‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 189 sur 589 · RÉCIPROQUEMENT DES ALIMENTS · texte numérisé non relu

RÉCIPROQUEMENT DES ALIMENTS

2. L'obligation alimentaire existe : 1" entre ascendants et descendanl-s ; 2» entre certains alliés en ligne directe ; 3» entre épou.v. En principe, cette oblls,'ation est réciproque.

3. Elle n'existe pas entre collatérau.x, même entre frères et sœurs (Bordeaux , 2-2 mars 1903, D.P. 93. 2. 3i2). L'arrêt en tire cette conséquence que des enfants, condamnés à servir ;i leur mère une pension, ne peuvent être tenus de lui payer un supplément par ce motif qu'elle a elle-même été condamnée à fournir des aliments à l'un de ses enfants.

4. La privation des droits civils ne fait pas perdre le droit aux aliments. Ainsi le contumax conserve le droit de demander des aliments à ceux que la loi oblige à lui en fournir (Bordeaux. 12 avr. 1867, Sir. 68. 2. 15, et S. Mariage, 339).

§ 1" — Obligation alimentaire entre ascendants et descendants.

5. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (C. civ. art. 205). Cette obli^'ation étant réciproque aux termes de l'art. 207. il en résulte que les père et mère et les autres ascendants, quel que soit le degré, doivent des aliments à leurs enfants et descendants (Paris, 2 août 1806, R. Mariage. 622, 689; Req. 28 oct. 1807, ibid., 622, 617; Turin, 28 nov. 1807, ibid., 622, 689 : Lyon, 25 août 1831, ibid., 732).

6. La mère ne perd pas . par son convoi , le droit d'exiger des aliments de ses enfants (Colmar, 5 janv. 1810, R. Mariage, 6.34).

7. L'obligation alimentaire qui incombe aux ascendants dilVère de l'obligation qui pèse sur les père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; celle-ci est purement temporaire et n'incombe qu'aux père et mère, tandis que la première est réciproque et dure indéfiniment, quel que soit l'àge des enfants (Rennes, 12 juin 1810, R. Mariage, mi).

8. L'obligation des enfants est indépendante de la dot qu'ils ont pu recevoir de leurs parents. Ceux qui n'ont rien reçu sont tenus comme ceux qui ont été dotés.

9. Les enfants naturels ont droit à des aliments comme les enfants légitimes ; la loi reconnaît expressément le droit des enfants adultérins et incestueux (C. civ. art. 762), ce qui implique a fortiori celui des enfants naturels simples (Bastia, 3 févr. 18.34, K. Mariage, 634 et 82-11»; Bordeaux, 22 févr. 1851. D.P. 51. 2. 197 ; Toulouse, 25 juill. 186;^, I).I>. Ki. 2. 139; Req. 13 juill. 1886, D.P. 87. i 119).

10. .Mais il faut que leur iiliation soit régulièrement établie. Ainsi, la simple cohabitation du prétendu père avec la mère de l'enfant naturel à une époque correspondant à la conception ne pourrait, même en vertu dune loi étrangère formant le statut commun des parties, servir de base à une demande d'aliments de la part de l'enfant contre le prétendu père devant les tribunaux français (Paris, 2 août 1866, D.P. 67. 2. 41).

1 1. La reconnaissance faite par le mari, pendant le mariage, d'un enfant conçu, avant ce mariage, d'une autre femme que celle qu'il a épousée, entraîne-t-elle pour lui l'obligation de fournir des aliments à cet enfant, nonobstant la règle de l'art. 3.37 C. civ. , d'après laquelle la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au prolit d'un enfant naturel qu'il avait eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage ? V. sur cette question, qui est controversée, Filiation naturelle).

12. Réciproquement, les enfants naturels doivent des aliments à leurs père et mère (Paris, 21 mars ISM), R. Mariage, 631. - Al'BRY ET R.M', 4<- éd., t. (i. S 571-1", note 19 ; Laurent, t. 3, n» 60 ; Demolombe, t. 4, n" 18. — Comp. Baudry-I.acantixerie et Houques- Foi-RCAiiE. t. 3, n» 202i)),

Il semble également que le caractère de réciprocité propre à l'obligation alimentaire devrait conduire à reconnaître aux père et mère le droit de réclamer des aliments à leurs enfants adullérins ou incestueux, lorsque leur filiation esl légali-ment prouvée (Demolomue. t. 4, n» 19). — Cependant la majorité des auteurs leur refuse ce droit, par le motif qu'une faute aussi grave que l'adultère et l'inceste ne peut devenir le principe d'une action en justice (AuiiRY et Rau, 4» éd., t. 6, § 572-3», note 39 ; Laurent, t. 3, n" 61 ; Hue, t. 2, n" 614. — En ce sens ; Trib. civ. Lisieux, 14 nov. 1901, D.P. li)t>2. 2. 221).

13. Aucun lien ne rattachant les enfants naturels aux ascendants de leurs père et mère, il n'existe entre eux aucune obligation alimentaire. Les enfants naturels ne peuvent donc exiger d'aliments des ascendants de leurs père et mère, pas plus qu'ils ne sont tenus de leur en fournir (Civ. 7 juill. 1817, R. Mariage, 626. — Dliranton, t. 2, n» 379; De.molo.mre, t. 4, n" 20; Laurent, t. 3,

n° 62; BAUnRY-LACANTlNERIE et llOUQUES-

FouRCAnE, t. 3, n« 2030).

14. Mais les père et mère naturels sont obligés de fournir des aliments aux enfants légitimes de l'enfant naturel (Bruxelles, 10 juill. 1850, D.P. 52. 2. 154), comme ils ont réciproquement le droit de leur en réclamer (En ce sens : Demolombe , t. 4, n" 21 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four- CADE, t. 3, n» 2031. — CoDfra .• Laurent, t. 3, n» 6,3).

15. La filiation purement fictive qui résulte de l'adoption donne également naissance à l'obligation alimentaire (V. .\doption, n^s 121 et s.].

16. L'obligation alimentaire établie par l'art. 206 ayant son fondement dans le lien de parenté existant entre les personnes qui en sont tenues, la renonciation du débiteur à la succession du créancier des aliments ne peut la faire disparaître. Ainsi jugé que les enfants ne peuvent se soustraire à l'obligation qui leur incombe, à titre alimentaire, de payer les frais de dernière maladie de leur auteur (V. supra, n» 1) en renonçant à la succession de ce dernier (Trib. paix Eygurande, 10 juill. 1907, cité ibid.).

§ 2. — Obligation .alimentaire entre alliés en ligne directe.

A. — Alliés entre lesquels existe l'obligation alimentaire.

17. L'art. 206 impose l'obligation alimentaire aux gendres et belles-filles envers leurs beaux-pères et belles-mères ; et cette obligation est réciproque, aux termes de l'art. 207.

La belle-litle dont parle l'art. 206 est la femme du fils, la bru, et non la fille qu'un époux a eue d'un premier lit [privigna) et que l'on désigne parfois du nom de bellefille par rapport à son second conjoint. De même, le beaii-pi're et la belle-iitére dont parle le même texte sont le père ou la mère du conjoint {soeur, socrus), et non le second mari (parâtre, vitricus) ou la seconde femme (marâtre, noverca) An celle ou de celui qui a un enfant d'un premier lit. La dette alimentaire n'existe qu'entre le gendre et la bru et leurs beau-père et belle -mère, et non entre les enfants du premier lit d'une personne et leur paràtrc! ou leur marâtre (Grenoble, 10 févr. 1903, D.P. 1904. 2. 469. - Demolombe, t. 4, n" 24 ; Al iiiiY ET Rau, t. 6, S 553, note 4; llic, t. 2, n" 199; Beuiiant, t. 1, n" 371 ; Raudry-Lacanïinerie et Uouques-

FouRCADE, t. 3, n» 2032). — Cependant, le mari ne pouvant jouir de la loitune de sa femme sans en ac(|uilter les cliargi-s, le second mari d'une femme peut être obligé de fournir des aliments aux enfants du piemier mariage (Caen, 17 févr. 1818, R. Mariage, 629. — Comp. Grenoble, 10 févr.

19U'3, précité).

