‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 17 sur 589 · I.IC RliCIl'IKNlIAIRi · texte numérisé non relu

I.IC RliCIl'IKNlIAIRi

19. Le candidat, qui réunit les conditions de capacité requises et est muni du diplôme de licencié en ilroit, ne peut être admis â 1'e.xerciee de la profession d'avocat qu'à la condition de prêter serment au préalable devant la cour d'appel.

Il a été jugé, en Belgique, que nul ne peut être admis à plaider, en ijualilé d'avocat, s'il n'a pas d'abord prête le serinent voulu par la loi (Liège, 7 août 1834. R. 87).

l.a même solution serait certainement siiivii' pat- les Iriliunaiix français.

20. rmii' l'Iii' ailiiiis à prêter serment , le liceniir iloil il'alioril se présenter au pioi-ureiir ^.'énéial, en son parquet, et lui exhiber sou iliplônie (le licencié lUécr. '24 iléc. ISIO, art. 10). I.usatie lui impose, en outre, une visite au premier président de la cour d'appel et au li.Uonniei- de l'ordre.

21. 'i-v n'-cipiciidaii-e est présenté, au ConnneuccMieul de I audiciuc puldique de la cour, par le liàtonnier ou un memlire du conseil de l'ordre, sans c|ue. d'ailleurs, le ilél'aiit il'assistance eniraiue une lin de nonrecevoir il'aris, S) iicv. IWIT. ll.l'. 9S. -J. lS."i). l,e ininisiére puljlic requiert (pie le li- ;-eueié soit admis au serment. Le j;renier lit la formule du serment. I.e récipiendaire, deliûul à la liarre, en rohe et la totpie à la main, prèle sei'meni, en levant la main droilc, de se eonfornu'r aux prescripli(Uis de la l'iirmiile. eu ilisaiil : ji'lfjiiri'. .\près (|ii(ii, le preuiier président, ou le magistrat qui le remplace, invite le récipiendaire à prendre place païuii les avocats. — I.e i;reflier dresse du (oui procès-verbal sommaire sur un ic- ^islre tenu à cet ellet, et il cerlilie au dus du diplcjuie la réception ainsi que la preslalion de serment (Décr. 14 déc. 1810. art, 14),

22. l.a formule du scrruenl a sulil les vicissitudes deucilre droit polilii|ue. .S(nis l'empire dudécreidu 14 déc. IcSlIKarl, 11), le l'écipiendairc jurait « obéissance aux consf ilulions de l'empii'e et tidélilé à l'empereur ". D'après l'art. 38 de l'ordonnance de 18'2'2, il jurait (( d'être fidèle au roi et d'obéir à la charte constitutionnelle », Le décret du ^ouvernemeul provisoire en date des L'-'i mars 18'iS, qui dispensait les fonctionnaires de la prestation du serment, est resté étranger au serment professionnel de l'avocat. Mais la Cour de cassation a décidé qu'on devait désormais en modifier la fcu'mule et en retrancher la ])arlie polili(pie(lteq. •>! mars 18ii), U.V. 4i), 1. 78). .Vujourd'hui la bu'iuule usitée esl celle de l'ordonnance de IH'i'i, d'où l'on a supprimé la partie polititiue et (|ui est ainsi conçue : n .le jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou ciuiseil, de contraire aux lois, aux règlemeuls, à la si'irelé de l'Ktat et à la paix publi(pie, et de ne jamais ui'écarter du respect di"i aux tribunaux cl aux autorités publiques. .1

23. Le sermeul est prèle devant la cour d'appel du domicile ou de la résidence du récipiendaire ou devant celle dans le ressort de laquelle il \eiit exercer,

24. Ithaque prestation de sermeul donm' lieu à la perception d'un droit, dont le produit est spécialement alVecté ; ... 1" aux dépenses de la bibliolhè(iue des avocats el du îiureau des consultations gratuites : .,. "2" aux secours (pie l'ordre juge a propos d'accorder à d'anciens avocats ou à leurs veuves el 01- ))hidins. I',e droit, établi par le décret du 31) oct. 1811 (art. 1 el i] p(uir la cour de l'aris, o('i il (^st actuelleuienl {'wO à .'30 fr., a élé étendu successivement à toutes les autres cours.

