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La femme a contracté l'assurance

au profit d'un tiers. — En ce cas, la communauté n'y peut rien prétendre du chef de la femme contractante, puisque celle-ci n'a aucun droit surl'assurance (Dupuicii, n» 248 ; Couteau, t. 2, n" 563; Claro, op. cil., p. 110).

— En serait-il de même si le tiers bénéliciaire de l'assurance est le mari? Il a été jugé que la communauté devait, en ce cas, profiter de l'assurance : en ell'et, la femme commune n'ayant pas, comme le mari , le pouvoir de disposer à titre gratuit des valeurs de communauté, ne peut pas contracter au prolit personnel de son mari une assurance échappant à la communauté (Poitiers, 17 août 187o, D.P. 76. 2. 181); ... D'autant plus, ajoute-t-on, que la désignation du mari comme bénéliciaire de l'assurance contractée par la femme commune en biens ne suffit pas à prouver chez celle-ci l'intention de lui conférer personnellement une libéralité, puisque le droit de recevoir qu'elle lui attribue lui est déjà acquis par avance comme liquidateur de la communauté (.Même arrêt. — En ce sens : DupuiCH , n" 249). Cependant d'autres arrêts ont admis, dans cette même hypothèse, que le capital assuré constitue un propre du mari (Paris, 26 nov.

1878, D.P. 79. 2. 152; 8 déc. 1891, Journ. des assur., 1892, p. 85).

410. — IV. S'il s'agit d'une assurance contractée conjointement par les deux épou.x, les ellets doivent être régies, par analogie avec le cas de l'assurance mixte, comme si l'assurance contractée au profit du survivant avait seule existé dés l'origine : le bénélice doit donc être déclaré propre ou acquêt suivant les règles ci-dessus énoncées (Dupuich, n» 2.51).

411. — 2» Récompenses. — L'art. 1447 G. civ. ordonnant la récompense à la communauté toutes les fois que les biens de communauté sont la source d'un profil personnel pour l'un des époux, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que les primes sont tirées du capital ou des revenus de la communauté (Dupuich, n» 2.52. — En sens contraire ; De Caqueray, Reçue pratique de droit français, t. 16, p. 1863, p. 202). — L'art. 1437 C. civ. supposant un profit tiré des biens de la communauté, la récompense n'est point due quand les primes ont été payées par un tiers ou par l'un des époux de ses deniers personnels, encore bien que l'assurance ail été contractée par le mari ou par la femme ; et, d'autre part, le même article supposant expressément un profit personnel réalisé par l'un des époux, il s'ensuit que la communauté ne peut pas avoir droit à la récompense lorsqu'elle bénéficie elle-même de l'assurance, comme, par exemple, dans le cas où l'assurance, contractée au profit du mari, tombe dans la communauté (Dupuich, n" 252.

— Nancv, 23 janv. 1904, D.P. 1906. 2. 174).

412. "Y a-t-il lieu à récompense dans le cas d'une assurance contractée au prolit de la femme, et échappant ainsi à la communauté '? En principe, lorsqu'une femme commune recueille le bénéfice d'une assurance stipulée en sa faveur par son mari, le propre ainsi constitué à son profit n'ayant pu subssister en tout ou en partie que grâce aux versements successifs des primes puisées dans la caisse commune, il s'ensuit que la communauté est créancière, suivant l'art. 1437 C. civ., des sommes déboursées pour le « recouvrement, la conservation ou l'amélioration des biens personnels ,i l'un des conconjoinls », et que la femme est tenue de fournir la récompense demandée (Nancv, 21 janv. 1882, D.P. 82. 2. 174 ; 18 févr. 1888, D.P. 89. 2. 198; Trib. civ. Clermont, 16 mai

1879, Journ. des assur., 1879, p. 403, et S. 477 ; Nancy , 16 mars 1901 , D.P. 1902. 2. 170).

Toutefois , la femme est dispensée de fournir la récompense lorsqu'il est prouvé que le mari a entendu l'en exonérer (Nancy, 21 janv. 1882, précité; 16 mars 1901, précité ; Trib. civ. Clermont, 16 mai 1879, pré-

cité. — Dupuich, n»258). — 11 reste seulement à déterminer quand celle preuve doit être censée rapportée. Des divergences existent à cet égard. Los uns exigent, de la part du mari, une déclaration expresse de son intention libérale, soit dans la police ellemême, soit dans un acte postérieur (.Mki.ine, Caractère de la transmission du capital assuré. Revue du notariat, 1873. n» 44.53, p. 803). D'autres admettent qu'il y a dispense de plein droit, à moins que le mari n'ait formulé expressément la volonté d'obliger sa femme à récompense (Lei-ort, t. 2, p. 365). Dans une troisième opinion, on concède que l'intention libérale du mari doit être prouvée, mais elle peut n'être qu'implicite (Nancy, 21 déc. 1882, D.P. 82. 2. 174. — MoR.NARD, p. 295; Dupuich, n» 2.58). Celle intention doit, d'ailleurs, être facilement admise , l'idée d'une donation par le mari à sa femme commune étant exclusive d'une récompense à effectuer par le donataire (Paris, 5 mars 1886, Journ. des assur., 1886, p. 166).

413. Quand il y a ainsi libéralité du mari envers sa femme, celle-ci doit le rapport à la succession du mari : ... rapport liclll parla femme donataire, s'il s'agit uniquement de calculer la quotité disponible (Dupuich, n» 2.59 1 ; ... Ou rapport effectif par la femme héritière, s'il s'agit d'assurer l'égalité du partage (Dissertation de iM. Sarrut, D.P. 87. 1. 73, note 3; Dupuich, loc.

cit.; Baudhy-Lacantinerie et Wahl, Des successions, t. 1, n"' 819 et 833 , et t. 3, n» 3497); ... Alors du moins que la succession s'est ouverte depuis la loi du 9 mars 1891. qui a fait la femme héritière du mari, puisque, sous l'empire de la législation antérieure à cotte loi, la femme ne pouvait pas être tenue au rapport (Civ. 29 juin 1896, D.P. 97. 1.73).

