‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 186 sur 589 · iVux termes de l'art. 26, al. 1, de la · texte numérisé non relu

iVux termes de l'art. 26, al. 1, de la

loi de 1838, la dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements d'aliénés est arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. Des circulaires ministérielles des 26 juin 1858, 28 févr. et 22 mai 1859, 28 avr. 1874 ont posé les règles à suivre en cette matière.

162. Dans le cas de transport par voie de terre, les réquisitions de l'autorité départementale sont remises, soit à l'entreprise des convois civils et militaires, qui doit fournir une voiture, soit, à défaut, à un voiturier de la localité, .\utant que possible, le transport doit avoir lieu par chemin de fer dans des compartiments réservés de deuxième classe. Les réquisitions aux représentants des compagnies sont rédigées suivant un modèle uniforme annexé à la circulaire du 28 avr.

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