‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 77 sur 589 · ACTE DE NOTORIÉTÉ · texte numérisé non relu

ACTE DE NOTORIÉTÉ

;\ l'acte lie

un acte (le notori,-t.-, soit .à lacté '"j ""'f" ^::nce'^;^Va::^.lantL,,ue. aurait. luette

iii/emènl Mui a déclaré labsence .u ordonne '•T-"^'^^ÏÏ--Onpeutf.ir.nsa.e d'icles de noto.'iélé pour constate. , cl" '.

à la prodnciion d'actes cle."°tor'f «,"" "^^^^r

^^ik"^he^.!aHrïXndS^d.^:

personne présumée absente ont à faire un '^cle excédant les bornes de leurs pouvoirs, •^sil^ f;^-ie d^in présumé absent^dem^^^^^^^^ des autorisations a la justice, ou si des crean Wers ou autres intéressés provoquent des mesures conservatoires, il peut elre utde n,'\ la demande en autorisation présentée ^ X iu" es s^it joint un acte de notone e çotjs- HtaÂÏ"îa disparition. - On admet gênera le-

nentnuec-estpar les notaires, et non par es 'es de l'aix, que doivent être reçus ces actes

i'-nott-i^.é V' toutefois, en sens contraire

EMe peut en faire emploi <;",««}." '^''^«^^^f valei.rsmobilièresouimmobrl.eie.,etahenei

sans l'autorisation de son mari , les bienb ainsi acou s(V Autorisation de fcmnu- manee). - La^ validité des actes faits par la femme es subordonnée à la seule \"-''lfXnKTen un acte de notoriété ou par tout moven mentionné dans la convention], queUeexere nersonnellement une profession distincte ae Lue de son mari. Lorsque la f-r.'^^^ «Jl^^ cette iustification , la responsabilité des tiei s avec lesquels elle' a trait! "est pas engagée^ 10. - 5» Radiation Jujpotheca,ic. - Un acte de notoriété peut servir a faire reje er d in éU d'inscriptions l'yP""-;";,::'^^, ' fs nui n'y ont été portées que par de fausses Ressemblances de noms. Mais le conservateur peut ne pas admettre l'acte de notoriété, s'il iu-e les attestations insulhsantes.

11 "L 6» Successions et luve ni aires. — Les actes de notoriété sont très usités en matière de succession. 11 peut être recouru a un acte de notoriété pour suppléer au défaut d intitulé d'inventaire ou .-icoi^e pour e compléter, s'il est insufUsant, a 1 ellet de a blir la qualité des héritiers, et, par conséquent, leurs droits héréditaires, tn ce cas, l'acte doit contenir les enonciations de 1 iniîulé d'inventaire sur les noms professions et demeures du défunt et des heriliers la part héréditaire de chaque heril.er, les dispositions universelles ou à titre universel Faites par le défunt, etc. Les notaires doivent en "ardcr minute.

lS Un acte de notoriété peut encore être dressé pour reclilier les erreurs ou omissions commises dans l'intitule d inventaire. Il doit

r,;t i H suite de l'inventaire rectilié, ^•n eS eçu p "l^méme notaire; il doit Mre déposé el\nne,xé à l'inventaire, s d e^^t «eu nar un autre notaire. - Lorsque la reçUli- ?Ui, n udilie les droits .l'autres héritiers c réda nant doit demander leur aPP^^ha 'on ou obtenir un jugement qui en 'ennc e" Tant que cette approbation (ou ^c l^gf" .e n^ n'a pas été obtenue, le ""'•'"•?."«,.?<="'„ '^^p aucun changement à l'intitule d inventaire tt^oH a,n.i\,uer à en '^^^^^^^ ^,^^^^^ lions sans faire mention de la reailitalion^ sa,i\'à celui qui réclame contre 1 erreur a im lier au notaire une opposition a .ce nu il dé re des expéditions sans la vcctil.cat.on et ;, obtenir di la justice la reconnaissance

"'13° L'omission d'un héritier peut également être réparée par un acte de notoriété. A V nverse on peut faire constater par un ace de ce genre la disparition sans nouvelles d'un béritfer, qui a été considéré comme ex istan ë treprlenté par un notaire, conformément à l'ak. 136C. civ. ; mais »" j rj:^ ^^' e<^t nécessaire pour ordonner la rectiUcatiun. '^4! Lorsque le défunt a laisse une vTUve et nue celle-ci a mis au monde un enfan , un acte de notoriété est nécessaire pour la rectification à laquelle il y a lieu de procéder Les personnes tjui ont été présentes a ■mventair'e doivent y être appelées, mais b^ lement si l'on se trouve dan 1 un es cas de désaveu prévus par 1 art. àll t.. en. '' 15. QuTnd la famille du défunt nest pas connue au lieu où «'ouvre la succession un acte de notoriété sert aux héritiers pour lare Constater leurs qualités et leur donner un atre pour requérir la levée des scelles et

