‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 2 sur 164 · II. L'art. 537 admet une autre espèce d'ap · texte numérisé non relu

II. L'art. 537 admet une autre espèce d'ap

APPROPRIANCE, §. X.

proprement en faveur des démissionnaires; V. Démission.

III. L'on vient de voir au paragraphe précédent, que l'appropriement n'avait lieu contre les absens qu'après l'an et jour de certification des trois bannies que la coutume exige pour purger les droits des personnes présentes.

L'art. 283 ajoute « qu'entre frères et sœurs )• et autres cohéritiers , le détenteur de l'héri- » tage partagé entre eux , est approprié par » an et jour, sans bannies au regard de ses » cohéritiers ».

Sauvageau observe qu'on doit ajouter à cet article la limitation suivante, s'il n'y a trouble et éviction du tout et de partie de sa lotlie, conformément aux arrêts recueillis par Belordeau , et au texte même de l'art 14.2 , qui assujettit les cohéritiers à la garantie les uns envers les autres.

IV. L'art. 284 admet une espèce d'appropriement ou de prescription des meubles par cinq ans, s'il n'y a obligation, lettre ou promesse par écrit.

V. L'art 271 déclare approprié envers et contre tous , après dix années d'une possession notoire, celui qui a acquis héritages ou droits réels , par quelque titre ou contrat que ce soit, lorsqu'aprés en avoir pris possession réellement , il en a fait une bannie au moins, dont il a informé en jugement, huitaine après, en la forme que dessus. Il faut donc les mêmes conditions dans le titre , et les mêmes formalités à la prise de possession , à la bannie et à la certification, pour cet appropriement , que pour celui qui a lieu par trois bannies; et les effets en sont absolument les mêmes.

£'est la décision de Perchambaut, qui remarque aussi que l'appropriement par dix années n'avait été introduit, dans l'origine, que pour exclure le retrait, et qu'il n'était point question des créanciers.

L'insinuation parait également nécessaire dans cette espèce d'appropriement.

L'auteur du commentaire de la coutume de Bretagne, imprimé à Nantes , est d'avis que, pour donner lieu à cet appropriement, il n'est pas nécessaire que le vendeur ait été en possession depuis an et jour avant d'aliéner : mais cette opinion a été proscrite par un arrêt du mois de juillet 1664, rapporté par Sauvageau, liv. 1 , chap. 1 14.

. VI. L'article suivant admet un appropriement semblable en faveur de tout acquéreur ayant titre en vertu duquel il a possédé actuellement et notoirement i5 ans entiers et' accomplis , par lui et ses auteurs, à compter du jour de la possession prise sans interruption.

L'art. 275 ajoute que, « s'il y avait dol ou

APROCHER, ARAGE.

ai

» fraude au contrat ou bannies , comportera ac • * tion , nonobstant lesdites bannies et certifi- » cation «ficelles, jusqu'à dix ans après ladite y> certification; et où il n'y aurait bannies, ne î» sera aucun recevable après les quinze ans, » à compter du jour du contrat et possession » prise, à débattre le contrat de dol , fraude, » ni insinuation , et demeurera l'acquéreur , 71 comme dit est , approprie ».

Sauvageau enseigne que l'appropriement de quinze ans doit aussi avoir lieu lorsque l'acquéreur n'a pas acquis du saisi. Cette règle a , dit-il, pour fondement la généralité des expressions de l'art. 272, et l'arrêt donné pour la terredelaColombière, vendue parle mari. Cet arrêt et plusieurs autres ont décidé » que » la nécessite de la possession annale de la part j» du vendeur , n'avait lieu qu'aux approprient mens par bannies, et non aux approprie- » mens par quinze ans ».

Au reste l'appropriement de quinze ans ne diffère de ceux par trois bannies, ou par une seule bannie , ni quant à la nature des choses qui peuvent en être la matière , ni quant à celle des titres qui en sont susceptibles, ni quant aux effets qui en résultent.

Il n'y a donc entre ces trois sortes d'appropriemens , d'autre différence que celle du temps et de la forme. Ce dernier objet exige des observations.

La première , que la possession doit être prise par écrit, comme pour les appropriemens par des bannies. Cela est constant dans l'usage.