414. Mais il reste à déterminer pour quelle quotité ce rapport est dû. Certains arrêts exigent le rapport pour le tout (Amiens, 25 févr. 1880, et, sur pourvoi, Ileq. 9 mai 1881, D.P. 82. 1. 99; Besançon, 27 févr. 18^J6, D.P. 98. 2. 385). Il paraît plus exact de faire une distinction : la femme ne doit le rapport pour le tout que si elle renonce à la communauté; si elle accepte, elle ne doit rapport que pour moitié (Dupuich, n" 259 ; Baudry- Laca.ntixerie , Le Courtois et Survu.le , Du coiilr. de mar., t. 1, n" 674. — V. aussi note de -M. Labbé, sur l'arrêt précité du 9 mai 1881, Sir. 1881. 1. 337 et s.). El il a été jugé, en effet (dans le système visé supra, n" 399, qui fait porter le rapport sur les primes), que, dans le cas d'une assurance directement stipulée par un mari au profit de sa femme, si les primes ont été payées avec les deniers de la communauté, il est vrai de dire que la moitié de ces primes a été payée par le stipulant de ses deniers personnels, et que celte moitié représente donc le montant d'une libéralité, dont les héritiers peuvent demander le rapport fictif pour le calcul de la quotité disponible (Paris, 30 avr. 1891, DP. 92. 2. 153; 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489), de même qu'on ne faisait rapporter à la femme que la moitié du capital, dans le système visé supra, n">3y8, et aujourd'hui abandonné, qui faisait porter le rapport sur le capital et non sur les primes (Douai, 16 janv. 1897, D.P. 97. 2. 425). — La femme doit récompense dans les mêmes conditions, pour les primes, payées sur les deniers communs, d'une assuiance contractée par elle-même, si l'on admet que cette assurance constitue u^, propre à son profil (Riom, 8 iuill, 1890, Juurn. des assur., 1890, p. 410).

415. En cas d'assurance sur deux lêtea, l'assurance contractée au profit de l'époux survivant devant, comme on l'a dit supra, n» 410, être réputée avoir seule existé dès l'origine, c'est sur celte base qu'on doit, au point de vue des récompenses, apphguer à cette assurance les principes énoncés

Sect. 4, Art. 1 . 5 1.

ci-dessus iDipiicii, n» 261 ). L'époux survivant sérail dispensé de rétablir dans la caisse commune les primes qui en ont été tirées (M ÊLINE, Caracteresdu capital assuré, Revue du notariat , 1873, n" 445j, p. SOi).

SECT. 4. — Assurances contre les accidents.

Art. i". — Droit commun.

§ 1". — Assurance contre les accidents corporels.

416. — 1° Diverses espèces d'assurances : Assurance-réparation ; Assurance de resyi07isabililé. — Les assurances contre les accidents ont pour but, soit de procurer à la victime de l'accident la réparation du préjudice qu'elle a subi dans sa personne, soit de garantir l'auteur de l'accident i-ontre les conséquences de la responsabilité civile qu'il peut emourir. Les premières sont donc des assurances au profit de la victime de l'accident; les autres sont des assurances au prolit de Vauliiir de l'accident.

417. Les assurances qui garantissent l'assuré contre les accidents corporels dont il peut être personnellement et directement victime s'appliquent, en général, — d'après les stipulations des polices qui forment la loi des parties ( C. civ. art. 1 13i), à défaut d'aucun texte léj;islatif sur la matière, — aux chocs, coups, brûlures, chutes, provenant directement d'une cause violente extérieure et involontaire. Elles s'étendent aux cas de race ou de charbon consécutifs à des morsures d'animaux ou piqûres d'insectes, etc.; à l'asphyxie par des gaz ou vapeurs délétères, ou par immersion dans l'eau. Mais quels que soient les risques prévus, les assurances ne les garantissent pas lorsqu'ils surviennent dans des circonstances qui accroissent les risques normaux qui ont pu être prévus lors du contrat. Ainsi l'assurance contre les accidents ne couvre pas les conséquences du suicide, du duel, les risques de guerre, d'émeute, de tremblements de terre, inondations, etc.; les accidents qui se produiraient au coursd'exercices sportifs, ascensionsaérostatiques, ascensions de montagne, courses de chevaux, d'automobiles, et auxquels l'assuré prendrait part, comme aussi en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la sûreté des personnes. La plupart des accidents survenus dans ces circonstances exceptionnelles peuvent, toutefois, être garantis, mais à la condition qu'ils soient expressément prévus par la police. — La plupart du temps, en outre, les compagnies d'assurances n'admettent à contracter l'assurance que les personnes n'ayant pas dépassé un certain âge (60 ans en général), et n'étant pas atteintes de certaines infirmités permanentes : surdité, cécité, paralysie, etc.

L'indemnité promise par la police consiste ordinairement : 1» dans le cas de mort à la suite de l'accident, en un capital

Î lavable, à défaut de bénéficiaire désigné, à a veuve ou aux héritiers en ligne directe jusqu'au deuxième degré; 2" dans le cas d'incapacité temporaire ou absolue de travail, en une allocation dont l'importance et la durée varient suivant la gravité des conséquences de l'accident.

