Assurance contre divers accidents
450 — I. Indépendamment de l'assurance des chevaux, voitures et automobiles, les compagnies pratiquent un grand nombre d'autres assurances particulières (contre les accidents de chasse, les accidents survenus aux écoliers, aux pompiers, aux gens de mai- Bon et domestiques, etc.). Tout "ce qui a été
dit dans le paragraphe 1 ci -dessus s'applique à ces assurances, qui ne sont que des cas particuliers de l'assurance accidents, telle qu'elle est régie par le droit commun.
451. — II. Un peut citer encore l'assurance contre le bris des glaces ou carreaux des magasins ou boutiques. — Les polices exceptent, en général, de l'assurance les bris dus à certaines causes qu'elles déterminent, tels que l'incendie, les explosions, les vices de construction et autres cas de force m,ijeure. Celle clause doit être entendue reslrictivement; ainsi, il a été jugé que la compaj^nie n'était pas fondée à se prétendre exonérée de toute responsabilité par le motif que l'accident était du à la rigueur extrême de la gelée, ce qui constituait un cas de force majeure (Trib. com. Seine, 22 juill. 1880, Jur. gén. des assur. terr., I. 3, p. 255).
452. Il a été jugé que la compagnie qui a assuré un locataire contre le bris des glaces d'un appartement, ne peut se refuser. Te cas échéant, à payer l'indemnité sous le prétexte que lesdiles glaces appartiennent au propriétaire (Trib. com. Seine, 14 oct. 1852, Journ. des assur., 1Sô% p. 349).
453. Conformément au principe d'après lequel la disparition de la chose assurée entraine l'extinction de l'assurance, il a été jugé que le contrat d'assurances conlre le bris des glaces est éteint par l'expropriation pour cause d'utilité publique, suivie de démolition, qui frappe l'immeuble où se trouvent les glaces assurées; et que, cet événement constituant un cas de force m,iieure, l'indemnité allouée à l'assureur pour l'hypothèse d'une résiliation prématurée n'est point due, à moins d'une clause expresse visant le ras d'expropriation pour cause d'utilité publique (Trib. paix Paris, 3 avr. 1899, D.P. 99. 2. 246).
Art. 2. — LiiGiSLATio.N spéciale aux
ACCIUE.NTS DU TRAVAIL.
454. Une des applications les plus im portantes de l'assurance contre les accidents est celle qui concerne les accidents du travail, les accidents dont peuvent être victimes les ouvriers, employés, etc., travaillant pour le compte d'autrui. Le régime des assurances de cette catégorie a subi de profondes modifications par suite de la loi du 9 avr. 1898 (D.P. 98. 4. 49). Cette loi a, comme on l'a vu ivpra, v» Accidents du travail, accordé aux victimes des accidents du travail dillérentes indemnités qu'elle a mises de plein droit à la charge du patron ou du chef d'entreprise. Antérieurement, les ouvriers, en cas d'accident, devaient, pour obtenir une indemnité, établir l'existence d'une faute à la charge de leurs patrons, suivant le principe général posé dans l'art. 1382 et s. C. civ. Le patron n'était, sous l'empire de celte législation, déclaré responsable d'un accident survenu à l'un de ses ouvriers qu'autant qu'une faute pouvait être relevée à sa charge, soit dans l'installation de l'outillage, soit dans l'organisation du personnel, soit dans la direction et la surveillance, soit dans le choix de l'ouvrier par rapport aux diflicultés du travail. Cette preuve étant fort dillicile, certains ouvriers souscrivaient (rarement, d'ailleurs) des polices d'assurances, dites assurances individuelles, qui avaient pour objet de les garantir contre les conséquences des accidents provenant directement d'une cause violente, extérieure, involontaire, et de leur payer, en cas de blessures, les indemnités stipulées dans la police. Eu cas de mort, la compagnie devait une indemnité soit au bénéliciaire désigné dans la police, soit, à défaut du bénéliciaire, à la femme ou aux enfants de l'assuré. — De leur côté, les patrons souscrivaient souvent, au profit de leurs ouvriers ou employés, des polices d'assurance collectives qui avaient pour objet de procurer à
ceux-ci, dans une mesure déterminée, la réparation du préjudice résultant, peureux, des accidents corporels de toute nature qui pouvaient les atteindre pendant leur travail. Cette assurance, à moins de convention contraire, devait englober tout le personnel salarié par le patron (IJordeaux, 9 juin 1893, et la note de .M. Planiol, D.P. 94. 2. 161). Elle pouvait être alimentée aux frais exclusifs du patron, sur ses deniers propres, sans aucune intervention des ouvriers : elle pouvait aussi l'être au moyen d'une contribution du patron et d'une retenue sur les salaires, ou exclusivement au moyen de celte retenue. La question de savoir si l'assurance collective coulerait à l'ouvrier une action directe contre l'assureur avait été très discutée. Suivant l'opinion qui avait prévalu, cette action appartenait à l'ouvrier, soit en vertu des principes sur la gestion d'affaires, soit en vertu de l'art. 1121 C. civ., sur la stipulation pour autrui, toutes les fois que l'ouvrier pouvait être réputé avoir accepté le bénélice du contrat; spécialcuient en subissant les retenues opérées sur ses salaires jV. notamment Civ. 19 déc. 1900, et la note de M. Sarrut, D.P. liMJl. 1. 353).
Les assurances, soit individuelles, soit collectives, contractées par les ouvriers euxmêmes, ou à leur profit, étaient des assurances de répara l io7i , auxquelles s'appliquaient les principes énoncés dans le paragraphe 1 ci-dessus.
455. D'autre part, le patron contractait fréquemment, à son profit personnel, une assurance de responsabilité, à l'ellél de se garantir contre la responsabilité civile qui pouvait lui incomber par suite des accidents éprouvés par ses ouvriers ou employés. Cette assurance, bien qu'elle formât l'objet d'une police séparée, n'était que le complément de la police collective et ne pouvait être contractée isolément (Paris, 28 déc. 1890, D.P. 91. 2. 230).
456. Par suite de la loi du 9 avr. 1898, l'assurance-réparation, soit individuelle, soit collective, en matière d'accidents du travail, est devenue pratiquement sans objet, l'action des salariés contre le patron existant désormais de plein droit par le fait seul de l'accident et indépendamment de toute faute imputable à ce dernier. L'assurance de responsabilité, contractée par le patron pour se mettre à couvert de la responsabilité qui lui incombe désormais de plein droit, subsiste seule en fait, et elle a reçu un développement de plus en plus considérable à raison de l'extension successive du régime des accidents du travail, qui, établi d'abord pour les seules entreprises industrielles (L. 9 avr. 1898; , a été étendue aux entreprises commerciales (L. 12 avr. 1906), et, facultativement, à tous employeurs non assujettis à la législation sur les accidents du travail (L. 18 juill. 1907. — Y. Accidents du travail, n"s 10 et s., 30 et s., 35 et s.).
