Contre qui s'exerce l'action civile
.\HT. 1". — Pkusonnes tkkies ni-; RKP.vitcr, i.K do.mm.\(;k c.usé p.\r l'ixi-r.\ctiox.
78. L'obligation de réparer le dommage causé par une infraction incondie : I" aux auteurs et complices de cette infraction : -2* aux personnes civilement responsables: 3» aux héritiers des unes et des autres.
79. En premier lieu, les auteurs et les i-ontplices ont la responsabilité directe de l'infraction. Leur faute est la cause du dommage, et. comme celle faute (dol ou simple l'autel constitue une infraction pénale, ils peuvent être poursuivis en réparation du dommage, par voie d'action civile, devant les tribunaux répressifs.
80. La pi-i'soune lésée n'a, d'ailleurs. le droit d'aclioiiner devant les tribunaux di' répression que les agents dont les actes de participation au délit sont punissables, .iinsi elle ne pourrait agir contre ceux qui ont provoqué à l'infraction par des conseils ou par un simple mandat (sauf les cas où ces moyens de provocation sont incriminés par la loi), car le simple conseil et le simple mandat ne suffisent pas. en général, pour constituer la complicité (C. pén. art. 60l; ... ni les complices de simples contraventions, cette complicité . à moins de dispositions contraires iV. par exemple G. pén. art. 480. n" 5|. n'étant frappée d'aucune peine.
81. Si le ilélit a été commis par plusieurs personnes, la partie lésée n'est pas obligée de les mettre toutes en cause simultanément. Celte solution, qui a été donnée pour le cas où l'action en responsabilité est intentée devant le tribunal civil i Civ. 23 août 1869. D.P. 69. 1. 464). doit être admise également dans le cas où l'action est portée devant la juridiction répressive.
82. Il n'est pas nécessaire que la partie qui e.xerce l'action civile ait été en relation directe et personnelle avec l'auteur de l'infraction qui lui a causé préjudice. Ainsi, l'acheteur de marchandises falsifiées peut se porter partie civile, non seulement contre le marchand en détail, son vendeur direct, mais encore conti'e le marchand en gros, vendeur originaire, lorsque ces deux négociants, par un ensemble de fraudes, se sont rendus coupables d'un seul et même délit (Cr. '27 juin 1873.-Bu;j. cr., n»176).
83. Toute culpabilité, et avec elle toute respousabililé, ilisparaissant si l'agent de l'infraction n'a pas eu le discernement ou la liberté de ses actes, il s'ensuit que l'insensé, le mineur de dix-huit ans, lorsqu'il a agi sans discernement, ne sont pas responsables du dommage qu'ils causent par leur fait et ne pourraient, dès lors, être l'objet d'une action civile (Caen, 2 déc. 18.5;î. D.P. 55. 2. 117; Heq. 14 mai 1866. D.P. 67. 1. '296; Lvon. 22 févr. 1871. D.P. 72. 2. i:i3; Aix, 19 jiiin 1877, D.P. 79. 5. 365. — Contra : -Montpellier. 31 mai 1866. D.P. 67. 2. 3. — Comjj. Gai'.h.vik, Précis, n" 369. p. 445: Soliîli\T, 1. 1. n" 16. — V. Responsabilité pénale).
84. En second lieu , l'action civile peut aussi être jmursuivie contre les personnes civilement responsables des auteurs et des complices de l'infraction.
Bien que ces personnes ne soient responsables que civilement, les tribunaux répressifs sont néanmoins compétents pour statuer sur leur responsabilité. Elles peuvent donc être assignées, suivant les cas : ... soit devant le tribunal de simple jiolice. ainsi qu'il résulte, nolarnnient, de I arl. 145 C instr. : ... Soit devant le tribunal correc-
tionnel (Cr. -20 juin. IS-27. li. Instr. cr., 1151, ainsi qu'il résulte, notaumient. de l'art. iSi C. instr.: ... Soit ilevant la cour d'assises iC.r. 18 juin 1847, D.P. 47. 1. -2-2:1; 25 févr. ISkS, D.P. 48. 1. 74; 2 avr. 18.59, D.P. .59. 1. 137). ainsi qu'il résidte du principe général posé par l'art. 3 C instr. et îles termes de l'arl. 1\ C. pén.. ipii comprend les « cours .> (le\aul iesipielles sont portées les alfaires criminelles au nombre des tribunaux éventueMenient appelés à statuer sur les cas de responsabilité civile.
85. Toutefois, l'action civile ne poin'rait pas être portée, devant les tiibunaux de l'épression . exclusivenunt contre la personne civilement responsable; la partie lésée est tenue de meltie en cause l'auteur même du délit, parce ipie l'action ci\ile n'est qu'un accessoire de l'action pulilique ((^r. 17 août 1878. D.P. 79. 1. '2:«: Munipellier. -25 juin 1867. D.P. 70. 2. IK^l. El. la juridiction répressive n'étant com])élenle pour connaître de l'action civile que si elle est saisie en même temps de l'action publique, la jurisprudence a conclu de celte règle {[u'un triliunal correctionnel ne peut, en aci)uittant un prévenu, prononcer aucune condamnation contre la personne civilement responsable (Cr. 16 avr, 1875, Bull, cr., n» 125; 12 juin 1886, D.P, 87. 1. 4.5 1. Si la personne civilement responsable est seule citée devant le tribunal de répression, le juge doit non pas renvoyer celle-ci purement et simplement de la plainte, mais surseoir à statuer et fixer un délai dans lequel le ministère public sera tenu de mettre en cause l'auteur du délit (Cr. -24 déc. 1830. Bull. cr.. n" '254; 9 juin I8:?2, ibid.. n° 2(18: 31 janv. 18;«, ihid., n" '28: 5 juill. 18;«. H. 71).
86. iiais rien n'empêche la partie lésée de diriger son action unii|uenient contre la jiersonne civilement responsable, si elle la porte devant les tribunaux civils ( Req. 19 févr. 1806. D.P. 66. 1. 421).
87. J^ux termes de l'art. 2. S 2, C. instr.. l'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre « les représentants » du prévenu, .\insi, les héritiers de l'auteur de l'infraction ou de ses complices peuvent être poursuivis civilement. .S ils ne sont pas soumis à la répression pénale, ils sont obligés, comme leurs auteurs, à la réparation du préjudice causé et devront être condamnés aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais. — Il en est de même des héritiers des personnes civilement responsables.
88. En ce qui concerne la compétence, la juridiction civile est certainement seule compétente, si l'action civile est directement intentée contre les héritiers eux-mêmes, et si l'infraction n'avait, du vivant de l'auteur dommageable, donné lieu à aucune poursuite. — Il y a, au contraire, controverse sur le point de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur l'action civile dans le cas où, le tribunal île répression ayant élé valablement saisi île l'action publique du vivant du coupable, celui-ci vient à décéder pendant le cours de l'instance (Y, infra. n»' lit) et s.).
AlîT.