418. L'assurance de responsabilité a pour objet de garantir l'assi'ré, auteur de l'accident, contre les conséquences de la responsabilité qu'il peut encourir en vertu des art. 1382 et s. C. civ., ou de toutes autres dispositions législatives, à raison d'accidents survenus, soit a des tiers par son propre fait ou par le fait d'individus dont il est civilement responsable, soit à des personnes envers lesquelles sa responsabilité peut se trouver engagée par suite des rapports contractuels existant entre elles et lui. — L'assurance de responsabilité n'est, d'ailleurs, pas resLreinle

dans son application à la matière des accidents : c'est ainsi, par exemple, que, en matière de louage, le locataire qui veut se garantir contre la responsabilité mise à sa charge au cas d'incendie par l'art. 1733 C. civ. (assurance dite du risque locatif), l'occupant d'une maison qui veut se couvrir contre la responsabilité qu'il pourait encourir au cas où un incendie né dans cette maison se communiquerait aux maisons voisines (assurance dite de recours de voisinage), contractent des assurances de responsabilité (V. Dissertation de M. Dupuich , D.P. 1908. 1. 265, col. 2).

419. L'assurance de responsabilité est exclusivement personnelle à l'assuré, auteur de l'accident, et ne crée aucun lien direct entre l'assureur auteur de l'accident et la victime de cet accident. En conséquence, la victime n'a contre l'assureur aucune action directe pour exiger qu'il lui verse à elle - même le montant de l'assurance (Lyon, 3 janv. 1902, Grenoble, 19 nov.

1903, D.P. 1908. 1. 269-270); ... Alors, du moins, qu'il n'apparaît pas que le contrat d'assurance de responsabilité contienne une stipulation pour autrui faite au profit de la victime par l'assuré (Lyon, 3 janv. 1902, précité, et, sur pourvoi, Civ. 3U oct. 1906, !"■ arrêt, D.P. 1908. 1. 269); ... Ni que l'assuré ait agi comme mandataire de celle-ci (Mêmes arrêts). — La victime du dommage ne peut, en pareil cas, qu'exercer indirectement contre l'assureur l'action de son débiteur, l'assuré, auteur responsable de l'accident. Par suite, la victime est non recevable à exercer contre l'assureur de l'assuré responsable cette action indirecte, si cet assuré responsable est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ses créanciers étant alors dessaisis de leurs actions individuelles (Mêmes arrêts). D'ailleurs, si l'assuré, auteur responsable de l'accident, étant en état de faillite ou de liquidation judiciaire, a obtenu un concordat, l'assureur de responsabilité n'est pas fondé à retenir, au préjudice de son assuré, sur le montant de I indemnité qu'il lui doit, une part de cette indemnité correspondant à la remise concordataire dont celui-ci a bénéficié (Lyon, 3janv. 1902, précité; Grenoble, 19 nov. 1903, et, sur pourvoi, Civ. 30 oct. 1906, i" arrêt. — V., sur ces diverses solutions, la dissertation de M. Dupuich, D.P. ibid. — V. aussi note de M. Lynn-Caen, Sir. 1907. l. 5).

420. Si la victime de l'accident n'a point d'action directe contre l'assureur, ne doit-on pas lui reconnaître le droit de revendiquer dans le patrimoine de l'assuré responsable un droit privatif sur le montant de l'indemnité allouée à celui-ci à raison du dommage qu'elle a subi? Non. Ce droit privatif ne pourrait résulter que d'un texte formel, car les privilèges sont de droit étroit (Dissertation précitée de M. Dupuich). Mais l'assuré et l'assureur peuvent convenir, par une clause formelle de la police, que l'assureur sera tenu de désintéresser la victime, et que le montant de l'indemnité sera payé directement aux mains de celle-ci. En pareil cas, c'est à la victime du dommage, et non à l'assuré responsable, que le montant de l'indemnité doit être payé directement ; mais cette stipulation d'un payement direct aux mains de la victime n'équivaut pas à la concession d'une action directe au profit de celle-ci, car elle deviendrait inefficace si l'assureur se refusait à effectuer le payement dans les conditions convenues (Dissertation précitée de M. Dupuich).

421. L'assurance de responsabilité peut avoir une portée plus ou moins étendue, suivant les termes de la police, qu'il appartient aux juges d'intepreter. Ainsi il a été jugé que l'assurance de la responsabilité civile de l'assuré pour les accidents survenus à ses employés s applique non seulement à la responsabilité qui serait prononcée direc-

tement contre lui, mais encore à celle qui lui incombe indirectement comme ajaiil déchargé de ce risque l'entrepreneur responsable de l'accident (l'aris, 6 mai 1896, D.P. 99. 2. 155).

422. — 2» Accidents auxquels s'applique l'assurance. — L'étendue de l'assurance, au point de vue de la nature des accidents auxquels elle s'applique, est déterminée par les termes du contrat qu'il appartient aux iuges d'interpréter, le cas échéant.

L'assurance dite « de réparation », c'està-dire celle qui est contractée en vue du cas où l'assuré est victime d'un accident, garantit l'assuré même contre les accidents qui sont le résultat d'une faute, d'une imprudence, et cela, dans le cas niênie où ils auraient donné lieu, comme en cas d'homicide involontaire, à des poursuites correctionnelles contre l'assuré (Grenoble, 15 mai 1894, D.P. 94. 2. 495). Mais l'indemnité n'est pas due s'il y a eu dol de la part de l'assuré, c'est-à-dire s'il a volontairement provoqué l'accident dans le but de faire naître le droit à riiideinnité (Dijon, 27 mars 1882, D.P. 83. 2. 91 ; Lyon, 17 févr. 1882, D.P. 83. 2. 91 ; Paris, 19 nov. 1887, D.P. 88. 2. 207); ou s'il a commis une faute lourde assimilable au dol (Coinp. Paris, 1" févr. 1893, D.P. 93. 2. 417; 5 mai 1896, D.P. 96. 2. 414 : Grenoble, 15 mai 1894, précité ; Nancy, 13 déc. 1892, D.P. 94. 2. 592).

