‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 13 sur 589 · ART. 9. S · texte numérisé non relu

ART. 9. S

dant, la tutelle provisoire des mineurs : l'ascendant désigné par le conseil de famille ne serait pas un tuteur au sens propre du mot (DEMOLOSiriE, t. -2, n« 3-21-3-2-2; Demante ET CoLVET HE Santerre, t. 1, n" 187 hh. Il) : le texte de la loi. qui applique le mol fiirveillance à la fois à la mission conférée à un ascendant et à celle qui est dévolue à un étranger, repousse cette distinction.

278. 11 a, d'ailleurs, été jnj[é que la nomination du tuteur provisoire prescrite par l'art. •142 et conséquerament celle du subrogé tuteur, doivent être faites encore que le père soit simplement non présent, s'il y a incertitude sur son retour et qu'en pariant il ait laissé une procuration générale a un tiers, sauf au père, dans ce cas. à réclamer l'administration de la personne et des biens du mineur, soit par lui-même, soit par un mandataire spécial (Rennes. '23 mai 1823. Fi. .nlJ3).

279> Ce n'est que six mois après la disparition (au les dernières nouvelles) du père que les mesures prescrites par la loi peuvent être mises à. exécution : ce délai est expressément imposé par le texte de l'art. 14'2.

Si la mère vient à décéder après que le père a disparu, mais avant que six mois se soient écoulés depuis la disparition, il faudra toujours attendre ces six mois pour que la surveillance des enfants puisse être déférée aux personnes désignées par la loi. Dans l'une et l'autre hypothèse, il y aura lieu de prendre des niesures pour la protection des mineurs, en attendant l'expiration du délai de six mois. Ces mesures pourront être ordonnées par le tribunal sur la réquisition des intéres-^és - ou du ministère public ( Arg. art. 112, \\i\.

Fnlia, si la mère décède après l'expiration des six mois, c'est lors de ce décès seulement, mais immédiatement après, qu'il y aura lieu, pour le conseil de famille, de déférer la surveillance des enfants à un ascendant ou à un tuteur provisoire.

280. On décide^énéralement que la mère présente n'a point le droit de nommer par testament un tuteur au.x enfants issus de son mariage avec l'absent ( LIesiolombe , t. 2, n»325; B.aldry-L.\cantinerie et HoiytES- FoiRCADE, t. 2. n" 1297. — En sens contraire : ZACHARl.t, t. 1, § 16«), p. 317).

281. — 3» Disparition de la mère. — Cette hypothèse, qui n'a pas été prévue par la loi. peut se réaliser dans des circonstances di"erses. Si le père reste présent, l'absence de la mère, du moins tant que cette absence sera simplement présumée, ne changera rien à V^'at des choses : le père conservera la surveillance et la puissance qu'il exerçait aupara'ant sur ses enfants.

282. Précédée ou suivie du décès du père avant la déclaration d'absence, la disparition de la mère produira les effets qu'opérerait la disparition du père dans les mêmes circonstances, et il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 142.

Pas plus que la mère, dans l'hypothèse visée iiipra, n» 280, le père n'aurait le droit de nommer un tuteur testamentaire à l'enfant.

283. Enfin on peut supposer que la disparition de la mère est précédée, accompagnée ou suivie de celle du père. On admet généralement que, dans ce cas encore, il y a lieu d'appliquer l'art. 142 : la tutelle serait déférée par le conseil de famille soit à un ascendant, soit à un étranger ( Demolombe, t. 2. n» 329; DemaXTe et Colmet de Santerre, t. 1. n» 191 ; Hlc. t. 1, n" 462; Bav-

IiKV LaCANTINERIE et 110lQUES-FûlRC/..DF,

t. 2, n° 1298). — Toutefois, suivant un : 'Heur, on ne saurait instituer une tutrile ■; pareil cas, la tutelle ne s'ouvran*. que pa? ilécès de l'un des époux ("art. :J9U) ; la seule r ssoi rce serait de p'-o'oqaer de la part du t.i.u-na' les vesures qui pourraient être nécessai-es dans I intérêt des enfants, comme

on le fait . dans l'hypothèse prévue par l'art. 142. pendant lessix mois à dater de la disparition du père (.Marcaué, sur l'art. 142, n' 7i.

284. — 4» Disparition de l'un des époux tjtii laisse des enfants mineurs issus d'un précédent marinqe (C. civ. art. 143t. — Les dispositions de l'art. 142 sont également applicables à celte hypothèse. 11 n'y a pas à distinguer suivant que c'est le père ou la mère qui disparait laissant des enfanls d'un premier lit.

§2. — Règles relatives à l'ahsence déclarée.

285. Les dispositions des art. -141-143 ne se réfèrent qu'à la période de présomption d'absence, et la loi ne s'explique pas sur les mesures à prendre après la déclaration d'absence. Aussi des divergences se sont produites sur les règles à suivre en pareil cas.

286. On admet généralement qu'il y a ouverture de la tutelle, suivant le droit commun, lorsque l'enfant se trouve à la fois privé de ses deux parents, le conjoint de l'absent étant décédé, soit avant, soit depuis la disparition de ce dernier : et on décide, en conséquence, que la tutelle provisoire, qui avait dû être organisée conformément à l'art. 142, l'ait place à une tutelle définitive (V. toutefois en sens contraire : Lairent. t. 2, n»22l). — liais certains auteurs estiment que, dans le cas où le conjoint de l'absent existe encore et est investi de la surveillance de l'enfant ainsi que de l'administration de ses biens, il doit conserver la mission qu'il remplissait , durant la présomption d'absence, avec les pouvoirs dont il était investi ( TouLLiER . t. 1 . n» 458 ; Duranton , t. 1 , nM 517 et 518; Laurent, t. 2, n" 219 et s. ; PlASMAN. t. 1 , p. 311). — D'autres admettent cette solution . pour le cas seulement où l'époux présent a usé de la faculté qui lui appartenait d'opter pour la continuation de la communauté et où les enfants mineurs n'ont pas de biens personnels (Marcadé, sur l'art. 143. n" 5 i.

Dans une autre opinion, qui a prévalu, on repousse toute distinction et on décide, d'une façon absolue, que la déclaration d'absence du père ou de la mère fait cesser la surveillance exercée soit à titre de tutelle provisoire, soit à titre d'administration légale, et que, après la déclaration d'absence, il y a lieu, dans tous les cas, d'organiser la tutelle des enfants mineurs suivant les règles tracées au titre de la tutelle (Delvincourt, t. 1, p. 85; Valette sur Proiduon. t. 1. p. 311, note a;

Demolombe. t.

n" 336; Aibry et Ral' ,

t. 1 , S 160, texte et note 8, p. 963 : Demante et Coluet de Santerre, t. 1 , n" 184 bis: Hue, t. 1, n« 4,59: Baudry-Lacantinerie et Houijues-Fourcade, t. 2, n»* 1305 et 1306).

Art. 10. — Des militaires absents.

