‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 258 sur 589 · ABT · texte numérisé non relu

ABT

De la PROKESSICIN U'AnClIITECTE;

Règles générales.

2. — I. L'exercice de la prol'ession d'architecte n'est soumis à l'obtention d'aucun diplôme.

3. - II. L'architecte n'est pas commerçant. Il n'est donc pas justiciable de la juridiction commerciale {l'aris, 22 févr. 1S72, Bull. arr. de Paris, 1872, p. 803; Gand, 11 mars 1880, Pasicr. belge, 1880. 2. 185; Bruxelles, 31 oct. 18S7, ihid., 1888. 2. 41); ... A moins que le débat ne soit l'accessoire inséparable d'un litige ayant un caractèio commercial (Paris, 11 août 1871, D.i'. 70. 2. 38: Ueq. 28 janv. 1878, D.I'. 78. 1. 461).

Il en est de même de l'architecte qui, en dehors de ses travaux d'architecture, s'occupe d'arts décoratifs et crée des ornements et modMes qu'il met en vente (Paris, 11 j.inv, 1904, Journ. IriO. corn., 1905, p. 32i i.

4. Bien qu'il ne soit pas commerçant, l'architecte est assujetti à la patente (V. Inip'ils directs).

5. II a ('lé jugé que les architectes qui se renferment strictement dans l'exercice de leur profession ne peuvent être astreints par l'autorité municipale à se munir de mesun^s sujettes à vérification, par application des lois des 16-24 août 1790, 19-22 juill. 1791 (Cr. 18 janv. 1&34, R. ConiniioR', 1218),

6. Sur le droit de propriété artistique qui appartient à l'architecte sur son œuvre, V, Propriété artistiriue et littéraire.

Art. 2. — Des arcuitecies chargés

DE travaux privés.

SI

Du contrat passé entre l'architecle et le propriétaire.

7. La nature de ce contrat a été discutée. On a proposé d'y voir un mandat salarié (Dt:vEr.GiER, t. 2, n» 335; Laurent, t. 28, n»s S3b et s, ; Bonpaix, p. 43 et s,). Plus généralement, on le considère comme un louage d'ouvrage (Guillouaru, t. 2, n" 767 et s,; Hue, t. 10, no 422; Baudrv-Lacantinerie et Waiii., t. 2, n» 3869; Lepage, t. 2, p. .34; Fbaissalngea, p. 27 ; Giasson, note, D.P. 19Ù6. 1. 9). — La question n'a pas été résolue par la jurisprudence. Si plusieurs arrêts qualifient l'architecte de mandataire, c'est d'une manière incidente et par des motifs dépourvus de portée juridique (Req. II nov. 1885, D.P. Sti. 1. 39; Paris, 7 nov. 1891, Gaz. des Irib. 13 déc. 1891; 14 juill. 1898, Le Droit, 17 sept. 1898. — Baudrv-Lacantinerie et Waiil, t. 2, p. 1071, note 4),

8. 11 faut observer, d'ailleurs, que si l'architecte est, en principe, un locateur d'ouvrage, il peut accessoirement être le mandataire du propriétaire. Il en est ainsi, par exemple, dans le règlement qu'il fait des mémoires des entrepreneurs (V. infra, n"s 13 et s,). D'autre part, il est souvent chargé de missions étrangères à la rédaction de plans et à la direction des travaux; il reçoit, par exemple, la mission d'un propriétaire de procéder à l'estimation d'un immeuble mis en adjudication , à l'évaluation des réparations à y cITectuer, etc. II est souvent chargé de la gérance d'immeubles; on lui applique, en pareils cas, les règles du mandat salarié (Masselin, Honoraires, n»> 155 et s.; Bonpaix, p. 2o3 et s.).

9. Le contrat passé entre l'architecte et le propriétaire est soumis aux règles du droit commun en ce qui concerne la forme et la

preuve (Bordeaux, 13 janv, 1840, Joum. arr. de Bordeaux, t, 15, p, 34; Comp, Civ. 25 août 1862, D.P. 62. \.:ii:>}.

10. Les causes d'extinction de ce contrat sont, en principe, celles qui mettent fin au louage d'ouvrage (V. Louage d'ouvrage); ce sont celles qui mettent fin au mandat, lorsque l'architecte est le mandataire du propriétaire (V. Mandai).

Obligations et responsabilité de l'architecte.

11. Les obligations de l'architecte sont déterminées par les règles du louage d'ouvrage, combinées avec celles du mandat salarié, lorsque le propriétaire confère à l'architecte la mission de le représenter dans ses rapports avec l'entrepreneur.

12. Ces obligations se réfèrent à trois époques dillérentcs : avant, pendant et après l'exécution des travaux. Elles seront étudiées au mot Louage d'ouvrage, en même temps que celles qui incombent à l'entrepreneur. — C'est là également qu'on étudiera les dispositions des art. 1792 et 2270 c. civ. concernant la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs.

13. L'architecle est souvent chargé, après l'exécution des travaux, de les vérifier et de les recevoir et de régler les mémoires des entrepreneurs. Pa responsabilité, dans l'exécution de cette mission , s'apprécie d'après les règles du mandat.

14. L'architecte cliargé du règlement des mémoires doit vérifier les prix réclamés et allouer le juste prix. Il engagerait sa responsabilité, s'il avait réglé les travaux au-dessus de leur valeur. Mais il l'engagerait aussi, s'il les réglait à un prix manifestement inférieur, de sorte que le propriétaire fût exposé aux frais d'une instance judiciaire dans laquelle il succomberait (Trib, Seine, 21 août 1878, BoNPAix, p. 103). -■ Il faut, d'ailleurs, à cet égard, laisser au juge un large pouvoir d'appréciation , les évaluations ne pouvant se l'aire avec une précision mathématique (Trib, Seine, 26 avr, 1882; Bonpaix, p, 103; Req, II nov, 1885, D,P, 86. 1. 39).

