‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 88 sur 589 · SECT. 4, A HT · texte numérisé non relu

SECT. 4, A HT

justice. Il fil est ainsi, non seulement quand lii parlic civile iiiteiviciil ihiiis iiiie pdurswile coniiiieiu'ée jiai' Ir iiiliiislère iiiililic, niais ('iici)re kirsciirellc iisr ilii ilruil lii; eilalicm iliieilc ilevaiil le Iriljiiiial (■(irrectionnel on ili' simple |mlii'c ( Ti'ili. eoiT. liouen , •l'I aonl l.SSi. S. l'niréd. frint.. t!3.'>; Tril). c-oiT. .Mir-eiouil. lii juin. 1!M, D.r. I1I04. i. iW. Hi.Mni.dMiii: , Trililé du »iiu'iiir]i\[. '2. 11" '(3; (iAnUAlI). Tr. ilc jnur. iicii.. 1. 1. ir i;il); IImLm . p. III; Hais. I. -i, n- l:i!)7; SollUiAT, t. I, 11" -ASg; TllKlUTlEN, t. '2. Il" loi; ViLi.iv. p. W7. — V.n sens coii- Iraii-c : I.amoiidk. u" 1X)\ .\iimY kt Uai. Cuui-s lie (h-oil ciril. t. ."). ^ Mi. n" 1, te.vle el noie 14; lire, (Àmiiiieiilairr lliénr. et pral. ilii Code riril, t. i. M" 244; Laiiient, Princijifs de dviiit rir'il fnnieuis, t. .'i, n ' 1 10).

Mais l'aiilxirisation dcvieinlrail nécessaire si la l'eniine était citée devant le tribunal répressif, lum Cdiiinie auteur ilii fait iloiniiia^ealile, mais seuleiiii'iil foiiiiiir ei\ileiueiil res|iiiiisal)le ( Kii ce sens ; (iKKAI , hic. cit.: tioïKliAT, li)c. cit.).

91. Il ;■ a coulriiverse sur la cpiestiou de savoir si la partie lésée <|ui vent exercer l'acticin civile contre un inini'iir doit mettre en cause son tuteur. — Suivant une opinion, et par application de l'art. 'lôO ('.. civ., la partie lésée n'est pas recevahle à se porter partie civile eonire un mineur et à réclamiM' des doinnia[;es-intéréts contre lui, si elle n'a préalalilrnient l'ait assigner le luleur (('.. d'ass. ilosidle. 1'' août 182!», C. d'ass. llaul-Hliin, l."> mars lîSiil , 1!. Jn.itr. cr., 116. — Chauveal' i;t Hélie, t. I, II" 339, p. ."laô; Hais, t. 2, n" 1397).

D'aiirès une aulre doctrine, consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation, il n'est jamais nécessaire de nieltre le luteiir en cause sur les ilemaudes à lins civiles formées contre un mineur devant un triluinal de justice répressive (Cr. 1.") janv. l<Si6, li.l'. 4(). 1. 126; y mai 1840, h'.l'. 16. I. 316; Il mai 1869 (molifsl. D.l'. 70. 1. 437.

— SoiRnAT, I. 1, 11"* 289-290; Vili.kv, |j. 287; Carisaid, iip. cit., t. I. iv 13U; tiriÉAi', p. 109: Halter, t. i, n" 7'23: Demolo.mbe, De la minorité, de In tutelle et de iéinancipation. I. I , n"s 8()2 à 8t)6). - Cette solution s'apjiuie sur le principe ijénéral suivant lequel, lorsijue l'aclion en réparation du doniniaiie causé [lar un crime est poursuivie on même temps et ilevant les mêmes juges que l'aclion pulilique, elle n'est pas soumise aux règles ordinaires de la procédure civile (Cr. 9 mai l8'Ki, (u'écité).

92. Ile luémc. si un interdit était traduit devant un tribunal de répression, la partie civile n'aurait pas besoin de mettre en cause le tuteur (GRÉAf, p. 110; SoiRD.VT, t. I, u"29()).

93. Ile même encore, le prévenu jwuri'u d'un conseil jndirinire peut être condamné à des douiniai;es-intérèts envers la partie civile, sans ipie ce conseil soit appelé dans l'instance (Cr. 29 mars 1849. It.l'. 'j9. I. •22.-.).

SECT. 4. — Régies concernant l'exercice de l'action civile.

.\RT. 1''. — IIROIT d'option DE LA PARTIE LÉSÉE.

94. l.esactions civile et publique étant distinctes et indépendantes l'une de l'autre (V. snjirii. n" 2l. la iiarlie lésée par un fait punissable est libre de poursuivre la réparation du dommai;e qui lui a été causé, soit par la voie ^•rinlinelle. en poi-tant sou action devant les tribuuau.v de répression au moment oi'i ils sont saisis de l'action publitjue, soit par la voie cirile, s'il lui paraît préférable de ne pas faire concourir ces deux actions. Tel est le principe consacré par l'art. 3 C. instr. cr.

— Par application de ce principe, il a été

KÉP. PUAT. DAI.LOZ.

juj.'é, notaniineiil ; ... que la partie lésée par un délit, ne piiiivani élre conirainle à ai:ii' devani la juri<licli(iii de répi-ession , le prévenu du délit, poursuivi par le ministère public, n'est pas fondé à demander que cette partie soit mise en cause pour qu'il soil slatiié en même temps sur I action civile et sur l'action pulilii|ue (Cr. 30 jiiill. 1819, li. i:i8-l"): ... Oiieu maliere de voirie, il est l'aciillalif au maire, a^jissanl comme représenlanl de la commuiie, de s'adressera la jiiriiliclion civile, pliitéil ipiau tribunal de simple police, pour vaini-re la résistance du propriétaire d'une maison uienaçaiil l'iiine ipii refuse d'obéir à la soirimation di^ la démolir ( Keq. l 'l aoùl \Ki2 . W. Conipét. eir. dex trili. d'nrr., 17. — Y. aussi Cr. 2 ocl. 1834, H. In.str. cr., i:i8; Bruxelles, 17 mars IH4I , U. Dénonc. caloiunieitse, 133).

95. La rcple cpii accorde à la partii' lésée |iar une infraclioii b' clioi.v entre la voie <-i\ile el la voie criminelle est j;énéi'ale et s'applique à l'action civile, que celle-ci soit iuleulée eonire li's auleurs ou les complices lie liiifraclion . ou qu'elle soil iuleulée contre les personnes <'i\ilemeiit responsables. - Celle régie comporte un cerl.'iin nombre d'exceplions.

96* — I" llon'ineroiitc. Il résiille île

l'arl. 601 C. com. que. dans tous les cas de pnursiiile el de condamnalion pour banqueroule, les actions civiles coiicern.'inl le failli. c"esl-à-ilire a\;iiil leur cause dans les faits consliliilifs de l.-i b,-iiiqueroiile , doiveni élre jugées, non par la justice criminelle saisie de l'action publique, mais par la justice coinmerciale. — Oiianl aux aciious civiles formées, en vertu de l'art. 'tU't C. coin., contre les tiers autres que le failli, elles demetirenl soumises à la règle de l'arl. 3 C. inslr.