287. La situation des militaires absents a été l'objet d'une réglementation particulière, qui résulte de plusieurs lois antérieures ou postérieures à la promulgation du Code civil. Cette législation spéciale a trois objets distincts : ... 1» les droits éventuels des militaires absents ; à cette matière se rapporte la loi du Il vent, an 2. complétée par celle du 16 fruct. suivant ( R. 140,i; ... 2» La conservation des biens qui appartenaient aux militaires avant leur départ : à cette matière se réfère la loi du 6 brum. an 5, prorogée par celle du 21 déc. 1814 ( R. 141); ... 3» Enfin, les moyens de constater le sort des militaires absents : tel est l'objet de la loi du 13 janv. 1817. préparée par l'ordonnance du. 3 juill. 1816 (B. 142).

288. Les règles exceptionnelles consacrées par ces divers textes forment un ensemble de dispositions spéciales édictées les unes dans l'intérêt des militaires, les autres dans l'intérêl des tiers; elles s'ex-

pliquent par la situation particulière des militaires, exposés d'une part à plus de dangers, alors que. u'autre part, le motif de leur éloignement est connu et doit les faire traiter favorablement.

Du reste, les dispositions du titre 4 du liv. I du Code civil , lesquelles forment le droit commun de l'absence, sont applii-abies aux militaires comme aux autres citoyens en tout ce qui n'a pas été l'objet d'une exception fûimelle.

§ 1". — Droits éventuels des militaires absent! { L. 11 vent, et 16 fruct. an 2).

289. La loi du II vent, an 2, organiqueen cette matière, s'applique (art. 1) aux défenseurs de la patrie, expression qui comprend tous les militaires engagés pour le service de l'Etat, soit dans l'armée de terre, soit dans l'armée de mer. et les dispositions en ont été étendues, par la loi du 16 fruct. an 2 (art. 1), « aux officiers de santé et à tous autres citoyens attachés aux armées de la République ».

Ces deux lois s'appliqtfent, sans distinction, aux militaires présents au corps comme à ceux qui en auraient été séparés ou dont on n'aurait pas eu de nouvelles et qui, par suite, auraient été rayés des contrôles de leur corps iCiv. 9 mars"l819, R. 641 ; 9 mars 1824, R. 642; Bourges. 20 nov. 1826, R. 641. — Contra : Bennes, 24 janv. 1822, R. 640).

290. Les mesures instituées dans l'intérêt des militaires absents sont des mesures conservatoires dont le but est de sauvegarder les intérêts éventuels qui s'ouvriraient au profit de ces militaires depuis leur départ pour l'armée.

Lorsque s'ouvre une succession à laquelle est appelé un militaire, le juge de paix qui a apposé les scellés doit en avertir cet héritier militaire, s'il sait à quel corps il est attaché, et aussi le ministre de la guerre (L. vent, an 2, art. 1). — Si dans le délai d'un mois l'héritier militaire ne donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas de procuration , il y a lieu de convoquer un conseil de famille à l'effet de nommer un curateur, qui sera chargé d'administrer la part de l'absent dans la succession (art. 2). Les formes et les conditions de la procuration que le militaire absent doit envoyer ont été déterminées par les art. 2 et 3 de la loi du 16 fruct. an 2. — Si le militaire absent est mineur, il a été jugé que la nomination du curateur, prescrite par la loi de vent, an 2, ne dispense pas de lui donner un tuteur et un subrogé tuteur (Bourges, 10 juill. 1821. R. 680).

291. Le curateur nommé par le conseil de famille a, en général, les pouvoirs d'un administrateur ; il lui appartient, notamment, de provoquer la levée des scellés, d'assister à leur reconnaissance, de faire procéder à l'inventaire et à la vente des meubles, d'en recevoir le prix (L. 11 vent, an 2, art. 3). Il administre les immeubles en bon père de famille (art. 4). — Il agit sous la surveillance du ministère public. Celui-ci peut exiger que le curateur donne une hypothèque pour garantie de la restitution des sommes qu'il devra toucher pendant son administration, ou qu'il en opère le dépôt à la Caisse des dépôts etconsignations (Comp. Nancy,31 janv. 1833. R. 669i. .lugé aussi que le ministère public peut demander d'office la nullité des actes et de la procédure qui léseraient les droits des militaires absents (Nimes, 21 févr. 1838. R. 661). — Le curateur a l'obligation de rendre compte de son administration au militaire absent lorsqu'il reparait, ou bien à son fondé de pouvoir (L. vent, an 2. art. 3).

292. Il n'y a pas à distinguer, pour l'application de la loi du 11 vent, an 2 , entra les successions testamentaires et les successions ab intestat (Civ. 9 mars 1919 (sol. imp;.), R. 64i). Mais elle ne concerne qu9.

les successions qui s'ouvrent au prolit des militaires, depuis h-ur di'parl; elle n'est pas applicable aux biens qui leur appartenaient déjà à répoi|ue où ils sont partis (Orléans, 17 août 18ô.'i, D.P. 5i. '2. '22). Kn conséquence, lorsqu'il s'agit de pourvoira l'administration des biens que le militaire a délaissés en parlant pour le service de l'Ktat, il y a, lieu de recourir, pour la conservation de ses intérêts, non à la loi de ventôse, mais aux règles du droit commun (Ui'léans, 17 août ■18,'j3, O.P. 54. 2. 22. V. aussi ; lîruxelles, 1" juin 1814. 24 juill., 22 nov. 1817, li. M7. •— V. toutefois en sens contraire : Colmar, 3 mai 1815, R. 649; Civ. 27 août 1828, R. 677).

293. Une crave controverse s'est élevée sur la portée ue la dérogation apportée par la loi du ventôse an 2 aux régies du dioit commun. Suivant une opinion, cette loi ne dérogerait pas véritablement au droit commun, c'est-a-dire aux art. l.'!5 et \'M), en ce sens qu'elle ne serait applicable qu'autant que l'existence du militaire n'est pas méconnue (Merlin, liépevUni-e , v" Absent, art. i;)6, n" 5; RAtuiiv-I.ACANTiNi.niE et IlOIlQUF.S-FoURCADK, t. 2, n" lolU. — Houcii, 29 janv. 1817, R. 654; Caen, 21 août 1818, R. 055. — Comp. Toulouse, 1" mai 182,'i, R. 493). — D'après un autre système, le législateur a voulu accorder aux militaires une protection spéciale, et la loi du 11 vent. an 2 répute les militaires toujours vivants à l'elTct de recueillir les successions ouvertes à leur profit, sauf aux parties intéressées à prouver leur décès avant l'ouverture de la succession (Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 192 bis, II. — Civ. 9 mars 1819, R. 641, Paris, 22 mars 1825, R. 658).