15. L'architecte agissant en qualité de mandataire, son règlement est obligatoire pour le propriétaire, qui est sans droit pour réclamer une expertise, à moins qu'il n'y ait eu collusion entre l'architecte et les entrepreneurs ou que la vérification ne renferme des erreurs matérielles (Trib, Seine, 2 févr. 1903, Gaz. trib., 28 juin 1903). - II a été jugé, dans le même sens, qu'en payant les mémoires réglés par son architecte, le propriétaire accepte ce règlement et ne peut en demander la revision ( Paris , 18 avr. 1889 , Gaz. Pal., 89. 1. 806).

§ 3. — Honoraire».

16. — 1° Montant des honoraires. — Le montant des honoraires dus à l'architecte en cette qualité est fixé par la convention intervenue entre lui et celui qui a recours à ses services. .\ défaut de convention, ils sont fixés par lejuge (Req, 27 mars 1876, D.P. 77. 1. 16; Lyon, 31 mars 1881, Sir. 81. 2. 142; Bordeaux, 30 juin. 1886, Sir. 87. 2. 30; Req, 18 avr. 1888, D.P. 88. 1. 343; 30 avr. 1895, D.P. 95. 1. 416; Trib, Seine, 4 lévr, 1905, Gaz. trib., 1" août 1905, — Bonpaix, p, 179 et s.; Guillouard, t, 2, n» 824; Masselin, Honoraires, n» 183 ; Perrin, n» 297; Fremy- Ligneville et Perriquet, t. 1, noail).

17. Un avis du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse an 8 a fixé les honoraires des architectes pour travaux publics entrepris à Paris à 5 p. 100 du montant des travaux, se décomposant ainsi : un et demi p. 100 pour composition de projets et plans; un et (fcmi p. 100 pour direction et conduite des travaux; deux p, 100 pour vérification de mémoires, — Le montant de cette allocation doit être doublé, lorsque les travaux sont exécutés a plus de 5 kilomètres de la résidence ordinaire de l'architecte et que les frais de voyage et de séjour sont à sa charge. L'avis ajoute que, lorsque les constructions exigent des dessins ou des modèles occasionnant des dépenses extraordinaires, ils doivent être estimés séparément. — Cet avis n'a pas force obligatoire pour les tribunaux, qui jouissent, comme nous l'avons dit, d'un pouvoir souverain d'appréciation, à défaut de convention au sujet des honoraires de l'architecte (Req. 27 mars 1876, D.P. 77. 1. 16; 18 avr. 1888, D.P. 88. 1. 3i3 ; 30 avr. 1895, D.P. 95. 1. 416). Mais les tribunaux appliquent souvent le tarif en question aux architectes, lorsqu'il n'en a pas été autrement convenu ou qu'il n'existe pas d'usage différent (Dijon, 21 mai 184i, R, 10; Req. 27 mars 1876, D.P. 77, 1, 16; Paris, 6 déc. 1883, D.P. 85. 2, 207; Req. 18 avr. 1888, D.P. 88, 1, 343; Rouen, 22 févr, 1889, Rec. Rouen, 89. 1. 132; Paris, 13 juill. 1898, Le Droit, 17 sept. 1898; Montpellier, 22 juill. 1901 , D.P. 1903. 5. 459; Trib. Bruxelles, 17 nov. 1903, Pand. franc., 1904. 5. 46; Bordeaux, 21 mars 1904, Sir. 1905. 2. 205).

18. Rien que les marchés à forfait ne comportent pas la vérification des mémoires, les tribunaux allouent généralement aux architectes les mêmes honoraires pour l'exécution de ces marchés que pour celle des marchés sur séries de prix (Trib. Seine, 17 nov. 1877, Gaz. des archit., 1879, p, 25; Paris, 9 mai 1881 , ibid., 1881, p. 141 ; Trib. Seine, 18 janv. 1882, ibid., 1883, p. 97).

19. Les honoraires évalués à tantpourcent se calculent sur le montant de la dépense réellement effectuée, et non sur celui des devis estimatifs avant rabais (Paris, 6 déc, 1883, D,P, 85, 2, 207; Rouen, 22 févr, 1889, Rec. Caen et Rouen, p. 132 ; Paris, 18 avr. 1889, Gaz. Pal., 89. 1, 806; Trib, Bordeaux, 24 mai 1905, Joum. arr. Bordeaux ,iQ05. 2. 49. — V, cependant Bonpaix, p, 192),

20. Même en présence d'une convention expresse, les tribunaux se reconnaissent le droit de réduire le chiffre des honoraires stipulés par l'architecte, La réduction peut être ordonnée par le tribunal, même si le propriétaire a réglé l'architecte en billets (Trib. Seine, 19 juill. 1893, Gaz. Pal., 9i. 1. suppl.,6; 4 févr, 1905, Gaz. trib. ,l"soùt 190,5). Mais, lorsque la convention a été exécutée en connaissance de cause, le juge ne peut plus réduire les honoraires convenus (Paris, 16 juill, 1902, Gaz. trib., 2 janv. 1903).

21. La rémunération de l'architecte est susceptible de réduction si les travaux dont il a été chargé n'exigent qu'une direction peu effective et n'entraînent qu'une responsabilité très limitée, par exemple, s'il s'agit de menues réparations, qui n'ont exigé la confection d'aucun plan ou devis (Bordeaux, 30 juill. 1886, Sir, 87. 2. 30); ... Ou si un même plan doit servir .i la construction de

?lusieurs édifices semblables (Paris, 29 déc. 859, Sir. 60. 2. 37. — Masselin, Honoraires, n»49).

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