La seconde, que le contrat doit être insinué au greffe des appropriemens. Le parlement de Bretagne avait arrêté le contraire, le 27 août 1606, enenregistrantréditdumêmemois.

Mais on a vu au §. 3 , que cette modification fut cassée par un arrêt du conseil du 3o septembre 1628, dont l'exécution a été ordonnée par deux autres des 5 mars i63o et 10 octobre i636, avec défenses aux notaires de dresser aucun acte de prise de possession avant que le contrat soit insinué, à peine de nullité et de 2000 liv. d'amende. (Sauvageau, tit. des Édita et arrêts, p. 80.)

On prétend , à la vérité , qu'un arrêt du parlement de Bretagne, du 16 janvier i665 , confirmé au conseil le 2 août 1667 , a encore jugé valablement acquis un appropriement de i5 ans, qui n'avait pas été précédé d'insinuation (Hévin, sur l'art. 27a de la coutume, n° 6). Mais il faut qu'il y ait eu, dans l'espèce, des circonstances particulières : du moins Poulain du Parc [Idem, not. e), nous assure que « de- » puis long-temps la maxime sur la nécessité de » l'insinuation pour l'appropriement de quinze » ans, est hors d'atteinte ».

VU. Enfin, l'art. 282 admet l'appropriement ou la prescription sans titre en wveur de celui qui a joui paisiblement et notoirement , par lui ou ses auteurs, durant quarante années; et cette espèce de prescription a lieu contre mineurs , absens . communautés , même entre frères et sœurs, pour leurs partages. Cette prescription suit d'ailleurs les règles observées dans le droit commun pour la prescription t rente naire, qui n'est admise en Bretagne que pour les matières personnelles. V. l'art. 284 de la coutume de Bretagne. ( MM. Gxrràw de Collok et Merlih.)

[[ §. XI. Législation actuelle.

Toutes les règles que l'on vient de retracer sur l'Appropriance , ont été abrogées , pour l'avenir, par l'art. 56 de la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire ; et le Code civil en a consacre irrévocablement l'abrogation. ]]

* APROCHER, APROIM1ER. Ces deux mots sont synonymes : on les a dits autrefois, et le premier s'emploie encore aujourd'hui dans quelques provinces, pour appeler en justice. (G. D. C.)*

[[ ARAGE. Sorte de redevance sur la nature de laquelle il s'est élevé dans l'espèce suivante , une contestation fort remarquable.

En décembre i25i, acte par lequel Thibaut II, comte de Bar, approuve un traité lait entre sire Geoffroy, chevalier de Vaucouleurs, son homme et fiai, et l'abbaye de Mureaux ; et par lequel , en contre-échange de divers biens fonds qui lui sont cédés par les religieux , Geoffroy cède à ceux-ci douze * réseaux de bled pur à prendre chacun an en la partie des Arages de L(fflot-le- Grand que il tient du comte. Les douze réseaux de bled devantdit, ajoute l'acte , doivent se faire délivrer à l'abbé et couvent de Mureaux doù premier payement li signour Geoffroy franchement et sans ocquison.

En 1342 , Antoine Dumassiot cède à l'abbaye de Mureaux une autre portion du même droit d'Arage.

En i44o , une contestation s'élève entre la même abbaye , le chapitre de Lamotte et d'autres co-propriétaire8 de ce droit , sur la quotité des portions qu'ils y ont respectivement. Le 16 septembre de la même année , le bailli de Bassigny délivre une commission pour les mettre toutes sous la main de justice pendant le procès. Il est dit dans cette commission, que lesdits Arages sont situés audit Lifflot-U- Grand, en la puissance et seignorie du roi de Sicile, notre sire, duc de Lorraine et de Bar. Le 25 du même mois , sentence définitive

ii ARAGE.

qui maintient l'abbaye de Mureaux dans la possession où elle est de prendre par preciput, dans ces Arages , les douze réaux qu'elle a acquis , en ia5i , de Geoffroy de Vaucouleurs.

Le 16 avril i6a5 , bail par lequel l'abbaye de Mureaux afferme les portions du droit d'Ara ge dont elle jouit sur les terres ensemencées en grains dans le territoire de Lifflot-le-Grand, et qui consistent , chaque année , en 109 mines de bled et 27 minots d'avoine.

