Ilevanl les jiiridiclions on n existent
pas d'a\ '-S. les parlii's doivenl se pi-ésen-
lir en personne pour assister l'avocat, ou donner mandat de les représenter à une tierce personne, qui assistera I avocat.
Mais, par dérogation à ces principes, la loi lin 12 juin. liHIô (art. 26) a donné aux avocats réj;iilièremeiil inscrils à un liarreaii. le droit de re|uésc-iit(-r leurs clic-nls sans procuration devant les justices de paix. Ce droit s'applique aux tribunaux de simple polici-. Les avocats pi-uvenl. par conséquent, y faire tous les actes qui sont la consi-ipience loi^iqiK- et nécessaire di- leurs pouvoirs li-lsrin apiiel. opposition, pourvoi (Trib. sinipie pol! Paris, 17 ocl. l'-IO."). D.P. 1906. ■^; 57). — Le même droit leur est accorde devant les conseils de prud'hommes ( L. ''7 mars I'.I07. arl. 26i. — H faut mi-nlionner aussi la loi du 22.jiiill. 1W-' sur la procédure à suivre devaiil b-s conseils di- prefeclure, dont l'art. 8 est ainsi conçu : " Les parties ou leurs mandataires pc-uvenl prendre connaissance au liietl'e. mais sans déplacement, des pièces de l'all'aire. 'l'onlelois le présidenl du conseil peut autoriser le déplacement des pièces pendant un délai qu'il dét(-rinine, sur la demande des avocats ou des avoués cliari,'és de défendre- les parties. Si le mandalaire d'une partie n'est ni avoue exerçant dans le département, m avocat, il doit juslilier lie son mandat par un acte sous seinu privé lé^-alisé par le maire et enre!,'istre. ou par un acte authentique ».
184. Il a été jugé que l'avocat qui se présente devant le Iribunal de commerce, en vertu d'une aiilorisation verbale, doit être tenu pour un mandalaire régulièrement constiliié, et celui qui déiiii- le mandat doit recourir à la procédure du désaveu (Montpellier, 2 juin 1890, D.P. !»2. 2. 140). Mais cette solution esl conlraire a la doctrine "énéraleinent admise, la procédure dn désaveu n'est pas applicable aux avocats (\. Désaveu ). ....
185. Bien que les règles de sa prolession lui fassent un devoir de ne pas accepter de mandat (V. supra, n"» l.xS et s.), le mandat dont l'avocat se serait charge serait certainement valable et obligatoire pour les parlies. |,a preuve de ce- mandat ne |)ourrait être fournie que dans les formes du droit commun. C'est ce qui avait été jnge .spécialement pour l'avocai qui se présentait en iustice de paix comme mandataire de son client avant la loi du 12 juill. 190.) (Civ. I!) déc 1899. D.P. I9(H). I. 10.). note de M. Claroi. , .. I 1- -
186. I. avocal qui se chargerait de 1 éxecution diiii mandai pourrait évidemment .leniander ce qui lui est dii |iar I action qui appartiendrait à toiil mandalaire (Be(|. Ma\v. I8;i9 B '>64) — 11 serait responsable, contorménieiiL au ilroil commun, de l'inexécution de ce mandat. Ainsi l'avocat ijui, charge .l'interjeter appel d'une décision, introduirait tardivement ce recours engagerait sa cesponsabililé (Trib. civ. Bruxelles, lo nov. UIO.) /." Loi, 8 janv. liKKil. De même, engae'era'ilsa responsabilité I avocat qui, s étant char^'é de transmettre une provision a un avoué, négligerait de le faire en temps utile
1 1 laisserait 1p juecnient devenir détinilir . Keq. 19 jaiiv. 1898^ IJ.1>. 98. 1. 80).
AiiT. 1.
UltLlCATIOXS DE L'AVOCAT.
187. — I. En principe, l'avocat est maître li accepter ou île refuser une cause et ne lépond «pie devant sa conscience des niotils de s:i décision ( Hiom. 11 juill. 18'2S, H. "237.
- Moi.uiT. t. 1. p. 79 et lOG).