25. La cour, saisie d'une demande de prestation de serment, a le droit el le devoir de vérifier si l'impétrant réunit les conditions légales po(n' êlre admis an serment, par exemide s'il a la qualité de Fran(,-ais. ('.est ce qu avait jugé la cour de l'aris, avant la loi du 1' déc. 19(Xl, au sujet d'une demande de preslation de serment formée par nue lenuue (l'aris, 30 nov. 18il7, ll.l'. 98. "2. IS,"), ■iUjii-a. u" 13i. Mais l'appréciation de la 1110ralilè de l'impétrant et des causes d'indignité appartient exclusivement au conseil de Idrdre, (pii doit l'aire celle appréciation ((uand l'avocat deuiaude à être admis au stage ou à être Inscrit au lableau ((uv. 3 mars 1840 et, sur renvoi, .\ix, 14 mai 18'|0, H. 88 ; Paris, 30 nov, 1897, précité).

26. Le serment est indélébile, 11 ne doll être renouvelé (pie si des devoirs didérents siuil imposés par (les fondions nouvelles, l'ar suite, l'avocal qui a prèle seinuuit devant une cour et (pii va s'établir dans un autre ressort n'est pas tenu de le renouveler , car les avocals ont le droil de plaider sans autorisation devani toutes les cours el lous les Iribiniaux du pavs(()r(l. -27 août 18;iO, art. 4. — C(mip. Colma'r, l'2 juill. IX'tii. ll.l'. 5ti. 2. ■201). — Ile même l'avocal démissionnaire n'admis au barreau, l'ancien magistral ou l'ancien avoué, qui ont été avocals et qui repreunenl l'exercice de cette profession, ne sont pas leuiis à une nouvelle preslalion de sernuml. 11 a élé jugé, il esl vi'ai, que l'avocal, (pii a rempli les fonctions de magistral ou d'avoué, el (|ui s'est démis de ses fonctions, ne peut èlic admis à siéger en remidacenu'nl d'un juijc avani sa réinscri|)tion au lableau (tlrb'an's, li juill. 18'20, U. 271; l'aris, 27 mars 18'28, U. 100) ; mais (jeUe décision impLupie, pour l'avocal ipii a été magistrat ((U avoué, la nécessité de l'inscription au tableau de l'ordre pour si(''ger en remplacement d'un juge, el non celle d'un n(uiveau serment |)our être admis à repreiulre la profession (l'avocal (C.omp. Colniar, 12 juill. 18.')(). D.l'. ."ii;. 2. 201).

27. L'ancien usage de recevoir t(uis les ans, à l'audience de rentrée des tribunaux, le renouvclleuienl du seriinuit des avocats a élé conservé par le décret du (i juill. 1810 lart. 35) iKiiir les avocats présiuits à la barre.

28. I.e licencié ((ui a prêté serment a le litre d'avocat, avant toute admission au tableau (Trib. corr. C.harleville, 24 déc. 18.5."), ll.l'. .")(). r>. 40; l'aris, b' mai 1902, ll.l'. 1902. 2. 4."i'2). Mais, pour jouir de toutes les prérogatives attachées à la qualité d'avocal, il faut avoir subi un stage el avoir été inscrit au tableau. L'ordonnance de 1822 exige même l'exercice réel de la profession (art. .">). Mais cette condition, dont il est difficile de vérifier l'existence, n'est pas exigée en prati(iue (LiorviLLii, p. 373; Garsonnet, t. 1, S '■iti.'), note 1).

.\RT. 4, — llf STACi;.

29. Le stage est le temps d'épreuve que les règlements exigent du candidat à la profession d'avocat pour prouver ipi'il réiniit les conditions d'aplilude, d'expérience et de iiKualilé nécessaires à l'exercice de celle profession. U était imposé par le décret du l'i déc. 1810, et, bien ((ue l'ordonnance du 20 nov. I82'2 ait abrogé ce décret, on considère (pie l'obligation du stage a été maintenue comme usage du barreau, l'art, 45 de l'oriloiinance de 1822 ayant laissé en vigueur les usages aniérienremeut suivis.