'''Î6 "c'est par un acte de notoriété que l'époux quré^clame les biens de son conjo.n, à Sél'aut de parents successibles, etab ht s

demande d'envoi en P°^.««f °".' ,,V'^''t'l"es s'agit d'une succession dévolue ^ 1 Etat, lepublications prévues par 1 art. ^'^^ *.-';• rendent généralement un pareil acte nutic 17 -"to Trésor public : renies sur l Etal, pensions, retrait de^cautionncment --^^^^ créancier de l'Etat, inscrit au Grand Livie de '"De te publique, qui constate une erreur dans ses nom et prénoms et .qui en demande a rectification, doit joindre a «a Petitmn un acte de notoriété (L. 8 fruct ^^f'^f^l R Trésor pubhc, p. IHO . Oct acte esi Lssé par un no.ai'e, sur l'attestation de deux te*moins et il doit en rester minute. 18. Lorsqu'une personne décède proprietah^ de rentes sur l'Etat, le juge de paix de so domicile délivre à l'héritier un certiliçat de propriété ou acte de notorœtepouvU.ve inscrire les rentes en son nom, s il n y a eu ni inventaire, ni partage, m transmission g a ùite de ces rent^s^ ^'attestation de deux témoins suffit (L. 28 fior. an 7, art. b. 1 aff- 30 m n 1853, D.P. 54. i. 70). Mais, s'il existe un éntairi notarié, ou un partage, ou un acte de t lansmission de ces rentes reçu par un nofaire, c'est à celui-ci à délivrer e çerîirK"tq>a doit être légalisé par le président tlii tribunal de première instance ''"19 Le" mêmes règles sont applicables au cas où après le décès d un comptable ou cliin officier public ou ministériel, ses heriters veulent retirer le cautionnement -ils lo'ent produire, indépendamment ihi.tre nui constate le versement et le certilicat du ^»,'r,n certificat de propriété ou un acte de notoriété, contenant leurs noms prénoms et domiciles, la qualité en laquelle ils prolln? iToart a laquelle ils ont droit et réioque de'îèur joui'ssance (Décr. 18 sept.

LSlIli art 1 — V. Cautionnement de fonctionnaires). Le certificat est délivre par le notai,^ si' les droits des parties «ont constatés par acte authentique reçu Pa-' lui, " ■ à défaut, par le juge de paix du domicile du défunt, sur latlcslalion de Jeux témoins.

20. Lorsqu'un rentier ou pensionnaire te riCtat déclare ne pouvoir produire son acte de naissance, le notaire certilicateur dot ndmettre un a<le de notoriété qui constate îès nom, prénoms, lieu, date de naissance et profession du rentier ou Pen^.'"""»'™ ' .^' le motif qui l'empêche de produire acte de niissance 11 est fait mention de 1 acte de notoriété dans le certificat de vie Lettre du nayeur général de la dette publique du

«rLel^cuves et orphelins de militaires oud'unfcnctionnairecmla>.ntdnMtaune

ou d un loneiiouiiiiiic ,-1... «.."■•.- -■- , , pension de retraite doivent produire un ace

notoriété qui est dressé, sur leur déclaration, pa r uge de paix du canton où est situe e (lomicile légal de la veuve Ord. 16 oct. 1S22, l-n r isàf: L. 9 juin 18.>! ; Règl. gen. 9 nov. li^l V. égal Jenl.(K.urd,au,r^ ça^a.^ loques: Décr. \" juill. ^f "«'^.'^^fi'; ".Sâj' US53. art. 31-1° et 35; L. 9 juin \>W,

'"'sa '-8» Uqiond'honneur.-Vn membre de H I é"ion d'honneur peut recourir a un acte de nlriété, lorsqu'il y .« df^.^XTdans les actes qu'il doit V^odvnve .^ »^h^u cellerie (Cire. gr. chanc. Leg. d honneur, 8 lévr. 1832).

§ 3. - Forme des actes de notoriété.

23 La forme varie suivant les cas : en effet, comme on l'a vu supra, n» 3, l'acte de no toriélé est reçu tanlSt par le juge de paix, ''"i'i'Pu;V't"ei"nr'del'art.20de.laloidu 25 *nt an 11, les actes de notoriété reçus mr lès notaires sont délivrés en brevet; tou- Fefoisll est préférable d'en garder minute lorsqu'ils se attachent à des intérêts qui ne

^°^'5':toPrsqulîè' juge de pai. reçoit un acte de notoriété^, il doit, dans tous les cas, et.e assisté de son greffier. rtpMara-

26. Les personnes qui font leur déclara tion dans les actes de notoriété n étant pas des témoins proprement dits, il n est pas nécessaire qu'^ene's remplissent les condi ion

exigées de ceux qui Iigurent dans les acics

dïrd:s''d^?ne"^'i;F^rés^rr ts |£^s-uf-nrs^r!^ï^

'"27''m n'est pas prescrit aux témoins d'attestJr'les a ts sous serment. - On Pe»t constater leur déclaration soit tn cjtoho. soit indi- 1 h ..Ueinent si les, faits P-^ntent qtrelque ènmolexité — Les témoins signent soit au bas de îem déclaration, soit à la fin du proces-

'''«a ■ Ouant au nombre des persoiines dpnt

iSr^rH,iT4ts'i'&-.'ss

Cvant un aiueur, quatre témoins seraient é"àement nécessaires pour les actes de no o

I Mais cette'exigence parait arbitraire.

A^TC nE PRODUCTION OU DE PRODUIT. - 1. Ç est

., ^*^n^,.WnM une partie fait connaître à son adversaire qu elle l'dTpo^rau"^reffr^sCs, pièces et écritures qu'elle invoque a

l'appui de .a prétention, avec sommation de déposer les sien., et ''''2?"Le"'coTeT'procldiire a réglementé la production dans 1,

Division.

procédure ilo l'inslrucliou par écrit (art. ÎHi ol s.) (V. PruciUliiii;), en matière de distribution par coiitrihutiuii (art. USU cl i>.) (V. /J/<tribulion par contribution) et en matière d'ordre (art. 754) (V. Om/it'l.

3. Il y a encore lieu à production en motiére d'arbitraire (V. Arbilnige), d'appel (V. Ap^ie') et de cassation (V. Catsation], etc.

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