‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 22 sur 589 · mi. r.iaii, () fi'vi-. \'.m. La Loi, 2'2 mais · texte numérisé non relu

mi. r.iaii, () fi'vi-. \'.m. La Loi, 2'2 mais

UKI'ii. ,, , ,

171 II r^l ii'( iiiiiriiiimlu ;i I avocal ilr nr pas s,. ,liai-iT lin .jossicr (l'iin .•licnl.l ml cl,- ses nmlivics sans iMi avoir avisr clui-oi. Mais il 11.- smilili' pas .|ii iiiw piMiii; ilisiipliiiain- piiissr l-Iiv molivcc pai; 1 i.nlili (le cv il.-MiirciiTimvi'Iiailcr. — H a l'Ii' jn^''. a cet r-yard. qnr lavoral M"i. <-"iyaiil de liniiiif foi (l'iir la cliciilrlc d'iMic adiiuiiishal ion avait l'tr iviiir.' à nn coiirivir pour lui chf <-oiiliiV. aloi-s ipiil ni' i'avail pas itcIwit ht. a l'ail uni' visilc an iliiriti'iii- ili' l'i'H^' ailiiiiiiislialion. par pnrr polilrssr, n'a pas «on- Irrvonn aux .r^:lrs ilr la prolossioii i Moiil- ,„.l|i,.,., r, mars IS'.HI, II. P. '.M. •.>. l'i-il.

172. I.is avorats iloivcnl si- coinninniipirr iL'.ipru.nirnirnl avaiil l'amlioiirr loiilrs li-s pi.'CL'S ilr Iriir ilossior. ilonl ils nili-iiiliMil l'aire iisa"i' l.i's piori-s iloivciit èlir ooniiniininnrrs rn orii^inal. I.i- lait ilo sr servir dans iiiK- plaiiloirir de pières non ronininniipiiTs coiislilnr une l'ante diseipliiiaire ipie les conseils de discipline ont en Ireipiciniiient à répriini-r (C.UKSSON . I. I . P- '-^^ et s. I. — Cependant, an criminel et an cm-rectioiinel. la communication préalalile des pieeesji est pas oliliuatoire i .\rièlé dn conseil dii .i au-. I.S.'i',). ^V. l'.ni;ssciN, t. I, p- •<>^'^ et s.).

173. I.a commnnicalion dune pièce peut n'être ipie partielle. I/avocal n'est pas olilij;!de l'accepter avec celle restriction; mais. s'il l'a acceplée. il ni' pent. sans contrevenir an\ ivyles de l'ordre, poiler ses investigations sur la partie non cominniininee et en faire état i .\nvli' '.I l'évr. IS."):i. Moi.l.oT. t. ■>.

p. '2'2ti).

174. Lorsqu'il est constant ipi un a\ocat a promis de ne pas l'aire étal diim; lorresnondance.il encourt une |)eine disciplinaire en laissant cette correspondance dans le dossier remis an trilinnal iHe(|. lUdéc. IS8I>.

D.i'. s7. I. yioi.

175. L'avocai cpii reçoit de son conlrere une pièce en comninnication ne peut la remettre à qui ipie ee soit, ni y l'aire anc-nne rature on apostille. Il commet nne lanle professionnelle, s'il se dessaisit de celte pièce aux mains de son client pour tpi il soil |irocédé à l'enrc'iistremenl (Lyon. •> juin IWI.S, U.P. l9Uti. I.''2;i7|.

175. VI. Respect de la Un et de ses représenlitiils. — L'avocat doit s'abstenir de toute attaque contre les lois ou les autorités établies (Ord. 1822, art. 43 1. — Le respect des autorités a été entendu avec plus on moins de risiueur. selon les épo(|nes on les ré"imes politiques (V. à titre d'exemple : Cons. ilEt. 31 août 1832. U. -m? : Pans. ,-> déc. IK'K. H. 412, et, sur pourvoi, (.iv. 22 iuill. I8;i4, U. 4.'>7: Civ. 25 janv. ISS't. H. -X-yi: 27 nov. 18:58. H. 'HI8|.

177. VU. Hes]iirl de la itiadislralare. — l.e respi'ct de la inayislralure est l'un des devoirs essentiels de la profession d'avocat . qui doit être observé en loule inalière et en toute circonstance (Bordeaux. Il déc. I8,S<.). Il 1> 'Il 2 117: Heq. 9 juin l«M). D.P. 'M. l.'rà; Toulouse. 12 mai 18111. U.P. «i. 'l- 2781. ,

L'avocat doit, dans ses rapiiorls a\ec le mauislral, se conformer aux iisaj;es consacrés par la bienséance. L'avocat charge d'assister un inculpé iiiani|ue à ses devoirs lorsqii il use dn minislèie de l'Iiuissier pour notilier au ju^e ml constal et des conclusions, qu'il pouvait communiquer au magistrat par d'autres moyens, cl lorsqn il montre mi mauvais vouloir, une méliance blessante .l une liostilité systématique à ré"ard dn mai;istrat instructeur ( Toulonse , 13'"déc. l'.IlCi. La Loi, 24 janv. 190<i|. L'avocat qui y manquerait s'exposerait à l'application d'une peine disciplinaire par la juridiction même où il aurait commis ce manquement. .\insi une cour d'assises peut prononcer la réprimande contre l'avocat d'un accusé, pour

I manquement commis à l'audience, sans porter atteinte à la liberté de la défense ((.r. :i mars 18(iO. U.P. I». 1. 1!I2). Ile même rinlerdiction faite i'i un avocat de plaider une llièsi^ attentatoire au respect des lois, de l'ordre ou de la magistrature n est pas une entrave à la libellé delà défense (Delib. du lililée. I8i>.l. U.P. 511. 3- 13). . .

l'78. Commet une iiil'raction disciplinaire siisceplilile d'êlre punie de la suspension, l'avocat qui , avec préméditation , qualilie d' " injiisle. élraiii;e cl arbiliaire .i la poursuite dirisjée coiitie son elieiil par le iniiiislère public et mainlient ces critiques en déiiil des obser\at ions qui lui sont adressées |-l'o„louse, 12 mai 18114. ll.P. 94. 2. 278|.

