‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 1 sur 164 · PAR M. MERLIN · texte numérisé non relu

PAR M. MERLIN

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CHEZ H. TARLIER, LIRRAIRE-ÉDITEUR,

RUE DB LA MORTAGNB, R° 3o6.

Digiti

zedby G00gle

Digiti

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APPROPRIANCE.

APPROPRIANCE ou appropriement.

Ce mot , qui dérive de celui d'approprier, indique des moyens particuliers à la coutume de Bretagne, d'assurer la propriété des biens à ceux qui les possèdent.

D'Argentree définit l' Appropria nce : Forma ex qud civili quidem, sed ducto à gentium jure , dominium ab alio ad alium transit et transfirtur, et propriumjit acquirentis quod aUenum erat.

On donne surtout ce nom à la manière de s'assurer la propriété de presque tous les droits immobiliers, avec affranchissement des hypothèques et de la plupart des autres charges réelles, par trois bannies ou publications certifiées en justice. Cette espèce d appropriement est de la plus grande ancienneté en Bretagne , où elle tient lieu des décrets volontaires et des lettres de ratification : elle a aussi des rapports sensibles avec les purges qui sont usitées dans les Pays-Bas ; mais elle a en général des effets plus étendus que toutes ces formalités.

L'art. 269 de la coutume de Bretagne contient les règles fondamentales de cette espèce d'Appropiitnce. h On se peut approprier (y 3» est -il dit) de tout héritage ou autre chose » réputée immeuble , soit servitudes ou autres 3» droits réels , par tous contrats et titres reçus 1» de droit et de coutume , habiles à transférer » seigneurie, acquérant lesdits héritages ou y» droits, de celui qui est saisi et actuel possesv seur, en son nom, par lui et ses auteurs, Tomb II.

3» par an et jour; prenant ledit acquéreur pos- » session actuelle en vertu desdits contrats n et titres ; et faisant, après ladite possession , 3» trois bannies tant dudit contrat que de la » prise de possession , par trois dimanches con- 11 sécutifs, sans intervalle, incontinent après » l'issue de la grand' messe, en la congrégation » du peuple, à haute et intelligible voix, aux 3» lieux accoutumés, en la paroisse ou paroisses 3» où les choses acquises sont situées ; par les- » quelles bannies sera fait expresse déclaration 3» par quelle cour, soit prochaine ou supé- 3» Heure, l'acquéreur entend s'approprier; et » faisant ledit acquéreur rapporter et certifier 3» lesdites bannies en jugement des prochains 3» plaids, devant le juge du lieu où sont les- 31 dites choses situées, etc. »

Comme cet appropriement par trois bannies exige beaucoup plus de détail que tous les au ■ très, on s'en occupera dans les neuf premiers paragraphes de cet article.

Ainsi, on parlera, i° des biens sujets à l' appropriement par trois bannies; a° des titres en vertu desquels on peijt ainsi s'approprier; 3° de l'insinuation du contrat; 4° de la prise de possession de l'acquéreur; 5° des trois bannies; 6° de la certification des bannies; 70 des oppositions et de leur péremption ; 80 des sur-enchères des opposans ; ç/> des effets de l'appropriement par trois bannies; io° des autres espèces d'appropriement.

[[ On dira, en finissant, quel est, sur cette matière, l'état actuel de la législation. ]]

APPROPR1ÀNCE, §. I.

-§ I. Des biens sujets à Vappropriement par

trois bannies.

I. lies choses peuvent être considérées en elles-mêmes, ou par rapport aux personnes qui les possèdent.

Considérées en elles-mêmes, elles sont, ou héritages, ou meubles, ou incorporelles; et avec Tune ou l'autre de ces trois qualités, elles sont, ou certaines et déterminées, ou incertaines.

Les héritages sont, comme le dit d'Argentrée , la matière et le sujet de l'appropriement : ainsi , nul doute qu'ils n'en soient susceptibles ; et l'art. 269 de la coutume prouve très-clairement qu'ils le sont.

Il n'en est pas de même des meubles. La coutume, il est vrai , ne dit pas en termes exprès qu'ils ne peuvent pas faire la matière d'un appropriement ; mais n'est-ce pas les exclure, que de n'en point parler ?

11 semble cependant que d'Argentrée ait voulu autoriser l'appropriement par rapport aux meubles précieux ou considérables, tels que les navires, les pressoirs, les boutiques et les échoppes que l'on acquiert sans les fonds sur lesquels ces objets sont assis : mais son opinion était trop évidemment contraire à la loi municipale, pour être admise.

Le même auteur demande ce que l'on doit •décider à regard des bois vendus à condition de les abattre et de les enlever du lieu. Sa réponse est qu'on doit les mettre au rang des meubles, et que Ton ne peut s'en approprier, qu'autant qu'on le pourrait faire de tout autre meuble.

Quant aux choses incorporelles , il faut distinguer si elles consistent en droits fonciers ou en droits personnels.

Les premiers sont, sans contredit , susceptibles d'appropriement. Cela est établi par l'art. 269, en ces termes : «t On se peut approprier )» de tout héritage, ou autre chose réputée » immeuble, soit servitude ou autres droits » réels ».

Ceux des seconds qui sont communément réputés immeubles , tels que les rentes constituées, ont paru à d'Argentrée devoir être mis dans la même classe. « Lorsque ce sont , dit-il , » (on se sert ici de la traduction abrégée de 3» Poulain de Belair ) , lorsque ce sont des rentes 1» perpétuelles avec hypothèque fixe et partij» culicre, ou qui portent assiette par convenîi tion, on peut en assurer le droit par l'apî» propriement, Quoique l'usage et la pratique, » à cet égard, ait été rare. Cette précaution )» est approuvée par les personnes habiles dans i» l'usage du barreau, lorsque l'on craint les 3» créanciers antérieurs qui pourraient troubler

v l'assiette et l'hypothèque ; ce qui ferait craini> dre de perdre le prix. Cela s'entend du cas 3» auquel l'assiette n'est point encore exécutée ; 3» car si elle l'est, il n'y aurait pas de difficulté 3» que la possession étant donnée pour assigna - 3» tion et payement du revenu, l'approprie- >» ment du fonds emporterait celui de la rente >».

Cette décision pouvait être bonne dans le temps où les rentes constituées s'établissaient par assiette; elles équivalaient alors, tôt ou tard, à de véritables rentes foncières : mais on doit tenir aujourd'hui le contraire sans difficulté.

« Les rentes purement hypothécaires (dit » Poulain de Belair) ne tombent point sur >» l'appropriement. L'hypothèque n'est qu'une 3» simple sûreté accidentelle au fonds qu'on y 3» assujettit; et l'on ne peut véritablement s'ap- » proprier que des rentes foncières et créées » de la manière dont elles le doivent être pour 3» qu'on les puisse qualifier de foncières 3».

Hévin , sur l'art. 269 de la coutume de Bretagne , rapporte deux arrêts conformes à cette doctrine : « Appropriement (dit-il), en ma- 3» tiére de rente constituée, ne sert de rien. 3» Jugé par arrêt du 22 mars 1626. La raison 31 est que la rente constituée n'emporte qu'hy- » pothèque, et non translation de seigneurie » ou propriété du fonds ; et le constituant ne 3» cessant point de posséder, l'acquéreur ne m peut entrer en possession. ,.. Par autre arrêt j» du i3 juillet 1629, au rapport de M. de Co- 31 niac, jugé de même, en réformant la sen- >» tence des juges de Saint- Malô, du i5 nov vembre 1628 3».

Faut-il qu'un héritage ou un droit réel soit certain et déterminé , pour que l'on puisse s'en approprier?

Ce qui fait la difficulté, c'est que l'appropriement suppose une possession, et qu'il semble que l'on ne peut pas posséder une chose incertaine et indéterminée.

Aussi d'Argentrée soutient-il que, quand il y a incertitude ratione loci et ratione quotœ, il ne peut pas y avoir lieu à l'appropriement. m La quotité (dit-il) est incertaine , quand on 3» ne sait point quelle partie elle fait dans la 31 chose, et par conséquent lorsqu'il est incer- 3» tain ce qui entre dans le contrat. Il y a in- 3» certitude à raison du lieu , quand on ne peut 3* montrer au doigt où cette partie est située ; 31 ce qui arrive dans toute partie qui échoit 3» d'une chose indivise; car, quoique le fonds si commun indivis soit sujet aux yeux , cepen- 3* dant la partie indivise ne le peut être, puis- » que vous ne pouvez dire que telle motte de 31 terre , telle souche , et enfin telle partie vous • 31 appartienne et que vous la possédiez , pen-

APPROPRIANCE, $. I.

3» dant quelle est autant à autrui qu'à tous; » mais on doit ajouter, puisque la possession » doit être locale, il faut en même temps que » le lieu et la quotité soient en incertitude; » car ce qui est certain ratione loci, peut être » possède, quoique la quotité soit incertaine, » c'est-à-dire, qu'on ignore si c'est la moitié, » le quart ou le tiers , etc. ; et lorsque la quo>- » tité est certaine , l'incertitude du heu n'em- » pèche pas la possession. Ce n'est que la dou- » ble incertitude qui emporte l'impossibilité à » sa réalité; d'où il s'ensuit que, quand on » vend simplement tout et tel droit que Ton » a en telle chose ou en tel fonds indivis, la » tradition qui en sera faite , n'attribuerait pas » de cause de prescrire ou d'approprier ».

On trouve dans les notes d'Hévin sur l'art. 3a4 àe la coutume de Bretagne, un arrêt du i3 mars i5g5 , qui confirme cette décision , pour le cas du moins où le lieu et la quotité sont incertains. En i56*q , un cohéritier avait vendu son quidquidjuris (c'est-à-dire, tous les droits qu'il avait), dans une succession. L'acheteur avait approprié son contrat la même année. En i5o4 , Arthur de Rouvray , lignager du vendeur, intente l'action en retrait ; on lui oppose le laps de temps : il répond que l'appropriement n'a pas pu avoir lieu , u pareeque » la possession était incertaine ratione et loci » quotœ n ; et l'arrêt cité le juge ainsi

Cette décision est cependant contredite par un auteur de poids. Poulain du Parc , en sa note i sur la traduction du commentaire d'Argentree, art. 269, n'hésite pas à dire que, « dans » le cas même de la double incertitude (dont » parle celui-ci), la prise de possession et Pap- » propriementpeuventavoirlieu;toutdépend y» (ajoute-t-il) de l'événement. Par exemple, w il est incertain si un héritage fait partie d'une » succession ; il est également incertain quelle * part celui qui se dit héritier, doit avoir dans » la succession. Il vend son quidquidjuris, et » [acquéreur prend possession de l'héritage » pour la part qui doit revenir au vendeur. » D s'approprie; après l'appropriement, ses » discussions sont terminées; l'héritage est dé- » claré dépendant de la succession , et la part 1» héréditaire du vendeur est fixée, il parait » certain qu'alors, l'appropriement a un effet » aussi entier que si l'incertitude ratione loci » et quotœ avait cessé avant la prise de pos-

Mais il est facile de voir que, dans l'espèce dont parle Poulain , il n'y a point d'incertitude sur le lieu , mais seulement une incertitude sur la propriété et sur la quotité, ce qui est bien différent; ou du moins que l'incertitude sur le lieu est résolue avant rappropriement , par

la prise de possession et par les formalités postérieures. S'il était permis d'ajouter quelque chose à une discussion faite par des auteurs aussi éclaires, ne pourrait-on pas dire que l'incertitude du lieu doit suffire pour empêcher la validité de l'appropriement ; mais que Mute autre incertitude n'y doit pas faire obstacle, parce que l'incertitude du lieu est la seule qui puisse véritablement empêcher que l'objet de l'aliénation ne soit connu de ceux qui ont des droits à la chose ?

H. En considérant les biens relativement aux personnes qui les possèdent, on rencontre des cas où il y a lieu de douter s'ils peuvent faire la matière d'un approprie ment.

Un sieur Henri avait vendu un héritage en minorité; l'acquéreur s'était approprié dans les cinq mois suivans. Quelques années après , le sieur Henri, qui, devenu majeur, avait ratifié la vente , intenta le retrait, comme père et tuteur naturel de sa fille; et pour écarter la fin de non-recevoir que l'on tirait du lape de temps, il prétendit que l'appropriement était nul , parce que les biens des mineurs ne peuvent être aliénés. De son côté, l'acquéreur soutint que la vente en elle-même avait été valable dés son principe ; qu'à la vérité , elle était sujette à rescision : mais que cela né pouvait pas empêcher rappropriement. Par arrêt du i3 septembre 16*57, rapporté par Hévinsur l'art. 269, n<> 141 , le sieur Henri fut déboute de sa demande. V. Perchambaut sur l'art. 269.

