L'action de l'.avocat n est pas s<..i
ni* ■ à la p.esc.iption établie pi.r 1 ai;t. 22/.i
! sujet .h s fiais et salaires .les avou.-s ; elU-
s 'pieserit seulement P^"' l'-'-^^^^;':.' ^P|;:
l-ormém.'nt au .Iroit c.nmun ((..-.■n.ble,
■î hiiU 1821. H. -240; Pau. ',1'"" 18-^8.
Uiou, 24 mai ISiS, U. 251. - GAiiSoNNt.T.
*' 220' Le iufie peut accorder des «lélais .m lif.Tt pour se libéier. par appl.caUon .l.| r irl l->44 C. civ. (Trib. paix Pans, !■■ .piin 187(1. H.I'. 71). 3. 78).
SECT. 5. — De la discipline des avocats.
\l,.f I».. Du CONSEIL I.K DISCIPLINE.
221. Le conseil de .liscipline a été' instilné par l.rdéc.-et ,lu 14 .léc. 18 0 (art. 2 .d .52. Son organisation a éh^ modilmc P?'' I^j-'"; do nai^ces .les 20 lev.'. 1822..t 27 aou 183^ e par les .lécrets .les 22-27 mars ia.2. 10-2.. m. s
870 (Tl.P. 70. 4. 30). A raison d.' ses allii- |„Uions multiples, qui ne -'""ct;-';";"^ PjJ^ sculem.Mit la .liscipl.ne . on le '"-^/"p"'.^ ^ ralcmienl sons b^ nom de c.mseil de lo.dit.
S pi , Orçianisation.
222 — l. Compo>:Uion. - L'organisation ,1,1 Conseil .le .liscipline est ré|jke acUicMeni..nl dans ses parties essentielles, pai 1 oi
on ànce .lu 27 août 18:«. Aux l-;.nes ..■ l'art 2 les conseils .le discipline se con pôs.ml de 5 membres .lans les sietjes on Unombn.- «les avocats est inlerien. a ;iO, '. si le n..mbre .les avocats '"f "'%^^\''ï,)^*! ■1 r.0- de 9, si le nombre est de .M) a lOlJ, ,1e 15 s'il est de 100 et an-dessus; de 21, .■, papis - Ilans certains barreaux , on compte 'le bàlonni.'r .lans I.. nomb.-e des m.mU.'..s dn conseil; .lans .1 aulivs, on ne ë compte pas. La premier.- p.-aluiue pa.-i.i ., ™e lie il'ulière . car le bàtonniei- lai partie .h. conseil, et le législateur, en bxa.i nombre .l.-s membres .lii consed a un 'hiVrc impair, a bi.-n montré son mtenlion ■2vi\er le partage; ce but serai ma..,,, e avec l'autn- inhrp.élal.on (Grenoble. 28 ..ov . 1<)06 Sir. 19IH3. 2. '296).
223 De ce que loi-.lonnancc s..ppose .p..- I,. conseil doit compr<-ii.lre au ...oins cin.| nembres. il résull.- .pi'un barreau .h. n.oi. s CSX membivs ne peut él ro de conseil de Uscipli..e. IJautr.- part, léb-ction est nulbst^liômbre .les avocats .mi y -Jt l-« l'iîf est inférie.ir à six (H.-q. 8 h^Ar. . f'-^ •'•■;'.• 1 -202; Bastia. 15 ma.'s et 12 .)ui . IM., H J • 57 2 16; Pau. 5 févr. 188(;. D. >. 8 ■• 2. iMl, fc 4 nov. 1889. lU". 91. 2,141 ; (.renoble, Sfdéc li)02. ri.l>. 1SK)3. 2. 4.;.).
224. Lo.sq,.'il n'..xiste pas .le conse.l .le .liscipline, ses fonctions sont ren.phes p,.i le tr 1 ,.nal de p.-emiè.-e instance, c..nl...a ment à l'art. 10 de lo.-.lonnance .le 1822, rès^é en vi^uenr à cet .-gard. Le tnb...ial peut .loue remplir ces fonctions, "on s,^u en le. t lorsque le barreau se compose .le la I os 1- SX .nembres, mais encore s., par
;:>iile lie l'alistenlion île quolques avocats, le iiombif lies volants l'^:t inleripiir à six, ou infin si, tians un hancaii élalili près «l'une conr, il ne se trouve jias rinij avocats remplissant les conililions irélijiiliililé prescrites par l'art. \ iln ilt'cret ilii 'H mais l&iiV. hifva. n- -ai) ilieii. 18 juin IKU. H. 878: Oiléans. \ mars IKiT. It. 137: iteq. ,"{1 juill. 190<>. h.P. l'.HV,. 1. -JlM: lirenoble. 31 iléc. liMh!. Il.l'. 1!HI3. 2. 47,'i: l.von , -28 juin 19t>5. ll.P. I!HK>. -1. 78: Ke<|. iS .léc. UKr.. Gaz. Pal.. 19*16. 1. 286. - Contra : Limoycs. 27mai-s I8!I5. h.l'. H7. ■>. :580i. - Mais lailriiiulion au trilmnal îles l'oiu'tiiuis du conseil (le iliscipline a un caractère cxccpliouuci ilîeq. 31 .juin. liltH). Il.l". lilOl. 1. -JOli. cl un Iriliunal ne peut se snlistitncr au conseil de iliscipline, loi-sque celui-ci existe, luen qu'il ne puisse fonctionner iCiv. 21 juill. UXI3, Il.l». i;i03. 1. ,">29|.
225. Le trilmnal, statuaut comme conseil lie discipline, doit se réunir en assemblée générale. Tons ses membres doivent être convoqués, même les juijes suppléants, sauf à ceu.x-ci à n avoir que voix co7istdtative s'ils ne remplacent pas un titulaire ( Besancon, 19 mars I9()2. D.IV I9(J3. 2. ."liOl.
226. l.es membres du ministère public ne peuvent,;) peine de niillitéde la décision, prendre part à la délibération du tribunal remplissant les fonctions de consi-il de discipline (Dijon. \:> juill. I.S.'')9. ll.lMid. I. I7i; Lyon, 28 .juin liKf., D.l'. 1906. 2. 77i. .Mais le ilroit lie poursuile qui .ipparlient au jiarquet en matière disciplinaire implique pour lui le droit d'en développer les motifs devant l'assemblée générale, sauf à ne pas prendre part à la délibération (Besançon, 19 mars 1902, précité).
227. Le conseil de discipline a pour président le bâtonnier de l'ordre. Tout barreau a.d'ailleui's, un bàtonniei-, même si le nomlii'e de ses membres est insuflisant pour l'élection d'un conseil de discipline, pourvu qu'une majorité puisse se formel' l.\miens, .ï janv. 1839, H. :i80; Poitiers, 8 mars 187,"), Sir. 7."i. 2. 80, et S. 169: Nîmes. 18 déc. 190.Ô, Sir. 1906. 2. 195. - Garsonxict. t. 1, S 264; Gl-vssoN i;t Couiet-D,vm:i;. I. 1, n-) 147).
228. — II. Eligibilité. — .\utérieurement au décret des 22-27 mars 18,")2, aucune disposition ne déterminait les conditions d'éii^'ibilité des membres <lu conseil de discipline. .\ux termes de l'art. 1 de ce décret, « ne pourront être élus membres du conseil lie discipline : à Paris, les avocats qui n'auront point été inscrits au tableau pendanl dix ans ; et, dans les autres villes, cbel'slieux de cours d'appel, ceux qui n'auroni point été inscrits pendant cinq ans ». Il résulte de cette disposition que, dans les barreaux des tribunaux de première instance, aucune condition n'est prescrite pour I éligibilité : tout avocat inscrit est donc éli^'ible.
229. Le même décret dispose (art. 3| que l'avocat auquel est appliquée l'une des peines disciplinaires énoncées dans l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov, 1822 peut, suivant les circonstances et par la numie décision, être privé du droit de faire partie du conseil de discipline penilant un espace de temps n'excédant pas dix ans.
230. Le père et le fils peuvent faire simultanément |)artii' d'un même conseil île discipline (Keq. 22 juill. I89,ô. O.P. 96. 1. 373. — Glassox, (^olmkt-D.\agic et 'i'iSSIER, t. 1 , n° 147. — Comp. infra. n" 275).
231. La loi du 1«r déc. ISKX), en admettant les femmes à l'exen-ice de la pi'ofession d'avocat (V. supra, n"13), n'a pas tranché la question de .savoir si elles peuvent faire partie du conseil de discipline. Le pouvoir de juridiction qui appartient à ce conseil ne paraît pas être un obstacle à ce qu'elles en fassent paitie, car elles peuvent être membres du conseil supérieur de l'instruction publique qui exerce aussi des attributions
I disciplinaires ( Glasson I. 1, n» 1321.
ET Colmet-Daage,
232. — III. Elivlioiis. — Lorsque les avocats inscrits sont au nombre de six, le conseil de iliscipline est élu, au scrutin de liste, à la majorité absoliu' des votants, par l'assemblée ;;énérale des avocats.
233. 1-e ilroil de vote n'appartient qu'aux avocats inscrits, La parlicipatioi) d un slajiiaire au vote vicierait l'élection ( .\i;en . 17 mai 18:17, H. :182 : .\li;er, 4 nov. l'889, ll.P. ',11. 2. 141 1, ... même si l'nsaîje était d'ailmeltre les stagiaires à l'élection, un tel usas;!' élaul conti'aire à la loi (BourL;es, 13 mars I8;!t, U. :Ki i. Cependant on aiimet que, si un staiiiaire avait participé au vote par erreur, l'élection ne devrait èlre annulée que si son vole avait pu intUier sur l'élection il'.omp. : .Montpellier. 12 déc. 1876, ll.P. 78. 2. .'">.")i. Il l'u serait de même au cas où un avocat inscrit aurait pris part à l'élection sans V avoir droit i Rennes, 22 janv. 19(11 . ll.P. liK«."2. 467i.
234. Si le conseil avait inscrit au tableau des avocats ayant moins de trois ans de stajje, l'élection serait é.ualement ii'régulière, car toute abréviation du délai de stat;e est illéi;ale (V. sii])r<i, a" .")0; Baslia, 17 nov. 185,"), ll.P. ,Î6. 2. 2,">4), La même solution s'appliquerait à l'élection du bâtonnier et l'élection devrait être recommencée, au moins si , défalcation faite de la voix du stagiaire, aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue iMonIpellier, 12 déc. 1876. D.P. 78. 2. .'jôl.