30. Le stage est une condilion indispensable de la profession; le conseil de l'ordre ne |)oiirrait alfrancbir un avocat de cette (diliyalidii (.\rg. Ord. 20 nov. 18'22, art. 14 et 30;"lSaslia, 17 nov. 18.''i5, D.P. 56. ■>. '2.')4).

31. — 1..1 t/ni fsl imposée l'obinjalion (tti shKjf. — L'obligation du stage est, en principe, imposée à tous ceux qui aspirent à exercer la profession d'avocat.

Le décret de 1810 en avait dispensé les avoués licenciés en droit qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, abandonnaient leur profession pour celle d'avocat. Mais l'art. 37 de l'ordonnance de 18'2'2 a supprimé cette dispense (Heq. 1»' mars I8'27, H. 90). — Il paraissait admis jusqu'à ces dernières années que l'obligation ilu stage était imposée à l'ancien avoué, même s'il avait été avocat avant d'être avoué 1 Lvon, 24 févr. 1848, D.P. 49. 2. 180. — M()i.l.iiT,"t. 2, p. lOti; Ckksson , t. 1, p. 102). Mais la cour de Hennés (28 nov. 1901, D.P. 1902. 2. :«1 i a jugé plus exactement qui; celte (dilig.ilioii IK; pouvait être imposée qu'à l'avoué ipii n'avait pas fait son stage.

32. L'avoué démissionnaire qui sollieile sou admission au stage est même tenu, en \ertu d'un usage suivi notamment à Paris, de donner communication à son rapporteur du traité passé entre lui et son successeur pour permettre de vérifier si cet acte ne contient pas de clause jiar laquelle le successeur promettrait de lui confier la plaidoirie des aifaires de son étude lArrêté du 4 sept. 18:i2). 11 doit, en outre, justifier : 1» de son i/uiliis ou (lu retrait de son cautionnement (.\rrèté du 2fi mars 18;$î) ; 2" d'un certificat de moralité délivré par la chambre de discipline (MoLi.oT, p. 321, n» I,")!!).

.Mais il a élé jugé qu'il suffit que le postulant produise une déclaration de la cbambre de discipline des avoués et une quittance du receveur des Domaines constalant que sa situation est apurée (Rouen, 21 l'évr. 1,S77 , S. 7(i; Lyon, 28 juin UIO,"), D.P. 1900. 2. 77).

33. Le conseil de l'ordre ne peul subordonner l'admission au stage d'un ancien avoué à la condition de ne plus habiter la même maison que son successeur 1 Limoges, 3 juin 1889, ll.l'. 90. 2. 319).

34. L'ancien greffier i.Vrrêté du 15 mai 1832 I et l'ancien notaire sont égalemenl soumis (( l'iirliiiri à l'obligation du stage, et doivent justifier, comme l'avoué, de leur i/uilus et d'un certificat de moi'alité délivré, ipiaut au greffier, par le tribunal auprès ilui|iiel il a exercé sa foncliou, et, quant au nolaire, par sa chambre de discipline.

35. En ce qui concerne les magistrats , l'usage à Paris, tel qu'il est exposé (laus une lettre du bâtonnier Pethmont au procureur général à la cour de Paris, en date du 22 mars liS,''>5, est que les membres des cours d'appel sont dispensés du stage el que les juges des tribunaux y sont soumis, mais avec faculté pour le conseil d'en abréger la durée (MoLLOT, t. 2, p, 119 et s.), l'outefois un arrêt de la cour de Chambéry du '1 juill. 1876(11.1'. 77, 1. 489) considère l'exercic(^ des fonctions judiciaires comme équivalant au stage. D'autre part, la cour de Dijon i31 janv. 1894, D,P, 95. 2 27) a jugé que le long espace de temps passé dans la magis- Iralure peut étpiivaloir au stage, mais qu'il ne saurait en être ainsi, lorsqu'il s'agit (l'un magistral investi pendant très peu d'années de fonctions judiciaires.

36. — 11. Adni.is>iiiin nu sluyi'. — La demande d'admission au stage se fait par écrit. L'impétrant n'est plus tenu de se présenter en personne, comme lavait prescrit, à l'aris, un arrêté du 24aoi'it 182,5 (.Vrrêté du 16 déc. 18:10).

