C. — Mandataires judiciaires (n
D. — Obligations solidaires ou indivisibles (n" 112).
E. — Excepliûu du droit commercial et innrilimo (u" 111).
F. — Exception en matière de garantie l'cuiuellu (n" 117). AriT. 3. — CoNuuuiis ET CUMUL d'actions (n" 118).
SECT. 4. — Forme, effets et extinction des actions {ii" 1221. aut. 1. — fohue des actiu.ns (u" 122). Aht. 2. — Efi''ets des actions (u" 128). Akt. 3. — Extinction des actions (n" ISi).
1, C'est au titre des Ajournements, dans les premiers paragraphes de l'art. 59, que le Cucle de procédure civile s'occupe des actions. Ces dispositions se bornent d'ailleurs .'i poser des règles de ctuiipétence en ce qui concerne les actions personnelle, réelle ou mixte, sans définir ces actions ni s'expliquer sur leur caractère et leur ell'et.
Blblio(|i>aphle.
Aubky et Rau, Cours Ue druit civii l'ranvuis, 4= éd., t. 8, ^ 7ili. .— BiucHE, fJiclionnaire Ue pruvédure civile et cuniiiierfiiile , \" Action. — BoiTAliD ET Cûlmet-Daage, f.ci-ons de prucédunt civile, t. 1, p. 85 et s,, 94 et s. — Gauhé et Ciiauveau , Lois de la procédure civile et adnùiiistrative, t. 1, introduction, n"* Ui et s. — GaiisonnivT, Traité lliéorique et praliiiue de procédure, 2« éd., t. I, § 289 et s. — Glasson et Golmet-Daage, Précis théorique et pratuiuc, de procédure civile, t. 2, p. 133 et s. — Naqukt, De la maxinm (pie nul no peut plaider par procureur, Hevue critique, 1875, p. f)i2. — RoDliîUK , Traité de coinpéicnca et du procédure , t. 1 , p. 191. — RûUsSE.^U et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile et commerciale, v» Action en justice.
SECT. i'«. — Notions générales.
2. L'action est le ilioit de poursuivre en justice ce i{ui nous appartient ou ce qui nous est dû. Elle se distingue du druit lui-même : elle en est la sanelion. Quelquefois cette sanction manque : le droit n'est pas muni d'action; il en est ainsi, par exemple, pour les créances naturelles. Par contre l'action ne saurait exister sans un droit (pi'elle garantit. — L'action se distingue également do Vinttance ou poursuite qui n'est que l'exercice de l'action.
3. L'action est inséparable du droit qu'elle sanctionne ; elle a la même nature que lui , elle en subit toutes les transformations. Elle fait partie du patrimoine; elle est, du moins en général, un bien transmissible : elle passe aux héritiers (|ui, réciproquement, sont soumis aux actions qui pouvaient être exercées contre leur auteur.
4. Elle est divisible, du moins lorsque telle est la nature du droit auquel elle s'appliquii (Civ. ISjanv. 1811, 11. 72). — Aux ternies d un arrêt, si la matière est indivisible, comme dans les questions d'état, cette indivisibilité ne s'applique qu'aux actes de procédure lorsque l'instance est régulièrement engagée ; eU» ne s'étend pas à l'action elle-même : d'où la conséquence que la nullité dont l'exploit introdUctif d'instance est entaché à l'égard de l'un des défendeurs est sans clTot à l'égard de l'autre déftMideiir réL-ulièicment assiL'ué (lieuues, 23 nov. 1897, D.l'. 1900. 1. 323).
SECT. 2. — Distinction des actions.
5. Los principales classifications des actions sont celles qui les divisent en actions réelles, liemonnelles ou nii.ctes, suivant la nature du droit qu'elles sanctionnent, et en actions •mobilières et imrnobilii'res, suivant qu'elles doi'.eiit procurer un meuble ou un droit mobilier, ou bien un immeuble ou un droit immobilier.
6. Les actions qui naissent d'un délit se divisent encore en action publique et en action civile. La première, qui tend à l'application de la peine, est exercée au nom de la société par les seuls fonctionnaires auxquels la loi donne ce droit; la socoiiile est intentée par la personne qui a été lésée par un délit, pour obtenir réparation du dommage subi ( V. ^lc;ioii c(iji/« , Action publique).
7. Les actions se divisent enfin on actions pélitoires et actions possessoires. L'action pélitûire a pour objet la reconnaissance d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel immobilier ; l'action posse»soire a poijr objet do protéger la possession en elle-même (V. Action postessoire).
Art. 1". — Actions personnelles, réelles ou mixtes.