18. Le gendre ou la bru ont le droit personnel de demander des aliments à leurs beaux-pères ou belles-mères, alors même que leur conjoint se serait rendu indigne (l'en obtenir directement (Cbambérv, 6 mai 1891 , D.P. 92. 2. 503). - Il a été jugé cependant que la femme séparée de biens, qui n'habite pas avec son mari, mais qui, n'étant pas séparée de corps, n'a pas, en droit, un ménage distinct de celui de son mari, n'a pas d'action contre ses beau-père et bellemère pour obtenir une pension alimentaire, même si le mari ne peut lui fournil' un domicile et des moyens d'existence suf'fisanis (Agen, 10 déc. 1895, D.P. 96. 2. .525). Mais

cette décision ne peut être approuvée en tant que soluti D.P. 96. 2. ,525).

tant que solution de princ

e apprc

ipe (V.

la note

19. Les gendres et brus doivent les aliments à leurs beaux-parents, alors même que ceux-ci n'auraient pas doté leur enfant.

20. Suivant l'opinion qui paraît le plus généralement admise, la loi n'a pas entendu limiter au premier degré l'obligation alimentaire qu'elle établit entre gendres et brus, beaux-pères et belles-mères. Le gendre et la bru sont associés aux obligations de leur conjoint et doivent, par conséquent, des aliments à tous les ascendants de celui-ci (Lvon. 12 août 1884, Moniteur judiciaire de Lyon, 11 déc. 1884. — Duranton, t. 2, u" 406; Demolombe, t. 4, n» 25; Aubry et Rau, t. 6, § 553-1», note 5; Valette sur PiiOUDHON, t. 1, p. 4i6, note a; Demante ET Colmet de Santerre, t. 1 , n» 2i)3 bis i ; Beudant, t. 1, n» 371. — Contra: Grenoljle, 9 août 1862, D.P. 63. 5. 24; Toullii:r, t. 2, n» 612 ; Proudhon, t. 1 , p. 4-46 ; Laurent, t. 3, n» 59; Hue, t. 2, n« 199 ; Bauory- Lacantinerie et Houques- Fouruade, t. 3, n» 2033 ; Planiol, t. 1 , n" 668).

21. Le conjoint de l'enfant naturel doit des aliments aux père et mère de celui-ci (Paris, 28 mars 184t:i, R. 631). — Demolombe, t. 4, n°21. — V. toutefois en sens contraire Bruxelles, 23 févr. 1907, D.P. 1907. 2. 324).

Causes qui font cesser l'obligation alimeniaire entre alliés.

22. L'obligation alimentaire établie entre les gendres et brus, d'une part, beaux-pères et belles-mères, d'autre part, cesse dans deux cas prévus par l'art. 206 et, en outre, en cas de dissolution du mariage par le divorce.

23. — 1° Convoi de la belle-mire. — L'obligation alimentaire des gendres et bellesfilles cesse lorsque la belle-mère convole en secondes noces (C. civ. art. 206-1»). Cette cause de déchéance est spéciale à la bellemère ; le convoi du beau-père ne lui enlève pas son droit à des aliments.

24. Le convoi de la belle-mère lui fait perdre ses droits à l'égard de ses gendres et brus, alors même qu'il serait antérieur au mariage de ceux-ci (Rennes, 5 mai 1826, R. Mariage, 6'36 ; Limoges, 17 nov. 1896, D.P. 97. 2. 'i63).

25. La belle -mère remariée conserve, d'ailleurs, le droit de demander des aliments à ses enfants ou <a ses petits-enfants, de même que ceux-ci peuvent lui en réclamer (Colmar, 5 janv. 1810, R. Mariage, CM. — Aubby et Rau, t. 6, § 5.53, notes 6 et 30 ; Demolombe, t. 4, n» 31 ; Baudry-Lacantinb- RiE ET HouguES-FouucAiiE, t. 3, n" 2035).

26. Suivant l'opinion doiviinante, la beîlemère qui perd son droit :. < aliments par son convoi n'en est pas luuins tenci de

AnT. 1, § 5.

l'obligation (J'en fournir j se» gendres et brus (UuRANTON, t. 2, n» •420; MARCAnÉ, sur les ail. 205 ;i 207, n" 715; Aiimv et Umi, t fi, i> hXi \\ note ti; l.Al'nENT, t. 3, n" 7';; lUc, ï. -2, n" 200; UtuiiAST, t. I, n" 372, I'la- NIOL, t. 1, n» 671. — Cnnira : I)i;lvincotiRT, t. 1, note 7 de la page 92; Dkm(ii.(»ibe, t. 4, n'29; .Masse et Vep.cé sur Zachari/E, t. I, p. 221, note 5; Baidey-Lacantinerie ET lloigi'EsFouRCAOE, l. 3, n" 20H(j).

27. I.a dissolution dii nouve.iii mariage de la Ijelle-mcre ne lui ferait pas recouvrer le droit qii'elte'a perdu par son con\ol (Rennes, 5 mai lS-2(), R. 636; Limoges, h nov. 1896, D.P. 97. 2. /|C3). - D'autre part, l'obligation du gendre ou de la bru ne prend pas Daissance si leur mariage est postérieur au second mariage de la bellemère ou même à son second veuvage (Limoges, 17 nov. 1896, précité).

28. Par des raisons d'analogie et malgré le silence de la loi, on décide que le convoi de la belle-lille lui fait également perdre le droit de demander des aliments aux père et mère de son premier mari, sans l'alTranchir de ses obligations envers eux ( Duranton, t. 2, n» 421 ; Marcadé, sur les art. 205 à 207, n» '711; Dejiolombe, t. 4, n» 28; Aïonv et Rau, t. 6, § 553-1», note 7; Beudant, t. 1, n» 372. — Contra : Laurent, t. 3, n» 77; Baudrv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2037).

29. — 2» Décès de l'époux qui produisait Vaf/inité alors qu'il n'existe pas d'enfants issus du mariage. — En pareil cas, toute aflinité cessant, l'extinction de l'obligation alimentaire est absolue et réciproque. — Cependant il a été jugé que le gendre et l'enfant qu'il aurait eu d'un nouveau mariage pouvaient être obligés, en qualité d'héritiers d'un enfant du premier lit a continuer le service d'une pension que ;et enfant, avant son décès, avait été condamné à payer à ses grands-parents (Orléans, 4 janv. 184i, R. 637). Mais il a été décidé, en sens contraire, que le gendre dont la femme est décédée sans enfants n'est pas tenu de fournir des aliments à son beau-père, alors même qu'il aurait hérité de sa femme (Montpellier, 30 mai 18G6; Sir. 1866. 2. 352, et S. Mariage, 346).

30. La belle-fille, restée veuve en état de grossesse, peut demander des aliments à ses beaux-parents, tant dans son intérêt que dans l'intérêt de l'enfant conçu (Trib. civ. Marseille, 12 déc. 1802, D.P. 63. 5. 23); ... Sauf .1 être tenue de restituer ce qu'elle aurait louché si l'enfant ne naissait pas viable (^Laurent, t. 3, n» 78; Hlx, t. 2, n» 201; IBai.idrv-Lacantiser!e et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2039).

31. — 3" Dissolution du mariage par le divorce. — L'obligation alimentaire entre époux cesse par l'effet du divorce fV. infra, n» 33). En est-il de même de 1 obligation alimentaire existant réciproquement entre gendres et belles -filles, d'une part, beauxpères et belles-mères, d'autre part'.' La question a été résolue négativement par un jugement du tribunal de Nice du 15 déc. 1887 (Sir. iS90. 2. 1) et par un arrêt de la cour de Paris du 18Juill. 1889 (D.P. 93. 1. 353) : d'après cet arrêt, le divorce , comme le décès de l'époux du chef duquel existe l'affinité, laisse subsister l'obligation alimentaire à la charge du gendre ou de la belle -fille, tant qu'il existe des enfants du mariage. Mais, sur le pourvoi formé contre le même arrêt, la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire. Elle a considéré que l'art. 206 ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit de régler les conséquences du divorce au point de vue de la dette alimentaire; c'est uniquement au titre du divorce qu'il faut se référer pour savoir si l'époux divorcé doit encore des aliments aux père et mère de son ex-conjoint; or, on n'y trouve aucun texte qui concerne cette obligation, et, dès lors, le juge ne saurait la

f,: ?. rr.AT. nvLLGz.

reconnaître sans ajouter arbitrairement à la loi (Civ. 13 iuill. 1891, O.P. loc. cit., et sur renvoi : Orléans, 22 mars 1892, D.P. 93. 2. 35'i. — V. dans le même sens : D.P. iliid., note 1-4; Iîkidant, t. 1, n« 301. — En sens contraire : liAi'nRY-LACANTiNERiE et CiiauvEAU, t. 4, n» 26C; Dissertation de M. Labbé, Sir. 90. 2. 1).

