Mais il a été décidé : ... que, si l'au
I •lilé et la direction étant les éléments priniordiaiix île la responsabilité pr.tronale, celle-ci doit subsister tant que les ouvriers, étant aux heures et sur le lieu du travail , restent soumis à la sui-veillance ou patron; elle doit, (wir contre, cesser dès que ces der-
II iei-s, abandonnant volontairement leur tâche, se rendent t>n dehors de l'atelier ou dans une dépendance où ne les appelle aucune nécessite de service (Dijon, Il mai 19Û3, D.P. I90i. 2. 29-2): ... Que. de même, .si l'ouvrier, après avoir quitté le travail qu'il accomplis^sait dans une zone dangereuse, revient .sur ses pas sans aucun motif légitime lattaclianl au travail cette rentrée, il le fait à ses risques et périls, et, s'il est alors blessé, on ne saurait admettre que l'accident soit à la charge du patron comme survenu à l'occasion du travail (Rouen. 7 juin 1902, O.P. 1004. 2. 167); ... Que, de même encore, il n'y a pas accident survenu à l'occasion du travail, lorsque, le travail étant fini et le chantier abandonné par le patron et par l'ouvrier, celui-ci revient une heure après et remonte sur l'écliafaudage pour relever une corde qui en pendait, malgré la défense antérieure du patron ( Req. 20 mai 1903, D.P. 1904. 1. 116); ... Que l'accident dont un ouvrier est victime sur le chantier, mais après l'heure qui lui avait été lixée pour la cessation du travail, ne tombe pas sous l'application de la loi de 1898, alors surtout que son patron et le préposé de celui-ci lui avaient formellement recommandé de ne pas prolonger son travail au delà de cette heure, en lui signalant le danger qu'il y avait pour lui il ne pas se conformera cette recommandation (Chanibérv, 23 mars 1904, D.P. 1906. 2.431).
90. I.a responsabilité du risque professionnel n'est pas applicable si l'abandon du chantier résulte, non pas de la fin normale de la journée de travail, mais d'un incident inopiné, tel que l'incendie de l'usine {Serp.i;, p. o4-;îo). Spécialement, aucune indemnité n'est due, en vertu de ladite loi, à la veuve d'un ouvrier qui, un incendie s'étant déclaré dans l'Usine et le travail ayant complètement cessé , rentre sans y être appelé par l'ordre ou le désir de combattre l'incendie, et conséquemment sans aucune nécessité de service, mais uniquement pour cherche.r Ses ellèts tlans les bâtiments en llammes qu'il avait quittés à la première alerte, et trouve la mort dans une pièce ne faisant, p;K> partie des ateliers où il travaillait habituellement (Dijon, 9 mai 1900, D.P.
•1901. 2. iSâ). Kn effet, le mobile qui, en pareil cas, a fait agir l'ouvrier au moment de laccident est d'ordre purement privé et n'a 'aucune relation, même éloignée, avec le travail dont il était chargé (Même arrêt).
il en serait autrement si l'ouvrier n'était renlré'dans l'usine que dans le but de participer au sauvetage, soit du matériel, soit du personnel .(SACiitT, t. 1, n" iiSl et s.). Ainsi un ouvrier doit être réputé victime d'un accident survenu à l'occasion du travail lorsque, 'surpris par un incendie soudain au rouis dé son ouvrage, il a disparu dans l'embrasement « l'instant où, conformément à son (bîvoK', il cherchait à arrêter les progrès du sinistre et à protéger ainsi son outil de twvail (.Nancj, 21 nov.l902. D.P. 19ai. 2 166i
91. Doit -on comprendre dans le temps du travail les déplacements, les interruptions de eoiiile durée qui se produisent normalement au cours de la journée ouvrière'.' La <luestioii a été diversemsnt résolue.