Le 8 octobre 16*59 , l'abbaye de Mureaux cède ces prestations , par bail perpétuel et à surcens, à la commune de Lifflot-le-Grand , moyennant une rente annuelle, perpétuelle et non rachetable, de 160 francs barrois.

En mars 1660, le chapitre de Lamotte, suivant l'exemple de l'abbaye de Mureaux, cède pareillementà la commune de Lifflot-le-Grand, la portion qu'il a dans le droit d'Arage qui grève toutes les terres ensemencées en grains dans ce territoire

Le a du même mois , le duc de Lorraine et de Bar aliène, sous faculté perpétuelle de rachat, la seigneurie de Lifflot-le-Grand.

En frimaire an 14, le directeur des domaines du département des Vosges, décerne contre la commune de Lifflot-le-Grand, une contrainte en payement d'une somme de 6,853 francs 3o centimes, pour les arrérages échus de la rente stipulée par le bail à surcens du 8 octobre 1659.

La commune forme opposition à cette contrainte , et soutient que le droit d'Arage étant aboli par les lois des a5 août 179a et 17 juillet 1793 , la redevance qui le représente , est nécessairement frappée de la même abolition.

Le préfet du département des Vosges intervient , à raison de la contestation élevée sur le fond du droit; et l'affaire s'instruit contradictoirement avec lui.

Le 34 mars 1809, jugement par forclusion, qui, attendu i° que rien dans l'acte du 8 octobre 1609, ne décèle la féodalité; a© qu'il est avancé par le préfet , et non contesté par la commune , que l'abbaye de Mureaux n'était , à aucun titre, seigneur de la totalité ni d'une partie quelconque du territoire de Lifflot-le- Grand; 3° qu'à la vérité, la rente de 160 fr. barrois représente un preciput à prendre sur des Arages , et que la loi du a5 août 179a range les redevances de cette espèce dans la classe des droits féodaux ou censuels utiles ; mais qu'elle leur suppose la nature de féodales, et qu'elle ne les abolit qu'autant qu'elles ne seraient pas prouvées avoir pour cause une concession primitive de fonds ; 4° que cette concession primitive doit être présumée, loraqu étant posée en fait parles demandeurs,

rien ne porte à croire que la redevance ait été le résultat de l'usurpation et l'effet de la puissance féodale ; — condamne la commune à servir la rente contentieuse aux termes fixés par l'acte du 8 octobre 1659, sauf à elle à exercer contre les possesseurs des terres sujettesà l'Arage , les droits résultans du même acte.

La commune appelle de ce jugement, et le a8 décembre suivant, arrêt de la cour de Nancy , qui met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant , décharge la commune delà demande du préfet. Voici par quels motifs : •

u La loi du a5 août 179a a formellement aboli le droit d'Arage et les redevances de cette espèce , s'il n'était prouvé qu'elles fussent le prix d'une concession de fonds. La loi du 17 juillet 1793 ne s'est pas essentiellement attachée à cette preuve ; elle a prononcé l'abolition de toutes rentes féodales, et a fixé même une exception : c'est la conservation des rentes purement foncières et non seigneuriales. Ainsi , quand il est reconnu que la rente réclamée était seigneuriale ou féodale, elle est nécessairement abolie.

» A cette proposition il faut attacher plusieurs conséquences : l'une , qu'une rente n'est pas présumée seigneuriale, parcequ'elle appartiendrait à un ci -devant seigneur; l'autre, que , dans les coutumes allodiales , la rente due à cause d'un fonds , est présumée purement foncière. L'application de ces principes doit embrasser plusieurs rapports. Quelle était la nature de l'Ara ge perçu sûr les terres de Lifflot-le-Grand, dans la main des comtes de Bar? Quelle était leur qualité dans cette commune ? Dans quelle classe la coutume locale peut-elle être placée? Enfin, quelle influence la conversion de la redevance aura-t-elle à l'égard des derniers possesseurs ?

» Il est définitivement reconnu que le droit d'Arage se percevait à Lifflot-le-Grand , sur toutes les terres du territoire ensemencées de grains. Il parait avoir de \z similitude avec un autre droit connu dans la ci-devant Lorraine , sous le nom de droit de charrue, qui n'était autre que la reconnaissance de la liberté d'où, vrir la terre, et le signe indubitable de l'impression féodale. Si l'on attachait forcément à des redevances de cette espèce la présomption de la foncialité, il faudrait ranimer la puissance féodale et couvrir la terre de prestations onéreuses que les lois ont déclarées contraires à la liberté.