457. Les règles nouvelles consacrées par la loi du 9 avr. 1898 ont eu pour effet de modifier profondément les risques en vue desquels étaient contractées les assurances contre les accidents du travail, .\ussi une loi du 29 juin 1899(D.P. 99. 4. 90) a-t-elle autorisé tant les assureurs que les assurés à dénoncer, pendant une période d'un an, à partir du jour de sa promulgation, « les polices d'assurances-accidenls concernant les industries prévues à l'art, l" du 9 avr. 1898, et antérieures à cette loi ».
458. Ce droit de résiliation était absolu, et son exercice dépendait exclusivement de la volonté de celui qui en faisait usace (Pieq. 17 juin 1903, D.P. 1907. 5. 33). — La dénonciation de l'assurance était faite, aux termes de la loi de 1899 ^al. 1), au moyen soit d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il devait être donné récépissé, soit d'un acte extrajudiciaire. Mais cette
Sect. 5.
disposition n'excluait pas tout autre mode légal (le preuve; dès lors, une lettre recommandée et la signature du destinataire sur le registre de l'administration des Postes pouvaient, selon les circonstances, constituer une preuve suffisante de la dénonciation faite par l'assuré (Req. 17 juin 1903, D.P. 1907. I. 33).
459. La loi du 29 juin 1S99 portait, dans son para^'raplie 2, que les polices non dénoncées seraient régies par le droit commun : cette disposition avait pour objet de réserver aux parties qui n'auraient pas fait usage de la faculté de dénonciation que le paragraphe 1 de la loi leur conférait, le droit de faire tranelier par les tribunaux la question du maintien ou de la résiliation de ces polices, en présence du régime nouveau institué par la loi du 9 avr. 1S98 (Paris, 22 et 27 mars 1902, D.P. 1903. 2. 93). — Sur une demande en résiliation formée en vertu de cette disposition, il a été jugé qu'en déplaçant la responsabilité, et en mettant de plein droit à la charge du patron la réparation du préjudice résultant, pour l'ouvrier, des accidents du travail, la loi du 9 a\T. 1898 a fait disparaître le risque couvert par la police de responsabilité civile contractée sous l'empire de la législation antérieure; que, par suite, une telle police, devenue sans objet, devait être considérée comme résiliée à partir du 1" juin. 1899, date de la mise en vigueur de la loi du 9 avr. 1898; que la résiliation de la police de responsabilité civile entraînait nécessairement la résiliation de la police collective qui formait avec elle une convention unique d'assurance, et dont l'application était, d'ailleurs, impossible sous l'empire de la législation nouvelle (Paris, 22 et 27 mars 1902, précités).
460. Les règles qui régissent les assurances contre les accidents corporels, en général, s'appliquent, en principe, aux assurances contre les accidents du travail. Il en est ainsi, spécialement, de la règle qui oblige l'assuré à faire des déclarations exactes en ce qui concerne les risques que l'assurance doit couvrir, et à s'abstenir de toute réticence, suivant la règle générale applicable à toutes les assurances. Les fausses déclarations et les réticences ont pour effet, lorsqu'elles sont de nature à inlluer sur l'opinion du risque, d'entraîner, pour l'assuré, la déchéance du bénéfice du contrat. Les polices contiennent, d'ailleurs, la plupart du. temps, des clauses formelles en ce sens, et elles visent spécialement le cas où l'assuré induirait la compagnie d'assurances en erreur soit sur le montant des salaires ou appointements payés aux personnes occupées par lui, soit sur le nombre de ces personnes, et stipulent souvent qu'en pareil cas, la compagnie aura droit au remboursement des sommes qu'elle aurait eu ainsi à payer ou à mettre en réserve par suite d'accidents survenus an personnel de l'assuré. Et il a été jugé qu'une pareille clause est applicable à l'assuré qui a réglé à ses ouvriers, à titre de salaires, une somme supérieure à celle par lai mentionnée sur les états de comptes produits à la compagnie d'assurance (Civ. 31 ocl. 1901). D.P. 1907. 1. 99). Jugé, de même : ... que lorsque, aux termes d'une police d'assurance contre les accidents, l'assuré s'est engai:é « à ne pas induire l'assureur en erreur, p:ir fausse déclaration, dissimulation ou réticence sur le montant des salaires payés par lui à ses ouvriers », le fait que, dans des déclarations de salaires, les salaires de certains ouvriers n'ont pas été compris, ou qu'ils y ligurent pour un chiffre inférieur au salaire stipulé dans la police comme devant servir de base au calcul des primes, entraine la déchéance de l'assurance; et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, dans ce cas, si l'assuré a été de bonne ou de mauvaise foi (Paris. 19 avr. et15 mai 1907, D.P. 1908. 2. 67).
Mais il a été décidé, d'autre part, qu'on ne saurait considérer comme une réticence faisant perdre à l'assuré le bénéfice du contrat, le lait que ce dernier n'aurait compris dans le nombre de ses ouvriers que ceux qui travaillaient dans ses ateliers, et aurait laissé en dehors ceux qui travaillaient à leur domicile et ne couraient, par suite, aucun risque sérieux ( Paris, 10 nov. 1887, D.P. 88. 2. 207); ... Que le patron auquel la
fiolice d'assurance impose l'obligation d'aviser a compagnie des changements ou augmentations qui pourraient survenir dans son personnel, ne perd pas le bénéfice de l'assurance pour avoir remplacé ces ouvriers par d'autres, sans en avertir l'assureur, si la police qui, dans divers cas, stipule expressément des déchéances, n'a pas attaché cette sanction à l'omission dont il s'agit (Trib. com. Seine, 2 avr. 1896, D.P. 98. 2. 317); ... Que, lorsque la police d'une compagnie d'assurance contre les accidents stipule que l'assuré qui induirait la compagnie en erreur, par réticence ou déclaration inexacte (sur la nature de ses travaux, le nombre des ouvriers par lui employés, le nombre d'heures de travail exécutées pour son compte), les parties peuvent être réputées n'avoir attaché la peine de déchéance qu'à des réticences intentionnelles et à un défaut de sincérité qui ne résulteraient pas, dans la cause, du nombre relativement minime des omissions ou inexactitudes relevées dans la tenue des feuilles de pave des ouvriers employés par l'assuré (Req. 19'juin 1900, D.P. 1901. 1. 356); ... Qu'aucune déchéance n'est encourue par l'assuré, bien que celui-ci ait omis de déclarer comme accessoire, en nature, du salaire touché par un de ses ouvriers, la participation indirecte de celui-ci aux avantages attribués à sa femme en qualité de concierge, si cette omission, simple erreur de l'assuré, spontanément réparée par lui, n'a pu diminuer l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur (Req. 20 juiU. 190S, D.P. 1909. 1. 56). Les juges du fond ont, d'ailleurs, un pouvoir souverain pour décider si la déclaration mensongère de l'assuré a porté sur un fait de nature à modifier l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur; et leur décision sur ce point, alors qu'elle est fondée sur des motifs tirés des éléments de la cause et de l'interprétation de la police, échappe au contrôle de la Cour de cassation (Req 29 avr. 18S9, D.P. 90. 1. 382. — V. aussi Req. 19 juin 1890, 20 juin. 1908, précités).