235. Un avocal. indûment inscrit en même temps à deux barreaux diû'érents (V. sujm> , n» 6.Ô), ne peiil pas prendre part à l'élection des membres du conseil de l'ordre du barreau où il a été indûment inscrit (Rennes, 22 janv. ItlOl . ll.P. 1!KI3. 2. 467|.
236. L'art. 8 de l'ordonnance de 1822 chargeait le procui'eur général ou le procureur lie la Répiililique de convoquer l'assemblée générale chargée de procéiler à l'élection. Mais le texte ayant été abrogé par l'ordonnance de ISW, c'est au bâtonnier, comme chef de l'ordre (Ord. 1822. art. 9 i, qu'il appartient de faire cette convocation. La convocation faite par le secrétaire ou par les soins du conseil serait donc nulle (Req. 7 juin I8i7. ll.P. 47. 1. 23,5).
237. Le liàlonnier ne peut .se dispenser de faire la convocation, en donnant sa démission (Grenoble, 7 janv. 1836, li. ,'188). Mais le bâtonnier dont l'élection est critiquée n'a pas qualité pour l'aire la convocation i'.\gen. 17 mai 18:H7. K. :382i.
238. La convocation est faite jiar simple lettre, portant l'indicalion du jour de l'éleclion, qui est lixé par' le conseil de l'ordre. L'élection peut a\oir lieu à toute époque de l'année. |)oin-vu que la Mxation de la date n'ait pas eu poiii' but d'enipècher les avocats d'y prendre part et de modiliei' les résultats de l'élection (Pau, 21 juill. 1893. ll.P. 9i. 2. 174: Req. 31 juill. l'.HJO, D.P. IIKII. I. 201, avec le rapport de M. le conseiller Pelill. .\insi. elle devrait être annulée, si elle avait lieu pendant les vacances et si plusieurs avocats n'avaient pu v prendre part (.\gen, 20 févr. 18:18. R. :586)."- L'art. 8 de l'ordonnance de 1822 pi'évoyait que le reuouvellemeiil du conseil se ferait ;iu eommenceuH'iit de l'année jiuliciaire. .Mais il y est souvent procédé avant les vacances, l.es élections ])euveiit être fixées à une date aulérieure aux vacances, même dans un barreau où l'usage est d'y procéder au coniinenceiueiil de l'aimée judiciaire, ])oiirvu que cette lixalioli soil faile sans fraude (P:iii. 21 juill. I89:i, précité). L'n délai moral siil'lisant doit séparer la convocation du jour de l'élection (Grenoble, 10 déc. I8:r), R. :i.S7 ; .\geu, 20 févr. 18:18, précité).
239. L'élection se fait au scrutin de lisle. D'après l'ordonnance de, -1830 (art. 1). la majorité relative suflisait: mais le décret du
22 mars 18,')2 exige la majorité absolue, quel
que soil le uonibre des tours de scrutin (Pau.
21 juill. 1893. P.P. !li. 2. I7'n. - Comme en iiialiere d'élections politiques, les bulletins blancs ne comptent pas pour le calcul de la majorité 1 Montpellier. 12 déc. 1876, ll.P. 78. 2. ."); f.aeu, 2aoùl l'.m.-i. D.P. 1007.
240. Sous l'empire de rordonuance de I8:!(l.' lorsque plusieurs caniUdals oblenaienl un iKuulire égal de sulfiages , celait le plws ancien dans l'ordre du tableau qui était élu (Rouen, 18 janv. 184:1. R. :i92l. Mais cette solnlion ne serait plus admise sous l'empire du décret de 18,")2. Ile iiiuiveaux scrulins sont nécessaires jusqu'à ce que la majorité absolue soit obtenue (Montpellier. 12 déc. I87f>. D.P. 78. 2. :>.■>: Pau, 21 juill. 1893, D.P. '.14. 2. 174).
24t. — 1V. Election du hiUonnier de l'ordri'. — Le bâtonnier, qui était nommé par le procureur général sons l'emijire du décret du 14 déc. 1810 (art. 21), qui fui élu ensuite par le conseil (Ord. du 20 nov. 1822, art. 8), puis par l'ordre tout entier (Ord. 27 août 1830, art. 3l, puis par le conseil seul (Décr.
22 mars I8,"i2. ail. 2 I. est. depuis le décret du 10 mars 1870 (art. 1), élu par la même assemblée générale que le conseil de discipline, dans un scrutin séparé qui doit précéder l'éleclion du conseil. — Le candidat doit réunir la ni.ajorité absolue des suffrages exprimés (Caen, 2 août et 26 oct, 1905, D.P. 19t)7. 2. a"i8i. Tant que ce résultat n'est ])as obtenu, il est nécessaire de procédera de nouveaux tours de scrutin. On ne peut plus, ciuiime sous l'empire de rordonuance de 1830, se contenter de la majorité relative après un premier huir. ni à égalité de voix se déterminer par le bénélice de l'âiie ou de l'ancienneté I Pau. 21 févr. 1883, Paris, 18 nov. 1891, D.P. 92. 2. 431).
Dans le calcul de la majorité absolue, en conformité de la règle admise en matière d'élections, soit législatives, soit communales, les bulletins blancs ne doivent pas être comptés.
.\insi. l'avocat qui, dans une élection au bàtonnat, a obtenu vingt voix contre dixneuf et un bulletin blanc, est régulièrement et valablement élu bâtonnier (Clien, 2 août et 26 oct. 1905, D.P. 1907. 2. S-'iS).
242. .\lors même que les avocats seraient en nombre inférieur à six, c'est à eux qu'il apparlieni d'élire le bâtonnier (.Amiens, .-) janv. 18:19. R. .'180: Poitiers, 8 mars 1875, Sir. 75. 2. 80, et S. 169). L'arrêt de la cbambie des requêtes du 8 févr. 1854 (D.P. .54. I. 202) et ceux de la cour de Baslia des 15 mars et 12 juill. bS.'iti (D.P. 57. 2. 16), qui annulent en même temps que l'élection du conseil celle du hâloniiier, s'ex- |jliqiient par leur date, qui esl postérieure au itécrel du 22 mars I8.52, li'quel avait conl'éré aux conseils de discipline le choix du bâtonnier; depuis le décret du 10 mars 1870, l'éleclion du bâtonnier ne rentrant plus dans les allribulions du conseil de discipline, le tribunal n'a le pouvoir de désigner le bàtonniei' que dans le cas où il serait impossible d'arilver â former une majorité. C'est ce que décide l'arrêt précité de la cour de Poitiers.
243. — 'V. Nidiilé rfra Pli'rliniis. — Le procureur général a qualité pour denianiler la niillilé de l'élection soit du bâloiinier, .soit du conseil de discipline (Arg. Décr. 22 mars 1808. ail. 79; L. 20 avr'. 1810, art. W; Bourges, 13 mars 1,S:S4, R. '.iXi: Grenoble, II) >U\-. \Ki:,. R. :iS7: Orléans, 4 mais 18:17, R. i:i7 ; \i:fn , 27 mai 18:17. R. :i82). En conséquence, le procès-verbal des oi)érations éleclorales doit lui être communiqué.
244. I.e droit de statuer sur la quesl ion du inaiiilieii ou de la radialion des inscriptions au tableau appartientexclusivement au conseil de discipline, lorsqu'elle est indépendante de
l'action ilisoiplinairc. En oonséiniunci' li> niinisti'ic pnlilic ne priil iiit.'nci', poni' dcnuinilur la lUillilé il'iini' ('■IcctiDn, di' la pivlcnilin' nnllilc'' lie l'inscii|ili(in il un îles avoeals ipii V ont pris pail iC.i\. (i a\ i-. IH'lO. li. l.'iT. ~ ilijiiip. Ileiuiis. :;i piill. |,S-2(1, H. .■fllill. - Toulelbis, lursi|iie j i ii ■é;;ulai-ilé ili' léleclioii lient à l'e ipie le niinilii-e îles avocats insrrlls était insnllisanl, il ap|iaflienl à la ooiiiMlappel lie iléleiriiiner le niiinlii'e îles avorals iri;iiliéi'enieiils iiiseiils, un eunseil lie ilisi-ipliiie sans exislenre léj,'ali' iw pouvant invoquer le ilroit île procéder seul à la l'oi-niation iln lalileaii [\U-i\. S févi-. \H7>i. Il.l*. .%t. I. HH: liastia. I.") mars et |-2 jnill. ISTill, D.l'. 57. '2. II). — C.onip. Montpellier, l'idée. I«7li. D.r. 7.S. ■>. .Vil.
245. l.a nullité [leiit être demandée même après rinslallation du conseil et après qu'il a déjà pris des déliliérations ((IrenoMe. Il) liée. KS:).-). pi'éeilé; lieq. 8 l'évr. IH.Vi.. Il.l'. r>t. I. SUii: ... Sans liinil.iliou de délai Idiléans, 4 mars I.s;i7. pi-éeité; lieq. 7 iiiiii I8'i7, i).i>. 47. I. iX}-. Ueq. S l'évr. iy.V*. ijréeitéi.
246. I.e droit dallaquer l'élection apjiarlienl égalemeut à tout avocat, qui a qualité ponr y |)renilie part, quelle que soit la nature de rirréi;ul,irité invoquée (Hennés, 28 nov. IIWI. li.l'. I'.K«. i. :imi.
247. Il n'est pas nécessaire d'appeler les memlires dont l'élection est contestée, alors qu'aucun d'eii.v n'est personnellement inculpé (liouryes, i:i mars ISii. II. .'ÎSS; Aueii, 17 mai l,S;!7. li. :i«'2l. Ils ue sont |ias recevables à l'ornier ii|i|)ositiou i liastia. I'2 juill. laMi, ll.r. .-)7. '2. II). V. aussi t:aeu, '2(> oct. 11105, D.l'. 1!I07. '2. 3581. Mais il a été jugé (|u'ils peuvent intervenir et ils sont recevables à former tierce opposition, s'ils n'ont
?as été mis en cause idreiiolde. II) déc. 835, li. 387. Aililr : l'.aeu . 2(i oct. ISMJ5, précité).
248. C'est au.\ cours d appel qu'il a|ipai'tient de statuer sur la demande en nullité de l'élection iln liàlonnier ou des memlires du conseil, que la demauile soit l'ormée par II' procureur général ou par un avocat itirenolde, 10 liée, I8;i5, H. .'i87|. — C.onime eu malière disciplinaire, la cour statue en assemblée !;énérale et en chanilue du conseil, excepté dans le cas prévu par le décret du 31) mars ia)8 (Bourses, 13 mars 1834, H. 38:5).