97. — 2" Dillnniiilion eni'erx nn corp.s cotixlitné ou nn fonctionnaire public — .\iix lerines de l'art. 4() de la loi du 29 jtiill. bSi-il. l'.iclion civile résullani de ces ilélilsde dillaiiial ioii ne peiil pas élre poursuivie sép;irénienl de laclion publique, sauf, cependanl, dans le cas de décès de l'auleiir du fait incriminéoii dans lecasd'amnislie. — Ccllcnxceptiou, qui a pour but de sauvegarder, au prolit de l'auteur du fait incriminé, le droil d'anéanlir la poiirsuile en ju'ouvant la vérilé des fail> préleiidiis dill'amaloires, se restreini à la dilb'imalion commise par la voie de la presse. Elle se restreint aussi à la dill'amation envers les corps conslitnés el les fonclionuaires publics qui sont désignés dans les art. 30 et 31 de la loi du 29 jiiill. 1881. Sans doule, aux lerines de l'arl. ii.") de ci'lle loi, la vérilé des impulalions dill'amaloires el injiii'ienses peut être également établie eonire « les directeurs ou adminislraleiirs de toute entreprise industrielle, commerciale ou linancière, faisant publiquemenl ajipel à l'épargne et au crédit »: mais, ces personnes n élanl pas visées par l'arl. W, il semble diflicile de les comprendre dans l'exception (HarniER, Code e.cidii/ué de Ici. presse, t. 2, n" 8.">3 : Çahraid, op. cit.. I. 1, u" 181. — V. Presse-on triKie}.

98. — 3" l'snre. — l,a juri.spiiidence admet, en matière d'usure, que l'emprunteur lésé ne peut saisir de son action civile le tribunal correctionnel , même lorsipie le prêteur lui a l'ail à lui-même plusieurs prêts usuraires (V. sk/i/yi, iv 6i.

99. — 4" .fnridictions d'e.rceplion. — Les juridictions exceptionnelles investies extraordinairement par la loi d'une compétence pénale ne peuvent pas se prononcer sur laclion civile née du délit qu'elles on! le droil de juger. Il s'ensuit que la partie lésée par une infraction de la compélence de ces triliunaux exceptionnels ne peu! porter son action civile (|iie devant les tribunaux civils (Cr. 23 oct. 1818. K. Orr/. militaire, 799; C. des pairs, 29 nov. 18:W, R. Respon-

sabilité, 111. — l'AUSTiN IlÉLii:, t. .ï. n" aiJO.'i; Gréai-, p. 74 et s.; Mangin, Traité de l'inslr. écrite et du réijleno'iil île la eontpétence en mat. crim., 1. '2, ii" 184; SoiK- DAT, I, I, n"> 213 et s.; Trkiutien, t. 2, n" L'iK). — Il en esl ainsi nolaminent : ...des conseils de préfecture (Av. Cons. d'Kl.

20 sept. 1809, U. Hesponsalnlité, 11»):

... Des juridictions mililaires, soil pour l'armée de terre (I.. 9 juin 18.")7, arl. ."lî . Il.l'. .">7. 4. I l.-i). soil pour l'année de mer (L. 4 juin I8.\S, arl. 7."), Il.l'. :«. 4. 90: Cr. 10 avr. 1884, Huit, cr., \v 132); ... Kl de la liaule cour de justice rétablie par les lois consliliilionnilles des 24 févr. et Kijuill. 187.").

100. — .->" Infractions c(nn)nises par les fonctionnaires putilics et par les magistrats.

- ■ l.'arl. l'y de la constitution de l'an 8, qui défendail de jjoiirsiiivre li's agents du Gouvernement autres (|iie les ministres pour faits relalifs à leurs fonctions sans autorisation du Conseil d'l'M;il, ;i été .'ibro;;é par le décret du 19 sepl. 1870, Il.l'. 70. 4. 91). .\ supposer que, sous l'empire de celle <lisposition , le (Iroil d'option de la partie lésée fût limité en ipielqiie manière par la nécessité d'obtenir l'aiilorisaliou adminislralive, celli' res- Iriclion a cerlaineiiienl disparu par suite du décret de 1870.

101. Les )ninistri's peuvent, aux termes de l'art. 12 de la loi du Kijuill. 187.") (I).l>. 75. 4. ni), être mis en accusation devant le Sénat par l.'i Cliambre des députés pour crimes commis il;ins l'exercice de leurs fonctions ; mais il y a controverse sur le point de savoir si la partie lé.sée peut les citer, à raison d'actes de leurs fonctions, devant les tribunaux de droit coniniiin. — Suivant une opinion , en l'absence de dispositions spéciales de la loi constitulionnidle. les poursuites .à lins civiles contre les ministres, pour des actes de leurs fonctions, ne sont soumises à aucune règle parliculière (Hatiîie, Traité de droit pulilic et admin., t. 1, n" 81 ; llrcniicn. Cours dedroit adntiii., l. 1, n» 693).

— Il'après une autri' (iiunion. l'action i-ivile dirigée contre \m niinistre à raison d'actes de ses fonctions réputés criminels ou déliclneux peut être jugée par les tribunaux de droil coniniiin, mais seulement quand le Parlenient. ou tout au moins la Cbambre investie du droit d'accusation (c'est-à-dire la Cbambre des députés), leur a renvoyé celte action (Kn ce sens : I,ai"ERRIÉri:. Traité de la juridiction admin., t. 1, p. 610). — Kn fait, tontes les fois que clés actions en responsabilité ont été directement formées contre des ministres pour des actes de leurs fonctions, elles ont été déclarées non recevables, ... soil devant les tribunaux de Tordre judiciaire (l'aris, 2 mars 1829, li. Cmiipét. adinin., 103); ... Soil devant le (Ainseil d'Etat, lorsqu'elles s'y sont présentées sous la forme (l'une demande en autorisation de poursuites (Cous. d'Kl. 28 janv. 1863. Ttec Cons. d'Etat, p. lUOli; 26 liée. 1868, ibid., p. 1114).

Quant aux crimes et délits ordinaires que les ministres pourraient commettre liors de t'e.rercice de leurs fimclions, il n'existe point lie règles spéciales pour la poursuite de ces infractions, et, dès lors, en l'absence de texte restrictif, la partie lésée possède le droit d'option qui résulte de l'art. 3 C. inslr.

102. .i l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, dans les cas prévus par les art. 479 et 48;i C. instr., et à l'égard des fonctionnaires éniimérés en l'art. 10 de la loi du 2() avr. 1810, le droit de citation directe n'appartient qu'au procureur général. Par suite, la partie lésée ne peut exercer son action civile devant la juridition répressive que si l'auteur de l'infraction s'y trouve déjà cité par le procureur général. Mais si celuici refuse de poursuivre à lins criminelles, l'action ci\ile contre ces magistrats et fonctionnaires peut être portée devant le tribunal civil (Besançon, 13 déc, 1854, D.P. 67.

Skct. 4, Art. 2, S 1.

■2. 177: Civ. Iti il.V. \^u . I>. 1'. (W. 1. 5: Naii.v. 21 iliV. I87J. H. I'. Ai. '2. 7: f.iv. ir. liée. KS74. ri. I'. 76. 1. '289. — Coiiip. Tiili. civ. llijoii, 7 avr. l.S(ïi. 11.1'. Ui. I. I-2S. — Kii si'iis coiitraiic : Paris. 31 jaiiv. 18li(t. 1-2 iiov. ISI)7. It.l'. «7. "2. 177).