Peut-on s'approprier d'un bien que l'on a acquis d'un usurpateur, d'un détenteur clandestin, d'un possesseur préeaire, en un mot, de tout homme qui n'en a pas la propriété ?

L'art. 269 de la coutume contient un principe qui tranche toute difficulté là-dessus. Il faut , dit-il , pour être reçu à s'approprier , que l'on ait acquis de celui qui est saisi et actuel possesseur en son nom, par lui et ses auteurs, par an et jour. Ce principe, suivant la remarque.de d'Argentrée, « est digne d'une » grande attention , et il sert de fondement 5» à toute cette matière ».

Ainsi, dés que la personne de qui l'on a acheté, avait, en son nom, une possession annale, il importe peu, pour l'appropriement, qu'elle ait été propriétaire ou non.

On dit en son nom, et on le dit d'après la coutume. Par là , on comprend bien que le possesseur précaire et le détenteur clandestin ne peuvent pas, en vendant, donner matière à une Appropriance.

Mais si une possession , après avoir été précaire ou clandestine dans son principe, venait à éprouver une interversion qui la rendit véritable et publique , et qu'elle fût telle pen-

APPROPWÀNCE, §. IL

dant une année, l'acquéreur à qui elle serait transmise au bout de ce temps , pourrait se faire approprier sans difficulté. C'est l'avis de Poulain du Parc , en sa note m sur le commentaire de d'Argentrée, art. 269.

C'est aussi celui de d'Argentrée lui-même. Ce jurisconsulte ajoute, avec raison, que l'interversion ne se présume pas; et que, lorsque le vice de la possession originaire est prouvé, on en suppose la continuation à défaut de preuves contraires. ( Traduction de Poulain de Belair, art. 069, n° 47)-

L'appropriement pris sur la vente qu'un retrayant a faite dans l'année du retrait, est-il valable ?

Un arrêt du i3 août 1735 , rendu à la deuxième chambre des enquêtes du parlement de Bretagne , a prononcé pour la négative.

Dans l'espèce jugée par cet arrêt, le vendeur avait retiré sous le nom de son fils; et cinq mois après, il avait revendu le domaine, avec stipulation qu'il continuerait de jouir, pendant cinq ans, à titre de fermier. Le premier acquéreur exerça la répétition de retrait, dont il fut débouté par sentence des premiers juges. Pendant le cours de l'instance, le second acquéreur se fit approprier. Le premier acquéreur interjeta appel , tant de la sentence qui le déboutait de sa demande, que de l'appropriement. Il fit voir que l'appropriement était nul, suivant l'art. 275 de la coutume, lorsque le contrat ou les bannies étaient frappés de fraude. Or, disait-il , toutes les circonstances concourent à prouver ici le dol; et le retrayant n'était point saisi par an et jour, il n'avait pas même de saisine définitive, lorsqu'il a revendu. Les coutumes d'Anjou et de Tours , dont d'Argentrée et la jurisprudence du parlement de Bretagne ont adopté la disposition, établissent la nullité du retrait par la revente faile avant Van et jour; d'où il suit que le retrayant possédait conditionnellement, et que le retrait , seul titre de cette possession , a été annullé au moment de la revente faite dans les quatre mois. L'arrêt infirma la sentence des premiers juges , et admit la répétition de retrait , en condamnant les intimés aux dépens. ( Journal de Bretagne y lit. 1 , ch. m.)

Peut -on s'approprier de l'héritage que Ton a acquis d'un débiteur, après la saisie réelle qui en avait été faite sur lui ?

Il faut distinguer s'il n'y a eu qu'une saisie avec les formalités ordinaires, sans que le débiteur ait été dépouillé de la jouissance, ou s'il a été fait des baux judiciaires.

Au premier cas , la saisie n'a apporté aucuu changement dans la détention corporelle de

l'héritage par le débiteur : les choses demeurent donc dans les termes de la règle qui permet de s'approprier , désque l'on a acquis d'une personne saisie en son nom par an et jour. Les créanciers ne peuvent s'imputer qu'à eux-mêmes , ou au commissaire aux saisies réelles , d'avoir négligé de faire les baux ordonnés par la loi.

Mais si le débiteur a été dépouillé par des baux judiciaires , quand même il en serait adjudicataire sous un nom interposé , U est réellement dépouillé de la jouissance; et quoiqu'il soit toujours regardé'comme le possesseur et le propriétaire du bien , on ne peut pas admettre dans sa personne la qualité de saisi en son nom, qui est si nécessaire pour fonder l'appropriement de l'acquéreur. On sent d'ailleurs que les créanciers , après avoir observé toutes les formalités prescrites pour les saisies réelles, ne peuvent pas être obligés de se pourvoir devant un autre tribunal, ni d'intervenir dans une au^re instance que celle de la saisie , mêmepour conserver leurs droits sur l'héritage saisi.

Comme l'appropriement a deux effets, l'un d'acquérir la propriété, l'autre d'acquérir la libération des charges qui sont imposées sur l'héritage : on parlera de ce dernier objet au S. 9, no 1.

$. II. Des titres susceptibles dappropriement.

L'art. 269 de la coutume de Bretagne admet l'appropriement par troisbannies , de tous contrats et titres reçus de droit et de coutume, habiles à transférer seigneurie; mais il ajoute qu'il faut que l'acquisition ait été faite de celui qui est saisi et actuel possesseur, en son nom, par lui et ses auteurs par an et jour. Cette disposition parait plus équitable que la nécessité d'un simple titre exigé par le droit romain pour les prescriptions.

U parait que , dans l'origine , l'on ne pouvait s'approprier par bannies qu'en cas de vente et achat : les autres titres n'opéraient l'appropriement qu'après une possession d'an et jour , comme l'indique d'Argentrée, sur l'art. 265 de l'ancienne coutume, Glose C, n°* 3 et 4-

Le chap. 4<> de 1* très-ancienne coutume de Bretagne spécifiait néanmoins cinq titres d'Appropriance : l'achat, le prisage, la permutation ou échange, la donation et le féage. Ces titres sont en effet ceux qu'on emploie le plus communément pour transférer la propriété à un autre. D'ailleurs, suivant l'observation de Perchambaut , n« 3 , u les successions , » les démissions et les partages ne sont qu'une t> continuation de possession. Les transactions » et sentences déclarent seulement les droits

APPROPRIANCE, §. II.

7» anciens, et n'en donnent pas de nouveaux, 7» à moins que ce ne soit une adjudication par 71 décret, ou une transaction par laquelle on > donnerait un héritage non contesté; ou que n Ton ne constituât un titre sacerdotal, parce- » que tout cela donne de nouveaux droits ». Il n'est pas douteux , dans ces derniers cas, qu'il ne fallût s'approprier pour purger les hypothèques des créanciers, ou les autres droits des ayans-cause de celui avec qui on traite;

D'Argentrée parait croire néanmoins que, dans tous les cas , on peut se servir d'une sentence comme d'un titre capable d'opérer l'appropriement, quoiqu'il convienne qu'il n'a vu personne user de cette précaution.

Poulain du Parc, sur l'art. 369, regarde cette distinction comme plus subtile que solide, u LTappropriement ( dit - il ) n'a son effet 3* qu'autant que le titre est valable; et ceux 71 qui ont qualité pour attaquer le titre, peu- 1» vent , en le faisant annuller, rendre l'appro- 7» priement sans effet. U semble qu'on doit con- 7» dure de ce principe, que Tappropriement » ne pourrait être un obstacle contre ceux qui 3» auraient qualité pour attaquer le jugement, 7» et qui auraient de justes griefs. C'est peut-être 3» par ce motif que, dés le temps de l'auteur, 3» il n'était pas d'usage de s'approprier en cette » matière. Cependant il y a une espèce où la 71 distinction de l'auteur pourrait se soutenir. 7» Par exemple, l'usurpateur d'un héritage l'a » possédé par an et jour; il promet de le ven- 7» dre, et on l'assigne pour exécuter sa pro- 7» messe : intervient sentence par laquelle il 7» est ordonné que , faute à lui d'avoir passé » contrat, le jugement en tiendra lieu; et il 7* est permis au demandeur de prendre posses- • 7» sion et de s'approprier. Ne peut-on pas dire , » dans cette espèce, que l'usurpateur ne ré- 7» clamant pas, celui sur lequel il avait usurpé, » serait exclus par l'appropriement ? »

On peut ajouter à ces observations qu'un jugement ordinaire, à la différence d'un contrat , indique à l'acquéreur que le titre de son vendeur n'est pas sûr tant qu'on n'a pas acquiesce' au jugement, et par conséquent qu'il constitue cet acquéreur dans une espèce de mauvaise foi. Autre chose serait si la sentence avait été suivie d'acquiescement et de possession annale ; cet acquiescement formerait alors un véritable contrat, habile à transférer seigneurie.

Peut-on s'approprier, en vertu d'une donation à cause de mort, du vivant du donateur?

D'Argentrée pense que « si la donation a * été suivie de tradition et de prise de posses- > sion, rappropriementest valable contre tous

v étrangers 7». ( Traduction déjà citée , art. 369, no:8.)

Mais, suivant Poulain du Parc (Loc. cit. , note g), a cette opinion est contraire à tous v les principes que d'Argentrée lui-même a 71 établis sur le titre des appropriemens. On ne 7» peut s'approprier qu'en conformité du titre , 7» et il faut, pour cela, que la propriété soit 3» transférée par le tiers. Or, dans l'espèce 7» d'une donation à cause de mort , la propriété 7» n'est point transférée du vivant du dona- » teur , dont la mort seule peut établir le droit 7» du donataire. Si la possession lui est cédée 7» par le donateur , ce ne peut être en vertu du 7» don à cause de mort , qui réclame même 3» contre cette translation de possession. Ainsi m la jouissance du donataire ne peut être que 71 l'effet d'un consentement particulier du do- 7) nateur, absolument différent du titre par 3» lequel la propriété appartiendra au dona- » taire, en cas que le donateur meure sans 3» avoir révoqué la donation. Peût-on dire que 9 >» sur une pareille cession de la possession , le 71 donataire puisse s'approprier d'un bien dont 7» la propriété ne lui est point encore acquise ? 31 On comparerait mal-à-propos cette espèce 3» aux contrats conditionnels. La différence est 7» entière. Par ces contrats, la propriété est 3» transférée sous la condition stipulée , et lac 3» quéreur ne s'approprie qu'à la charge de la 3> condition; mais la donation à cause de mort 3» ne donne point au donataire une propriété 7» conditionnelle du vivant du donateur, puis- 3» que la nature de cette libéralité est que le 7» donataire ne puisse être propriétaire qu'au 7» moment de la mort du donateur ».

Cette critique de Poulain est spécieuse : mais s'accorde-t-elle avec les principes qui fixent le caractère de la donation à cause de mort ? Les lois romaines nous disent que, quand il a été fait une donation de cette espèce, avec tradition effective , elle transfère au donataire, du vivant même du donateur, une propriété résoluble, il est vrai, mais qui n'en existe pas moins sur sa tête, tant qu'elle n'est pas révoquée par celui-ci. De là, le droit de revendiquer que lui attribue la loi 09, D. de mortis causa donatiombus , en attendant que la condition ou le changement de volonté , qui peuvent faire faillir la donation, soient opères : Si mortis causa] res donata est , et convcduU qui danavit, videndum an habeat in rem actionem , et si quidem quis sic donavit. . . . uifam nunc haberet, • redderet si convaiuisset, vel de periculo vel peregrè rediisset : potest de/èndi, in rem cornpetere donatori, si quid horum contigisset; intérim autem ei cui donatum est.

On sait , enfin , que le donataire , à cause de

APPROPRIANCE, §. III.

mort de la chose d'autrai, peut prescrire contredes tiers pendant la vie du donateur, comme le prouve la loi i3 du titre cité (Si aliénant rem mortis causa donavero, eaque usucapta Jiterit, vents dominas eam condicere non potes t, sed ego, si conualuero. V. Voèt sur le digeste , titre Pro donato ) ; et l'on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas, dans le même temps, faire un appropriement qui opère, conformément à l'avis de d'Argentrée, contre tous étrangers.

$. m. De t insinuation du contrat.

La célérité avec laquelle on accomplissait les formalités de l'appropriement par les trois bannies qu'exige la coutume de Bretagne, et les infidélités commises par les sergens, relativement aux bannies, donnèrent lieu d'établir une nouvelle formalité par un édit donné à Nantes au mois d'août 1626.