» Dans l'ancien droit, une présomption légale faisait admettre que , dans le cas où il n'était dû qu'une seule rente sous le titre de champart ou terrage, sans aucun cens< cette

ARAGE.

renie tenait même nature que le cens , chefcens , rente directe, et était présumée seigneuriale. Les titres produits ne laissent aucun cloute sur le fait que les comtes de Bar étaient seigneurs à Lifflot-le-Grand ; que le droit d'Arage leur appartenait dans cette contrée, et s'étendait à plusieurs communes. La concession de TArage fut l'effet de leurs propres dispositions ; la remise de plusieurs années d'arrérages, le résultat de leur bienfaisance; les différentes mutations, la conséquence de leur consentement, émanation certaine du pou- Toir territorial ; consentement expressément donné par Thibaut II à Geoffroy, avec indication que Geoffroy tenait l' Arage de lui.

» La coutume du bailliage de Bassigny ne peut être placée dans la classe des coutumes allodiales. L'art. 1 1 du tit. 5 atteste que l'on y connaissait des serfs taillables et de poursuite, sujets à d'autres servitudes, selon la nature des terres et seigneuries, à cause des hommes. On y connaissait des censives assujetties aux droits de lods et vente. Les arrérages du cens se prescrivaient par dix ans , sans qu'il soit question du fond du cens sur lequel toute explication était donnée , en parlant au titre des fiefs, de l'imprescriptibilité des droits dus par les vassaux. Enfin, sous un autre rapport, l'aliénation des fiefs n'y pouvant se faire sans confirmation. On trouve à la fois dans la sentence de 1647 > 1* preuve que Thibaut II dut confirmer l'échange fait par Geoffroy avec les religieux de Mureaux , et que l'Arage cédé étant la seule redevance transmise, participait, dans cette coutume, de toutes les qualités du cens, toujours considéré comme la reconnaissance de la directe seigneurie, D faut conclure de ces faits , que les comtes de Bar ayant aliéné à Geoffroy et autres le droit d'Arage qu'ils percevaient , non-seulement à Lifflot-le-Grand, mais encore dans plusieurs autres communes , ont transmis en entier le droit même avec la directe seigneurie, et par conséquent auraient aliéné la directe même. Que si , dans la coutume de Bassigny, une seconde mutation ne pouvait se faire sans le consentement du prince, règlement qui tenait au régime des fiefs , la confirmation de l'échange fait avec les religieux de Mureaux , aurait été équivalemment une transmission directe et sans aucune réserve. Ainsi , la redevance aurait toujours conservé sa qualité prinûtive. Cette considération écarte l'application des exceptions de la loi du 17 juillet 1793 et de l'art. 17 de celle du a5 août 179a ; car ce qui constitue la foncialité d'une rente, c'est lorsque le seigneur de la rente la vend à on tiers, en se réservant la directe ; par la ,

il n'aliène pas son autorité féodale; il constitue, par le démembrement, une rente qui devient foncière pour l'acquéreur, et qui prend cette qualité de lui au redevable , en sorte qu'elle n'est plus régie que par la loi commune qui admet la prescription et tous autres moyens généraux réglementaires des conventions. Ainsi , les religieux de Mureaux , devenus propriétaires du droit d'Arage, sur la concession duquel les comtes de Bar n'avaient fait aucune réserve , ont dû en jouir au même titre et avec les qualités qu'ils avaient. En ont-ils changé la nature par le bail perpétuel qu'ils ont fait ? On remarque d'abord que les religieux n'auraient pu opérer ce changement, pareequ'ils ne pouvaient dénaturer la redevance ni la convention primitive qui y attachait la reconnaissance de la directe seigneurie, a». En traitant avec la commune, ils n'oublient pas de déclarer qu'après des calculs exacts , ils ont trouve une parfaite égalité entre le droit d'Arage et la rente en argent qu'ils acquièrent ; et s'ils qualifient le bail à surcens, il est certain que rien n'est stipulé in augmentum primicensûs, ni aucune charge séparée ; ils n'ont donc fait qu'une simple conversion. 3°. Le bail rappelle le titre originaire , la cause de la prestation ; le prix consenti à cause d'elle s'identifie avec ce droit même ; ainsi , étant devenu la représentation d'un droit seigneurial, il doit cesser, dés que le droit trouve dans sa qualité la cause de sa destruction.