103. <> " Deptilvs vl sihiatriirs. — .\ Tr^aril dis «li'imli'S l't lies soiialcurs , la n-^lc en voiiii ili' la«|iu'lli' ils ne pi-uveMl, [U'iidanl la iliiiiV lies sessions, élre ponisiiivis un aiiétés en matière eriniinelle un eon ecliunnelle <|n'avec l'anloiisation de la C.lianiln-e (1.. Uijnill. 187."). ail. 14) esl nne resli-ielion à la liliei'lé de ruplion pour la partie lésée. Mais la partie lésée ponriait ponisnivie sans autorisation le député on le sénalenr- devant la jnridielion eivile. i-n réparation de préjndii-e résnllanl dn ilélil ((".onip. .Montpellier. Ujnill. 187:i. ll.l'. 7t. 2.:îl). — l.a parlie lésée pourrait éj;alenient . sans autorisation préaîalilo. poursuivre devant nne juridiction de répression un sénateur ou un ilépnté eoinini' civilement lesponsalile (C.r. :î août 181)1! , Bull. ef. . n' -218. — Coinp. Trili. eorr. basiia, 17 mars 18(18. K.p. CkS, :!. ^ll).

.\UT. -2. — lîKi;Lt-: » iN.v via ei.kcta... <•.

104. l.a |>artie lésée ayant le droit de porter 1 aeliiui eivile à son elioi.x devant la juridielion répri'ssive on devant la juridiction civile, la cpu'stion se pose de savoir si elle peut varier dans ce clioix et si , après avoir saisi l'une des jnridicliiuis . elle peut l'ahandonner pour i-evenir à l'auti-e. Itans l'ancien droit, cette fac-ullé lui élail interdite: c'était la rèiile ipiCxpriniait l'adaije : »»i(i riit elecla non ilnliir nvKrxKs rirl allcrant.

Cette rèjtle e.\isle-l -elle encore dans le droit moderne, et ipielle en esl la portée? IJien quelle lU' soit nuiiiulée coinnu' ))rincipe général par aucune loi , son e.xislr'ni'c l'sl admise tant par la doelriiu- ipie par' l;i juiisprmlence. l.a loi ilu l'2 juill. I!H)."> (arl. (i-3") en fait, d'ailli'urs. une np|)li<'alion particulière aux acti(uis civiles pour ilillauiations ou injures in)n pul)li(pies. — Mais elle est loin li'être aussi alisolue ipie dans l'ancien dioil. Il y a lieu de distinguer, à cet éj;ard, suivant ipii' la partie lésée, (pii veul revenir sur son choix, avait saisi eu piruiier lieu la juridiction civile ou la juridielion pcDalc.

S t". — La partie lésée a opté en preniiev lieu pour la voie cirile.

105. l.a doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre dans ce cas l'applicaUon de la maxime una via elccla..., et pour entendri^ cette règle en ce sens que la partie lésée ipii a formé sa demande devant le Iriliunal civil ne peut plus la porter devant le triluinal de répression ( Cr. 18 août 18-2(i, II. tnsir. cr., 1.50; i) mai 1828, H. Exception, 174; (ircnoble. '29 mai IKCi, H. Inslr. cr., 1.5(1; C.rim.. 9 mai ISW, ll.l'. 46. 1. :5l(i: 11 juin 18'K). ll.l'. i(i. I. '281 : 18 uov. 18.54, ll.l'. :*\. 1. :fW: 4 août 1894. ll.l'. 97. 1. 266 ; Montpellier, 1(1 mai 187.5, D.P. 7(i. '2. 107 ; Dijon, 18 janv. liKC), ll.l'. 19(Jf). '2. ;5!.5. — Kaistin IlÉi.ii;, t. '2, n"617; Hai;s, t. '2, n» VM) : HiiKK.MANN . t. I , n" 1 l(i : Man- GIN, t. 1. noX»; llArTi:R, t. '2. n" 6()5 : TuÉ- BlTIEN, t. 2. Il" I7(i). Kn ellet, la situaliou ilu défendeur étant, devant la jniidiction civile pour laquelle la partie lésée a opté, plus favoralile que devant la juridiction pénale, il y aurait une rigueur excessive à lui |)ermettre de priver le rlél'endeur du liénélice d'une procédure qu'elle a choisie elle-nièine : le défendeur doit donc élre considéré comme ayant un droit acipiis à être .)Ugé par la juridiction civile.

106. .Mais il convient de remarquer tout d'abord que la règle una via electa ne s'aji-

plique qu'au cas où c'est la partie lésée qui saisit elle-mêine de son action civile la juridiction répressive après en avoir saisi la juriilictioii ci\ile. Kile ne s'oppose pas à ce cpie le luiiiislèrc pulilic saisisse la juridiction répressive de l'action publiipie. même lorsqu'il agit sur la plainte d'une parlie civile qui avait anlérieureiueiil saisi la juridiction civile (Cr. 12 juin I89tl, ll.l'. '.(0. 1. 4^9). lUen n'empêche, en elVel. la partie qui a inlenté son action devant un trilmnal civil, à raison d'un l'ait ilélicliieux dont elle éprouve préjudice, de porter plainte de ce fait au parquet et de mettre ainsi en nioiiveiiienl l'action publique iC.i'. (i juill. I8(i(i, ll.l'. 07. I. 410).

107. ll'autre part, il ne peut être question d'appliipier la règle una via elccla qu'autant qu'une action a été réellement exercée (levant la juridielion civile. On ne saurait, à ce piriiil (le vue, assimiler à nne action : ... ni une simple production à une faillite (Cr. •26sepl. 18(j7, ll.l'. ()8. I. li) : ... ,\i nu avertissement à lin de coiicilialioii devant le juge de paix (.Nîmes, 'i'î nov. 1858. ll.l'. 7(i. '2. 107, note .5; .M<mlpellier, 10 mai 187.5, ll.l'. 76. 2. 107): ... Ni même une citation en conciliation (.Nîmes, 22 nov. I.S."i8, précité; Aix, -£i ao(it 1871, ll.l'. 72. 5. 97).

108. Ile plus, la règle ne peut s'appliquer qu'autant ipu' les deux juridictions ont été saisies de la même action. 11 y a lieu de se référer à cet égard an crileriinn établi par l'art. 171 C. proc. , en matière de lilispenilance, et par l'art. 13.51 C. civ. en matière de chose jugée ; pour que l'action portée devant la juridiction pénale puisse être déclarée irrecevable en vertu de la règle una via elccla, il faut q(('enli-e celte action et celle ipii a été déjà [lorlée de\aiit la juridiction civile il y ail ideutilé d'ohjcl , de cauac et t\ii parties (Faustin lIiiLiE, t. 4, n°s 1716, 1717; Haus, t. '2, n» 179; Hoffmann, t. 1, n" l'2;i; JloniN, v" .\clion civile, n» 18; SouRUAT, I. I, 11" '2,'!7 ; TnÉuuTiEN. t. '2, n» 179; ViLLEY, p. '2'29l.