Cet édit, qui est rapporté au chap. 5o, du tome 2 du Journal des audiences de Bretagne , porte

10. Qu'il sera érigé en titre d'office héréditaire, en chaque juridiction royale de la province de Bretagne , un greffier des insinuations des contrats de ventes , échanges et autres aliénations d'héritages et choses censées immeubles, où tous acquéreurs seront tenus de faire insinuer leurs contrats six mois avant se pouvoir valablement approprier d'iceux, soit par le laps de temps de dix ou quinze ans, ou par bannies , suivant la coutume , à peine de nullité desdits appropriemens , et de tous dépens , dommages et intérêts contre les juges qui auront fait l'acte d'appropriement, sans avoir l'acte d'insinuation fait six mou auparavant;

2°. Que l'insinuation se fera avant de pouvoir prendre possession , à peine de nullité des appropriemens faits autrement et sans qu'ils puissent être confirmés par quelque laps de temps que ce puisse être, nonobstant tous les articles de la coutume de Bretagne à ce contraires, auxquels il est dérogé à cet égard;

3<>. Que , lors des bannies , et après la lecture du contrat, l'acte d'insinuation sera banni par le sergent avant l'acte de prise de possession, sous les mêmes peines ;

4°. Que le greffier prendra pour son droit, savoir pour les contrats au-dessous de 5o liv. , 20 sous; de5oliv. jusqu'à 100, 3a sous; de 100 liv. jusqu'à 3oo liv , 48 sous ; de 3oo liv. jusqu'à 600 liv. , 64 «°»8 ; de 600 liv. jusqu'à 1000 liv. , 4 liv. 16 sous ; de ceux de 1000 liv. jusqu'à 2000 liv., 6 liv. 8 sous; de 2000 liv. jusqu'à 3ooo liv., 8 livres; de tous autres généralement au-dessus de 3ooo liv. , 1 2 liv. 16 sous ;

5°. Que le greffier sera tenu d'avoir des registres reliés , tous les feuillets desquels seront

côtés et chiffres par les juges royaux des lieux ; et d'insérer sur la grosse des contrats qui lui sont présentes , le jour auquel ladite insinuation aura été faite , en quel volume elle aura été enregistrée , et le nom du greffier ou son commis qui l'aura insérée sur ledit registre; qu'il sera pareillement tenu de faire une table , chaque jour, du nom et surnom des acquéreurs qui auront insinué leurs contrats , et des vendeurs dénommés en iceux; laquelle table et registre il sera tenu d'exhiber à tous ceux qui l'en requerront, ayant seulement 5 sous pour salaire ; enfin , qu'il sera tenu de faire arrêter par les officiers des lieux , de six mois en six mois, ladite table et registre des noms desdits acquéreurs et vendeurs, qu'il fera par ordre du jour et date desdites insinuations pour éviter à confusion, et de délivrer copie desdites tables auxdits acquéreurs, vendeurs et créditeurs qui les requerront , et même des contrats qui seront insinues, étant payé de la grosse d'iceux, à raison de six sous pour feuille de papier ; et s'ils le veulent en parchemin, suivant le prix qui se paye aux autres greffiers royaux.

6°. Pour prévenir les frais multipliés qu'occasionaient les oppositions et les contestations qui en étaient la suite , l'édit ordonne que u les m acquéreurs insinuant leursdits contrats, se- » ront tenus élire leurs domiciles en la ville » où ledit greffe des insinuations sera établi » pour y recevoir tous exploits d'opposition i> ou plégement, qui seront faits aux appro- )» priemens desdits contrats, lesquels vau- » dront tout ainsi que si faits étaient à leurs j» propres personnes ou domiciles ordinaires ; » et qu'il ne sera pris par les juges ni taxe w pour ledit exploit et plégement fait audit » domicile élu et choisi par ledit acte d'insi- » nuation, que 5 sous seulement 1».

Le sommaire de cet édit, qu'on a joint à quelques éditions de Sauvageau , et particulièrement à celle qui a été imprimée à Rennes en 177 1 , en présente un extrait assez inexact. On y fait dire, par exemple, à l'édit, que V acquéreur insinuant sera tenu de nommer un procureur auquel on pût dénoncer les oppositions et les plégement; tandis que cette loi exige seulement, comme on vient de le voir, qu'on élise un domicile dans la ville où le greffe des insinuations est établi.

C'est sans doute, sur ce fondement-là qu'on argua de nullité un appropriement, sous prétexte que, lors de l'insinuation, l'acquéreur n'avait point institué de procureur, quoique ledit de 1626 exigeât cette formalité. L'acquéreur que l'on attaquait sous ce prétexte , ne contesta pas même le principe ; mais il soutint u que la formalité d'instituer un procu-

» reur lors de l'insinuation, n'était plus en » usage depuis plus de trente ans; que l'édit » ne la prescrivait pas à peine de nullité; et » que, par une déclaration du roi du 19 juillet » 1704, les acquéreurs en étaient dispensés 1». On ignore quel est l'objet de cette déclaration de 1704, sur laquelle on n'a pu trouver d'autres éclaircissemens; mais l'arrêt du 19 novembre 1721 , rendu sur cette question, confirma l'appropriement. (Journal de Bretagne, tom. 1, chap. 3i.)

Quoi qu'il en soit, l'arrêt d'enregistrement de l'édit de 1626, a aussi fait naître des difficultés sur lesquelles on doit entrer dans de certains détails, parce que les auteurs qui ont écrit sur cet objet, ne sont pas d'accord à cet égard. Cet arrêt , qui est du 27 août 1626, contient trois modifications qui sont ainsi conçues : « Sans néanmoins dérogera la prescription de » quinze ans, portée par l'art. 272 de la cou- » tume, auquel cas il ne sera besoin d'insi- » nuation ; et sans préjudice des droits des » absens de la province, mentionnés en l'art.

* 274 de la coutume; et pourront les acqué-

* reurs commencer leur appropriement trois » mois après l'insinuation de leurs contrats ».

Plusieurs auteurs, et Sauvageau en particulier, ont enseigné que la dernière de ces modifications ne subsiste plus. Elle fut , dit-il , révoquée par des arrêts du conseil, et l'usage de la province est à présent de ne commencer les bannies que six mois après l'insinuation.

Perchambaut ne s'éloigne pas beaucoup de cette opinion dans son commentaire sur l'art. 269, no 9. « Nous avions toujours observé > (dit-il) la modification de l'arrêt d'enregis- » trement. M« Hévin rapporte même un ar- 1» rêt du conseil qui l'a confirmée, contre les » plaintes qu'on en faisait, et cela, parce que » cette modification était raisonnable et per- » mise. Cependant, depuis quelque temps, on » voit des arrêts qui ont cassé des approprie- » mens sur le défaut d'insinuation six mois » avant les bannies; et cela nous parait bien » raisonnable : c'est pourquoi les plus sages » attendent les six mois ».

H parait néanmoins que la modification portée par l'arrêt d'enregistrement , s'observe aujourd'hui, quoique le contraire eu t été ju gépar trois arrêts du parlement même de Bretagne : le premier rendu à l'audience; et les deux derniers au rapport de MM. de Coniac et de Dreneuc. (Journal de Bretagne, t.t, chap. 3 1.) Les arrêts du conseil dont parle Sauvageau , •ont rapportés dans le recueil qu'on vient de citer. On y voit qu'ils ont pour objet unique d'assujettir les contrats à l'insinuation, dont plusieurs acquéreurs avaient cru pouvoir se

APPROPWANŒ, §. IIL

dispenser. Ken loin que ces arrêta aient donné aucuneatteinteàla modification del'arrêtd'enregistrement , qui permettait de commencer l'appropriement trois mois après l'insinuation , cette modification est expressément confirmée par le premier arrêt du conseil du 19 juin 1627 qui ordonne que Us acquéreurs seront tenus faire insinuer leurs contrats trois mois avant se pouvoir valablement approprier, conformé, ment à redit, vérification dicelui, et arrêt du conseil du 19 mai 1627.

La requête sur laquelle cet arrêt fut rendu , porte même que l'édit du mois d'août 1626 « avait expressément ordonné que les acqué- » reurs des héritages et choses censées immeu- » blés seraient tenus de faire insinuer leurs » contrats trois mois avant se pouvoir vala- » olement approprier ».

L'arrêt du conseil du 3o septembre 1624 ne se trouve point dans le Journal de Bretajmemais il avait aussi pour unique objet d'obliger les acquéreurs d'insinuer leurs contrats avant la prise de possession. lise contente d'ordonner que cette formalité sera préalablement remplie, conformément auxdits édits et arrêt de vérification dicelui, à peine de nullité desdues prises de possession, et de tout ce oui s'ensuivra. '

C'est ce que l'on voit dans l'arrêt du parlement du 8 juin 1629, qui, après avoir relaté celui du conseil , ordonne qu'il sera fait des remontrances au roi à ce sujet; « et cependant » que les acquéreurs se pourront faire mettre » en possession parle premier notaire, ou autre » qu'a appartiendra, à la charge qu'ils ne se » pourront approprier par bannie, que trois » mois après l'acte d'insinuation et enregistre- » ment au greffe; que, lors dudit approprie » ment, après la lecture dudit contrat, ledit » acte de prise de possession , à peine de nullité » desdits appropriemens, et sans que, pour la " Pre8CnPtion ^ quinze ans, il «oit besoin » d insinuer au greffe ledit contrat et prise de 1» possession ».

L'arrêtduconseildu6mars i63o, sans avoir égard à celui du parlement, du 8 juin précédent , ordonna simplement que celui du conseil, du 3o septembre 1628, serait exécuté selon sa forme et teneur.

Le parlement, par l'arrêt du 27 septembre i63o, ayant encore ordonné des remontrances, et répété la disposition de celui du 8 juin 1629^ l'arrêt du conseil, du 10 octobre i636, cassa ce dernier arrêt du parlement , et ordonna de nouveau l'exécution de ceux du conseil, des 3o septembre 1628 et 7 mars i63o : les choses en sont restées dans cet état.

Ainsi, les deux derniers arrêts du conseil

APPROPRIANCE, §. IV.

ne contiennent point de disposition particulière sur la formalité de l'insinuation; ils ne font que confirmer ce qui avait été ordonné par l'arrêt de 1628 , qui avait confirmé la modification de l'arrêt d'enregistrement.

Aussi Hévin, qui connaissait 'si bien la jurisprudence du parlement de Bretagne, dit, à la fin de sa petite coutumeetdanssa consultation 5o, que cette modification ri a point reçu d atteinte par les arrêts du conseil de i63oet i636, quoiqu'il y ait eu quelques variétés d'arrêts à ce sujet. L'arrêt du 19 novembre 1721, dont on a déjà parlé, l'a ainsi jugé pour des bannies faites quatre mois après l'insinuation : et l'arrétiste dit que la maxime qui permet de commencer la première bannie après les trois mois, avait été confirmée par un premier arrêt de grand'chambre du 23 juin 17 16, rendu au rapport de M. de la Guibourgère, après avoir consulté toutes les chambres.

Poulain du Parc conclut de là, « que, malgré )» quelques arrêts du parlement, qui ont été 3» surpris , et qu'on ne suit plus , tout concourt 31 à prouver que la modification de l'arrêtd'en- 3» registrement, qui permet de commencer les » formalités del'appropriement trois mois après }• l'insinuation , est dans toute sa force, et doit » être regardée comme une loi inviolable dans » la province ». Il ajoute que la décision de l'arrêt de 1721 u est regardée aujourd'hui 31 comme une maxime constante, et que per- 3> sonne ne donne plus dans l'erreur que ceux. s» qui croyaient qu'il devait y a voir un intervalle 31 de six mois entre l'insinuation et la première 31 bannie (1) ». (Journal de Bretagne, tom. 2, chap. 59, pages 606 et 626.)

L'insinuation à fin d'appropriement doit être nécessairement faite au greffe particulier qui .a été établi pour cet objet, quelle que soit la nature de la chose dont on veut s'approprier. Un arrêt du mois d'août 1644 , rapporté par Poulain du Parc, l'a ainsi jugé: il s'agissait du titre d'un prêtre, qu'un particulier avait assigné sur ses héritages ; celui-ci insinua son titre au greffe des insinuations ecclésiastiques; et sans faire d'insinuation au greffe de&appropriemens, il s'en appropria : depuis, les créanciersdu constituant, antérieurs à la constitution du titre, firent saisir ces héritages et entre autres, ceux sur lesquels était constitué le titre : le prêtre s'opposa et allégua son appropriement, qui avait dû purger les hypothèques : les créanciers

(1) C'e»t apparemment par une faute d'impression, qu'on lit dans le même endroit , que cet arrêt est dans l'espèce d'un appropriement fait sept mois après l'insinuarion : il faut lire, quatre mois après.

soutinrent qu'il était nul , par défaut d'insinuation au greffe des appropriemens : l'arrêt adopta leur prétention.