423. Ces principes s'appliquent également à l'assurance de responsabilité. Ainsi, il a été jugé que le mot accident, dans un contrat d'assurance de cette espèce, comprend tous les homicides et blessures involontaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la lésion provient d'un fait plus ou moins contraire aux règles de la prudence (Paris, 6 juin 1885, D.P. 86. 2. 123). En ce qui concerne les accidents causés par des personnes dont l'assuré est; civilement responsable, il y a lieu d'admettre, comme en matière d'assurance contre l'incendie que la garantie peut s'étendre aux suites de la faute, quelle qu'elle soit, commise par le préposé de l'assuré, alors même qu'il s'agirait d'une faute lourde (V. en ce sens : Paris, 6 juin 1885,

& récité, et, sur pourvoi, Req. 2 juin 1886, .P. 86. 1. 2651.

424. La plupart des polices stipulent qu'il n'est point dû d'indemnité à raison des accidents provenant d'infraction aux lois ou règlements de police. Par application de cette clause, il a été jugé que l'assuré ne pouvait se faire indemniser par la compagnie d'assurances des condamnations encourues par lui comme civilement responsable des blessures reçues par un enfant dans un travail auquel, en raison de son âge, la loi interdisait de l'employer (Trib. civ. Seine, 16 juill. 1879, S. 507. - ■;'. toutefois, Lyon, 17 févr. 1882, D.P. 83. 2. 91 ; Paris, 10 nov. 1887, D.P. 88. 2. 207). Il importe peu, d'ailleurs, que l'infraction aux lois et règlements ait été commise par l'assuré lui-même ou par un préposé dont il est civilement responsable : la compagnie d'assurance est déchargée dans l'un et l'autre cas (Trib. civ. Seine, 11 nov. 1890, Gaz. trib. du 29 nov. 1890).

425. La clause dont il s'agit, en raison de son caractère exceptionnel, doit être interprétée restrictivement ( D.P. 96. 1. 299, note 1-2). Elle ne saurait être entendue en ce sens que l'assuré seiait privé de son recours contre l'assureur, |.ar cela seul que l'accident aurait donné lieu contre lui à une condamnation pénale quelconque (Paris, 10 sept. 1893, et la note de M. Planiol, D.P. 94. 2. 521). Ainsi la compagnie ne saurait s'en prévaloir pour échapper au recours de l'assuré dans le cas où l'accident a entraîné contre lui une condamnation correctionnelle par application de l'art. 319 C. pén. (Paris, 5 mai 1896, D.P. 96. 2. 414. - Comp. Besançon, 13 mars 1895, D.P. 95. 2. 527). Mais il a été jugé que la clause d'une police d'as-

surance qui exclut de l'assurance les accidents suivenus par siiile d'inlVaclion aux lois, réglunients et ordonnances relatives à la sécui-ilé des personnes, est valablement invoquée contre rassuré qui a été condamné par la juridiction correctionnelle, par application des art. 319 et 3'iU C. pén., pour avoir occasiMiiné la mort ou des blessures par raalailresse, imprudence, inattention, néf;ligence ou inobservation des règlements, alors que le rèylcinen* violé a, aussi bien que les art. 319 et 3'2U C. pén., pour objet la protection des personnes; que, du moins, l'arrêt qui l'a ainsi décidé ne peut être considéré comme ayant dénaturé le contrat (Civ.

12 lévr. 189li, D.P. 96. I. 390).

426. 11 a été décidé, au surplus, que la stipulation d'un contrat d'assurance qui exclut de la garantie les accidents survenus à la suite d'inl'racUon aux lois, règlements et ordonnances de police, s'étend à toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pendant la durée du contrat d'assurances, lussent-elles postérieures à la date de ce contrat (Grenoble, 12 avp. 1886, D.P. 86. 2. 270).

427. Enfin, il a été jugé que la clause d'après laquelle la police ne garantit pas les conséquences résultant d'infraction aux lois et règlements n'est pas d'ordre public, et que par suite la compagnie d'assurance peut valablement renoncer, expressément ou tacitement, à s'en prévaloir (Nancv, 15 déc. 1892, D.P. 94. 2. 592. — V. aussi Grenoble, 12 avr. 1886, précité).

42s, — 3° Obligations résullaiitducontrat. — Assuré. — Comme en matière d'assurance contre l'incendie, l'assuré est tenu de faire, nu montent où l'assurance se coyitraclc, des déclarations exactes et complètes sur tous les points qu'il importe à l'assureur de connaître. Toute réticence, toute fausse déclaration pourrait priver l'assuré du bénéfice du contrat iAgnel, n» 517). L'assuré doit notamment faire connaître avec exactitude et précision la profession qu'il exerce. Mais il a été jugé, par exemple, que la compagnie d'assurance est mal fondée à opposer la déchéance tirée de la réticence pour fausse déclaration du risque lorsque l'assuré, qui a déclaré exercer la profession d'entrepreneur de cliarpentes, est -ictime d'un accident en couvrant une maison si, en fait, dans la région , le métier de charpentier comporte les fonctions de couvreur (Paris, 10 janv. 19U0, D.P. 1900. 2. 413. - Comp. Agen.SO déc. 1891 , D.P. 92. 2. 148).

429. De même, les modifications qui pourraient survenir au cours de l'assurance dans la situation de l'assuré et qui sont de nature à modifier les risques, telles qu'un changement de profession , la survenance d'une infirmité, etc., doivent, sous peine de déchéance être portées à la connaissance de

■l'assureur (Agxei., n»» 517, 533). C'est, d'ailleurs, comme dans toute assurance, à l'assureur qui allègue la réticence comme ayant élé de nature à diminuer l'opinion du risque et à entraîner la déchéance de l'assuré, qu'il appartient d'administrer la preuve de cette rélicence (Paris, 6 mai 1896, D.P. 99. 2 "./ô).

430. Pendant la durée du contrat, l'assuré est assujetti au payement de la prime aux époques convenues ; et les polices stipulent d'ordinaire que l'inexécution de cette obligation entraine la suspension de l'assurance. — 11 a été jugé, à cet égard, que l'assuré en retard de payer la prime ne peut réclamer aucune indemnité, lorsque l'accident s'est produit après la notification de la suspension du contrat, qui lui a été faite par lettrt chargée, conformément aux dispositions de la police (Trib. civ. Seine, 9 déc. 1874, S. 510).

