p." Modes d'exécution exceptionnels
— Par dérogation à la règle d'après laquelle les pensions alimentaires se payent en argent, le payement en nature peut être ordonné dans deux cas, l'un général, l'autre spécial à une catégorie de débiteurs.
93. — Premier cas (C. civ. art. 210). — Le débiteur peut être admis à fournir les aliments chez lui, lorsqu'il justifie de l'impossibilité où il est de payer une pension. Le juge apprécie, d'après les circonstances, si l'existence en commun ne pMsente pas d'inconvénients
— (Al-bry et Rau, t. 6, § 553, note 38; Laurent, t. 3, n» 73; Planiol, t. 1 , n» 084; Bai'dry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, \. 3, n» 2093).
94. Le juge peut ordonner que les aliments seront fournis au domicile du débiteur, quelle que soit la qualité du créancier
et du débiteur. Ainsi les père et mère, qui ne peuvent fournir une pension peuvent être contraints à recevoir leurs enfants chez eux, s'il leur est possible de fournir des aliments en nature (Demolombe, t. 4, n» 01; AuBiiv ET Rau, t. (i, § 553, note 39 ; Bal'dry-