Dans le sens de la négative, il a été fugé qu'on ne saurait réputer survenu à l'occasion du travail et donnant lieu, à ce titre, à l'application de la loi du 9 avr. 1888, l'accident dont un ouvrier a été victime tandis qu'il avait abandonné muinentanément le travail même auquel il était préposé (Tuib. eiv. l^on., 12 mars 1900, ïrib. civ. Pontoise, 21 mars 1900. N'aiicv, 25 avr. 1901, Trib. civ. Seine, 2t)juin 1901, Grenoble. 15 nov. 1901, D.P. 1902. 2. 404); ... Qu'ainsi l'ouvrier ne peut pas invoquer la loi du 9 avr. 1898, s'il a été blessé ... pendant qu'il prenait du repos et se chautlait à vingt ou vingt-cinq mètres de son chantier, ayant eu l'imprudence de s'accroupir sur une voie ferrée où circulaient des wagonnets (Nancy, 25 avr. 1901, D.P. 1902. 2. 404); ... Ou pendant qu'il avait quitté sa place pour aller cherclier une cigarette ( Trib. civ. Laon, 12 mars 1900, Trib. civ. Pontoise, 21 mars 1900, D.P. 1902. 2. 404); ... Que de même, un ouvrier ne peut se prétendre victime d'un accident du ti-avail tombant sous le coup de la loi du 9 avr. 1898. si, étant occupé dans une sucrerie au nettoyage de bateaux en déchargement sur un canal, il interrompt son travail, se rend dans une partie de l'usine consacrée à la fabrication du gaz d'éclairage, s'assied sur un banc, s'endoi't , et est brûlé par des scories enllamnièes qu'on venait de sortir des fours (Di.ion, 11 mai 1903, cité supra, n» 39). — Jugé encore : ... qu'un charretier, blessé par son tombereau à bœufs au moment où il cherchait à y reprendre son aiguillon qu'il y avait déposé pour donner du feu à un de SCS camarades, est sans droit pour se prévaloir de la loi du 9 avr. 1898 (Req. 23 mare VMA. D.P. 1904. 2. 261); ... Qu'il n'y a pas accident survenu à I occasion du ti'avail lorsqu'un charretier, chargé de conduire un tombereau, a été blessé par ce tombereau au moment où il avait abandonné la conduite de son attelage à un point de la route où il s'était rendu sans aucun motif ayant trait de près ou de loin à l'exécution du travail dont il était chargé, uniquement par caprice, pour aller demander une prise de tabac à un cantonnier et engager avec lui une conversation oiseuse (Req. 27 avr. 1903, D.P. ■1904. 1. llli).
92. La solution contraire semble plus généralement admise (V. notamment : Sacult, t. 1, n»s 332, 345, 347; Loubat; Traité sxtr le risiiue professiomiiH, n» 40 in fine; Baudryl-Aa^NTiNERiE ET Wahl, t. 2, n"s 2000 et S.; note de M. Wahl, Sir. 1904.1. 181 ets.). — Jugé en ce sens ; ... qu'un accident doit être réputé survenu à l'occasion du travail de la victime, quoiqu'il se soit produit pendant que ce travail était suspendu (spécialement, pendant la suspension réglementaire de deux heures accordée, dans une gare de chemin de fer, aux ouvriers de l'équipe de nuit, pour leur permettre de manger et de se reposer), parce que, malgré l'interruption momentanée du travail , il restait sous la surveillance et à la disposition de ses chefs qui pouvaient toujours l'appeler à un service supplémentaire, et était si bien maintenu sous leurs ordres qu'il lui était défendu de sortir de la gare et (le s'éloigner d'une guérite disposée poui' le l'epas des ouvriers de sa catégorie ( Rouen , 28 févr. l'WO, D.P. 1900. 2. "l81); ... Que le temps du repas, pris dans un local dépendant de l'entreprise et réservé spécialement pour cet usage, doit être compté dans le temps du travail (Nîmes, 10 août 1900, D.P. 1901. 2. 130)'; ... Que l'ouvrier peut invoquer la loi du 9 avr, 1898, bien que l'accident ait eu lieu pendant une interruption du travail s'il est survenu dans l'en-