37. Celui qui demande à être admis au stagf' (loil d'abord justifier (|u'il a prêté le sermeul dont il est question au paragraphe précèdcnl. 11 ne pourrait pas être dispensé de celte obligation, et l'admission au stage d'un licencié (pii n'aurait pas prèle serment devrait èlre révoquée (Arrêté du conseil de l'ordre de Paris du 6 aoùl 1818, cité par .Moi, LOT, p, 321, n" 15i). La justification se fait par la production soit du diplôme de licencié revêtu de la mention du greffier relatant la prestation de serment, soit de l'expédition de larrêt qui a donné acte de cette prestation.

38. 11 appartient au conseil de discipline .l'apprécier si le reciuérant satisfait aux conditicius de moralité requises pour exercer dignemenl la profession d'avocat, .\insi il refuse à juste titre d'admettre au stage le licencié (jui a acquis une fâcheuse notoriété à la suite de dettes (jui ont motivé des poursuites contre lui (Dijon, 31 janv. 1894, D.P, 95. 2. 27). De même, des fails disciplinaires et des faits délictueux démontrant le constant mépi-is du candidat stagiaire pour les règleniciils el les lois de son pays rendent impos-sible sou admission à l'e.xercice d'une profession ipii en exige le continuel respect (Paris, 21 févr. 1906, La Loi ,'06 féyr, 1906),

39. Le conseil de lonlre îles avocats de Paris impose à celui ijiii demande son admission au stage la justilioatiou qu'il est logé dans ses meubles et dans une maison convenable (AiTêlé du 7 janv. 1830). 11 est fait exception à cette règle pour celui ijui liabile chez ses père et mère ou chez un pi-oclie parent, tel ([u'un oncle.

40. Il est statué par le conseil sur le rapport d'un membre de ce conseil. — Si le eonseil refuse l'ailmission . il n'est pas tenu de motiver sa décision. Cette règle, ((ui s'applique au refus d'inscription au tableau, s'applique, à plus forte raison, à l'admission au stage (.\rièté du '.t mars 1811). Cependant il existe des refus motivés ( Mipli.ot , t. 'i . p. lIOl. — 11 est, d'ailleurs, tenu note par le secrétaire des causes du refus, alin qu'il en reste trace dans le cas où le candidat reproduirait sa demande ( .Vrrêté du 18 janv. 1837. — MoLLOT. p. 334. n" 16t>).

41. Le pouvoir des conseils de discipline ne se réduit pas à la faculté d'admettre le candidat au stage ou de le refuser. Ils peuvent user du moyeu intermédiaire de l'ajournement, toutes les fois que l'obstacle à l'admission est lie nature à cesser dans un délai assez bref: ... par exemple, quand le candidat n'a pas un logement convenable (Arrêté du 17 liée. 18:}3) ; ... Ou s'il est étranger et qu'il attende sa naturalisation (.\rrêté du 13 janv. 1833); ... Ou s'il travaille chez un avoué (Arrêté du 17 déc. 1833): ... Ou s'il ne présente pas de justifications suflisautes (.Vrrêté du 17 juill. ISfô); ... Ou jusqu'à ce cpie l'impétrant ait désintéressé ses créanciers (Dijon , 31 janv. 18114, D,P. 95. 2. il).

42. Les conseils de l'ordre , notamment celui de Paris, revendiquent le droit de statuer souverainement sur les demandes d admission comme sur les demandes d'inscription au tableau (V. ((i/'/-n,n"f)9),sansquele rejet de la demande puisse ouvrir le droit d'appel (V. en ce sens : Lvon, '27 févr. 18i6, 1). P. 4(5. "2. ilt ; Civ.22janv. ÏSM, D.P. 50. 1. 17. — Muli.ot. p. 349). — Quelques arrêts ont établi une distinction. Ils ont considéré l'appel comme recevable lorsque le refus d'admission était motivé sur l'absence des conditions imposées par les lois ou les règlements, mais l'ont écarté lorsque la décision du conseil était basée sur une appréciation des qualités personnelles du candidat, de sa moralité ou de son honorabilité (Bastia, 17 nov. 1855, D.P. 56. 2. 2^4; .\lger, 24 févr. 1862, Agen, 12 mai 18G2, D.P. 62.' 2. 178). —Mais, suivant lopi- . nion qui a prévalu en jurisprudence, le postulant a toujours le droit d'appel (Caen,

1 1 janv. 18;:i7 , R. 108 ; Dijon , 2 janv. 1866. D.P. 67. 2. 93; Douai, 25 juill. 1866, D.P. 67. 2. 94: Civ. 8 janv. 1868, D.P. 68. 1. 54: .VIger, 5 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 413. - Mazt;.\i", Hi'fiir crll. lU; législ. et dejxrhjir., 1868, p. 97 et s. ; Glasson, Colmet-D,vage et TissiEii, t. 1, n" iX).