249. L anmdalion de l'élection de membres du conseil qui n'ont pas obtenu la majorité absolue ne vicie pas l'élection do cens qui ont obtenu cette majorité (l'an, '21 juill. 18!)3, D.P. lit. '2. 174).
250. La décision de la cour peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation. Le pourvoi n'est pas suspensif (Grenoble, 7 janv. 183U, H. 388).
§'2. — Allribiitidiis : Coiujji'lence disrijiliiiaiiv.
A. — Atlrihulions en 1,'énérat.
251. Les altriliutioiis du conseil de discipline consistent : I" ... à statuer sur l'ailniission au stai;e et sur l'inscription au tableau (Ord. I8'2'2, art. 13): ... '2» A surveillerla conduite des stagiaires {On[. 18'2'2, art. 14) ; ... 3" A di'esser le tableau de l'oi'dre (Ord. 18'2'2, ai't. l'2 et 13) : ... 4" A exercer sur les avocats la surveillance que l'honneur et les intér'èts de l'oi'dre rendent nécessaire ( Oi'd. IS'22, art. I'2 et I3| ; ... .5" A maintenir' les principes de modér-ation, de désintéressement et de probité qui sont les devoirs essentiels du bar-r-eaii (l)r'il, 18'2'2, art. 14); ... (ju A l'épi'irner- les infractions commises par les avocats, eu appliquant les peines disciplinaires lUi-d. I'''!'2'2. ail. 1-2, 15 et 18). lia déjà été traité des ti'ois premièi'es attr-ibutions à l'occasion du stage et de l'inscription au tableau (V. supra, sect. 1, art. 4 et 5): les
trois ilciniéies se confondent dans le pouvoir disciplinaire des conseils de ror'die ( V. infva, n» '257i.
252. On reconnaît, en outre, an conseil le ih'oil de l'epi'ésenlei' l'oi'dr'i' des avocats, de ili''fi*rrdr'e ses pr-ivilèges et d'inter'venii" en son nom cliaqiie fois que sa iti gnilé ou ses inléi'èts soûl engagés iTrili, de paix d'Algei', 8 déc. I8il8, 0.1'. I!K)I), I. 1115. — Moi.r.or, t. I. I). :*y-i el .-«i, 1.2, p. 'i72 el '|8,S; (Iausonn-kt, I. I, S •2()3; Ci.a.sson i:i Ilot mkt-Daagi:, t. I, n" \V.>\.
253. Le conseil de l'ordr'e ne peut, sans excès de pouvoir, se constituer* d'itflice en jury d'Iionueur', aloi's snr'toiil (|ue l'aviu'al inculpé s'v oppose expressément iDi'léans. li) l'évr'. I.S1I7. D.l'. '.17. '2. ,5051. .Mais les memlues du cousi'il peuxerrl inili\ iduelleureiit ai'i'e(iti'i' de faire |)ar'tie d'un jrrr'y d'Iionneiir' (.Même air'èt I.
254. Il ne pi'iil. sans excès de pouvoir', iuler'dire ;nix a\oi';its de plaider' à la bar-r'e d'uii li'iliiinal, ni inlliger un blâme à un magistrat, ni censurer' ses actes (l'ail, '21 iiiill. I8.S7, D.l'. 88. '2. VM: Moirtpellier , '21 |anv. 188!). D.l'. 8t). '2. 2&1: Ueq. 13 févi. ' I,S'.I3 ('2" espèce). D.l'. !)3. I. 103; l'.l oct. iNOIl. D.l'. 07. 1. I.V.i.
255. Le conseil qui a à se pl.'iiuili'e il un rnagistr'.'it peut sadi'i'sser* à son elief iiii'i'ar'l'bique d'au, 21 iiiill. 1887. D.l'. ,S8. '2. 100; Ueq. 13 févi'. I,S03 II'" espèce), D.l'. 03. 1. I03i. — La délibéralion qu'il prend à cet égai'il ne peut èti'e annulée comme contenant la censirr'e de l'acte d'un ru;igisti'at ou conrnre empiétant sur les pouvoirs de l'aiitor'ité judiciaire, à l'aison de la vivacité de certaines expressions contenues dans sa réclamation, s'il est constant que ces expr'essions ne s'adressent pas au magislr'at, mais à l'acte Irri-mème (dans l'espèce, une visite donriciliair'e pr'aliquée illéualeiiieut dans le cabinet d'un avocat (Ueq. 13 févi'. 1803, D.P. 03. I. I03i.
256. Il n'y a pas excès de pou\oii' dans la délibér'ation par laquelle, sans cr'itique ni injonction, le conseil pi'ie le pr'ocrrreirr' de la Uépiiblique, dans l'inléièt de la discipline, de bien vouloir lui faii'e connaître s'il a entendu . par les pai'oles pr'ononcées à l'airilience . incriminer la conduite d'un membr'e du li.iri'eau (Ueq. '21 nov. 1888. D.P. 80. 1 . 5| : ... Ni dans la délibér'ation |)ar' laquelle il cliar'ge le liâlouuier de s'adi'esseran pi'ocrrr'eui' généi'al , lant pour solliciter' son inter-vention pi'ès du pj'ocnr'eur* de la Hépublique, qui a l'cfrrsé les éclaii'cisseiuents demandés, que pour- se plaindre de ce prociil'erri' de la Uépiiblique qui, [Kislérieureinenl à son l'cl'us, a oll'eusé directement le conseil en concluant à l'audience (Même arrêt),
B. — Pouvoir disciplinaire.
257. Le pouvoir disciplinair'c des conseils de l'or'die leur est couféi'é expi'cssémenl par l'art. 15 de l'ordouuauce de 1822. airx teiiues dirquel « les conseils de discipline l'épr-irneiit. d'ofiice ou sur' les plaintes qui leur' sont adi'essées, les infraclions et les fautes eiunmises par les avocats inscrits au tableau n. 11 faut yjoindi'e les art, l'2, 13 el 14, qui leur' donnent un pouvoir de surveillance sur les membi't's de l'oriU'e et qui les cbai'gent de maintenir' les principes île désintéressement et de ]ii'obité qrri sont les devoirs essentiels du bar'r-eau (,V. supra, n" '251-5»).
258. Tout avocat, même le bâtonnier, est justiciable du conseil ili' discipline. 11 sut'lil ponr cela qu'il soit inscrit an tableair au rnonu'ut oi'r la faute a été commise ( Uei]. 8 janv. I8;i<, U. 4t)4l. Vn avocat ne peut donc pas se sonstr'air'e à la jui'idiction du conseil en donnant sa démission Oiancv, ti janv. 1875. D.P. 7(5. 5. 51 : Bru.xelles , '25 mai 1887, D.P. 88. '2. Wi. - MoRiN, t. '2. n" 6(33 : Mollot. t. '2, n« 3-24 et s.).
259. Uien que l'art. 14 ne parle que des axficals inscrits, le pouvoir' disciplinaire du conseil s'exerce à plus forte raison sur les stagiaii'es. dont il esl chargé de surveiller la eoniluite iOril. l8'2-2, art. li; Orléans; '28 janv. \KCi. II. P. ,5:i. '2. liOl.
260. — b l'ails donnant lieu l'i une poursuite disvij)linai}-c. — Les termes des art. 14 et 15 de l'orilonnance de I8'2'2 laissent une giarrile latitude d'appréciation au conseil de disi'ipliue pour- lixi'i- l'étendue de sa cornpélenee disciplinaire. Il apparlieut aux conseils de discipline d'en assurer l'observation, (iest ainsi que le conseil de discipline peut réprimer' les faits de la vie privée de l'avocat comme ceux de sa vie pi'oi'essionnelle (V. si(- /))'((, 11'" l4:-i et s.l, qu'il doit assnr'er le respect de la inagislr'atur'c in"' 176 et s.) et l'obser-vation des devoirs de véi'acité ( n"» 14.5 et s.l. de discrétion (n"" 148 el s.), el de confraternité (11'" 1(19 et s.l, qui lui sont imposés, eiiliii qu'il a mission de veiller' à ee que l'avocat irenfi-eigue p.is riuter-ilii'tiou qui lui est l'aile de postrrler-, de faire ilrr négoce ou de se charger de mandats salariés conirrre un agent d'alfair'es (n'" 1.55 et s.).
Il va de soi (|ue l'avocat qui. par' ses pal'oles on ses écrits, se l'cinl coupable de provocations à des actes tombairt sous l'application de la loi ])énale, commet une faute contre l'Iionneirr', i|ui est incompatible avec son maintien dans l'ordi'e. .\insi il a été jugé que la peine de la r'adialion doit être pr'ononcée par' le conseil de l'orih'e conli'e l'avocat qui. à pliisieur's reprises, dans îles léunions publiques et des ar'licles de jonr'naux, a provoqué des rnilitaii'es à la l'ébellion et à la désobéissance envers leurs chefs, et qui a été condamné pour ces faits par la cour d'assises (Cons. de l'ordre des av. de Paris, '21 janv. 1908, D.P. 191)8. 5. 1). Décidé de même à l'égard de l'avocat qrri , par des discours et des écr'its, provoque les militaires à la désertion en temps de guerre (tjons. de l'or-die des av. de Paris, M l'évr, 1908, D.P. 1908. 5. 0).
Décidé, d'auti'e part, que l'avocat qui l'el'rrse de l'estiluer à son client , malgi'é plusieurs réclamations, tout ou partie des lionol'aii'Cs reçus, alors qu'aucune pièce ne lui a été remise , que l'instance n'a pas été introduite et que l'avocat n'a pu se livr'er à aucune étude sérieuse de l'alïaire, manqrre à la délicatesse professionnelle, et jiar suite peut êti'C fr'appé d'une peine disciplinaire 1 spécialement de la suspension pendant un aui (Alger, G févr. 1907. D.P. liKI8. '2. M3}.
261. <".ei'l.iius faits sont, d'ailleuis. frappés par' le conseil de discipline, qui ne sont pas considéi'és comme des fautes par' les tribunau.x : il en est ainsi, par exemple, de la réclamation d'honor-air-es (V. supra, n"s '200 et s. — Comp. Bordeaux. 10 avr'. 18(jl , Sir. (il. 1. 530, et S. ISi)).