109. La j((rispr((dencea fait de fréquentes applications de cette règle : ... soit an point de vue de l'identité des parties (Cr. 6 juill. 1878. Uull. cr., iv Ii5); ... Soit au point de vue de l'irlentité d'objet (V. notamment : Cr. 22 juin 18,50. ll.l'. .')U. I. 2(18; 10 août 1851. ll.r. 52. 1. 70: 7 mai 18.52, 11.1'. 53. I. 70, et, sur nouveau pourvoi, Cli. réun. 10 juill. 1854, ll.l'. ,54. 1. '2'2,5: Cr. 6 aoi'it 1852, 11.1'. .53. I. 70: 18 nov. {K,i. ll.l'. 5(). 1. :j48: 19 nov. 1861, ll.l'. (i2. 1. '2.55; le. avr. 1865, D.l'. (r>. 5. 10; 18 déc. 1873, 11. P. 7i. 1.499; () juill. 1878. iirécilé; 19 mai 1893, 11. P. 95. 1. '1(15; 4 août 18!I4, 11. P. 97. 1. '266; 29 nov. 1894, 11. P. 99. 1. 391; '20 déc. 189.5, ll.l'. 96. 1. SIVi; '29 avr. 1897, II. P. 99. 1. '25): ... Soit au pointde vue de l'identité de cause iCr. ■20 juin I8W), 11. P. W. I. '283; 16 aoi'it 1851, prr'i-ité: 18 nov. KS54 , précité; '2'i mai 1868. Uull. cr., n- 136; 19 mai 1893, précité; '20 déc. 1895, précité: '29 avr. 1897, précitéi. — Spécialement, en ce qui concerne l'identité d'objet et de cause, la cour de cassation a décidé ([ue , lorsque le bénéliciaire d'une traite protestce a assigné le tireur en payement devant la juridiction commerciale, il peut, s'il découvre (]ue la création de cette traite a constitué nne escroquerie de l.i ]iarl du tireur. pours((ivre contre celui-ci ile\ant la juridiction i-orrectioiiuelli' la réparation du dommage qui lui a été causé par ce délit (Cr. 4 août 1894, précité i. Ile même il a été jugé que, lorsque devant le tribunal civil a été introiluile une instance

I ayant pour objet, d'une j)arl, rintecdiclion (b> jiulilier un roman diilamatoire dont lu publication était annoncée, et, d'autre part, l'allocation de dommages- intérêts pour le cas où l'interdiction ne serait pas obéie , le tribunal correctionnel peut être ensuite valablement saisi de l'action civile née du dé-

lit de dill'amalion résultant de la publication de ce roman (Cr. 29 avr. 1897. |irécité). Ile même eneore. si, à la suili' de la vente de moutons atteints de la clavelée , l'achcleur a engagé devant le tribunal civil, en vertu de l'art. 2 de la loi du 2 août KSSt cl des art. 16'il et s. C. civ., une action en résolution de la vente, il peut encore assigner en dommages-intérêts devant le triiiunnl etu'reciiouuel sou vendeur comme c(uipable du délit piéxu par les arl. 31, S 1. el 32, Si 2 de la loi du 21 juill. 1881 |('.r. "20 iléc. 1895, précitél.

110. Mais la lin de uoii - recevoir tirée de l'applicalinii de la règle una via clecla ne doit p.is élre ciuil'oudrre avec I exception tirée d([ priircipi' de la chose jugée, et c'est, non par application de celle règle, mais par l'exception de chose jugée que doit être relio((ssée l'action l'orarrée devant le Iribunal répressif après ipr'esl inlei-venu un jrrgemerri délinitif de la juridielion civile prirriitiveini'Ut saisie (Cr. '27 aor'il I8()3. Uull. cr. , II" '2.'i2; 20 iirc. 18SV. Uull. cr.. ri" 3'i9).

111. ll'autre part, la règle qrri interdit la voie criiriirri'lle après qu'on a pris la voie civile n'est pas d'ordrr' public et rien ne s'oppose à ce ipie li' ilél'euderrr- pirisse y renoncer, soil expressémeni , soit tacilerrient. La lin de non-recevoir qui en résulte doit élre op|rosée avant toutes conclusions au fond (IJordeanx, '23 nov. 1842, H. Inslr. cr., 1.531.

112. La règle iiua vin clcclii suuH'rc, d'ailleurs, phrsierrrs exceplions.

l'ne ju'eirrièri' exceplion, relative au cas de faux, résulte formellement de l'art. '2.50 C. proc. (V. Fau.v en écritures; Fau.v inci- (Icnl).

113. lue seconde exception concerne le cas où le tribunal civil auquel la parlie lésée a soumis sa demande s'est déclaré incompétent pour en connaître ( Cr. 17 janv. 1885, D.P. 90. 3. 8, sous-note a; .\gen, 4 mars 1874, 11. P. 75. 2. 33. — Mangin,"^!. 1. n>'36: ViLLEY, p. '2'29; Hoffmann, t. 1, n" 124. — Trib. corr. Nérac, 2 jrrirr 1888. II. P. !K1. 3. 7-8); ... Sans qu'il y ait à distinguer si l'incompétence est absolue ou relative (.Même jugenient , sol. iinpi. ). Et il en est ainsi alors même cpie le jugenient d'incompétence n'aulail pas acipris l'autorité de la chose jugée (Même jugement ).

114. Une troisième exception est relative au cas où, depuis l'introduction devant la juridiction civile d'une demande, dont les éléments paraissaient exclusivement civils, il a été découvert des faits, ignorés jrrsipie-là, i|ui perrvent donner à l'allaire un caractèi'e crlrniuel. En ellet, la voie civile ne peut (exclure la voie criminelle qu'autant qu'elle a été prise en connaissance de cause ( (Ir. 18 août 1826, sol. impl. , H. Jnsir. cr., 1.50; Il févr. 1832, sol. impl., H. Abus de con/i(incc, 212. — (Iarnot, sur l'art. 3, n" 14; Faustin IIéi.ie, t. 2, n" 618; ManoiN, loc. cil. ; Tfiiir.uTiEN , t. 2, n" 176; ViL- LEY, p. '2'29; HoFFM.VNN, t. 1, n" l'22).

115. l (le ipralrièmi! exception concerne le cas où, la partie! lésée ayant déjà introduit son action ili'vant la juridiction civile, le ministère public engage ensniti! l'action publique. La partie lésée peut alors se désister de .son instance civile, d'ailleurs suspendue par la poursuite pénale, pour se porter partie civile par intei-veiilion devant la juridiction répressive (Cr. 0 sept. 1811. U. Inslr. crini., 1.52. — Coinp. toutefois Carraud, Tr. (le proc. peu., t. 1, n" 18i-ii°). — Il a même été jugé i|ue la partie lésée, qui ne s'esl porrrvue ((il civil qu'après que le ministère public a de son coté commencé des poursuites, peut se désister de sa première demande et se porter parlie civile dans le procès cilrrrirrel (C. d'ass. Haute-Garonne, '22 janv. 1823. 11. histr. cr., 152 : Civ. '26 sept. 1867, IJ.P. 68. 1. 42).

Sect. i, A UT. 3, § -1.

S 2. — La partie lésée a uplé en iiieiiiicr lien pour la vuio cyiiiiiiiclle.

116. Il c'sl géiiûralemcnt admis aujiiiiririiiii i|ui' la iv^'lc niia via eleiln nu peut ôlro Dpposi'i' à la pallie li'séc (|iii a opté pour la voir' L'i'iriiir]('llu , el que vi'lUt pai-tic pi'Ul valahlciiii'iil. ajjrC's s'èlre d'alioril adrrssOe à la jiiL'idiclion répirssivc , al)aiidoiincr ix'lt<' voir l'I irveiiii' ilovaiil la jiiriiliclioii rivilc. Kii cllet , li' dûlViiiloiir iic pi'iit su plaindre du cottu subsliliilinn d'unu ai-li(jn plus rauiial)l(^ à unu poiM'siiilu plus rii^ouruiÈsi' (('.i\. 'il nov. I,s2ri, li. Cinii- /irl. (T.. :m; Uui|. 17 dùu. IKi'J, 1'.. Inxir. cr., l.')7; Monipulliui-, 10 mai 1S75 ( mulil's ), D.P. 76. 'i. 1()7. — V. aussi Ci-. 12 juin I.S'JO, 1).1>. 90. 1. 'I.S9; '|. aoi'a 1891, D.l'. 97. 1. 2(i(). r.\isiiN lli:i,iK. t. i. u" 620: i;.\nnAii). •///. rit., t. I. M" ISi. i; (I.Misu.N.NiiT, Traité tliéor. et ]>rat. de iirocédiire, t. 1 , sj ii7()). — ïoulurois. l'opinion conlrairu ust uncon^ unsei{;n('(,' pai' un ucrlain nombre d'auluurs; suivant uu.\, la i'ù;;k' uiia vin cUtcta est (jénûr.alu. ri la [larlic lûst'ucjui a c.vurcû son ilroit d'option l'I un^.ijiu l'action dcvani uiu' jui-idioiion nu peut plus (si rr n'est dans lus cas rciniicllumunl prûvus par la loi) abanilonncr l'action ([u'ollu a intentée pour saisir une aulr<' juridii-lion (liA/oT, lievue jinitii/Kf. t. 1 , p. .'«.'i:!; (;.\iii;,vi u. Précis, n".'iS.S, p. 489; llAis, t. 2, n° USO; 11uki-.mann, t. 1, n"' 112 ut s.; Mamiin, t. I, n» 37: Miuun, v .\utiou uivilu, n"» 17 et s.; Hkgnai'I.t, lirnie i-riliipd' de léi/isl. ri de jurisjir., t. ;iS, n" W9).