— Enfin, dans une troisième opinion, qui semble avoir prévalu, on estime que le but de la loi a été d'écarter au prolit du militaire seul la règle des art. 135 et 136, de réserver ses droits pour le cas où il reparaîtrait et de pourvoir, par des mesures con:.ervatoires, à ses intérêts éventuels; d'où l'on conclut que la succession qui s'ouvre au prolit du militaire absent après son départ doit être hk'si," en réserve pour la part qui lui appartient : elle sera administrée par le curateur nommé par le conseil de famille, sans que les héritiers présents soient autorisés à en exclure le militaire absent. .Si le militaire revient par la suite, les biens lui seront remis; mais si. au contraire, son absence se prolonge et s'il intervient un jugement de déclaration d'absence, la succession, à raison de l'elTet rétroactil do la déclaration d'absence, sera remise, non pas aux héritiers du militaire, mais à ceux qui l'auraient recueillie avec lui ou à son défaut (Demolombe, t. 2, n" 344; .-iUBRY et Rau, t. 1, S 161, texte et note 5, p. 966; Plas.man, p. 180. — Nancy, \" mars 1827, et, sur pourvoi, Civ. 20 juin 1831. R. 667; P.ordeaux, 22 mai 1827, R. 656; Civ. 22 août \i<il, R. 736; Bourges, 20 avr. 1839, R. 6.59; Nîmes, 21 févr. 1838, Riora, 18 déc. 1828, Rennes, 20 juin 1826, 27 mai 1819, R. 661.

— Comp. Civ. 9 mars 1824. R. 656; Bourges, 28 déc. 1825, R. 664; Orléans, 12 août lè29, R. 643; Limoges, 15 nov. 1829, R. 663i.

Il a, d'ailleurs, été jugé que, lorsqu'il n'a pas été tenu compte des droits d'un militaire absent dans le partage d'une succession à laquelle il est appelé pour partie, la liquidation de ces droits ne saurait être exigée ultérieurement comme une mesure préalable au partage de la succession laissée par un des cohéritiers du militaire absent, qui ont recueilli la première succession à l'exclusion de ce dernier (Req. 16 juill. 1862, D.P. 62. 1. 5431.

294. On admet généralement que la loi de ventôse an 2 ne produit son ellet que dans la période de présomption d'absence, Lès que leur absence a été déclarée , les

RÉP. PRAT. DALLOZ

militaires sont soumis aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont définis par le Code civil, même en ce qui concerne les droits éventuels; de telle sorte que les héritiers présents peuvent alors réclamer du curateur nomme conformément à la loi du

1 1 vent, an 2 la restitution des biens on de la portion de biens qui avaient été mis en réserve au prolit des militiiires absents (Ue.molomre, t. 2, n" 3i5; Aurry et Rai', 1. 1, S 161, p. 966-967; Demante et Colmet de .Santerre, t. 1, n™ 192 et 193 bis; llic, 1. 1, n» 467. Comp. Baudry- Lacantinerie et IlouQfES-KotRCADK. t. 2, n" 1314. — Limoges, 26 mai 1829, Rennes. 26 juin 1849, R. 672; Poitiers, 5 juill. 1826, R. 737 ; Civ. 9 mars 182i, R. 642; Rennes, 20 juin 1826, R. 661; Bourges, 20 nov. 1828, R. 644 ; Orléans,

12 août 1829, R. (Vt6; Civ. 22 août 1837, H. 736; Nancy, .'il janv. ia33, R. 669. - V. toutefois : Plasman, n"» 206 et s. ; Ta- LANDIER, p. 391 1.

295. Suivant l'opinion qui a prévalu, les lois des 11 vent, et 16 fruct. an 2, n'ayant été abrogées ni formellement ni implicitement par aucune loi, sont toujours en vigueur I Merlin, Réjierlûire , v" .\bsent, art. I,'i6 , 11' 6; ToiLLiER, t. 1, n" 407; Demolomre, t. 2 , n" 351 ; Ai'BRY et Rau , t. 1 , § 161 , texte et note 1 bis, p. 964; llic, t. 1, ii»4<57; Beldant, t. 1 , n"200; Baidkv-Lacantinr-

RIE ET HOEQUES-FOURCAliE, t. 2, n" 1308. — Bruxelles, 24 mai 1809, R. 737; Rennes, 28 août 1813, R. 731; Civ. 9 mars 1819 (sol. impl. I. R. 641 ; Civ. 9 mars 1824 (sol. impl.), R. 642; Poitiers, 5 juill. 1826, Metz, 3 janv. 1827, R. 737; Civ. 20 juin. 1831, R. 667; Civ. 22 août 1837, R. 736; Toulouse, 8 déc. 1837, R. 737. — En sens contraire : Du- RANTON, t. 1, n»« 430 et 432; Rolland de ViLLAROTES, ïiépert. du nnlariat, v» .\bsent, S 8. — Colmar, 24 déc. 1816, R. 730; Nancv, 24 janv. 1820, R. 732; Re(|. 25 août 1824, R. 733; Paris, 27 août 1821, R. 734; Rennes, 20 juin 1826, R. 661).

§ 2. — Conservation des biens des tnilitaires

absents.

(L. 6 brum. an 5, li. p. 141, note 2).

296. A la différence de la loi de ventôse an 2. qui nt s'occupe que des droits éventuels s'ouvrant au prolit du militaire absent, les mesures prescrites par la loi du 6 brum. an 5 avaient pour objet de veiller complètement à la conservation des biens des défenseurs de la patrie. C'est ainsi qu'aucune prescription, déchéance ou péremption d'instance ne pouvait s'opérer au préjudice des défenseurs de la patrie et autres citoyens attacliés au service des armées de terre et de mer jusqu'à l'expiration de certains délais à partir de la publication de la paix générale ou de la signature d'un congé absolu qui leur serait délivré avant cette époque (art. 2); que les jugements prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées ne pouvaient donner lieu à la saisie ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais (art. 4).

Les dispositions de la loi de brumaire an 5 ont cessé d'être en vigueur, après l'expiration des délais fixés par l'art. 2 de cette loi.

Constatation du sort des militaires absents.

297. La déclaration d'absence des militaires est soumise, en principe, aux règles du droit commun; toutefois, il a été dérogé à ces règles en ce qui concerne les militaires rentrant dans certaines catégories , par les lois du 13 janv. 1817 (R. p. 143, note 2j et du 9 août 1871 (D.P. 71. 4. 143 1.

298. La loi du 13 janv. 1817 a eu pour objet de faciliter la déclaration d'absence ou

encore la constatation du décès des personnes disparues durant la période comprise entre le 21 avr. 1792 et le 20 nov. 1815. — Elle s'appliquait non seulement aux militaires et aux marins, mais aussi à d'autres catégories de personnes pouvant être assimilées aux militaires ou aux marins (art. 12).

299. Cette loi n'a jamais été abrogée; mais, en fait, elle était devenue sans application, puisqu'elle ne pouvait être invo(]uée à l'égard des militaires disparus postérieurement au 20 nov. 1815. La loi du 9 août 1871 l'a remise en vigueur pour la constatation judiciaire du sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer et disparus depuis le 19 juill. 1870 jusqu'au 31 mai 1871, et elle en a étendu les dispositions «à tous autres Français qui auraient disparu, dans le même temps, par suite de faite de guerre » (V. sur l'application de cette dernière loi, ('ire. min. just. 2 mars 1874, liée, min.just. t. 3, p. 292 et s.).