461. Les assurances collectives ou de responsabilité, telles qu'elles étaient pratiquées antérieurement, ont conservé leur application, depuis la loi du 9 avr. 1898, dans les cas, devenus de plus en plus rares, auxquels le régime établi par cette loi n'est pas applicable. — 11 a été jugé, à cet égard, que lorsqu'un patron non assujetti à la loi précitée a contracté une assurance garantissant le payement des indemnités qui pourraient être à sa charge, et ce, sans opérer de retenue sur les salaires, ni faire participer en rien les ouvriers au payement de la prime qu'il acquitte de ses propres deniers, cette assurance ne confère à l'ouvrier, en cas d'accident, aucune action directe ni contre la compagnie d'assurance, ni contre les patrons, pour les contraindre à lui payer l'indemnité résultant d'un contrat auquel il est resté absolument étranger (Aix. 8 avr. 1908, D.P. 1909. 2. 366).
462. L'assurance contre les accidents du travail peut être plus ou moins étendue, suivant les dispositions contenues à cet égard dans les polices. — Il a été décidé : ... que les juges du fond ne dénaturent pas un contrat d'assurance en déclarant que ce contrat, qui donnait garantie pour les accidents causés par les ouvriers lorsqu'ils travaillent, est applicable aux accidents qui sont la conséquence directe du travail des ouvriers, et
spécialement à un accident survenu après que les ouvriers avaient terminé leur travail (Req. lOavr. 1905, D.P. 1905. 1 2t)4) ; ... Qu'au point de vue de l'assurance contre les accidents professionnels, le travail et les heures de travail doivent s'entendre de tout le temps pendant lequel l'ouvrier est attaché à l'usine pour les besoins du service auijuel il est préposé, sans qu'il Boit possible de faire abstraction des préparatifs auxquels il se livre et qui précèdent le momeut où il va s'installer à son travail, alors que les appareils moteurs fonctionnent déjà; que, dès lors, quand une police mentionne que l'assurance garantira les ouvriers pour les frais et pertes d'argent causés par les accidents corporels survenus pendant le travail , peuvent être admis au bénéfice de l'assurance les ayants droit d'un ouvrier entraîné sur l'arbre de transmission d'une machine, alors que cet ouvrier dépouillait son vêtement pour se mettre au travail (Limoges, 14 déc. 1897, D.P. 1901. 2. 371). — Mais il a été décidé que lorsqu'une police d'assurance garantit l'assuré exclusivement contre les accidents survenus pendant le travail professionnel et qui sont une conséquence de ce travail , I ouvrier assuré ne peut prétendre à aucune indemnité à raison d'un accident survenu pendant l'in» terruption des travaux et sans relation avec eux, dans une maison dont l'écroulement a été produit soit par une perturbation atmosphérique, soit par le mauvais état du bâtiment (Lyon, 8 avr. 1886, D.P. 87. 2. 67).
463. En ce qui concerne la nature des accidents couverts par l'assurance, il peut y avoir lieu également à interprétation du contrat. — Jugé, à cet égard, que la pnlice d'assurance contre les accidents du travail, qui comprend expressément parmi ceux-ci les « coliques de plomb », doit être réputée s'appliquer non seulement aux trou Mes intestinaux qui constituent une des manifeslalions de l'intoxication saturnine, mais, plus généralement, à la maladie à laquelle sont exposés les ouvriers qui manipulent des substances « plombiques », sans distinguer entre ses différentes formes, et spécialement à une paralysie des bras ayant cette orii;ine (Trib. com. Seine, 8 août 1907, D.P. 190à. 5. 9).
464. Contrairement au droit commun (V. supra, n» 444), en matière d'accident du travail, l'ouvrier victime d'un accident a, en vertu de l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898. modifié par celle du 31 mars 1905, une action directe contre l'assureur de la responsabilité du patron H. Req. 19 ocl. 1908, D.P. 1910, lf« partie, et la dissertation de M. Dupuich, ibid.).
SECT. 5. — Caisses d'assurance créées par l'Etat.
465. Une loi du 11 juill. 1868 (D.P. 68. 4. 93) a créé, sous la garantie de l'Etat, une caisse d'assurance en cas de décès et une caisse d'assurance pour les accidents résultant de travaux agricoles ou industriels. Les règles auxquelles sont soumises les assurances contractées par application de cette loi sont, en général, conformes à celles adoptées par les compagnies. La matière a été réglementée, dans ses détails, par un décret du 19 août 18G8 (D.P. 68. 4. 102).
466. La caisse d'assurance en cas de décès a été autorisée à consentir, dans certaines conditions, des assurances mixtes (1.. 17juill.
1897, D.P. 97.4.69), et des assurances de capital diiréré (L. 9 mars 1910, D.IM'.MO. 4- partie).
467. Les opérations de la Caisse nalionale d'assurances en cas d'accidents ont été étendues, par une loi du 24 mai 1899 I D.P. 99. 4. 40), aux risques prévus par la loi du 9 avr.
1898, pour les accidents ayant enirniné la mort ou une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle. Le tarif des primes établi pour 1 application de cette loi
Sect. 7.
a été approuvé par un tlcciel du 14 août 1900 (U.P. l'JO). 4.89).
SECT. 6. - Compétence.