117. Kn tout cas, la partie lésée est reccvaldu à prindi'u la voie civile, après ([ue le trihuual ui-iuiiiiul du\ant luquul elle avait d'alioicl porté son action s'ust déclaré iiivvmiiétriil ponren connaître ( Faistin lIÉi.ii;, 1.2, n"6I9: ('.aiiiiaid, Tr. deprucpén., t. 1, n" ISi. m: Gréau, p. 68: Mangin , t. I, n" ;î6; TuKiu'TiHN, t. 2, n" 178).

118. Le recours à la voie civile est de niùnie permis lorscpie le ti'iliunal répressif a déclaré l'autioa publique éteinte, pour quulipiu cause que ce soit, notamment par l'rll'i't de la prescription (Kn eu sens : Kalstin lliii.iK, loc. i-it.: lloKi'MAN.N, t. 1, n" 124 bis): ... D'unu amnistiu ou du décès du prévenu

lliAIlKAl 1), (/y*. ('( loc. cit.).

119. La partiu lésée serait également recevable à i)rendre la voie civile si, au lieu d'un jugeinuut d'incompétuiicu , ou d'un jugumuul déclarant l'action jiubliqm' non rucuvablu ou étuiutu , il iuturvunait une ordonnaucu ou arrêt du »0H-liei( sur sa jdaintu. Kn utlét, l'ordonnance ou l'arrêt de non-liuu décide seulement que l'action de la partie lésée ne peut être soumise à un tribunal de répression, le t'ait cpii sert de base à cette action ne pouvant être renvoyé à ce tribunal ; elle ne statue rien relativement à l'action à porter devant la juridiction civile, cpii demeure libre et entière dans les mains de la partie | Civ. 12 déc. 1877, D.P. 79. 1. 476. — lin ce sens ; IIui'i.mann", t. 1, n" I2."3: Lu StCLi.Yiiii, t. 2, n" 740: Mangin, t. 2, n" 440; TiiÉiu-niiX, t. 2, n» 178. — Contra : Fai:stin HÉi,it:, t. 2, ir* 620, 1102 et s.: KuDii:Rt:, Eléiiirnts de proc. crim., p. 2i).

120. t'n s'accorde, d'ailleurs, à reconnaître cpie la partie lésée ne serait pas recevable à abandonner la voie criminelle pour la voie civile après l'ouverture dus débats dcvani lu tribunal du répression, si sa retrailu tardive jiouvail être considérée comme déterminée par la prévision d'un jugement |iuu favorable à ses prétentions. — Encore moins pcuii lait-ellu saisir lajuridiction civile, si elle avait été dél>outée du sa dumande par un jugumunt définitif du tribunal de répression , car il y aurait alors cliose jugée sur son action (.ïix, 22 mai 18;i"), li. I.j6).

Mais la partie léséu par une contravuntion. qui a assigné le contrevenant ilevanl lu Iribunal de simple police, peut, tant que la

cause n'est pas liée entre les parties, se désister de son action , ut y sid)stituer inuf demande un ilommages- intérêts ilu la uompétuncu du juge de pai.x jugeant civilement, sans qiu' la validité du désistemi'ul soit subordonnée à l'acceptation du l'inculpé (ltei|. 17 déc. 18;î9, U. Id7).

-VitT. :i. - Kxiciicici; uii l'action civii.i;

Di:VANT I.ICS TlilliLNAl X niC ItliPllKSSlU.N.

s 1"^'. — M<ide d'action de la partie lésée.

121. I.a pursonin^ léséu peut porter son action civile devant le tribunal de répression de deux manières dilférenti's : 1" elle |)uut citui' diruutement devant ce tribunal l'auteur du l'infraction eu réparation ilu domniagu uausé, eu ipii a pour elfui de saisir lu tribunal de l'action uivilu ut de mettre nécessairumunt en mouvement l'action publi(|ue. Mais ce droit de citation directe n'apjiai'lient à la partie lésée qu'eu matière correctionmdle et de sinii)le police I V. Action jndilii/ury, 2" ullu peut, un toulus matières, se uonstituur partie cirile. - Sur lus règles au.vipiuUus ust soumis l'exurcicu de ces deux modes d'aulioii . V. Jnsirnclion criminelle.

ï; 2. — Incontpctcnce de la Juridiction répressice pour contaiitre de l'action civile séparée de l'action publiipie.

122. Les tribunaux de répression ue i)euvenl connaître de l'action civile que lorsqu'ullu est exercée accessoirement à l'action pulilique portéu devant eux. Ouanil l'action civile est intentée séparémuul de l'action publique, ullu runtru essentiullumunt, et par sa nature même, dans lu domaiiu' dus tribunaux civils iC.r. 16 janv. ia)6. R. 139: Paris, 7 févr. 1899, 11.1'. 1900. 2. i:iO).

123. L'inuompétencu du tribunal répressif pour statuer sur l'action civile séparée de l'action publique est une incompétence absolue qui, dès lors, peut être proposée en tout état de cause (Cr. 11 sept. 1818, U. Conipét. crint., 32.3, ut Montpellier. 3 avr. 184vS, IJ.P. 48. 2. l'w. - Faistin IIélik, t. 2, n» 614; JIangin, t. 1, n" 3'i i.

124. Le principe suivant lequel les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur l'action civile qu'accessoirement à l'action publii[ue pr'oduit des conséquences importantes : 1" L'action civile ne peut être portéu duvant un tribunal du répression qu'autant que ce tribunal se trouve saisi en nn'nie temps de l'action publique. Cette règle est expressément formulée par l'art. 3 C. instr. 11 en résulte, notamment, ([uc lor.sque l'auteur d'un délit n'est pas mis en cause, le tribunal lie répression ne doit point statuer sur l'action en responsabilité civile résultant de ce délit (Cr. l.") déc. 1827, 11. C.om)iét. crim., i99; 9 juin I8;î2, ibid.}. — De même, les conclusions de la partie civile qui , ne tendant pas à la réparation du préjudice causé par les faits dont le prévenu a à répondre, se bornent à soulever un débat d'ordre purumunl civil . ne sont pas recevables devant la juridiction correctionnelle | Paris, ,"> août 18iK), D.P. 93. 1. 49l. — De même encore, lorsque lu ministèru public a poursuivi un individu pour unu double infraction, délit de droit commun et contravention liscale, l'administration des Contributions indirectes peut bien intervenir dans l'instance, mais elle ne peut dumandur l'application de la puinu fiscale postériuurument au jugemuni qui a statué sur l'action du ministère public (Cr. 19nov. 1891. D.P. 92. I. 193 1.