§ 3. — Obligation alimetilaire entre époux.

32. L'obligation, pour les époux, do se fournir réciproquement des aliments résulte des devoirs île secours et d'assistance que leur impose l'art. 212 C. civ. (V. Mariage. — Elle survit au décès CV. infra, n<"42 et s.).

33. L'obligation alimentaire cesse par le divorce, sous réserve de l'application de l'art. 301 C. civ., qui permet au juge de condamner l'époux contre qui le divorce est prononcé i. servir à son conjoint une pension alimentaire ne pouvant excéder le tiers de ses revenus (V. Divorce).

34. Elle subsiste après la séparation de corps, tant au profit de l'époux qui l'a obtenue (Req. 28 juin 1815, H. O'iO) que de celui contre qui la séparation a été prononcée (Colmar, 9 janv. 1834, R. Mariage, 640-3»; Lyon, 16 mars 1835, ibid., 640-2°: Bordeaux, 8 janv. 1838, ibid.; Aix, 18 janv. 1841, it)id., 640-1°; Req. Sjuill. 1850, D.P. 50. 1. 125; Paris, 4 déc. 187o, D.P. 7G. 2. 209; Civ. 3 avr. 1883, D.P. 83. 1. 335. — V. Divorce, Séparation de corps). — Mais il y a lieu, pour la fixation de la pension , de tenir compte des torts de celui à qui elle est accordée (Lyon, 16 mars ISJô, précité). — Le juge peut subordonner l'allocation d'une pension a la condition que l'épouse adultère à qui elle est accordée cessera de vivre avec son complice ^ Aix, 18 janv. 1841, précité).

Il a été jugé que le mari contre qui la séparation a été prononcée n'était pas fondé à réclamer une pension, si son dénuement avait pour cause son inconduite et s'il était en état de subvenir ,i ses besoins par son travail (Req. Sjuill. 1850, D.P. 50. 1. 225).

35. La conversion de la séparation de corps en divorce éteint l'obligation alimentaire et fait cesser la pension allouée à l'un des époux, à moins que cette pension n'ait été constituée en vertu de l'art. 301 C. civ. (Civ. 4 févr. 1889, D.P. 89. 1. 250).

g 4. — Dans quel ordre les débiteur$ de la dette alimentaire sont -ils tenus de la payer.

36. Une même personne peut être en mesure de s'adresser à plusieurs débiteurs, qui sont tenus envers elle de l'obligation alimenlaire : son conjoint, ses enfants, ses ascendants, ses beau-père et belle-mère, ses gendres et brus. La doctrine admet généralement que les différentes classes de personnes au.xquelles la loi impose la dette alimentaire n'en sont pas tenues concurremment, mais successivement et dans l'ordre suivant : 1» le conjoint; 2» les descendants; 3» les ascendants ; 4" les gendres et belles-filles et autres alliés de la ligne ascendante (Toul- LiER, t. 2, n» 613; Duranton, t. 2, n»' 389, 393 et s. ; Marcadé, sur les art. 205 à 207 , n» 713; Demolombe, t. 4, n« 32 et s. ; Aubry et Rau, t. 6, § 553-2% note ll\ Beudant, t. 1 , n» 373). — Cependant, d'après une autre opinion, tous ceux qui doivent des aliments en sont tenus à égal titre. C'est au tribunal à décider laquelle des différentes personnes tenues de la dette alimentaire doit la supporter et dans quelle mesure. Il n'est pas nécessaire que l'impuissance des plus proches ait été constatée judiciairement pour que le créancier puisse s'adresser aux parents plus éloignés ou aux alliés i Laurent, t. 3, n" 65; IIuc, t. 2, n»' 224 et 225; Baudry-Lacanti-

NERiE ET IIouques-Fourcade, t. 3, n» 2044). — On convient, d'ailleurs, dans cette doctrine, que le conjoint est tenu, avant toutes autres personnes, du devoir de secours que la loi lui impose ( Raidry-Lacantinerie et lloioi'ES-FouRCAnK, t. 1, n« 20-45).

37. La jurisprudence parait se prononcer en faveur de la seconde opinion. Il a été jugé, en ce sens : ... que l'aïeul doit des aliments à ses petits-enfants qui sont dans le besoin, alors même que la mère de ceux-ci est encore en vie, si elle est sans ressources (Liège, 23 déc. 1817, R. Mariage, (iVi); ... Que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères qui sont dans le besoin, conjointement avec les enfants ou descendants (Paris, 4 aoùl lîS.55, et, sur pourvoi, Req. 17 mars 1856, D.P. 56. 1. 251) ; ... 3» Qu'ils doivent du moins contribuer au service de la pension, lorsque les fils et filles n'en peuvent servir qu'une partie (Req. 7 juill. 1868, D.P. 69. 1. 243); ... 4" Que l'obligation des beaux-pères et belles-mères n'est pas une obligation subsidiaire, qu'elle est placée sur le même rang que celle des père et mère, et qu'en conséquence un beau-père est obligé vis-à-vis de sa bru aussi strictement que s'il s'agissait de son propre enfant (Caen, 17 nov. 1877, D.P. 78. 5. 30. — V. aussi Caen, 31 déc. 1877, D.P. 78. 5. 30) ; ... 5° Que le fils et la belle-fille sont tenus ensemble, et non l'un à défaut de l'autre, de fournir des aliments au père du mari (Trib. civ. Genève, 23 déc. 1884, 8ir. 1885. 4. 31, et S. Mariage, 351-5» ; Paris, 10 août 1894, D.P. 95. 2. 517); ... 6» Que l'obligation imposée aux gendres et bellesfilles par les art. 205 et 206 est concurrente, en ce sens que, la pension alimentaire étant fixée en tenant compte des besoins de celui qui la réclame, le service doit en être assuré parla contribution, eu égard à leurs moyens, de tous ceux que la loi y oblige, sans qu'il y ait à suivre entre eux un ordre successif (Bruxelles, 6 juill. 1897, D.P. 98. 2. 421;.

38. Il a cependant été jugé, conformément à la première opinion ". ... 1» qu'entre débiteurs appartenant à la même catégorie, on doit tenir compte de la proximité du degré et du droit héréditaire. Ainsi l'ascendant qui est dans le besoin doit s'adresser à ses enfants, avant d'agir contre ses petits-enfants. S'il n'a plus que des petits-enfants, il doit leur faire supporter la dette par souche, et non par tète. S'il a des enfants et des petits-enfants nés d'un fils prédécédé, ceux-ci doivent concourir au payement de la pension (Amiens, 11 déc. 1821, R. 644); ... 2» Que si, le père et la mère étant séparés de corps, le père n'a pas de domicile connu, c'est à la mère à pourvoir à l'entretien des enfants nés du mariage; que cette obligation ne saurait incomber à l'aïeul, bien que le jugement cjui prononce la séparation n'ait pas désigne celui des deux époux auquel les enfants doivent être remis (Bordeaux, 5 juill. 1836, R. Mariage, 608-4»); ... 3» Qu'une bru ne peut être tenue de fournir des aliments à sa belle -mère qu'autant que les enfants de celle-ci sont incapables de subvenir à ses besoins (Paris, 18 déc. 1897, D.P. 98. 2. 97); ... 4" Que les différentes classes de personnes auxquelles la loi impose l'obligation alimentaire n'en sont pas tenues concurremment, mais successivement, et que cette obligation pèse en.premier lieu sur le conjoint, en second lieu sur les descendants, en troisième lieu sur les ascendants, ensuite sur les gendres et belles-filles (Trib. civ. Albi, 15 déc 1905, D.P. 1906. 5. 9 .

§ 5. — Obligation des héritiers.

39. L'obligation alimentaire se transmetelle aux héritiers du débiteur, s'ils n'en sont pas personnellement tenus à raison de leur qualité ?

Art. 2, § 1.

