L'état-mojor de l'armée (V. infra, D" 1397 et s
9. ... 3" Les directions, au nombre de dix, savoir : la direction du contrôle, dont l'action s'étend sur les opérations et les comptes tant de l'Administration centrale que des services extérieurs sur lesquels elle s'exerce au moyen de tournées d'inspection, de vérifications et de missions spéciales (V. Décr. 28 oct. 1882, Journ. milit., p. 3.32; 4 sept. 1883, ibid., p. 257; 15 nov. 1884, ibid., p. G32) ; la direction du contentieux et de la justice militaire, qui a aussi dans ses attributions les pensions et gratifications de réforme et les questions ouvrières; les directions d'armes: de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie, de l'intendance, des poudres et salpêtres (Décr. 26 mars 1878, Journ. milit., p. 133), du service de santé (Décr. 27 mai 1882, ibid., p. 631 ), des troupes coloniales (Décr. 21 janv. 1901, Bull, guen-e, p. 131. - V. infra, n» 2504). — Les directeurs peuvent être introduits, pour les questions de leur service, au conseil supérieurde la guerre (Décr. 15 févr. 1903, art. 6), dans les comités d'armes (Décr. 31 juill. 1888, art. 5) , à la commission militaire supérieure des chemins de fer (Décr.
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TiT. 1 , S 3.
5 févr. lS8y, arl. 5. Ils peuvent se réunir en conseil des directeurs, sous la présidence du ministre ou du cliel" d'état-major général ou d'un directeur délégué, pour délibérer notamment sur l'avancement, les augmentations de traitements et la Légion d'honneur concernant le personnel de l'Administration centrale (2' Décr. préc. 1" févr. 1909, art. 11).
10. ...4" Le service intérieur, qai a dans ses attributions le personnel de r.4dministration centrale, les secours, le matériel de l'Administration centrale et les archives administratives, etc. Ce service est complété par une agence comptable chargée de tous les payements à faire au personnel de l'Administration centrale. — Il publie l'Annuaire de l'armée fram-aise et le Bulletin officiel du minislére de ta Guen-e, créé, en remplacement du Journal militaire officiel, à partir du 1" janv. ltiS7, par le décret du 26 uov. 18S6 iD.P. S7. 4. COJ.
§ 3. — Conseils, comtnissions et comités dépendant du ministère de la Guerre.
11. Le ministre de la Guerre a pour coopérateurs directs des conseils, commissions ou comités institués pour éclaix-er le Gouvernement de leurs avis.
12. — L Conseil supérieur de la Guerre. — Le conseil supérieur de la Guerre, constitué par le décret du 27.juill. 1S72, a été réorganisé par plusieurs décrets et, en dernier lieu, par celui du 15 févr. 1903 (D.P. 1908. 4. table, 10), dont l'art. 7 a été modifié par le décret du 15 mars 1909 {Bull, guerre, p. 456).
13. Ce conseil est composé de 13 membres au maximum, savoir : de deux membres de droit, qui sont le ministre de la Guerre et le chef de l'état-major général de l'armée; et de 11 généraux de division (Décr. 1903, art. 6). U est présidé par le ministre ou par un vice -président choisi chaque année par le ministre (.Même art. 6), et qui, ordinairement, est l'officier général désigné éventuellement pour prendre, en cas de mobilisation, le commandement supérieur du principal groupe d'armées. — Le chef, de l'étatmajor de l'armée est rapporteur permanent des alTaires soumises par le ministre au conseil. Le sous -chef d'état- major général, chargé du bureau des opérations militaires, remplit les fonctions de secrétaire. Les présidents des comités techniques et les directeurs des services du ministère de la Guerre peuvent, sur l'ordre du ministre, être admis au conseil à titre consultatif (Même art. 6).
14. Quand le conseil supérieur de la Guerre délibère sur là création ou la suppression d'une place forte , il s'adjoint le commandant du coips d'armée de la région, les présidents des comités techniques de l'artillerie et du génie. Si la question intéresse la défense des côtes, le conseil s'adjoint, en outre, les deux inspecteurs généraux permanents des travaux de l'artillerie et du génie pour l'armement des côtes, le chef d'état-major général de la Marine, le général directeur central de l'artillerie navale et le préfet maritime de l'arrondissement. Dans ces cas, le conseil supérieur exerce les attributions prévues par les lois des 10 juill. 1791 et 10 juill. 1S51 [Décr. 1903, art. 7. — V. Places de guen-e).
15. Le conseil supérieur est spécialement chargé d'e.xaminer les questions qui se rattaclient à la préparation de la guerre et à la défense du territoire (Décr. 1903, art. 1). Il est nécessairement consulté sur les dispositions essentielles de la mobilisation, le plan de concentration, l'établissement de nouvelles voies stratégiques, l'organisation générale de l'armée, les méthodes générales d'instruction, l'adoption de nouveaux engins de guerre, la création ou la suppression de places fortes, la défense des côtes, et, d'une manière générale, sur toutes les mesures pouvant all'ecter la constitution de l'armée et
les conditions prévues pour son emploi (Uécr. l!>0o, art. 2). — Sur ses attributions d'ordre disciplinaire, V. infra, n» 1898.
16. Ce conseil supérieur se réunit aussi souvent que les besoins du service l'exigent et, en tout cas, le premier lundi de chaque
mois (Décr. 1903, art. 4). Le président de la
provoquer la ' ' conseil supérieur de la Guerre; il en prend
République peut provoquer la réunion du
la présidence, toutes les fois qu'il le juge utile. Le président du conseil des ministres et le ministre de la Marine sont convoqués à ces séances (art. 11).
