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ACTE DE NOTORIETE

Division.

§ 1. — Notions générales (n» 1).

8 2 — Cas dans lesquels il est délivré des actes de notoriété

§ 3. — Forme des actes de notoriété (n» 23).

Bibliographie.

Allain, Manuel encgclopédir/ue des juges de pai.r, 4« éd., par Carré , 1. 1 , p. 530 et s. — Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, v» Acte de notoriété. — Carré, Code annoté des juges de paix, 2« éd. — Chauveau et Glandaz, Forntulaire de procédure civile, t. 2, n°» 1042 à 1044. — Jay, Dictionnaire des justices de paix, v» Acte de notoriété. — Merlin, Répertoire de jurisprudence, v» Acte de notoriété. — Pabon, Traité tliéorique et pratique des justices de paix, t. 3, n»' 3058 et s. — Rolland de Villaroues, Répertoire du notariat, v» Acte de notoriété. — ROUSSEAU ET LaISNEY, Dictionnaire de procé§lure , v° Acte de notoriété.

Notions générales.

1. L'acte de notoriété est un acte passé devant un oflicier public , où sont constatées les déclarations de personnes dignes de foi, qui attestent un fait notoire, afin de suppléer un acte écrit qu'on est hors d'état de produire. L'intervention de l'officier public lui donne plus de poids qu'à un simple certificat; mais il mérite moins de confiance que l'enquête judiciaire, oii les témoins déposent, sous la foi du serment, de faits dont 'ils ont une connaissance personnelle.

2. Dans l'ancien droit, on désignait sous e nom d'actes de notoriété les attestations

données par les officiers de justice, ou par des avocats ou praticiens du siège, sur un usage local ou sur quelque point de droit. Cette pratique ne s'est pas maintenue. Les 'uges ne pouvant plus statuer par voie géné-

rale et réglementaire, un tribunal ne peut plus délivrer un acte de notoriété sur un point de droit, ni charger un ou plusieurs officiers publics de constater un usage. Ainsi il a été jugé qu'un tribunal e.xcède ses pouvoirs en délivrant un acte de notoriété à l'elTet d'attester que, d'après l'ancienne jurisprudence, on appliquait de certaine manière les principes du droit coutumier sur un point détermine (Req. 14 avr. 1824, R. 4. — V. aussi Bruxelles, 10 mai 1816, Civ. 17 janv. 18.38, ibid. — Contra: Bruxelles, 15 et 24 juill. 1810, R. 3-1»; Caen, 19 avr. 1831 , R. 3-2"). — Lorsque des usages locaux doivent être constatés, il y a lieu de procéder par voie d'enquête. Seuls , les usages commerciaux peuvent être constatés au moyen de parères, qui sont des sortes d'actes de notoriété délivrés par les chambres de commerce :

l'usage en a été restreint par la loi du 13 juin

1866 (V. Usages commerciaux).

3. Les actes de notoriété ne sont plus usités aujourd'hui que dans des cas exceptionnels, pour constater un fait. — Ils sont reçus, suivant les cas, soit par les notaires, soit par les juges de paix.

4. Les personnes qui attestent la notoriété publique ne sont pas des témoins et, dès lors, leurs fausses attestations ne donneraient pas lieu à des poursuites pour faux témoignage, mais seulement à une action en dommages-intérêts.

Cas dans lesquels il est délivré des actes de notoriété.

5. Ces cas sont fort nombreux, et ceux qui suivent ne sont cités qu'à titre d'exemples.

6. — 1° Actes de l'état civil. — En matière d'actes de mariage, il peut être suppléé, par

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