» La commune avait annoncé, dans un acte du 3 novembre , un incident sur la remise de plusieurs pièces qu'elle prétend lui appartenir; la cause s'est plaidée sans que l'incident fût renouvelé; les conclusions ne le rappellent pas ; il parait dés lors que les parties se réservent particulièrement de distinguer, lorsqu'elles contesteront sur l'instance indécise , les titres et pièces que chacune {Telles aura droit de conserver.... 1».

Le préfet du département des Vosges se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

u La requête en cassation dont vous venez d'entendre le rapport (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le aa août 1810), réduit tonte cette affaire a la seule question desavoir si la coutume de Bassigny était allodiale ou non ; et Ton sent que c'est véritablement à ce seul point qu'elle doit être réduite , si le droit d'Arage dont la rente litigieuse est représentative , peut être considéré comme le prix d'une concession de fonds.

m En effet, dans cette hypothèse, il faut d'abord tenir pour constant , d'après le décret de la convention nationale du 6 messidor an 2,

ARAGE.

que, si la coutume de Bassigny n'était pas allodiale, le droit d'Arage avait été, dans le principe, récognitif de la seigneurie directe des ducs de Bar, sur les terres qui en étaient grevées , et avait par conséquent, formé dans leurs mains , un droit seigneurial.

j» Il faut ensuite, toujours en supposant la coutume de Bassigny non allodiale , regarder les divers particuliers ou corps ecclésiastiques à qui les ducs de Bar ont cédé leur droit d'A- *ragc , pour le tenir d'eux en fief, comme ayant succédé, chacun pour la portion qui le concernait, à la seigneurie directe des ducs de Bar eux-mêmes , sur les terres grevées de ce droit ; et par conséquent comme ayant possédé ce droit à titre féodal. Car ce droit était, à ce qu'il parait, le seul dont les ducs de Bar eussent joui sur ces terres, le seul qui fut récognitif de leur seigneurie directe; ils n'ont pas pu le mettre hors de leurs mains , ils n'ont pas pu le transporter par inféodation à divers particuliers ou corps ecclésiastiques , sans mettre hors de leurs mains , sans transporter à leurs con^ssionnaires , la seigneurie directe dont il était récognitif. Le parlement de Paris l'avait ainsi jugé le 10 février 1784, en faveur des dames du Trésor , défendues par M. Henrion; et la cour l'a jugé de même, trois fois, savoir : le 10 février 1806, au rapport de M. Zangiacomi, et sur nos conclusions, en cassant un arrêt de la cour de Poitiers , du 9 pluviôse an 11 (1); le 16 février 1809, au rapport de M. Henrion, en maintenant un arrêt de la cour de Bruxelles , attaqué par le sieur Rapsaet; et, le même jour, au rapport de M. Zangiacomi, en maintenant un autre arrêt de la même cour, attaqué parle sieur Vancœn-Wemberche (2).

)» Et il n'importe que , dans des actes postérieurs à la concession faite par les ducs de Bar de leur droit d'Arage sur les terres situées dans la commune de Lifllot-le-Grand , les ducs de Bar soient encore qualifiés de seigneurs % de cette commune. En n'aliénant que la seigneurie directe ou foncière de cette commune, ils s'en étaient nécessairement conservé la haute seigneurie ; en n'aliénant leur droit d'Arage qu'à la charge que les concessionnaires le tiendraient d'eux, ils en avaient nécessairement retenu la mouvance ; et il n'en fallait pas davantage pour qu'ils continuassent de se qualifier de seigneurs.

» Si, au contraire, la coutume de Bassigny était allodiale, le droit d'Arage des ducs de

(1) F. l'article Cens, $. a, n<> 3.

(i) V, l'article Temge , no 3.