ceinte de l'usine, a l'intérieur d'un local où la victime devait régulièrement séjourner, sans avoir la permission d'en sortir, peiidan le temps qui lui était accordé pour sou repas et au cours duijuel le pati'on pouvait avoir recoui-s à ses services (Trib. civ. Saint- Ktienne, 29 oct. 1900. D.P. 1901. 2. 85) ; .. Que, de même, on doit admettre l'existence d'un accident du travail, lorsqu'un ouvrier, occupé do^puis un temps assez prolongé pour qu'il dût, la nuit, prendre quelque nouniture;^ s'est retiré dans le baraquement des machines pour y faire son repas, est allé en jeter les restes dans un endroit faisant partie du chantier et a fait une chute occasionnée par le défaut d'éclairage du chantier (Civ. 23 avr. 1902, D.P. 1902": 1. 273); ... Qu'U en est encore ainsi d'un accident arrivé dans l'atelier et à l'heure du travail, bien que cet accident se soit produit, non pas pendant que l'ouvrier exécutait son travail proprement dit, mais pendant qu'il revenait a son poste de travail qu'il avait abandonné un instant pour aller dans la même salle demander du papier à cigarettes à un de ses camarades (.\miens, 9 août 1900 (rendu sur l'appel du jugement du tribunal civil de Laon en date du 12 mars 1900, \. supra, n" 91), et, sur pourvoi, Civ. 17 févr. 1902, D.P. 1902. 1. 273); ... Que l'accident dont un ouvrier a été victime sur le bateau où il venait de travailler doit être réputé survenu à l'occasion du travail, bien que celui-ci fût momentanément suspendu pour permetti-e aux ouvriers de prendre leur repas, et que la plupart de ceux-ci fussent alors absents du lîateau, s'il n'est pas établi que la victime était restée sur le lieu du travail au mépris d'une défense formelle du c'"ef de l'entreprise; ... Et alors surtout que l'accident, causé par l'éclairage insuffisant du bateau, s'est produit au moment où les ouvriers devaient se rejoindre pour reprendre leur tâche (Paris, 31 janv. 1903, D.P. 1906. 2. 431). — Il en est de même de l'accident dont un marinier a été victime en tombant du bateau où il se trouvait alors qu'il cherchait à satisfaire un besoin naturel ( Civ. 26 juill, 1905, D.P. 1907. 1. 295). — i\lais le patron n'est pas responsable de l'accident survenu à un moment où l'ouvrier avait interrompu son travail pour satisfaire un besoin naturel, s'il s'était rendu dans une chambre appartenant à un tiers et si, d'autre part, l'outillage qui l'a blessé n'était pas dans un lieu qu'il dût nécessairement traverser et ne fonctionnait pas pour le travail auquel il était employé (Civ. 1" août 1906, D.P. 1908. 1. 218-220)".
93. Le trajet accompli par l'ouvrier jjour se rendre au travail et en revenir ne doit pas être compté dans le temps du travail (Sachet, t, 1, n"s 317 et s.; Lodbat, op. cit., n» 44; Cabouat, 1. 1 , no lo4; Serre, p, 24 ets, : Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 2, n» 198.5). — Ainsi , un accident ne peut être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail, lorsqu'il est arrivé avant que l'ouvrier, qui en a été la victime, fiût parvenu sur le lieu du travail ou après qu'il s'en était éloigné (Civ. 3 mars 1903, D.P. 1903. 1. 273). Spécialement, un ouvrier n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la loi du 9 avT. 1898 à raison d'une chute qu'il a faite en se rendant de son domicile à son chantier, c'està-dire en un moment où il n'était qu'un simple passant et non un ouvrier au service du patron (Douai, 25 nov. 1902, D.P. 1904. 2. 95). Et il en est ainsi, alors même que l'ouvrier prétendrait avoir reçu, la veille de l'accident, l'ordre de se rendre à son travail a\-anl le lever du jour et, par conséquent, dans des conditions plus dangereuses que de coutume (Même arrêt). — De même, ne rentre pas dans les termes de ladite loi l'accident survenu à un employé d'une compagnie de chemin de fer chargé de nettoyer des machines en stationnement sur une voie
Art. g, s 2.
(lélerminée. qui, son travail fini et étnnt (le repos, a dn sortir de la gare pour aller
f)rendre son repas dans un village où il labitait. a pris une Toi.- que les règlements lui interdisaient de prendre et a été renversé par un train au moment où il s'efforeait de monter sur le marchepied du dernier wa^'on pour abréger sa route (Req.
25 levf. Iil02, D.P. ISK)-». 1. 27::!).
II a été juj,'é, toutelbis, que i'ouvrierj spécialement, un charpentier) employé à exécuter des travaux de son état dans un chantier dont l'accès est dangereux (tel qu'une ^•are do chemin de fer) est protégé par les dispositions de la loi du 9 avr. IS98, non seulement pendant son travail, mais encore sur le parcours et durant le temps nécessaire pour entrer dans ce chantier et en sortir (liouen. 21 juin 1802, D.P. 1904. 2. 167).