262. Il a été jugé qu'il n'y avait pas lien de prononcer une peine disciplinaire conti'e l'avocat qui est en même temps juge suppléant, lor'sque la faute qui lui est rcpi'ochée n'est pas de natureà compromettre la dignité de son eaiactèr'e de magistrat (Dijon. 3 mars l,'<80. D.P. 81. 2. '20).
263. L avocat, qui fait partie d'une Chambi'e législative, échappe certainement, en vertu de l'immirnité parlementair'e , à toute poirr'snite disciplinaire pour les discours qu'il prononce à la Chambre des déprrtés ou au Sénat.
U a été jugé, de même, que les pi'opos tenus contre un magisti'at, à la séance d'un conseil municipal délibérant en comité secret, ne pouvaient servir de base à une .nctiou iliscipliuaii-e (Toulouse, 15 janv. 188i). D.l'. 011. 2. -202).
264. L exercice du droit de discipline ne fait pas obstacle aux poursirites que le ministère public on les parties civiles se ci'oii-aient fondés à intenter devant les tribunaux pour
la i-L-pi-ession îles ncles qui constiltieraiciit (les infractions pénales iOihI. de IS-2-2.arl. I7i. A l'invei-se . l'avocat i|iil est lolijel ili> poiiisnili'S pénales oii t|iii a iléjà rlé conilamné n'esl pas alIVanchi îles poiirsuili's ilisclplinaiivs ponr le nii"nie fait ( An-èté Ui iléc. IS20. l;. VU!: r..-.|. il MOV. I.s;i8. U. Ht^-. A.yen. -i*.! IVm'. ISVV. It. itTi. In liilmnal exei'oant !<> r.mclions île conseil de discipline peiU inènie, après avoir prononcé nne coudaninntioii pénale contre nn avocat, le Iradiiiic aiissilôl devant lui pour le même fait pour se voir api)li(|iier nne peine disciplinair.' (Irenol.le. -il) dée. l8->8. R. VUii.
265. Lorsqu'un fait qui pouvait donner iii II à des poursuites correctionnelles a été simplement déféré au conseil île iliscipline par le ministère public, l'avocat inculpé ne peut se plaindre de ce ipion a pris contre lui la voie la plus douce, sous prétexte (pie la juridiction correctionnelle lui aurait oll'erl |.hH de 1,'aranties iReq. 21 févr. ISiS. li.iKi).
266. 1-e conseil de discipline et l'autorité judiciaire doivent, dans l'exeniee de leur pouvoir disciplinaire, rester dans les limites de leurs attrihiilions respectives. Ainsi, les questions d'incapacité pour privation ou suspension des ilroits civils, élevées à l'égard des avocats inscrits au tableau, étant de la compétence en premier ressort du conseil île discipline, un tribunal correctionnel, devant lequel un avocat se présente pour la défense d'un piévenii. ne peut iléclarer qu'à raison d'une condamnation prononcée contre cet avocat, celui-ci ne peut être admis à plaider pendant la durée de la suspension de ses droits civiques, résultant de sa condamnation (lîour-es. «Ijanv. 1851. D.l". ."il. i. !I8|.
267. Lorsqu'un conseil de discipline est saisi de la connaissance d'une infraction aux règles disciplinaires commises par un avocat et qu'une poursuite correctionnelle est exercée contre celui-ci imiir le même fait, le conseil de discipline n'est pas tenu de surseoir à statuer, car la rè^Ie de l'art, li ('.. inslr. ne s'applique qu'à l'action civile (Keq. 4 déc. 18:$:!. U. Discipline. -280: ."i avr. ISil. I!. âihi; i mai I8«. R. 474; l.'i nov. 18i7. D.l". 47. l.:ili-2: l."i déc. 1847, D.P. të. 1. ~ ; i janv. IS.".:!. It.P. ."vi. I. 14. - Conip. Lvon,'27nov. I87:{. n.l'. 7.-j. .V 143: Pau. 4'janv. 1881, IJ.P. Si. "2. 8). - In arrêt île la cliambre civile du 9 nov. 1881 (D.P. 82. I. '281 ) a cependant ilécidé que les juridictions disciplinairi'S ne peuvent, sans empiéter sur les droits de l'autorilé judiciaire, contrôler ou dénier l'existence de faits compris dans nne poursuite correctionnelle; mais, en réalité, il ne conliedit pas la docli'ine ci-dessus exposée. Il interdit seulement au conseil de discipline, qui statue sur l'action disciplinaire, de qiialilier juridiquement les faits pour lesipiels une pnursulte pénale est exercée, ou de dénier les faits tpii sei-veul (le base à la poursuite. C'est par applicaliiui de celte doctrine ipie dis faits, ayant donné lieu à une poursuite criminelle terminée p;ir un acqilittelilelit. peuvent l'aire l'objet d'iinr poursuite disciplinaire, à la condilinn de n'y être point envisa.^és sous la qualilication (•riininelle dont ils se trouvent piiryés (Civ. ■21 aora 184!». D.P. 4'J. I. 226; Ueq. 21 mai IS-'d. D.P. 51. 1. 274).
268. Toutes les fois, d'ailleurs, qu'il sera impossible de distinguer les éléments de la faute professionnelle et ceux de l'inlraction pénale, le conseil de Tordre devra surseoir iConip. Nimes. 17 avr. 1880. D.P. 81. 2.89; i:i juin. I88() . iliid., et, sur pourvoi, <:iv. 9 nov. 1881. D.P. 82. 1. 281: .Montpellier, 28 janv. I,SS4. D.P. 84. 2. 2(J5|. C'est la pratique suivie par le conseil de l'ordre à Paris lMoi.i,or. t. 2, p. 183i.
269. — 2" Procédure deraut le cotisi-il d/discijjlint'. — Le conseil de discipline exeiie son pouvoir disciplinaire : ... I ■■ soit d'oflice;
.. 2° soit à la demande de l'avocat Ini-inènie
qui, se sachant l'objet d'imputations blessantes et qu'il croit injustes, soumet spontanément sa conduite à l'appréciation du conseil : ... ;i" soit enlin sur une plainte portée contre lui et émanée soit du ministère public on d'un autre mapslrat . soit d'une partie, soit niénn' d'un confrère.
270. Il est à remarquer que celui (|ui veut déférer nn avocat à son conseil de discipline ne procède pas par voie de citation directe, mais par voie de plainte. On permet ainsi au conseil île délibérer préalablement et de décider s'il appellera devant lui l'avocat inculpé ou laissera la plainte sans suite. Il semble que ce mode de procéder doive être suivi, mèuu' lorsque l'avocat est déféré au tribunal faisant l'ouctions de conseil de discipline lïrib. .\nxerre. 24 déc. 1827, R. 415. — Contra : Ximes, SU déc. 18(i9. D.P. 71. 2. 80. — DiTRi c. Joiiruat du ministi're pu- Mic, 1870. p. 157).
271. Le désistement de la plainte portée contre l'avocat n'éteint pas l'action disciplinaire (Arrêté 26 mars Vd3:i. R. 448).
272. -\iH'iine peine ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu ou appelé. La citation se fait par lettre du bâtonnier ou du secrétaire. L'ne seule citation siil'lit. quelle que soit la peine encourue. L'avocat cité à comparaître . qui s'est contenté de présenter dans nne lettre des moyens exceptionnels ipii ont été rejetés, peut être jii^é au fond sans nouvelle citalion (Caeii. 8 janv. 1830. R. 4œ)). — Un délai minimum de huitaine doit être laissé à l'avocat inculpé pour préparer ses moyens de défense et paraître devant le conseil (Besançon, :$0 nov, 1898, D.P. 9VI. 2. 113).
273. L'avocat appelé doit, en principe, comparaître en personne, s'il n'en est empêché par une cause grave, et répondre aux questions qui lui sont posées par le bâtonnier et les membres du conseil. Il peut se l'aire assister ]iaT' nn confrère. — Le silence i;arilé par l'inculpé n'est pas une preuve de sa eiiliiabililé ; il doit être renvoyé des lins de la |ilainle. si les faits ne sont pas autrement établis (Caen. 20 janv. 1830. R. 4:$1). Le conseil de discipline ne peut se fonder sur lie simples conjiM'tiii-es poui' décider qu'un avocat a manqué à ses devoirs professionnels (Ueq. 19 janv. 1898. D.P. 98. 1. 8Ôi.
A défaut de comparution personnelle, la décision est rendue par défaut, alors même que ra\ocal incidpé aurait adressé au conseil des b.'tti'es ou mémoires pour e.xplii|uer sa eondiiite ( Cons. de discipline de L... 25 léM-. 1898. D.P. liHie. 1. 2:37).
274. .\ucune disposition légale ne lixe le nombre des membres du conseil dont le concours est néci'ssaire pour qu'il puisse statuer, fn arrêt (Caen, 8 janv. 1830, R. W.h avait exigé le concours des deux tiers des membres du conseil, par argument de l'art. '.K) de la <-onstitution de l'an 8 relatif à la délibération des corps constitués. Un second système, écartant celte solution, exigeait ce|ienilanl que la délibéi'ation fût prise par la moitié, |iliis un. des membres du conseil, par analogie avec ce que décide l'art. 12 de l'ordonnance du 20 sept. 1817 relative à l'ordre des avocats à la Cour de cassation. Dans celte opinion, nn conseil composé de cinq membres ne pourrait délibérer que si quatre membres étaient présents (la moitié plus un étant trois et demi). La cour de Douai 1 19 juin. 1879. D.P. 80. 2. 13) a rejeté ces deux systèmes comme arbitraires et décidé que le conseil peut, comme toute assemblée en général, délibérer avec le concours de la m;ijorilé de ses membres ((iAIiSONNF.T . t. 1 . .!; 2(j:i. texte et note 27).
275. Les causes de récusation établies par II- Code de procédure sont applicables .111 conseil de discipline, .\insi le membie du conseil, qui a un intéj'êt personnel à lalfaire, peut être récusé (Toulouse, 22 juill.
1885. 11. P. 86. 2. 275). Lorsque le père et le lils l'ont partie d un même conseil de discipline, l'inculpé p"Ut lécuser l'un d'eux iReq. 22 juill. 189.5. 11. P. !Mi. I. :j73i. — Le conseil est juge de la récusation; le juge récusé ne peut concourir au jugement qui statue sur la récusation iCiv. 22 déc. 18W, R. «4).