Bar sur les terres de la commune de Lifllot-le- Grand , doit être présumé avoir formé , dans 'leurs mains , le prix d'un bail à simple rente foncière ; et s'il existait encore en ce moment dans leurs mains, il devrait y être maintenu, nonobstant les dispositions des lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793. Témoin les arrêts de la cour, du 3 pluviôse an 10, au rapport de M. Boyer ; du 24 vendémiaire an i3 , au rapport de M. Ruperou; et du 9 floréal de la même année, au rapport de M. Rousseau, qui ont expressément jugé que la présomption de la qualité purement foncière des redevances est admise dans le cas même ou elles sont dues à des seigneurs, dans les pays allodiaux (1).

il A la vérité, les ducs de Bar, en aliénant ce droit par inféodation , l'avaient converti en droit féodal ; mais envers qui ? envers les redevables ? non : les redevables qui , avant l'aliénation du droit, ne le devaient et ne le payaient que comme purement foncier et allodial , ont continué de le devoir et de le payer comme tel. Ce droit n'est devenu féodal par l'aliénation , que des ducs de Bar aux aliéna taires ; il n'a formé , entre les mains des aliénataires , qu'un fief passif ; et la cour a jugé, par plusieurs arrêts , notamment par ceux des 26 pluviôse an 11 et 17 floréal an 12, rendus, l'un, au rapport de M. Lombard-Quincieux, en faveur du sieur Schawenbourg ; l'autre , au rapport de M. Rousseau , en faveur du sieur Thobois, que les rentes foncières et les champarts qui ne formaient dans les mains' des créanciers de ces droits , que des fiefs passifs, n'avaient reçu aucune espèce d'atteinte par les lois abolitives des droits féodaux (2).

» C'est donc uniquement de l'allodialité ou de la non-allodialité de la coutume de Bassigny, que dépend la question de savoir si le droit d'Arage dont il s'agit , considéré comme formant le prix d'une concession primitive de fonds, est ou n'est pas aboli.

3> Ainsi, la coutume de Bassigny- était-elle allodiale ou ne l'était-elle pas ? Voilà ce que nous avons à examiner.

î» L'arrêt attaqué juge qu'elle n'était pas allodiale ; et il faut convenir que les motifs n'en sont rien moins que satisfaisans.

» On voit , y est- il dit, par l'art. 11 du tit 5 , qu'il y avait , dans le ressort de cette coutume, des serfs taillables et de poursuite ,

(1) V. l'article Quart-raisin, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rente foncière, $. 10, et Terrage, $ . 1.

(i) V. mon Recueil de Questions de droit , eux mots Rente foncière y §. 11 , et Terrage, $. 3.

ARAGE.

sujets à d'autres servitudes , selon la nature des terres et seigneuries à cause desquelles ils sont konunes. On y connaissait des censives emportant lods et ventes. Les arrérages du cens s'y prescrivaient, aux termes de l'art. 1 72, par dix ans ; et la coutume ne s'expliquant pas sur le temps requis pour la prescription du fonds du cens , on doit en conclure qu'elle le reputait imprescriptible , d'autant que l'art. a3 affranchissait expressément de toute prescription les droits et devoirs du vassal envers son seigneur.

» Mais , 1» de ce qu'une coutume admettait dans son territoire la main-morte fondée sur titre ou possession ancienne, il ne s'ensuit nullement qu'elle ne fût pas allodiale. Elles étaient certainement allodiales les coutumes de Franche-Comté, du duché de Bourgogne, de Chaumont, de Troyes et d'Auvergne. Cependant il existait , dans leurs territoires , des milliers de serfs et de main-mortables.

11 2°. Il est vrai que les art. io3 , 104 , io5 et 106 de la coutume de Bassigny parlaient de censives et de lods et ventes. Mais les coutumes de Franche-Comté , du duché de Bourgogne, de Chaumont, de Troyes et d'Auvergne, en parlaient aussi dans une foule d'articles : est-ce à dire pour cela qu'elles réputaient sujettes aux cens et aux lods et ventes, toutes les terres dont la franchise n'était pas prouvée? Il est bien constant que non , puisque leurs propres textes , confirmes par des arrêts sans nombre , établissaient clairement la maxime nul seigneur sans, titre.

» 3°. En supposant que le cens fut imprescriptible dans la coutume de Bassigny, devraiton en inférer que cette coutume n'était pas allodiale ? Non , certainement. Sans doute on pouvait très'- bien argumenter de la prescriptibilité du cens à l'allodialité , et dire : telle coutume admet la prescription du cens , donc elle est allodiale (1). Mais on ne pouvait pas réciproquement argumenter de l'imprescriptibilitc du cens à la non-aUodiahté ; et cela est si vrai , que le cens était universellement reconnu pour imprescriptible dans les coutumes de Franche-Comté , du duché de Bourgogne et d'Auvergne, quoique l'allodialité de ces trois coutumes fut incontestable.