Dans une piemii'i'C ppinion, on considère M droit aux alimcnls comme une créance sous condition suspensive ; les circonstances qui permettent de les réclamer venant .\ se produire, le créancier pojrroit s'adresser aux héritiers du débiteur, nu-me si celui-ci était décédé avant que le créancier fùl dans le i>esoin (Delvincoi RT, t. "2 , p. 92, note -2; Dubantun, t. 2, n» 407). - Suivant une autre opinion, la dette alimentaire ne se transmet aux héritiers ou successeursuniversclscomme une charge de la succession qu'autant qu'elle est née du vivant de celui qui en éUiit tenu. Mais, suivant les uns, elle est réputée née du jour où le dénuement a existé PIakcadé, sur les art. 2t6--2ù7, n" 71S et 719; At.BRV ET FiAU, t. 6, § 503, note 10; Di^mante et CoLMCT DE Saxteube, L 1 , n« 2S)1 bis, u), tandis que, suivant d'autres, il faudrait que la demande eut été formée en justice ( Corn- SUÉRIS, Enc'jctopêdie du droil, v» Aliments, n» o) ; ... Ou morne que la pension eiit été filée par jugement ou par convention avant Je décès da débiteur (Ya.7.£Ille, t. 2, n« .V23 et D-26. — V. en ce sens ; Civ. 18 juill. 1809, Nancy, 15 nov. 1S24, Amiens, 28 mai 1825, R. Mariage, 652).

40. .Mais, d'après le système qni a prévalu en doctrine et en jurisprudence, l'obligation de fournir des aliments cesse par la mort de celui qui les doit, et ses héritiers ou succes- Beors universels ne peuvent en être tenus en cette qualité, s'ils n'y sont personnellement obligés (Orléans, 24 nov. 1S55, D.P. 56. 2. E9, et, sur pounoi, Civ. 8 juill. 1857, DP, 57. 1. 351 ; Toulouse, 20 mars 1866, D.P. 66. 5. 22; Monlpellier, 30 mai 1866, D.P. 80. 2. 142, note 1 ; Besançon. 8 juill. 1879, DP. 80. 2. 142; Civ. 29 nov. 1893, Sir. 9i. 1. 461. — DEMOLOxnE. t. 4, n» 40 et s. ; Lavbent, t. 3, ii«48: Mfc, t. 2, n» 221; Beidant, t. 1, H» 373 ; Pl,\niol, t. 1 . n» 686 ; Baidp.y-Lacan-

TINEKIE ET IlOCQlES-FOURCADE, t 3, n<" 2061

et 2062).

Il a été ju^'é. en ce sens : ... 1" que l'obligation alimentaire établie entre ascendants et descendants ou leurs alliés et réciproquement ne se transmet pas aux parents de la ligne collatérale, ni aux donataires ou successeurs universels qui n'y sont pas personnellement assujettis (Monlpellier, 30 mai 1866, Besançon, 8 juill. 1879, D.P. 80. 2. 142); ... 2» Que le légataire universel n'est pas tenu de fournir aux ascendants du testateur, qui se trouvent dans le besoin, des aliments, même réglés sur l'importance de la succession (Toulouse. 20 mars 1866, D.P. 66. 5. 22j. — Toutefois les arrérages échus et non payes an décès du débiteur constituent une dette ordinaire «le la succession et doivent, dés lors, être [w\és par les héritiers (Civ. 8 juill. 1ti57, D.P. ô1. I. 351).

41. Par exception, l'obligation alimentaire se transmet dans deux cas aux successeurs de celui qui en était tenu : 1» au profit des enfants aduUirjns et incestueux contre la succession de leurs auteurs (C. civ. art. 762, al. 2. — V. Siiicession); 2» au profit du conjoint survivant, depuis la loi du 9 mars 1891 (V. les numéros suivants).

42. — liiijli-s spéciales à la pension du eoiijiiitit tiirvivatil. — Par dérogation à la doctrine ()tii a prévalu et d'après laquelle rolii'i(;ation alimentaire ne passe pas aux héritiers. lépDUx survivant a le droit, s'il est dans le besoin, de réclamer des aliments à la sucreb>i«n de l'époux prédécédé (C. civ. art. 20."). niodilié par la loi du 9 mars 1891). Ce n ebl pas un droit successoral, mais une créance d'aliments (Note de M. Planiol,

D.P. 1.H'.)5. 2. 20l ; BAL't)RY-I,ACA.NTINERIE ET

HoiyiEs-KuifinAUE, t. 3, n» 2140).

43. A la ilillérence du droit liéréditaire consacré p:ir l'art. 767 C, civ., le droit conféré au ronjnint sunivant par l'art. 20"> doit lui être accordé même en cas de séparation de corps prononcée contre lui (Plamol, t, 1,

n» 914; Baudry-Lacantinerie et HofQrES- Foi'RCADE, t. I, n» 2145). — Mais l'époux ilivorcé ne peut s'en prévaloir et garde seulement la pension qui a pu lui être allouée par ■Tpplioalion de l'art. 301 C. civ. (V. IXicorce).

44. iCn réalité, la créance de l'époux existe non pas contre la succession ellemême , qui n'est qu'une masse de biens et non une personne juridique, mais bien contre les héritiers de son conjoint décédé. — 11 suit de là qu'aucune pension alimentaire ne peut être réclamée par l'époux survivant, lorsqu'il est l'unique successeur de son conjoint prédécédé (Poitiers, 7 juill. 18^7, II. P. 98. 2. 409, et la note de .M. Planiol. — Cau-

nRY-LACAXTINERlE ET IIOCOL'ES - FOURCADE ,

t. 8, n° 2142.) Il en serait ainsi même au cis où les créanciers du défunt demanderaient contre lui la séparation des patrimoines (.Même arrêt). La solution serait la même si le conjoint n'avait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire (Note précitée de M. Planiol).

45. Le droit du conjoint survivant consistant dans une créance d'alimentation ne naît qu'autant que l'époux qui survit est dans le besoin et que la succession du prédécédé est en état de lui en fournir (Trib. civ. .Ave.snes, 13 juill. 1894, D.P. 95. 2. 201. — Pla.mol,

t. 1 , u» 907 ; BAtTJRY-LACAXTIXEME ET HOU- QUES-FOURCADE, t. 3, n» 2141).

46. La dette alimentaire devant se liquider en une seule fois entre la succession et l'époux survivant, celui-ci doit formuler sa demande dans l'année à partir du décès. Ce délai se prolonge, en cas de partage, jusqu'à ce que les opérations soient achevées. Ces mots « en cas de partage » comprennent non seulement le ca;, où la succession de l'épou.x prédécédé doit être partagée entre plusieurs héritiers, mais également celui oii il y a lieu de procéder à un partage de communauté ou à une liquidation de reprises entre l'époux survivant et l'héritier unique de l'époux prédécédé. — La séparation des patrimoines demandée par les créanciers du défunt n'aurait pas pour elTet, comme le partage, de proroger ce délai d'un an (Poitiers, 7 juill. 1897, D^P. 98. 2. 409).

47. Il est, d'ailleurs, nécessaire que l'existence du besoin, qui est la cause de l'obligation alimentaire, soit antérieure au décès du prémourant. Il ne suffirait pas qu'il se fût manifesté dans l'année ou avant l'achèvement des opérations de partage (Planiol, t. 1, n»916; Baldry-Lacaniineuiie et Houqles- FoiRCADE, t. 3, n» 2144),

48. Aux termes de l'art. 205, al. 2, la pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Le droit du conjoint survivant ne peut donc s'exercer que sur l'actif net de la succession (Trib. civ. Avesnes , 13 juill. 1894, D.P, 95. 2. 201, et la note de M, Planiol); l'époux n'a droit à aucune pension si l'actif successoral est absorbé par les dettes.

De ce que la pension alimentaire du conjoint sunivant doit être prélevée sur l'hérédité, on a conclu que les biens personnels de l'héritier ne sont pas obligés au payement de la dette, même s'il n'a pas accepté sous bénéfice d'inventaire (Trib. civ. Avesnes, 13 juill. ISO't, D.P. 95. 2. 201, et la note de .M. Planiol. — Contra : Bres.soi.li s , Ri2C. de Vacadémie de lérjisl. de Toulouse, 1891-1892, p. 46). Mais cette solution, qui est en contradiction avec les principes généraux du droit, ne devrait, en tout cas, être acceptée qu'autant que le successeur peut justifier de la consistance des biens héréditaires (Bal-

DRV-LaCANT1.NER1EET HOUQUES-FOt'RCADE, t. 3,

49. L'époux qui réclame des aliments n'est q[u'un créancier; dès lors, il ne peut pas exiger le rapport des donations qui auraient été faites à un héritier (Trib. civ. Âveanes, 13 juill. 1894, précité), ni la réduction des donations faites à des tiers.