8. Les actions sont personnelles , réelles ou mi.cles suivant qu'elles garantinteul un druit personnel, un droit réel, ou à Ut fois
un droit pei'soiiuel et un droit réel réunis. — C'est la ilistiuetlou la plus importante des actions. Elle détermine la compétence du tribunal qui devra être saisi. Les actions personnelles, soit mobilières, soit immobilières, les actions réelles mobilières et les actions mixtes mobilières doivent être portées devant le tribunal du domieile ilu défendeur ; les actions réelles iiiiinubilières doivent être portées devant le triliuiuil de la situation de l'iuimouble; les actions mixtes immobilières peuvent l'être, au choix du demandeur, soit (levant le tilliiiuul (lu (loiiiicili^ (lu délèiuleiir, soit devant celui de la situatiun de l'immeuble (V. Conipct. <-ic. lies trib. d'arrondissement). — Alaib l'intérêt de la distinction ne se limite pas à la détermination de la eompéteiice. lùuidée sur la nature même des choses et sur la dillérence essenli(!lle des droits i|u'on veut ae(piérir, elh^ a pour but de définir le caractère et l'étendue de l'action elle-même, dont les elfets varient Buivaut qu'elle sera réelle, persoBnelle ou mixte.
S 1". — Actions personnelles.
9. L'action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit ou nue obligation personnelle résultant soit de la lui, soit d'un contrat ou quasi-contrat, soit d'une disposition à litre gratuit, soit d'un délit ou ipiasi-délit. Elle suit partout et toujours la peraonue obligée, et mciue ses héritiers, dans
Sfct. 5, Art. "t , <I 5-
uuelcuii' positii.n ((u'ilssu trouvent, e.l a'»''^ mèi.iu .|ii« Ui chose promise ne serait pUia en li'iii' pouvoir. , .,„„,
10. l.e nombre Jes ilroils personnels étant illiniilù dans notre droit, le nombre des actions personnelles l'est, p;.r '» ';''^'' ' • éïiilonient. U est ilonc impossible il en don nêr une cnumération. - On <io.l '•';!"'''''^, ■ comme telles, par exemple, les '"^ """,'" naissent des ol)ligations imposées par Ils lois,
noiiuumeitt pour le payement .les n.ipo s ^ en i;én6ral, do toutes les ebar.^es nibl icpas personnelles auxquelles cha.pie '^'l^y^ V^= oblii^é de contribuer. Le même caraçleit "alliu-he aux actions dérivant des obljtia ions ,,.,e la loi établit entre les personnes u laison de leurs rapports de famille, ''"'"">^' J',^' exemple, des devoirs entre époux, de ceux des pères et des cnlnuts, d'-s devoirs de tutelle, des dettes alinieulairus, etc.
11. A lézard des obli calions et, par suite, des aciions nui naissent des eonlrals, i va Un de distinguer entre les obligations de la. e et celles de donner une chose ongible , d une part, et, d'autre part, les obligaUons de délivrer uiî corps certain et déterminé ; l.'S premières, nui ne produisent aucun droit de pro- .'^■lé.'ni aucun droit réel, n-enBendrenUpe îles actions personnelles (Civ. 10 lain. bU9, It. Com'éi- des inb. da v^x 918 , -0 jam . IS-il, w'compét des U-ib. civils, I/o) , ta.idis que les secondes engendrent immedialemei tes .Iroits réels et, par suite, des actions de mi'mo nature, qui se joignent aux action» pcsonnellcs lorsqu'elles s'exercent contre les
° 12'^Pour déterminer le caractère d'une action personnelle, il n'y a pas a se préoccuper de l'origine de l'obligation. ?«"""?"« qnSdle se raMache à l'établissement ou a îliode d'exercice d'un droit réel, |^' ;"'>m'-;'>^ que la conteslation qui niolive 1 action ne porte pas sur le droit réel lui-même. - Ai si sont personnelles : ... l'action formée par e vendeur d'un immeuble contre l'acquéreu à An de réalisation .le la ve.ite elde payement du prix convenu (Civ. h mars «f*, U-P- 5"- 1 #> Paris, •!■> iuill. 1»W, D.l'. 50. 2. 41); '. L'action eu .lommages-intéréts intentée par le nu propriétaire pour abus dans la jouissance usufructuaire( Bourges ,J^J^^- ■^HS" DP 5<i 'i 8-2) ;... I- action tendant au pavement' d'une somme d'argent PO"r ûccu" patiou indue d'un terrain (Bourges, U mai Î88t II. P. ftô. 2. Ma). „ .