179. I,a ci-itiqne publique de I altitude de cerlains manislrals . notamment dans un iliseoiirs du bàlonnier. constitue une lanle disciplinaire, alors même que 1 avocat pro- Ifslrrait de son i-especl pour la majjislra- Inr,. .Paris. .-) déc. 18:n. H. 'tl2l.

180. l.e pouvoir disci|iliiiaire du conseil s'exerce, à cel é^ard. même sur les fails commis par l'avocai en deliors de sa prolession et contenant des onlra^es envers un ma-istrat iRordeaiiN. Il déc. 1889. ll.P. iM. 2. il7l.

SECT. 4. - Rapports de l'avocat et de son client.

.\iiT. 1"'. — Natiiu-; m contk.M' ou intkc.-

VIENT KNÏHI'; 1,' AVOCAT KT SON CLIKNl .

181. On n'est pas d'accord sur la ualiire de la coiiM-nlioii qui inlervient entre 1 avocal et son clienl. SnivanI une opinion, ce serail un contrai de mandai ( .\^en , i- mars I88!l, 1),P. 90. 2. 281. — Tropi.ONG, Traite du eonieai de Uiitaiie . n'" 791 et s. ; Marcaih: . sur l'art. 1779, n" 2; I)i:mastk liT Coi.mkt m; SANTKliiiis, t. 8, n" 2(14 l)is].

Suivant une antre opinion, le contrat passé entre l'avocat et son client serait un loua-e de services (LAtiliKNT, Principes de druil eiril, t. 27. n«» Sfô4 et s. - Glasson. note D.P. 90. 2. 281. - Gi.assox. Coimkt- Uaagb et TissiEU. 1. 1. u" 139: Baiuhv- Lacvntinebie et VVaiu., IJa mandat, n"' 3/.s

iVaiitres auteurs considèrent le contrai intervenu entre l'avocat et son client comme un contrai innomé (.\ix, 14 juin I90.i. Nr. HIÙ6. 2. 99. — PoîiT, Traité du mandat. ir si')' GaiîSonnet, 1. 1, S i'i'^)- . ,

Enlin, suivant un dernier système, les services de l'avocat ne pourraient laire l'objet il'un contrat civilement obligatoire. mais la stipulation dbonoraires aurait une cause licite et pourrait recevoir son exécution (.\rBKY in Rau, Cours de droit civil Irançais. ."v éd., t. 4. S 3M. texte et notes 2 et 4 t. .'). § 371 liis. texte et note 1 (/(.•.■. - Comp. Cl lU.niAlU). 1)11 louage, t. 2, n» hijb). 182. -Même dans l'iqiinion qui consi.lere l'avocat comme un mandalaire. il est cerlain cnie la mission qui lui esl conliee et qui consiste i défendre son clienl ne lui donne pas le pouvoir de le représenter. Les parties sont représentées devant les cours d appel et les tribunaux de première instance par mi avoué. Il en résulte : ... que l'avocat n en!,'a^i' pas sa partie par ses déclarations et qii il nv a pas lieu de donner acte d une déclaration qu'il aurait faite à l'audience (Bennes. 13 janv. 182(i. Paris. 2 déc. lS:^<"'-,}i''M- « i'\';- 1838. R. 3t58: Civ. 30 mars 1809 IM^ Wl. I "39- Beq. 28 mai 1894. U.P. 94. 1. .).33i: à moins ce|iendaiit (pu^ la déclaration ne lut faite en présence de l'avoué, sans protestation de celui-ci ni de la partie, auquel cas elle pourrait avoir le caractère d un aven judiciaire, si elle était nette, claire et précise ( Beq. 16 mars 18l'i.. Itiom. /août 1811). H. 368: Civ. 22 mars 1870. U.P. -1. . 41- - LarO-MBIÈRE, Théorie et pratique des otili-

qaliolis, t. ô. p. "M; Gl-ASSON et Coi.metllAAtii:, t. 1. p. 8.">); ... Q"f l'avocat qm plaiderait le fond, en oniellanl de s e.\|iliqiier sur une exception, ne ferait pas perdre le bénélice de l'exception proposée par conclusions da\oiié (Civ. :iO mai 1810. li. :«jl)) : ... Que l'avocat esl sans qualité, a ib-laiil d'iiiT mandat spécial, pour faire au t;relle une déclaration de désislemenl au nom de son clienl ( Cr. 27 déc. 19(h>, D.P. liKIi. .-.. 82i; ... (In pour former un pourvoi au Conseil d'Klat en malien- éb-clorale , au nom du clii-nl pour lequel il a piaillé (k-vaiil le conseil de préfeclnre (Cous. d'Kl. 2 liov. 1888, D.P. 89. .".. I2li).

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