468. — I- Ralioiie nialeria'. — Les assurances Miilit's que les assurances maritimes rentrent <lans la compétence soit des tribunau.\ civils, soit des juges de pai.x, suivant l'impoitance du litige. La juridiction des Iriljunau.'i di' commerce est également compétente pour les actions en justice intentées contre les sociétés d'assurances terrestres à prime. Mais il a été jugé que les parties peuvent convenir d'avance que les contestalions relatives à l'exécution de leurs engagements seront soumises, non au tribunal de commerce, comme la nature de ces contestations l'exiçerait, mais au tribunal civil (Toulouse, Il janv. 1892, D.P. 92. 2. 110). Ces principes n'ont pas élé modifiés par la loi du 2 janv. 1902 (V. le numéro suivant). Jugé que cette loi ne s'oppose pas à ce qu'il soit stipulé, dans une police d'assurance , qu'en cas de contestation pour l'ctécution du contrat, la juridiction compétente sera la juridiction coramercialCj et non pas la juridiction civile du lieu de 1 accident (Civ. 10 mai 1909, U.l". 1909. 1. 317).
469. — II. Ratione loci. — Antérieurement à la loi du 2 janv. 1902 (D.P. 11102. 4. 26), la compétence ratione loci, en matière d'assurances, était soumise aux règles du droit commun (Conip. f'.iv. 5 déc. 1899, et la note, D.P. 1901. 1. 4."i7; Limoges, 21 nov. 1899, D.P. 1909. 5. 6(3; Grenoble, 12 août 1902, D.P. 1004. 2. 77). La loi de 1902 a apporté à ces règles d'importantes dérogations. .\u;i termes de l'art. 4 de cette loi « en matière de contrats d'assurance et de litiges auxquels ils donnent lieu, le défendeur sera Rssigné devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouvent : 1» le domicile de l'assuré , de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, .lauf l'application de la disposition qui suit; 2" les immeubles ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurances contre les risques les concernant; 3» et le lieu où s'est produit l'accident, s'il s agit d'accidents de toute nature dont sont victimes les personnes ou les animaux, le tout lorsque l'instance est relative à la fixation et au règlement des indemnités dues. 11 n'est pas dérogé aux lois qui régissent les assurances maritimes ». — Sauf cette dernière exception, la loi s'applique à toutes les catégories d'assurances : assurances contre tous risques mobiliers ou immobiliers (incendies, grêle, etc.); assurances sur la vie; assurances contre les accidents de toute nature, etc. ( Lecouturier , Commentaire de la loi du 2 janv. 1902, Lois nouvelles, 1902, 1" partie, 11» 4. p. 263-2(>i). Elle a été jugée applicable à une convention ayant eu pour objet de garantir une personne contre le préjudice commercial, industriel ou agricole qui déterminerait sa mise en liquidation judiciaire ou sa faillite simple, une telle convention constituait un contrat d'assurance soumis aux lois qui réaissent les assurances (Trib. com. Seine, 30 juill. 1907, D.P. 1908. o. 9).
470. Bien que le texte de la loi vise spécialement les litiges concernant « la fixation et le règlement des indemnités », il est reconnu que la loi a une portée générale; qu'elle s'applique à toute contestation ayant son origine dans le contrat d'assurance (D.P. 190il. 2. 93, note 3. — Coinp. Toulouse, 9 nov. 190'i. D.P. 1905. 5. 18). .Jugé, spécialement, qu'il faut ranger au nombre des litiges, en matière d'assurances, soumis à la loi du 2 janv. 1902, la demande en restitution d'une police d'assurance-vie, et, à défaut, en payement du montant de l'assurance, intentée par le bénéficiaire de l'assurance contre l'assureur et son agent (Chambéry, 4 août 1908 D.P. 1909. 2. 95).
RÉP. PRAT. DALLOZ
471. Du texte de l'art. 1, al. I. de la loi de 1902; il ressort que la juiidiclioii compétente, en principe, est le tribunal du domicile de l'assuré. Il a été jugé : ... que ce tribunal est seul compétent, quelle que soit la nature du litige, et alors même qu'il aurait un objet autre que la fixation ou le règlement de l'indemnité due (Chambéry, 4 août 1908, précité); ... Que le tribunal compétent pour connaître d'une action en résiliation d'une police d'assurance est celui du domicile de l'assuré, par application de la loi du 2 janv. I'.l02, et non pas celui du siège social de la compagnie d'assurances, conformément à l'art. 59 C. proc. (Trili. civ. Uayeux, 30 avr. 1908, D.P. 1909. 5. 49). — Par tribunal du domicile de l'assuré, il faut entendre (en matière d'assurance sur la vie), non pas le tribunal dans le ressort duquel se trouve le dniiiicile du liéuéliciaire de l'assurance, mais celui dans le ressort duquel est le domicile de la personne ayant contracté l'assurance au profit de ce bénéficiaire (Chambéry, 4 août 1[KJ8, précité).
472. r>eux exceptions sont apportées .i cette règle : 1° pour les assurances contre les accidents de toute nature, le tribunal compétent est celui du lieu où l'accident s'est produit : la loi, en disposant ainsi, a généralisé les règles des compétences établies par la loi du 9 avr. 1898, sur les accidents du travail; 2" en ce qui concerne les assurances de risques mobiliers ou immobiliers, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouvent les immeubles ou les meubles par nature assurés. Les mots par nature ont été introduits dans le texte de la loi afin de limiter l'application de la règle « aux seuls meubles qui, matériellement, ont un lieu ordinaire de situation toujours précisé ou facile à préciser dans les contrats d'assurance » (Lecouturier, op. cit., n» 5, p. 2(j4).
473. Les dispositions de 1 art. 1 ont un caractère impératif; cela résulte de l'esprit delà loi et des termes formels qu'elle emploie : « le délendeur sera assigné devant la juridiction compétente. ...» Jugé, en conséquence, que l'assuré qui réclame à la compagnie le payement d'une indemnité d'assurance n'a pas la faculté de choisir une juridiction autre que celle dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble sinistré (Trib. com. Seine, 12 avr. 1905, D.P. 1906. 2. 84).
474. La loi du 2 janv. 1902, qui était une loi de procédure etdecompétence, aeu un effet rétroactif (Grenoble, 12 août 1902, et la note de M. Thaller, D.P. 1904. 2. 77). Cette règle a été appliquée, par l'arrêt précité, à une action récursoire intentée par l'assuré contre l'assureur, avant la promulgation de ladite loi.
475. Sous la législation antérieure, les parties étaient libres de faire, dans la police d'assurance, attribution de juridiction à un tribunal déterminé. L'art. 2 de la loi du 2 janv. 1902 supprime cette faculté, et il sanctionne les prescriptions de l'art. 1 par la nullité de toute stipulation contraire (Besançon, 28 oct. 1908, D.P. 1909. 2. 93; Trib. civ. Seine, 30 juill. 1907, D.P. 1909. 5. 9).