43. D'ailleurs, le refus opposé par le conseil de l'ordre ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d'admission ( iloLLOT , p. 324, n" 16.5).

44. — III. Durée du stage. — La durée du stage est tixée à trois ans par l'ordonnance du 20 nov. 1822 (art. 30). A Paris, le stagiaire n'est mis en demeure de solliciter son inscription au tableau ou de démissionner qu'après un stage de cinq ans.

45. Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux (Ord. de 1822 , art. 31 \. Cependant certains conseils de discipline des avocats établis près les cours d'appel considèrent comme inopérant le stage (ou même l'inscription au tableau) près d'un tribunal de première instance (Arrêté du Il déc. l,S2;i. — MoLLOT. p. 327, n» 173. —

■Conlia: Chambéry, 4 juill. 1876, D.P. 77. 1. 48!)). — En tout cas, le' stage fait devant une cour étrangère ne compte pas (Arrêté du 29 avr. 1834, H. 114).

46. Le stage doit être continué sans interruption pendant les trois années. Cependant une interruption de trois mois n'empêche pas le stage de courir, et le temps de l'interruption compte au stagiaire ( Ord. de 1822, art. 31). Si elle a dépassé trois mois, les conseils de discipline considèrent que le stage est non avenu, à moins que le stagiaire n'ait obtenu un congé, par exemple pour travailler chez un avoué l.\rrêté du conseil de Tordre de Paris du 29 avr. 1824. — -MoLLOT, p. 328, n" 175). Mais il a été jugé qu'en obligeant le stagiaire à recommencer son stage en entier, le conseil créait une déchéance arbitraire et que le temps de stage accompli devait proliter à celui (|\ii, après avoir donné sa démission, demandait sa réinscription (Montpellier, 31 juill. 1901. It.P. 1902. 2. S8i.

47. L'entrée dans la magistrature ne l'ail pas disparaître le temps de stage écoulé, et l'ancien stagiaire, qui redevient avocat, n'a qu'à compléter son stage antérieur, mais sans que le temps passé dans la magistrature lui soit compte dans la durée du stage (Arrêtés des 18 janv. et 8 févr. 1831, R. 117. — Comp. supra, n" 35).

48. D'autre part, l'interruption qui résulterait de cas de force majeure, tels que l'accomplissement du service militaire, ne ferait pas obstacle à la continuation du stage.

49. La durée du stage peut être prolongée, selon les cas. dit l'art. 32 de l'ordonnance de 1822. Les conseils de discipline revendiquent le droit d'ordonner cette prolongation en vertu d'un pouvoir discrétionnaire. Mais il paraît plus conforme aux principes et à la jurisprudence, qui ouvre le droit d'appel eu cas de refus d'admission (V. xiiprn . u" 72 I, de reconnaître au stagiaire le droit d'appel, en cas de prolongation.

50. Le conseil de l'ordre, qui peut prolonijer la durée du stage, ne peut l'abréger (Bastia, 17 nov. 1855, D,P. .56. 2. 2.54. — V. sur les usages suivis à cet égard à Paris : Ci'.ESSON, t. 1, p. 176 et s.).

51. — IV. OhliijriliDiix des stagiaires. — Les stagiaires sont, comme avocats, soumis à la surveillance du conseil, qui est spécialement chargé de surveiller leur conduite et leurs moeurs (Ord. 1822, art. 14). Certains conseils de iliscipline imposent aux stagiaires l'obligation de résider au chef-lieu delà cour ou du tribunal, ajln de facililer leur surveillance (MoLLOT, t. 1, p. 220; Cresson, t. 1, p. 61). Mais cette obligation ne leur est pas imposée par la loi, pas plus qu'aux avocats inscrits ( V'. itifra , n" 6li).