13 11 est un ginnd nombre d actions sui le caractère desquelles aucun doute ne peut 6'élever Ainsi , sont évidemment personnelles ! l'acti..n résultant d'une obligation de faire ou de donner une chose longible, . L'action en payement d un bdlet alois môme que le défendeur prétendrait que l'obligation est sans cause (Liv. - haï- -1814 n 82V, ... L'action en résolution d une ;ran;action' relative à des droits dérivant d'obligations personnelles (Liège, 2d dec. ISlti, H. TrmIsacUon, 173); ... L'action en résolution d'un contrat de vente eX en rcMslitulion du prix, intentée par l'açbeteur çont.e le vendeur (Riom, 30 dec 1823, H 8b), .^. L'action en garantie résultant d un contrat de vente, soit mpb'liére, soit immobilière (Paris, 22 mars 1820, ll. Ve<|(e, 924) , 1 'action intentée par un créancier hypothécaire, tant contre l'accpiéreur que contre le v.Muleur des immeubles hypothef^ues , tendant à se faire attribuer sur le prix de vente une somme sullisante pour éteindre Il créance (Civ. 9 mai 1836, R. t^vivil. ellnjp., 1843)- L'acliou en pavenn'Ut rt arrérages échus' d'ïino rente foncière dont le titre n est
pas contesté parle '["['^■'''^"'M'Triv î? ocV de l'héritage alVecte a la ■'.«'"«, (Ç'^'-/^.°<<- 181H R '12 V. aussi Pans, 18 janv. -IbAi, R Renie coiistiluée, M); .., L'action par laquelle le créancier d'une indemnité, accordée par le Gouvernoment a lai.on de la
conllscalion d'un iia\ire, l'éelame d un tiers, ,|ui 1-a indûment touchée a. sa pl«=''' '» J*»l liitiou .le celle in.lemnito ou <le« va eu 9 données eu pavement Civ. 4 mal 18J6, R. D""lman,Lè, 2196); ...L'acHon on restilution d'une somme que l'on avait éle co damné à payer, faille de représenter des ;uiUances^■e.■.ollvô..s depuis le jugement l Douai, 10 mai 18<2, D.l'. 4,t. 2. 10). ... Laclioii en nullilé d'un teslament formée nar ri.éritier naturel contre 1 héritier institué, lorsque celle action a pour unique objet la millilé du testament sans aucun nie auge de oélition il'héréilité 0.1 île dimiamle en arlage Orléans, 21 août 1820, R. 102, note ; ' ]"action t.Mulaut à faire cesser le trouble do fait apporté à la jouissance d »n i"»meuble piur dégradations commises sur un mur mi oyen par le pronrietaire vo sin, à "à condition toutefois que l'auteur .11 trouble ne nrélende aucun droit sur la chose (.i\. ?8 aiîiH 1877, D.P. 78. 1. 213); ... L'ac .on dirigée contre un partage d'ascendant d.ins le cas où il résulte des dispositions de 1 aele, combinées avec celles faites par p.'ecipiit, que l'un des coparlageants a reçu un ";aiiiago iil.is graiiil .lue la loi no le P.rmet (Re|. to dé? 1847, D.P. 48. 1. H; ilO lni" „1»'''^. Il P 54 1 434; 17 août 1863, O.P. 04. 1. «91 •' L'action par laquelle une feinm.' iivi; rii.^ sous le régime doUil deniaïuo la nul de d'une aliénation de valeurs mobilières comnrHes d.ns sa dot, en se fon.lant siir.le ça- ^ictére frauduleux et fictif .le l'aciuisi ion d'immeubles faite à titre de remploi (Ai.x, Ï8 iiTrs 1903, D.P: 1904, 2. ^52). - Mais cette dernière solulion a été contes éeV. la note, D.P. Md - V. aussnia "«^f M- N»luiel sur le même arrêt. Sir. 1903, 2. Ul)- 14 H V a, au contraire, controverse sur le point' do'savoir miel est le ™raclère d un certain nombre d'antres actions. Telle est l'action paulienne, où l'un a voulu voir paifois soit une action mixte (U'toMlilRRL, néov. et pral. dos obhgc,t,cn^,t 2 art. 1 167, „« 1,5 Grenoble, 2 mars 18'75, D.l . {7. i. v)08l soit môme une action réelle (Amiens Ï6 mars 1839, R. 85). - 11 parait plus exact d'v voir une action personnelle : c est lu b(3luiion .lui a prévalu dans la ^lûctrine a la iHris|n'iulence(AlDnv et Raij, t. 4 S 313, n 131; llEMOl.oMiiK, Co^lrs do Code civii, t 03 n" 146 his; L.mirënt, Priiiciiies de droit' civil, t. 16, II" m\ G.KHSONNKT, t. 7 n» 513). Elle est applicable, non seii ement dans le cas où les actes dont la "il.niWfst