476. Aux termes du même art. 2, la prohibition ne s'applique pas aux stipulations contenues dans les polices en cours lors de la promulgation de la loi. Mais il a été jugé que, la tacite reconduction n'étant pas la continuation de l'ancien contrat, mais formant un contrat nouveau, on ne doit pas considérer comme antérieure à la loi du 2 janv. 1902, et, par suite, comme échappant à son application, une assurance, notamment une assurance contre l'incendie, arrivée à terme avant la promulgation de cette loi et continuée, depuis lors, parlacite reconduction (Besançon, 28 oct. 19(te, précité. — V. aussi Toulouse, 9 nov. 1Q04, D.P. 1905. 2. 18. — En ce sen>" • Lecouturier, op. cit., n» 7, p. 267).
477. L'art. 2 ne prohibe, d'ailleurs, que les conventions attributives de juridiction, antérieures au litige : celui-ci ne, le droit commun reprend son empire et les parties peuvent attribuer compétence à un tribunal autre que celui du domicile de l'assuré ou du lieu où sont situés les immeubles. — Il a été jugé à cet égard, que l'asjuré qui assigne en référé une compagnie d'assurance, à fin d'expertise, devant le président (lu tribunal du siège social de cette compagnie, et non devant le tribunal de son domicile et du lieu du risque assuré, en élisant domicile en l'étude de l'avoué constitué et sans formuler aucune réserve à fin d'incompétence, manifeste clairement si^n intention de renoncer au bénéfice delà loi du 2 janv. 1902 et de se conformer aux règles du droit commun ; qu'en pareil cas, il se forme, par l'accord des parties, devant le juge des référ-és, un contrat judiciaire valable, attributif de compétence au tribunal civil du domicile de l'assureur (Paris, 16 mars 1905, D.P. 1909. 5. 17).
SECT. 7. — Droit international.
478. Le contrat d'assurances est soumis aux règles générales qui, en droit international, s'appliquent aux obligalions conventionnelles. La forme sera déterminée conformément à la règle locus régit aciiim; la capacité des parties sera régie par leur loi nationale; les effets du contrat dépendront de la volonté des parties, c'est-à-dire, le plus souvent, de la foi du lieu où le contrat est passé ou du lieu d'eyécution (V. Contrat, Etranger, Lois). — La jurisprudence a eu l'occasion de faire fréquemment l'application de ces principes aux assurances maritimes (V. Droit maritime). En ce qui concerne leur application aux assurances sur la vie, V. Bonolis, Les assurances sur la vie erù droit international privé, trad. et ann. par Valéry et Lekort.
Conformément à ces |)i'iacipes. il a été l'ugé que l'interprétation et l'appréciation de la validité des clauses d'un contrat d'assurance sont déterminées, sauf convention contraire des parties, par la loi du pays où le contrat a été passé (Trib. eiv. Besaneon, 21 nov. 1871, et Req. 18 déc. 1872, Joîirn. dr. int. prive, 187'i-, p. 240; Trib. civ. Seine, 26 nov. 1874, Jur. gén. des assur. lerr., t. 3, p. 107; Trib. civ. Anvers, 24 mai 1877, Jour», d). hit. privé, 1878, p. 512; Cour de l'Alabaiiia.lS78, ibid., 1880, p. 311 ).
479. La capacité d'être assureur a cependant soulevé ([uelques difficultés. S'il est admis que les étrangers peuvent être assureurs en France, quand leur loi nationale ne les frappe d'aucune incapacité (V. Etranger), on a quelquefois hésité à reconnaître Te droit d'être assureurs aux compagnies étrangères; et, d'autre part, les sociétés étrangères d'assurances sur la vie sont assajetties à certaines règles spéciales, qui ont pour effet de soumettre leur capacité, non seulement à la loi nationale, mais aussi à la loi locale (V. Société).
480. Les règles du droit commun sont également applicables à la compétence en matière de contrat d'assurance. On appliquera, notamment, les art. 14 et 15 C. civ. et la jurisprudence relative aux contestations entre étrangers (V. Etranger).
481. Les polices d'assurance contiennent souvent des clauses attributives de compétence aux tribunaux du pays de l'assureur. De pareilles clauses peuvent équivaloir, si l'assuré est Français, à la renonciation au bénéfice qui lui est conféré par l'art. 14 (Comp. Trib. com. Anvers, 11 mars 1904, l'aiid. franc, 1905. 5. 5).
482. On pourrait cependant hésiter à reconnaitrc aujourd'hui la validité de ces clauses, depuis la loi du 2 janv. 1902 (V. supra, n»s 469 et s.), qui attribue compélenc»
Sect. 7.
au tribunal du domicile de l'assuré ou à celui du lieu où sont situés les biens assurés, et qui déclare nulle toute clause attribuant compétence au tribunal du domicile de l'assureur. Cette loi ne doit-elle pas recevoir applicntion, alors même que l'assuré est un étranger ou est domicilié à l'élraiiyer, ou que les choses assurées se trouvent en pays étranger? (V.. sur celle question, Uisserlàlion de M. Weiss, Pand. fr., loc. cil.) 11 semble que la loi de 1902 n'a d'application que si l'assuré est domicilié en France ou que les choses assurées sont situées en France ; sinon, si l'assuré, français ou étranger, peu importe, est domicilié a l'étranger, ou si les choses assurées ne sont pas situées en France,
la loi cesse de s'appliquer. Sans doute, c'est une loi d'ordre public, mais d'oi'<lre, public interne, qui a réylé un conflit de compétence entre les tribunaux français et n'a pas eu pour but de régler un conllit de compétence entre les tribunaux étrangers. Sinon, il faudrait admettre, dans le cas où l'assuré est un étranger, domicilié.! l'étranger, et puisqu'elle attribue compétence au tribunal du domicile de l'assuré, qu'elle a dérogé à l'art. 14 C. civ. ( Wkiss, loc. cit.). Il en serait difTéremment, si la loi du pays où est domicilié l'assuré ét^it identique à la loi française de l'.lUi (Weiss, toc. cit.).
483. Les clauses attributives de juridiction seiaieot, d'ailleurs, inopérantes, si elles
étaient contraires à une disposition d'ordre public international. Ainsi, dans la principauté de Monaco, le Gouvernement impose aux sociétés d'assurance étrangères, auxquelles il reconnaît le droit de faire des opérations sur son territoire, l'obligatiou de se soumettre au.x juridictions monégasques pour les litiges relatifs aux contrats passes à llonaco. Il en résulte qu'une compagnie étrangère ne peut se prévaloir, pour les con» trais fiu'elle passe avec des personnes résidant à Monaco, de la clause contenue dans ces contrats, et attribuant compétence aux tribunaux de son siège social (Tnb. sup. Monaco, 7 déc. VJOG, Itev. Ur. int prive, 1908, p. CSS).