Son droit tient cependant, dans une certaine mesura , du droit de réserve ; aussi doit-il être payé arant les légataires, dont les legs doivent être ré<hiils. proportionnellement 1 C. civ. art. 2(i5, al. 2). — Bien que le texte ne parle que de la léduclion des legs particuliers, elle doit atteindre aussi au marc le franc les legs nnr\ersels (arg. C. civ. art. 926). Le de r»/iis peut, d'aillcui's, déclarer expressément (|ue tel legs serq acquitté par préférence aux autres, ce qui rendra applicab'e l'art. 927 (C. civ. art. 2(15, al. 3).

50. En disant (jue n. la pension est prélevée sur l'Iiéiédite », le législateur de 1891 n'a pas entendu permettre à l'époux survivant d'exiger que le capital nécessaire au service de la rente soit prélevé et placé, par exemple, en rentes sur l'Etat. — La pension est acquittée par annuités, dont le payement est garanti, conformément au droit commun, par le droit du créancier de demander la séparation des patrimoines et par l'inscription qu'il peut prendre, en vertu de l'art. 2111, sur les immeubles de la succession. Cette inscription n'est opposable aux créanciers personnels des hériliei-s que si elle est prise dans les six mois du décès (Baldry-Lacan-

TINERIE ET HOUQUES-FOURCACE, t. 3, n" 2153

et 2154).

51. La pension est réglée d'après l'état de la succession, sans égard à la situation des héritiers ; une fois fixée, elle peut être réduite ou supprimée, si les besoins du crédi- rentier diminuent on disparaissent (Planiol, t. 1, n» 907 ; Baldry-Lacantinerie et IIougrES-ForacADE, t. 3, n" 2147). Mais a l'inverse, aucune augmentation n est due, si les besoins de l'époux survivant augmentent ou si ses ressources diminuent (Pla.nkil, t. 1 , n"909; Bal'DRY- LaCANTNERIE et llOl'QUES-ForRCADE, t. 3,

Quant aux changements qui pourraient survenir dans la situation des héritiers, ils ne donneraient pas lieu à une modification de la pension. ■ — Toutefois, si l'époux survivant était l'ascendant des héritiers de son conjoint prédécédé et s'il se trouvait ainsi tenu envers eux de l'obligation alimentaire, les héritiers pourraient alors se prévaloir de leur propre indigence et faire réduire ou supprimer la pension.

52. La créance alimentaire s'éteint par le décès de l'époux survirant on par la décharge qu'obtiennent les débiteurs, lorsque cet époux ces.'e d'être dans le besoin (C. civ. art. 2U9 . Cette décharge est définitive et la créance ne revit pas si le créancier retombe dans l'indigence i Baddry-Lacantixerie et Hoi'QrES-FouFCAUE, t. 3, n» 2155). — Elle ne s'éteint pas par la mort des héritiers de répoux prédécédé. Elle ne cesse pas davantage par le convoi de l'époux survivant, sauf le droit des héritiers de demander la i-éduction ou même la décharge de leur obligation, si son nouveau mariage a diminué ou supprimé les besoins du créancier (lire, t, 5, n" 136 ; Planiol, 1. 1, u»915; Iîal-dry-Lacasti-

NERIE ET HOUgUES-FOURCADE, t. 3, n» 2150).

Art. 2. — Par on peut être i-"onMÊE

LA DE.MANBE D'AI.ISIEXTS. — Cû.VlPÉTENCIE.

§ \". — A qui appartient l'action.

53. L'action tendant au payement d'une pension alimentaire a un caractère personnel et ne peut être formée que par celui à qui les aliments sont dus ou par ses représentants légaux. Ses créanciers ne peuvent l'exercer, par application de l'art. 1166. — Mais ceux qui ont fourni des aliments ont une action en remboursement contre ceux que la loi obligeait à les fournir iiiifra n» 138 et s.). — V. cependant Liège, 12 rnai 1832, il. Mariage, 6'('.l.

54. L'enfant devenu majeur a seul qualité pour former une demande de pension ali-

Art. 3.

menlaire ooiilre ?a mère : cello action ne saurait iHre iiitcnlre en son nom par son père ("aris, 'J mars 1844, H. Mariage, 650).

§ 2. — Compétence.

55. Les demandes de pensions alimentaires sont, en principe, de la compétence des tribunaux civils d'arrondissement. Toutefois les juges de pai.t connaissent, à charge d'appel, (les demandes en pensions alimeulaires fondées sur les art. "205 a 2U7 C. civ., lorsqu'elles n'excèdent pas en totalité 6CX) l'r. par an (V. Cum/icl. civ. des jur/cs de paix). — S'il y a plusieurs détendeurs à la demande de pi'usions, ils peuvent être cités devant le tribunal de pai.K du domicile de l'un deux, au clioi.t du demandeur (L. 12 juill.

1905, art. 7-1», U.l'. lOUÔ. 4. 71). — Le juge de pai.x est incompétent pour connaître des dem.MMdes qni ne sont pas fondées sur les art. 205, 206, 207, par exemple de la demande en pension alimentaire formée par un époux divorcé! Tri b. pai.xTrou\ille, 1" fevr.

56. La compétence du juge de paix cesserait au cas où la demande d'aliments soulèverait une question d'état. Mais décider que celui qui, en coullant un enl'aut à une personne, a recommandé à celle-ci d'en avoir le plus grand soin , a par là mènie pris à sa charge les frais de la pension de l'enfant, ce n est prononcer ni directement, ni indirectement sur une question d'étal; dés lors un juge de paix est compétent pour rendre une telle décision (Roq. 18 nov. Ii507, R. 731). — Le juge de paix peut connaître également des demandes formées par un adoptant contre les enfants adoptifs, si l'adoption n'est pas contestée.

57. 11 a été jugé que la demande en payement d'une pension alimentaire ne peut être formée incidemment au cours des opérations d'un nartage de succession (Orléans, 24 nov. 1M55', D.l'. 56. 2. 259). - Mais cette solution ne devrait pas être étendue à la demande de pension alimentaire formée par l'époux survivant contre la succession du conjoint prédécédé; car, cette pension devant être prélevée sur l'hérédité (V. supra, n» 4S), sa fi.xation constitue une opération du partage.

58. C'est toujours aux tribunaux qu'il appartient de connaître de la demande de pension alimentaire. 11 a été jugé, en ce sens, que la demande d'aliments formée par un père contre son fils en vertu d'une convention qui n'en avait pas déterminé ,1a quotité, devait être soumise au tribunal, et non à un conseil de famille (Bordeaux, 3 févr. 1830, R. Mariage, 674. — Comp. Civ. 27 mai 1862, D.P. 62. 1. 208).

Art. 3. — ClRco^•STA^■CES qui donnent

NAISSANCE A l'OBLIG.WION ALIMENTAIRE.

59. — 1° /^épïfs générales. — Pour avoir droit à des aliments, il faut être dans le besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, en tout ou en partie, soit par les biens personnels, soit par son travail; il ne sutlit pas d'être dans une position gênée (Bordeaux, 10 janv. 1S43, R. Mariage, 6,53 et 078-1»; 13 juin 1899, D.P. 1900. 2. III). — Mais sur la question de savoir si celui qui réclame des aliments est dans le besoin, les tribunaux ont un pouvoir d'appiéciation très étendu, qui s'exerce en considération des circonstances et de la situation des parties (Req. 23 déc. 1898. D.P. 99. 1. 303, et le rapport de M. le conseiller Denis).

