‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 16 sur 589 · HT · texte numérisé non relu

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.\fîT.

Art.

Art.

l5 Art.

Art.

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Art.

(R. v" Avocat; S. eod. v").

Division.

Des avocats prés les cours d'appel et les (rihiiiiaiix lie première Inslaiieo in" (il.

Conditions d'admission et de réception (n" S).

Conditions de capacité s^énérale ( n" 9).

Licence en droit (n" 16).

IJii serment à prêter par le récipiendiaire lu" 191.

nu stage (n" 29).

Inscription au tableau (n" 59).

Des professions incompatibles avec celle d'avocat

In" 88 1.

Des droits et des devoirs des avocats In" UD). Iles droits et privilèges des avocats ( n" 111).

■ lie la plaidoirie et de la consultation |n" 112).

Ilii droit de suppléance dans les fonctions de maiiistrat (n» 128).

■ Des assemblées générales de l'ordre et des colonnes

d'inscrits (n" 133).

- Costume (n" 139).

■ Hevoirs des avocats; Responsabilité; Patente (n"142).

- Rapports de l'avocat et de son client (n" 181).

■ Nature du contrat qui intervient entre l'avocat et

son client (n» 181).

■ (lblit,'ations de l'avocat (n" 187).

- Des bonoraires (n» 198).

Ai;t.

Art.

Chap.

— De la discipline des avocats (n" 221).

— iJu conseil (le discipline i ii" 221 1.

— Organisation ( n" 222).

— Attributions; Compétence disciplinaire (n" 251).

— Du recours contre les décisions du conseil de discipline (n»291).

— Des poursuites disciplinaires exercées directement devant la cour ( n» 320).

— Du pouvoir des tribunaux relativement aux délits d'audience des avocats ( n" 331).

— Des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (n» 360).

Conditions d'admission (n" 368).

— Droits et devoirs (n ■ 309).

— Du conseil de l'ordre et du pouvoir disciplinaire

Bibliographie.

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1. L'avocat est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit . prêté serment et justilié des autres condilions légales, se cbarge de défendre, oralement ou par écrit, devant les hibunaiix, la vie , l'iionneur, la liberlé el la forliiue de ceux qui s'adressent à lui (MiiLl.iiT, 1. 1, p, 1; Carsonnet, t. 1. S 248). — l.a réunion des avocals exerçaiil leur ministère auprès il'un tribunal ou d'une cour forme n l'ordre des avocats «

auprès de ce tribunal ou do cette cour : cette dénomination, consacrée par un usage constant, est employée par le décret du 22 mars 1852. — 11 existe aiilanl d'orilres que de cours d'appel ou de tribunaux, à l'exception des tribunaux de première instance siégeant au clief-lieu dune cour il'appel , qui ont le même barreau ipie la cour.

2. Les avocats n'ont pas le caractère d'ofliciers ministériels et ne sont pas des fonc-

tionnaires publics, ils ne peuvent, si des outrages leur sont adressés, se prévaloir de l'art. '224 C. pén. (.MoRiN, t.1, p. 125; Garsonnet, t. 1, S 250; (iLASSON, Colmet-Uaage et TlSSIER, t, 1, n" 185); et le délil de dllfarnation commis contre eux , nièrne lorsqu'ils agissent comme membres dn conseil de discipline , ne relève pas de la cour d'assises, mais seulement des tribunaux de police correctionnelle (Trib. Le Havre, 20déc. 1893,

REP. PRAT. DALLOZ

n.P. 94. 2. 580. - Garsonnet, t. 1. S 250, note 10).