300. L'art. 1" de la loi du 13 janv. 1817 n'accorde le droit de poursuivre la déclaration d'absence ou de faire constater le décès qu'aux héritiers présomptifs et i l'époux de l'absent; mais, aux termes de l'art. 11, si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'inlerpellalion qu'ils seront tenus de leur faire signilier, se pourvoir eu.x-mèmes en déclaration d'absence ou de décès.

301. La loi du 13 janv. 1817, sur les militaires absents, est inapplicable au cas où il s'agit de droits qui, bien que subordonnés au décès d'un militaire, ne portent pas sur son patrimoine, mais sur celui d'une tierce personne. Ceux qui prétendent exercer de pareils droits ne sauraient se prévaloir de cette loi et sont tenus de rapporter la preuve du décès d'après les règles du droit commun (Req. 19 jiim 1872. D.P. 72. 1. 461).

302. Qu'il s'agisse de faire déclarer l'absence ou de constater le décès, la demande est formée par une requête présentée au tribunal du dernier domicile du disparu (L. 1817, art. 1). — La requête en constatation d'absence doit être présentée par les parties intéressées elles-mêmes (L. 1817, préc art. 1) agissant par ministère d'avoué, suivant les formes du Code de procédure. Elle ne peut l'être par le ministère public (Cire. min. just. 2 mars 1874, citée supra, n» 299j.

303. La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur de la République et adressées par lui au ministre de la Justice, qui les transmet au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, et rend publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugements d'absence par l'art. 118 C. civ. (L. 1817, art. 2).

304. Les tribunaux peuvent rejeter la demande, ou l'ajourner pendant une année ou, enfin, déclarer l'absence après enquête ou sans enquête. L'absence ne peut être déclarée qu'autant que la disparition du militaire remonte à deu.x ou à quatre ans, suivant que le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie servait en Europe ou hors d'Europe (art. 4). — L'envoi en possession provisoire peut être prononcé sans attendre les délais fixés par les art. 121 et 122 C. civ. Il n'y a pas à distinguer suivant que le militaire avait, ou non, laissé une procuration ; cette distinction n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne l'acquisition des fruits fart. 9).

305. Lorsque les parties intéressées usent de la faculté qui leur est accordée, par la loi de 1817, de faire constater le décés de l'absent, la preuve testimoniale du décès peut être ordonnée, conformément à l'art. V) du Code civil, s'il est prouvé, soit par l'attestation du ministre de la Guerre ou de la Marine, soit par toute autre voie légale, qu'il

Art. II.

Il y a pas eu de registres de l'état civil , ou qu'ils iint été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions (L. 1817, art. 5). Il en est de même en cas de simples omissions dans les repistres {Beq. IS mars \H6. D.P. 46. 1. p. 197). V. ^Icd's de l'état chil.

306. Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ou de décès ne peut intervenir qu'après le délai d'un au. à compter de l'annonce officielle proscrite par l'art. 2 (L. 1817, art. 6).

307. Les jugements soit interlocutoires, soit définitifs, peuvent être frappés d'appel , soit par le ministère public, dans le délai d'un mois .i partir du jugement, soit par les parties intéressées, suivant les règles du droit commun (L. 1817, art. 8).

.\Bi. 11. — Droit ixTERyATioxAL.

308. L'absence constituant une modification de l'état et de la capacité, on la considère généralement comme dépendant, en principe, du statut personnel. De là cette conséquence que l'individu déclaré absent par le tribunal dn lieu de son dernier domicile ou de sa résidence sera considéré comme tel, en quelque endroit qu'il se trouve. Il en résulte également que si un étranger a été déclaré absent dans son pays, la loi qui régira en France les elfets de cette déclaration est la loi nationale de l'étranger. Il en est ainsi, du moins en tant qu'il s'agit des effets de l'absence relativement à la personne, et sous la réserve des restrictions imposées par l'ordre public international.

309. Quant .'i la détermination de la joi applicable aux effets de l'absence en ce qu; concerne les biens que l'étranger possède en France, elle donne lieu aus mêmes difB cultes qne lorsqu'il s'agit de la dévolution des successions, et ces difficultés comportent, dans les deux cas, la même solution. Ainsi, la distinction admise par la iurisprudence entre la succession mobilière et la succès ■ sion immobilière devra être suivie : on appliquera donc, en particulier, aux immeubles qne l'étranger absent possède en France, le régime institué par la loi française en ce qui concerne l'envoi en possession provisoire, l'envoi en possession définitive, i'acqu'sition des f-uits. tandis que. pour les b'ens meubles, on snivTa la loi du domicile de l'absent. — Les partisans de la personnalité des lois héréditaires règlent, au contraire, les effets de l'absence, relativement au patrimoine, même immobilier, comme en ce qui concerne la personne de l'absent, d'après la loi nationale de celui-ci, en réservant seulement l'hypothèse où la loi étrangère porterait atteinte à l'ordre public international

(Comp. DiîMOLOMBE, t. 2, n» 14 bis: Hic, t. 1, n» .115; Eaudry-Lacantinerie et Hoiqves- "^oiRc.MiE , t. 2, w' l:il8 et s.; Laurent, ie droit ciril international , t. 6, p. 568 et s.; Wf.iss, Traité tliéorique et pratique de di'oit international privé, t. 3, p. 292 et s. ; Pasquale I-'ioRE, Le droit international privé, 4« éd., trad. Antoine, t. 1, n»' 429 et s.; DtRAND. Essai du droit international privé, p. 171; Despagnet, Précis de droit international urivé, n"' 244 et s. ; Survii.le et 4RTHt:YS , Cours élémentaire de droit international privé, n»5 333 et s. ; Ouvi, Bévue générale de droit, 1887, p. 435; Brocher, Cours de d7-oit international privé, t. 1, n»' 85 et s.).

310. Lu question de savoir quels sont, à l'égard des étrangers, les pouvoirs des tribunaux français en matière d'absence, a soulevé des difficultés. Elles ne concernent pas la période de présomption d'absence : les art. 112 à 114 se bornant à prescrire des mesures de protection d'un caractère purement conservatoire, qui ne peuvent modifier en rien la situation juridique de l'absent, on s'accorde ,à reconnaître qu'il n'y a aucune raison pour en refuser le bénéfice aux étrangers (Demolombe, t. 2. n» 14 bis; Brocher, op. cit.. t. 1, n" 8i>, p. 204; "Weiss, op. cit., t. 3, p. 293; Despagnet. op. cit., n« 241; Surville et Arthuys, op. cit., n» 331; BoNFiLS, Compétence des tribunaux français, n» 78).