60. Certains auteurs posent en principe que celui qui possède des biens ne doit pas être réputé dans le besoin, s'il peut se procurer les moyens de vivre en les vendant (LAU- RENT, t. 3, n» 71; llic, t. 2, n» 205). Mais

cette doctrine ne saurait être admise d'une façon absolue ; il y a là une question de fait, qu'il appartient aux tribunaux de résoudre suivant les circonstances (V. le rapport précité de M. le conseiller Denis. — Aubry et Raii, t. 6, !î .553-3», note 21). En tout cas, une pension pourrait être accordée, si la vente n'était possible que dans des conditions particulièrement désavantageuses (Douai, 16 janv. 1882, D.P. 85. 2. 69. — V. aussi i3ordeaux, 16 févr. 1828, R. Mariage, &55). — Il a été jugé, spécialement, qu'un père peut être obligé de servir une pension alimentaire .i sa tille, mariée sous le régime dotal, alors (jue celle-ci posséiie encore intacte sa dot évaluée à plus de cent mille francs, s'il est constaté que le produit qu'elle en lire est insul'lisant et que son père jouit de revenus considérables (Req. -Xi déc. 1898, D.P. 99. 1. 303 et le rapport de M. le conseiller Denis). 6t. Au reste, lorsque la réalisation des biens du réclamant paraît devoir être possible dans l'avenir, les tribunaux peuvent n'allouer les aliments qu'à titre d'avance remboursable ( DiiMOi.OMHE, t. 4, n» 4'i). Ainsi le lils, nu propriétaire d'une créance dont son ascendant a l'usufruit, peut, dans le cas où la vente lui serait préjudiciable, obtenir une pension alimentaire de cet ascendant, à la condition qu'elle sera prise sur le capital dont l'enfant a la nue propriété (Douai, 16 janv. 1882, D.P. 82. 2. 69).

62. Celui qui demande des aliments n'est pas tenu d'abandonner à celui à qui il les réclame les biens qu'il possède (Bordeaux, 16 févr. 1828, R. 654 et 655; Douai, 23 mai 1839, R. 654. — Dt'RANTON, t. 2, n» 399; MAhCADf;, sur l'art. 207, no4; Al'BRY et Rau, 4« éd., t. 6, § 553, note 21 ; Df.molombe, t. 4, n»'44 et 57 ; Baudrv-Lacantinerie et Houques- FounCADE, t. 3, n» 2071. — Contra ; TouLlier. t. 2, n» 613).

63. Celui qui peut se procurer les choses nécessaires à la vie par son travail ne peut pas réclamer d'aliments à sa famille, à moins que, par des circonstances indépendantes de sa volonté, il ne soit dans l'impossibilité de faire un travail lucratif (Trêves, 13 août 1810, R. Mariage, 657; Pau, 15 déc. 1852, D.P. 53. 2. 88 et 55. 5. 17; Paris, 18 janv. 1862 et 6 févr. 1862, D.P. 62. 2. 59; Req. 7 juin. 1863, D.P. 63. I. 400; Pau, 26 déc. 1806, D.P. 67. 2. 196. — Demolombe, t. 4, n» 46; Aibry et Rau, t. 6, § .553-3°; Laurent, t. 3. n» 71 ; Hue, t. 2, n» 205; Baudbv-Lacan- TINICRIE et HoUQUES-FoURCAtlE, t. 3, n" 2076).

64. Il ne suffit pas d'avoir une profession, un talent quelconque; il faut encore trouver l'occasion de l'exercer utilement (Rennes, 2t déc. 1810, R. Mariage, 659. — V. cependant Paris, 13 avr. 1S;«, R. 659). .\insi le jeune homme qui a fait des études médicales ou juridiques peut, après avoir obtenu son diplôme, demander temporairement des aliments (Liège, 11 juin 18&4, Pasicr. belge, 1865, 2. 172).

65. La possibilité de travailler doit être envisagée, d'ailleurs, eu égard à la condition sociale du réclamant. On ne peut exiger qu'il se livre à des travaux auxquels son éducation et les convenances sociales le rendent étranger (Rennes, 12 juin 1810, R. Mariage, 658-2» et 621; Bruxelles, 19 janv. 1811, R. 655), spécialement qu'il se réduise rf l'état de domestique, si ses parents sont dans l'aisance et lui ont donné un éducation en rapport avec leur situation (Colmar, 7 août 1813, R. 658-1»; Lyon, 17 janv. 1882, Mon. jud. Lyon, 2 juill. 1882; Bordeaux, 13 juin 1899, D.P. 1900. 2. III). - Le contraire a été jugé, mais par application du droit commun du duché de Brunswick ( Paris, 2 août 186G, D.P. 67. 2. 41).

66. Toutefois, les père et mère, quelle que soit leur position de fortune, ne peuvent être contraints de payer une pension alimentaire à leurs enfants majeurs, alors qu'ils leur ont

donné l'éducation nécessaire pour l'exercic» d'une profession, si ces derniers ne se trouvent pas hors d'état de subvenir .i leurs besoins par des circonstances indépcndanlea de leur volonté (Paris, 13 avr. I8;i.3, U. Mariage, C".9; 18 janv. 1862, D.P. 62. 2. 59. et, sur pourvoi, Req. 7 juill. 1863, DP 63. 1. 400; Paris, 6 févr. 1862, D.P. 62. 2. 59).

67. Le juge ne pourrait, en principe, imposer à celui qui demande des alimenta l'obligation de se livrer à telle ou telle oucunation (Caen, 11 nov. 1815, D.P. 46. 4. 14). Mais il pourrait le faire indirectement en relusant la pension, si le réclamant n'avait pas de motif légitime de refuser l'occupation que lui propose le débiteur (Demolosibe, t. 4, n» 65).

68. Pour stimuler le demandeur à chercher une occupation utile, la pension alimentaire peut ne lui être accordée que pour une durée limitée, sauf à lui à former une nouvelle demande, en justifiant qu'il n'a pas cessé d'être dans le besoin (Caen, 11 nov. 18'i5, précité).

69. Les aliments sont dus alors même que le dénuement aurait sa cause dans l'inconduite du réclamant, sauf à avoir égard aux circonstances, à la cause de l'indigence, pour réduire les secours au minimum (Colmar, 7 août 1813, R. Mariage, 658. — Démo LO.iiBE, t. 4, n» 48; Aubry et Rau, t. 6, § 553, notes 25 et 26: Laurent, t. 3, n» 7(); Pi.<\.viol, t. 1, n» 678; Cauurv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2072. — 'V. cependant Bruxelles, 15 avr. 1814, R. Mariage, 661 et supra, n» 34).

70. Une gêne momentanée, provenant d'interruption des moyens d'existence par maladie ou manque de travaux, peut donner lieu, suivant les circonstances laissées à l'appréciation du juge, à l'allocation d'une somme payable en une fois ou par termes, à charge de restitution (Rennes, 13 janv. 1823, R. Mariage, 662; Bordeaux, 13 juin 1899, D.P. 19(X). 2. 111; Trib. civ. Albi, 15 déc. 1905, D.P. 1906. 5. 9).

71. Les torts plus ou moins graves de celui qui réclame les aliments envers celui qui les doit ne constituent pas une lin de non-recevoir contre la demande d'aliments (Nancy, 12 févr. 1881, et, surpour\oi, Civ. 3 avr. 1883, D.P. 83. 1. 335); ... Sauf aux juges à prendre ces torts en considération pour la fixation du montant de la pension (Trib. Chalon-sur-.?aône, 26 juill. 1871, sous Dijon, 27 mars 1872, D.P. 73. 2. 132. — Aibry et Rau, t. 6, § .=>53, notes 25 et 26; Demoi.ombe, t. 4, n»49; Pi^aniol, t. 1, n»678; Baudrv-Lacantinerie et Houques-Foubcade t. 3, p» 2073). Ainsi l'enfant ne perd pas ses droits à une pension alimentaire par cela seul qu'il s'est marié contre la volonté de ses parents (Req. 7 déc. 1808, Bruxelles, 19 janv. 1811, Caen, 15 avr. 1828, R. Manage, 665. — Toullier , t. 2, n» 614 ; Dura.n- TON, t. 2, n°384; Demolosibe, t. 4, n»' 49 et 50; Aubry et Rau, t. 6, § 553, note '-?; Lauri:nt, t. 3, n» 70; Baudrv-Lacantinerie et lloi ques-Fourcade, t. 3, n»2073). Mais le juge ne devrait pas, sous couleur d'aliments, lui allouer une véritable dot (C. civ. art. 204; Bruxelles, 19 janv. 1811, précité).

72. Celui-là même qui s'est rendu coupable de faits de nature à le faire exclure de la succession delà personne à qui il demande des aliments ne doit pas, à raison de ces faits, êtredéclaié non recevable dans sa demande (Demo- LOMBE, t. 4, n» 51 ; Coftinières, Encyclopédie du droit, vo Aliments, n» 23; BEUOAîiT, t. 1, n» 372; Bauury-Lacantinekie et Iloum'ES-FouRUADE, t. 3, n» 2074. — Contra: TuiLi.iER, t. 2, n» 614; Duranton, t. 2, n»s 385 et 418; Marcadé, sur l'art. 2M, n"723; Aubry et Rau, t. 6, § 553-3», note 28. — Le juge devra toutefois, en pareil cas, se montrer particulièrement rigoureux dans l'ap-

Art. 4, § 1,

préciation du besoin du réclamant (Çonip. Charabérj, 6 mai 1S91, D.P. 92. 2. 503).