94. Dans certaines industries, le transport des ouvriers qui résident à une distance plus ou moins grande de l'établissement où ils travaillent s'ell'ectue par les soins du patron. En pareil cas, le temps du. travail court du moment où commence le transport des ouvriers de leur résidence à l'usine, et il est, de même, retardé jusqu'à la fin du voyage de retour (Sachet, t. 1, n» 3-22; Koub.m, op. cit.. no 50; Cahdiat, t. 1, u» tVi-; Baidrv- Lacantinkrie kt Wahl. t. 2, n» 1989). — .luge, en ce sens , qu'on peut considérer comme survenu à l'occasion du travail l'accident subi par un terrassier au service d une compagnie de chemin de fer, (pii a été tamponné par une locomotive, tamiis qu'il allait, après la fin de sa journée de travail, prendre place dans un train qui devait le ramener gratuitement à son domicile (ïrib. civ. Seine, 24 aoùtlQOO, D.P. 1901. 2. 276. Comp. en sens contraire :
CHAP.DINV.'p. 57).
95. Un accident peut être survenu à l'occasion du travail, bien qu'il se soit produit en dehoi's du temps consacré au travail. C'est ce qui a été jugé dans des espèces où un employé avait été vietime de voies de fait de la part d'un ouvrier alors qu'il procédait au payement des salaires, un jour où l'industrie était suspendue (Dijon, 30 mars 1903, D.P. 1904. 2. 167); ... Ou même, un jour de chômage non consacré au règlement des ouvrière, si les circonstances spteialesdans lesquelles l'employéexerçailses fonctions l'aulorisaicnt à répondre en tout temps aux réclamations des ouvriers (Grenoble, 26 nov. 1907. D.P. 1908. 2. 239K
96. Si la loi de 1898 est inapplicable quand l'accident est survenu après la fin du travail ou lorsque l'ouvrier n'était plus sur le lieu du travail , à plus forte raison en est-il ainsi au cas où ces deux circonstances se trouvent réunies (Heq. 28 mars et4juill. 1905. D.P. 1908. 1. 218-219). Spécialement, le bénéfice de cette loi ne peut être invoqué par l'ouvrier qui a été blessé tandis que, la journée finie, il s'amusait à jouer avec ses camarades en dehors de l'atelier (.\rrèt préc, 28 mars 1905); ... Ou alors que. le lendemain de la fin de son travail, l'ouvrier était sur la voie publique, se rendant à la poste pour annoncer au patron que ce travail était achevé (Req. 4 juill. 1905, précité).
97. — 2» Acckletils causés par le matériel ou l'outillage de l'entreprise. — On considère encore comme survenus à l'occasion du travail les accidents causés par le matériel ou l'outillage de l'entreprise, bien que la nature du travail accompli ne mette pas nécessairement ces engins en contact avec l'ouvrier (Sachet, n» 414). — Ainsi, l'ouvrier doit être réputé blessé à l'occasion de son travail non seulement en cas d'accident survenu pendant qu'il accomplit le genre d'occupation auquel il est préposé, mais encore lorsqu'il se trouve à sa place réglementaire à l'usine dans l'attente des ordres qui doivent lui être donnés, et qu'il est blessé par un engin utilisé pour le fonc-
tionnement de cette usine, spécialement par un arbre de couche, <lont il a eu le tort de s'approcher (Rouen, 26 déc. liKK», D.P. 1901. 2. 276). .Même solution à l'égard de l'accident provenant de la circulation de l'ouvrier dans un chantier de construction semé d'obstacles, au milieu de matériaux mal assujettis, dans des passages escarpés particulièrement dangereux dont l'accès ne lui a pas été intenlit et (|u'il parcourt, fût-ce imprudemment, soit pendant son travail, soit pendant qu'il s'y ren<l ou (pi'il le quitte (Trib. civ. Seine, 24 août 1900, D.P. 1901. 2. 276). 98. ICn est-il encore ainsi lorsque l'acte (le l'ouvrier a constitué non seulement une imprudence, mais un fait absolument étimnger à stm travail? I.a jurisprudence, en général, ne paraît pas l'admettre; elle décide qu'un accident no peut être réputé survenu à l'occasion du travail, dans les termes de l'art. I de la loi du 9 .ivr. 1898: ... s'il s'est produit indépendamment du fonctionnement de l'industrie et du travail exécuté, pour !(■ compte du patron, par l'ouvrier blessé (Nancv, 27 févr. 1901 , Lvon, 18 mars 1ÏH11 , Trib. civ. Le Havre, 9 mars 1901, D.P. 1901. 2. 310) ; ... Kt si le f;iit générateur de l'accident est complètement étranger à la tâche qu'accomplissait l'ouvrier (Paris, 'îtl mars 1!K>1, D.P. 1902. 9. 404; Trib. civ. Pontoise,