431. Enfin l'assuré est tenu de porter, dans un délai que la police détermine, l'acci-

dent à la connaissance de la compagnie d'assurance. Ce délai est très bref (ordinairement de quelques jours». Il doit être observé sous I eiue de déclnanie ; la stipulation que renferment a cet égard les polices est obligatoire et doit être rig'oureusement appliquée, .luge ijue la clause d'un conliat d'assurance aux ternies duquel a l'assuré doit, à peine de déchéance, faire la déclaration par écrit de l'accident à la compagnie d'assurances dans les quarante-huit heures de l'accident » étaul claire et précise, les juges ne peuvent se refuser à en fairi l'application alors que la déclaration n'a eu lieu que ie sixième jour après l'accident (Civ. 5 nov. 1906. D P. 1907. 1. 2iO). — Il a été décidé que, lorsque la police impose à l'assuré l'obligation de faire constater l'accident par un médecin et de prévenir la compagnie dans les trois jours qui le suivent, la compagnie doit, à moins de force majeure, être prévenue dans les trois jours qui suivent le moment où il apparaîtra que l'accident est assez sérieux pour lui fournir l'occasion défaire valoir les droits résultant de son contrat (Req. 15 janv. 1900, D.P. 19U0. 1. 104).

432. La déclaration doit être faite dans les formes et conditions prescrites par la police, .luge, à cet égard, que, lorsqu'une police d'assurance porte que l'assuré (ou ses ayants droit) devront aviser la compagnie, dans les quarante-huit heures au plus tard, de tout accident pouvant engager sa responsabilité et que, dans les dix jours au plus lard, sous peine de déchéance, les détails circonstanciés et précis de l'accident devront être fournis par écrit, eu même temps qu'un certificat médical, l'assuré est déchu de son droit à l'indemnité, encore qu'il se soit présenté, quelques minutes après l'accident dont il a été victime, dans les bureaux de la compagnie, où il a fait le récit circonstancié de cet accident, s'il a omis de fournir par écrit les renseignements exigés par la police ainsi que le certificat de médecin (Civ. 21 ocl. 1891, D.P. 93. 1. 44). Mais il a été décidé que les juges du fond usent de leur pouvoir d'appréciation en constatant que la compagnie a accepté, par son agent général, la déclaration verbale faite a cet agent par l'assuré, et a renoncé ainsi à se prévaloir de ce que la déclaration n'avait pas eu lieu dans les formes prescrite? oar la police (Req. 9 déc. 1903, D.P. 1904. 1. o25).

433. iilais la déchéance n'est encourue que si c'est par suite d'une faute, d'une négligence, que la déclaration a été tardivement laite, et non lorsque le retard est dû à un cas lie force majeure (Trib. civ. Lyon, 8 déc. ls;69,D.P. 70. 3. 163; Req. 27 déc. 1887, D.P. 88. 1. 381; Civ. 24 déc. 1888, D.P. 89. 1. 415; 21 oct. 1891, D.P. 93. 1. 44; Req. 21 déc. 1891, D.P. 92. 1. 460). Décidé, notamment, que la déchéance peut être écartée lorsqu'il est constaté que l'assuré a été empêché de faire la déclaration dans le délai prescrit par la police, par l'état de souffrance physique ou de prostration morale où l'avaient mis ses blessures (Req. 9 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 52"'. — V. aussi dans le même sens : Civ. 12 févr. 1900, D.P. 1904. 1. 469). - .lugé aussi que, lorsque, aux termes d'une police d'assurance contre les accidents, en cas d'accident suivi de la mort de l'assuré, avis doit être donné à l'assureur sous peine de déchéance, immédiatement et par dépêche, les héritiers de l'assuré sont fondés à invoquer comme un cas de force majeure, pour se soustraire à cette déchéance, leur ignorance de la police, dont ils n'ont eu connaissance que par sa découverte dans les papiers du défunt plus d'un mois après son décès; ... alors, d'ailleurs, qu'aussitôt cette découverte faite, ils se sont empressés de prévenir l'assureur par télégramme (Grenoole, 30 janv. 1906, D.P. 1906. 1. 4t. — V. toutefois, Alger, 13 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 2iij.

434. — 4" Obliyatiun uc l'ussureui: — L'assureur n'est tenu que d'une seule obli- L'ation, celle de payer l'indemnité convenue lorsque l'accident prévu se réalise.

435. Dans l'assurance de responsabilité, la police réserve, en général, à 1 assureur la direction des procès et le droit de traiter et transiger avec les auteurs ou les victimes des accidents. Il v est fréquemment stipulé , par voie de conséquence, que l'assuré sera tenu d'adresser à la compagnie, à peine de déchéance, tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires à lui signifiés par la victime de l'accident ou ses ayants droit. Cette clause n'a rien d'illicite et doit recevoir sa pleine application (Paris, 7 juin 189'», D.P. 95. 2. 286). Vainement l'assuré prétendrait que l'assureur devait le mettre en demeure de lui faire cette communication, une telle mise en demeure n'étant possible qu'autant que l'assureur aurait connaissance des significations adressées à l'assuré. Et il importe peu que l'assureur ait eu connaissance de l'intention manifestée par la victime de réclamer une indemnité à l'assuré (.Même arrêt).