3. Celui qui prend le litre davooal sans y avoir droit n'encourt pas les peines édictées par l'art. 2.^8 C. pén., contre l'usurpation de fonctions (ïril). .\ngers. 14 -loùt It^itl. Sir. 92. 2. iil. I.a question île savoir si le conseil de l'ordre a le moyeu lét;al de s'opposer à cette usurpation n'a Jamais été Iramliée expressément (Comp. l>von, 14 févr. 1834. I(. \m: Trib. Charlevillè. i4 déc. 1855, h. P. 56. ."i. W. — C.ARSONXICT, I. I, s 270. noleii. Mais il a été jugé que les avocats avaient qualité pour faire interdire à ini ayenl d affaires remploi du qualilicatif d'agréé, qui constitue, dans le champ de leur activité professionnelle, un acte de concurrence délovale iNîines, 2avr. liKXi. (la:. J'ai.. liHKi. I..">3I|. Il semble, à plus forte raison, qu'ils jiourraienl lui faire interdire l'usage du lilie d'avocat.

4. .Xupivs du Conseil d'Etat cl de la Cour de cassation, les affaires sont instruites, sans ministère des avoués, par des avocals ipii sont en même temps chargés de les [daider et qui forment l'ordre des avocals au Conseil d'Klat et à la Cour de cassation (V. /»fra. chap. 2).

5. Les avocats ont été soumis à la patente par la loi du 1.") mai 1850. Cette mesure liscale, volée à litre d'expédient provisoire, a été niaiulcnue par les lois postérieures ntalgré les protestations du barreau (V. Iiiipi'ila directs).

CHAP. 1". — Des avocats jirès les cours d'appel et les tribunaux de première inslaiiee.

6* L'exercice de la profession d'avocat est l'égi par l'arrêté du 2 nivôse an 11, la loi du 22 vent, an 12 (art. 24, 29, 30, 31 et :«!, le décret du 3 oct. 1811. les ordonnances des 20 nov. 1822 et 27 août 1830, les décrets des 22 mars 1852 et 10 mars 1870 et la loi du 1" déc. 1900 (D.P. 1900. 4. 81). Il faut y ajouter les règlements particuliers et les usages du barreau, qui ont force obligatoire (Ord. 20 nov. 1822, art. 4,"); Nîmes, 7 déc. 1893. D.P. 94. 2. 56. Comp. Civ.

9 mai 1893. D.P. 93. I. 337. — Moli.dt, t. 1. p. 48:^; .MORIN, t. 1. p. 121).

7. Dans les colonies où il existe des avocats, leur profession est régie par les mêmes lois et règlements qu'en France (Ord. 1.") févr. \Ki\ . art. 11. — Kn .Mgérie, un arrêté du gouverneur général avait créé des collèges d'avocats auprès de la cour d'appel d'.^lger et des tribunaux de son ressort; mais les avocats n'ont pas le monopole de la plaidoirie, qu'ils partagent avec les défenseurs (Ord.

10 août 1.834, art. 62. et 16 avr. 1843. art. 33i. Un <lécrel du 24 oct. 1870 qui étendait aux avocats d'Algérie les règles qui régissent cette profession en France a élé abrogé par la loi du 12 déc. 1871. — Sur le pouvoir du ministre (le la .lustice de prononcer la suspension contre un défenseur, V. Cons. d'Et., 5 juill. \\m , D.P. 1903. 3. 8. - Un ilécret du 25 mars 1908 réglemente l'exercice île la profession d'avocat près les tribunaux français de Tunisie. — Sur l'exercice de la profession d'avocat prés les tribunaux mixtes en Egvpte. V. les lois des 17 déc. 1875 et 20 déc. 1882 et Keq. 27 févr. 1883, D.P. 84. 1. 69, avec le rapport de M. le conseiller l''éraud- Giraud.

SECT. 1". — Conditions d'admission et de réception.

8. Pour pouvoir exercer la profession d'avocat, il faut réunir un certain nombre de conditions, qui sont requises, les unes pour acquérir le titre ; telles sont les conditions de capacité générale, la licence en droit, le serinent ; les autres, pour permettre

à celui qui a obtenu le titre d'entrer dans l'ordre des avocats et d'acquérir les droits et privilèges attachés à la profession : telles sont le stage et l'inscription au tableau (V. (;//')•(/ . n" 28).