311. Quant aux mesures semblables à celles autorisées par ces articles, qui ont pu être prescrites par des jugements rendus à l'étranger, l'exécution en peut être poursuivie en France, sans que lesdits jugements aient été préalablement déclarés exécutoires par les tribunaux français ^Merlin, Répertoire, v -Absence, sur l'art. 112; 'Weiss. jp. cit., t. 6, p. 576). — Jugé, en ce sens, jue le curateur nommé paV un tribunal étranger à un absent étranger peut, sans avoir préalablement fait déclarer exécutoire le jugement qui contient sa nomination, procéder, par exécution en France, contre un débiteur obligé envers l'absent par acte exécutoire passé en France (Douai, 20 juin •820, R. 105).

312. La question, au contraire, n'estpas sans difficulté en ce qui touche les règles contenues dans les autres chapitres du titre des Absents, notamment celles qui concernent la déclaration d'absence etjscs effets , et elle a été diversement résolue.

, Suivant une opinion , les tribunaux français ne peuvent déclarer l'absence d'un I étranger, ni prescrire aucune des mesures I qui sont la conséquence de cette déclaration; et il n'y a pas à distinguer suivant que l'étranger avait, ou non, un domicile ou une

résii'°"ce su*- le te^'iti^'e français ( Demo- ",iMPE, t. 2, n» 14 bis. — Comp. Pasquale Fiore, op. cit., t. 1 , n» 432). — Jugé, en ce sens, -ju'-l n'appartient pas aux tribunaux français ''^ déclarer rab.seri''e d'un ét''anger, même lins le cas où celui-ci possède des biens en France, et où la déclaration de son absence ^st demandée i spécialement par l'adminis- •rat'on des Domaines), à l'effet d'obtenir "envoi en possession de ces seuls biens, a'ors surtout aue l'étranger n'a pas et n'a jamais eu ni doT'cile ni résidence en France et qu'il est, par suite, impossible de remplir à son égard les formalités tutt'aires qui sont la condition essentielle de la déclation d'absence (Douai, 2 août 1854, D.P. 55. 2. 4\.

313. Un autre système, qui semble prévaloir, admet, au contraire, la compétence

I des tribunaux français dans tous les cas (Lai:rent, t. 2, n" 159; Hue, t. 1, n» 415; Brocher, op. cit., 1. 1, n»86: Weiss, op. cit.,

j t. 3, p.294, notel ; Desp gnet, op. cif., n" 243;

; Gerbaud, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n" 409,i. — Jugé, en ce sens, que l'héritier français d'un étranger domicilié en France, ayant intérêt à faire déclarer l'absence de celui-ci pour obtenir l'envoi en possession des biens laissés par lui en France , les tribunaux français sont compétents pour statuer sur cette demande ; d'autre part, que l'art. 115, relatif à la déclaration d'absence, s'applique aux étrangers aussi bien qu'aux Français, la déclaration d'absence et les mesures qui en sont la suite ayant un caractère purement provisoire et ne touchant en aucune façon à l'état et à la capacité des personnes ( Civ. 27 déc. 1897, D.P. 1901. 1. 401. - Cette dernière opinion paraît préférable. Celle qui refuse aux tribunaux fiançais le pouvoir de déclarer l'absence d'un étranger s'appuie principalement sur ce motif que la déclaration d'absence touche à l'état et à la capacité des personnes. Telle est, en elfet, la doctrine généralement admise; mais fout ce qu'on en peut conclure, c'est que les tribunaux seront ' tenus d'appliquer à la déclaration d'absence la loi nationale de l'étranger, en tant, du moins, que les efl'ets de cette déclaration sont relatifs à la personne de ce dernier iV. supra, n° 308) (D.P. 1901. 1. 40, note 2i. Le tribunal compétent, si l'étranger a eu un domicile ou une résidence en France, sera celui du domicile ou de la résidence que cet étranger avait en France lors de sa ilisparition. Si, au contraire, l'étranger n'a jamais eu en France ni domicile ni résidence, la demande en déclaration d'absence sera compétemment portée devant le tribunal de la situation des biens (Douai , 2 août 1854 (motifs), D.P. 55. 2. 4^

ABSOLUTION. — V. Instruction criminelle.

ABSTENTION DE JUGE. — V. Déni de justice, Prise à partie, liéiusatiiji' .

ABUS D'AUTORITÉ. — V. Complice -complicité. Forfai-

ture, Liberté indifidiielle.

ABUS DES BESOINS, DES PASSIONS ET DES FAI- BLESSES D'UN MINEUR. - Y. /.bus de confiance.

ABUS DE BLANC-SEING. - V. Abus de confiance

Division.

SECT. 1. — Notions générales ( n» 2).

SECT. 2. — ihus des besoins, des faiblesses et des passions d'ur mineur i n» 3 i.

Ar;T. 1. — Eléments du délit (n"3).

Aiît. 2. — Peines (n» lli.

SECT. 3. — Abus de blanc-seing in" 12).

Art. 1. — i-léments du délit in' 13 i.

km. 2. — Preuve fn» 21).

.Art. 3. — Peines In" 25).

SECT. i. — Abus de confiance proprement dit (n" 26). Art. 1. — (.^ai'actèrcs généraux ( n" 27 i.

.\rt. 2. — Contrats dont la violation constitue l'abus de confiance in» 64). -

§ 1. — Louage (n" 65).

S 2. — Dépôt ( n" 72 i.

S 3. — .Mandat (n"82).

S 4. — Niintissement ( n" 108).

S 5. — Prêt à usage ( u" 1 13 i.

§ 6. — PiCinise pour un travail salarié ou non ( n" 118),

Sect. 3.

Akt. :i. — Circonstances a^'giavunlfs de l'abus de confiance

in" l-2->,).

§ 1. — Aggravation tirâe de la qualité do domestique, homme

(le srrvicf à gages, clerc, élève, commis, ouvrier,

ci)m|iat,'"on ou apprenti j n" 124).

§ 0. — Aggravation tirée de la (|ualilé d'officier pulilic ou

ministériel (n" i'M}.

Art. /t. — l'.épression de l'abus de confiance (n» 136). ■»; I. — Compétence (n" 139).

j;; 'i. — Preuves (n» 146).

s :!. — Pcini's I n ' 172i.

Détournement de pièces prodmtes en justice (n»179). Droit international ( n" 188).

ït

cliap. Il, litre II du livre lU fart. 'K)(i. 407. 408 et 409).

Bibliograi)hic.

BuNCHE, Éludes sur le Codç pénal, 2» éd., t. 6. n's 189 à 280. — BdiCEAl', De la preuve par témoins, liv. 12, ch. 3, n» 9. — BoiTARti, Leçons de droit criminel, 13'' éd., 23>' leçon, n»» 454 à 461.

— Bonnasse-Rlanciion, De l'abus de confiance. — Boi:É, De l'ahua (le confiance. — Bot ncitONON, .furisprudence des Codes criniineh, t. 3, p. 451 à 460. — Carnot, Cnnimenloire sur le Code pénal, t. 2, p. 377 et s. — Ciiaiveau et I'aistix-Hélie, Théorie du Code pénal, 6' éd., t. 5, n"' 2245 à 2.'il3. — Garrai'D, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 2" éd., t. 5, n"» 2293 à 23.)."). — LÉvv, Eléments constitutifs du vol, de Vcscrniiuerie et de l'abus de confiance. — MoiTox , J.vs lois jjénales de la France, t. I , p. 69 et s., 218 et s. — Pei.lerin, Commentaire de la loi du\3 mai 1863.