125. 2» Le tribunal de répression ne peut statuer sur l'action civile que par le même jugement qui appliquu la loi pénale (Cr. 10 janv. ISQ-'i, D.P. 98. ô. 11). Dès lors, le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dom-

niaL;us-inléiêl.s envurs la partie civile ipi'autant qu'il reconnaît au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'un délil, el que la condamnation prend directement sa source dans le préjudice résuHant ilu délil retenu à la cliarge de ce prévenu i Cr. 19 nov. 19C)3, D.P. l'.(06'. I. 431 I.

126. 3" Dans le cas où le tribunal répressif j)rononce Vacijuittemeul du prévenu, il se trouve dessaisi de l'action criminelle et devient, par siiili!, incomiiélenl pour statuer sur lus intérêts uivils (Cr. 2 mai l8.'')l, D.P. .")1. 1. 143: 10 aoùl 1860, D.P. 60. I. .513: I6avr. 187.-), Ilull. cr., n" 12.5; 12iuin 1886. D.P. 87. 1. 4.5: Trib. corr. Suinu, 28 mai 1890. 11. P. 93. I. 49; Cr. 5 juill. 1890, D.P. 91. 1. IWi.

127. Cuttu règlu n'a, d'ailleurs, qu'une portéu rustreinlu : elle iloil êlru suivie devant les tribunaux de simple police et de police correclionuelle, mais non devant les cours d'assises. En ell'et, en vertu de l'allribution spéciale (pii leur est donnée par les art. 3.58 et 36(î ('. instr., les cours d'assises sont compétuiilus pour staluur, même après l'acqiiiltumuiil ou l'absolution de l'accusé, sur les donimages-intérêts réclamés par la partie civile, sauf, cependant, en matière de presse iL. 29 juill. 1881, art. .58).

128. La niému règlu romporti'. un outre, des uxcuptions : Cnu [irumièi'u uxuuplion. foniiéu sur l'art. 202-2" C. instr., uonsistu un eu que lajuridiction d'appel, saisie de l'action civile, doit y statuer, quoique l'action publique soit é'teintu jiar la cliose jugée, ul quoiqu'il soit duvunii impossible de condamner à une peine quelconque le prévenu acquitté (V. .\ppel criminel). — l'ne autre exception existe au cas d'opposition faite par la pai'tie civile (qui n'a pas comparu ou qui, après s'être présentée, s'est retirée sans se défendre) au jugement ou à l'arrêt par défaut qui, statuanl eoiilradictoiruiuent entre le ministère public et le prévenu, l'a déboutée de sa plainte : la cour a, sur cette opposition, le pouvoir d'examiner à nouveau lallaire et de réformer le jugement, à la condition de limiter la portée de sa décision uouvullu aux intérêts civils ( Cr. 14 janv. 1892, D.P. 92. 1. 393, ut la note).

129. '(" Le juge correctionnel ou de simple police ne peut statuer sur les dommagesintérêts lorsqu'il se déclare inconijiétent pour statuer sur le fond (Cr. 27 déc. 1889, liuU. cr., n" 408)

130. .5" Au principe suivant lequel les tribunaux de répression ne peuvent connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action liubliipiu on peut uncore rattacber la règle ipii liiuilu la compétuncu dus tribunaux réprussil's, pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés par la partiu civilu aux faits compris dans la prévention et aux personnes contre qui cette prévention est dirigée. — En ce qui concerne l'application de cette règle aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile duvant la cour d'assises, V. Compétence criminelle.

131. 6" Enlin. il résulte du même principe que l'action civile ne peut plus s'e.xercer (levant lus tribunaux de répression toutes fois que l'action publique est irrecevable (t'iAli- RAUii, Traité, t. 1, n" 189; Haus, t. 2, n» 1393). 11 en esl ainsi, soit que le fait dommageable, bien que prévu par la loi pénale, ne donne pas ouverture à l'action publique, comme dans le cas de soustractions commises au préjudice d'un conjoint ou d'un parent ou allié en ligne diruclu i C. pén. arl. 380). soit que l'action publique se trouve suspendue ou éteinte (Bourges, 1' avr. 1890, D.P. 91. 2. 78), ce qui se produit, notamment, à raison de la chose jugée, du décès du prévenu, de l'amnistie, de'^ la prescription. Dans ces diverses hypothèses, l'action civile ne peut plus être portée isolément que devant la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur les ques-

Sect. 4, Art. 3, § 2.

lions dinléri'l privé (Cr. 10 mai l8i-2( motifs., li.r. 11. I. 331).

132, — Cnsitù l'aclioii jiiibliiiueestéU'iiilc.

— I,iirs(nu' l'aolion publique esl Oteinti' . la juiitliclioii lépiossive . ne pouvant plus statuer sur elle, ne peut non plus slalueisur l'aelion civile. .Mais eette eonséquenee ilu principe <,'énéi-al est plus ou moins absolue suivant que l'e.vtinclion de 1 action pulilique se pi-oduit avant ou après que la juridiction répressive a été saisie de l'action civile.

t33. — 1" hypotlièse : L'aelion publiiiiw esl éleiiile aianl que Ut juriilirlwii répiessiie soil siiisie de l'aelion rivile. — Kn areille liypolliése, le principe suivant lequel a juridiction répressive ne peut statuer sur l'aelion civile séparée île lacliiin publique s'applique d'une manière absolue : la juridiction répressive ne peut plus être aucunement saisie de l'action civile, quelle (jue soit la cause d'ixtinction de l'action publique.

- l'ar conséqui'Ut . s'il a déjà été statué sur l'.iction publique, île telle sorte que celle-ci soit éteinte par l'effet de la c/iosc jugée, l'action civile ne peut plus s'exercer

devant les tribunaux de répression (Monlellier. I,") janv. ItCvi. I).l'. ,V). ,">. Il : liouri;es. ■■' avr. INIK). I>.l'. !ll. i. 78l. Il en ('st notamment ainsi lorsqu'il esl intervenu en laveur du prévenu : ... soit une ordonnance de nonlieu devenue délinitive iCr. 12 déc. 1851, Il.l'. ."il. .->. 11: Douai, 10 mars It<ti0. H.l". 81. i. 14-Vi; ... i^oit un arrêt de non-lieu (Cr. H juin. 18.")!». Il.l>. .■^i). 1. :iiS; 8 janv. 1870. II.!'. 71. I.:f)(i; i mars 1870. ll.P. 71. I. :i,">7: I.'. juin. 1870. ibirf. ; "27 mars 1881, Il.l'.8.-). I. -i-it: iMléc. I8!«. 11.1'. !li. 1.311).

134. I>e nu'nie. si l'action publique esl éteinte par le ttéeès du prévenu, les héritiers de celui-ci ne peuvent élre poursuivis en réparation du préjudice i)ue devant la juridiction civile (l'aris, ."> mars 1884, 11.1'. 8.'). •i. 'M).

135. De même encore, si l'action publique est éteinte par l'elTet d'une rininislir' survenue avant <|ue l'action civile soit intentée, cette dernière action ne peut plus être portée devant le tribunal de répression (Trib. corr. Blois. li janv. 1870, D,l'. 70. 3. 70: Cr. ±2 liée. 1870. Il.l'. 71. 1. I!t-i; Trib. corr. Seine. 10 août 1881, Sir, 188-2. -2. V)8, et S. Pror. cr. , :<00. — Cuiilra : rrib. corr. Seine, •20 févr. 18<)1, D.l'. &1. 3. 7: tlrenoble, « janv. 1870. D.l'. 7-2. '2. I87i.

