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Les familles qui en payent les frais

f)euvcnt ailopler le mode de transport qui eur convient, à condition que l'ordre public ne soit pas compromis.

B. — Fi*ais de st^jour provisoire.

164. (Juand un aliéné a été déposé provisoirement, avant ou pendant son transport, dans une hôtellerie, la dépense est arièlée par le préfet du département où les frais ont été faits. Sur ce point, les lois de 1866 et de 1871 n'ont apporté aucune modification à la loi de 18:18. — Mais il semble que le prix moyen de la journée de séjour des aliénés déposés dans un hospice communal doive être réglé par le conseil général , qui , aux termes de l'art. 46-17" de la loi du lOaoùt 1871, statue délinitivement sur les dépenses des aliénés. Un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juill. 1877 (D.P. 77. 3. 109) a décidé, il est vrai, que les assemblées départementales ne pouvaient fixer le prix des journées dans un hospice communal recevant des aliénés ; mais celte décision s'applique à une hypothèse autre que celle prévue par l'art. 21 de la loi de 1S>8 : il s'agissait, dans l'espèce, de la détermination du prix de journée dû pour l'entretien d'aliénés admis définitivement dans un établissement hospitalier communal, et non des frais de séjour provisoire ( V. infyn , n« Kiil). On pourrait cependant objecter, à l'encontre de cette solution, que l'art. 46, S ■". '1>î 'a 'oi du 10 août 1871. comme l'art. 1. § 15. de la loi du ISjuill. 1866. donne au conseil général le pouvoir de régler définitivement, non pas d'une manière générale toutes les dépenses des aliénés, mais seulement « les receltes et les dépen.ses des établissements d'aliénés appartenant au département ».

165. Les frais sont payés par la famille de l'aliéné ou. s'il est indigent, par le département auquel il appartient. En ce cas, le receveur municipal est autorisé .i en faire l'avance, sauf le recours de la commune.

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