81 elle est préiudicielle à celle-ci. Ainsi, sont purement personnelles : ... l'aollon en milfilô d'une obllgalion et, par suite, en radialion .les liypoth.^nues prises en verlu de celle obligation ( R.m|. l"' prair. an 12, R. 104), ... L'aLaion lendant à un.' reatitulion de tilieb et au délaissement dimineuldes que le ileman.lour prétend lui aiiparleuir .1 après c.^s mêmes tilles (Req. 3 fiivr, 1800, R. IO0); ... I.'aclion iutenléu par les erean.iers en nullité .l'une veille de bleus immobiliera appartenant à un mineur, faite eu fraude de leurs .Iroils (Riom, 1" dée. 1808, R. lOfi): ... L'action formée parrhérilier naturel, contre Ihérilier institue, en nnllile du teslament et en délaissement des biens de la succession
flans le cas 00 i^n ut,v..j ■•■^
deman.lée ne couliennent ou une a lenalion de droits mobiliers Civ. « piill. 1818, R. Co, pét. des trih. d'avv., 130) ; mais encore daiïs ceux où l'action a pour objet do aire annuler une aliénalion (le 'l™''f 'ni.m.bihers (Req. 27 dée. 1843, U. 80; Civ. dOjuill. 1684,
^^'ik ïollés s'ont encore Vaclion du bailleur coiilre le preneur en déguerpiasement des biens loués et Vaclion en réparations locatives — L'action en déguerpissement sanconne à la fois le droit réel de propriele et les obligations nées du contrat de bail, lui doit .lono être, et.elle a été, en elTet, le pU.s souvent, consi.léree C'?"""^ 'lU^'^'K'* r.!' tfi févr 1808 R. 97; 10 févr. 1863, D.P. 53. i 156 12 mars 1858, D.P. 58. 2. 131 ; 29 mars TstiO h P 60 2. 185). Certains arrêts oepen- Hint' l'ont au contraire, considérée comme ne sonne le(Req. 14nov. 1832, R. 97 ; Courges, §7 Ivr. Ifôl: D.P. 53. 2. 31 ). - Quant à l'action en réparations locatives, elle sanctionne simplement un .Iroit personnel 110 du contrat de L!.il. Elle a donc, avec raison e « «iochiree neisonnelle ( C.iv. 5 août 1851, Ul . o*- i; §73; elle a, toutefois, été 9""^ 'l-ï^^^ »"p' comme mixte (Rouen, 30 juiU. 1855, D.P.
ié Une action personnelle no cesse pas délie personnelle pour devenir mixte, alors mémo .pielle est jointe à une acli.m réelle,
(Req. 18janv. 1820, R. 107)
17. Une action personnelle no change pas de caractère et ne devient pas réelle par l'elVct de conclusions ad.lilioniirll.-s tendant i, l'allectation hypoihé.'aire il.'s iinmi'ubles du débiteur (Req. 2 avr. 18J.t, R. U'oUa eioils, 314).
j5 2. — 4e(ioiis réelles.
18 L'action réelle iIllTère essenliellement, .laus'sa nature et ses elf.ds, de ractioii p.M- ^onnelle. Tandis que celle-ci «lerive de 1 obligation lie la personne, elle a pour principe ce qu'on est convenu d'appeler un droit dans la chose, itis in re, autrement dit la propriété même de la chose ou l'un de ses démembrements, et, dans certains cas, un .Iroit réel équivalant à un démombremeul de la propriété' De même qu.' l'action personne e Bult les personnes obligées, l'action re.lle s'attache à la chose et lu suit en quelques mains qu'elle puisse passer, quoique le ileleuteur n'ait coniraclé aucune obligation personnelle, et malgré la bonne foi de sa possession. L'un des attributs distinctifs de faction réelle, c'est de reposer sur un droit absolu, c'est-à-dire sur un droit qui s exerce, non pas seulement contre une personne déterminée, mais contre tous ceux qui viennent à méconnaître ce droit.
19 Si les aciions personnelles sont innombrables, le nombre des actions réelles est, au contraire, étroitement limite; le nombre des droits réels qui leur donnent naissance est en elTet, fixé par la loi elle-même, et les particuliers ne peuvent pas en créer de nouveaux, parce que 1 organisation de la propriété est d'ordre public.