436. Une autre clause, qui se rencontre fréquemment dans les polices d'assurance de responsabilité, déclare imputables sur le montant des indemnités à pa,\er les frais du procès soutenu par l'assureur sous le nom de l'assuré. Cette clause , qui a pour but d'empêcher, en cas de responsabilité civile, que le maximum de 'garantie déterminé par la police soit, en aucun cas, dépassé, est valable. La jurisprudence l'interprète en ce sens que les frais ne doivent lester à la charge de l'assuré que dans la mesure où, ajoutés à l'indeiunilé allouée par le tribunal, ils dépasseraient le capital assuré (V. comp. : Grenoble, 15 mai 1894, D.P. 94. 2. 495; Trib. civ. Nancv, 13 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 184). — La cla'use dont il s'agit est applicable alors même qu'un autre article de la police réserve à l'assureur la direction exclusive des procès (Nancy, 6 juill. 1907, D.P. 1907. 2. 354). — L'assureur peut, d'ailleurs, être déclaré responsable des frais du procès, s'il est démontré qu'en se prévalant de la clause qui lui en réserve la direction , il a abusé de son droit et agi de mauvaise foi, soit en engageant des frais fruslratoires, soit en plaidant, alors qu'il était de son intérêt de transiger (Même arrêt).

437. Lorsque la réparation du préjudice consiste dans l'allocation d'une pension viagère à la charge de l'assuré, auteur responsable de l'accident, la compagnie d'assurances est-elle tenue de fournir le capital nécessaire pour l'acquisition d'un titre de rente destiné à assurer le service de cette pension , ou son obligation se borne-t-elle au payement des arrérages ? La question s'était présentée, en matière d'accidents du travail, antérieurement à la loi du 9 avr. 1898. Elle avait été diversement résolue suivant les termes des polices, interprétés le cas échéant par les tribunaux (V. notamment : Paris, 20 déc. 1890, D.P. 92. 2. .-»; Grenoble. 15 mail89i,D.P. 94. 2. 495; Bordeaux, 21 mars 1896, D.P. 97. 2. 236 ; Req. 4 juill. 1901, D.P. 1907. 1. 342). Elle ne peut plus se présenter sous le régime auquel sont soumises les compagnies d assurance sous l'empire de la loi précité CV. Accidents du travail).

438. Si l'accident a été causé par la faute d'un tiers, l'assureur peut se faire subroger conventionnellemeut dans l'action en dommages-intérêts qui appartient à la victime en vertu de l'art. 1382 C. civ. Cette subrogation ne lui donne, d'ailleurs, pas le droit de réclamer une somme égale à l'indemnité qu'il a dû payer en vertu du contrat d'assurance, mais ïa valeur des dommages-intérêts que l'assuré ou ses ayants droit auraient pu obtenir, s'ils avaient agi eux-mêmes contre les auteurs du sinistre (Caen 11 août 1808, R. 519j.

Sect. 4, Art. 1 .

439. A défaut de subrogation conventionnelle, l'assureur ne peut prétendre à une subrogation légale, les conditions de l'art. 12JI C. civr ne se rencontrant pas ici. Mais on s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de lui accorder un recours direct, en vertu de l'art. lo8-2 C. civ., contre l'auteur de l'accident, comme responsable du préjudice qu'il lui a causé en faisant naître pour lui la nécessité de payer l'indemnité d'assurance. La même question s'était posée en matière d'assurance maritime, d'assurance contre l'incendie, d assurance sur la vie en cas de meurtre, et elle avait été résolue aflirmalivement par la jurisprudence (V. supra, n»s 136, 376, et Droit niaritinie), et la même solution a été admise, en matière d'assurance contre les accidents, par un arrêt de la cour de Paris, du 10 juiU. \S9S (D.P. 91. 1. lOô). — Mais, depuis, d'autres décisions se sont prononcées en sens contraire, en matière d'assurance sur la vie, Y. supra, n» 376), et en matière d'assurance contre les accidents (Trib. civ. Xice, 8 nov. 1905, D.P. 1906. 5. 17). La question soulève en eCfet, en théorie et en pratique, d'assez graves diriicullés (V. les dissertations de M.\I. Dupuich, D.P. 94. 1.105, et Hitier, D.P. 1903. 2. 313). Ces difficultés tiennent, spécialement, lorsqu'il s'agit d'assurance contre les accidents, au double recours auquel l'auteur de l'accident peut se trouver exposé, du chef du sinistré et du chef de l'assureur (Note de M. Dupuich, D.P. 94. 1. 1U5). En tout cas, à supposer que le recours de l'assureur soit admis, l'auteur de l'accident ne saurait jamais être tenu à une réparation qui excéderait la réalité du préjudice résultant de l'accident. Il est donc à l'abri de toute action , de la part de l'assureur, lorsqu'il a déjà payé aux ayants cause du sinistré des dommages -intérêts représentant la totalité du dommage qu'ils ont subi. Mais l'action de l'assureur doit être admise lorsque, pour fixer ces dommages-intérêts, l'auteur de l'accident et ses ayants cause du sinistré ont tenu compte de l'indemnité que ceux-ci devaient recevoir de l'assureur, indemnité qui, jointe auxdits dommages -intérêts, est la représentation exacte du préjudice causé (Paris, 10 juin. 1893, précité). D'ailleurs, la réparation due à l'assureur par l'auteur du sinistre doit représenter le préjudice certain et immédiat qu'il a subi, c'est-à-dire être égal à l'indemnité d'assurance qu'il a dû payer ; elle ne saurait être arbitrairement lixée à une somme moindre sous le prétexte que l'assuré aurait pu, pendant la durée du contrat d'assurance, succomber par suite de tout autre accident. Néanmoins, il y a lieu de déduire de cette indemnité le montant des primes encaissées par l'assureur (Même arrêt).

