‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 148 sur 164 · BANQUE, BANQUIER, NM I— IV · texte numérisé non relu

BANQUE, BANQUIER, NM I— IV

pectives. Un fermier peut cependant s'en tenir au pâturage de tes propres terres ; maïs en ce cas, il renonce aux champs des autres paroissiens ; on ne peut envoyer de moutons sur ses possessions , et les siens ne peuvent pâturer dans celles de ses voisins.

Vers la Picardie, l'usage est différent. Tous les habitans ont un berger commun ; chaque particulier lui confie un nombre de moutons proportionne' à celui des terres qu'il occupe; il jouit dans la même proportion du parcage, c'est-à-dire, que le parc pose sur ses terres pendant un temps règle' sur leur étendue.

[[ f. Défends, Regain, Faine pâture, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Banon. ]]

* BANQUE. Cest le trafic ou commerce d'argent qu'on fait remettre de place en place, d'une ville à une autre, par le moyen d'une correspondance que les banquiers établissent entre eux avec le secours des lettres de change. V. Banquier et Lettre de change.

Dans certains pays , ce sont les villes et communautés, ou des compagnies particulières, qui se chargent de la Banque, et qui par ce moyen, font valoir l'argent d'autrui à intérêt. On connaît de ces sortes de Banques à Londres , à Amsterdam , à Copenhague , à Venise, etc. ( M. Dajieau. ) *

[[ Il en existe une semblable à Paris qui, par un privilège spécial, porte le nom de Banque de France. Elle s'est formée au commencement de l'an 8, sous les auspices du gouvernement ( V, son arrêté du 28 nivôse de cette année) ; et elle a été organisée , tant par les lois des 24 germinal an 1 1 et 22 avril 1806, que par le décret du 16 janvier 1808.

Elle est d'ailleurs autorisée , par un décret du 28 mai 1808, à établir des comptoirs d'escompte, dans les principales villes du royaume.

Suivant l'art. 3i de la première de ces lois, aucune Banque ne peut se former dans les départemens, que sous l'autorisation du gouvernement, qui peut leur en accorder le privilège; et les émissions de ses billets ne peuvent excéder la somme qu'il a déterminée.

L'art. 32 ajoute que la moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège en sera accordé , sera de 25o francs.

L'art. 33 déclare qu'aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.

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