21 mars IfK)! , Trib. civ. Senlis, 19 l'évr. 1901, Paris, 30 mars 1901, Trib. civ. Montbéliard. 21 juin 1901, D.P. 1902. 2. 404); ... En sorte qu'il soit impossible de relever une relation quelconque entre l'accident et le travail de l'ouvrier (Caen, 17 déc. 19(X), Trib. civ. Le Havre. 18 janv. 1900, Trib. civ. Brive. 23 mai 19tX) . Trib. civ. Lvon,
22 févr. 19t)0, D.P. 1901. 2. 130). - 11 en est ainsi, spécialement, lorsqu'un courant i]ectrique foudroie : ... un charretier qui, envoyé par son patron sur un chantier afin d'eflectucr un chargement, abandonne^ son attelage et, s'approchant d'un treuil électrique par pure curiosité pour le regarder fonctionner, pose la main par inadvertance sur un lil chargé d'électricité (Trib. civ. Le Havre, 18 janv. 1900, D.P. 1901. 2. 131); ... Ou encore un ouvrier carrier qui. pendant qu'il se repose en buvant et devisant au cours d'une suspension du travail, fait le pari de toucher aux fils conducteurs de la force motrice de la carrière (Trib. civ. Brive,
23 mai 1900, D.P. 1901. 2. 131). — Il en est de même : ... au cas où un apprenti, dont le travail consistait à limer une pièce de fer, quitte ce travail dans un but de jeu et, montant dans une échelle pour atteindre l'arbre de couche de l'usine placé à 4 mètres de hauteur, c'est-à-dire hors de portée, s'amuse à y enrouler une ficelle fixée au plafond et se fait prendre le bras dans le mouvement (le rotation (Caen, 17 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 131); ... Ou lorsqu'un ouvrier, pendant le temps alloué pour le repas, a le bras arraché par une courroie de transmission en marche, à laquelle il s'amusait à se suspendre pour se laisser ensuite retomber sur le sol (Trib. civ. Le Havre, 9 mars 1901, D.P. 1901. 2. 310); ... Ou encore quand l'ouvrier a été blessé par un laminoir qu'il n'avait pas mission,de conduire, au moment où il s'amusait à y introduire une nièce de monnaie ou de caoutchouc (Paris, 30 mars 1901, D.P. 1902. 2. 404; Douai, 13 mai 1901, D.P. ibid. [arrêt cassé]).
99. Toutefois, la cour de cassation semble incliner vers une solution moins rigoureuse. C'est ainsi qu'elle a déclaré, contrairement aux derniers arrêts précités, qu'il importe peu que le travail auquel était préposé l'ouvrier ne le mit pas en contact avec l'engin (spécialement, avec le laminoir) qui l'a blessé, et qu'il ne se soit approche de ce laminoir, contrairement aux ordres qu'il avait reçus, que dans un but de curiosité ou d'amusement, ces circonstances étant
seulement de nature à établir que l'ouvrier a commis une faute dont le jupe aura à apprécier le caractère inexcusable [Civ. 8 juill. 1!I03. 1" arrêt, D.P. 1908. 1. 5I0|. — Elle a décidé, de même, qu'un charretier qui est blessé en sautant de la charrette qu'il conduisait doit être réputé victime (l'un accident survenu à l'occasion de son travail et a droit au bénéfice de la loi du 9 avr. 1898. bien qu'il n'ait sauté de la charrette que pour rendre service à un tiers (Civ. 4 août 1903, D.P. 1!X«. 1. 510).
100. — 3" Accidents causés par les autres ouvriers ou e-mployés de l'entreprise. — U y a lieu de distinguer : 1» les accidents dans lesquels la victime a joué un rôle purement passif; 2» ceux qui sont le résultat de rixes entre ouvriers.