20. La principale des actions réelles est celle qui garantit le droit de propriété : c est
l'action en revendication. - Il existe deux a.tions en matière de servitude : 1 action confesBoire, par laquelle le demande* soutient son droit à une servitude et 1 action né"atoire, par laquelle le demandeur prétend qui son immeuble n'est pas grève de servitude. - Sont également ree les les actions sanctionnant les droits réels d usufruit , d'usace, d'habitation, de superficie, d emplntéose de privilège, d'hypothèque et de gage; la possession, lorsque celle-ci est anna e, paisible, publique et non précaire; 1 actmn en pétition d'hérédité, qui sanctionne les . rmls de succession ah intestat ou testamentaire et si on lui reconnaît lo caractère de droit réil, le droit d'antichrèse; l'action en radiation d'une inscription hypothécaire, lorsqu'elle est fondée sur un vice de lorme de
' "iV'uiTencore été considérées comme réelles ■ ... h's deman.les à lin .l'ordre (Req. 13 uin 1809, R. Ordre, 294; 1" ûcL 1«^-'' R &des »ges, 9; 28 févr. 1R42, R. Ordre, •ilKI Paris. 31 niai 18-26, R. hég'- ''«» ^"5"»r03 ■ L'action de la femme eu revendiealionde ses immeubles dotai, x^.cnes pendant le mariage Civ. 29 avr. 18:jo, H. t-o >' iTcîv im-, .. L'action en maintien d un Sy d'usagi' sur un in>-'>f",We- dirigée contre le délenteur (Civ. 29 avr. 1833, R. i-<)>
Sect. 1, A HT. 1,53.
... L'aclion en p;iyt-nienl île la valeur de lamiloyenneté, e.>iercée par le propriétaire sur lequel la niilovenneté a élê acquise (Paris, 2-2 févr. ISU, R. IVii/c, 1096. — V. éKalemeiU Keq. 21 mai-s ISW, R. 124); ... L'aclion à lin île reconslruclion d'un mur raitovon (Bordeaux. Uavr. 18S2, Sir. 18!v{. 2. 158 et S. 12); ... L'aclion tendant à faire déclarer que le détenteur d'un imn'.euble n'en est pas le vrai propriétaire, mais n'est que le prête -nom d'un tiers (Req. 5 mai 1829, B. JRégl. de juges, 20).
22. Enfin, suivant plusieurs arrêts, dont la doctrine est d'ailleui-s contestable, seraient encore réelles : ... l'action en dommages-intérêts pour préjudice résultant d'une prise d'eau dans un temps prohibé, lorsqu'il y a débat sur l'application de la prohibition au défendeur (heq. 8 avr. 1829. lî. 12ti); ... L'aclion par laquelle un voisin réclame contre le propriétaire d'un four à cliau.'i lobservalion des prescriptions de l'arrêté d'autorisation (Dijon, IH nov. 1877, Sir. 1879, 2. 77, et S. 11); ... L'action en expulsion d'un locataire ou fermier (Caen, 28 mars 1887, D.P. 87. 2. 185 et note); ... La demande tendant à la nomination d'nn expert, à leHet de constater matériellement l'état de certains travaux et leur malfaçon de nature à donner lieu dans la suite à une action en exécution de mandat (Paris, 12 janv. 1891, D.P. 92. 2. 510).
23. Il semble qu'on doive également, en principe et sauf exception, classer parmi les actions réelles les trois actions divisoires (action de bornage, finitim regendot'uni; action en partage d'une succession, l'aniilisi: erciscundx ; action en partage d'un chose indivise quelconque, connnuni divideiido), car elles sont fondées essentiellement sur des di'oits réels. La question est, toutefois, controversée. — En ce qui concerne l'action en bornage, l'hésitation ne paraît pas permise : le Code civil a fait ilu liurnaçe u«e véritable servitude (art. 6461, c'est-adire un droit réel, et, par cela même, l'action en bornage, qui garantit ce droit, doit être réelle (Req. 3 févr. 1823, R. 249. — Colmet-Daage, Boitard et Gi\sson, t, 1, p. 141; Garsonnet, t. 1, n» 321). — Quant aux deux actions en partage , les copropriétaires ne sont tenus de les subir qu'en tant que détenteurs des biens indivis; ce qui <loit, ce semble, les faire considérer comme des actions réelles (Carré, Laroi- BiÊiiE, t. 1, art. 1136, n" 18; Garsonnet, Ioc. cit.; Naquet, p. 218). Toutefois, elles ont été considérées parplusieurs auteurs, soitcomme purement personnelles (.^ubry et Rau, t. 8, S 746, p. 122; Boitard, CoLMET-DAAr.E et GuvSSON, Ioc. cit.), soit par des arrêts anciens, comme mixtes (Bruxelles, 3 mai 1828, R. Compél. cil)., 64; Paris, 22 nov. 18:38, R. 143; Colmar, 27 déc. 1848, D.P. 50. .5. 12).
L'intérêt de la controverse est, d'ailleurs, plus théoriqueque pratique. L'utilité de la division des actions per.sonnelles et réelles se présente surtout en ce qui concerne la com-
fiétence; or, à cet égard, la loi a établi, dans a plupart des cas où les actions divisoires peuvent être exercées, des règles de compétence spéciales, indépendantes du caractère à attribuer à ces actions.