Depuis, la question 8 étant présentée entre le greffier des insinuations à fin d'appropriement et le greffier des insinuations ecclésiastiques, il fut établi pour maxime indubitable, que, lorsque l'église pour purger les hypothèques, prétendait s'approprier ex quoeumque titulo, soit pro emptore, ex causa permutationis, pro donato, ou à d'autres titres, même en constitution de rente foncière pour fondation, et généralement en toutes choses susceptibles d'appropriemens par l'art. 269, l'appropriement ne pouvait être préparé que par l'insinuation au greffe civil érigé à cette fin, et non au greffe ecclésiastique, à peine de nullité de l'appropriement. L'arrêt rendu en forme de règlement, sur les conclusions de M. l'avocat général de Kerverien, le 11 mai 1 655, le jugea de cette manière.

U est en effet contraire aux lois fondamentales de France, que la juridiction ecclésiastique puisse préparer un acte de la juridiction séculière ; et on sent que les créanciers se trouveraient fraudes par cette voie, puisque, nonobstant les précautions par eux apportées pour découvrir les aliénations de leurs débiteurs au greffe érigé à cette fin , on aurait, contre toute raison, préparé ailleurs l'appropriement. (additions à Sauvageau, art 69, arrêt 7.) $. IV. De la prise de possession de l'acquéreur.

L'art. 269 de la coutume de Bretagne exige que l'acquéreur d'un domaine, à quelque titre que ce soit, prenne possession actuelle en vertu desdits contrats et titres, et fasse, après la prise de possession , trois bannies, tant dudit contrat que de la prise de possession pour s'en approprier. U résulte diverses conséquences de ce texte.

10. La prise de possession doit précéder les bannies , quoique la question fût autrefois controversée , et que les plus anciens praticiens soutinssent même le contraire, d'après l'esprit de plusieurs dispositions de la très -ancienne coutume , comme on le voit dans les notes de l'Anonyme sur le chap. 40.

20. Il est nécessaire que la prise de possession soit actuelle, c'est-à-dire, qu'elle soit prise réellement. La tradition civile, qui se fait par la remise des clés, ne suffirait pas, et moins encore celle qui se fait par les clauses de constitut et de précaire. Il faut, dit Perchambaut, qu'elle soit extérieure et sensible. D'Argentree avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre , en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au siège pour jouir de la juridiction, etc.;

APPROPRIANŒ, §. V.

mais l'usage est qu'en prenant possession de. la maison, on la prend de tout ce qui en dépend.

$*>. lia prise de possession est indispensable, lors même que celui qui a acquis le domaine dont il veut s'approprier , le tenait auparavant à titre de ferme. On peut même dire qu'elle est plus nécessaire dans ce dernier cas, parceque la détention antérieure à l'acquisition , peut induire en erreur sur la possession qui la suit. Il en est de même dans tous les cas où l'on possédait au nom d'autrui , comme à titre d'antichrése ou d'engagement : le même titre est censé continuer, jusqu'à ce qu'on prenne possession en vertu d'un nouveau titre.

Ce sont là les principes du droit commun ; et deux arrêts du parlement de Bretagne, qui sont les 70 et 74 du recueil de Frain, l'ont ainsi décidé pour la prise de possession qui doit précéder la prescription de quinze ans, admise par l'art, ay5.

4°. l'es mêmes arrêts ont jugé qu'il fallait rapporter un acte par écrit de prise de possession , et tous les commentateurs enseignent la même chose pour le cas de l'appropriement par bannies.

5<>. On a demandé si , pour une prise de possession , il faut deux notaires , ou si uu seul suffit. Cette question , dit Hévin sur l'article cité, n° a, s'est présentée au parlement le 37 juin 1692 y et la décision renvoyée à demain pour jr penser. En attendant, continue- 1- il, je crois qu'un suffit.

6°. Une autre question est de savoir si des notaires qui ont rapporté, c'est-à-dire , reçu dans leur ressort un contrat de vente d'héritages situés au dehors, sont compétens pour se transporter dans le lieu de la situation , et mettre l'acquéreur en possession. Devolant, lettre N, chap. 17, rapporte un arrêt du 14 février 1639, qui juge qu'ils le sont : mais, dit fort bien Poulain du Parc, en sa note tj sur l'art. 269 de la coutume, n° 137 , « on peut objec- » ter contre cet arrêt, que les notaires n'avaient » pu a von* de caractêne pour rapporter le con- » trat de vente, que parcequ'ils l'avaient rap- » porté dans leur ressort ; qu'ainsi , au moment » qu'ils en sortaient , ils n'avaient aucun carac- » tére pour rapporter la prise de possession ». $. V. Des trois bannies.

La formalité qui suit immédiatement la prise de possession, est celle de trois bannies.

L'art. 369 entend évidemment par bannies, des publications ou proclamations , puisqu'il ajoute qu'elles se doivent faire à haute et intelligible voix : cette formalité était autrefois très-propre à faire connaître les mutations dans un temps où presque tout le monde ré- TomeII.

sidait dans ses domaines. Mais Perchambaut nous apprend qu'elle ne se pratique plus : te Nous n'en avons jamais (dit-il) entendu pu- » blier, et c'est une pure illusion que cette » formalité ».

Les bannies se réduisent donc à peu prés aujourd'hui à de simples affiches que fait un sergent, et dans lesquelles il a soin d'énoncer qu'il a publié, tant le contrat d'acquisition > que l'acte d'insinuation et la prise de possession; il fout que ce soit le contrat, et non pas un simple extrait dont on a déclaré avoir fait la lecture. (Poulain de Belair, art. 260 n<> n3.) ^

Un arrêt du i« septembre i6i5 a cassé un appropriement, à cause qu'il n'était pas rapporté dans la certification des bannies, que la lecture do la prise de possession avait été faite. (Hévin , sur l'art. 269, no 137.)

Autrefois les bannies ne pouvaient être faites que par cette espèce de sergens qu'on nommait Ameneurs, sansdoute parcequ'ils étaient chargés d'amener aux plaids les justiciables de chaque district de la juridiction, et de faire tous les exploits relatifs à ce district-là.

C'est du moins ce que dit Hévin ; mais il semble que cette nécessité ne pouvait avoir heu que pour les juridictions supérieures , dont ces sortes de districts formaient des divisions. V. Amenée.

Du reste , Hévin convient que la nécessité d'employer ces sergens est abolie aujourd'hui, « et que l'on peut se servir de tout sergent » ou huissier, pourvu qu'il soit compétent». (Art. 269, no i33).

Il parait seulement, par ce que dit Poulain de Belair, (art. 269, n© 116) qu'il faut obtenir une commission du juge, lorsque les sergens ordinaires , par qui les bannies devraient être faites, sont absens , ou lorsque , «'agissant de bannies en plusieurs paroisses , il faut nécessairementquc plusieurs sergens soient commis.

Devolant, lettre A, chap. 93 , rapporte un arrêt du 29 octobre i655, qui a jugé que, si le même officier qui a reçu comme notaire l'acte de prise de possession , fait les bannies comme sergent, l'appropriement est nul.

La coutume ordonne, comme on l'a vu, que les bannies soient faites en chacune des paroisses où sont situés les biens dont on veut s'approprier. Avant la réformation de i58o, c'était une grande question si l'omission de ces formalités dans une seule paroisse, emportait la nullité de l'appropriement à l'égard des biens situés dans les paroisses où elles avaient été remplies : d'Argentrée soutenait la négative, et il avait pour principe, tantum appropriatum,

APPROPR1ANCE, g. V.

quantum bannitum : cette opinion n'a été adoptée paf la nouvelle coutume qu'avec modification, tjes réformateurs ont déclare, dans l'art. 277 , que, si on a omis de faire les bannies en quelques-unes des paroisses , l'appropriement n'en sera pas moins valable à l'égard des héritages où elles auront été dament faites, pourvu que l'on ait banni dans les paroisses où le chef et principal manoir de la terre sont situes.

Lorsque les limites de paroisses sont douteuses on incertaines , où doit-on faire les bannies ?

D'Argentrée répond que cela dépend du fait et des circonstances : il y a au surplus , ajoute-t-il, quelque chose qui peut déterminer; le payement des dîmes fait une présomption que le champ sur lequel on les paye , est situé dans la paroisse du curé tjui les reçoit ; à l'égard des habitations, il faut considérer l'administration des sacremens; lorsqu'il reste un doute absolu , il faut bannir dans les deux paroisses. (Loc. cit., n« 122.)

D'Argentrée propose une autre difficulté par rapport aux servitudes. Le fonds dominant, c'est-à-dire, celui auquel la servitude est due , est dans une paroisse, et le fonds ser. vant est dans une autre. Ce qui forme Je doute, c'est ce que disent Barthole et Imola , que la servitude est dans le fonds dominant comme un droit positif, et dans l'autre comme privatif; que c'est d'ailleurs un droit actif dans les premiers , et un simple droit positif par rapport à l'autre. Mais d'Argentrée décide avec raison , que les bannies doivent se faire dans la paroisse du fonds servant; car les bannies ne se font pas pour acquérir un droit , mais pour exclure celui d'autrui : ainsi, les bannies doivent se faire dans la paroisse de l'héritage qui est grevé par la servitude. La bannie qui se ferait dans la paroisse du fonds dominant, ne supposerait que la connaissance de celui qui acquiert, et elle est absolument indifférente : c'est celle de la personne intéressée à s'opposer, que la coutume exige.

La formalité des bannies est de rigueur, et d'Argentrée a raison de dire que l'on n'y suppléerait point par un exploit particulier, même par rapport à la personne à qui cet exploit aurait été signifié. « Outre que cela ne regarde » point la forme des appropriemens , celui » auquel on ferait une dénonciation person- » nelle , serait en droit d'attendre un appointe- » ment qui ne se peut faire qu'en conséquence » de bannies ». Ce sont les termes de l'auteur cité.

La coutume ajoute que les trois bannies doivent se succéder u par trois dimanches con- » sécutifs, sans intervalle, incontinent après

» l'issue de la grand'messe, en la congréga- » tion du peuple, aux lieux accoutumes pour » les publications ».

Autrefois on faisait les bannies quand on voulait, et sans intervalles fixes; mais un arrêt de 1620 ordonna qu'elles se feraient sans interruption ; et cela s'est toujours pratiqué depuis.

L'art. 269 ajoute qu'il sera fait expresse déclaration par quelle cour , soit prochaine ou supérieure , l'acquéreur entend s'approprier. D'Argentrée dit néanmoins que cette enonciation n'est pas nécessaire, lorsque l'appropriement se fait dans la juridiction prochaine. Frain rapporte même un arrêt du 12 juin 1612 , qui l'a ainsi jugé , en confirmant un jugement du présidial de Rennes, qui avait débouté un Hgnager de la prémesse , c'est-àdire, de la demande en retrait, formée après l'appropriement. La raison qu'on allègue pour motiver cet arrêt, c'est qu'on doit présumer dans l'acquéreur l'intention de s'approprier par la cour prochaine, lorsque les bannies ne s'expriment pas sur cet objet; mais des présomptions de cette sorte doivent-elles l'emporter sur le texte de la coutume? Perchambaut persiste à croire que non, et tel parait être aussi l'avis de Poulain du Parc.

Enfin, l'art. 276 porte que, « la forme ci- » dessus ordonnée pour faire bannies d'héri- » tages, sera universellement gardée par tout » le pays, quelque usement local que les seiil gneurs et gentilshommes aient par ci-devant » prétendu en leurs terres , sans préjudice de » leurs droits en autre chose ».

On voit à la fin de la petite coutume d'Hcvin, que cet article , qui avait pour objet d'abroger les usages particuliers de Fougères , Ploermel, etc., passa malgré l'opposition de quelques seigneurs; et le procès- verbal de la coutume annonce la même chose. Cependant le seigneur du Boisfévrier, inféodé envers le roi et les anciens barons de Fougères, du droit de nommer un sergent bannier et de police , avec droit d'exploiter et de faire toutes bannies dans l'étendue de la baronniede Fougères, avait continué de faire faire les bannies à fin d'appropriement, le samedi jour du marché, à une boutique de la ville de Fougères, appelée pour cela la boutique aux bannies ; et cette forme singulière d'appropriement avait été confirmée par un arrêt de 1667 » rendu en faveur du sieur du Boisfévrier, et par un arrêt rendu en 1725, entre les sieurs Juillard et Desfloges Ménard.

