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KxERcir:!-: de i.'.vction civii.i

DEVANT I,i:S TlilUIINAIX CIVILS.

151. I.'aclirin civilrr résultant rl'nn rlélit pr'iit. rlans Ions les cas, êti'r' exercée par la partie léser' dr'vant la jurirliclion civile : ... soit qiir' Ir' rlélit n'ait été l'objet d'aucune action publique ( Cr. 21) jriill. el 21 rléc. I.S|:i, H. I'i7); ... soit rpi'il ait donné lien à dr'S pr)ursuiles rievant la jiirirlielir)n répi'essive : mais, dans ce rir'rnir'i' cas, la rlécisirru rr'urlue par celtr' jurirliclion poui-rait l'aii'r' olislacle à l'exercice rb' l'action civile, en vr'rtii du principe de l'anlrji'ité tb' la cbr)sr' jiiijér' (V. Cliiisi' /uf/i'CI. — l'oiii' b' cas oi'i la j)r'r'sr)nnr' Ir'sér' s'r'sl pr)rtér' pai'lir' r'ivib' rb'vant le liibunal de i-épression, V. supra, ir- I 1(3 r'I s.

152. I.a partir' lésrH! est recevable à agir dr'vanl la juridir-tion civile alors même qn'elbt aiirail été r'iilr'nrliiu r'ruumr' témoin rlans riusl.-incr' criminelle (.Vix, 9 iuill. bS2!), Ilrnx.lb's. I2.ianv. ■18:i2, H. 140).'

153. l.ar'lion civib' intenter! séparément de l'action publique rloit élrc portée devant la jurirlietir)!! qui lui est ])rr)pi'r' , selon sa naliirr'. civile ou commerciaU' (Civ. 2() mai |S(i!l, Il.l'. I)!). I. .T)!: Paris, 12 mai 18!)!), II.P. I!K)I. 2. :!'l'l. ConI'. I!r'r|. 13 janv. I8(;!i. Il.l'. 711. I. (i7l.

SECT. 5. ~ Suspension et extinction de l'action ci-vile.

S I''''. — Suxpeitsion.

154. Le cas le plus important de suspension de l'action civilr! est celui où. cette action élanl inlr'Utée séparément rb' l'aelion |iiiblirpir'. la jurirliclion répressive esl r'Ib'-ménie saisie de celtr' rlernirTr' action, intenter' soit avant, soit penriant la ponrsuitr' rie l'action civile. En cr' cas, el par application rie la règle " Ir! criminel tient le civil en état ». l'action civile rloit èlre, aux termes de l'art. 3,

•j 2, G. inslr., suspendue jusqu'à ce qu'il ail été rléfinitivcment statué sur l'action pnbllrprr' iV. IJuexlioii préjudicielle).

155. L'action civile r'st. pour le surplus, soumisr' à tonlr's les autres causes de suspension aux<iur'llr's sont soumises les autres actions (V. ibid.).

S 2. — Extinction.

156. L'actir)n civile n'est point éir'inb! parle rlécès riri prévenu; elle peul, r'ii r'Hel. aux lei'ines rb' l'art. 2, S 2, C. instr., être exercer! conirr' le prévenu et contrr' sr's repn''sentants. Mais, après le rlécès rlu prévenu, ses héritiers ne peuvent être poursuivis en répai'alirm rlu dommage que rlr!Vant la jurirlictioii r-ivib' i V. supra, ir" VU et 142).

157. L'aelion civile n'est pas rlavantage élr'intr' par l'ainnislie (V. Amninlie. el aunra, n"» lIC) et 142 I.

158. Mais l'aelion civile est éleinle lorsque la iiarlir' civile renr)nco à son action, se désislr' rb' sa rb'iuanrle ou consent une Iransar-lion sur sr's droits ( Cr. .'tO avr. 18!)1 , Il.l'. !)I. I. 4!)li.

159. Pour r'nti'aîner l'extinction rie l'action rivile, la transaction rloit, eommr' la renonciation, être formelle et absolue (Bordeaux. 21 juin. IKil), I!. Aiiprl inriditnt, 16.5). — La Iransar'tion lU! jjr'iil êtrr' consirlérér! r'ommr' l'avr'u rl'iin r'r'imr' ou rlrin rlélil rb' la part de celui qui l'a srruserite, car r'Ib' suppose la reconnaissance du fait rlomniai;r'ablr', mais non d'un fait coupable. Kllc nr: fr'iait rlonc pas obslacle à ce rpu' l'accn.sé ou le |)révr'nn fi'il acrpiillé; mais, à l'inverse, l'acrpiiUr'mr!nl nr' prrrterait pas attr'inle à la valirlité de la ti'ansaction, rjuel que soil Ir- motif sur lequel il serait l'rjnrlé ( lieq. Hi mai IS7I). D.P. 76. 1. ;«)!)).

160. ll'autrr' part, à l'égarrl rlu crime rie faux, le droil de liansigr'r soirlVi-e iinr' res- Irietion : aux termes rb' l'art. 2'i!) C. proc, aiiciiiie transaction sur la poursuite rlii faux incident ne peut être exrkutér! si elle n'a été homologuée en justice, après avoir éU'communiquée au ministère public, lequel jir'ul l'aire .'r ce sujet lelb' réquisition qu'il jiii^r' à pi'opos.

161. L'action civile est également étr!inle p.rr- Irllet rie la chose jugée (V. Cliosr juijér) ini la pr'csr-ription I V. l'rrscriptiim rrimi- Hcllr\.

ACTION D'APPORT. - V. Sôriètn.

ACTION CONFESSOIRE. - V. Isufruil . Srrviludc.

ACTION CRIMINELLE. — V. .4r'(!'o(; puhli<iM('.

ACTION DE IN REM VERSO >. - V. Ouasi-n.iilral.

ACTION DISCIPLINAIRE. - V. Discipline.

ACTION EN BORNAGE. — V. I!nrnarif.

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