.\r:. l". — CoNniTioNS m-: CM'Mmt:

liftNlinAI.IC.

9. — I. -If/'". — Ea loi n'a pas lixé expressément l'âge auquel on peut être reçu avocat. Jlais, comme la loi du 22 ventôse an 12 exige l'âge de seize ans pour les admissions dans les écoles de droit et lixe à trois années la durée di;s études de licence, el comme, d'autre part, la licence en droit est exigée de l'avocat, il s'ensuit que l'âge auquel la profession d'avocat peut être exercée se Irouve virluellemeul lixé à dix-neuf ans. Un mineur peu! donc êli'e avocat.

10. — 11. Inti'ntil . Pi'raonin' lunit'riit' (l'un foiisi'il jiuiic'iairt'. — L'interdit ne peut être admis à l'exercice de la profession d'avocat. Il a même élé décidé que l'avocat, qui se trouve dans un étal habituel d'exaltation d'esprit qui ne lui laisse ni le calme, ni la possession de ses facultés nécessaire à la profession d'avocat, ne doit pas. après avoir donné sa démission, obtenir sa réinscription au tableau (Dijon, 24 juill. 1872, Sir. 72. 2. 199, el S. 63). Mais, si l'interdil avait déjà prêté serinent, il consei'verait le droil an titi-e, lequel est lislinct de l'exercice de la ()rofession (Xancv, 22 juin 18711, D.P. 70. 2. 31).

11. La question n'a pas été résolue pour les Individus pourvus d'un conseil judiciaire. Elle doit elle laissée à l'appréciation des conseils de l'ordre el des tribunaux. On peut citer, à cet égard, un arrêté du conseil de l'ordre de Paris du 10 févr. 18."')0, rayani du stage un avocat et qui vise, entre autres motifs d'exclusion, le fait d'être pourvu d'un conseil judiciaire (lliii.LoT. I. 2, p. 425).

12. — 111. Ciiitilii inmilinn pi'tinlr. — L'individu frappé iiour crime ou délit de droit commun d'une condamnation criminelle ou correctionnelle est incapable d'être avocat (Bourges, 9 janv. IS.")!, D.P. 51. 2. 98. — MoLi.oï, t. 1, p. 4<)1. t. 2. p. 91 ; Carsonnkt, t. 1, i^ 2.'>8). — lui ce qui concerne les condamnations politiques, il semble qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont, ou non. un caractère infamant (Molloï, t. 2, p. 91; (lAiisoNNirr, t. 1. !( 258).

13. — IV. Si'.fc. — La question de savoir si la femme, munie du diplôme de licencié en droil, peut être admise à prêter le serment d'avocat et à exercer la profession ne s'est posée que tardivement devant les tribunaux. Elle fut résolue négativement par la cour de Paris le 30 nov. 1897 (D.P. 98. 2. l.S."), avec la note de M. Glasson et les conclusions de M. le procureur général Bertrand). Elle avait été résolue dans le même sens par la cour de liruxelles le 12 déc. 1888 (D.P. 89. 2. 33 el l.-i note de M. Glasson), et sur pourvoi par la cour de cassation de Belgique le 11 nov. 1&89 (D.P. 90. 2. 8, et la' noie de .\l. Labbé, Sir. iKJ. 4. 25j. — La loi du l" déc. 1900 (D.P. 1900. 4. 81) est venue ouvrir aux femmes l'exercice de la profession d'avocat aux mêmes conditions (|u'aux hommes. Ci'pendant. la femme avocat ne peu! reniplii- auprès des tribunaux le lôle de siiiipléanee que la loi du 22 veut, an 12 lart. 30), le décret du 14 déc. 1810 (art. .Ti. S 3). et le Code de procédure (art. 8i, 118. '168 1 imposent .iccidenlellement aux avocats

\ ■ iii/i(i. u"^ lis ut s.).