276. Lorsque \f conseil, à la suite des récusalions ain^i dirigéescontre ses membres, se trouve dans l'iinpossibililé de se constituer, il y a lieu de s'adiesser à la cour, comme l'orinant le second degré de juridiclion. C'est ce qu'a jiitié la cour de Toulouse (22 juill. 1.S85. D.P.' 8(i. 2. 275). mais en voyant à tort ici l'application du droit d'évoeation iComp. Civ. 17 mars IHSTi. D.P. 85. I. 2.'>0i.
277. Si. au cours des débals, quelques membres du conseil se sont retirés, il sul'lit que les délibérants soient restés en nombre suflisant pour prendie un arrêté valable. 11 n'est pas nécessaire que les causes d abstention fassent l'objet d'une décision formelle (Caen. 8 janv. 1830. R. 409). - La décision ne peut être rendue que par ceux lies membres du conseil qui ont assisté à la défense de l'inculpé (Orléans. 111 avr, 1845,
278. Les conseils de iliscipline procèdent comme un tribunal de famille et ne sont pas assujettis à suivre les formes de l'instruclion prescrites en matière judiciaire, soit par le Coile de procédure, soit par le Code d'instruction criminelle (Req. 19 janv. 18VI8. D.l>. 98. I. 80). soit par des lois spéciales telles que celle du 8 déc. 1897 sur l'instruction préalable iReq. h' juin I910i. lingénéral. ilsn'enlendent ni plaignants, ni témoins; ils peuvent recourir à tous autres moyens de vérilicalion moins ofliciels et moins préjudiciables à l'inculpé (Req. 22 août 1853. D.P. 54. 1. .345). Mais ils ont la facilité de procédera l'audition directe des léiiioins. qui olfii' plus de garantie que l'eiiquêle oci'iilli' laili' par l'un des membres du conseil. — La déclaration des témoins, à qui le -serment ne peut être imposé (Req. 19 janv. 1898. précité), n'a que la valeur d'un simple reiiseimieiiii'Ut i. Nîmes, 17 avr. (2 arrêts) et i:i juill. 1880. D.P. 81. 2. 89. — Comp. Civ. 9 nol. 1881. D.P. 82. 1. 281 ; :!0 juill. 188:3. II. P. 8i. I. :««; Montpellier. 28 janv. 1884. D.P. 84. 2. 205). — Par application des principes du droit commun, le conseil ne pourrait entendre comme témoins des personnes qui seraient susceptibles d'être poursuivies judiciairement ponr le l'ait à raison duquel l'avocat est Iraduil devant lui iCaen. 20 janv. 18:50, R. 4:31).
279. L'existence des faits reprochés à un avocat qui seraient établis par un procèsverbal du tribunal, ne pourrait être conilialliie que par l'inscription de faux (Greiiulile. 26 liée. 1828. R. W7).
280. Lor.sque le tribunal de première instance statue comme conseil de discipline, il procède comme ce conseil lui-même. Le ministère public ne peut donner ses conclusions, ni même assister à la défense de l'avocat (Dijon. 20 juill. 18.59. Sir. 1859. 2. 537). — Contra : Rioni.:* avr. 1829. R.454). — Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance de 1822. aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par le tribunal qu après avoir ])ris l'avis éci'it dn bâtonnier.
281. ~ 3° l'i'iiifn. — Les peines disciplinaires sont, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance de 1822 : l'avertissement, la réprimande, rinlerdictioii temporaire qui ne peut excéder une année, la l'ailiation du tableau. De plus, d'après l'art. :! du dêcrel du 22 mars 1852. l'aMicat frappé d'une peine disciplinaire peut, suivant les circonstances et par la même décision qui prononce la i)eine. être privé du droit ilr l'airi' partie du conseil de discipline ]ieiiilaiil un délai qui ne peut excéderdix ans.
282. Ces peines sont applicables aux avocats inscrits au tableau. De plus, à l'égard
Art, 6, s i.
gré, s«ns viîcevoii' do celle pevsonne aucun ordre, de aorlc ((u'il n'csl pas dans l'élal dv d^pCDiiancc (iiio suppose la lui du !iavi'. J8i)f> (Civ. li août ï'Mi, U.l". l'.IO-i. 1. 57il). Conf. : Toulouse, i-> juin l'.IU:), D.I'. l'M'k. 1. 155). Et il imiJOi-le peu (ju'il ail, à un uiomeut (igjiué, accepté ei snivi la direction de cette personne, si c'csl par un acte de libre vo- JODlé (Même arivl); ... (Jue le chef d'entreprise ne saurait être responsable, en vertu de la loi du y avr. IStlS, lorsque l'ouvrier (spécialement, un casseur de pitrres) travaille à ses piiVes, a.vec des outils qui sont s;v pi'opriêtév et qu'il lui appartieut Wi prendre lui-même, pour sa sauvegarde, toutes précautions utiles (Toulouse, 3 àéc. 190U, U.l'. WOl. 2. 15,5).
63. .Vu contraire, la rcspousabilité du risque prolcssionnel est apinicablo iiuand l'ouvriei', bien que rétribité à la làcKe ou à forfait, travaille sous la surveillance et la direction du maître (D.l\ VMS. '2. 2-24, note). 11 en. est a.iusi alors même que l'ouvrier aurait eu la faculté de se taire aidei', pour l'exécution de son travail, par des ouvrieiis. de son choix (U.l'. 1905. '2. 478, note 3-4).— Ainsi jugé : ... c^u'un terrassier travaillant à la tàciie, avec laculté du se faire aider par d,'autres ouvriers de son clioi.\, doi,l être considéré, non pas conjtue un entrepreneur ou même comme un tùclieron, que ne protégerait pas la loi du 9 avr. ISybl sur les accidents du travail, mais, au contraire, comme un ouvrier ou tout au plus comme un contremaître, dont la veuve et l'enfant mineur ont d^'oit à une rente en; cas d'accident mortel, dés lors qu'il recevait des ordres du patron pour se transporter d'une carrière a une autre, et travaillait sous la surveillance et suivant les instructions d'un préposé do ce patron, avec un ntatériel dont la plus grande partie lui était fournie par ce dernier (Amiens, -20 mars 1900, D.I'. 1900. 2. 2(58). 11 en est ainsi, encore que les visites du préposé du patron dans les carrières n'eussent lieu qu'accidentellement (Même arrêt) ; ... Que si la surveillance du, patron sur les ouvriers travaillant ;i la tâche n'est pas de tous les instants, le droit de- l'exereer et le lien de subordination qui en résulte n'en existent pas moins; qu'en conséquence, la loi du 9 a\r. 1898 protège les, ouvriers payés ù la tâche comme les ouvriers payés à la journée, du moment qu'ils soûl employés par le patron et travaillent sur le chantier; qu'il en est ainsi, spécialement, des ouvriers casseurs de caillou.v qui, s'ils ne sont pas astreints à faire leur travail à des heures li-xes, n'en sont pas moins soumis à la direction et à la surveillance de celui qui les emploie (Trib. civ. Cherbourg, D.I'. 1905. 2. 478). 11 a été jut;é aussi qu'on doit regarder non comme un tàclieron travaillant à forfait et maître de son travail, mais comme un simple ouvrier ou contremaître, celui qui loue ses services moyennant nue rémunération mensuelle déterminée à l'avance , et dans laquelle sont compris les salaires de deux ouvriers travaillant avec lui (Trib. civ. Karbonne, 11 mars 1907, D.P. 1907. 5. 40); ... Ou'il y a lieu de considérer comme un ouvrier, et non comme un tâcheron , celui qui all'ectue, pour le compte d'un marchand e papiers peints, la pose et le collai;e de ses papiers, alors d'ailleurs qu'il est soumis à une certaine surveillance du marcliand de papiers qui lui désigne les travaux à faire, les règle et en prend l'entière responsabilité; dans de telles conditions, il est indillérent que cet ouvrier se serve de ses propres outils et soit pavé aux pièces (Bordeaux, 26 mars 1907, D.I'. 1908. o. 40).
64, 11 importe peu que l'ouvrier ou l'employé participent aux bénélices de l'exploitation ; celte circonstance ne leur confère pas la qualité d'associé et n'autorise pas à les assimiler au chef d'entreprise , dont ils restent les subordonnés (Sachet, 1. 1, n»!?!)).
RÉP. PRAT. DALLOZ
65< 1\'U importe encore ()u'ils li-uvaillenl en coopération , le caractère coopératif de leur travail n'en supprimant pas le caractère industriel (Sagiii:t, t. 1, H" 180; AlBP.v Kï Hal', t. 5, § 372 bis, p. 458). En <onséquence, dans une société coopérative de production réalisant une production industrielle et payant des salaires aux sociétaires employés, ceux-ci peuvent su trouver à la fols créanciers de la société comme victimes d'accidents et débiteurs comme actionnaires, mais eu vertu do dispositions législatives et contractuelles d'ordre dilfén'nt (.-Vv. com. consull. 31 uial 1899, U.l'. 1900.4. 19. «."P).
66. — 5" Ouvriefs à l'essai. — Le bénéljce do la loi du 9- avr. 1898 est acquis à. l'ouvrier qui a été pris à l'essai et sans rémunération, et qui a été blessé peadant qu'il travaillait dans ces conditions pour son patron (Tril». civ. Seine, 27 jauv. 1908, D.P. 19U8. 5. -17). L'engagement ;i l'essai n'est,, en ell'et, qu'une làiodalité du contrat de louage d'ouvrage.
,\rt. 6. — Des accidents constituant lk risque professionnel.
§ len. — Définition de l'accideii-t.
67. L'accideiit peut être défini ; une atteinte au corps humain-, provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure, U doit s'entendre de toute lésion de l'organisiue, apparente ou non apparent!!, interne ou externe, profonde ou superlicielle {Sachet, t. 1 , n" 256, 203; Loiisat, Trailé sur le risfiue profesiionnel , b" 31 ; Cabou.m, t, 1, n" 130; Serre, p. 22). La folie résultant d'une vive émotioni peut constituer un accident (Sachet,, t. l,.m' 2fi6; Gaboiwt, toc cit.).
L'accident se distingue de la maladie en ce qu.'il a une catisn extérieure et que cette cause sa inanifeste d'une façon soh~ daine et violente; tandis que la maladie est généralement un état lent et continu , né d'une cause également lente et dui'able (Sachet, t. 1, n» 257).
