‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 147 sur 164 · VII. Par arrêt du grand-conseil , du 22 sep · texte numérisé non relu

VII. Par arrêt du grand-conseil , du 22 sep

tembre i?33, il a été jugé qu'un banni à temps ne pouvait , après son ban fini , être pourvu d'aucun bénéfice.

[ Mais peut • il être nommé à une commission qui lui donne des fonctions publiques ? Cette question s'est présentée , en 1780, à la cour des aides de Paris. Les faits qui y ont donné lieu, sont très-simples.

Le nommé Nolton , à qui les fermiers-généraux avaient donné une commissio n de garde des gabelles, s'étant rendu coupable d'un délit oui méritait une peine afllictive, fut condamné, au mois de novembre 1771, par les juges du grenier à sel de la ville où il exerçait ses fonctions , à un Bannissement de cinq ans. Nolton a exécuté ce jugement.

Comme le délit qu'il avait commis , n'était , aux yeux de l'adjudicataire des fermes, qu'on excès de zèle , il parait qu'après l'expiration de son Bannissement, on lui destinait un nouvel emploi ; mais pour l'exercer, il fallait obtenir la permission des juges qui l'avaient condamne. Nolton crut qu'en s'adressant à ces juges , une sentence émanée d'eux, effacerait l'infamie dont il était couvert aux yeux des lob.

En conséquence, il présenta une requête, et demanda d'être renvoyé dans ses fonctions. Par sentence du 24 septembre 17779 il fut déclaré purgé du Bannissement de cinq ont auquel U avait été condamné et renvoyé dans son premier état , avec permission d'exercer telles commissions qu'il plairait à t adjudicataire des fermes de lui accorder.

M. le procureur général de la cour des aides ayant été instruit de cette sentence, en a interjeté appel, et a démontré que les principes et l'intérêt public exigeaient la proscription d'un jugement aussi dangereux.

« En effet (a-t-il dit), il en résulte qu'un homme infâme pourrait exercer des fonctions publiques; ce qui est contraire à toutes les règles et à nos raeeurs ; car l'infamie est] une suite nécessaire d'un jugement qui a condamné un citoyen au Bannissement* U est indiffèrent que le Bannissement soit à temps; il suffit d'être banni pour être nus dans la classe de ceux que les lois regardent comme infâmes.

1» On peut purger un décret ; on peut également purger une condamnation ; mais lorsque la justice a imprimé sur le front d'un citoyen le sceau de l'infamie, son empreinte est ineffaçable. Le citoyen déclaré une fins infâme , ne cesse jamais de Pêtre, à moins que le prince ne lui accorde des lettres qui le réhabilitent.

BANNISSEMENT, §. I

» Un des effets de l'infamie est de rendre celui qui a perdu l'honneur, incapable de posséder aucune charge, et de faire aucune fonction publique ».

Par arrêt du a8 novembre J780, la cour a annullé la sentence du il\ septembre 1777 ; « déclare Pierre Nolton incapable de remplir )» aucune commission , soit dans les fermes , ■» soit dans les régies du roi ; et fait de'fenses •)\ k tout adjudicataire et régisseur de l'em- •>» ployer , à peine de nullité' de ses procèsa verbaux, de'pens , dommages et intérêts con- 1» tre les adjudicataires ou régisseurs , et de » punition corporelle contre Nolton *.

VIII. Lorsqu'une condamnation au Bannissement se prononce par contumace, le jugement doit être transcrit dans un tableau sans effigie. Telle est la disposition de l'art 16 du tit. 17 de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670.

IX. Tout homme qui a été' condamne' au bannissement , et qui ne se retire pas de la province dont onl'a banni, doit être condamne' aux galères , quand même il n'y aurait contre lui d'autre accusation que celle de n'avoir pas garde' son ban : c'est une disposition de la déclaration du 3i mai 168a.

Comme les peines prononcées par cette dernière déclaration, ne peuvent pas s'appliquer aux femmes, le roi a rendu une autre déclaration le 09 avril 1687 , par laquelle il est voulu que les femmes ou les filles qui enfreindront leur ban, soient condamnées à être enfermées dans l'hôpital • général le plus prochain.