73. Conformément au droit commun, c'est à celui qui réclame des aliments à prouver qj il est dans le besoin (Caen, 17 août ISSO. liée, de Caen, 1SSI, p. I. — ii^nv ET Rau, t. 6, § 553-3"; LArREM, t. 3, n»7-2; IIlc, t. 2, n» 206; BAinRY-LACANTi-

NERIE ET lIorQLES-FoURCADE, I. 3, n» 2066). La solution contraire a été consacrée à tort par quelques décisions judici.iires, sous prétexte qu'on ne saurait obliger le demandeur à prouver un fait négatif (Colmar, 23 févr. 1813, Bru.\elles, 21 Juill. 1S25, R. Mariage, 660. — En ce sens : Dlranton, t. 2, n» 410. — Comp. Deuoloube, t. 4, n» 47).

74. — 2» Obligation alimcnlaire entre époux. — Entre époux, l'obligation alimentaire ne prend généralement pas naissance pendant qu'ils vivent en commun : chacun contribue aux charges du ménage dans la proportion fixée par la loi ou le contrat de mariage. — Le mari ne peut pas demander à sa femme une pension alimentaire, car il dispose généralement des revenus de la femme; s'ils sont séparés de biens, il peut la contraindre à contribuer aux charges du ménage selon ses facultés (Paris, 9 mars 1844, R. Mariage, 03S-4» et 650 . De son côté, la femme, recevant de son mari ce qui est nécessaire à la vie, ne peut lui réclamer des aliments, car le besoin n'existe pas. Cependant la nécessité d une pension peut se produire : ... si le mari est interdit et placé sous la tutelle d'un autre que sa femme (Aix, 5mars1&i2, R. Mariage, 638-2», et Interdic tion, i74); ... Ou s'il est interné dans un asile d'aliénés (Laurent, t. 3, n» 57. — Contra : Baldry-Lacaxtinerie et Houques- Foctcade, t. 3, n» 2129 bis); ... Ou si la femme est obligée de quitter le domicile conjugal pour se faire soigner (Req. 24 mars 1818, R. Mariage, 754). La femme peut même, suivant un auteur, faire condamner son mari à lui servir une pension , bien qu'elle vive avec lui, s'il ne lui fournit pas ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (Laurent, t. 3, n» 57).

75. La loi du 13 juilI. 1907 (D.P. 1907. 4. 149) contient à cet égard des dispositions nouvelles permettant à l'époux qui se trouve dans le besoin de faire saisir-arrèter les salaires dus à son conjoint, au moyen d'une procédure simplifiée organisée par les art. S a 10. — Faute, par l'un des époux, de subvenir spontanément dans la mesure de ses facultés aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge de paix du domicile de son conjoint l'autorisation de saisir-arrèter et de toucher des salaires ou produit du travail de ce dernier une part en proportion de ses besoins. Ce droit est accordé indistinctement aux deux époux, qu'il y ait, ou non, des enfants du mariage, que les époux vivent en commun ou séparément (Baudry - Laca\-

lUiERIE ET HOUQUES-FOURCADE , t. 3, n» 2129

guater).

76. La demande est portée, quel qu'en soit le chiffre , devant le ju"e de paix du domicile du mari. Elle s engage par simple billet d'avertissement. La femme est dispensée d'autorisation. Sauf le cas d'empêchement absolu et dûment justifié, les epoui doivent comparaître en personne (art. 8). — A défaut d'accord amiable, le juge de paix a pour mission de déterminer la part contributoire de l'époux défendeur dans les charges du ménage, et de valider par avance la saisie-arrêt qui va frapper les salaires ou le produit de son travail. — Le jugement qu'il rend est signifié au conjoint et «u tiers débiteur, et cette signification emporte attribution au demandeur des sommes dont la saisie a été autorisée (art. 9). — Le jugement est exécutoire nonobstant oppo-

sition ou appel et sans caution. 11 confère à celui qui l'a obtenu un droit sur les salaires futurs. Mais il peut être modifié si la situation respective des époux justifie ce changement (art. 10). .\u cas où l'époux viendrait à changer de patron , la signification au nouveau patron suffirait, sans autre procédure, à lui faire produire tous ses elVels (Bauliry-

LaCANTINERIE ET IlOUQVES-FOURCADE, t. 3, n» 2129 quinguit^s).

77. Lorsque les époux vivent séparés de fait, d'un commun accord, les arrangements pécuniaires qu'ils ont pu prendre à l'occasion de celte séparation sont nuls d'une nullité d'ordre public. Chacun des époux peut donc en refuser l'exécution et exiger la reprise de la vie commune (Grenoble, 1 1 mars 1S5I, D.P. 53. 2. 62; Bordeaux, 31 mai ISSi, D.P. 55. 2. 289; Nîmes, 9 mai IStiO, D.P. 60. 2. 219; Civ. 14 juin 1882, D.P. 82. 1. 248; Pau, 20 juin 1894, D.P. 95. 2. 11. — Aubry et FtAU, t. 5, § 470, notes 5 et 7 ; Laurent, t. 3, n» 55 ; Beudant, t. 1, n» 309 ; Baudry- LaCANTINERIE et IlOUQUES - Fourcade , t. 3, n» 2131).

78. Si la séparation résulte du fait de l'un des époux, celui par la volonté duquel la séparation s'est produite et se maintient ne peut obliger l'autre à lui fournir des aliments. Ainsi, dans cette situation, le mari ne peut réclamer d'aliments à sa femme, s'il n'a pas la jouissance de ses biens ; il a seulement le droit d'exiger le rétablissement du ménage et de faire payer à sa femme la contribution réglée, à défaut de conventions spéciales, par l'art. 1587 C. civ. (Paris, 9 juill. 1858, D.P. 58. 2. 186). — La femme ne peut pas davantage demander une pension à son mari, lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal sans griefs sérieux et qu'il ne refuse pas de la recevoir (Req. 6 frim. an 12, R. Mariage, 638-0»; Paris, 29 juin 1818, ibid. , 638-5"). Ceux qui auraient fourni des aliments à la femme dans ces conditions ne pourraient en demander le remboursement au mari (Civ. 12 janv. 1874, D.P. 74. 1. 153; Paris, 5 avr. 1875, Sir. 75. 2. 299 ; Bordeaux, 29 mai 1878, Sir. 78. 2. 303; Req. 21 mars 1882, D.P. 82. 1. 362; Paris, 22 janv. 1S87. D.P. 90. 1. 3i0; Dijon, 4 févr. 1888, D.P. 89. 2. 3i3; Req. 11 déc. 1888, D.P. 90. 1. 340; Dijon, 21 janv. 1891, D.P. 91. 2. 349, note Planiol. — Aubry et Rau, i' éd., t. 5, § 470, note 9; Demolombe, t. 4, n» 94; Laurent, t. 3, n» 90; Plasiol , t. 1, n» 895; Baudby- Lacantinebie et Houques- Fourcade, t. 3, n» 2132.

79. Au contraire, l'époux à la volonté duquel la séparation de fait est imputable peut être tenu de payer une pension alimentaire à son conjoint. Ainsi la femme devrait une pension à son mari , si elle refusait sans motif sérieux de le suivre dans le nouveau domicile choisi par lui (Douai, 2 juin 1852, D.P. 53. 2. 132) ; ... Ou si elle rendait impossible par sa faute la continuation de la vie commune (Bordeaux, 3 févr. 1853, D.P. 54. 2. 10). — Elle aurait droit, en sens inverse, à une pension si, par le fait du mari, elle ne pouvait continuer à habiter décemment avec lui (Montpellier, 23 déc. 1830, R. Mariage, 668-1»; Bordeaux, 8 juin 1839, R. ibid., 668-2», et Contrat de mariage, 101 1 ; Douai , 29 févr. 1876, et, sur pourvoi, Req. 2 janv. 1877, D.P. 77. 1. 162). Le mari serait, en pareil cas, tenu de rembourser à celui qui aurait recueilli la femme les dépenses faites pour son entrelien (Bordeaux, 8 juin 1830, R. Mariage, 1:80 ; Dijon, 11 juill. 1872, D.P. 73. 2. 215 ; I3esançon, 15 juill. 1874, D.P. 74. 2. 219). — Mais la femme qui est séparée de fait d'avec son mari et qui reçoit de lui une pension pour ses besoins n'obligerait ni le mari ni la communauté par ses dépenses

f)ersonnelles, même si ces dépenses avaient e caractère de fournitures alimentaires (Besançon, 25 juill. 1866, D.P. 66. 2. 149).