68. Il y a, d'ailleurs, accident, an point de vue de" la loi du 9 avr, 1898, non seulement en cas de mort ou de blessures externes ou internes, mais encore au cas de lésions physiques offrant un caractère de soudaineté (Itoiien, 30 nov. 1901; Trib, civ. Seine,
27 nov. 1901, D.P. 1902. 2. -435). - Ainsi l'on a considéré comme ayant été victime d'un accident du travail une garde -barrière qui avait été frappée d'apoplexie pulmonaire au moment où elle ouvrait les barrières après le passage d'un train, alors que cette apoplexie avait été causée par l'émotion violente provoquée chez la garde - barrière par la brusque arrivée d'un automobile qui s'était engagé sur la voie avant que les barrières fussent complètement ouvertes (Bordeaux, 23 avr. 1907, D.P. 1908. 5. 40. - V. aussi Trib. civ. Lyon, 13 févr. 1908, D.P. 1908. 5. .W).
69. La loi du 9 avr. 1898 ne visant que les accidents, il s'ensuit que les- ynaladies professionnelles, auxquelles on ne saurait assigner, une origine et une date déterminées, sont exclues du bénélice de cette loi (Gabouat, n"' 133 à 136; Serre, p. 35; Char- DiNEY, p. 54: — Comp. .\ncby. p. 119 à 192. - Req. 23 juill. 1902, D.P, 1903, 1, 274; 3 nov. 1903, D.P. 1907. 1. 87). Sont exclues notamment : ... les intoxications saturnines ou coliques de plomb (Av. com. consult.
28 nov. 1900, D.P, 1901. 4. 83); ... La nécrose des allumettiers (S.-^chet, 1. 1 , n<>269; Loubat, op. cit., ni>81); ... La phtisie des mineurs ou carriers { Loubat, loc. cit.); ... Le tremblement mercuriel des ouvriers qui fabriquent des glaces (.Sachet, loc. cit.); ... Les maladies pulmonaires provoquées par une respiration prolongée de chaux vive ou de poudres de scories phosphoriques (Sachet, t.l,n«270j;
... Les afl'ections conslitutionnelles, telles que le diabète, l'alcoolisme, etc., même aggravées par le travail au point de devenir mortelles iLoL'iiAT, op. cit., n<'8i). — 11 a été jugé, par application de ce principe, qu'on ne peut considérer conmie un accident la survenance d'une bourse séreuse au genou, consécutive i l'exercice du lu professioa de menuisierparqueteur, et susceptible de s'enllaiuraer au point de provoquer on érrsipéle mortel (Heq.. ïî juiU. 1902, D.P 1903. 1. 274 1.
70. Mais la loi du 9 a\T. 1808 est applicable aux allections patliologiqiua accidentelles qui, bien que contiactées dans l'accomplissement d'un travail industnel . ont leu]' origine et leurcau.se dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice du travail (Heq. 3 nov. 1903, D.P. 19U7. 1. 87). Ainsi rinto.xication et les autres phénomènes analogues devraient être classés parmi les accidents, s'ds. revêtaient un caractère soudain et violent (Lor- BAT, op. cit., n" 82; Sachet ,.t. 1, n<»271 et 27.5 ; Serre, t. 3(5). — Or: a considér(f aussi comme uji accident du travail, donnant ouverture aux indemnités prévues par la loi du 9 avr. 1898. la lésion interne dont une ouvrière tisseuse a été atteinte en soulevant le contrepoidi» de son métier ( Lvon , 7 juin 19tXI. D.P. 1901. 2. 12). Décidé d"e même a l'égard de l'alTection charbonneuse contractée par un ouvrier Uuim;ur en- manipulant des peaux contaminées dans l'usine de son pati-on (Req. 3 nov. 1903, précité). — Jugé encore que, si la formation de durillons ou de callosités sur les mains d'un ouvrier par suite du maniement des cjutils et' de l'exercice normal de sa profession ne constitue pas un accidontda travail tomhantsous l'applioation de la loi du 9 avr. 1898, il en> est autrement des lésions auxquelles l'existence de ces durillons peut donner naissance lorsque, au coure du travail, l'action d'un traumatisme, d'un fait soudain et fortuit, provoque, par choc ou par excoriation, l'in- (laramation ou l'infection de la poche séi'euse sous-jacento, et détermine ainsi accidentellement la formation d'un phlegmon ("Ci'ib. civ. Lyon, 13 févr. 1908, D.P. 1908. 5, 47).
En ce qui concerne la )icrnie, il y a Heu de distinguer : si la hernie est uniquement le résultat d'un vice de naissance (hernie congénitale ) , ou d'une dégénérescence morbide (hernie de faiblesse), elle sera considérée comme une maladie, et non comme un accident. Si , au contraire-, elle est le résultat d'un traumatisme (hernie de force), bien que, dans ce cas encore elle suppose une certaine malformation naturelle, elle sera considérée comme un accident. — Sur cette distinction, V. note de M'. .Sachet, Sir. 1902. 4. 9 et s^). — U a été jugé , en ce sens ; ... que la hei-nie peut être considérée comme un accident tombant sous l'application de la loi du 9 avr. 1898, lorsqu'il est établi d'une façon certaine qu'elle a été réellement causée par le travail (Trib. civ. Saint- Gaudens, 11 avr. 1900. Trib. civ. Nancv, 21 mai
1900, Lvon, 7 juin 19G0, D.P. 1»J1. 2, 12; Trib, civ, Lille, 8 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 85; Chambépv , 19 nov. 1900, Bordeaux, 19 mars
1901, Grenoble, IG avr, 1901, Limoges.
26 avr. 1901 , Rouen, 30 nov, 1901 , Besam-on. 3 déc. 1901 , Trib, civ, .Saint-Etienne, 30 déc, 1901, Lyon, 9 janv. 1902, D.P, 1902, 2, 435 ,
Les lombagos, tours de reins, sciatiques, ont également un caractère variable, qu'il appartient au tribunal de déterminer suivant les circonstances (Sachet, t, 1 , n» 272; Loubat, n» 83),
"n. Il n'est pas nécessaire , pour que la loi du 9 avr, 1898 soit applicable, que le traumatisme ait été la cause immédiate et directe du décès ; il sntflt qu'il ait provoqué le décès, fût-ce d'une manière indirecte et médiate , notamment , en a^ravant ou en accélérant la maladie qui l'a causé et dont
Art. 6, § 2.
la victime se trouvait atteinte antérieurement. Telle est du moins la solution admise par plusieurs arrêts, .\insi il a été jugé qu'on doit considérer comme victime d un accident du travail : ... l'ouvrier chez qui l'accident a provoqué, quelques jours après, une hémoptysie symptoniaticjue d une tuberculose qui . si elle était antérieure à l'accident, n'existait qu'à l'état latent et à un dein-é peu avancé (Paris, 30 juill. 190"2, D.P. 1906. 2. 357): .. Celui dont l'état général s'est trouvé aggravé par suite du coup de fouet violent donné par l'accident à la tuberculose et qui, sans cet accident, aurait pu sans doute, pendant plusieurs années, vivre, travailler et subvenir par son salaire à l'entretien des siens ; Rennes. 6 janv. 190-2. D.P.
1906. '2. 357 1. Il en est de même de l'ouvrier atteint, avant l'accident, d'une affection cérébrale qu'une chute, survenue au cours du travail, a asffravée et accélérée (Lvon, "28 mai 1904, D.P. Ï90i. -2. 357).
On peut citer, dans le même sens, plusieurs décisions aux termes desquelles le bénéfice de la loi de ISttSne peut être refusé à l'ouvrier atteint d'une hernie par le fait de son travail, sous le prétexte qu'il avait à l'état latent une prédisposition congénitale à cette infirmité (Trib. civ. Lille, 8 nov. 1900, Chambérv, 19 nov. 1900, Grenoble, 16 avr. 1901 . Rouen, 30 nov. 1901 . Besancon, 3 déc. 1901 , Trib. civ. Saint-Etienne, 30 déc. 1901, Lyon, 9 janv. 190*2, cités supra, n" 70).
11 a été jugé, toutefois, que la mort d'un ouvrier par suite de tuberculose ne saurait donner ouverture aux rentes accordées par la loi du 9 avr. 1898, encore que l'accident dont cet ouvrier a été victime ait déterminé une évolution plus rapide de la nwladie et hâté un dénouement fatal en diminuant les forces du blessé, s'il est établi que la tuberculose n'était pas une conséquence de l'accident (Civ. 27 juill. 1905. D.P.
1907. 1. -295. — Y. aussi Douai, 3 mai 1904, D.P. 1906. 2. 357).
72. La jurisprudence incline aussi à décider que l'action de l'ouvrier ne peut être écartée par le motif que l'accident a été en partie déterminé par une prédisposition morbide, par la constitution physique de la victime i Rouen. 27 févr. 1901, Trib. civ. Vienne, 2i cet. 1902, Lvon, 26 nov. 1902, Poitiers. 10 août 1903, D.P. 1906. 2. 3791. .Jugé spécialement qu'on doit considérer comme victime d'un accident du travail l'ouvrier qui est décédé en état de deliriKûi Ireinens, complication survenue à la suite des blessures qu'il avait reçues, alors même qu'il serait établi que cet ouvrier était atteint d'alcoolisme, s'il est constant d'ailleurs que, sans ces brûlures, son existence aurait pu se prolonger et qu'ainsi ce sont bien elles qui ont été la cause de sa mort prématurée (Rouen. 27 févr. 1901, précité).
73. Enfin la mort de l'ouvrier doit également être considérée comme une suite de laccident dont il a été victime, lorsqu'elle est survenue au cours d'une opération chirurgicale nécessitée par cet accident ou par laggravation des conséquences qui en étaient résultées, notamment quand elle s'est produite sous l'inlluence du chloroforme (Trib. civ. Avranches, 8 févr. 1907, D.P. 1907. 5. 39i.
g 2. — Relation entre l'accident et le travail.
74. Pour qu'un accident donne droit aux indemnités fixées par la loi du 9 avr. 1898, il faut qu'il soit sunenu par le fait du travail ou à l'oceasion du travail de la victime : c'est ce qui résulte du texte même de la loi du 9 avr. 1898 /art. 1). — Par travail il faut entendre ici non seulement la besogne assignée à chaque ouvrier, mais encore l'ensemble des moyens mis en œuvre dans l'en-
r treprise pour atteindre une production déter-
minée, en un mot, toute l'activité individuelle ou collective qui concourt au but de l'exploitation ou de l'entreprise ( Sachet , t. 1, n» 310: .\iBRY ET R.\r. t. 5, S 372 his, texte et note 175. — Civ. 17 févr. 1ÎI02, D.P. I!t02,^1. 273 et la note; S juill. 1903, D.P.
nm. 1. 510).