Le besoin que l'on avait eu de faire passer des habitans dans les colonies de l'Amérique, avait déterminé le roi à permettre aux jugea d'ordonner que tout condamné au Bannissement qui ne garderait pas son ban, serait envoyé dans ces colonies pour y être employé au défrichement et à la culture des terres ; il fut rendu k ce sujet une déclaration le 8 janvier 1719; mais cette loi a été révoquée, sur ce point, par une autre déclaration du 5 juillet 17:12. Celle-ci fait défense à toute personne qui aura été condamnée aux galères ou au Bannissement par quelque juge que ce soit, de se retirer en aucun cas, ni en aucun temps , dans la ville, les faubourgs et la banlieue de Paris , non plus qu'à la suite de la cour , sous peine contre les contrevenans d'être punis comme infracteurs de ban, conformément aux déclarations des 3i mai 168a et 29 avril 1687.

Observez toutefois que cette disposition ne s'applique aux bannis dont le temps de la condamnation est expiré, que dans le cas où ils ont aussi été condamnés au carcan ou à quel-

que antre peine corporelle » ou qu'ils ont subi deux fois la condamnation au Bannissement. V. au surplus Condamnation,

X. Pour faire exécuter une condamnation au Bannissement , les .lois ne prescrivent rien autre chose que de prononcer le jugement au condamné. Il y avait autrefois k cet égard un usage singulier dans le Dauphiné; l'exécuteur de la haute-justice , accompagné d'archers, conduisait le banni jusqu'aux frontières de la province. Une déclaration du 1er mars 1709 a abrogé cette pratique, et ordonne que , dans le ressort du parlement de Grenoble, où elle avait lieu, il en serait usé sur cette matière comme dans les autres cours et juridictions du royaume.

[ Il existe encore , sur ce point, en Provence, un usage qui mérite d'être remarqué. Un arrêt du parlement d'Aix, du 18 novembre 1684 > rapporté par M. le président Reçusse, dans son Recueil de règlement, page i65, « ordonne que dorénavant les exécutions 1» de Bannissement seront faites au son de la » cloche parla main de l'exécuteur, suivant » l'ancienne coutume, et les condamnés con- )» duits par ledit exécuteur, accompagnes par )• la famille du viguier jusqu'à la porte des » Augustins , d'où il les fera sortir pour donj» ner main-forte et empêcher le désordre qui » pourrait arriver ». ]

XL On a agité la question de savoir si un homme condamné au Bannissement perpétuel, pouvait être retenu en prison pour les dommages et intérêts adjugés contre lui à la partie civile.

Il y a dans le Journal des audiences, un arrêt du ao mars i65o, qui juge pour l'affirmative, contre René Rousseau de la Parisièrc. Dans cette espèce, la Parisiére, condamné a. un Bannissement perpétuel, et àao,oqp livres de dommages et intérêts envers le marquis de Curton, partie civile, était détenu en prison pour ces dommages et intérêts. La Parisiére présenta requête pour être mis hors de prison , attendu qu'étant dans l'impossibilité de payer les dommages et intérêts auxquels il était condamné, jamais il ne pourrait exécuter son ban. Il observa en conséquence qu'une prison perpétuelle avait été comparée par les anciens au dernier supplice, et que c'était une peine beaucoup plus forte que celle à laquelle la cour l'avait condamné; mais ces moyens ne furent pas écoutés, et après une longue délibération , le parlement prononça un hors de cour sur la requête. M. Bignon, avocat général, avait néanmoins conclu à ce que l'exécution de l'arrêt qui condamnait la Parisiére au Bannissement, fût

BANNISSEMENT, $. U

ordonnée, attendu que l'intérêt de la partie civile ne devait point empêcher la réparation publique. —On trouve dans Soèfve un autre arrêt du 3i décembre 1666, qui juge de même.

Mais cette jurisprudence a été changée par un arrêt du i5 février 1697. Dans cette espèce, le chevalier de Normanville, condamné à être banni à perpétuité du royaume , était retenu en prison par la partie civile pour 4,000 liv. de dommages et intérêts , à quoi il avait pareillement été condamné envers elle. Le défenseur de celle- ci observa qu'une condamnation à payer des intérêts civils deviendrait illusoire, si le prisonnier n'ayant aucun bien pour répondre du paiement, pouvait obtenir sa liberté : de son côté, le chevalier de Normanville prétendit que, tous ses biens étant confisqués, H ne pouvait plus être obligé à aucun paiement, et qu'on devait le* mettre en état d'exécuter son bas. Ces raisons prévalurent, et la cour ordonna -que les prisons lui seraient ouvertes.

On avait déjà jugé de même en 1681 , au profit du sieur de Moîssans.

Cette décision est principalement fondée sur ce que, dans tous les cas possibles, l'intérêt public doit être préféré à l'intérêt particulier.