188. l'ar exception, la loi l'ait une obligation à l'avocat d'accepter la cause (jui lui est conliée ou de faire connaître les niolil's de son refus, lorsqu'il est nommé il'ol'lice iC. inslr. art. "291; Ord. -2U nov. l8-2->. art. U : l..±2janv. 18.')l.art.3:'27mai lS8.">.art. lll.— Mans le cas prévu par l'art. ■294. c'est-à-dire loi-sipie l'avocat est désii;né par le président poui' assister un accusé qui doit eouiparaître devant la cour d'assises, il doit faire ajjprouver ses motifs d'e.xcuse ou d'empêchement par la cour, llans tous les autres cas. l'appréciation des motifs de son refus appartient au conseil de l'ordre iMollot, t. 1, p. 79 et i.-i7. — Civ. i:{ juill. 18-2.^. H.2Si. — Garson- NKT. t. 1. S "219. note Si. — L'avocat commis ne peut se relever lui-même de sa commission même avec le consentement du client . même si celui-ci déclare ne pas vouloir accepter son ministère (Trib. Chateaubriant. lO.iuill. ISSt. ll.l>. 86. 3. 48).
189. D'autre part, l'avocat qui a accepté uni' cause ne peut l'abandonner d'une manière intempestive. Il en est ainsi non seulement en matière criminelle (G. d'ass. Seine. i:? juill. 18:e. l!. -£i->: DéUb. 19 déc. 18W. I).l>. ."H). 3. 13; -20juili. 1852, S. lO'H. mais aussi 111 matière civile.
I.'abanclou de la cause, le jour de l'audience, au moment où les débats vont s'en- Sager, constituerait une faute, même si l'avocat s'était l'ait remplacer par un confrère, l'avocat ne pouvant, d'ailleurs, se substituer un confrère sans l'ap'ément du client (.arrêtés des 27 févr. 1855, 7 juin 1859. — ilûLLOT, t. 2. p. 402). il a été juçré, à cet épard, que l'avocat qui, chargé de jilaider pour une partie civile, ne se présente pas à l'audience au moment de l'appel de la cause et laisse donner défaut -congé contre son client, sans que son absence puisse être e.\cusée par un motif légal , est tenu lie rembourser les frais de 1 instance et les honoraires qu'il a reçus (Trib. civ. Bordeaux, 14 févr. 1887. D.P. 87. 3. 96).
190. L'avocat ne peut alléguer comme excuse qu'il n a pas reçu les honoraires qui devaient lui être versés d'avance. Mais le refus de plaider serait excusable, si, l'avocat ayant accepté de plaider devant un tribunal éloigné, le client ne lui fournissait pas les moyens de faire un voyage long et dispendieux, l'avocat n'étant pas tenu, ne devant même pas faire des avances pour son client ■ An été 31 juill. 18(j(), .MoLLOi, t. 2, p. 220).
191. — il. L'avocat doit observer une discrétion absolue sur tout ce qui lui a été conlié par son client (V. ixpra, n"' 148 et s.). — Il y aurait méconnaissance grave de ses devoirs lie la part 'de l'avocat qui, s'étant chargé des intérêts d'un client, accepterait ensuite la défense de l'adversaire (Req. 19 janv. -1898, ll.I>. 98. i. 80).
192. — III. La responsabilité civile de l'avocat n'est engagée que s il s'est rendu coupable de dol, de fiaude ou de négligence grave. Il n'est pas responsable de ses conseils, ni de la perte d'un procès qu'il a conseillé de bonne foi ( ïrib. civ. Valence , 2f( févr. 1905, Pond, fr., 190."). 2. 197. — Moi.LOT, I. 1, p. 8 et s.; GARSONNliT, t. 1 , s 2-Ô.3).
193. — IV. Dépôt de pièces. Hécépisaé. — L'avocat reçoit de son client les pièces que celui-ci lui conlie pour la défense de ses intérêts. Les règles de l'ordre lui font un devoir (le ne pas en donner récépissé. Mais il
serait responsable, comme tout dépositaire, de la perle des pièces qui lui auraient été remises (Rennes, i" mars 1832, H. 33t)).
194. Il est cru sur sou afiirmation, lorsqu'il déclare avoir restitué les pièces qui lui ont été remises (CltI':sst)N, t. 2, p. 8'H. C.el)endant, s'il poursuivait judiciairement le payement de ses honoraires, il seiail soumis au droit commun et le serment décisoire pourrait lui èlie déféré sui' la restitution des pièces (.\i.\, 12 nuu's I83^i, H. 247).