» Il n'y a donc rien de moins concluant que les raisons sur lesquelles s'est fondée k cour de Nancy , pour juger que la coutume de Bassigny n'était pas allodiale.

» Mais, d'un autre coté, en jugeant que

(1) r. rartlcla Fr*n**keu, $. is.

Tomx H.

cette coutume n'était pas allodiale , la cour de Nancy a-t-elle violé quelque disposition de cette coutume elle-même?

» Le préfet du département des Vosges soutient l'affirmative , et voici comment il débute : * le Bassigny était divisé en deux par- » ties : l'une dite le Bassigny français , corn- » prise dans le Barrois mouvant, était régie » par la coutume de Chaumont, et ressor- » tissait au parlement de Paris. C'est dans 3» cette coutume que la cour d'appel parait » avoir puisé les motifs de son arrêt L'autre » partie du Bassigny était comprise dans le » Barrois non mouvant qui composait le duché » de Bar , régi par les coutumes de Bassigny » et de Saint Mihiel , et ressortissait au par- » lement de Nancy. C'est dans cette partie du >» Bassigny , dite le Bassigny lorrain , qu'était » située la commune de Lifflot-le-Grand ».

>» Mais d'abord , la coutume du bailliage de Bassigny régissait non-seulement la partie de ce bailliage qui appartenait au Barrois non mouvant , mais encore celle qui dépendait du Barrois mouvant, et ressortissait au parlement de Paris. La preuve en est écrite littéralement dans le procès- verbal de cette coutume , où l'on voit figurer séparément et successivement les trou ordres de l'une et de l'autre parties. j» Ensuite , il s'en fallait beaucoup que la coutume de Chaumont en Bassigny, bien différente de celle du bailliage de Bassigny, fut au nombre des coutumes non allodiales. Elle était, au contraire, une de celles dont l'allodialité était la moins équivoque; eUe disait en toutes lettres, art. 6a : L 'on tient audit bailliage que tout héritage est réputé, franc , qui ne le prouve être redevable d'aucune charge , quelque part qu'il soit assis.

» Le demandeur ne s'entend donc pas luimême, quand il vient vous dire que c'est de la coutume de Chaumont , et non de celle du bailliage de Bassigny, qu'a entendu parler la cour d'appel.

» Mais enfin , y a-t-il dans la coutume du bailliage de Bassigny quelque disposition qui établisse clairement l'allodialité de cette coutume?

» Il n'y en a point d'autre, suivant le préfet du département des Vosges , que les art. 39 et 4o du tit. 5; et ces articles qui, à ses yeux, sont décisifs pour l'allodialité, que portent-ils? Rien autre chose si ce n'est, le premier, que les non nobles sont de deux sortes , dont aucuns sont franches personnes , qui ne sont de main-morte , for-mariage ou d'autre condition servile; le second , que les autres sont serfs de main-morte , for-mariage , taillables à volonté et de poursuite, quelque part qu'ils se trans-

ARAGE.

portent, et sujets à autres servitudes, selon la nature des terres et seigneuries à cause desquelles ils sont hommes, dont il y ait titre ou d'autre possession,

» Ainsi , suiyant le préfet du département des Vosges, la coutume de Bassigny , par cela seul qu'elle exigeait titre ou possession pour l'assujettissement des personnes à la mainmorte et aux droits qui en dérivaient , était censée exiger titre ou possession pour l'assujettissement des héritages au cens.

» Mais où a-t-on vu qu'ayant l'abolition du régime féodal , on pût ainsi argumenter de la franchise des personnes à la franchise des biens? Dans la coutume de Paris et dans une infinité d'autres, toutes les personnes étaient réputées franches , et néanmoins aucun héritage n'y était présumé allodial ; l'allodialité ne pouvait y être établie que par des titres exprés. Et pourquoi en aurait-il été autrement dans la coutume de Bassi gny ?