17. — U. Conseil supérieurde la défensenationale. — Ce conseil a été créé et organisé par le décret du 3 avr. 1906 (Bull, guerre, p. 14111, pour examiner toutes les questions qui exigent la coopération de deux ou plusieurs départements ministériels (art. 1). U est composé du président du conseil des ministres, président; et des ministres des .MTaires étrangères, des Finances, de la Guerre, de la Marine, des Colonies (art. 5). — Le clief d'étatmajor général de l'armée, celui de la Marine et le président du comité consultatif de défense des Colonies assistent aux séances avec voix consultative (art. 6). Ce conseil peut aussi entendre d'autres personnes (art. 7). 11 a pour secrétaire le secrétaire du conseil supérieur de la Guerre (art. 10). Le rapporteur pour chaque affaire est désigné par le président (art. 8). — Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre. Le président de la République peut en provoquer la réunion à tout moment et prendre la présidence (art. 4).
18. — 111. Commission d'études pour la défense du littoral. — Reconstituée par décret du 3 juin 1901 (Annuaire officiel de l'armée, 1909, p. 25), elle se divise en deux seclions, composées, l'une d'officiers généraux dépendant du ministère de la Guerre, l'autre d'officiers généraux et supérieurs dépendant du ministère de la Marine. — Une instruction du 10 oct. 1906 {Bull, guerre, p. l'337) a réglé la composition et le fonctionnement des commissions mixtes (guerre et marine) chargées de l'étude au premier degré des questions relatives à l'organisation défensive du littoral. — Sur la défense du littoral, V. aussi Marine militaire.
19. — IV. Commission mixte des travaux publics. — Celte commission examine et discute les projets dont l'exécution, dans la zone frontière et le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, intéresse la défense du territoire, et peut exiger l'intervention de plusieurs départements ministériels (V. Travaux publics).
20. — V. Comités techniques. — Les comités techniques d'armes ou de services comprennent les comités d'état-major, de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie, de l'intendance, de santé, de gendarmerie, des troupes coloniales. Leurs attributions, leur composition et leur fonctionnement sont réglés par le décret du 31 juill. 1888 (C. adm., t. 5, p. 297, note 2; Joum. off. du \" août), modifié par les décrets des 22 juill. 1900 (Bull, guerre, p. 1101), 22 mars 1901 (Ibid., p. 524), 25 janv. 1902 (Ibid., p. 73), 6 août 1904 (Ibid., p. 1312). (V. aussi Bull, guerre, E. L. n''61, p. 99 et s.). — Ils ont pour mission de se prononcer sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de leur arme ou service, à l'amélioration du matériel, aux travaux à exécuter, etc., et sur les questions qui leur sont déférées par le ministre (Décr. 1888, art. 1"). — Le comité d'état -major a été institué en e.xécution de l'art. 7 de la loi du 20 mars 1880. Sur ses attributions , V. aussi Arr. 20 août 1888, E. L. n" 61, p. 100'. Le souschef d'état-major de l'armée, chargé du personnel de l'état-major, exerce les attributions de commissaire permanent du ministre auprès du comité.
21. Les comités techniques sont as^istéa par des commissions d'études dénommées sections techniques (V. Décr. préc. 31 juill. 1888, art. 6). En ce qui concerne la section vétérinaire, V. Décr. 13 avr. 1906 (Bull guerre, p. 543) , la section des troupes coloniales, V. Décr. 23 juill. 1906 (76irf., p. 1081).
22. — YI. Comité du contentieux. — Un décret du 13 janv. 1899 (Journ. off. du 14) a institué un comité du contentieux et de la justice militaire. La composition et le fonctionnement de ce comité ont été réglés par un décret du 31 janv. 1899 (Journ. off. du 1" févr.; C. adm. t. 5, p. 1321, note 2), modifié dans son art. \" par le décret du 8 mai 1907 (Journ. off. du 19 juin; Bull, guerre, p. 78o). Le décret du 24 mars 1908 (Jouj-n. off. du 2 mai ; Bull, guerre, p. 462) y a ajouté quatre membres adjoints choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, nommés par le ministre, ayant voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et vo'ix consultative dans les autres.
23. — VII. Comité d'administration centrale. — Pour assurer l'unité de vues dans l'exécution des divers services et coordonner les mesures générales, un ccmité d'administration centrale a été institi;é par le décret du 23 août 1882 (C. adm., t. 5, p. 298, note 2, Journ. off. du 24). Ce comité se compose, sous la présidence du ministre : du général de division, chef d'état-major général, viceprésident, et des directeurs et chefs de service, membres (art. 1). En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité se réunit et délibère sous la pri%idence du chef d'état-major général , vice-président (art. 2). Son fonctionnement a été réglé par un arrêté ministériel du ' nov. 1882 (Jou7-n. tniiit., p. 345, et E. L., n» 61, p. 91).
24. — VIII. Commission des écoles militaires. — Cette commission, instituée par décision ministérielle du 30 juill. 1890 (Bull, guerre, P. S., p. 203), examine les questions intéressant le recrutement, l'organisation et l'enseignement de ces écoles , qui lui sont renvoyées par le ministre (V. aussi Décis. min. "23 avr. id06, Journ. off. du 2 mai).