autres effets susceptibles d'une évaluation en argent, à eux confiés avec obligation d'en rendre compte, constituent l'infraction prévue et punie par les art. 169 à 172 C. pén. — De même encore, les détournements commis par les juges, administrateurs, officiers publics ou ministériels, agents, les préposés ou commis du Gouvernement ou des dépositaires publics; voituriers. bateliers, aubergistes, sur les objets qui leur ont été confiés à l'occasion de leur emploi ou de leur profession, sont prévus et punis, eux aussi, plus ou moins sévèrement, suivant leur gravité, par divers articles du Code pénal. — Enfin, est également l'objet d'une incrimination spéciale, le détournement par le débiteur des choses saisies sur lui, si ces choses ont été confiées à sa garde (V. Vol). Mais ce détournement reprend le caractère d'abus de confiance régi par l'art. 408, lorsqu'il a été commis par un gardien autre que le saisi, et sans la participation de ce dernier, spécialement par la femme du saisi (Angers, 10 août 1874, D.P. 75. 2. 35).
74. Même en dehors de ces hypothèses spéciales, toute violation de dépôt ne constitue pas le délit d'abus de confiance. Le dépositaire qui enfreint l'une quelconque des obligations que la loi civile lui impose commet, d'après celle loi, une violation de dépot donnant ouverture, contre lui, à une action en dommages-intérêts ; mais, au point de vue pénal, la seule violation de dépôt qui soit prise en considération est celle qui résulte du détourtieyitent de la chose déposée. 11 y a lieu d'appliquer ici les principes généraux posés su}>ra, n"' 29 et s. ; si l'un des éléments constitutifs du (félit d'abus de confiance, le détournement, fait défaut, le délit ne saurait exister quel que soit le contrat violé.
75. L'abus de confiance dont il s'agit ici suppose nécessairement que la chose a été remise à titre de dépôt. 11 faut, en outre, qu'elle ait été livrée au délinquant à charge de la conserver, de la rendre; enfin, que le déposant se soit confié à la bonne foi du dépositaire.
76.- -1° Remise de la chose à titre de dépôt. — Pour qu'il y ait remise à titre de dépôt, il n'est pas nécessaire qu'il y ait tradition manuelle; une tradition fictive suffit. Ainsi, il a été jugé que le créancier qui s'est fait souscrire d'avance par son débiteur, en renouvellement du billet primitif, un second billet d'une échéance plus éloignée, doit être considéré comme ne détenant plus le billet originaire qu'en qualité de dépositaire, et se rend, par suite, coupable d'abus de dépôt s'il l'a mis en circulation en même temps que le nouveau, alors que le débiteur a été poursuivi en payement de l'un et de l'autre billet (Cr. 7 janv. 1865, D.P. 65. 1. 316. — Y. aussi Cr. 4 août 1836, R. 114; Bordeaux, 20 déc. 1842, R. 109; Cr. 6 août 18i7. D.P. 47. 4. 3; Cr. 10 sept. 1863, D.P. 6;i. 1. 487).
Mais il a été décidé que le porteur d'un billet à ordre qui le conserve, après en avoir été rembourse, n'est pas réputé garder la possession de ce billet à titre de dépôt, s'il n'existe entre lui et le débiteur de l'etfet aucune convention expresse ou tacite autre que celle qui l'avait constitué créancier; que, des lors, il ne se rend pas coupable d'un abus de confiance en réclamant une seconde fois le payement de la créance dont le titre est ainsi resté sans cause entre ses mains (Cr. 14 nov. 1862. D.P. 65. 5. 4).
77. Dans le cas où la tradition a été faite, il faut qu'elle l'ait été à titre de dépôt; par suite, l'individu qui, s'étant fait souscrire un billet de complaisance, a conservé ce billet, et en réclame le payement, alors que.
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I,s!i7. lo:î(i).
294. (l'osl rf;aleiiipnl la loi iialiimalc qui cii'lrirjiini' les Ibrnu's ih; l'aiitoi-isalion inarilalc ( validiU'' ij'iini' aulorisaliiiii <;i'iiéi-aii' : Paris. 17 lire. !.«). D.l'. Ki. 2. 117); - li' caiac'ti'rc de la miUili'. qui saïu-liuiiiir li; ilrlaiil d'auloi'isation; — les pi-rsonniis qui uni l'aolidii en nullité. — la iluréi; du {■l'Uiaction (,\Vi:iss, t. li, p. 509; De.sI'Aiinet i:i bV. llOKliK. M" 25MI.
295. l'.'csl d'ailleurs à la ((Miinic élran- ^érc, i|iii SI' prévaut d'uni' capacité plus j;randc ou plus irsti'cinlc que celle cjui esl reconnue à la l'eninie mariée par la loi l'rancaise, à l'aire la preuve de sa capacité iCiv. •27 mars 1«S!). D.l'. 89. I. 2:i2; llurdeaux.
I' mars 1889, D.l'. !K). 2. 89; Uenncs, 7 févr. 1890. D.P. 91. 2. 1811).
296. Mais elle ne pourrait se prévaloir (le .^a loi nationale, si elle avait usé de niaiiM inres dolosives pour dissimuler, en con- Iractant avec un l'i ancais, sa réelle capacité (l'aris, Iti nov. I8!).S, précité. V. cependant .Vrni.NKT , lac. cil.; SuRvii.t.t: i;t AnTiiivs. loc. cil.).
297. Kn principe, la loi applicable à la ca]i;icilé de la l'enirne mai'iée est la loi nationale des époux au joui' du inai'iage. .Mais il i.'sl possilile (|ue l'un des époux vienne à chan^'cr de nationalilé an coui's du mariage. Ilans ce cas, on admet ipie la loi applicable doit être la loi personnelle de la i'emme, c'est-à-dire la loi qu'elle conserve, si c'est le
mari qui change de nationalité, on la loi nouvelle qn'idle ac(piiert, si c'est elle-même qui clianiie de nationalité. Toutefois, ilans le cas il'iMie l'cMlirne l'i'ançaise, acquéiant une n.ilionalilé élr'anj,'ère, il scmlile que, si le mari reslc Français, la femme ne puisse pas :',cipiérir une capacité pins jurande (jue (!clle (pii lui était reconnue parla loi fiançaise; il faut, en elVel, respecter les droits (pie c(;tte dernier!^ loi cunléri! ,'m mari, puisqu'elle l'rapp<' la l'ennue mariée il'incapacile non siudement dans son propre intérêt, m,iis aussi dans celui de son mari (Ai;iiinet. n" .oTii; Diîsi'AfiNET f.t in: ItoKci;, n° 2(i9; Sittvii.i.i: F.T AuTiirvs, n» 29,1; li.MJUKV- L\f:ANTiNi:i!ii: ei IIocqi es-Focrcadi; , n<" 2411 et 2412).
AUTORISATION DE PLAIDER. — V. Aulonsalwn rfe l'riiiiiic iiHtiiff; CiiDnitiinc : Cmisril de pi-éfirliirn; ElabUsse>llcii(s piililK'x ri d'uliUlé pnbliijuf; TulrAlr.
AVAL. — V. I.Hlre de change el Inllel à m-dre. V. aussi CautiiiiiiicDirnl : Klfi'ls de riimmeeec.
AVANCEMENT D'HOIRIE. - V. Cohimuninilé enli-e éjmiir : Disi}{i!iilnnis l't titre gratuit; llimtrtitiHs rttlre rifs; Régime duliil ; Sucresiiittti .