Il faut obsener que les actions divisoires, bien que réelles en principe, deviennent mixtes dans les cas, très rares il est vrai, où l'iniiivision qu'elles tendent à faire cesser a été l'objet d'une convention entre les coïntércssés.
24. La pétition d'hérédité est également, en principe, une action réelle; il en serait autrement, toutefois, si elle était intentée contre des débileurs héréditaires, elle constituerait alors une action personnelle. Mais celte hypothèse ne pourrait guère se réaliser que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire si l'héritier agissait contre un débiteur de Ja succession qui se prétendrait lui-même
héritier, ou contre un liéritior apparent, alin de recouvrer les sommes par lui tnuchées pour le compte de la succession (Comp. : Garsonnet, t. 1, n» 332; Naquet, Rev. de Icgisl., 1874, p. 224).
25. Une action, réelle par son objet, conserve ce caractère alors même que des Conclusions à fin de domniages-inlérêls y auraient été jointes (Garsonnet. t. 1. n» 32ti ; Larom- BiÈRE, op. cit., t. 1, art. 1136, n» 20. — Amiens, 13 nov. 1824, R. 114; Req. 3 août 1847, D.P. 47. 1. 321). .\insi jugé en ce qui concerne : ... l'aclion en délaissement d'un immeuble prétendu usurpé, dirigée conti'e un tiers détenteur; ... L'action en exéculion d'une convention par laquelle un propriétaire a établi sur son héritage un droit de passage au profit de l'héritage voisin , et en interprétation de ce contrat (Civ. 9 mai 1870, D.P. 71. 1. 44. — V. toutefois, contra: Metz, 11 mai 1869, D.P. 69. 2. 208).
§ 3. — Actions mixtes.
26. L'aclion mixte est celle qui a son principe tout à la fuis clans une obligation personnelle et dans un droit réel. Elle consiste, en réalité, dans la réunion de deux actions intimement liées et qui tendent, l'une et l'autre, au même objet.
27. On peut cilcr comme ayant le caractère d'actions mixtes celles par lesquelles le demandeur, ayant acquis un bien ou un droit réel par un acte translatif de propriété, poursuit l'exécution de cet acte. Telle sera l'action de l'acheleur, du donataire, du légataire, intentée contre le vendeur, le donateur ou l'héritier, afin de contraindre ces derniers à l'exécution de leur obligation de donner. En effet, la propriété est aujourd'hui transférée et les droits réels sont créés par le seul échange des consentements (V. Obligations); l'action de l'acquéreur a donc le double but, d'une part, de faire reconnaître sa propriété et, d autre part, d'obtenir la mise à sa disposition de la chose ou du droit par l'exécution de l'obligation de donner qui pèse sur le défendeur. — Sont mixtes, par application de ce principe : ... l'action de l'acquéreur en délivrance de la chose vendue (Req. 2 févr. 1809, R. 146); ... L'aclion tendant à la réalisation par-devant notaire d'une vente immobilière sous seing privé, en ce qu'elle a pour but nécessaire le délaissement des immeubles vendus (Req.
31 mai 1837, Sir. 37. 1. 631).
28. Constituent aussi des actions mixtes : les actions en nullité, rescision, résolution ou réduction des contrats translatifs de droits réels immobiliers dirigées contre l'acquéreur ou le donataire ou leurs ayants cause à titre universel : dans ces actions, en efl'et, le demandeur se prétend à la fois créancier et propriétaire ou titulaire d'un droit réel. Telle est l'action eu résolution d'une vente d'immeubles, intentée contre l'acquéreur pour défaut de payement du prix (Civ. 8 avT. 1862, D.P. 62. 1. '332; Lyon, 31 août 1849, D.P. 49. 2. 233; Rouen, 30 avr. 1870, Sir. 71. 2. 75 et S. 17; Nancy,10juinl87I. Sir. 71. 2. 130et S. 17). — Mais l'action exercée contre le tiers détenteur après résolution du contrat de vente prononcé contre le premier acquéreur, serait purement réelle (Req. 3 août 1847, D.P. 47. 1. 321).
Telles sont encore : ... l'action en révocation d'une donation immobilière pour inexécution des conditions (.\gcn 20 janv. 1868, Sir. 68. 2. 4^i, et .'>. 17); ... L'action en rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion de plus des sept douzièmes (Civ. 5 nov. 1806, R. 149; 13 févr. 1832, R. 148; Paris, 13 mars 1817, ibid.: Bourges, 25 janv. iaS2, R. 167; i'rib. civ. Seine, 9 mars 1828, ibid.; ... L'action en résolution d'une promesse de vente immobilière, intentée contre l'acheteur pour défaut de réalisation de ladite promesse de vente (Req. 26 mars 1884, D.P. 84. 1. 403).