440. — b" Prescription. — Les polices contiennent, la plupart du temps, une clause qui déclare prescrite l'action en payement de l'indemnité d'assurance si elle n'est exercée dans un délai assez court, par exemple, dans les six mois, ou les douze mois. Celte clause est licite (Comp., en matière d'assurance contre l'incendie, supra, n» 142). Le point de départ du délai est habituellement lixé à la date même de l'accident, et, après son expiration, l'action de l'assuré cesse, dans tous les cas, d'être recevable II en £st ainsi même dans les assurances de responsabilité, oîi cette tin de non- recevoir ne saurait être écartée sous le prétexte que le délai ne pouvait courir que du jour de l'assignation délivrée à l'assuré par la victime de l'accident (Civ. 25 oct. 1893, Req. 26 oct. 18;i6, D.P. 97. 1.5; Nancy, 20 juin 1896, D.P. 97. 2. 294; Orléans, 13 juill. 1894, Rec. pér.des assurances, 1894, p. 470. — Contra : Douai, 14 nov. 1889, D.P. 97. 1. 5, sous-note a. — Conip. sur cette question : Dissertation de M. Ku'hier, D.P. 97. 1. 5 et note 1-4). — Il a d'ailleurs été jugé que la clause dune po-

lice d'assurance contre les accidents, aux termes de laquelle « est prescrite par six mois, à dater de l'accident, toute réclamation qui, non admise par la compagnie, n'a été portée devant la juridiction compétente » donne lieu à interprétation et peut, d'après la commune intention des parties et les autres dispositions de la police, être entendue en ce sens qu'elle ne vise que le principe de la garantie et non son étendue et les suites matérielles de l'accident, lesquelles ne sont pas susceptibles d'être connues dans un délai prélix et déterminé (Req. 2 janv. 1906, et le rapport de M. le conseiller Alphandéry, D.P. 1906. 1. 240).

441. Pour échappera la courte prescription édictée par le contrat, l'assuré doit -il nécessairement introduire une action en justice avant l'expiration du délai prévu ? La solution dépend des termes de la police. L'affirmative ne paraît pas douteuïe s'il y est dit, par exemple, que toute action en payement d'une indemnité est prescrite après dix mois à compterde l'accident, ou lorsqu'elle vise expressément une réclamation judiciaire. Il ne semble pas, en effet, que la prescription, en pareil cas, puisse être interrompue autrement que par l'exercice de l'action. Il a été jugé, en tout cas, que de simples lettres missives adressées à la compagnie par l'assuré ne sauraient empêcher la déchéance d'être encourue (Req. 26 oct. 1896, précité.

— V. la dissertation de M. Kœhler, précitée).

— Il y a plus de difficulté lorsque le mot «réclamation» n'est suivi d'aucun qualificatif. 11 a été jugé que cette expression peut alors être entendue en ce sens qu'elle s'applique à la demande d'indemnité formulée officieusement aussi bien qu'à celle qui est formulée en justice, et qu'il appartient au juge du fond de décider, par interprétation du contrat, que cette clause n'exige pas, pour interrompre la courte prescription qu'elle édicté, l'exercice d'une action en justice, mais ne vise, au contraire, qu'une simple réclamation d'indemnité (Req. 9 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 225).

442. — 6» Attribution de l'indemnité. — Les polices d'assurances contre les accidents peuvent ou ne pas spécifier les personnes appelées à bénéficier de l'indemnité attribuée en cas de décès de la victime de l'accident, ou bien les désigner expressément. — Dans le premier cas, ce n'est pas toujours aux héritiers, du moins à eux seuls, que doit être attribuée l'indemnité. Il a été jugé qu'elle doit profiter à toutes personnes qui souffrent du dommage causé par l'accident, à la veuve notamment, dans uiie proportion qu'il appartient à la justice de déterminer, en cas de contestation entre les intéressés (Trib. civ. Lyon, 8 déc. 1869, D.P. 70. 3. 63).

443. Lorsque la police a spécifié l'attribution de l'indemnité, ses dispositions doivent être interprétées conformément à la volonté probable des parties. — La question de savoir quelle est la portée de la stipulation faite au profil des héritiers de l'assuré a donné lieu à des difficultés qui se sont élevées, notamment, en matière d'assurance sur la vie (V. supra, n" 316), mais qui peuvent se présenter également en matière d'assurance contre les accidents. Il a été jugé, à cet égard, que la clause contenue dans une police d'assurance individuelle contre les accidents, aux termes de laquelle l'indemnité est stipulée payable aux « héritiers directs de l'assuré », ne dépend pas de sa succession, qu'elle appartient à ses enfants, s'il en a, mais qu'elle ne peut être réclamée par ses héritiers collatéraux ou irréguliers (Paris, 8 juill. 1904, D.P. 1906. 2. 13, et la dissertation de M. Dupuich, ibid.].

11 a été jugé, d'autre part, que lorsqu'une police d'assuranees- accident accorde le bénéfice de l'indemnité, à défaut d'époux survivant, aux enfants ou petits-enfants mineurs

de l'assuré, ceux-ci n'ont de leur propre chef aucune vocation à l'indemnité; ils ne peuvent y avoir droit que lorsqu'ils viennent en représentation de leurs parents décédés (Grenoble, 2o nov. 1901, D.P. 1903. 5. 52). Décidé aussi que, lorsque la police stipule le payement d'un capital déterminé à la veuve et aux enfants mineurs de l'assuré, l'assureur n'a aucun capital à payer pour un accident qui a causé la mort d'un ouvrier ne laissant ni veuve ni enfant mineur (Grenoble, 12 mars 1886, D.P. 88. 2. 29). - De même, l'ayant cause d'une personne assurée contre les accidents doit établir que son auteur a succombé victime d'un accident; il ne lui suffit pas, comme dans une assurance sur la vie, de prouver le décès ; en effet, ce n'est pas le décès d'une manière générale qui est garanti par la police d'assurance contre les accidents, mais le décès provenant d'une cause spéciale , l'accident (Trib. féd. suisse, 20 oct. 1894, D.P. 96. 2. 269; Civ. 10 janv.

1906, D.P. 1907. 1. 109; Douai, 25 févr. 1907, D.P. 1908. 2. 326). Cette démonstration peut, d'ailleurs, résulter de présomptions graves, précises et concordantes ( Douai , 25 févr.

1907, précité). De son côté, la compagnie d'assurances n'est pas admise à demander l'exhumation et l'autopsie, pour établir la cause de la mort de l'assuré, si elle a négligé d'user, au lendemain du décès, du droit de contrôle que lui conférait la police (Rouen, 7 oct. 1904, D.P. 1906. 2. 71).