195. 11 lU' l)eut retenir les pièces en garantie du pavement de ses honoraires (V. hifra, iv 200-3>')"
196. Si une opposition à la remise des pièces lui était signiliée, il ne pourrait se faire juge du droit des tiers et ne devrait se dessaisir que sur la mainlevée de l'opposition (Arrêté 17 ûvc. 1850, Mollot , t. 2. p. 223).
197. La ministère public ne peut exercer une perquisition dans le cabinet de l'avocat pour y rechercher et saisir des papiers touchant à une instruction criminelle que dans le cas où l'avocat est lui-mênu" poursuivi et dans celui où les pièces recherchées sont étrangères à l'exercice de sa profession (Mollot, t. i. p. 157 ; Faustin Hiclii:. Traité d'inxiniclioii criminelle, t. 5, p. ,509.
- Comp. Req. 13 févr. 1893 (i"- esp.), D.l'. 93. 1. 193).
Aiît. 3. — Des honoraires.
198. Sous l'inlluence d'usages très anciens et d'une tradition à peu près constante, les honoraires de l'avocat ont été considérés comme la reconnaissance d'un liienfait jilutot que comme le payement d'un travail, .\ussi était-il interilit à l'avocat de les i-éclamer judiciairement. Il était de règle, au Parlement de I^aris, que tout avocat qui demandait des honoraires en justice encourait la l'adiation du tableau i.Merlin, Réperl., v" Honoraires, S 1). Il existe aujourd'liui entre les usages du barreau et la jurispnulence une opposition marquée.
199. — I. Usages du barreau. — La règle ancienne a été conservée par le barreau moderne, il est à peu près universellement admis que les avocats ne doivent recevoir de leurs clients qu'une rémunération spontanée. Cet usage, que des publicistes ont qualilié de ridicule préjugé, a sa raison d'être dans la préoccupation très légitime de ne .pas mettre en présence devant les tribunaux l'avocat, dépositaire de secrets de famille, et le client ipii les lui a confiés, et aussi de maintenir lindépeud.ance de l'avocat à l'égard du tribunal qui pourrait être appelé à taxer ses honoraires. — Tout en maintenant, d'ailleurs, énergiquement le principe, les conseils de discipline et spécialement celui de Paris frappent moins rigoureusement qu'autrefois l'avocat qui y a contrevenu, en ne prononçant plus la radiation, mais seulement l'avertissement ((^ons. de discipl. des av. de Paris, 6 janv. 18,52, D.P. 53. 3. 13; 10 juill. 1800. — Moli.ot, t. 2, p. 25fi et s. — Comp. : Req. 4 janv. 1853, D.P. 53. 1. 14i.
200. De le ((ue les honoraires doivent être volontaires, il résulte : ... 1» que toute réclamation directe ou indirecte, par lettres ou démarches, est interdite à l'avocat (.Arrêté 3déc. 1850, Mollot, t. 2, p. 239; 18 mars 1854. iliid., t. 2, p. 2t)7) : ... 2° Qu'il ne i)eut abandonner la défensi^ au dernier moment, sous prétexte (]ii'il n'a pas reçu d'honoraires (V. supra, n" 189 ; arrêtés des 20 mars i8i9 et 18 janv. 1860, Mollot, t. 2, p. 293 et 295): ... 3" Que toute rétention de pièces pour garantie de ses honoraires lui est inlerditi' (Arrêté 17 déc. 1853, Mollot, t. 2, p. 22;j. — Conlra : Aix, 14 juin 1905, Sir. liKXi. 2. 99: Gabsonnet, t. 1, § 25.5).
201. L'avocat qui a -des raisons de suspecter la reconnaissance éventuelle de son
client peut demander une provision, sans contrevenir aux usages de la profession.
202. Dans les causes plaidées d'oflice, l'avocat commis non seulement ne doit pas di'mander d honoraires, mais ne peut même pas en accejiler, lorsque le client lui en ollre , soit avant la plaidoirie , soit après I Arrêté 24 déc. 1850, .Mollot, t. 2, p. 219). L'avocat ne peut, d'ailleurs, se charger d'une all'aire d'oflice, sans y avoir été autorisé par une dési^'nation |iarticulière (.Arrêté 13 nov. 1860. Mollot, t. 2. p. 261).