29. thi a encore cunsidéi'é connue mi.\les . ... l'action intentée contre un héritier tant en cette quantité que comme délenteur des biens hvpothéiiués à la créance du deniaudeur (Civ. 10 déc. lOOli, H. 139); ... L'aclion en payement d'arrérages et en délivrance de titre nouveau d'une rente que l'on prétend établie sur les immeubles possédés par le défendeur (Poitiers, 22 déc. LSn, R. 142. — V. aussi Req. 8 déc. 1829, R. 141); ... L'action en reconnaissance d'écriture d'un acte sous seing privé et en réalisation d'une vente contenue dans cet acte (Ueq. 31 mai 1837, R. 147); ... L'action de l'acquéreur dépossédé par l'eU'et d'une surenchère, qui réclame contre l'adjudicataire le remboursement de ses frais et loyau.x coûts et conclut à ce que le montant (le la condamnation par lui requise soit prélevé sur l'immeuble adjugé (Bordeaux, 5 juill. 1833, R. Vente publ. rf'i»înie!(ft/cs 2153); ... La demande tendant à faire cesser l'administration d'un curateur à une succession vacante en partie immobilière, et à faire nommer un séquestre (Bourges, 5 août 1820, R. 151).
30. Sur la nature des actions divisoires (ad ions en bornage et en partage), V. supra, no23.
Art. 2. — Actions mobilières
ET IMMOllILlÈRES.
31. Les actions sont mobilières ou immobilières suivant qu'elles ont pour objet un meuble ou un droit mobilier, un immeuble ou un droit immobilier. Elles diffèrent erjtre elles à plusieurs points de vue. Ainsi : 1» les premières peuvent être soumises au juge de paix, qui ne peut connaître des secondes, sauf quand il s'agit d'actions possessoires. — 2" Les actions mobilières se portent devant le tribunal du domicile du défendeur, les actions immobilières devant celui de la situation des immeubles litigieux, obligatoirement si elles sont réelles, facultativement si elles sont mixtes. — 3° Les premières ne sont susceptibles d'être exercées que par la voie du pétitoire, les secondes peuvent l'être par la voie du pétitoire et par celle du possessoire. — On peut ajouter que les actions immobilières ne tombent point de plein droit, comme les actions mobilières, dans l'actif de la communauté conjugale ; qu'elles ne sont pas comprises dans les leys a titre universel du mobilier, et qu'elles ne peuvent, quand elles appartiennent à une femme mariée ou à un mineur, être exercées par le mari ou le tuteur sans le concours de la femme ou l'autorisation du conseil de famille.
32. L'action mobilière ne doit pas être confondue avec l'action personnelle; toute action mobilière n'est pas nécessairement personnelle. Ainsi la revendication d'un meuble perdu ou volé contre le tiers acquéreur (C. art. civ. 2279 et 2280) est une action réelle, quoique mobilière. A l'inverse, si les actions immobilières sont le plus souvent réelles , elles peuvent avoir exceptionnellement le caractère d'actions personnelles, comme dans le cas où l'on se serait engagé à fournir une certaine étendue de terrain 1)1 (ii'tiere.
33. On doit considérer comme mobilière tiiute action dont l'objet est d'obtenir une cliose qui, aux termes des art. .527 à ,537 C. civ., est réputée meuble par sa nature ou par la détermination de la loi. Sont mobilières, par exemple : l'action en payement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière ; l'action en résolution , en réduction ou en nullité, portant sur des meubles ; les actions qui ont pour objet l'exercice d'un droit mobilier, alors même qu'elles tendraient à la délivrance d'un immeuble, quand elles résultent de simples droits personnels de jouissance, comme l'action co
Sf.ct. 3, Art. I, § 1.
ilélivi'anee intentée par l« fermier ou par le locataire contre le bailleur ili' la feinu' on de la iiiaisiin.
On peut Pncore cilii- : ... l'action d'un coliérilér en l'csliliiliuri île IViiils perçus pai' son coliériticr depuis l'oiiverlnri' de la succession (.V^en, 11 nov. 181)0. H. .Siicccs.s/on, lit!)) : ... L'action d'un colitMilier en rapport <lu prix d'une adjudication (Orléans. Ki août 1817, K. Malifrfs soiiiiii.. Wl) : ... I, 'action en reprise de sonmics réputées propr'cs à l'un des épou.t : ... I, action en pavement de l'indcninilé due pour le passatte d un fonds enclavé (Girnolde, 7 janv. 1845, H.l'. 'm. 2. ItiO) ; ... L'action en donimaj^es-inté-rèts formée par des lialMl.inls d'une l'ommune contre un individu forain pour avoir illéLjalenient exei'cé an pi'éjudice île leni's troupeaux un droit de vaine pâture sur le territoire (le la connnune (liei|. 8 mai ISiS. K. 11)3): ... L'action en [layemenl des arrérajit's d'uni' rente fcneière ( lleq. '2t> jau\ . •18():5. D.P. fui. 1. .1-25: lieniH's. !!• janv. 1811. It. IG-i. — C.vHSDN.NKï, t. 1. n" ;ffi). Toutefois, si le litre constitutif de la rente était contesté, l'action devien<lrait immobilière, car le débat porterait sur un droit initjiobilier,
34. Les actions immobilières sont moins nombreuses que les actions mobilières ; mais elles sont plus variées, à l'aison des divers démembrements dont la propriété immoliilière est susceptible et ipii font ((ue les actions se présentent sous divers aspects, selon qu'il s'ayit de la propriété entière, de l'usufruit, des servitudes. îles droits hypothécaires, ou même de la simple possession. Ia<pielle donne lieu (Y. xupra, n" 31-3") à un eenre d'ai'tion non admis pour les choses mobilières.