136. Kniiri, si l'action publique esl éteinte par la )>rescriplion, l'aelion civile née du même l'ait étant prescrite également, en vertu des art. 1)37 et s. ('.. instr., ne saurait, de loule évidence, être portée devant les tiibunaux répressifs, pas plus quelle ne peut l'être devant les tribunaux civils (Y. Jlontpellier, 3 avr. I8W, D,l'. W. '2. I4ô).

137. — 2'' liypollièse : L'aelion publique esl éteiiile après ijue la juridiction réjire.ssire a été saisie de l'aelion cirite. — Kn pareille liypolliêsc, l'application du principe ^'énéral devrait conduire .i décider que la juridiction répressive, ne pouvant plus statuer sur l'action publique, doit se dessaisir de l'action civile. .Mais une pareille déduction formulée dune manière aussi absolue serait inexacte,

138. Lorsque la procédure n'a encore été portée que devant les juridictions d'instruction, on s accorde à reconnaître que, si l'action publique s'éteint devant elles, l'aelion civile ne jieiit lui survivre devant la juridiction répressive (V. notamment (imÏAU, il" lU: lloFF.M.vN.N, t. I, n"5.i: I.ii Sellvek, Traité de la eoin)>ét. et de l'orr/anis. îles Irili. cliargés de la répression, l. 'i, n»' 1183, 1181; Trkiiutien. t. '2, 11" 16i)).

139. -Mais lorsque la procédure a été portée devant utie juridiction de jui/enient, la question est beaucoup plus délicate, et il y a lieu, pour la résoudre, de distin},'uer

entre les divers modes d'exlincliou de l'action publique.

Le cas où l'action publique est éteinte par l'elTet de la chose jugée est réglé par les art. •20-2-2" el i-27 C. instr. — 11 lésulle ilii premier de ces articles (pie, lorsqu'un jujieiueul en premier ressort est intervenu à la fois sur l'aelion publique et sur l'action civile nées d'un délit, et que le niinislère public n'iiiterjelle pas appel dans les délais légaux, lie telle soric que le ju^emeiil acquiert ainsi, en ce qui concerne l'action publique, l'aulorilé de la chose jugée, si la partie civile forme régulièrement appel, la juridiction d'appel est saisie de l'aelion civile et doit y statuer, quoique l'action publique soil éteinte. La compétence des tribunaux répressifs a survécu, dans ce cas, à l'cxlinction de l'aelion jiublique résullant de la chose jugée. C'est ce qui a été reconnu par un grand nombre d'arrêts. iGr, •21 août I8,")l. "ll,l'. .")1. ."). 21): 1" jiiill. 18,".:!. D.l". .">;). :.. -20; ^21 juill. 18'>,'>. I),l'. ,"C).

1. Xi"); 14 avr. 18(50, D.l'. fiO. 1. 373: 31 janv. 1807, D.l'. (>8. 1. «Ki: -28 déc. 1872, D.l'. 74. ,"). -27: •2() juill. 1878. ll.D. 7!l. 1. 142; 2 août 1878. D.l'. 7i). 1. 47). —De même, il résulte de l'art. 4'27 C. instr, que, quand un pourvoi en cassation a été formé exclusivemrnl ))ar la partie civile, si l'arrêt ou le jugement est annulé, l'alVaire esl renvoyée devant une autre cour ou un autre tribunal de répression, qui doit statuer exclusivement sur laclion civile, malgré l'extinction de l'action publique.

140. La question de savoir quel doit être l'effet du ilécés du prévenu ou d'une antnislie survenanl en cours d'inslance est controversée. — D'après une première opinion, qui applique rigoureusement l'art. 3 C. instr., lorsque le décès du prévenu ou l'amnistie iiiler\ienl an cours de l'inslancc, les Iribunaux répressifs cessent absolument d'être compélenls pour slatuer sur l'action civile el dui\enl s'en dessaisir (lîouen, i" févr. 1872, Il.l". 72. 2. •2;}4: l'aris. 13 juin 1872, D.l'. 72.

2. 104. — Legb.wkrknd, i. 1, p. OSI). — Il a. nolainment. été jugé, en ce sens, ([ue le décès du prévenu survenu alors que la cour de cassation était saisie de son pourvoi el n'avait pas encore statué, éteint l'aelion luibliipie. et aussi l'action civile portée devant le tribunal de répression (Cr. 1.") janv. 1803, D.l'. lU. I. 112: .") févr. 1863, ibid. ; 3 août 1883. D.l'. 8t. 1. as2: 3 janv. 188,">, Bull, cr., n» 10: ■22 févi-. bSiK), liull. cr., n« 4Ô).

141. In second système admet au contraire (|ue la juridiclion répressive, loisiiu'elle a élé régulièrement saisie , doit prononcer sur l'action civile, quels que soienl les événements postérieurs (Cr. 17 déc. 1800, D,l', 70. 1. 372: '22 déc. 1870, D.l'. 71. 1. 102: y janv. 1880, D.l'. 80. 1. •28.'): Lvon. I."> aoùl 188(1. D.l'. 81. 2. 4; Cr. 27 mars 1881, D.l', 82. 1. 301 : 16 mars 1882, D.l'. 82. I. 'Ziii; 17 mars 1882, D.l'. 83. 1. 141. — C.MtNOï. t. 1, p. .">4 el p. (i;): Le Sei.lver . o]i. cil., t. 2, n» 1184). — Toutefois, celle solution est forcément restreinte, dans le cas de décès du prévenu, à l'action civile portée devant les tribunaux correclioiiiiel et de simple polici', piiiscpie, lorsipie le décès de l'accusé se produit devant la cour d'assises, il n est pas possible, à raison de la nature de la procédure et de la juridiclion, d'assigner les héritiers en reprise d'inslance (V. CiARRAin, Précis, n" 3-20, p. 581, noie 3).

142. D après un Iroisième système, adopté par le plus grand nombre des auteurs el consacré par de nombreuses décisions de jurisprudence, il y a lieu de distinguer suivant ipiil esl intervenu, ou non, anlérieuremenl au décès ou à l'amnislie. un juiji'nicnl sur te fond. S'il n'y a pas eu de jugcmeiil on d'arrêt au fond, les lril)unaux de répression sont irrévocablement dessaisis, et la partie lésée se voit forcée de porter son action

devant la juridiclion civile. Au contraire, s'il y a eu un jugcmeiil ou un arrél au fond, bien que ce jugement ou cet arrêt soit frappé d un appel ou d un pourvoi en cassation, les jnridiclioiis répressives seront seules compéleiites pour staluer sur l'aelion i-ivile en ai)pi'l ou en cassation (Lu ce sens: .M.VNiîIN, I. i. n" -282: .Mon'N, vv .\ppel, ii" i;i: Le Sei.lver. op. cit., t. 2, u's 1183-1184: IIoke.ma.nn, t. 1, n "> .")7 et s. : G.iRRAUD. l'r. de jnoc pén., t, I, u" 103; i'itKiu TIKN, I. 2, n" 172: L.\uuRDi:, 11" 841 : liRÉAi , p. 110: — V. dans le même sens, pour le cas d'amnistie : Cr, 0 févr, 18V!I, D.P. 40. I. P25: -27 nov. 1869. D.l'. 70. 1. 130; 10 mai 1872. D.l'. 72. 1. :i31 : 2 mai 1878. D.l'. 70. I. W; 12 août 1881, D.l". 82. I. ■2;iO; Toulouse, 10 août 1881, Lyon, -n aoùl 1881, D.l'. 82. 2. 15: l'aris, •20 nov. hS81 , S. Aninislie, 44; ... el pour le cas de décès : Cr. "24 août 1854. D.l'. 51. I. 503; 10 mai 1872, précité),