444. Le contrat par lequel une personne s'assure contre la responsabilité des accidents qu'elle pourra causer par sa faute , ne donne au tiers, victime de ces accidents, aucun droit personnel et direct sur l'indemnité due par l'assureur. Par suite, lorsque l'auteur de l'accident est déclaré en faillite, la somme payée par l'assureur en exécution du contrat d'assurance tombe dans la masse active de la faillite de l'assuré, et le syndic ne peut être condamné à en transmettre intégralement le montant à la victime (Paris, 25 mai 1895, D.P. 95. 2. 241. — V. sur cet arrêt les notes de M. Planiol, ibid., et de M. Appert, Sir. 1897. 2. 201).

§ 2. — Assurance contre les accidents de chevaux et voitures, automobiles , etc.

445. Cette assurance a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences soit des accidents causés à ses chevaux et voitures, soit des accidents causés par ceuxci à des tiers. Dans le premier cas, il y a assurance de réparation; dans le second, il y a assurance de responsabilité.

446. Les polices déterminent, en général , les circonstances dans lesquelles les accidents ont diî se produire pour que le bénéfice du contrat puisse être invoqué par l'assuré, et il appartient aux tribunaux, le cas échéant, d'en interpréter les clauses. Il a été jugé, par exemple, que lorsqu'une clause spéciale d'une police contre les accidents causés aux tiers (assurance de responsabilité) porte que la garantie s'étend « aux accidents résultant de l'abandon de l'attelage pour les besoins du service, à la condition que les roues du véhicule aient été enrayées par le frein », on doit attribuer à ces termes : « pour les besoins du service », une acception assez large pour comprendre tous les cas où le charretier se trouve dans la nécessité de s'éloigner de son attelage; et spécialement l'éloigneinent du charretier pour aller prendre son repas dans un restaurant voisin (Trib. com. Marseille, 30 mai 1906, D.P. 1907. 5. 1).

447. La cl;usi qui exclut de l'assurance les accidents ayant pour cause une infraction aux lois et règlements de police (V. supra, n° 424) se rencontre fréquemment dans les assurances contre les accidents de chevaux et voitures. Cette clause fait obstacle à tout

Sect. 4, Art. 2.

recours de l'assuré conlre l'assureur, lorsqu'il est conslalé, en l'ait, que l'accident est survenu par suite de l'inobservation d'un règlement, spécialement lorsque celle constatation se trouve dans les motifs d'une sentence qui condamne l'assuré à des dommages-intérêts comme responsable de l'accident, et dont elle constitue la base nécessaire (liaris, 22 janv. 188/, U.P. 88. 2. 100). Mais la compagnie reste tenue de garantir l'assuré des cundanrtiations prononcées contie lui, si l'accident qui les a motivées est dû au délit de blessures involontaires prévu par l'art. 320 C. pon. ; spécialement si, sans contrevenir;! une loi ou a un règlement de police, un cocher de cet entrepreneur a renversé et blessé un passant (l'aris, 2 mars 1893, U.P. 93. 2. -2JS3. — V. suiira, n» 425). — Il a été jugé aussi; ...que ladite clause n'est applicable qu'autant que l'infraction aux lois ou règlements de police constitue une faute lourde de l'assure Trib. com. Marseille, 21 mai

1906, U.F. 1906. 5. 57; 20 nov. 1907, DP.

1907. 5. 17); ... Que, spécialement, elle ne peut être opposée à l'assuré auquel on ne peut reprocher qu'une faute légère, telle que le l'ait de n'avoir pus tenu sullisamment sa droite (Jugement préc. du 21 mai 19C'C)); ... Ou de n'avoir pas allumé sa lanterne, surtout à l'heure du crépuscule (Jugement préc. du 20 nov. HKJ7).

448. Les polices interdisent, en général, à l'assuré, à peine de déchéance, d'augmenter sans déclaration préalable le nombre de ses chevaui et de ses voitures en circulation (Comp. sur les déclarations à faire par l'assuré, supra, n»» 428 et s.). En cas d'infraction à cette clause, la compagnie serait en droit de répéter le montant des indemnités qu'elle aurait payées à l'assuré pendant la période de l'assurance, mais dans le cas seulement où il serait établi que ces paye ments ont eu lieu par erreur et dans l'ignorance oii elle était de la déchéance encourue par l'assuré; elle n'aurait pas ce droit si, au moment où elle a fait lesdits payements, elle n'ignorait pi.', cette dissimulation , ce qui impliquerait renonciation de sa part à se prévaloir de la déchéance ( Paris, 20 déc. 1894, D.P. 96. 2. 67). Dans tous les cas, l'assuré est obligé de payer les primes supplémentaires alïérentes au.\ chevaux et voitures qu'il a mis en circulation au delà du nombre inscrit dans la police (.Même arrêt).

449. Une autre obligation habituellement imposée, sous peine de déchéance, à l'assuré, consiste à déclarer les accidents à la compagnie , dans un délai déterminé (Comç. supra, n» 431 et s.). Il peut être stipulé que la déclaration devra être faite dans un certain délai (deux jours, par exemple) à partir du jour où l'assuré aura connaissance de l'accident, et dans tous les cas, au plus lard, dans un autre délai plus éloigné (Vingt jours, par exemple) à partir du jour où l'accident se sera produit. C'est là une clause claire et précise, dont l'application s impose aux tribunaux : en conséquence, l'assuré encourt nécessairement la déchéance, des lors qu'il n'a fait la déclaration qu'après l'expiration de l'un ou de l'autre des deux délais édictés par la police; spécialement, s'il a laitsé passer le délai qui lui élait imparti, à dater du Jour où l'accident serait parvenu à sa connaissance (Civ. 28 mars 1900, D.P 1900. 1. -loi).

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