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SECT. 1". — Motions générales.

2. l.a loi punit sous la qualification générale iViilnis de confianre : l'abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur (C. pén. art. iOù}: l'abus de blanc-seing (C. pén. arl. 407); le détournement d'objets confiés à litre de louage, dépôt, mandat, etc. (T.. pén. ;irt. 40S ) : c'est l'abus de confiance proprement dit; le détournement de pièces produites dans une contestation judiciaire (C. pén. art. 409). — Ces quatre délits présentent des caractères dilTerents , el chacun d'eux comprend des éléments constitutifs ([ui lui sont propres; il est. par suite, impossible de donner une définition générale de l'abus de confiance. — Les infractions dont il s'agit suppo.sent toule-s. d'ailleurs, l'existence.chez l'agent, d'une intention criminelle, suivant la règle générale en matière de délits.

SECT. 2. — Abus des besoins, des faiblesses et des passions d'un mineur iC. pén. aii. 406),

Art, l". — Eléments di; délit.

3. Ce délit est prévu par l'art. 406 C. pén. Ses éléments constitutifs sont : 1" la »iiiiOrilé lie celui au préjudice duquel il a été commis : 1" la constatation d'un abus de ses besoins, de ses faiblesses ou de ses passions; 3" la souscription d'engagements d'une certaine nature ; 4° l'existence d'un préjudice.

4. — 1" Minorité. — Le mineur protégé par l'art. 406 C. pén. est l'individu qui n'a pas vingt el un ans accomplis (Chauveau et Hélie, t. ."), n» -2247 : Garraud, t. ô, n" 2299). Ne serait pas protégé, par suite, le majeur de vijii:t el un ans pourvu d'un curateur ou d'un conseil judiciaire iCHAUVtvu kt IJélie, t. 5. n" 2247. — Contini : Blanche, t. 6, n» 192 el 193: Garraud. t. 5, n- 2299). — Hais, en principe, tous les mineurs sont protégés, qu'ils soient émancipés ou non. Cependant, on admet généralement que le mineur commerçant n'est jias protégé pour les actes relatifs à son commerce ; en efl'et, il est considéré comme majeur relativement à ces actes (En ce sens : Rauter. t. 2. n» 532; Chauveau et Hélie. t. 5. n» 2247. — Contra : Garral-d, l. 5, n» 2299 ; Blanche, t. 6, n» 191 1.

5. — 2» Abus. — Les circonstances pouvant constituer l'abus des besoins, faiblesses et passions d'un mineur sont laissées à l'appréciation des juses du fait (Cv. 27 mai 1898, D.P. 99. 1. 2041.11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que le coupable ail employé des

moyens frauduleux, qu'il ait abusé de la confiance du mineur; il suffit, pour que le délit existe, qu'il ait exploité ses faiblesses, ses besoins ou ses passions. Les juges du fait doivent eu faire la constatation expresse (Chai-veai; et Hélie, l. â, n« 2247 ; Garraud, t. 5, n''2,%l); mais ils ne sont pas tenus d'énumérer les faits qui justifient leur affirmation iCr. 14 mai 1880. D.P. 81. I. 2:»).

6. — 3° Souscription il'engagenieiil. — Le délit de l'art. 406 n'est constitué que lorsque l'obligation souscrite par le mineur a pour cause un prêt de somme d'argent, de valeurs mobilières ou d'ell'ets de commerce (Paris, 16 juin 1887, D.P. 88. 2. 44; Poitiers, 15 juin. 1887, D.P. 88. 2. 31). Si l'obligation souscrite par le mineur n'a pas pour objet de lui procurer directement ou indirectement de l'argent, le délit n'est pas commis : ainsi, l'art. 406 ne s'applique pas au maître d'un établissement public (un cafetier) qui a vendu à crédit à des mineurs des objets de consommation payables au moyen de lettres de cbani;e venant :i échéance après leur majorité (Toulouse, 2 mai 1856, D.P. .57. 2. 84). Il ne s'applique pas non plus au marchand qui a fait au mineur une vente dont le prix excède les ressources de celui-ci , encore qu'il lui ait accordé un délai pour le pavement (Rennes, 6 déc. 1865. D.P. 66. 1. 2â7, note 4) : ... à celui qui s'est fait faire, par un mineur, des libéralités exagérées (Cr. 22 févr. 1866, D.P. 66. 1. 237 ; Paris": 16 juin 1887. D.P. 88. 2. 44); ... Ou qui l'a poussé à souscrire des billets de complaisance (Poitiers, ISjuill. 1887. D.P. 88. 2. 31 1. — Par contre, le délit de l'art. 406 existera toutes les fois qu'une obligation pour prêt aura été souscrite ; peu importe qu'elle soit dissimulée sous l'apparence d'un autre contrat; ainsi, il y aurait délit, même si l'obligation souscrite par le mineur avait revêtu la forme d'une vente immobilière (Chauveau et Hélie, t. 5, n" 22491.

7. L'engagement pris par le mineur doit être un engagement écrit (Blanche, t. ti, n» 195; Ch.uveau et Hélie, t. 5, n" 2249). « Un engagement verbal, moins dangeren.x, parce qu'il sérail plus contestable, ne suffirail pas. « (G.\BRAUD, t. 5, n» 2300).

8> Pour que le fait d'avoir abusé des faiblesses et des passions d'un mineur tombe sous le coup de l'art. -406, il n'est pas nécessaire que les obligations souscrites par le mineur l'aient été au prolil de l'auteur de la pression abusive, ni même qtie ce soit lui qui ait effectué les prêts (Chauveau et Hélie, t. 5. n» 2248; Bunche. t. G, n» 196). .\insL. commet un abus de confiance dans les termes de l'art. 406, la fille qui, en vue d'assurer la

continuation des folles dépenses faites pour elle par nu mineur, a déterminé celui-ci, en abusant de l'inlluence qu'elle exerçait sur sa volonté, à faire à des tiers des emprunts ruineux iCr. 22 févr. 1866, D.P. 6H. 1. 237).

9. — 4" J'réjudicj;. — L'obligation souscrite par le mineur doit être de nature à lui caiLser préjudice iCflAiTEAU ET Hélie, t. 5, n" 22.50; G.vRRAtn. t. 5. n" 2;i00}. Cette condition se rencontre incontestablement .lans le fait de l'usurier qui a fait souscrire par des mineurs des obligations excédant la valeur légitime de .ses avances : il est donc passible des peines de l'art. 406 (Toulouse, 2 mai 18.56, D.P. 57. 2.84).