14. - V. Qiutlifi' (le Français. — La qualité de Erançais est indispensable pour l'exercice de la profession d'avocat (Cous, de l'ordre des av. de Paris, 22 janv. Ii)07, D.P. 1907. 5. ;«. — DuPiN, n»;i9; Mullut, t. I . p. 4."j8 el s., I, 2, p. 66; Biociii;, n" 11 et s.; JIori.n, t. 2, p. 123; Cresson,

I. 1, p. 42; AfBRY ET Rai-, Cours de droit riril l'raiiçais, t. 1, §77, texte et note 4; C.ARsoNNKT, t. 1, S 2,58. — Ciiiitra .-Glasson ICT Cui.MKT-liAAtii:, t. 1, no 133). — L'admission à domicile ipii ne confère que la jouis- I sance des droits civils ne permettrait pas à ' l'éli'anger de devenir avocat. — L'étranger ne ilùil mêiuc pas être admis à prêter serment (Kéquisiloire de M. le procureur général de i\înu;s, U. 88. en note). Le fait cpiun étranger aurait prêté serment ne ferait pas obstacle à ce que le conseil de l'ordre refusât de radmetlre â raison de sa qualité d'étranger i.\ix, 15 mai 1866, sol. nnpL, S. 26).

15. Si la qualité de Français est exigée, la jouissance des droits politiques n'est pas requise (t'oiWcd .• iMoi.i.OT. 2'- partie, p. IGI el s.). C'est ainsi que le mineur et la femme peuvent être avocats iV. supra, n"' 9, 13). — 11 avait élé l'ait application de ces principes au.x Israélites algériens avant le décret des 24 oct. -7 nov. 1870 (D.P. 70. 4. 23), qui les a déclarés citoyens fiançais. Un arrêt de la Cour lie cassation les .-ivail admis à l'exercice lie la |irofession d'a\ocal en leur reconnaissant la ipialité de sujets français (Civ. 15 févr. 1864. 11. P. (j4, 1. 67). V. les critiques de .MoLI.OT, 2" partie, p. 461 et s.

Ar.T. 2. — LiciîNCii EN nnoiT.

16. L'aspirant à la profession d'avocat n est admis au serment que sur la présentalion du di|)lôine de licencié en droit (L. 22 vent, an 12. arl. 24).

17. Cependant la dispense delà représentation du diplôme peut être accordée. Elle le fut par mesure générale, en l'an 12, lors de la réorganisation des écoles de droil l\'. DrpiN, Lrttri's sur la profession d'aroriit. l. 1, p. 131). — Le candidat, dispensé de rejirésenler le iliplôine ib* licencié, iloit être admis au sermenl el inscrit au stage, s'il réunit les autres qualités requises (V. les arrêtés du conseil de l'ordre des avocals de Paris des 3 août 1814 et 3 avr. 1816, rapportés par Mol. I. UT, 3» pai'tie, n" 1.")7).

18. Un ariêlé du garde des sceaux en date des 15 janv. -11 mars 1871 ti).P. 71. 4. 18) a dispensé provisoirement delà représentation du diplôme les jeunes gens qui avaient obtenu, aux mois de juillet et d'août 1870, le titre de licencié à la faculté de droit de Paris et qui, à raison de l'investissement de la capitale, ne pouvaient ni retirer leui' diplôme, ni obtenir un certilicat équivalent. Le licencié en droit était autorisé, sur sa déclaration écrite, attestant sur l'honneur que l'investissement de Paris l'empêchait de justilier de son litre, à présenter sa demande d'admission au stage. — Bien que l'arrêté ne visât que les licenciés de la faculté de Paris, un arrêt a admis à la prestation du serment le licencié en droil d'une autre faculté, que l'occupation étrangère a\ait empêché de recevoir son iliplôme, sur la production d'un cerlilicat d'aptitude à lui délivré sous le contrôle et avec l'approbation de la faculté de droit et revêtu du double visa du recteur de l'académie et du procureur général (Nancy, 20 avr. 1871, Sir. 71.2. 2,52, et S. 23).

AiiT. 3.

■ Du si:nMi;NT a l'HicTEu I'au

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