Cette question fut de nouveau agitée dans un procès que le marquis du Boisfévrier et son sergent eurent contre les ser gens royaux de

APPROPRIANŒ, §. VI.

Fougères, à cause dediièrens droits que prétendait le sergeot nomme par le marquis du Boisf evrier, eu vertu de tous $e$ aveux , qui lui donnent 1» qualité de grand sergent suzerain , bannieret de police dans tout le district de la juridiction de Fougères.

Par arrêt du 9 avril 1731 , rendu sur les conclusions de M. de la Cbalotais, avocat-général, la plupart de ces prétentions furent rejetées ; et faisant droit sur les conclusions de M. le procureur-général, il a été reçu opposant a l'arrêt du 16 mars 1697 » faisant droit en son opposition, le sergent du Boisfévrier a été maintenu dans le droit de faire les bannies à fin d*appropriement à Fougères, à la charge néanmoins que ces bannies seront faites à l'avenir dans les lieux et suivant les formes prescrites par la coutume ; avec défenses d'y procéder autrement, sous les peines qui y échoient ; et il a ordonné que l'arrêt serait lu , publié et enregistré à l'audience de Fougères, et partout où besoin serait. (Journal du par* sèment de Bretagne , tome 1 , chap. 3o.) %. VL De la certification des bannies.

La certification des bannies est la dernière des formalités nécessaires pour l'appropriement.

Quoiqu'il en soit parlé dans la très-ancienne coutume de Bretagne, cette formalité n'a été pratiquée généralement dans les tribunaux de la province , qu'en conséquence d'un édit du duc Jean, de l'an 14*4 : elle consiste dans la déclaration que faitl'huissier ou sergentdevant le juge è l'audience, avec serment. Dans l'usage, le juge en donne acte , et en conséquence l'acquéreur est déclaré bien et dûment approprié ; mais ni l'un ni l'autre point n'est requis par la coutume, suivant d'Àrgentrée; et dès que l'huissier ou sergent a fait sa déclaration, l'appropriement a lieu de plein droit. <t La » certification (dit cet auteur, à l'endroit cité) » est une chose du seul fait du sergent ou huis- » sier :1e juge nedoitrien prononcer par forme » de jugement; il ne fait qu'interroger sur la » vérité , et prendre le serment, sans avoir i» d'autre fonction , n'y ayant que celle de » l'officier qui déclare et atteste ce qu'il a fait, » et du sergent qui le rapporte ». Biais on verra bientôt ($. 7 et 8) que cela n'est pas bien d'accord avec ce que disent Hévin et d'Argentrée lui-même dans un autre endroit ; il paraît d'ailleurs peu conséquent d'exclure l'office du juge dans une formalité qui doit se Taire en jugement. Tout ce qu'on peut dire , c'est que , si l'huissier ou sergent est empêché, soit par maladie, soit par absence, de comparaître devant le juge , on y supplée par la vérification de sa signature , et par le témoignage des deux records qui ont été présens aux bannies. ( D'Ar-

gentrée, tibia. ; du Fail, liv. 1, chap. 43a.)

La forme dans laquelle la certification doit être faite, est réglée par deux articles de la coutume. L'art. 269 porte que « l'acquéreur » doit faire rapporter et certifier les bannies n en jugement des prochains plaids généraux » snbsequens lesdites bannies , devant le juge » du lieu où sont lesdites choses situées , par le 1» sergent qui a fait lesdites bannies, et deux re m cords , oupardevant le juge supérieur t selon la » déclaration portée par lesdites bannies, en » V endroit de ï amende et obéissance du fief » dont les choses sont tenues, si obéissanceya, » laquelle certification de bannie se fera en ju- » gement, huitaine après la dernière bannie » pour le moins; et sera ladite huitaine [franche, » sans compter le jour de dimanche de la der- » niére bannie , ni le premier jour desdits » plaids 1».

L'art. 277 ajoute que « les bannies d'hé* » ritages situés en plusieurs paroisses , se » doivent faire en chacune d'icelles, et cer* )» tifier en la juridiction dont les choses sont » tenues prochainement, ou cour supérieure ».

Ces textes font naître deux questions importantes qu'il faut examiner.

i°. Quels sont les juges dont la coutume entend parler par ces mots, juge supérieur, cour supérieure ? Suivant Perchambaut , « la >» vieille coutume, chap. Ifi, ne parlait que >» de lacour prochaine; et la noblesse demanda, » dans la dernière réformation , qu'on l'ob- » serrât ainsi : mais on ne le jugea pas à proj» pos , pareequ'il y a souvent plusieurs pièces » de terres qui relèvent de plusieurs juridic- » tions prochaines , et d'une seule supérieure. 1» Mais lorsque les juridictions prochaines re- » lèvent nuement en la cour , comme les re- » gaires et les duchés-pairies, il faut que » l'appropriement se fasse en la cour pro- » chaine ; néanmoins l'usage a établi qu'on » peut le faire au présidial prochain ».

Ces derniers mots ne paraissent point assez exacts. Pour bien saisir le véritable sens de la coutume sur cet objet , qui tient aux plus anciens usages de notre droit , il faut se rappeler , avec Poulain et d'Argentrée, que les seigneurs avaient autrefois le droit de convoquer leurs vassaux à certains jours fixes ; et c'est de là qu'est venu l'usage des assises , dont il est fait mention dans les coutumes voisines de celle de Bretagne, et dans plusieurs autres. Chaque vassal était tenu de comparaître à la semonce du seigneur , et d'y mener ses propres vassaux, qui ne pouvaient désemparer pendant le temps fixé par les plaids. V. Assises.

C'est dans le temps de cette comparution , qu'on appelait menée ou amenée, qu'on jugeait

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leurs causes. C'était un privilège que d'être expédié des premiers ; Perchambaut dit qu'il est compris dans les aveux , et qu'il s'appelle droit de menée.

Dans la suite , la menée des personnes ayant été abolie , il ne resta que la menée des causes.

Cette supériorité de juridiction suivait l'ordre de la féodalité; et c'est à quoi font allusion ces mots de l'art. 269, que les bannies seront certifiées devant le juge supérieur, en l'endroit de la menée et obéissance du fief dont les choses sont tenues, si obéissance y a.

Aussi, quoique toutes les juridictions royales ressortissent aux présidiaux, dans les matières qui sont sous le premier chef de l'édit, cependant les j uridictions qui , dans l'origine, étaient des sénéchaussées indépendantes de celle à laquelle le présidial est attaché, ne sont point sujettes à la juridiction du présidial pour tout ce qui concerne la menée, parce qu'il n'y a aucune sujétion féodale, et que la supériorité n'est que de ressort et de juridiction.

Au contraire, les duchés-pairies qui sont affranchis du ressort des présidiaux et des juridictions royales, sont toujours sujets aux sénéchaussées royales en cas do menée , parcequ'ils ne sont pas affranchis de la féodalité.

C'est par ces principes que l'appropriement d'un héritage, relevant de la sénéchaussée royale, indépendante dans l'origine, ne peut se faire au présidial , quoique supérieur en juridiction ; et qu'au contraire , le possesseur de l'héritage mouvant d'un duché-pairie , s'approprie valablement dans la sénéchaussée supérieure, quoique le duché-pairie soit affranchi du ressort de cette sénéchaussée.

11 en est de même des autres causes qui s'expédient aux menées : ce n'est point au présidial, c'est à la sénéchaussée qu'elles doivent être portées. Ainsi, le sénéchal , qui est le véritable juge de la sénéchaussée, doit avoir l'expédition de ces causes.

Par une conséquence nécessaire, dans l'expédition des causes des menées, attribut essentiel de la sénéchaussée, on ne peut prononcer en dernier ressort. C'est ce qui a été jugé par un arrêt rendu en forme de règlement a l'audience des viennent de grand'chambre, le' 6 juillet 1735 , qui casse et annulle une sentence du présidial de Nantes ; faisant droit sur les conclusions du procureur- général, fait défense aux présidiaux de la province de juger, par jugement présidial , les causes des menées; ordonne que l'arrêt sera lu, publié et enregistré aux sièges présidiaux et royaux de la province. (Journal du parlement de Bretagne, tome 1 , chap. /j6. )

Il parait, au surplus, que ces menées n'ont

APPROPWANCE , %. VI.

plus guère d'autre objet que les appropriemens. Un arrêt du 2 octobre i653 a jugé, en infirmant une sentence du présidial de Rennes, qu'on ne pouvait point appeler les vassaux pour toutes causes a l'endroit de la menée; en sorte qu'ils n'étaient point obliges de plaider , nonobstant leur demande en renvoi , quoique le procureur d'office de la juridiction où leurs causes allaient naturellement, ne demandât pas retrait de barre pour eux. (Additions à Sauvageon , art. 269, arrêt 5. )

a°. Comment doit-on entendre ces derniers mots de l'art. 269 : u Laquelle certification de 3» bannies se fera en jugement huitaine après 3» ladite bannie pour le moins; et sera ladite 3» huitaine franche, sans compter le jour de 3» dimanche de la dernière bannie, nile pre- 3» mier jour desdits plaids )» ?

D'Argentrée dit que ces mots, le premier jour desdits plaids , doivent s'entendre du jour où commence la menée particulière du fief de qui relève l'héritage dont on poursuit TAppropriement , et non pas du jour où commencent les plaids généraux, c'est-à-dire, les assises où chaque menée doit assister à son tour.

Pour rendre la chose plus claire, il propose cet exemple (Loc. cit. , n<> i3i) : « Vitré et 31 Fougères obéissent au sénéchal de Rennes le 3> premier jour des plaids, Chateaubriand le 3) septième, la Guerche le huitième, Hédé le 31 neuvième, Montfort le dixième. On demande 3» comment se doit régler la huitaine d'inter- 3» valle entre la dernière bannie et les plaids, 31 qui sont le terme ? 31 et il estime u qu'il ne 31 faut pas considérer la chose par rapport au 31 premier jour des plaids en général , mais par 3» rapport au jour de l'obéissance particulière s» qui regarde chaque juridiction inférieure : 3t par exemple, le premier jour des plaids de s» Rennes regarde Vitré; et quelques-uns ont 31 cru que si l' Appropriement est pour un bien 3» relevant de Chateaubriand, il faut également 31 que la huitaine soit franche entre la dernière 3» bannie et le premier jour des plaids où il 31 s'agit seulement des héritages relevans de 3» Vitré )».

Mais, continue-t-il, cette interprétation est fausse, u parce que ce sont autant de plaids 3» qui ne commencent pour chaque juridiction 31 inférieure, que par la tenue de l'obéissance 3» particulière qui la concerne ».

Sauva geau parait avoir embrassé la même opinion dans ses notes sur l'art. 269. Il observe ic qu'il serait à propos d'ajouter à la fin de cet 3> article, que la huitaine franche d'entre la 31 dernière bannie et Couverture des plaids, se 3» doit entendre de l'ouverture des plaids de la )i menée dans laquelle on se veut approprier,

Digiti

zedby G00gle

APPROPRIANCE , §. VI.

» quoiqu'elle ne/Ht pas échue lors de la pre- » mière ouverture des plaids généraux, sui- » vant l'arrêt du 3i septembre 1657 , donné à 3» l'audience, plaidant M« François Légal et 3» M« Pierre Hévin, fonde' sur ce qu'autant 3» de menées font autant de plaids comme l'ob~ 3» serre Je sieur d'Argentrée sur l'art. 268 de 9 l'ancienne coutume in verbis, à r endroit de -» r obéissance dejief; conformément à l'avis 3» dn sieur d'Argentrée, son père, dans son » Traité des menées, lequel se trouve à la fin » de la très-ancienne coutume ».