10. L'art. 406 n'a pas considéré la nullité dont les actes qu'il spécifie sont frappés à raison de la minorité de celui qui les a souscrits comme étant exclusive du préjudice auquel est subordonné le délit qui y est prévu. Mais on s'est demandé si ce préjudice peut se rencontrer dans les mêmes actes lorsqu'ils sont nuls pour toute autre cause; on admet généralement que le délit de l'arl. 406 ne saurait exister en pareil cas, par le motif que le préjudice est alors impossible (Chauveau ET Hélie, t. 5, n» 22.5tJ; Rauter, l. 2, n» 144. — Contra : Blanche, t. 6. n» 188).

Art. 2. — Peines.

11. Les peines édictées par l'art. 406 sont communes au délit d'abus de confiance réprimé par l'art. 408. Les difficultés que leur application soulève sont étudiées à l'occasion de ce dernier délit (V. infra, n'^ 170

SECT. 3. — Abus de blanc-seing (C. pén. arl. 407).

12. Le blanc-seing est une signature donnée en Ijlanc. c'est-à-dire une signature donnée d'avance pour ratifier une écriture privée destinée ;» être placée au-dessus de cette signature. Le délit d'abus de blanc -seing consiste dans le fait, de la pari de l'individu auquel un blanc-seing a été confié, de le remplir frauduleusement par une obligation, une décharge ou tout autre acte de nature à préjudicier au signataire, au lieu d'écrire l'acte en vue duquel le blanc-seing avait été donné. — Les éléments constitutifs du délit d'abus de blanc-seing sont : 1» l'existence d'un blanc-seing ; 2» la remise de ce blancseing à la personne qui en a abusé ; 3" la fabrication, au-dessus de ce blanc-seing et au préjudice ilu signataire, d'un acte autre que celui en vue duquel il a été remis.

Skct. 3. A HT. 1.

Art. 1'.

Éléments du délit.

13. — 1° Blanc -seing. — Le blanc -seing s'entend, non seulement d'une simple signature, mais d'une siçittatiiiv accompagnée de termes propres à Indiquer la nature de l'acte en vue duquel elle a été apposée (Blanche, t. 6, n» 200 et '201: Ciuuveau et Hélie, t. 5. n" ■22M et -l-îdi ; G.\rraud, t. 5. n» '2206). .-Vinsi. l'abus de blanc-seing peut être commis : ... au cas où une signature a été apposée à l'avance au bas d'un modèle de transfert imprimé (Cr. 11 mars 18'25, Bull, ci:, n" 90); ... Ou d'une police d'assurance (Civ. 4 nov. 1887, Bull, cr., n» 366); ... Lorsque l'endossement d'un billet a été laissé en blanc (Cr. '23 sept. 1843, Bull, cr., n» '250); ... Lorsque la signature est accompagnée d'un bon pour une somme indiquée (Cr. il févr. 186-2, D.P. 66. 5. '2) ; ... Ou d'un bon pour ... a titre de cautionnement (Cr. 11 oct. 1800, D.P. 61. 1. 41): ... Lorsque lacté, d'ailleurs complet, mais ne créant aucune obligation, peut, par l'adjonction d'une mention , constituer un engagement actuel à !a charge du signataire (.\l'ger. 5 mars 1896, D.P. 97. '2. 491). - Mais il n'y aurait pas blanc-seing et le délit serait impossible si le titre était parfait et si celui auquel il a été remis profit?it d'un blanc laissé par inadvertance dan% l'acte, pour y ihsérer des mentions défavorables auxd-o;tsau sisnataire (Lyon, 30 eéc. 188!, D.P. 82. 2. 1.53):

t4. — 2» Beniise dit blanc-seing. — Le blanc-seing doit avoir é'.é remis t la personne qui en a abusé, et il doit lui avoir été remis volontairement. C'est là le trait caractéristique de l'abus de blanc -seing. Si ^a remise du blanc-seing n'a pas été volontaire, si elle n'a été obtenue que par surprise ou par fraude, l'abus qui en a été fait n'est plus un délit coiTectionnel d'abus de blanc-seing, mais un faux justiciable de la cour d'assises (V. Blanche, t. 6, n» 204 : Chauveau et Hélie, t. 5, no -2256; Garrald. t. 5, n» '2306). Il en est ainsi dans tous les cas oîi il n'apparaît pas que la victime ait eu la volonté de remettre le blanc-seing (Cr. 20 sept. 1855, D.P. 55. 1. 4'28. — V. aussi les arrêts cités v Faux en écritures).

15. Non seulement le blanc-seing doit avoir été confié à la personne qui en a abusé, mais il doit encore luiavoirétéconliéà titre de blancseing. .\insi il a été jugé que l'individu qui inscrit un acte sur une feuille de papier timbré portant en blanc la signature d'un tiers ne commet pas le délit d'abus de blancseing . mais le crime de faux en écriture privée, alors que la fouille de papier timbré ne lui a pas été confiée par le tiers signataire pour qu'il en fasse usage en tant que blancseing (Douai, 17 nov. 1897, D.P. 99. 2. 31. - \. aussi Cr. '22 oct. 1812, R. 29).

16> L'abus de blauc-seing prend également le caractère de faux lorsqu'il est commis par une personne au (leque celle à laquelle le blancseing a été remis (Y. Blanche, t. 6, n» •2(J4 ; Chauveau et Héi.ie, t. 5. u» '2256; Gakraud, t. 5, n» 2.'j07). — En pareil cas, il y a certainement crime de faux de la part du tiers auquel le dépositaire du blanc-seing l'a frauduleusement remis et qui en a abusé. Mais on s'est demandé si le dépositaire qui s'est dessaisi du blanc -seing doit être considéré comme complice, par aide et assistance, du faux commis par le tiers, et s'il encourt, dès lors, comme l'auteur principal, les peines du faux. La question a été autrefois très controversée, mais la solution affirmative a définitivement prévalu (Grenoble, 17 janv. 1891, D.P. 92. 2. 267, et la note. — V. pour l'e.xposé complet , e la question, v» Faux en écritures).

17. Lorsque le dépositaire du blanc-seinç, au lieu d'écrire lui-même l'acte incriminé, 1 a î'ait écrire sous sa dictée et à son profit par un tiers, l'abus de blanc-seing doit être réputé l'œuvre non de ce tiers, qui n'a été qu'un instrument passif, mais de celui auquel le blanc-

seing a été confié (Cr. 22 mars 1873, D.P. 73. 1. 219). — lia été jugé, d'autre part, qu'il y aurait délit d'abus de blanc-seing de la part du dépositaire du blanc-seing, alors même qu'il aurait écrit l'acte incriminé sans arrière-pensée de profit personnel, mais seulement pour rendre service à un tiers qui en aurait dicté les termes (Cr. '28 juin 1890, D.P. 93. 1. 494. et la note). — Dans le premier de ces deux cas. celui qui a écrit l'acte, dans le second, celui qui l'a dicté . pourraient être poursuivis comme complices.