101. — I. Les accidents dus à Ib maladresse ou à l'imprudence d'autres ouvriers engagent, en principe, la rasponsahililé dii patron, alors du moins qu'il se sont produits au cours du travail et dans des condition qui obligeaient la victime au contact des ouvriers voisins placés comme elle sous la surveillance du patron commun (Paris, 14 nov. l!^02, 2 arrêts. D.P. 1901, 2. 47 et 1906. 2. 103. - V. aussi : Douai. 7 août 1900, D.P. lilOI. 2. 85; Trib. civ. Saint-Etienne. 29 oct. ISiOO, DP. ihid.; Paris, 24 juill. 1903, D.P. Î90n. 2. 477). U en est ainsi, notamment, dans le cas : ... où un ouvrier a été blessé par un objet fortement lancé par un de ses voisins . dont son travail lui imnosait le voisinage Trib. civ. Senlis, 19 févr, 1901, D.P. 1902. 2. 404; Douai, 7 août 1900, D.P. 1901. 2.85; Civ.23 avr. 1902. D.P. 1902. 1. 273); ... Où un ouvrier, ayant, par suite d'un défaut de surveillance, introduit dans l'usine une arme à feu, tvfe par imprudence un de ses camarades avec lequel il avait de fréquents rapports de service (Trib. civ. Saint-Etienne. 29 oct. IWX). D.P. 1901. 2. 85); ... Où un ouvrier bijoutier a été blessé mortellement alors qu'il était occupé à laver une terrine de cendres dans l'atelier de lavage, par la balle d'un revolver apporté dans l'atelier par un autre employé et manié imprudemment gar un troisièmi* iParis. 14 nov. 1902. \" arrêt précité); ... Où un ouvrier a été blessé au moment où il était occupé à nettoyer le tour où il travaillait habituellement," avait la jambe droite placée sur la pédale de ce tour, par un ouvrier voisin qui, passant à côté de lui en brandissant un instrument tranchant, a glissé sur le sol et lui a enfoncé cet instrument dans la jambe (Paris, 14 nov. l^CS, 2" arrêt précité); ... Et il importe peu, dens ce cas, que l'ouvrier eût à manier cet instrument pour son travail, ou s'en servît pour son usage personnel (Même arrêt). Peu importe également que l'auteur de l'accident ait agi par imprudence ou par méchanceté (Douai, 9 mai 1900, D.P. 1901. 2. 86;. — V. toutefois, en sens contraire. Ch.vrdinv, p. 58.
Il a été jugé aussi, en ce dernier sens : qu'il n'y a pas accident du travail lorsque l'o'uvTier a été atteint, au moment où il se dirigeait vers une fenêtre, par un de ses camarades qui, de l'extérieur. lui a lancé au visage une chose, telle qu'une poignée de chaux vive, qui ne servait au travail ai de l'un ni de l'autre (Nancy. 9 mai 1900, D.P. 1901. 2. 85); ... Ou lorsque, dans l'intérieur de l'usine, un ouvrier accoudé à une fenêtre et regardant au dehors, est blessé par un coup de feu tiré involontairement par un de ses. camarades qui maniait un fusil apporté ea cachette (Lyon. 18 mars 1901, infirmant le jugement dû tribunal de Saint- Etienne, en. da'te du 29 oct. 1909, précité. D.P. I'901. 2. 310). Mais ce dernier arrêt relève cette circonstance que l'accident s'était produit après la cessation du travail.
102. Au surplus, si le fait qui a causé l'accident avait été provoqué par la victime, on devTait le considérer comme étranger au
Art. g, § 3.
travail, et la lesponsabilité du patron ne serait pas engagée (Sachet, t. 1. n" 421). Ainsi jugé qu'if n'y a pas accideat du travail lorsqu'un ou\Tier, employé à éclairer avec une lanterne une équipe de travailleurs, est blessé à lœil par une boule de terre lancée par un autre ouvrier, alors inoccupé, qu'il av^it provoqué en lui jetant luimême par plaisanterie une poignée de mastic ,.\ancy,27 févr. 1901, D.P. "l901. 2. 310).
