‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 85 sur 589 · PAR LES PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

PAR LES PERSONNES MORALES

r 63. Les collectivités qui constituent des personnes morales possèdent des droits dans lesquels elles peuvent se trouver lésées par une infraction, quant à leurs intérêts matériels ou leurs intérêts moraux. Kn pareil cas, elles mit. en principe, la faculté d'agir devant les tribunaux de i-épression. en réparation du dommage que l'infraction leur a causé. — Cette faculté appartient soit aux

personnes morales publiques, soit aux personnes morales privées,

64. — 1" l'ersimues murnte.s fiulilitfues. — Les personnes inoiales publiques, comme les communes, les départements, peuvent, par leurs représentants, exercer l'action civile di'vani les tribunaux répressifs, aussi bien i|ni- les particuliers. .\nx termes de l'art. I.-kS du décret >lu 18 juin 1811, contenant règlement pour railminislralion de la justice criminelli', etc. {Huit, des luis, 4" série, II" 7035) Il sont assimilés aux parties civiles ; 1» toute régie ou administraticm publique relativement aux procès suivis, soit a .sa requête, soit même d'oflice et dans son intérêt : 2" les communes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'oflice, pour crimes ou délils commis eiuilre leurs propriétés 'I.

65. -Mais, pour qu'une personne inm'ale publique (commune, département, etc.) puisse exercer l'action civile devant les tribiinan.x répressifs, il faut, comme pour les particuliers, d'une part, qu'idle ait subi un dommage personnel il'.r. 'i mai I.Stiti, Bull. cr.. n" 132; 7 juin 18(17, iliid.. iv 141; 22 nov. 1884, II. P. Kl. I. i28i. et, d'autre part, que la lésion soit le résultat d'une infraction à la loi pénale.

66. Il y a lieu de reniaripier' . à ce second jioint lie vue, que les ilisiiositions prises par un maire agissant coninie administrateur des biens et revenus de la commune (celles, par exemple, concernant l'exploitation d'une halle pour vérilication et vente du poisson de nier ou la vente en détail des denrées sur le marché) ne sauraient avoir la sanction réservée aux règlements concernant la police, ci qu'elles ne peiuenl donner ouverture qu'à une sanction purement civile, et nullement à une action civile portée ilevant le tribunal de simple police (Cr. 30 julll. 1829. 11. Cdiiiiiiuni'. 1118; 12 avr. 18:», ihid.. 108t); 2U janv. 1891, BuU. cr. . iv 26). Il en est ainsi, d ailleurs, alors niènie que le fait dommageable pour la commune concourt avec une contravention , s'il est , en réalité, distinct de celle-ci iCr. 26 janv. 189i, précitél.

67. .\u reste, pour qu'une personne morale publique puisse exercer l'action civile, il faut que les règles de son institution lui atti'ibuent coni|iétence à l'égard des intérêts i]u'elle voudrait sauvegarder en exerçant cette action. C est ainsi que les chambres de commerce, instituées pour donner leur avis sur les questions intéressant le commerce en général, n'ont pas qualité pour défendre en justice les intérêts des commerçants de leur ressort . spécialement pour se porter partie civile dans une poursuite relative à une contravention portant atteinte à ces intérêts (Trib, corr. Seine, 10 août 1882, II. P. 84. 2. 76|.

68. L'art. M de la loi du 29 juill. 1881 punit de certaines i)eines la dillaniation commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer , les corps constitués et les administrations publiques. Parmi ces corps, ceux qui, comme l'armée, les cours, les tribunaux, les conseils généraux, municipaux, etc., n'ont aucun patrimoine, qui ne possèdent point en principe la personnalité civile , ne sauraient être admis à ester devant les tribunaux, et, spécialement, à se constituer partie civile. Telle est , du moins, la doctrine généralement admise I Y. l'resse-oulraife I.

69. — 2" l'ersoiines moraUs privées. — Les êtres collectifs privés qui possèdent la personnalité civile ont le droit de réclamer devant la justice répressive, aussi bien que devant les tribunaux civils, la réparation du préjudice qui leur a été causé par un délit; et ils exercent leur action par leurs représentants.