Cet arrêt est encore rapporté dans les observations du même auteur sur du Fail, liv. 1 , ch. 359 et 4 10 , et dans le commentaire d'Hévin sur la coutume. Dans l'espèce de cet arrêt, un héritage situé dans la ville de Rennes, avait été banni pour la troisième fois le 28 avril i652 : les plaids généraux de la sénéchaussée avaient commence neuf jours auparavant, c'està-dire , le 17 du même mois; mais les causes de la ville n'y avaient été appelées et introduites que dans les premiers jours du mois de juin suivant, et c'était le 10 de ce mois- là même que la certification s'était faite. On prétendit que l'Appropriement était nul ; que la huitaine franche, requise par la coutume, devait précéder, même pour Rennes , l'ouverture des plaids , qui se fait par les menées de Vitré ; qu'ainsi, la certification n'avait pu se faire à ces plaids ; que l'on eût dû attendre, aux termes de la coutume, l'ouverture des plaids généraux subséquent; qu'en voulant trop accélérer , on avait contrevenu à la loi et vicié rappropriement. On répondait , d'après d'Argentrée , que les menées particulières de chaque district sont autant de plaids ; qu'il suffit que la dernière bannie précède l'ouverture de la menée en laquelle la certification doit être laite; que, dans l'espèce, il n'y avait non-seulement huitaine, mais plus d'un mois entre la dernière bannie et l'assi gnation, pour l'expédition des causes de la ville de Rennes ; que par conséquent la certification était valable. La communauté des habitans de Rennes intervenait dans la cause , pour dire que son usage avait été jusqu'alors conforme à l'avis de d'Argentrée; et que , si la cour trouvait qu'il fût contraire à l'esprit de la coutume , au moins il était à propos de ne le réformer que pour l'avenir. Par l'arrêt cité , la sentence qui avait déclaré rappropriement nul a été infirmée , et toutes les parties mises hors de cour sur la demande à laquelle l'allégation de cette nullité servait de base.

Le contraire avait été jugé, dans l'ancienne coutume, par un arrêt du 12 mars 1576, rapporté dans le recueil de du Fail, liv. 1 , chap.

4io ; et cette jurisprudence parait avoir pour elle l'opinion de deux célèbres commentateurs , Poulain de Belair et Poulain du Parc.

Le premier , après avoir donné une traduction abrégée du système de d'Argentrée ( art. 269, n<> i3i ), dit : «c La coutume porte abso- 3» lument que la huitaine doit être franche en- 3» tre la dernière bannie et le premier jour des 31 plaids ; de sorte qu'il n'y a plus de distine- ^ 3> tion à faire 1».

Le second ( même article , n° \f\ 1 , note t ) , commence par dire, d'après Sauva geau , que le motif du premier des arrêts cités fut que les menées particulières de chaque fief sont autant de plaids : après quoi , il observe « que 7* cette interprétation parait forcée : si les ré- 31 formateurs ( continue- t-il) avaient eu Tin- 3> tention que leur donne cet arrêt , il eut été 31 facile de mettre à la fin de l'art. 269 , le pre- 31 mier jour de la menée, au lieu du premier 3> jour des plaids. La coutume dit que l'appro- 31 priement se fera aux prochains plaids gèné- 31 roux, en l'endroit de la menée et obéissance j» du fief ; ces premiers mots annoncent que 31 les plaids généraux renferment toutes les 3» menées. Après cela, la coutume porte que » la huitaine précédera les premiers jours des 3» plaids : peut-on dire que ces derniers mots 3) ne se rapportent pas aux plaids généraux , 31 dont il est parlé quelques lignes auparavant , 3» et qui , comme on vient de l'observer , ren- 3» ferment toutes les menées ? »

En consultant la coutume , il semble qu'elle présente un sens bien plus simple que les deux opinions de ces commentateurs. On voit d'abord que l'art. 269 distingue deux juridictions où la certification peut se faire , la juridiction prochaine ou immédiate, et la juridiction supérieure ou justice d'appel. Il y a lieu de croire que ce sont les audiences ordinaires de la juridiction prochaine, et non pas celles delà juridiction supérieure , que cet article entend , lorsqu'il dit que les bannies doivent être certifiées k en jugement des prochains plaids gé- 31 néraux subséquens lesdites bannies devant 3> le juge du lieu où sont lesdites choses situées ». D est bien vrai que d'Argentrée , du Fail , Sauvageau , Hévin , Perchambaut et les deux Poulain paraissent entendre par plaids généraux les grandes assises de la juridiction supérieure ; mais outre que cette interprétation ne parait pas facile à concilier avec le texte de l'art. 269, on peut voir dans plusieurs coutumes, et particulièrement dans les coutumes voisines d'Anjou, art. 64, et de Poitou, art. 19, qu'on appelle assises ou grandes assises, la tenue des juridictions d'appel; et plaids ou petites assises , ceux des juridictions immédiates.

APPROPRIÀNCE , §. VIL

Ces mêmes coutumes distinguent encore les jours ordinaires où Ton expédie toutes sortes de causes, et les audiences extraordinaires où Ton juge les causes provisoires ou privilégiées, ou même d'autres causes en vertu de lettres d'abréviation. Ne serait-ce point ces jours ordinaires d'audience que l'art. 269 entend par plaids généraux ? Il ne veut pas qu'on certifie les bannies aux jours extraordinaires, parcequ'ils n'avaient pas la même publicité que les jours ordinaires; et que la tenue n'en étant point fixée à tel ou tel temps déterminé d'avance, le public ne pouvait pas s'y rendre pour veiller à ses intérêts.

Quant à la cour supérieure , l'art. 369 exige seulement que la certification s'y fasse en l'endroit de la menée et obéissance de fief, c'est-àdire, au temps qui est destiné à l'appel des causes particulières de ce fief.

Quoi qu'il en soit, ce que la coutume ajoute ensuite de la huitaine franche , parait étranger .à la distinction qu'elle vient de faire entre les plaids généraux et extraordinaires , et entre la juridiction immédiate et la juridiction d'appel; elle veut seulement qu'il y ait huit jours francs entre la dernière bannie et le jour de la certification. Ces derniers mots , et sera ladite huitaine franche, sans compter le jour de dimanche de la dernière bannie, ni le premier jour desdits plaids, ne sont que l'explication de ces autres mots qui précédent, laquelle certification de bannie se fera en jugement, huitaine après la dernière bannie pour le moins. Ils indiquent qu'on ne pourra pas certifier le premier jour des prochains plaids , s'il n'y avait pas une huitaine franche entre la dernière bannie et ce premier jour.

Ainsi, en observant cette huitaine franche, on pourra faire la certification quand on voudra, pourvu que co soit un jour de plaids généraux (c'est-à-dire, un jour de plaids ordinaires), si l'on certifie en la juridiction immédiate des lieux ; ou que ce soit un des jours de la menée du fief, si l'on certifie en la juridiction supérieure. Quand bien même il n'y aurait pas eu huit jours francs entre la dernière bannie et le premier jour de la menée du fief, il suffit qu'il y ait cet intervalle entre la dernière bannie et le jour où se fera la certification; c'est là tout ce que semble exiger la coutume , et l'opinion de Poulain du Parc y parait surtout bien opposée.

$. VU. Des oppositions et de leur péremption. Tous ceux qui prétendent des droits sur la chose que l'on met en bannies, sont obliges de s'opposer àl'appropriement, sous peinjde perdre leurs droits, lorsqu'ils ne sont pas du

nombre de ceux que l'appropriement ne purge pas. Ces oppositions sont reçues jusqu'à ce que le juge ait donné acte de la certification des bannies , et déclaré Pacquéreur approprié, à la charge des oppositions, si aucunes sont. C'est ce que dit Hévin au chap. 5a de ses observations et consultations. D'Argentrée, sur l'ancienne coutume, art. 366, et Hévin, sur la nouvelle, art. 270, assurent même que, si l'audience en laquelle se fait la certification n'était pas levée, l'opposition serait toujours reçue. On voit que cela ne s'accorde pas trop avec ce que dit d'Argentrée sur l'inutilité de l'office du juge dans la certification, (f. le commencement du $. précédent. )

Il est même permis de s'opposer sur le prix après l'appropriement, lorsque des oppositions antérieures ont donné lieu à le consigner : cette opposition est une espèce de saisie-arrêt entre les mains du débiteur. Mais, dans ce cas, le créancier postérieur en hypothèque, qui s'est opposé à l'appropriement , est préférable au créancier antérieur, qui ne s'est opposé que sur le prix, quoique, suivant la jurisprudence de Bretagne, l'opposition sur le prix dans les décrets forces, conserve au créancier son hypothèque, comme l'opposition au décret même.

Cette préférence du créancier postérieur, dans le cas de l'appropriement , a souffert longtemps des difficultés. Enfin, elle a été admise par un arrêt rendu en très- grande connaissance de cause, en la première chambre des enquêtes, le 2 août 1735. Il est plus facile d'établir le bien jugé de cet arrêt, que les fondemens de la jurisprudence du parlement de Bretagne sur les décrets forcés. On trouve néanmoins beaucoup de détails à ce sujet dans le Journal de ce parlement, tom. 1 , chap. 4*

On distingue deux sortes d'oppositions à l'appropriement : lesjudicielles ou judiciaires, qui se font lors de la certification des bannies aux plaids généraux; et les extrajudicielUs , qui se font auparavant par un exploit d'opposition, signifié à l'acquéreur. Les opposans peuvent faire juger leurs oppositions, soit avant, soit après le jugement de certification , et cela a le même effet; mais les oppositions qui ne sont pas jugées avant l'appropriement, se périment après l'appropriement, savoir, par un an, lorsqu'il n'y a qu'une demande sans contestation, et par trois ans, lorsque l'instance a été contestée.

C'est ainsi qu'on interprète les art. 278 et 279 de la coutume de Bretagne, dans une consultation en forme d'acte de notoriété, du 20 janvier 1679, que l'on trouve dans le recueil

d'Hévin, n« 5a. On y ajoute, i° que, lorsque, sur Toppositioa, il y a jugement définitif qui adjuge à l'opposant tes conclusions , ou qui déclare les héritages affectés et hypothéqués à son profit, ee jugement dure trente ans, soit qu'il ait été prononcé ayant ou après l'appropriement; a° que, lorsque les oppositions ne tendent pas à l'éviction ou revendication du fondt, mais seulement à la conservation des créances, la formule de prononciation usitée dans ce cas par les juges de la province , est de déclarer les héritages affectés et hypothèques aux prétentions de l'opposant; ce qui est un jugement définitif qui dure trente ans ; mais que, s'il est rendu avant l'appropriement, il n'est pas besoin de répéter l'opposition lors de l'appropriement ou certification, et que, si on le fait, c'est un acte surabondant et inutile, parce que Tappropriement ne se fait qu'à la charge des oppositions jugées ou à juger.

La disposition des art. 278'et 279, dont on vient de parler, a fait douter si une ordonnance de fournir ses moyens d'opposition à rappropriement, non exécutée dans l'an, pouvait opérer l'effet d'une contestation , comme l'appointement, et durer trois ans. Les arrêts ont jugé que non, et que, pour avoir cette durée, il était nécessaire que les moyens d'opposition eussent été fournis dans l'an, parce qu'ils commencent la contestation. Ces arrêts sont rapportés sur cet art. 278 , par Belordeau, par Frain et par Hérin; le dernier a été donné, chambres et semestres assembles, le 19 juillet 1755 ; et il a jugé que la simple ordonnance dé fournir moyens ne vaut pas contestation, quoique l'opposant fût décédé dans les trois ans, mais avant la contestation, ayant vécu plus d'un an depuis son opposition. Le commentaire de Perchambaut annonce que ces maximes, qui sont très-différentes de celles du parlement de Paris sur la péremption, s'observent toujours en Bretagne.

Deux autres arrêts des a5 et a8 septembre téi a ont jugé que la simple assignation don* née dans l'an après l'opposition , interrompait la péremption, et prorogeait l'action jusqu'à une nouvelle année, quoiqu'il n'y eût point en de contestation dans le même intervalle. Ce dernier arrêt est le trentième du recueil de Frain : mais il y avait cela de remarquable dans le fait, que le délai de l'assignation tombait dans l'an. L'exploit avait été signifié le dernier jour, à trois heures après-midi, avec assignation à quatre heures du même jour.

Lors, au contraire, que le délai de l'assignation ne tombe pas dans le temps fatal , d'Argent rée décide qu'elle est inutile pour proroger

ÀPPROPRIANCE, S- VU. i5

l'opposition. C'est sur l'art. a66, dans sa glose sur le mot interrupiio. Tiraqueau et plusieurs auteurs décident le contraire , surtout lorsque l'opposant a été forcé de faire tomber l'assignation hors de l'an , par la nécessité des délais requis pour l'assignation, et par l'eloignement du défendeur.