103. — II. Quant aux ri.\es entre ouvriers, elles ne présentent le plus souvent aucun rapport avec l'exploitation industrielle : il n'y a donc pas là, en principe, accident survenu à l'occasion du travail (C.\boi'.\t. t. 1, n" 175: Cn.\Rm>'Y,'p. 57; Baidrv-L.vc.intinérie ET AVahl. t. 2, n" 1970). .\insi , on ne peut pas considérer comme ayant été blessé par le fait ou à l'occasion "de son travail et, dès lûi-s. comme pouvant invoquer le bénéfice de la loi du £f,avr. 1S9S : ... l'ouvi'ier blessé au cours d'une l'txe avec l'un de ses camarades, oji alori qu'il se livrait avec celui-ci à un jeu dangereux (Trib. civ. Montbéliard , 21 juin 19Ô1, D.P. 1902. 2. 404; Nancy, 11 juin 1^2, D.P. 19a3. 2. 429); ... L'ouvrier qui a retu un coup de couteau d'un autre ouvrier travaillanÇ avec^lui, alors qu'il avait abandonné son travail pour aller provoquer son comj^agnon, que la querelle qu'il avait eue avec ce dernier, quelques instants auparavant,."à rpccasion d'un outil, pouvait être tenue pour" terminée, et qu'il s'est ainsi, de sa libre volonté, exposé à une riposte, en dehors de tout acte dérivant directement ou indirectement des nécessités du travail (Paris,, 24 juin. 1903, D.P. 1905. 2. 477).
104. Il en est toutefois autrement lorsque, par exception, il existe une relation de cause a etïet entre le travail et la rixe qui a causé l'accident ( C.\BOf.vT , t. 1. n»^ 172 à 174;
BAlDKY-LApANTlNEfilE ET WaHI,, loc. cit.).
Ainsi la blessure devrait être considérée comme accident du travail , si la querelle avait eu' lieu à propos des fonctions de l'ouvrier blessé (un mécanicien) et au moment où, conformément ù sou devoir et dans un intérêt comtnun, il adressait à un jeune camarade les justes observations que lui suggéraient son âge; et son expérience, au sujet des conséquences graves qu'aurait pu entraîner le pauvais entretien d'une machine à vapeui' (Tcib. civ. Vienne, 27 déc. 1902, D.P. 1902. 2." 404). De même, l'employé (spécialement le caissier) d'un patron assujetti à la loi du 9 avr. 1898 est en droit d'invoquer contre lui le bénéfice de cette loi, s'il a été blessé, même involontairement, par un ouvrier de l'entreprise au cours d'une discussion occasionnée par le règlement du compte de celui-ci, auquel il procédait dans le bureau et sur l'ordre du patron (Dijon, 30 mars 1903, D.P.-1904. 2. 166). — Jugé aussi que l'employé d'tme entreprise industrielle (spécialement, le cohtrenfaître d'une compagnie minière, chargé à:là foi:? de gtiuvernerla mine, d'ellectuer la paye des ouvriers, de pratiquer l'embauchage etd'eptercer une surveillance générale) dqjjtêtre réputé blessé à l'occasion de son travail, s'il a perdu un œil par suite d'un acte de brutalité commis par un des ouvriers sûr s^pe(sonne, alors que, d'une part, la scène a eu pour théâtre un bureau de l'entreprise, el que, d'açtre part, l'acte de brutalité commis par l'ouvrier a eu pour occasion une réclamation de salaire formulée par celui-ci auprès de la victime (Grenoble, 26 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 239). Mais la relation entre le travail et l'accident ne résulte pas nécessai'rement de cette circonstance que l'accident s'est produit dans les locaux aUéctés au travail et à l'heure de celui-ci (Paris, 24 juill. 1903, cité supra, n»103).
105. — 4'> Accidenls causés pur des tiers. — Les accidents dus au fait ou à la faute d'un tiers ou d'une exploitation étrangère ne sont pas, en principe, garantis par la"^loi.
Il en est autrement, toutefois, lorsque la victime y a été spécialement exposée par l'exécution de son travail, comme dans le cas, par exemple, où l'ouvrier d'une usine, envoyé dans une gare de chemin dé fer pour y faire des expéditions, chargements ou déchargements de marchandises, y serait écrasé par un train alors qu'il procédait à l'une de ces opérations (Sachet, t. 1, n" 430). Jugé, dans le même sens, que l'agression dont un cocher a été la victime au cours d'une discussion relative au payement du prix d'une course doit être considérée comme ayant eu lieu à l'occasion du travail, et comme constituant un accident du travail (Trib. civ. Seine, 6 juin 1905, D.P. 1!)06. 5. 5).
106. — 5" Accidents dus aux forces naturelles. — La loi du 9 avr. 1898 ne s'applique pas, en principe, aux accidents dus à l'action des forces de la nature, même quand ils sont survenus pendant le travail (S.\chet, t. 1, nos 403 et s.; Caboiat. t. 1. n"' 159-160; Serre, p. 33. — Civ. 10 déc. 1902, D.P. 1903.