80. Sur la pension alimentaire après le divorce ou la séparation de corps, V. Divorce, Séparation de corps.

Art. 4. — Etendue de l'obligation ; Modb DE prestation ; Sûretés ; Solidarité Indivisibilité.

§ 1". — Fixation de la pension alimentaire,

8t. « Les aliments, aux termes de l'art. 208 C. civ., ne sont accordés que dans la pro-

Sortion du besoin de celui qui les réclame et e la fortune de celui qui les doit. • On doit tenir compte à la fois de ce double élément : besoins du réclamant, fortune du débiteur (Req. 23 janv. 1893, D.P. 93. 1. 184; Bordeaux, 22 mars 1893, D.P. 93. 2. 342; Paris, 16 janv. 1895, D.P. 95. 2. 518; Angers, 4 mars 1903, D.P. 1903. 2. 421).

82. Les besoins de ceux qui réclament des aliments doivent être appréciés d'après leur âge, leur sexe, leur position sociale, leur état de santé, le lieu qu'ils habitent, et d'après toutes autres circonstances, laissées à l'appréciation souveraine des juges (Req. 8 juin. 1850, D.P. 50. 1. 225; 17 juin 18.56, D.P. 56. 1. 463 ; Civ. 30 août 1864, D.P. 65. 1. 68 ; Req. 23 févr. 1898, D.P. 99. 1. 303. — Comp. Demolombe, t. 4, n»' 44 et 45; Baudry-Lacantinerie et IlouQUES- Fourcade, t. 3, n»» 2069 et s. ; Plamol, 1. 1, n» 674).

83. Les juges ont également à apprécier la fortune de celui qui doit les aliments. Ils doivent tenir compte des éléments qui la composent, de la source d'où elle provient, capital ou produits du travail, des charges dont elle est grevée, etc. Leur appréciation est souveraine et ne tombe sous la censure de la Cour de cassation qu'autant qu'elle est basée sur une erreur matérielle, démontrée par un acte authentique ou reconnue par les parties (Req. 17 juin 1856, D.P. 56. 1. 463; Rennes, 2 juin 1862, et, sur pourvoi, Civ. 30 août 1864, D.P. 65. 1. 68). 11 sulfit que les bases de la fixation des aliments soient indiquées, sans qu'il soit nécessaire que le juge établisse, par des calculs rigoureux, la fortune du débiteur (Req. 17 juin 1856, précité).

84. L'obligation de fournir les aliments n'emporte pas celle de payer les délies (Bruxelles, 19 janv. 1811, Bordeaux, 10 janv. 1843, R. Mariage, 678. — Aubry et Rau, t. 6, § 553, note 33 ; De.molombe , t. 4, n™ 53 et 54; Baudry-Lacantinerie et HouguES- Fourcade, t. 3, n» 2078). — Si, cependant, les dettes avaient été contractées pour les besoins alimentaires, celui qui doit les aliments pourrait, d'après un arrêt, être condamné à les payer (Bordeaux, 8 juin 1830, R. Mariage, 68Ô. — V. supra, n» 79). Mais cette exception n'est ad mise par les auteurs qu'autant que les circonstances expliquent suffisamment pourquoi les aliments n'ont pas été demandés plus tôt (Comp. : Demolombe, t. 4, n»s 5o et 74 ; Àl'bry et Rac, t. 6, § 5o3, note 34; Baudry-Lacantinerie ET IIouques-Fourcade, t. 4, n»' 2079 et 2080. — V. aussi Civ. 12 mai 1812 et 17 mars 1819, R. Mariage, 735).

85. Les père et mère condamnés à servir une pension à leur fille ne peuvent pas être condamnés à lui fournir un mobilier et des frais de premier établissement (Bordeaux, 20 juin 1832, R. Mariage, 676 et 686-5»|.

86. Celui qui peut être tenu, le cas échéant, de fournir des aliments à son débiteur n'est plus obligé, comme il l'était d'après la loi romaine (bénéfice de compétence), de lui laisser ce qui lui est nécessaire pour vivre, lorsqu'il poursuit le recouvrement de sa créance (\'alette sur Proudiion, t. 1, p. 450, note a; Demolombe, t. 4, n» 56 ; Aubry et Rau, t. 6, § 553, note 1 , p. 98 ; Planiol, t. 1, n» 675; Baudry-Lacantinerie et Uouqbes- Fourcade, t. 3, n» 2085).

Art. 4, J 3.

§ 2. - Mode de pfestalion de l'obligation ahnicnlairc.

87. — 1» Morle narnial. — Los parties soni libres de régler comme elles l'enleiident le nioile irexécuîion de l'obligalion alimentaire. — A délaul de ronveiUion amiable, le ju;;i' ne peut, en principe, prescrire d'autre moile d'exéculion que le payement d'une pension eh argent (Aiimv kt Hau, t. G, § 6r>3, noie 35; De.moi.omhi;, t. 4, n" 58 et 51t ; Lau- RE^T, t. 3, n» 73; llic, t. 2, n»> 210 et s.; l!i;i iiANT, t. ■], n» 3GS; Planiol, t. !, n»' 079

et tiSO).

88. Le mode de prestation de la pension en argent est, d'ailleurs, laissé à l'appréciation des tribunaux (Hcq. Vi gcrm. an 13, 11. ilariaqe , 01)0 et OSO-i"). Ainsi le juge peut ordonner que le pcre comptera directement aux fournisseurs du lils le montant de la pension (Rennes, 21 déc. 1810, U. Mariage, WX( et OÔ'J). Il a élé jugé qu'en pareil cas le lils n'a pas d'action pour faire opérer une saisie sur les biens de son père (Rennes, 8 aoilt 1811, R. Mariage, 091).

89. Ordinairement, la pension alimentaire commence à courir du jour de la demande. Mais le juge peut ordonner qu'elle ne sera servie qu'il partir du jour du jugement, s'il n'est pas démontré qu'elle fût nécessaire à l'époque de la demande (liordeaux, 14 déc. 1841, R. Mariage, 092 et C99-1»). — A l'inverse, lorsque, antérieurement à la demande, le débiteur servait une pension alimentaire au réclamant en vertu d'une convention, le juçe peut faire courir la pension qu'il alloue a partir du dernier payement effectué, et non pas seulement à partir de la demande (Hennés, 12 juin 1810, R. Mariage, 091, 021).

90. Le juge délermine aussi, d'après les circonstances, les dates des payements de la pension. 11 peut en ordonner le payement par trimestre, par mois ou même par semaine ou par jour. l\ peut décider qu'elle sera portable, et non quérable (Demolombe, t. 4, n»04; Aubry et R.\u , t. 6, S 553, p. 110; Planiol, t. 1, n» 080 ; Baudry-Laca.ntineiue ET IlouQUES-FouncADE, t. 3, n» 2089).

91. Les pensions alimentaires sont destinées à subvenir aux besoins présents et futurs, et non ans besoins passés. Il en résulte qu'elles n'arréragent pas. Le créancier d'une pension alimentaire, qui ne l'a pas touchée pendant plusieurs années, ne peut donc réclamer les annuités échues, s'il ne justitie de dettes contractées pour cause d'aliments ou de circonstances qui ont pu empêcher la réclamation des arrérages au fur et à mesure de leur exigibilité (Paris, 1" déc. 1832, R. Mariage, 671 et 714-1»; Bordeaux, 13 août 1872, D.P. 73. 2. 120; Caen, 27 janv. 1874, D.P. 70. 2. 53. — Aubry et Rau, t. 6, § 553, note 40; Demolombe, t. 4, n»» 41 et 71. — V. cependant : Rennes, 12 juin 1810, Bordeaux, 8 juin 1830, B. Mariage, 071. — Baudry-Lacantinerie et HouQUES-FouRCVDE, t. 3, n» 2104).

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