La question s' étant présentée, fit de la difficulté; elle fut appointée le a5 juin 1610. U y avait même eu précédemment un arrêt du 9 mars 1609, qui avait jugé que la signification faite dans le temps fatal, mais avec assignation après les trente ans, ne conservait pas l'action. (Arrêts ajoutés au commentaire de Sawageau, art. 278, arrêt 4*)

U mut remarquer enfin qu'un arrêt du 18 août 1775, rendu les chambres assemblées, a jugé que Fopposition générale à nn appropricment ne pouvait pas être déterminée au retrait tignager. Les principaux moyens de l'approprié étaient qu'une opposition conçue en termes vagues et généraux, sans expression d'aucunes causes , ne peut être réputée avoir eu en vue que les deniers , qui demeurent seuls saisissablés, après que l'acquéreur est déclaré approprié; qu'elle ne peut se diriger sur le fonds , soit pour retrait ou pour revendication, parce que ce serait une demande en éviction formée contre l'acquéreur , qui aurait du être libellée, à peine de nullité , aux termes de l'ordonnance. Mais Poulain du Parc observe que l'arrêt n'adopta point la généralité de cette proposition , et qu'il ne jugea que la question du retrait. Cet auteur pense que les vrais motifs du jugement furent le peu de faveur des retraits, et la jurisprudence constante du parlement de Bretagne, qui avait toujours rejeté les demandes en retrait formées après l'appropriement depuis la réformation de la coutume, quoiqu'on observât le contraire auparavant , comme d'Argentréc le reconnaît dans son Aitiologie, sur l'art. 307. On a cru, depuis la réformation, que l'esprit de la coutume, en misant cesser le droit de retrait par rappropriement, était d'obliger les lignagers à exercer ce droit le plus promptement possible, afin de ne pas laisser les acquéreurs trop long-temps dans l'incertitude. On trouve en faveur des acquéreurs, trois arrêts qui l'ont ainsi jugé, le premier, du a mars 1606, dans Belordeau , lettre P, controverse i4> le deuxième, du 24 mai 1639, dans Devolant, lettre O, chap. at; et le troisième, du 8 octobre i685, dans le Commentaire imprimé à Nantes, art. 9a.

On verra du moins, au $. suivant, que les surenchères sont, à cet égard, dans le même cas que le retrait.

$. VIII. Des surenchères des opposons.

Gomme les bannies du domaine dont on veut s'approprier , équivalent aux criées du décret, elles laissent aux créanciers du vendeur le droit de surenchérir le domaine , et de se le faire adjuger, à moins que l'acquéreur ne couvre aussi les surenchères. Ce point de droit n'est fondé sur aucune disposition de la coutume, mais sur un usage constamment observé en Bretagne.

Les surenchères doivent se faire avant que le juge ait mis la sanction légale à l'appropriement, en donnant acte de la certification des criées; ou du moins il est nécessaire que Topposition faite auparavant, porte que l'opposant entend surenchérir. Un arrêt du n mai 1733 l'a ainsi jugé, en infirmant la sentence qui avait reçu la surenchère. L'arrêt déboute l'intimé de ses demandés, sauf à lui à suivre son opposition sur le prix du contrat, que l'on avait consigné. L'appelant convenait bien que le créancier avait la faculté de surenchérir le prix de l'héritage qui lui est hypothéqué; mais il soutenait que cette faculté expirait au moment que l'acquéreur faisait certifier les bannies et qu'il était déclaré approprié , pareeque l'appropriement a le même effet que l'adjudication par décret, après laquelle on ne peut recevoir aucunes enchères.

Belordeau remarque, sur l'art. 269, que le subrogé à une adjudication faite judiciairement, doit aussi faire bannir la subrogation avec l'adjudication, à peine de nullité de l'appropriement : il .assure qu'on l'a souvent jugé de cette manière.

Cela est nécessaire, lors même que l'acquéreur qui avait fait bannir son contrat, reste en possession du domaine , en couvrant les surenchères des opposans : on l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante.

L'abbé de Menoray, acquéreur conventionnel par contrat de réméré de trois ans, du 17 novembre 1731, s'appropria aux plaids généraux de Hennebond, du 3 juillet 173a; le contrat fut surenchéri, et l'adjudication fut faite, à l'audience du 14 août suivant, à l'abbé de Menoray, comme plus offrant et dernier enchérisseur 1 il ne s'appropria point, croyant sans doute que la certification de bannie , faite le 3 juillet 1 73a, était suffisante. Après sa mort, la demoiselle Trouedec forma sa demande de retrait lignager contre ses héritiers, au mois de février 1747; et dans le même temps ils vendirent ces biens à Gui lias et à sa femme.

La demoiselle Trouedec avais été déboutée du retrait par la sentence du 17 août 1747; mais cette sentence fut réformée par l'arrêt

APPROPWANCE , §. Vm et IX.

du 8 jum 1763, sur le motif que l'appropriement du contrat conventionnel de 1731 , était devenu sans effet, ce contrat ayant été anéanti par l'enchère et l'adjudication judiciaire, qui était désormais le seul titre de l'abbé de Menoray , et sur laquelle la demande de retraitlignager avait été formée. [Journal du parlement de Bretagne, tom. 3, aux additions, p. 783.) $. IX. Des effets de l'appropriement par trois bannies.

On peut considérer les effets de l'appropriement par trois bannies , soit relativement aux droits dont il purge les choses appropriées , soit relativement aux personnes auxquelles il peut ou ne peut pas préjudicier.

I. Quant aux droits, le principal effet de l'appropriement est d'assurer à l'acquéreur qui en a rempli toutes les formalités, la propriété libre et irrévocable de l'héritage , ou du droit réel dont il s'est approprié.

Ainsi , l'appropriement purge, non-seulement les charges dont le bien était tenu, mais même le droit qu'un tiers pouvait avoir de le revendiquer à titre de propriété. En cela, il étend son efficacité plus loin que les décrets volontaires , les lettres de ratification et les lettres de purge qui sont usitées dans les Pays-Bas; il imite le décret forcé.

Ainsi , un propriétaire vend son héritage à faculté de rachat indéfini. L'acheteur le revend purement et simplement à un tiers qui s'en approprie. Par arrêt du 29 novembre 161 a, le parlement de Bretagne juge que l'appropriement a purgé la faculté de rachat en faveur de celui-ci, et que le premier vendeur n'a qu'une action en dommages -intérêts contre son acheteur immédiat. (Hévin, sur l'art. 387 de la coutume, n° 3.)

On pourrait citer une foule de décisions semblables, mais ce point de jurisprudence est trop constant, pour avoir besoin d'autres preuves.

Il faut pourtant remarquer que l'appropriement , en garantissant l'acquéreur des poursuites du propriétaire , n'anéantit pas tous les droits de celui-ci. L'art. 373 de la coutume décide qu'il peut agir en récompense contre le vendeur, et que cette récompense doit lui être fournie en héritages ou autrement, à son choix.

L'action que la coutume accorde à cet effet au propriétaire, dure trente ans, parcequ'elle est personnelle.

Mais de quel jour doit-on compter les trente ans? Suivant d'Argentrée , traduction de Poulain de Belair, art. 373 , n° 6, c'est du jour que le tiers-possesseur a été approprié, pareeque, dit-il , jusqu'à ce jour l'action en revendication avait lieu , et non l'action en récom-

APPROPRIANCE, §. IX.

pense ; mais, comme l'observe Poulain du Parc, si cette décision était admise sans distinction , il en résulterait cpie l'action en revendication pourrait survivre prés de soixante-dix années au moment où le propriétaire a cessé de posséder son héritage. Par exemple , l'usurpateur jouit trente-neuf ans; pendant tout ce temps, il n'y a d'autre action ouverte que celle en revendication. Il vend , et l'acquéreur s'approprie avant les quarante ans. Alors, la revendication est exclue , et il ne reste plus que l'action en récompense. Dira-t-on que celle-ci puisse durer trente ans ? Ce serait raisonner contre la maxime établie par la coutume , et tant de fois réclamée par d'Argentrée , que rien n'échappe à la prescription quadragénaire, nihil est quod quadragenariam prœscriptionem effugiat.

\y Argentree a-t-il donc eu intention de donner atteinte à cette maxime ? Non. H a parlé en général, sans faire attention aux cas particuliers , et l'on peut expliquer son sentiment , sans lui imputer une erreur. En général, après quarante ans , le propriétaire du bien usurpé n'a plus d'action ; mais si , dans les dix premières années , l'héritage a été vendu à un

» l'église , continuassent de les payer ». C'est ainsi qu'il interprète ces mots du chap. 4* de la très-ancienne coutume, et n'est pas entendu que les rentes , cens et autres services ne doivent demeurer à payer à cil à qui étaient dus de parafant à l'hoir du Fondeur : mais ce mot dejbndeur , où ce magistrat a sans doute puisé son opinion , peut signifier aussi bien les bailleurs de fonds que les fondateurs , et on Sait même que beaucoup d'auteurs regardaient autrefois lès rentes foncières comme imprescriptibles , soit parcequ'elles étaient attachées au fonds , et qu'elles passaient avec lui dans les mains des acquéreurs , soit par d'autres raisons puisées dans les subtilités du droit romain , comme on peut le voir dans le plaidoyer lai de Frain. Un arrêt du 7 janvier 1627 l'avait ainsi jugé; et, quoique cet arrêt ait été rendu en faveur des Augustins de Carhais, il parait qu'on se fondait plutôt sur la qualité du droit , que sur la qualité des personnes.

Quant aux servitudes que l'on établit sur un fonds par constitution, un arrêt des enquêtes, du 34 novembre i633, a jugé qu'elles se purgeaient par l'apprôpriement , lorsqu'on

tiers qui s'en soit approprié , l'action en ré- n'y avait pas formé d'opposition. (Additions compense prend la place de celle en revendi- à Sauvageau , art. 369 , arrêt a.)

cation , et se prescrit par trente ans , du jour qu'elle est ouverte , quand même les trente ans seraient parfaits avant l'expiration des quarante ans qui auraient été nécessaires pour compléter la prescription , si la chose n'avait pas changé de main. Ainsi, en supposant la vente faite par l'usurpateur , et l'apprôpriement de l'acquéreur dans la seconde année de Y usurpation , l'action en récompense est prescrite trente ans après l'apprôpriement, quoiqu'il n'y en ait que trente-deux expires depuis l'usurpation.

Enfin , l'apprôpriement purge aussi le droit de retrait lignager. V. l'article Prémesse , et le n° a de ce §.

Il y a néanmoins divers droits que l'apprôpriement ne purge pas. L'art. 280 de la coutume porte, à cet égard, que,« nonobstant » lesdîts appropriemens , les rentes censives, » et autres foncières et droits seigneuriaux » qui seront dus auparavant lesdits approprie- » mens sur les héritages , ne laisseront d'être » payés à celui à qui ils étaient dus ».

Perchambaut observe « que cet article n'a- » vait été fait dans son origine , qu'au sujet » des rentes dues à l'église , et voulait que , » lorsqu'on s'était approprié des héritages qui »y étaient sujets, les acquéreurs n'en fus- » sent plus tenus , mais que les héritiers de » celui qui les avait fondées et données à Ton» II.

La question pourrait soufirin plus de difficulté, si la servitude eût été retenue parle propriétaire lors de l'aliénation de la maison dont on s'est depuis approprié en vertu d'une nouvelle aliénation, pareequ'une telle servitude peut , à certains égards, être considérée comme une charge foncière.

Que doit-on dire à l'égard des arrérages et des droits échus ?

Un^ arrêt du i5 novembre 1673 a jugé que l'apprôpriement n'avait pas purgé les lods et ventes d'un précédent contrat. Un autre, du 26 mars i683 , a condamné un acquéreur à payer les arrérages d'une rente seigneuriale qui étaient échus avant son appropriement , et dans le temps où le vendeur était en possession. Mais ces décisions particulières sont contrariées par d'autres. Hevin rapporte trois arrêts des 6 avril tffcfi 9 i3 juin i636etai janvier 1678 , qui déclarent de pareils arrérages purgés par l'apprôpriement. « Et en » effet (dit cet auteur), il est nécessaire de » l'établir ainsi ; car les arrérages de rentes »et devoirs échus regardent seulement celui » qui possédait alors. Ce sont de simples cré- » dits hypothécaires , et un acquéreur ne peut » être tenu des dettes du vendeur, que sur » le prix de son acquêt , sur lequel le sei- » gneur de fief, appelé par les bannies, comme » tout autre créancier , doit , si bon lui sem-

APPROPRIANCE, §. IX.

)» ble , s'opposer à se faire payer ». Poulain du Parc observe que cette doctrine « est auai jourd'hui une maxime constante ». C'est aussi ce qu'atteste le commentateur de Devolant , lettre 5 , chap. 7. Du reste , tel est encore le sentiment de d'Argentrëe , en son Aitiologie, art. 280 ; de Chapel , ch. 3a3 ; de Sauyageau, liv. 1, ch. 345, et sur du Fail, liy. 2, ch. 391.

