ARCHITECTE
22. L'allocation d'usage pourrait, à l'inverse, être augmentée si les Ira vaux qui avaient été contiés à l'architecte nécessitaient des talents artistiques particuliers, s'il s'agissait, par exemple, de travaux d'art, de la construction d'un hôtel particulier ou d'un monument funèbre (Trib. Melun, 26 juin 1SS8, Le [huit, 30 oct. 1888. — Massei.in, Honoraires, n" ii: BoNPAix, p. 18C); ... Ou si elle était insumsante, à raison de la disproportion entre le travail fourni et le peu d'importance de la dépense engagée (Trib. Seine, 24 mars 1S82, Gaz. des archit., 82, p. 316. — Mas- SELiN, Honoraires , w 21 ; BoNrAix, p. 185).
23. L'architecte a droit à des honoraires supplémentaires si des modilications apportées au plan qu'il a dressé exigent de nouveaux travaux (.\miens, 3 mars I8S7, Journ. aud. Amietis, 1887, p. 40). — Mais les travaux supplémentaires exécutés dans un marché à forfait ne donnent lieu à un supplément d'honoraires que lorsqu'ils ont été autorisés par le propriétaire (Comp. C. civ. art. 1794).
24. Les travaux de reprise en sous-œuvre et l'exhaussement d'anciens bâtiments donnent lieu à un supplément d'honoraires (Trib. Lvon, 19 juill. 1SS9, La Loi, 30 oct. 1889; Bordeaux, 21 mars 1904, Gaz. trib., 11 sept. 1904. — Masseun, Honoraires, n»s 53 et 57).
25. Une allocation supplémentaire est souvent stipulée pour le cas où les travaux doivent être livrés avant un certain délai. Elle n'est due que si les travaux sont achevés à la date fixée (Lyon, 3 févr. 1872, Aix, 19 mai
1872, cités pa'r Bonpaix , p. 195).
26. Il est dû également des honoraires supplémentaires, laissés à l'appréciation du tribunal , lorsque les travaux sont exécutés hors de la résidence de l'architecte (Paris, 6 janv. 1873, Bull, des arrêts de Paris,
1873. p. friS).
27. L'architecte peut n'avoir été chargé que d'une partie de la mission qui lui est liabituellement confiée. En ce cas, il ne peut avoir droit qu'à des honoraires proportionnels. D'après l'avis de l'an 8, la rédaction des plans donne lieu à un émolument de i 1/2 p. 100 (V. supra, n" 17); c'est celui qu'allouent d'ordinaire les tribunaux, lorsque
l'architecte a dressé des clans dont l'exécution est ensuite conliée a un autre (Trib. Seine, 6 juin 1877, cité par Masselin, Honoraires, n" 85; Cons. d'Et., 6 août 1886, Rec. Cuns. d'El., p. 721; Paris, 13 juill. 1898, Paiid. franc., 99. 2. 308). — Le tribunal de la Seine a alloué 3 p. 100 à l'arcliitecte chargé d'établir des plans et de l'aire souluissioaner les constructeurs à forfait , dans un cas où le propriétaire avait traité directement avec les entrepreneurs, qui avaient exécuté les plans fournis par l'architecte (Trib. Seine, 27 lévr. 1903, Gaz. trib., 5 mai 1903).
28. Si toutefois les plans ne sont pas acceptés comme dépassant la dépense prévue, aucun honoraire n'est du, à moins que de simples modifications ne permettent de réaliser le projet du propriétaire (Comp. Trib. Seine, 5 juin 1878, rapporté par Mas- SELiN, Honoraires, n" 89).
29. Le simple règlement des mémoires de travaux, dont rarchitecte n'a pas fourni les plans ni surveillé l'exécution, donne lieu à une allocation que l'on fixe généralement à
2 p. 100, conformément à l'avis du 12 pluv. an 8 (Bo.M'Aix, p. 189).
30. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à ce que l'architecte obtienne le payement des honoraires correspondant aux travaux effectués à ce moment, et même aux travaux accomplis postérieurement, si ces derniers sont nécessaires pour la conservation des travaux déjà faites (Comp. Req.
3 févr. 1851, D.P. 51. 1. 52).
3t. L'abandon des travaux par le propriétaire permet à l'arcliitecte de réclamer une indemnité, dont le montant, fixé parfois à un quart pour cent du chiffre des travaux (Trib. Seine, 22 janv. 1868, Gaz. des archit., 1874, p. 131), doit être évalué d'api-ès les circonstances (Trib. Seine, 29 juin 1882, Gaz. des archit., 1882, p. 218 ; Trib. Liège, 11 mars 1885, Belg. jud., p. 509).
32. — 2» Paijement. — La date du payement est fixée par la convention. A défaut de convention, l'architecte peut demander des acomptes au cours des travaux (Trib. Seine, 6 janv. 1877, 17 mai 1882, Gaz. des are/lit., Si, p. 97).
33. L'architecte a une action solidaire pour le payement de ses honoraires contre
qui
(Paris, 23 févr. 1880, Gaz. des archit., 1880, p. 74. — Contra : Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 2, n" 4019).
34. L'action de l'architecte en paycmenl de ses honoraires dure lien te ans coiiformément au droit commun (fROPi.ONG, Prescription, n"954; Krémv-Ligneville, t. 1, n» 214; Bonpaix, p. 204). L'art. 2271, relatif à la prescription du salaire des ouvriers ne saurait recevoir ici son application.
35. — 3» Compétence. — Le tribunal compétent pour connaître de la demande en payement des honoraires de l'architecte est le tribunal civil (Paris, 21 nov. 1865, Jour», trib. comm., t. 15, p. 395 ; 11 févr. 1870, ibid-, t. 20, p. 40; Lyon, 24 janv. I88I, D.P. 81. 2. 160; Rouen, 14 ianv. 1887, Rec. Caen et Rouen, 87. 1. 114); — Toutefois, si la demande a pour objet le payement de travaux exécutés pour les besoins du commerce de celui qui les a commandés, elle peut être portée devant la juridiction commerciale (Paris, 6 mai 1854, Journ. trib. coinni., t. 3, p. 369; il août 1874, D.P. 75. 2. 38; Req. 28 janv. 1878, D.P. 78. 1. 461 ; Paris, 1" août 1889, La Loi, 28 oct. 1889). C'est l'application d'un principe général CV'. Acte de commerce , n" 2U9).
36. — 4» Garanties. — L'architecte a, pour le payement de ses honoraires, un privilège, dont l'assiette est déterminée pat l'art. 2103-4" C. civ. (V. Privilèges et hypothèques. — Aix, 10 juill. 1899, Gaz. trib., 27 août 1899 ; Toulouse, 13 févr. 1906, Jow-n. not., 1906, p. 247). Il a, en outre, le droit de retenir ses plans et devis jusqu'à ce qu'il en ait reçu le pavement (Pans, 14 déc. 1809 (motifs), D.P. 71."2. 83. — Glullouard, t. 2, n» 830). — Mais le tribunal qui a commis un expert peut ordonner à bon droit à l'architecte de remettre ces plans à l'expeii commis, sous peine d'être débouté de sa demande, ce dessaisissement ne compromettant pas son droit de rétention (Req. 19 juill. 1904, D.P. 1906. 1. 9).
Art. 3. — Des architectes chargés de travaux publics.