A. — Accident survenu par le fait du ti-avail.
75. L'accident est réputé survenu par le fait du travail, lorsqu'il a eu pour cause immédiate et directe le travail même auquel l'ouvrier était occupé ( C-\BOr.\T , t. 1 , n" 149: Serbe, p. 24 l. Tel est le cas, par exemple : ... de l'ouvrier menuisier qui se blesse avec le marteau ou avec la scie qu'il est en train de manier; ... Du marinier qui tombe du bateau où il est placé alors qu'il cherche à se rendre compte de la violence du vent (Civ. 26 juill. 1905, D.P. 1907. 1. 295i. L'accident survenu par le fait du travail donne lieu à l'application de la loi du 9 avr. 1898. dès lors que le travail est un de ceux qui sont assujettis à ladite loi, et que l'ouvrier a pour fonction dans l'entreprise de se livrer à ce travail même.
76. La loi du 9 avr. 1898 est -elle encore applicable lorsque l'ouvrier est blessé par le fait d'un travail exécuté par lui, mais étranger à son occupation normale? Oui, si le travail par le fait duquel l'ouvrier est blessé est à la fois un travail assujetti à la loi du 9 avr. 1898 et un travail con^mandé (ou sciemment toléré) par le patron. Ainsi on doit rêputer victime d'un accident professionnel, régi par la loi du 9 avr. 1898 : ... le charretier d'un raflineur de soufre, qui est blessé en transportant la récolte d'un propriétaire viticulteur au service duquel son patron l'avait mis, pendant la mortesaison de son industrie , organisant ainsi une entreprise de transport CTrib. civ. Narbonne, 13 févr. 1900, D.P. 1901. 2. 82); ... L'ouvrier apprêteur de fer , dont le travail ordinaire consistait à détacher les unes des autres des feuilles de fer noir ou de tôle collées par la cuisson pour les passer à un autre ouvrier, dit dresseur, chargé de les soumettre au laminoir, et qui est blessé tandis qu'il avait quitté provisoirement son poste pour remplacer le dresseur, s'il est constant que, au moment de l'accident, il travaillait pour le compte de son patron , avec une de ses machines, dans une usine lui appartenant, sous l'œil et la surveillance du directeur ou des autres chefs, qui n'auraient pas du lui confier une besogne dépassant ses aptitudes ou du moins auraient dû la lui interdire (Trib. civ. Lorient, 5 juin 1900, D.P. 1901. 2. 82).
77. .\u contraire, la loi du 9 avr. 1898 est inapplicable, si l'ouvrier a été blessé au cours d'un travail, même assujetti, en principe, à ladite loi, mais qui n'était ni commandé ni tacitement autorisé par le patron. Spécialement, cette loi ne peut pas être invoquée par un ouvrier uniquement chargé, dans une scierie, de retirer et placer les planches débitées par la scie, alors que, avant l'ouverture du travail , il a pris sur lui, sans ordre du patron, de graisser les rouages de l'usine, en remplacement d'un autre ouvrier préposé à cette tâche, et si, dans l'exécution de ce travail non commandé, il s'est exposé à un accident (Dijon, 25 févr. 1901, D.P. 1901. 2. 372t. Elle ne peut l'être non plus par un employé de chemin de fer qui, ayant pour mission d'aller avec une lanterne éclairer divers signaux, suspend momentanément ce service et cesse de travailler pour le compte de la compagnie sans ordre de ses chefs, et même à leur insu, va prêter son concours aux ouvriers d'un destinataire de colis auquel incombait, d'après le tarif, le déchargement des marchandises à lui expédiées; et est blessé dans
ce travail qui n'intéressait aucunement son patron, eest-a-dire la compagnie de chemin de fer (Trib. civ. Lvon, 22 lévr. 1900, D.P. I!»l. 2. 13!: Civ. 24 nov. 1903, D.P. 1904. I. 73).
Jugé encore que la loi du 9 avr. 1898 est; inapplicable si l'ouvrier est blessé pendant qu'il prêtait assistance à un tiers pour accomplir un travail complètement étranger à sa tâche, comme dans le cas d'un ouvrier paveur aidant un riverain de la voie publique à rentrer une pièce de vin , ou d'un charretier aidant les ouvriers d'un autre patron à remettre sur les rails un wagonnet (Grenoble, 15 nov. 1901, Trib. civ. Seine. 26 juin 1901, D.P. 1902, 2. 404): ... Ou d'un ouvrier blessé alors qu'il participait a un travail dont il n'était chargé à aucun titre, uniquement pour aider un autre ouvrier de l'usine et sur la demande de ce dernier (Trib. civ. Gray, 28 févr. 1902. D.P. 1906. 2. 404-405).
78. La loi du 9 avr. 1898 est également inapplicable dans l'hypothèse inverse, c'est-à-<lire quand l'accidentest survenu par le fait d'un travail qui, bien que commandé par le patron, n'était pas, par lui-même, un travail assujetti à ladite loi (Sachet, t. 1, n» 363). Ainsi, alors même qu'une entreprise rentre dans la catégorie des usines et manufactures assujetties à la loi du 9 avr. 1898, les accidents qui s'y produisent ne donnent point lieu à l'application de ladite loi, s'ils ne sont survenus ni par le fait, ni à l'occasion d'un travail industriel , mais au cours d'un travail domestique (spécialement, au cours du broyage de pommes à cidre pour la consommation personnelle du patron et de sa famille) (Caen, 31 oct. 1900, D.P. 1902. 2. 68). De même, on ne saurait déclarer victime d'un accident professionnel : ... l'ouvrier carrier qui est blessé, tandis que, sur l'ordre de son patron, il était occupé à faire partir des bombes pour concourir à une réjouissance publique (Trib. civ. Saint-Gaudens, 12 mars 1900, D.P. 1901. 2. 82); ... Ni l'ouvrier, employé comme chimiste , qui est blessé dans un "accident de voiture après sa journée de travail, tandis que, suivant le désir de son patron, il accompagnait à la gare un client de l'usine (Trib. civ. Largentiêre, 21 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 372). De même, un ouvrier agricole, tel qu'un bouvier, attaché à l'e.xploitation d'une ferme, n'est pas fondé à réclamer une rente viagère en vertu de la loi du 9 avr. 1898 à raison d'un accident dont il a été victime en transportant du charbon pour le service d'une usine (spécialement, d'une sucrerie annexée à la ferme) , alors que les transports de charbon au cours desquels il a été blessé, étant intermittents et accessoires, ne pouvaient modifier la nature du contrat, d'ordre essentiellement agricole, et conséquemment non régi par la loi de 1898, qui le liait à son patron (Req. 23 mars 1903, D.P. 1904. 2. 261 I.
Il a été jugé, cependant, mais à tort, qu'un industriel dont l'entreprise est assujettie à la loi du 9 avr. 1898 (spécialement, l'exploitant d'un four à chaux) est responsable, en vertu de cette loi, de l'accident dont son chauffeur a été victime en prenant part, non pas à l'entreprise industrielle elle-même, mais à une opération agricole , et spécialement au battage mécanique de la récolte de son patron, alors d'ailleurs que c'est sur l'ordre de ce dernier que le chaulleur a été appelé à l'opération agricole (Angers, 16 janv. 1900, D.P. 1900. 2, 117).
79. Les mêmes solutions sont applicables au cas 011 l'accident est survenu alors que la victime travaillait au profit d'un tiers : la victime de l'accident peut invoquer le bénéfice de la loi de 1898, mais à la condition qu'elle ait agi avec l'assentiment exprès ou tacite du patron. — Jugé, a cet égard, que l'accident subi par un ouvrier tandis qu'il aidait dans leur travail les ouvriers d'un chan-
Art. n, S 2.
lier voisin, donne lion contre le patron i!e la lictime à l'application de ladite loi, s'il est «■tabii que les entrepreneurs sont dans l'usape <lc se prêter dans les chantiers voisins des ouvriers pour » donner un coup de main », et si cet usage d'aide réciproque, connu <les ouvriers, se continue avec la tacite
. approbation (lu patron (liordeaux, 19 mars 1SKW, IKl'. lîXHi. 2. 59); ... Qu'un patron est responsable en vertu de la loi du 9 avr. ISIS
-de l'accident dont son ouvrier a été victime même en prêtant main -forte au\ ouvriers d'un tiers, s'il appert des circonstances de la cause que l'accident s'est produit à l'heure et au lieu du travail assigne à l'ouvrier, qu'il présente avec ce traxail une éxideute corrélation (lieq. Il juin l!)07,l 1.1'. liK l8. 1. ai): ... Alors surtout qu'il est d'usage constant que, sur le lieu et dans les circonstances où l'accident s'est produit, les ouvriers de la région se prêtent une aide mutuelle dans l'intérêt de leurs patrons respectifs (Heq. 7 nov. 1907, L).l>. ibid.).
B. — Accident survenu à l'occasion du trav.iil.
80. L'accident survenu à Voccasion du travail est celui qui, sans avoir pour cause directe le travail de la victime, a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement (Caboiat, t. 1, n" 150; AlBRY et Hau, t. 5, ^ .37-2 his, p. 479-480. - Rouen, '22 févr. 1900. 11. P. 1900. 'i. 181; Dijon. Il mars 190.'?. 11. P. 1904. 2. 292). Il en est ainsi lorsque l'accident s'est produit ... sur le lieu et pendant le temps du travail (V. infra, n"' 81 et s.); ... par le fait du matériel de l'entreprise (V. infra, n"' 97 et s.); ... par le fait du personnel dont le voisinage était imposé pour l'exécution du travail (V. infra, n»' 10O et s.,); ... ou même par le fait des forces de la nature, si le travail a eu pour conséquences d'en provoquer ou d'en aggraver l'action (Y. infra, n" 106 et s.).
81. — l" Accidents xurreniis sxr le lieu et pendant le tenips du trarail. — L'accident est réputé survenu à l'occasion du travail lorsqu'il s'est produit à un moment et dans un lieu où le patron avait l'obligation d'assurer la sécurité de son ouvrier: la loi du 9 avr. 1898 n'est pas applicable si l'accident n'est survenu ni au temps ni dans le lieu du travail ou ses dépendances (II. P. 1903. I. 273, note 1-5; Sachet, t. 1. n» 307. — Civ. 2 mars 1903, O.P. 1903. 1. 273; 26juill. 1905, D.P.