70. Par application de ce principe, on doit reconnaître le droit d'exercer l'action civile : .,, aux sociétés coninierciales. spécialement aux sociétés anonymes, telles que les compagnies de chemins de fer (Toulou.se, 17 mai 1889, II. P. 91. 2. 88); ... Aux sociétés civiles qui ont revêtu les formes commerciales (Cr. 24 mai 188t. 11. P. 86. I. I4t); ... Kt même, d'une façon générale, à toutes les sociétés civiles, si on leur reconnaît, conformément à l'opinion (|ni (irévaul en jurisprudence, la personnalité civile (V. Société); ... Aux associations sMidicales; ... .\ux svndicats professionnels ^L. 21 mars 1884, art. 6, 11. P. 84. 4. 129); ... Aux sociétés ou associations organisées avec le concours ou l'approbation de l'autorité publique, spécialement à l'ordre des avocats formant barreau, à la corporation des mesureurs et priseurs jurés organisés administralivement, etc. (V. Action, n" 106); ... Aux associations déclarées ou reconnues d'utilité publique ( L. 1" juill. 1901 , art. 6 et 11, D.P. 1901.4. 105); ... Aux congrégations autorisées (Y. (Mugrégations religieuses ).

71. Mais la possession de la personnalité civile est une condition indispensable. Si le groupe ne constitue pas une véritable personne civile, ayant une capacité juridique plus ou moins complète, et la faculté d'ester en justice pour y soutenir ses droits, les individus qui le composent pourront agir personnellement et individuellement contre l'auteur de l'infraction, à la condition que celle-ci les ait personnellement et individuellement lésés, mais la collectivité ellemême n'aura point d'action 11 en est ainsi des congrégalioiis non autorisées, des membres d'associations libres et non déclarées, etc. (Y. su/ira, Actiun, n"' 108, 109).

72. Conformément à la règle générale, les personnes morales privées ne peuvent exercer l'action civile que si elles subissent un doniiuage personnel causé par une infraction. C'est ainsi (juil a été jugé qu'une société fondée pour les répressions du braconnage n'est pas recevable à se porter partie civile à raison d'un délit de vente de gibier en temps prohibé, si elle ne peut pas établir que c'est le gibier de ses adhérents qui est vendu (Trib. corr. Seine, 5 déc. 1894, Guz. du Palais du 16 janv. 1895). — Mais il a été jugé, en matière de chemins de fer, que toute contravention à la police, à la sûreté et à l'exploitation du chemin de fer est par elle-niêiiie un trouble et constitue , dès lors, un dommage dont la compagnie concessionnaire a le droit de poursuivre la répression (Toulouse, 17 mai 1889, D.P. 91. 2. 88|.

Art. 7. — Exercice de l'action civile par

LES personnes EXERÇANT l'NE PROFESSION RKIJLEMENTÉE.

73. Dans l'état actuel de la législation, les personnes exerçant une profession assujettie a certaines conditions d'aptitude et de capacité, par exemple les médecins, les pharmaciens, etc., ne peuvent, en principe, agir, en tant que collectivité, pour demander des dommages-intérêts aux tiers qui s'immiscent indûment dans leur profession. En elfet , la colleclivilé, n'ayant point d'existence légale, puisqu'elle n'est pas une personne morale , ne peut être lésée.

Mais la loi du 21 mars 1884 i D.P. 84. 4. 129), qui permet aux personnes i exerçant la même profession, des métiers similaires ou lies professions connexes, concourant à la reproduction de produits déterminés » de se constituer en syndicats professionnels, a fourni à la plupart des personnes e.xerçant une profession monopolisée le moyen pratique d'arriver au même résultat que si la collectivité pouvait agir. L'action peut . en elfet, être exercée par le syndicat, qui

Sect. 3, Art. 1.

constitue une pei"sonne morale (V. supra. Il" 70).