» C'est , dit le préfet du département des Vosges, que les coutumes voisines, notamment celle de Saint-Mihiel , étaient constamment allodiales ; et qu'en cette matière , on ne pouvait mieux interpréter le silence ou l'obscurité d'une coutume, que par les dispositions de celles qui régissaient les territoires conti gus au sien.

» La coutume de Saint-Mihiel était allodiale! Elle pouvait l'être, et nous avons sujet de croire qu'elle l'était réellement par l'usage et la jurisprudence ; mais l'était-elle par son propre texte? Non : car elle se bornait à dire, tit. i , art. i3 , que toutes personnes sont censées franches et libres , s'il n'appert du contraire; et encore une fois, il n'y a nulle conséquence à tirer de la franchise des personnes à l'allodialité des biens. '

» Les coutumes de Lorraine , de Gorze , d'Épinal, du bailliage de Bar étaient aussi allodiales, mais elles ne l'étaient que comme la coutume de Saint-Mihiel ; elles ne l'étaient que d'après la manière dont la jurisprudence avait interprété quelques-unes de leurs dispositions; car aucune de leurs dispositions n'établissait expressément l'allodialité.

s» Les coutumes de Chaumont en Bassigny et de Troyes , non moins voisines de celles du bailliage de Bassigny, consacraient l'allodialité par des textes formels. Mais prétendre que vous devez casser l'arrêt attaqué, pour n'avoir pas étendu leurs textes hors de leur territoire, c'est-un système qui n'a pas même le mérite d'être spécieux.

» En dernière analyse , la cour de Nancy a fort mal raisonné en jugeant que la coutume de Bassigny n'était pas allodiale; mais elle n'a,

du moins, violé aucune loi écrite; et il n'en faut pas davantage pour garantir son arrêt de toute atteinte, même dans la supposition que le droit d'Arage dont étaient grevées les terres de Lifflot-le-Grand, put être considéré comme provenant d'une concession de fonds. » Mais il y a plus , et cette supposition n'est pas même exacte.

» Elle le serait sans doute, s'il en était du droit d'Arage comme des droits de champart, de terrage, d'agrier ou de comptant ; car ceuxci sont, par eux-mêmes, censés être le prix de la concession des biens-fonds qui en sont charges; et de là vient que, dans les pays allodiaux, ils subsistent, comme droits purement fonciers, alors même qu'ils sont dus à des ci-devant seigneurs, à moins qu'on ne prouve qu'ils sont seigneuriaux, c'est-à-dire, qu'ils sont le prix de baux à fief ou à cens.

» Mais le droit d'Arage n'a-t-il pas une autre origine ? Il parait avoir de la similitude, estil dit dans l'arrêt attaqué, avec un autre droit connu dans la ci-devant Lorraine, sous le nom de droit de charrue, (fui n'était autre que la reconnaissance du droit d ouvrir la terre; et si cette conjecture est fondée, ou cequi, pour nous revient au même, si elle est à l'abri de la censure de la cour de cassation, que gagnerait ici le préfet du département des Vosges, à prouver que la coutume de Bassigny était allodiale ? )> L'allodialité d'une coutume est sans contredit une puissante raison de regarder comme purement foncières , comme non récognitives de seigneurie directe , et par conséquent comme maintenues par l'art, a de la loi du 1 7 juillet 1 793 , les redevances qui proviennent , ou sont censées provenir , de concession de fonds.

» Mais que peut-elle signifier relativement à une redevance qui , comme le droit d'Arage, n'aurait d'autre caractère que celui d'un droit de justice , ou plutôt de l'abus le plus monstrueux que les seigneurs justiciers aient jamais fait de leur puissance ? Exiger un droit du malheureux cultivateur pour la permission qu'on lui accordait de labourer son propre champ, c'était une exécrable tyrannie; et il n'était pas plus tolérable dans les coutumes allodiales , que dans les coutumes asservies à la règle , nulle terre sans seigneur.

» Aussi ces sortes de redevances ont-elles été proscrites dès les premiers temps de l'abolition du régime féodal. La loi du i5 mars 1790, tout en maintenant jusqu'au rachat , les droits féodaux qui avaient, ou étaient présumés avoir leur source dans des concessions de fonds , supprimait formellement , sans indemnité, tit. a, art. 23 , tous les droits créés sous prétexte de permissions données par les seigneurs pour

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