ASTREINTE. — V. Obligations.
ATELIERS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSA» LU3RES. — V. Muittifactures et eiuhUs'ieinenls danrjcrcux , in-
commodes ou insalubres.
ATERMOIEMENT. — V. Obligations.
ATTACHEMENTS. - V. T.acaux public*.
ADDENDA ET EKUATA
Page 10, col, 2, n" 108, ligne 7, au lieu de : en livpoilir(|ue, lisez : ni hypollu'ques.
l'aide 29, col. 1, n" 29, première ligne, optvs ; 29, fu}>)trin\et : 1" JJéloufnenicnt frauduleux.
l'âge 29, col. 1, n" 30, première ligne, aj»vs : 30, ajoutez : 1» Intention frauduleuse.
l'age 29, col. 3, n» 38, iluriiière ligne, après : et la noie), ajoute: : Comp. supra, iv 31 , et infra, n» 45.
Page 30, col. 8, n» 53, dernière liifne, aprc$ : dans cette all'aire, ibid.j, ajoutez : V. aussi infra, n" 5().
Page 35, col. 2, n" 105, première ligne, avant : celui qui vend.., ajoutez : 3" Vente pour le compte d autrui.
Page îé, col. 3, n" 107, première ligne, avant : Ainsi qu'on l'a TU. . ajoutez : 4» Chose remise sous condition de restitution immédiate.
Page 41 , après : Cliemin de fer, ajoute: : Responsabilité.
Page 47, col. 3, n" 48, ligne 8, après : Sur les accidents du travail, ajoutez : Telle est du inoins la solution qui a prévalu (V. Civ. 20 juin. 1907, et la note de M. Senn , O.P. 1909. 1. 361 ).
Page 49, col. 3, n» 70 , ligne 6-i, après : D.P. 1902. 2. 435, ajou- Uz : V. aussi Req. 27 mai 1908, D.P. 1909. 5. 30.
Page 51, col. 3, n° 87, lignes 19-25, au lieu de : De même l'accident dont un niaiinier, etc., lire : V. dans le même sens : Civ. 26 juin. 1905, D.i>. 1007. 2. 395.
Page 62, col. 2, n» 185 , 2» alinéa, ligne 7, suppritnez les mots : ou venant à mourir.
Même alinéa, deinière ligne : ajoutez : De même, en cas de décès de l'un des enfants , l'accroissement a lieu, et dans les mêmes condilions, au profit des survivants (Dupuicii, Sachet, loc. cit.).
Pa-o 72, col. 3, n" 278, ligne 7, après : art. 14, ajoutez ; La loi du 9 avr. 1898 étant applicable aux entreprises de l'Ktat {V. supra, n" 48|, il a été jugé que le directeur d'une poudrerie nationale peut êtri' poursuivi pour contravention à l'art. 11 de ladite loi, comme ayant négligé de faire la déclaration et de produire les certilicats médicaux au sujet d'ouvriers victimes d'accidents par le l'ait du travail ou ;i son occasion (Cr. 20juill. 1907, D.P. 1909. 1. 361).
Paçe 72, col. 3, n" 280, ligne 4, après : V. supra, ajoutez : n» 279 in fine.
Page 76, col. 1, n° 321, ligne 10, après : Art. 124), lire : ... au cas , elc.
Putîe 78, col. 3, n» 350, ligne 3, au lieu de : presciption, lisez : prescription.
Page 81, col. 1, n» 375, ligne 10, au lieu de : certrine, lisez : certaine.
Page 84, col. 3, n» 415*, ligne 3, ajoutez : Ces constatations peuvent être faites même dans les établissements de l'Etat inléressant la défense nationale (Cr. 20 judl. 1907, D.P. 1909. 1. 301).
Page 87, col. 2, n« 7, ligne 3, au lieu de : n™ 76 et s., lisez n<" 77 et s.
Page 87, col. 3, n" 16, ligne 6, ou lieu de : C. civ., lisez G. proc.
Page 89, col. 1, n» 46, ligne 3, ou lieu de : déHnitifs, lisez délinitive.
Page 89, col. 2, n" 49, lignes 8 et s., au lieu de : Par e.\empie, les poursuites, etc., Ks« ; Ainsi le versement fait par un délinquant, même sur la poursuite d'un receveur de l'enregistrement ( aujourd'hui un percepteur des contributions directes : L. 30 déc. 1873, art. 25, D.P. 74. 4. 26), à l'insu et sans la participation de l'administration des Forêts, de l'amende à laquelle il a été condamné, ne peut être opposé à cette Administration comme un acquiescement de sa part à un jugement dont elle a interjeté appel (Cr. 1" mars 1839, P.. 167).
Page 90, col. 3, n» 74 , ligne 5, au lieu de ; dès, lisez : des. Page 92, col. 3, n»113, au commencement du deuxième alinéa, ajoutez : 114.
Page 92, col. 3, supprimez le n» 114.
Page 101, col. 1, n« 275, ligne 6, au lieu de : n» 184 et b., liiez .• 183 et s,
Pa','e 102, col. 3, n» 308, ligne 3, supprimez : 7 janv. 1833,
n" '.Iii7.
Même numéro, supprimez la ligne G, à partir de 1", et les trois lignes suivantes.
Page 108, cul. 3, n" 53, deuxième ligne, au lieu de : 350, lisez : 351.
Page 109, col. 2, n° C2, ligne 9, après : D.P. 80. 3. 17, ajoutez : — y. toutefois en sens contraire : Cens. d'Ét. 0 oct. 1S7I , cité sii/ira, n" ."jU.
Pape 126, col. 1, n" 263, ligne 29, au lieu de : manquait, lisez: manquant.
Page 173, col. 1 , n" 35, après : Cr. 23 mars IS06, D.P. 67. 1. 32..., ajoutez : Dijon, Sjuill. 1908, D.P. 1909. 2. 173.
l'age 174, col. 3, n» 59, première li^ne, au lieu rie : Mais 1« dèrerideur peut renoncer, lisez : Mais le défunt a pu renoncer.
Page 175, col. 3, n» 72, ligne 12, après : ... du lii jnnv. 1895, ajoutez ; cité supra, n» 26.
l'age 206, Action pul)lique, Division, sect. 4, § 2, après: Plainte, suppi-ituez : au juge d'instruction.
Page 207, col. 1, n» 7, lignes 16-17, au lieu de : tant qu'il n'a pas été mis en demeure de restituer, lisez : détournement qui n'a pas eu pour résultat la perte de ces sommes.