203. .Malgré l'abrogation de l'art. 43 du décret de 1810, le conseil de discipline continue à être le juge naturel des contestations entre plaideurs et avocats sur la lixation des honoraires. Le conseil de discipline peut contraindre l'avocat à une restitution partielle des honoraires, si les honoraires versés lui paraissent excessifs (Mollot, t, 2. p. 262. — Comp. Arrêté 27 févr. 1855, Mollot, t. 2, p. 3'j5i. il a été jugé que l'avocat n'est pas recevable à appeler de la décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires (Nîmes, 30 juill. 1825. R. 263).
204. Le conseil de discipline apprécie encore le mode de lixation des honoraires, il repousse les honoraires à forfait, à tant par mois (.Arrêté 21 mai 1851, Mollot, t. 2, p. 216): ... Ou à tant par all'aire (.Arrêté 4 mai 1852, Mollot, t. 2, p. 257). Mais la règle à cet égard est loin d'être suivie en pratique.
205. Les règles de l'ordre prohibent d'une façon particulièrement énergique, conformément à une tradition constante, le pacte de qiiiita lilis, c'est-à-dire la convention qui as.socie l'avocat aux chances du procès en lui allouant pour honoraires une partie de ce qui pourrait êti'e obtenu (.Arrêté 14 déc. 1852, .Mollot. t. 2, p. 291). il faut considérer, spécialement, comme rentrant dans la prohibition la stipulation, pourtant très fréquente en pratique, par laquelle l'avocat se fait promettre tant pour cent sur les sommes obtenues en sus des ollres de l'.Adniinistration en matière d expropriation ( .Arrêté 13 juill. 1852. Mollot. t. 2, p. 274). Cet arrêté, qui prononçait la suspension de trois mois contre un avocat, fut maintenu par la cour de i'aris le 29 janv. 1853, et le pourvoi formé contre l'arrêt fut rejeté (Req. 22 août 1853, D.P. 54. 1. 345).
206. il est d'usage que les avocats ne donnent jamais quittance de leurs honoraires, hors les cas où ces honoraires sont remis par un mandataire ou une personne comptable. Le décret du li déc. 1810, qui prescrivait de donner quittance, a été abrogé par l'ordonnance du 20 nov. 1822 (Mollot. t. 2, p. 118 et s. : Garsonnet, t. 1, S 255, note 7).
207. — IL ■Ii'ris))riidence. — Si les règles de l'ordre interdisent à l'avocat de poursuivre le payement de ses honoi'aires, une jurisprudence constante lui reconnaît ce droit. La loi elle-même le lui accorde implicitement en donnant à la partie qui gagne son procès le droit de recouvrer une certaine somme représentant les honoraires de l'avocat (Décr. 16 févr. 1S07. art. 80 et 82) et en conférant un privilège au défenseur à rencontre du Trésor en matière criminelle pour le recouvrement de sa créance (L. ,5 sept. 1807, art. 2 et t : (irenoble, 30 juill. 1821. Dijon, 24 janv. 18i;i. It. 2Mi : Req. 2 mai 1853. D.P. .53. 1. 168 : Trib. paix Paris, 1'-' juin 1870, D.l". 70. 3. 78; Caeii, 1" mars i',102, D.l'. 1903. 2. 207: l'i-ib. paix Boulogne-sur- Mer, ISjanv. i'.M. Caz. pal., 1904. 1. 345: Trib. civ. Valence, 20 févr. 1905, l'aud. fr., 1905. 2. 197; Dijon , 17 juill. 190.5, Go:. Pal., I!K).5. 2. .363, et les décisions citées aux numérossuivants. —(Gahsonnet, 1. 1,^2.55). — Dans un juiiement récent, le tribunal civil de la Seine (1' mars 1905, Gaz. Pal., 1905. 1. 365) a cependant juué que les honoraires de l'avocat étaient un présent qui nepouvaitêtre exigé du
resliUié s'il n'avait
clii'iil lit «l'ii il'-vait êli'
pas élé lilircmcnl vei-se. ,li'<iit
^ 208. 1. avocat ayant lega .■meni '•;■ . I
d'txmr ■.■ nn. action en j-stu-e pou. 1; m s.sl,onoraircs, un,loitcnoo,,o..re .Mn^
«■iulinairc (llonlcaux, 10 avr. l^bl.Mi.oi- . -•Ùî I " lS9i 11 non sciait antnMncnl mmc s I
ion"n'Kcn.na,lcs,,oMcsMM,.sr,^c,,m.uj..s contre SCS clients, par cxcn.plc, - - "" l.