Il a même e'té confirme' par un arrêt du mois de novembre , « lequel , dit Brillon(i>M:îi tionnaire des arrêts, au mot Appropriance)9 3» déclare Bougis , commis à la poursuite de 3» la réformation , non-recevable à prétendre 3» des ventes et des rachats échus avant le con- »trat d'acquisition d'une terre, suivi d'un 01 appropriement auquel il n'y avait point eu v d'opposition, ni à la distribution du prix » de la vente , représenté et payé aux créan- » ciers opposans ».

Enfin, Perchambaut dit aussi qu'il a vu rendre deux arrêts semblables.

Le douaire dû à la femme du vendeur, sur l'héritage de celui-ci , ne se purge point non plus par l'appropriement que l'acquéreur fait de son contrat. D'Argentrëe avait pensé le contraire; mais l'usage a proscrit son opinion, «( puisque, par la coutume , dit Poulain de Belair (traduction citée, art. 269, n°8o), la femme a la saisine du douaire du jour qu'elle a mis le pied au lit, il s'ensuit que cette saisine effective, établie par la loi, empêche que l'appropriement ait effet, si ce n'est à la charge du douaire ».

Il a été jugé par arrêt du 29 avril i655 , confirmatif d'une sentence du présidial de Nantes , que l'appropriement de la vente d'un droit de dime , fait par un seigneur qui avait saisi ce droit féodalement , n'avait pas été à l'ecclésiastique à qui il appartenait , la faculté de le revendiquer.

II. Quant aux personnes, l'art. 270 de la coutume porte, « qu'après la certification » dûment faite , il ne sera reçu aucun oppo- » sant ; ains sera l'acquéreur approprié ».

L'art. 274 ajoute que « ceux qui sont apj» propriés par bannies d'héritages et droits 1» réels en La forme ci-dessus , sont défendus » contre quelques personnes que ce soit, ab- » sens, mineurs, et tous autres , sans aucun » excepter , fors et réservé contre ceux qui 31 sont hors du duché au temps de la certifi- » cation des bannies , lesquels ont an et jour » pour s'opposer, à compter du jour de ladite 3» certification , contre lesquels seraient requis » que l'acquéreur eût tenu lesdites choses par » an .et jour , sans empêchement après ladite 31 information et certification de bannies ».

L'art. 3o2 dit enfin que « le prême qui n'est

31 demeurant au duché , ou est absent dudit » duché , a an et jour , après l'information et » certification faite des bannies en jugement, 3» pour demander la prémesse ».

Il n'y a donc que les absens hors du duché de Bretagne qui ne sont pas exclus par la seule certification de bannies. L'église même n'est point exempte de la loi commune : « Il faut 3» assurer (dit Perchambaut), que, si une tierce 3> personne se trouvait en possession actuelle » du bien d'église, elle le pourrait vendre, et 3» l'on pourrait s'en approprier selon cet arti- 31 cle, non-seulement à cause que d'Argentrëe » l'ayant soutenu avant la réformation , on 3» n'a point dit le contraire , mais encore parce- » qu'on a ajouté, sans aucun excepter, ce qui » comprend les ecclésiastiques, qui ne s'oppo- » sérent point à cet article. D'Argentrëe dit 3> même que c'est par omission qu'on ne les a 3» point spécifies, et qu'il avait été arrêté qu'ils 31 seraient dénommés ».

Un arrêt du 5 juillet i633 a néanmoins jugé que l'église ne devait pas souffrir d'un appropriement qui avait pour objet des biens aliénés pour cause de subvention , et conséquemment avec faculté de rachat perpétuel. Hévin , qui rapporte cet arrêt sur l'art. 274, n» 6, dit qu'il en a été rendu depuis une infinité de semblables.

Quant aux mineurs, Perchambaut fait des distinctions tressages sur la décision de l'art. 274, à leur égard.

Il est constant, dit-il , 10 que, s'ils vendent leur bien , et qu'on s'en approprie , l'appropriement est incertain, puisqu'une subsistera pas, s'ils sont restitués contre le contrat ; 20 si c'est leur tuteur qui le vend , on ne peut s'en approprier , puisqu'il faut avoir acquis du saisi , et que le tuteur ne le possédait qu'au 110m d'autrui ; 3° quand les mineurs se trouvent en possession du bien d'autrui , ils peuvent le vendre , et les acquéreurs s'en approprier; mais si le mineur se fait restituer, à cause des dommages -intérêts auxquels il serait sujet , le contrat et l'appropriement deviennent nuls ; 4° si un étranger se trouve en possession du bien d'un mineur , et qu'il le vende , ou si on achète une terre hypothéquée à des mineurs , notre usage est qu'on s'en peut valablement approprier à leur préjudice , et d'Argentrëe dit que c'est l'espèce de cet article.

On doit ajouter à tout cela que l'appropriement n'a lieu contre les mineurs , que lorsqu'ils sont pourvus de tuteurs. Un arrêt du 27 mars 1626, rapporté par Frain, et plu. sieurs autres allégués par Sauvageau , l'ont ainsi jugé , sur le fondement que le mineur

APPROPRIANCE, §. IX.

impourvu est dans l'impossibilité d'agir et de s'opposer à l'appropriement.

Quant aux aosens , on ne pouvait s'approprier contre eux, par l'ancienne coutume, que huitaine après leur arrivée dans la province ; mais comme cette exception mettait les acquéreurs dans l'impossibilité de s'approprier sûrement , on s'est contenté de proroger leur action à un an après la certification des bannies. D'Argcntrée pense qu'on doit entendre par absens, ceux qui sont domiciliés hors de la province ; et le sentiment de cet habile homme semble avoir d'autant plus de poids , qu'il est l'auteur de l'art. 274» Cependant Perehambaut ne balance pas à décider qu'on doit entendre par-là ceux qui ne sont pas dans la province au temps de la certification des bannies. « L'opinion de d'Àrgentrée est, dit-il , y contre l'esprit et les termes de la coutume , » et notre usage est constant que, quand on » serait présent lors des bannies , on aurait » un an pour s'opposer, si on était absent » lors de la certification; et rien n'est plus » commun à ceux qui sont proche les frontié- » res de la province , que d'en sortir lorsque » la certification doit se faire. D'Argentrée » convient aussi que l'usage est contre lui. » A l'égard d'un étranger qui se trouverait » par hasard dans un coin de la province lors » de la certification, il est constant que les » appropriemens se feraient contre lui , parce- » que les mots de ces sortes de lois sont ty- » rannîques ».

Belordeau observe à cet égard, que, s'il y avait des héritages situes dans les marches communes d'Anjou ,de Poitou et de Bretagne, rappropriement fait en Bretagne ne pourrait pas faire préjudice à ceux qui sont demeurans hors la province. On l'a ainsi jugé, dit-il, le aa juin 1600, conformément à de précédens arrêts des années 1570 et 1576 : les lignagers demeurans dans d'autres provinces, furent reçus à la prémesse après l'appropriement de l'acquéreur , fait en Bretagne avec toutes les formalités nécessaires.

L'art. 3o3 décide qu'aux cas de prémesse ou du retrait, c'est à celui qui se prétend absent à prouver la vérité de son allégation ; et cette décision doit également avoir lieu dans les autres cas, puisque c'est au demandeur à établir le fondement de sa demande.

L'art. 3n parait, au contraire, tirer une nauvaise conclusion d'un principe très-juste. D y est dit « que la prémesse (ou retrait) n'appartient à aucun, s'il ne l'a au temps de la bannie ou certification; comme si un enfant était encore a naître après la certification, il n'aura prémesse ».

' Il est reconnu qu'un enfant n'a pas besoin d'être né, pour jouir de ces droits, lorsque l'exercice peut lui en être avantageux. Il doit donc suffire que l'enfant soit conçu au temps de la certification , pour pouvoir exercer le retrait ; mais comme l'appropriement purge ce droit contre les mineurs même , celui qui était conçu avant l'appropriement, ne peut pas exerceraprès l'appropriement, à moins qu'on n'eût fait opposition en son nom pour cet objet. C'est apparemment tout ce que l'article 3ii avoulu dire.

Au surplus, lorsqu'un retrait est fait en fraude de l'acquéreur, pour transmettre la propriété du domaine à un étranger à son préjudice, l'appropriement fait par ce second acquéreur ne peut pas nuire au premier , quoiqu'il n'y ait pas formé d'opposition. On a déjà parlé d'un arrêt du 26 août 1718 , qui l'a ainsi jugé. V. le n° a du S. a.

L'acquéreur qui est en même temps créancier, n'est pas obligé de s'opposer a son appropriement, parcequ'il n'a pour objet que d'exclure les créanciers étrangers. C'est ce qu'établissent deux actes de notoriété des' 1a mars 171a et 1a octobre 17 19, rapportés par De volant, n°» 65 et 146.

Il en est de même du créancier délégué par le contrat en vertu duquel l'acquéreur s'approprie.

C'est aussi ce qui a lieu , suivant le second des actes de notoriété cités, en faveur de l'héritier bénéficiaire, créancier de la succession dont les biens ont été vendus.

Cet acte de notoriété étend la même décision aux autres créanciers de la succession bénéficiaire ; et sur le principe que le prix de la vente est uniquement destiné au payement des dettes, il déclare qu'il leur suffit d'agir dans les trente ans depuis la distribution. On doit du moins convenir , comme l'observe Poulain du Parc (Loc. cit., art. 374), que « cette destination est décisive en faveur du créancier qui, sans s'être opposé dans la saisie, ni à l'appropriement de l'adjudication des biens saisis, vient, entre la bourse et les deniers, sur le prix de ces biens ».

Le vendeur n'a pas non plus besoin de s'opposer à l'appropriement, pour conserver ou les droits qui lui sont acquis par le contrat , ou les actions qu'il peut avoir pour l'attaquer; et réciproquement il ne peut pas évincer Facquéreur , sous prétexte qu'il n'est pas approprié. C'est ce qu'attestent deux actes de notoriété des 3o mai 1701 et 37 avril 170a, rapportés par Devolant. Ainsi l'appropriement ne peut nuire qu'aux tierces personnes , et il ne produit aucun effet entre les contractais.

Lorsqu'il y a dol ou fraude , soit dans le contrat, soit dans les bannies, on doit, nonobstant la certification et l'appropricnient qui s'en est suivi , recevoir, pendant les dix années subséquentes, l'opposition de tous ceux que l'acquéreur a voulu surprendre. Cela est ainsi réglé par l'art. 2?5 de la coutume.

Enfin, lorsqu'il y a dans l'appropriement quelque vice de forme, on couvre, par l'appel que l'on en interjette , le défaut dans lequel on a été d'y former opposition.

Mais , suivant un acte de notoriété du 6 avril 1700, inséré dans le recueil de Devolant, cet appel n'est plus recevable après trente ans , et l'on ne peut, en ce cas, obliger l'acquéreur de représenter les pièces sur lesquelles le jugement d'appropriement a été rendu.

$. X. De quelques autres espèces ctapproprie-

ment.

Outre l'appropriement par trois bannies, dont on vient de parler dans tous les paragraphes précédens, la coutume de Bretagne en admet plusieurs autres.

I. L'art. 47 admet une espèce d'appropriement pour les épaves : il exige qu'on les garde quarante jours, pendant lesquels on doit faire «c trois bannies par trois dimanches consécu- » tifs , après la grand'messe de la paroisse ou » la chose a été trouvée, et une fois au pro- » chain marché, lesquelles bannies seront vév rifiées du juge du seigneur du lieu ; après » quoi, s'il ne se présente personne pour ré- » clamer l'épave, le seigneur haut justicier la » peut exploiter, et en retenir à lui les deux » tiers, en donnant l'autre tiers à celui qui l'a •n trouvée , tous dépens et mises préalablement » payés sur icelle >»,

L'article ajoute « que, si, par avant qu'elle » fût dépendue (c'est-à-dire , dépensée oudena- 1» turee), ou que lesdits quarante jours soient » passés, aucun avoue et vérifie la chose sienne, » il la doit avoir et recouvrer, quelque part » qu'elle soit, ou l'argent qui en sera provenu, >» en payant par lui tous loyaux frais, mises i> et dépens; et après ladite chose dépendue, » lesdits quarante jours passés, et bannies fai- » tes, vérifiées comme dessus, le seigneur ni •» autres ne seront tenus répondre de ladite » chose; et celui qui l'exploiterait sans garder » la forme ci-dessus, chet en crime ».

Cet article, comme on le voit, n'établit qu'une Appropriance très-imparfaite; elle se réduit presque à ne pas obliger le seigneur à rendre la chose égarée en espèce, lorsqu'il en a disposé après avoir suivi les formalités prescrites par la coutume.

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