82. L'obligation, pour le chef d'entreprise, d'assurer la sécurité de ses ouvriers ne cesse que là où son autorité prend fin (D.P. 1902. 1. 273, note 3-13; Civ. 17 févr. 1902. D.P.
1902. 1. 273. et la note de M. Wahl sur cet arrêt. Sir 1904. 1. 177 et s. ; 8 juill. 1903, D.P.
1903. 1. 510). La responsabilité que la loi du 9 avr. 1898 met à la charge des chefs d'entreprises est, en elTet, en corrélation avec les obligations que le contrat de louage de services impose à leurs ouvriers ou employés; le travail, au sens de cette loi, commence donc dès que l'ouvrier est à la disposition du patron, et ne prend fin que lorsque l'ouvrier recouvre sa liberté (Civ. 19 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 73-74). Dès lors, on doit considérer comme survenu à l'occasion du Iravail , aux termes de l'art. 1 de la loi du 9 avr. 1898 , tout accident arrivé dans les lieux et pendant le temps où l'ouvrier victime était soumis à lardirection du chef de l'entreprise (D.P. 1903. 1. 273, note précitée; Civ. 17 févr. 1902, D.P. 1902. 1. 273; Rennes, 17déc. 1900, D.P. 1902. 2. 463; Civ. 8 juill. 1903, D.P. 1903. 1. 510; 1" août 1906, D.P.
1908. 1. 218-221). En conséquence, lorsqu'un accident est suTvenu à l'heure et au lieu du travail, il n'est pas nécessaire, pour qu'il se trouve à la charge du chef d'entreprise, qu'il soit en corrélation étroite avec la tâche assi-
ignée à l'ouvrier qui en a été la victime (Civ,
8 juill. 1903, précité). Et, par suite, un arrêt ne justifie pas légalement sa décision et encourt la cassation, lorsque, le travail ayant été l'occasion de l'accident, il rejette cependant l'action fondée sur la loi du 9 avr. 18!I8. sans constater que l'accident s'est produit hors du lieu du travail ou de ses dépendances (Même arrêt).
83. Le lieu du travail n'est pas forcément limité au poste assigné à l'ouvrier à l'emplacement dans lequel il a à se mouvoir pour l'exécution de son travail, au rayon de ses opérations : tout endroit dans lequel il va ou est obligé d'aller à l'occasion de son travail doit être considéré comme lieu de travail : tels les endroits assignés dans l'établissement industriel pour les repas, pour la toilette, pour le repos dans l'intervalle d'un travail suspendu et repris. Ainsi, un accident engage la responsabilité du patron dans les termes de l'art. 1 de la loi du 9 avr. 1898. comme étant survenu à l'occasion du travail de l'ouvrier, si celui-ci est blessé par suite de l'effondrement du plancher d'un local où il était à table, et qui était spécialement afleclé à l'usage du personnel pour y déposer les provisions de la semaine, s'v reposer et v prendre les repas (Nîmes, 10 aoùt"l900, D.P. 1901. 2. 130).
84. -Mais il ne suffit pas que l'ouvrier soit blessé ou tué dans la limite de l'établissement industriel; il doit l'être au lieu même du travail , ou tout au moins dans une dépendance, une annexe de ce lieu : il doit avoir été attiré ou retenu par son travail sur le lieu même du sinistre. Donc, quand un ouvrier se rend au travail, bien qu'il soit dans le périmètre de l'établissement industriel , il ne peut suivre un itinéraire quelconque à son gré; tout itinéraire qui n'est pas celui que l'organisation de l'établissement, la disposition des lieux, les instructions du chef d'industrie déterminent comme constituant en quelque sorte la voie qui mène au lieu du travail ou aux annexes et dépendances de ce lieu, est un itinéraire détourné, sans rapport avec le travail ; et l'accident dont l'ouvrier a été victime pendant qu'il suit cet itinéraire ne tombe pas sous l'application de la loi du 9 avr. 1898 (D.P. 1903. 1. 273, note 1-4 ; Civ. 2 mars 1903, D.P. ibid. Conip. CiiARDiNV. p. 57). Tel est le cas: ... où \\n ouvrier d'une usine fabriquant des briques, après un repas pris hors de l'usine, s'est introduit, pour rentrer a l'usine, dans un tunnel destiné au séchage des briques, et non à la circulation des ouvriers, et s'est blessé en glissant sur les rails qui garnissaient ce tunnel (Civ. 2 mars 1903, D.P. 1903. 1. 273) ; ...Où un ouvrier, se rendant à son poste a la gare où il devait prendre son service quelques minutes plus tard, est tué sur les voies principales de la ligne qu'il traversait, au lieu de suivre un chemin latéral, créé par la compagnie, qui longe la voie et permet de la traverser sans danger par un souterrain (Civ. 3 mars 1903. deux arrêts, D.P. 190:3. 1. 27).
85. Inversement, le lieu du travail n'est pas nécessairement renfermé dans le périmètre de l'établissement assujetti (Loubat, op. cit., nos 46 à 49; StîBRf:, p. 30). L'ouvrier est au lieu de son travail partout où il se trouve par ordre de son maître et pour les besoins de l'entreprise (Civ. 13 févr. 1tl06, D.P. 1908. 1. 59: 17 juill. 1907, 6 août 1907, D.P. 1908. i. 218-231). — Il en résulte que les ouvriers et employés peuvent réclamer le bénéfice de cette loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui. dans les usines et manufactures, participent directement à la fabrication, et ceux qui transportent au dehors les objets fabriqués. Ainsi sont admis à ce bénéfice, notamment : ... le camionneur d'un fabricant qui a été victime d'un accident par l'elfet d'un brusque mouvement de son cheval, au moment où il déchargeait, dans une gare, des caisses de produits ma-
nufacturés .i l'usine (Civ. 13 févr. 1906, précité); ... L'ouvrier d'un brasseur, blessé, tandis qu'il était occupé, d'ordre de ses patrons, à décharger un camion stationnant sup la voie publique (Civ. 1«' août liKXi, D.P. 19(18. 1. 218-220); ... L'ouvrier d'un fabricant de parapluies qui est vlâime d'un accident (une chute sur le verglas) en; faisant une course ordonnée par son patron (Civ. 17 juill. 1!)07, D.P. 1ÎK)8. 1. 218-22Î); ... L'apprenti d'un ingénieur électricien', blessé dans la rue au cours d'une commission 'dont il avait été chargé par son maître (Civ. 6 août 1907, D.P. 1908. 1. 218. 221). - Peu importe, en pareil cas, que l'objet de Cette commission ne soit pas connu . l'ordre donné par le maître faisant présumer que l'ouvrier était dans l'obligation de l'exécutÈr, sans que ce dernier soit tenu d'établir que ledit ordre se rattachait au fonclionnement de l'entreprise (.Même arrêt), l'eu imporle également que l'accident ait été causé pjr le fait d'un tiers (spécialement, par le fai,t d'un enfant qui a atteint l'ouvrier à l'œil en jouant .i la toupie dans la rue), ce fait ayant seulement pour elTet d'ouvrir à la victime, contre celui-ci, ime action spéciale indépendante de celle qu'elle peut exercer contre son patron, et d'exonérer ce dernier à due concurrence (Civ. l'-r août 1906. précité). — Décidé, dans le même sens, qu'on doit réputer survenu à l'occasion du travail l'accident dont un employé a été victime en nettoyant une bicyclette faisant partie de l'outillage industriel de l'usine, et qui était mise à sa disposition pour se rendre chez les clients et leur soumettre des échantillons de marcliandises (Req. 11 mai 1904, D. P. 1903. 1.58).
Il a été jugé, toutefois, qu'urt accident survenu au cours d'un transport de charbons exécuté par l'employé d'un patron "our les besoins de l'usine de celui-ci ne peut donner lieu aux indemnités réglées par la loi du 9 avr. 1898, si cet accident s'est produit en dehors de l'usine, alors, d'ailleurs, que celle-ci ne fonctionnait hièine pas à celte époque de l'année (Rêq. 23 mars 1903,
86. En vertu du" même prfhcipe, on peut considérer comme étant survenu dans le lieu du travail l'accident dont l'ouvrier a été victime même dans son domicile particulier, alors, du moins, qu'il n'est pas établi que le patron ait mis a sa disposition un local dépendant de l'entreprise pour y accomplir l'acte au cours duquel il a été blessé (Civ. 24 juin 1905, D.P. 1908. 1. 268; Grenoble, 26 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 239).
87. Le temps du trafail comporte une appréciation analogue (D.?*. 1903. 1. 273, note 1-5). Ainsi le séjoa'r obligatoire sur le lieu du travail, même'en dehors des heures de travail proprement dit, ^oit être considéré comme rentrant dans le temps du travail. En conséquence, lorsqu'tln patron de bateau s'est noyé en tombant du.pont du bateau, la demande en indemnité formée par la veuve est rejetée à tort, sous prétexte qu'il était impossible de considéreî" la victime comme étant de service lor^ue le bateau , étant amarré à quai, n'avait plus aucune manœuvre à exécuter, et se trouvait sous la direction d'un autre agent de l'entreprise, alors qu'il était allégué et qu'il n'eil pas contesté par l'arrêt qu'il y avait obligation de demeurer ,i bord pendant la "nuit (Civ. 10 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 73-7.f). De même, l'accident dont un marinier a été victime sur un bateau , ,i quelque moment qu'il se soit produit, doit être réputé survenu la nuit précédant le temps du travail, si le travail de ce marinier l'obligeait à vivre à bord (Civ. 26 juill. 1905, D.P. 1907. 2. 395).
88. D'autre part, on doit comprendre dans le temps du travail l'intervalle qui s'écoule jntre le moment où le travail proprement dit a cessé et celui où les ouvriers quittent
l'élablissomonl, et iluraiU linjucl s accomplissant cei-lBîns actes accessoires, tels que la pi-ûpaialion du travail Ju temlomain. Je dépôt des outils, les clianpenienls de vêleluenls, etc. (Sachet, t. 1, n" 319). Ju^-é, eu ce sens, qu'il y a accident du travail dans le cas d'un ouvrier qui est blessé au nïonieut où, à la cessation du travail, se préparant à sortir du charitier, il va chercher les objets i|M'il est dans l'usage d'apporter chaque matin et de remporter chaque soir (Bordeaux, -20 juin 1»)5, II. P. 1906. 5. 37).