On en use différemment à l'égard'de ceux qui ne sont condamnés qu'à un Bannissement à temps : avant d'exécuter leur ban , ils peuvent être retenus prisonniers pour les intérêts civils adjugés contre eux. C'est ce qui résulte de différens arrêts, et particulièrement de celui que rendit la tournelle criminelle , le 3o mars 1743. Par cet arrêt, un accusé banni pour neuf ans, fut condamné à garder prison jusqu'à ce qu'il eût payé les dommages et intérêts prononcés contre lui en faveur de la partie civile; et il fut jugé que le temps de sa prison ne diminuerait point celui du Bannissement.

On trouvera sous les mots Faillite et Banqueroute, sect 1 , $. 4 9 n<> 4) un arrêt du a3 octobre 1718, qui décide la même chose.

Par ce moyen , l'intérêt public et celui de la partie civile se trouvent concilies. Il n'en serait pas de même si le temps de la prison s'imputait sur celui du Bannissement : il arriverait de là qu'un coupable condamné qui aurait laissé écouler dans la prison le temps de son Bannissement, serait exempt de subir la peine due à son crime.

Le parlement de Bordeaux a néanmoins une jurisprudence opposée. Il a jugé, par arrêt du 12 septembre 1771, que le nommé Bulle, condamné au. Bannissement pour un

certain temps, ne pouvait être retenu en prison par la partie civile , pour 4°o livres de dommages et intérêts adjugés f cette partie.

Par un autre arrêt rendu trois jours après, le même parlement a jugé, au sujet du nommé Ey val , marchand de Bordeaux , condamné pour crime de banqueroute , au Bannissement, que les prisons dans lesquelles il était retenu pour dettes lui seraient ouvertes, afin qu'il subit la peine prononcée contre lui, sauf à ses créanciers à le faire emprisonner de nouveau, lorsque son ban serait fini.

Ces décisions sont fondées sur ce que l'on a pensé que la peine qui concernait la vindicte publique, devait être exécutée avant de donner satisfaction à un particulier.

XII. Suivant l'ordonnance de 1667 , les bannis doivent être assignés à leur dernier domicile , sans qu'il soit besoin de procès- verbal de perquisition , ni de leur créer un curateur.

En Lorraine, les bannis doivent être assignés , tant à leur dernier domicile connu , qu'au domicile du curateur en titre, conformément à l'art. i5 du tit. i« de l'ordonnance du duc Léopold , du mois de novembre 1707. (M. Gutot.)*

[[§. II. Règles du droit intermédiaire et du droit nouveau sur le Bannissement.

I. La peine du Bannissement à temps avait été abolie par l'art. 35 du tit. 1 de la première partie du Code pénal du a5 septembre 1791*

Mais elle est rétablie par le Code pénal de 18 10. Ce n'est même qu'au Bannissement à temps que ce Code attribue la dénomination de Bannissement; car pour le Bannissement à perpétuité hors du territoire français, il le qualifie, et le Code pénal de 1791 qui l'admettait également, le qualifiait aussi de Déportation. f. ce mot.

Voici quelles sont, sur le Bannissement, les dispositions de ce Code.

u Art. 8. Les peines infamantes sont

a° le Bannissement.

» 3a. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume. La durée du Bannissement sera au moins de de cinq ans et de dix ans au plus.

v 33. Si le banni, durant le temps de son Bannissement rentre sur le territoire de rempire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

35. La durée du Bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable ».

BANON.

II. Ceux qui ayant été bannis de France par des jugemens antérieurs au Code pénal du a5 septembre 1791 , se sont retires à cette époque dans des pays réunis depuis au territoire français , peuvent-ils continuer de demeurer dans ces pays et y exercer les droits tle citoyens ?

La négative est établie par mon rapport au directoire exécutif du 7 ventôse an 5, dont un arrêté du même jour ordonne l'insertion au bulletin des lois.

III. Quel effet ont du avoir, avant la restauration de 1814 9 les condamnations au Bannissement qui , dans les pays précédemment réunis au territoire français, avaient été prononcées avant la réunion ?

Voici ce qu'avait décidé la.dessus, pour la Hollande, un décret du 18 août 181 1 :

« Art. 1. Les jugemens en dernier ressort rendus parles cours et tribunaux du ci -devant royaume de Hollande , et portant condamnation à la peine du Bannissement, seront, à regard du territoire de notre empire, exécutés comme il suit :

» a. Les individus condamnés au Bannissement à perpétuité hors du territoire entier de la Hollande, ne pourront résider sur d'autres points du territoire français que sous les conditions ci-après exprimées.