52. L'ordonnance de 1822 ne dit pas eoniment le stage doit être fait. Lu conliant au conseil de l'ordre la surveillance et la direction des stagiaires (art. 12 et 13), elle remet à ce conseil le droit de lixer les exercices auxquels ils sont astreints et les obligations qui leur sont imposées.

53. Les stagiaires doivent suivre les audiences avec assiduité. A Paris, ils sont, en outre, astreints à assister aux séances de la conférence et aux réunions de colonnes (V. les numéros suivants). — Le défaut d'assiduité aux exercices du stage motiverait une proloniiation de sa durée.

54. 'Le décret du 14 déc. 1810 (art. 14) astreignait les stagiaires à suivre les assemblées du bureau de consultation. En maintenant les usages observés dans le barreau relativement aux droits et devoirs des avocats. l'art. 45 de l'ordonnance de 1822, tout en abrogeant le décret de 1810, laissa subsister le bureau de consultation, remplacé aujourd'hui, à Paris, par la conférence des avocats stagiaires, dont l'existence a été légalement reconnue par l'art. 5 du décret du 22 mars 18.52 (D.P. 52.4. 87). — La conférence a pour but principal d'exercer les stagiaires à l'arl de la parole et à la discussion des «luestions de droit. Il est désigné chaque année par le

conseil de l'ordre, sur la présentation du bâtonnier, douze secrétaires de la conférence, qui sont chargés de rapporter les questions qui doivent être discutées. Les secrétaires de la conférence, à Paris, jouissent de certaines prérogatives. Aux tei'mes d'un décret du 13 févr. 1iK)8, ils sont admis de plein droit à prendre part aux concours pour le recrutement des magistrats.

55. L'ordonnance de 1822 avait réparti les avocats in.scrits en colonnes (art. 1 et s.). Ces colonnes furent supprimées par l'ordonnance du 27 août 1830. .Mais un arrêté du 6 mai 1851 les a rétablies à Paris sous une nouvelle forme. Les nouvelles colonnes sont composées exclusivement de stagiaires. Elles ont pour objet, comme la conférence, de contrôler l'assiduité des stagiaires, d'exercer sur eux la surveillance prescrite par l'art. 14 de l'ordonnance de 1822, et. en outre, de les initier à la connaissance des usages, règles, devoirs et droits de la profession. A cet ellèt , les stagiaires sont répartis, par la voie du sort, en seize colonnes, présidées chacune par un membre du conseil , assisté d'un secrétaire de la conférence, chargé de prendre note des présences et de dresser un procès-verbal sommaire de la .séance. Les réunions ont lieu deux fois par an (Jloi.- LOT, t. 2, p. 55 et s.; Lioivii.le, p. 131 et s. ). — On verra qu'un arrêté du conseil de l'ordre a également létabli à Paris les colonnes d'avocats inscrits (V. inf'ra, n" 137).

56. — V. Droits des artteiits stagiaires. — Les stagiaires ont, comme les avocats inscrits, le droit de plaider et de donner des consultations soit devant la cour où ils font leur stage, soit devant toute autre cour.

57. Aux termes des art. 34 et IW de l'ordonnance du 20 nov. 1822, les stagiaires qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-deux ans ne peuvent plaider, ni écrire dans aucune cause, sans avoir obtenu de deux membres du conseil de discipline un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années et visé par le conseil de discipline. Cette disposition n'est plus appliquée. 11 a été décidé qu'un arrêt de condamnation ne peut être annulé par ce motif que l'accusé aurait été assisté d'un avocat stagiaire n'ayant pas deux ans de stage et âgé de moins de vin^'tdeux ans (Cr. 28 févr. 1857, .S, fô).

58. Les stagiaires ont le droit de prendre la qualité d'avocat, qui résulte du serment qu'ils ont prêté et, en outre, celle d'avocat auprès de la juridiction, où ils font leur stage, car ils exercent ellèctivement auprès de cette juridiction, et leur inscription au tableau rétroagit au jour de leur admission au stage.

Mais ils ne peuvent siéger comme juges pour compléter le tribunal ou la cour ni faire partie du conseil de discipline.

Akt.

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