18. — 3» Fabrication d'un acte préjudiciable au signataire. — Pour qu'il y ait délit d'abus de blanc-seing, il faut que l'acte écrit au-dessus de la signature de la victime consiste, contrairement à la volonté du signataire, dans « une obligation ou décharge », « ou tout autre acte pouvant compromettre sa personne ou sa fortune » (V. pour l'application de cette rède ; Cr. 26 févr. 1836, R. 46; 1" mai 18'29, R. 47; 17 mai 1845, D.P. 45. 1. 318).

19. De cette nécessité d'un préjudice possible, on a conclu que le délit n'existe pas si l'acte écrit au-dessus de la signature est frappé d'une nullité autre que celle résultant de l'abus du blanc-seing, notamment d'une nullité pour vice de forme ou pour incapacité du signataire (Chauveau et Hélie, t. 5, n" 2'263). — Toutefois, suivant une opinion, la nullité de l'acte n'empêcherait pas le délit d'exister si elle n'était que relative et, par conséquent, susceptible d'être couverte (Blanche, t. 6, n» '208; Garraud, t. 5, n» 23091.

20. L'abus de blanc-seing est subordonné .'iu seul fait de la fabrication, au-dessus de la signature donnée en blanc, d'un acte préjudiciable au signataire ; suivant l'opinion générale, il n'est pas nécessaire, pour que le délit existe, qu'il ait été fait usage de l'acte faussement fabriqué (Chauveau et Hélie, t. 5, n°'2'262; Blanche, t. 6, n»205; Garraud, t. 5, n» '2308). — Il es: certain, d'ailleurs, que l'usage frauduleux du bîanc-seing constituerait à lui seul le délit d'abus de blanc-seing, alors même que celui qui en uee n est pas celui qui l'a fabriqué (Bl.vkche, t. 6, n»2Ù6; G.\RKAUD, t. 5, n" -2308).

Art. 2. — Preuve.

21. La remise du blanc -seing formant la base du délit d'abus de blanc -seing, il faut, pour qu'il y ait lieu à l'application de la loi pénale, que cet élément de fait soit préalablement établi. Ce n'est pas à dire, toutefois, qu'il y ait là une question préjudicielle; dont la solution doive être renvoyée devant les tribunaux civils avant la décision à intervenir sur la poursuite du délit. C'est au juge de répression qu'il appartient de connaître de la remise d'un blanc-seing, aussi bien que de l'abus qui en aurait été fait (Cr. 5 mai 1831, R. 50).

22. La remise d'un blanc -seing, assimilable à un dépôt volontaire, est un tait purement civil, qui ne peut être prouvé que conformément aux règles du droit civil. Par suite, lorsque la valeur de la convention, dont la violation constitue le délit d'abus de blanc -seing, excède 150 fr. ou est indéterminée, la preuve ne peut en être fournie par témoins ou par présomptions, à moins qu'on ne se trouve dans l'un des cas exceptionnels où ces modes de preuve sont autorisés par la loi civile (Garraud, t. 5, n» 2310. — Cr. 5 mai 18;M précité; Paris, 27 janv. 1838, Toulouse, 5 déc, 18:^1 et 5 juin 1841, R. 48; Nancy, 8 févr. 1845, D.P. 45. 2. 71; Riom , 30 mars 1843, R. iS; Angers, 12 juill. 1907, D.P. 1907. 2. 398. — V. toutefois en sens contraire : Chauveau et Hélie. t. 5, n»»2'265et s.; Bruxelles, 15 juin 1815, R. 48).

23. Le premier de ces cas, dans lesquels la preuve de la remise du blanc -seing peut être faite par témoins ou pré^ocipkoo , est

celui où il en existe déjà un commencement de preuve par écrit ( Req. 3 mai 1848, D.P. 48. 1. 145; 3 août 1848, D.P. 48. 5. 2; Bordeaux, 5 oct. 1889, D.P. 91. 2. 80; Lyon, 2 févr. 19ai, D.P. 1904. 2. 325. - V. C. civ., art. 1347).— Le second cas est celui où il a été impossible à celui qui a remis le blanc-seing de se procurer une preuve littérale de la remise (C. civ. art. 1348). Il en est ainsi, notamment, lorsque celle-ci a été obtenue par dol ou par fraude (Toulouse, '23 juin 1881 , D.P. 82. 2. 41 et la note: Cr. 5 janv. 1883, D.P. 83. 1. 366; Req. 20 mai 1889, D.P. 90. 1. l'27; Angers, 12 juill. 1907, D.P. 1907. 2. 398). — La preuve testimoniale de la remise d'un blanc- seing est également admissible en matière commerciale, quelle que soit la valeur de l'acte (Req. '26 sept. 1861. D.P. 61. 1. 501 ; 22 avr. 1864, D.P. 64. 1. 149).

24. La règle relative à la preuve de la remise du blanc-seing est, d'ailleurs, identique à celle qui régit la preuve des conventions dont la violation constitue l'abus de confiance (V. à cet égard, infra, n"s 147 et s.).

Art. 3.

Peines.

25. L'abus de blanc-seing est puni des mêmes peines que l'escroquerie, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs au moins et de 3(KX) francs au plus. Le coupable peut être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 C. pén. (art. 405 et 407 C. pén.).

La tentatire d'abus de blanc -seing n'est pas punissable (C. pén. art. 3); elle ne le deviendrait que si le prétendu délit d'abus de blanc-seing était, en réalité, un crime de faux.

SECT. 4. — Abus de confiance proprement

dit (C. pén. art. 40S).

26. L'abus de confiance proprement dit, auquel se réfère l'art. 408 C. pén.. doit s'entendre du fait, par l'individu auquel, en vertu d'un des contrats énumérés dans ledit article, une chose d'une certaine nature a été confiée avec charge de la rendre ou représenter, ou i'en faire un usage ou un emploi déterminé, de l'avoir, en violation de ce contrat, détournée ou dissipée frauduleusement, et au préjudice de son propriétaire, possesseur ou détenteur.

Art. 1«

Caractères généraux.

27. Dans la pratique, ïahus de confiance de l'art. 408 est assez difficile à distinguer de Vescroijuerie et du vol; mais, en théorie, la distinction entre ces trois délits est facile à établir : le vul consiste dans l'appropriation, contre le gré du propriétaire, de la chose objet du délit; il ne peut exister en l'absence d'une soustraction de cette chose. L'escroquerie suppose, de la part du coupable, des «mna-urres frauduleuses entreprises dans le but de se faire remettre, par le légitime détenteur, le corps du délit. L'abus de confiance, au contraire, n'implique ni manœuvres frauduleuses, ni soustraction de la chose; pour que l'abus de confiance soit constitué, il faut que le coupable ait détourné à son profit un objet à lui reniis par application de l'un des contrats prévus en l'art. 408 . louage de choses, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, louage de services ou d'ouvrage. — Ces dilférences sont très exactement résumées dans un arrêt de la cour de cassation, aux termes duquel « le vol consiste, d'après l'art. 379 C. pén., à soustraire; l'escroquerie, d'après l'art. 405, à se faire remettre; l'abus de confiance, d'après l'art. 408, à détourner ou dissiper » (Cr. 2 mai 1835, R. 66).

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