Page 211, col. 2, n» 74, lignes 21-20, supprimez la fin du numéro, à partir de : Elle s'impose même...
Page 212, col. 1, § 2, après : Plainte, supjprimez : au juge d'instruction.
Page 212, col. 3, n» 95, ligne 8, apies : prises à l'audience, ajoutez : par le prévenu lui-même.
Page 218, col. 1 , n» 3, ligne 3, au lieu de .-réunssse, lisez : réunisse.
l'age 228, Adultère, Division, art. 7, au lieu de: Conséquences civiles de l'adultère, lisez ; Conséquences diverses de l'adultère.
Page 232, col. 1, n» 46, ligne 6, après : R. 87, ajoutez : V. infra, n» 49.
Même numéro, dernière ligne, au lieu de : R. 87, lisez : précilé.
Page 233, col. 3, n» 71 , ligne 6, au lieu de : négation, lisez : négative.
Page 235, col. 1, art. 7, au lieu de : Conséquences civiles de l'adullère, lisez : Conséquences diverses de l'adultère.
Page 237, col. 3, n« 19, lisne 24, au lieu de : 3 janv. 1873, lisez: 23 janv. 1873.
Page 238, col. 1, n" 19, dernière ligne, ajoutez : 18" la loi sur les accitlenis du travail et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution (L. 9 avr. 1898, art. 31, D.P. 1898. 4. 49, V. Accidents du travail).
Page 239. col. 2, après la notice 44, lisez : 44 bis. Au surplus, si l'apposition d'aflicbes sur les édifices publics, en dehors des emplacements réservés, ne constitue plus une contravention, la faculté d'apposer, sur ces édilices, des affiches autres que les affiches électorales n'en est pas moins subordonnée à l'assentiment des représentants de la personne morale dans le domaine de laquelle l'immeuble se trouve placé; et, dès lors, il est loisible à ces représentants de faire enlever les affiches placardées sans leur permission (Civ. 15 l'évr. 1909, D.P. 1909. 1. 479).
Toge «40, col. 3, n" 65, ligné 3, après : sur papier blanc, ajoutez : V. sitpra, n° 50.
Page 2'i4, col. 2, n" 26, dernière ligne, après ; 1887, p. 146, ajoutez : V. au surplus, Fonds de commerce.
Même colonne, SHfiprittiez le n» 29.
l'age 2.52, col. 1, n» 81, ligne 8, au lieu de : 427, lisez : p. 427.
Page 259, col. 3, n" 210, dernière ligne, ajoutez ; V. infra, n" 230.
Page 261, col. I, n» 233, au limi de : ce droit appartient, au contraire, aux intermédiaires non officiels, lisez : Ce droit appartient-il aux intermédiaires non officiels '.'
Page 262, col. 2, n» 259, ligne 2, après : par l'art. 8i, ajoutez: (V. supra, n" 2.54).
Page 264, col. 2, n" 294, au lieu de : Celui qui a donné en bourse, etc. (lignes 6 à 12), lisez : V. notamment : Paris, 2 févr. 1883, cité supra, n» 202 iii fine.
Addenda et Errata.
Pajjo -S3. col. -2. Il" 9, ligne 2"2, au lieu de : souvent, lisez : parfois.
Page 29t), Algérie, Division, sect. 3, art. 2, supprimez les paragraphes 1 à 9.
Page 307, col. 1, n° 30, dernière ligne, au lieu de : 30 févr. 1879, lisez : 30 janv.
Page 315, col. 1, première ligne, au lieu de : conceptions, lisez : exceptions.
Page 315, col. 3, n» 221 , dernière ligne, ajoutez ; V. supra, n» 195.
Page 3-26, col. 3, entre les n" 402 et 403, intercale: le litre suivant ; Cf. — Centimes additionnels.
Page 3-26, col. 3, entre les n"' 403 et 404, au lieu de : G. — Répartition, lifez : H. — Répartition.
Page 3"29, col. 2, n» 455, dernière ligne, ajoutez : (Alrrer, 6 jiiill. iai5. Ber. algér., 1906. 2. 216).
Page 329, n» 456, lignes 11-12, au lieu de : Alger, 6 juill. 190,5. Bev. algér., 1906. 2. 16. lisez ; (.Même arrêt).
Page 331, col. 2, n» 505, lignes 1 et 2, après : Les Tonctionnaires, supprimez : les ministres du culte.
Page 359, col. 3, n» 1080, ligne 2, au lieu de : loi du 21 déc. 1872, lisez : loi du 21 nov. 1S72.
Page 360, col. 1, n» 1085, ligne 2, au lieu de : Ibid., lisez : L. 30 déc. 1902, ...
Page 380, col. 3, n» 1482, dernière ligne, ajoutez : V. infra, n<" lo23 et s.
Page 385, col. 3, n» 20, ligne 6, au lieu de : avec deux ou plusieurs traitements, lisez : avec un ou plusieurs départements.
Page 396, col 3, n» 255, dernière li^ne, ajoutez : ... pour poursuivre la liquidation de la communauté conjugale avant existé entre la femme aliénée et son mari (Paris, 9 août 1892, D.P. 92. 2. 600).
Page 397, col. 1,- n" 256, ligne 3, aprcs purement et simplement, ajoutez : une succession échue à l'aliéné.
Même numéro, ligne 4, au lieu de : 25 mars 1892, D.P. 93. 2. 22, lisez : De même, un mandataire spécial ne peut être nommé pour prendre parti entre l'acceptation de la communauté de biens ayant existé entre l'aliéné et son conjoint décédé et la renonciation à cette communauté (Paris, 25 mars 1892, D.P. 92. 2. 229).
.Même numéro, lignes 15-16, supprimez : Contra : Paris, 25 mars 1S92. Sir. 92. 2. 185.
Même numéro, dernière ligne, ajoutez : V. aussi : Caen, 15 nov. 1870, D.P. 73. 2. 238; ïrib. civ. Mayenne, 22 juill. 1874, Montpellier. 26 juill. 1875, cités au Répert. gén. du notariat, 1892, art. 6429, p. 107 ; Trib. civ. Meaux, 21 juill. 1886, Monit. jud. de Lyon du 1" déc. 1886.
Page 400, col. 1, n» 6, ligne 3, au lieu de : (Colmar, 5 janv. 1810, R. Mariage, 63i), Usez : V. infra, n" 25.
Page 406, col. 1, n» 107, ligne 3, au lieu de : fait obstacle, lisez : mis obstacle.
Page 413, col. 3, n° 44, ligne 4, au lieu de : frappées, lisez : en vertu.