Comme exemple d'actions immoliilières.
on peut citer: ... l'action en partage et en licitalion d'immeubles indivis iCons. d'Et. 28 févr. 1861). I). P. 6G. 8. 107): ... L'action .'i lin d'interprétation et d'exécution d'un contrat constitutif de sei-vitude ( T.iv. 9 mai 1870. O.P. 71. I. ii) : ... L'action en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution d'une promesse verbale de vente d'immeuble, alors que cette promesse est contestée (C.iv. 9 avr. 1879, ll.P. 79. 1. 2G1). 11 y a lieu d'ajouter l'action hypolhécaiie (G.VRSONN'CT, t. i , p, ,")'>9, note 21": .\iBiiv i:t H.\r, t. 2, 1:! 16.'>, p. 24. note 4). — .'suivant une opinion, toutefois (Pemolomue, Cours dedroil ciril. t. 10. n™ 471 et 472), l'hypothèque consliluerait un droit mobilier tonti's les fois (pielle garantit une créance mobilière, ce qui est le cas le plus fréquent, et, par suite, l'action hypothécaire serait mobilière dans le même cas.
35. l'ne action peut avoir pour objet ii la fois des immeubles et des meubles, 'i'el sera le cas d'une vente de maison avec le mobilier ipi'elle renferme: l'action sera alors en partie miiliilière. en partie immobilière.
36. Quand il s'agit d'une obligation alternative portant sur des meubles ou sur des immeubles, la naturelle l'action demeure en suspens tant que l'option n'est pas faite, — Il en est autrement s'il s'agit d'une obligation facultative : l'action a toujours le caractère de l'objet dû, sans que l'on ait à s'occuper de la chose qui est in facuUate sobcliiiuix. Par exemple, l'action en rescision d'une vente d'immeuble poui' cause de lésion de plus des sept douzièmes est immobilière, car elle a poiu' objet la restitution de l'immeuble, <|uoique l'acheteur puisse éviter celle restitution en payant le supplément du juste piix, déduction faite d'un dixième: ce supplément de prix est seulemeul //( fai-tillali' sntiiiioiiix (Ci.AssoN i:t I !or.\n:T-l).\.vr.i;, t. 2, p, 147. 148: IUrsoxnet, l. 1 , p. :«7- 2 et 3: Al BRV ET Haï . t. 2, S '<«, p. 26, — liourges, 25 janv. 1832, 1!. 167: Tiili. eiv. Seine, 9 mars 1838, R. 1G7).
RÉP. l'RAT. IlALLO/.
37. Le caractère mobilier ou immobilier de l'objet peut ([uelqnefois dépendre de l'usage auquel le ilestine celui qui s'en rend acquéreur; l'action qui tend à cbtenii' cet objet sera donc alors, suivant les cas, mobilière un immobilièi'i'. Par l'xemple, celui qui a acheté um- maison pour la conserver aura une action immobilière: si c'est une maison à démolir, qui l'ail l'objet de l'acquisilion . l'action sera mobilière, car les matériaux qui coniposenl la maison deviennent meubles aussitôt qu'ils sont séparés (Garsonnet.
t. 1, n" ;i:i7-I: De.molombe. o;j. cit., t. 10, n"« i,')9 et s,). — Foin- le même motif, on devra considérer comme mobilière l'action par laquelle l'acquéreur d'une coupe de liois réclame du propriétaire de la forêt l'autorisation d'abattre les bois vendus et de séparer ces bois du sol dont ils font partie (Civ. .-> oct. 1813, R. 1.08. — Garsonm:t. litr. ril.: Dkmoi.ombe. n" 103). 11 en est de même de l'action ay.'int pour objet la ï'estitulion ou le remplacenu'iit d'arbres abattus, et fondée uniquement sur la possession de ces arbres fCiv. 14 nov. 18-49, II, P. ."iO.