143. .\u reste, la disliiiclion faile par ce Iroisième sysiènie. suivant qu'il esl iiilerveiiu, ou non, avani le décès ou l'amnistie, un jugement de condamnation sur le fond n'est pas applicable à la condamnalion aux frais: en ell'el, les frais élanl l'accessoire de la peine, dès que celle-ci ne peut plus être prononcée ou esl censée non avenue, la condainiiatioii aux frais n'est plus possible ou s'évanouit a\ec elle. Telle est, du moins, la iiirispriiilence de la cour de cassation ( Cr. 17 janv. 1800. D.l'. 60. 1. ■2(K); 18 déc. 18()2, 15 janv. 1863. 5 févr. 1803, D.l'. (i3. I. 112. — En ce sens ; Fai stin IIëlie, I. 2. ii" 070: Soi'RDAT, t. 1, iv's 207 et -270 bis. — (MUtra : .MAMiiN, t. 2, n" '281; Carnot, t. 1, p. 00, sur l'art. 2, n" '24; Legraverend. t. I, p. 67; Li; Sellye!!. t. 2. n" 344. et Traité de la co»iliél.. 1. 2. n" 1185).

144. (Jjiel elVet doit produire, au point de vue de la compétence sur l'action civile, le décès du ]irérenu .^iurrenanl après une condiminalion par défiiufl' La question doil être résolue dilléremmeiit suivant les divers états dans lescpiels peut se trouver la procédure au inonieiit tlu décès.

145. Si le prévenu meurt après avoir formé opjiosilion . la juridiclion criminelle se trouve certainement dessaisie, le jugement par défaut frapiié ilopposition devant être considéré comme non a\enii, aux termes de I art. 187 C. instr. La procédure doit donc, en pareil cas, suivre la marche qu'elle aurait suivie si le prévenu était mort avant tout jugement du fond, c'est-à-dire que le plaignant doil porter son action devant le juge civil i.Mangin, t. 2, iv "282 in fine; Soi itiiAT, t. I. n" ^208: IIofi-ji.vx.n, t. 1, n" 60; Gniai , p. 119).

146. Si le prévenu est décédé après l'expiration des délais d'opposition elsojis avoii formé opposition, de telle sorte que le jugement [lar défaut soil devenu déliiiilif. l'ap- |)el que la partie lésée et les héritieis du défunt ]ieiivent interjeter du chef des intérêts civils est valablement porté, en vertu des principes ci-dessus exposés, devant le tribunal de répression du second ilem'é (SmiiiiAT, (jiiiLvt', Huki-m.v.n.n , loc. cii.\.

147. Lnliu, si le prévenu esl décédé pendant les délais de l'opposition , sans avoir manifesté sa volonté, l'opposition n'est plus, d'après une première opinion . ouverte aux héritiers, et la juridiclion criminelle doit être dessaisie i.Mangix, loc. cit.). L'ne seconde opinion admet, au contraire, que les hériliers peuvent former opposition du chef de leurs intérêts civils iSoritDAT, loc. cit.). — Knlin suivant une troisième opinion, qui paraît préférable, la voie de l'opposition lie lïeut être employée; mais il ne s'ensuit jias ipie la juridiclion réjiressive ilevienne désormais incompétente , et les héritiers du condamné peuvent, par conséquent, interjeter appel du jugement, comme dans l'hy-

Sect. 5, § 2.

pothoso préci'denlo (Lk Si;[.i.vi;fi, Truite df lu rimipél.. t. '2, n° llHi).

148. Il y a lieu d'étalilir di's distinc- Uiins analogues, nii sujet de la conipéleiice relative à racliiin civile, dans le cas où l'aiièt par lequel la cour d'assises alloue des doînuKii^es- intérêts à la partie lésée a été pionmicé nmlrt; un iriniKiiiri.r , et où le criiiilarnné vient à niourii' apr'ès cet airèl.

I.orstpie " la [leiiie pr'onoTieée par' eonlinriae{' esl priiirtufllc et a, dés lors, eii- Irafrié les ineapai-ilés légales (pii. aux li'ruies de la loi du 'M mai I.S,Vi, remplacenl la inoi-l ci\ile, deux liyjjolhèses sont à dislinj^rier. Si le condamné ilécède dans l'in- N'rvalle des cinq années (pii lui sont données ptïur se l'eprésenter ( K. précitée, art. Ml, la condamnai ion prononcer' au i)r'orrt de la pai'lir' civilr' r'sl anéairlir' pai' Ir' rlécès, en rrréirrr' Ir'rnps qrre la condamnation iiéirale et rir' la mi'me manière. ICn conséqrrence, la partir' lésée ne peut plus saisir' que Ir's triirrrrrarrx civils de srui action cruiire li's Irérilir'rs (Sur rioAT. t. I, n" as.S; (;Ki:Ar , p. l'iO; llK.Moi.oMBN, n» '2'i6. — C.ornp. (!. civ. ancierr, arl. ;il). — .\n conlraii'c, si le condanrné ni' nu'rrr't ipi'api'ès l'i'xpir'alion dr'S eini| rrnnér's, el avaiU la pir'scr'iption rIr' la peine, sr'S hér'ilier's porrrrruil élrr' prrrrr'suivis en payr'meni dr'S r!ournr:r;;r's-inlér-éls pi'ononcés par le jrrj;r'rrrr'rrl rie r'ontumace, la conrirrmnation sr' Irouvant, r'n ce cas, rli'vr'unr' ir'révor-alile (Kn ce sens : Lv. .Skllykii, Trailt' de la i-iiiiiprt., t. 2, n'> 1 ISi; Sot'iîDAT, I. I, n» -2X1 ; Iii:mante, liriiii' rril il/Kl' di! U'i/isl. rt de jurhpr. . 1857, I, I . p. 7S ; (lni-:Ai' , lot:, cil.}.

149. I.rirsrpie la condamnation |)ar conluniace ne porte qu'rrne peinr' li'iri parai ri'. Ir'S conriamnations civiles prononcées par l'ari-èt peirveiU , en cas de rlécès du contrimax, être r'xéi'utées conli'e les héritiers, l'arl'èt sr' IrouvanI, en pareil cas, l'r'ndii également ii'révocalile par le décès du contumax et alors mr'me qrrr* cr' ilécès sr* serait prr)duil rlans le rlélai rie cin(| ans. (Comp. l.t: SlîI.t.VIlR , lip. el loc. ril.: Hot'K.MANN, t. I, n" (!l ).

150. Il importe enfin rie remai-qner que, rlans Ir' crrs ou, par suite (lr> l'r'xlinclion do l'action puhlir|uer'n corrrs rl'inslancr', ;uicnnr' peinr' ne peut pins élrr' appliqrrér', la conrlamnalion aux réparations pér'uniaires par la jur-idiclion répressive n'en rlemr'ure pas

moins essenlii'llenienl snborrlonnér' à la constatation préalable, et rlans la forme prescrite jiar Ir' Corle d'insli'uclion rriniini'lle, dr'S élémr^nls constitntil's rl'rin l'ail pi'évu pai' la loi pénalrr iC.i'. l'p rlée. I!K)I, D.l'. llKt.'l, I. 1)21»; 20 nrars l!IO:i. D.l'. lltUG. I. 427; 1 1 rléc. 1!)0.'!, Il.l'. HKKi. .">. 61 ; 2.Savr. I!)U6, l>.l'. \\m. I. 4.')6|.

Page 1