74. La loi ilii il inai-s 18!4i ne s'applique pas, il est vrai, aux professions libérales I V. Syndicals professionnels): mais elle peut être invoquée par les pharmaciens, parce qu'ils sont cominerianls i Paris. "Jtljanv. 1î«6. It.P. t*i. -2. 170: I.von. S mars 1888. ll.P. 89. î. 2ô7; l.'i mars" 1888. D.P. «), -1. i">9: 3 juin 189»), D.P. i»l. i. •£>: Grenoble, 7 juin. 189-J. D.P. 92. -1. .V<-2; Or. ."> janv. 1894, Bull. cr.. n" 4i. En ce qui concerne les médecins, les cliiruruiens-ileiilistes et les saires-femmes. la loi du îîll nov. 189-2 (ll.P. 93. 1. 8| leur a reconnu le droit de se constituer en associations syndicales dans les conditions de la loi du 'Il mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels à l'éjjard de toutes personnes autres que l'Etat, les départements et les communes. Ils peuvent donc airir collectivement par le moyen de leui's syndicats.

75. Indépendamment de l'action qu'elles peuvent e.xercer collectivement lorsqu'elles sont syndiquées, les personnes qui e.Kercent des professions réi:!en)entées. inétiecius. pharmaciens, notaires, etc.. peuvent se plaindre en tant qu'individus, et chacune dans la mesure de son intérêt personnel, d'un détournement de clientèle qui leur cause un préjudice. La jurisprudence est depuis longtemps lixée en ce sens; elle accorde, sans restriction, l'action civile à tous membres de la collectivité, quelque éloignée que soit du lieu du délit la localité qu'ils habitent.

76. Par application de ce principe, la jurisprudence décide (|ue les )>hiin>tociens sont admis à exercer l'action civile contre ceux qui exercent illégalement la pharmacie I Cr. 1"^ sept. IS52, Ch. réun. 15 juin 1833, 11. Médecine. 165: lîordeanx. 21 nov. 185ti. Sir. 18.Ï7. 1. 313: Poitiers, 7 mai 18.57 (soi. impl.i. D.P. 57. 2. -118: 3 avr. 18(5-2 (sol. impl.i, l).P. 6-2. I. 249: 31 mai 1862 (sol. impl.j, D.P. 62. 1. 493: Poitiers. U mars 1869. D.P. 69. 2. 114; Cr. 16 févr. 1878 (sol. impl. I, D.P. 78. J. -282. — Contra : Bourges, 17 mars 1831. R. Médecine, 162). — De même, il a été. à maintes reprises. jugé que les médecins d'une localité, lésés par des faits d'exercice illégal de la médecine, peuvent se concerter, se réunir, agir comme parties civiles, et demander, en agissant ut singuli, des dommage.s-intérêts collectifs en raison soit de l'intérêt moral qu'ils ont à ce que la profession de mé" decin ne soit exercée qu'honorablement, soit du préjudice matériel que leur a causé la concurrence illicite résultant de cet exercice illégal (Lyon, 26 janv, 18.59. D.P. 59. 2. 4. et, sur pourvoi, Cr. 3! mars 1859, D.P. 59. 1. 190; Lvon, 23 juin 1S59. D.P. 60. -2. 77: Cr. 18 août 1860. D.P. 60. I. 464: Aix, 14 mars 1862, D.P. 62. 2. 211; .\miens, 16 janv. 1863. D.P. 63. 5. 30i.

77. De même encore, d'après la jurisprudence, les officiers ministériels qui se plaignent d'un empiétement sur leurs attributions sont recevables à saisir les tribunaux d'une demande en dommage.s-intérêts contre l'auteur de l'empiétement, alors même que ce dernier a agi en vertu d'une autorisation de justice. Spécialement les commissaires-priseurs. les avoués, sont recevables à intenter l'action civile contre des courtiers pour ventes de marchandises faites au préjudice de leurs privilèges ( Paris , :»janv. 1852, D.P. 53. 2. 42; Civ. 17 nov. 1862, D.P. 62. 1. 5:»: 11 févr. 1863. D.P. 63. 1. 69. — Conip. l'.ouen. 15 avr. 1861, D.P. 62. 1. .529.) Jugé, de même, que I action en dommages-intérêts peut être exercée par tous les membres dune compagnie d'officiers ministériels, tels que les huissiers, contre ceux d'entre eux qui, par un mode illicite d'exercer leur profession, au-

raient causé aux autres un préjuilice réel et appréciable (Toulouse. 18 janv. 1886. S. Proc. cr., 17.5. V. aussi Cr. 5 janv. 189V. Bull. cr. n« 4).

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