;^:;;;;^',air;«:s;''rr::i^.^Mï;;,;',.cs
^i';ritiablcsaefcais.,niava,2^.,;m..MpU'i leur dette cl al,so,;l,c plus ' " .p , .
b ;:u;:'t;; r';~i' âc ':ii'e;pi-\iu
E n 't'-avcrlu ^irUXnluf ;
|Sf^;r;^irà!ri^.^ir3nr;^^
U.P. Si. 3. y-i, et Hcq. 4,ianv. 1S,).S. D.l ■ o.>. '■ 209. Man.iuent également à leu.s .levuiis
î«t^ru;'Tir;:%:;^r;i::ï,i^:;^^ Spîrëoïï;:;::;:tior:i"'-in r^.
avec k- client' lui-nuMUC que 'anliven c,>l partie en espèces, pact.c au nunc la Lnpensation a,.unsc par hu,ssn. J.IC.;,
;;r?::;J^:àcsh.i;rau.çs.pLrnneanairc
'''iU;\î:i!S;."'ra:oc;aaa.irçu.,s
tice l" m- le pavcmenl de s,s lu.uorau-cs ,1 ■S. le "ijale ucnl qu il peul oppos,.r ,.,1 cojn- ::^sation les honoraires ,lout -'V --="-^^ „i ,.sl rcleval.le (l.nuo^es. 24. un. IS t. Il' 7(i 1 llil. - Conini : Arrêtes 8 luni k^e;Vn.arsl8ÔU;Mo,.,,or!.2p io. e
401). I.a oonipcusatun. sera leL;ale ou J ciaire selon .pie les honoraires auront eh. on non. convenus .l'avance (t;.vRSoNNl.;T. 1. 1.
^ 21 I.'l'- avocat peut user, pour le reconvieincnt le sa créance, .le tous les moyens au- ^r i^s par la loi. 11 peut pro.lnn^ concurreniincut a\ec l.'s aulr.'s civancicrs dans les :,r,hH.s,leMli..^|l;-l--;^^™-^;
ù.rari c|ue lavocal qui. plai.lanl pour ,h s c4anciers dune liquidation judicaiiv . ..I uV'iU une .h^cision lavorahle a la masse peut réc amer à celle-ci le payement ,le ses h.j lo- ■air..s. mais scuh-nienl ,■,! rnonnau- d.- idemle (lliion, 17 juill. l'.K).->. Ga:. Pal l'.K.)... 0 3 3) On p nierait objecter sur ce .lernier
pohn,iie l'alocal ^^-^'■.:^^-^J?'^^:^^T;:^ cier d.- la mas.f .d qu'a ce titre il ne devait p.as subir la loi du ilividcnde.
212 Sauf en matier.' criminelle (L.
r,'vv\ ml, art. 2 .'t 4), et sous reservede lly,olhèqne'.|ii.liciaire .,u'il peut pr.Mnhe .n\VMtu,Vnnju,,Mu,.nl.h.c,ni,lainnau. .la .-réance .!.■ lavocat est purement cluio^ .1- |,ai,... et m. hénélici,. pas .lu .pnv.k^e . es rais .le iuslice .Trib. civ. beino. '28 I.-m ■ ISW ItP 711 -2. 7."., note). - Sur h' privi-
ilu d.'l'ensenr en matière
crimiu.'lle .
Gfi:. Trib
V^Tr'i'l" c"i\" AMii. 8 .juin 1854. n.I (;■; Kcnnes. 13 août lf^7S U 1>. /H Trib. com. l'.ap. -J) ocl. ItHU 11) uov. l'.W.'». . ...
213 Les honoraires, lorsqu ils ont ttc voîontaircni,.nt payés par le client nepeuven èire rèpéti's ( (i.vnsi.NNKT. t. I . S 2.)o). - " en ser.-iit aulrement. toutelois . s, le payein.Mil avait eu U.mi sous l'empire .1 une conaii.h- morale . telle que la menace de VM.OC d'un., transaction iT-'il'- civ,.S'>'>it- ■ l^rmars 19a'.. f;..:. Pal.. \'M-'- 1- ;«'•')• , 214 Les honoraires de 1 avocat ne sont pas soumis à la ta.xe. La fixation faite par le
i.ril' ,lu l(i .lèc. 1807 (art. 80 .^t 8-2 V. Hi,,n-a. ^%7 " est lelative qu'aux .'èpèftions -ju, pcm^nt être formées P-' "' P"'; ';" . '* .j!