Page 415, col. 3, n»7, lignes 2-3, au lieu de : en matière civile, commerciale, criminelle, lisez : en matière civile et commerciale, en matière criminelle.
Page 427, col. 2, n" 125, ligne 32, au lieu de : tendant à la condamnation, lisez : tendant à obtenir la condamnation.
Même numéro, lignes 35-36, au lieu de : à défaut, à l'autorisation par la Compagnie de procéder, lisez : à défaut, l'autorisation de procéder.
Même numéro, ligne 42, supprimez : Civ. 28 nov. 1898, D.P. 99.
Même numéro, ligne 42, après 1904. 2. 300, ajoute: : V. aussi Civ. 28 nov. 1898, cité supra, n» 118.
Page 442, col. 2, n» 275, dernière ligne, ajoutez : V. Aliénés, nos o'47 et s.
Pages 455, col. 1, lignes 7-18, au lieu rfâ . Il en est ainsi, par exemple, etc. ... jusqu'à la fin du numéro, lisez : Ainsi jugé (avant l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale par la loi du 24 juill. 1887, V. Contrainte par corps) à l'égard d'un jugement rejetant la demande de mise en liberté provisoire formée par un débiteur incarcéré (Bordeaux, i" déc. 1831, R. 846; Bastia, 3 déc. 1856, D.P. -57. 2. 28). Mais, à 1 inverse, le jugement qui prononçait la mise en liberté d'un débiteur écroué pour dettes ne pouvait, si l'exécution provisoire n'en avait pas été ordonnée, être frappé d'appel dans la huitaine du jour où il avait été prononcé (Paris, 9 sept. 1829, R. 846 ; 6 juill. 1863, D.P. 64.
Page 463, col. 2, D° 549, ligne 39. au lieu de : Beaudoin, Usez : Baudouin.
Page 484, col. 2, n» 69, ligne 14, au lieu de : Civ., lise: : Cr.
Page 487, col. 1 , n" 113, lignes 4-5, au lieu de : par exemple, de l'exercice illégal de la médecine, lisez : Ainsi jugé, sous l'empire de la loi du 19 vent, an 11 , relative à l'exercice illégal de la médecine, à l'égard des infractions à l'art. 35 de cette loi qui, même lorsqu'elles n'étaient frappées que de peines de simple police, étaient de la compétence du tribunal correctionnel.
Même numéro, dernière ligne, au lieu de ." 684, lisez : 661.
Page 493, col. 3, n» 223, dernière ligne, au lieu de : 54. 1. 401, lisez : 94. 1. 461.
Page 513, col. 3, n» 232, ligne G, au lieu de : des experts, lisez : des arbitres.
Page 523, col, 2, n» 432, ajoutez au commencement du second alinéa : 433.
Page 523, col. 2, au lieu de 433, lisez : 434 ; au lieu de 434, lisez : 435 ; supprimez le n» 435.
Page 542, col. 1, n' 26, dernière ligne, ajoutez : Comp. supra, n»17.
Page 544, col. 1, n» 14, dernière ligne, ajoutez : V. infra, n» 25.
Page 557, col. 1, avant la notice 67, lisez : 66 bis. Sont également exclus de l'armée les individus reconnus coupables des délits prévus par les art. 1, 2, 5, 8 et 9 de la loi du 18 avr. 1886 sur l'espionnage (L. 21 mars 1905, art. 4, complété par l'art. 1 de la loi du 11 avr. 1910).
Page 558, col. 1, après la notice 83, lisez : L'art. 5 de la loi du 21 mars 1905 a été remplacé par un nouveau texte en vertu de l'art. 2 de la loi du 11 avr. 1910.
Page 558, col. 2, avant la notice 90, lisez : 89 bis. Les militaires condamnés correctionnellement avant leur incorporation à un emprisonnement de moins de trois mois pour un délit spécifié au paragraphe 2 du nouvel art. 5 de la loi de 1905 peuvent, en cas d'inconduite grave après un délai de trois mois depuis leur incorporation , être envoyés dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique (L. 21 mars 1905, art. 6,^5 ajouté par l'art. 3 de la loi du 11 a'ST. 1910).
Page 5.59, col. 1, après la notice 98, Use: : 98 bis. Le texte primitif de l'art. 93 de la loi du 21 mars 19(J5 a été modifié par l'art. 6 de la loi du 11 avr. 1910.
Page 559, col. 2, à la fin de la notice 101, lise: : La réintégration dans les corps de troupe, à raison d'un acte de courage, ou de conduite régulière, est aujourd'hui prévue par le paragraphe 7, que l'art. 3 de la loi du 11 avr. 1910 a ajouté à l'art. 6 de la loi du 21 mars 1905.
Page 593, col. 2, notice 625. L'art. 4 de la loi du II avr. .1910, par deux paragraphes ajoutés à l'art. 41 de la loi du 21 mars' 1905, reproduit presque textuellement les paragraphes 10 à 12 de l'art. 48 de la loi du 15 juill. 1889.
Page 603, col. 1, avant la notice 770 et à la fin de la rubrique B, lisez : Pères de quatre ou de six enfants.
Page 604, col. 2, après la notice 792, lisez : 792 bis. L'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'art. 5 de la loi du 11 avT. 1910, interdit tout engagement volontaire aux individus qui ont encouru une condamnation tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi de 1905.
Page 607, col. 2, après la notice 842. Usez : Les hommes incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique peuvent contracter des rengagements renouvelables d'un an dans les conditions de l'art. 54 de la loi du 21 mars 1905 (L. 1905, art, 50, § 2-3, modifié par l'art. 5 de la loi du 11 avr. 1910).
Page 629, col. 1, après la dernière ligne, lise: : Sur l'application de la loi du 25 mars 1909, V. Cire. 30 avr. 1909, Bull. min. int. , annexe , p. 260.
Page 636. col. 3, après la notice 1276, Use: : 1276 his. Des sections spéciales de discipline seront organisées par décret en remplacement des compagnies de discipline. Elles recevront les militaires qui , après trois mois depuis leur incorporation, par des fautes réitérées contre les règlements militaires ou par leur mauvaise conduite, portent atteinte à la discipline et constituent un danger pour la valeur morale de leur corps de troupe (L. 21 mars 1905, art. 6, g 6, ajouté par l'art. 3 de la loi du 11 avr. 1910).
Page 708, col. 3, après la notice 2393. Usez : La remonte des officiers est aujourd'hui réglée par le décret du 25- févr. 1910 (Journ. off. du 4 mars), qui abroge et remplace toutes les dispositions antérieures sur la matière.
TABLES ALPHABETIQUES