!;a,né, s.;n proç..s ^> -„- '^,'^" , •:,^:::.
comb.; (<•'■'■'",''''',;,• .■•„în-,.>iil 18-29 .)i; -ivi' Is:K) 1. '211; l.imoL4.'s, tu .loiii io..>
1890. I>.l'. tH- '-J- ••'■• Ij''!':."'- •"•"^"" ■U di'c lOO'i. ll.l'- li>0'i- •'•-''■ , I
■"m ^Ts tribunaux se ''-^connaissent p,uvoir,leré,luirel..shono>;Ures,e a^o.^at
i;^l^-a./l"v|;rel z| e f ^.m. ,,u
!î-.^r-^"^,;;tt;::!r(^.^î:=.-.^"
' '^S l?!nl^:;;:'Me"ce s-accorde avec I. ,.,,^!^[sd,^'disc!pliu..ponrpr.,hiberle,>a^e
Ji^; ^iVi-: 1898 1..P. 9S. 1.41ô.-.iM.soNNM
1 1 >; -'"ili^ — V. siiïira, iv 'Iw. 216:'Lavo.-al a un,' action s.;li;h.ire cou r-
„„7s ^s ,-1 .-Mis .pii r.>iit charj^é.l une aflain a av-, Cl 1 le même intérêt (Comp. 1 onai.
2 le. m H. 253). - 11 a été ju^e que r-ivocat .mi a prêté son ministe v a un. krMans u^. instance -- ' J™!-;,;;, pas .l'action .lirech^ .-ontr.. !'•■«="■ 'f[
;;;--:r.:c;:^;:mua::.éiB^u^.c^:'8i;ii':'
■^«ÉV:- E^oca, n a pas ..'action <:mU.. laf,,'- .|ui lui a r.Mius le dossic IU<1 2 mai isk sol. impl...lKl>. :vi. 1. 102) ; - •' moins .lu'il n'apparaisse ipie h.
sil était établi que 1 avoue a to (^ u .s
-lîxrni^rd: .^/Su-rdoiuirp.;! 1"
our ait résulter .les usages locaux ou des 'relations <le l'avocat ^'^'^ J^'T ^l .t^ Nîmes, 2 déc. 1868. Sn- ''-.^j^^.^ \\^-.
!l^si'iCul;;î^^i^voi!;;e!JS^n;;arl.l
:-trrc::Vn?;^r^r!:^--r^^oc^^(î
'^^ "^t ne peuj invoquer la co.npeU.ic.. exceptionnelle étal, le par lai. f ^^^ ï^^\ civ. (Cl'ambêrv Ll '»»,',:i '^'^^'j/V,' ^95). '^^^^"'ti^Jpi.^CVrt'^'-l^^uidécrt ,U 8n6. le honoraires .levaient, <:^ ^^'^J^'
3™ s "ui> .i.»i i.,,y; P;",5™l£ "u
W 'l^l- Bordeaux. 20 août 1829, K. -k>;. res\ ce qu'a loujonrs .léci.le la jurism-.,dence les 'tribunaux .h' Bel.'ique. ou le pin.iuiu '■ . vim.eiir llirnxelles,
if'iléc 8 4 1 ^- 182ô: 12 juin. 1828.
!^ ^.^ ^8^" h!"^" Maif I j^n^^pn.de.ce"r nndse considère ces .l.spos,lK,..s co ,,ne ab,o,ées par l'o-'-lonnanœ .le 1822 cl déci.le, en conséqi.ence. -P"^^ ; Ç «" ''^^,^i. vocal est une action pei-sonnelle et moiu îière. soumise aux règles ordinaires de
co.npétema- (lt.<|. « avr. 1.8:i0. II. .'iW ; .\ix 2 .liais 1834. It. 247 ; l'oitiers.2i janv. 18/9.
client n'a .lon.ié.^ a
T) p' 79. 2. 95. — G.vnsiiNNKT, - -, .. icil,.' .-sl donc .le la c.nnpelenc- .l.i jnt;e . . ,ix lors.p.'elle n'excè.l.. pas -'" ^''"'^ ''.""'^:' Trib .le p.iix dcBoub.iim-si.r-Mer. l..jan\
d.. .mn.nerce est .n toiil cas .ncomp.t.nl , \ix II juin 1905, S.r. I90(.. 2. 99).