» 3. Sont exceptés de cette disposition, 10 ceux qui auraient, depuis leur condamnation, acquis la qualité de citoyens français; 09 ceux qui, soit avant, soit depuis la réunion de la Hollande à la France, auraient été ou seraient amnistiés. Dans l'un et l'autre cas, ils seront considérés comme relevés de toute incapacité civile, même par rapport au territoire ci-devant hollandais.

si 4- A l'égard des bannis à perpétuité de la Hollande, non compris dans ces exceptions, et qui, ayant fixé leur résidence sur quelques autres points de notre empire, s'y seraient mariés ou y exerceraient une profession , un art ou un métier, ils pourront être autorisés k y rester, d'après une permission spéciale de notre ministre de la police.

j» 5. Cette permission ne s'étendra jamais au .territoire ci-devant hollandais.

» 6. Les individus qui auront obtenu la permission mentionnée en l'art. 4? seront, de plein droit, placés sous la surveillance de la haute police. Us pourront , après dix ans de bonne conduite , et sur le rapport qui nous aéra fait par notre grand- juge ministre de la justice, obtenir de notre grâce spéciale la remise entière de leur peine.

»» 7. Ceux qui n'étant dans les exceptions 4e l'art. 3 , ni munis de la permission de notre

ministre de la police, seraient trouvés sur le territoire de notre empire , trois mois après la publication du présent décret, seront, par voie administrative, saisis et conduits aux frontières les plus prochaines : il en sera dressé procès-verbal.

j» 8. S'ils sont repris ensuite sur le territoire français, ils seront, comme infracteurs de leur ban, punis de la déportation, conformément à l'art. 33 du Code pénal.

j» 9. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bannis à temps hors du territoire entier de la ci* devant Hollande, pour tout le temps auquel leurs jugemens fixent la durée de leur peine et non au delà.

î» 10. Les jugemens portant condamnation au Bannissement) de quelques parties seulement de la Hollande, seront exécutes purement et simplement, selon leur forme et teneur.

* 11. Les bannis de cette espèce qui aéraient, avant l'expiration de leur peine, trouvés dans l'un des départemens ou cantons à eux interdits, en seront, pour la première fois, expulses; et s'ils y sont repris, ils seront, par voie de police correctionnelle, punis, savoir : les bannis hors d'un ou plusieurs départemens, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et les bannis hors d'un ou plusieurs cantons, d'un emprisonnaement de trois mois à deux ans. Les uns et les autres , à leur sortie de prison , seront reconduits hors des limitesdu territoire à eux interdit, pour compléter . le temps que devait durer leur Bannissement, et dans le calcul duquel n'entrera point le temps de l'emprisonnement.

» 12. Les poursuites, l'instruction et le jugement des infractions de ban auront lieu comme en matière criminelle, pour^ee qui regarde les infractions punies de la déportation , et comme en matière correctionnelle, pour ce qui regarde les autres; le tout conformément au Code de procédure criminelle ».

Ce décret avait été , par un autre du 18 fivrier 181 a , déclaré commun aux départemens anséatiques; et celui-ci en avait déclaré les huit premiers articles applicables, « non- » seulement aux bannis à perpétuité d'un » état intégralement entré dans la composii» lion desdits départemens , mais encore aux 11 bannis à perpétuité d'un état dont partie » seulement était réuni a l'empire ». ]]

BANON. On appelle ainsi en plusieurs provinces, et particulièrement en Normandie, la faculté que tous les habitans d'une paroisse ont de conduire leurs bestiaux sur les terres

BANON, NM I et II.

qu'elle contient , après la Sainte-Croix en septembre , c'est-à-dire , après la récolte, et lorsqu'elles ne sont ni cultivées ni ensemencées ni closes ou défendues d'ancienneté.

I. Nous disons d'abord que le Banon ne peut pas être exercé sur des terres cultivées ou ensemencées. En effet, l'art. 81 de la coutume de Normandie porte que « toutes terres culti- » vées et ensemencées sont en défends en » tout temps, jusqu'à ce que les fruits soient 1» recueillis ».

Et par arrêt de règlement du 2 décembre 1704 , le parlement de cette province a fait « défenses à tous habitans des paroisses de » laisser divaguer leurs bestiaux dans les blés » et autres grains , en quelque saison que )» ce soit, à peine de 10 liv. d'amende outre » les dommages et intérêts ».

Nous ajoutons que les terres closes ou défendues d'ancienneté sont pareillement exemptes du Banon , et en cela nous ne sommes que les échos de l'art. 82 de la même coutume , qui décide que « les prés, terres vides et non » cultivées , sont en défends depuis la mi- » mars jusqu'à la Sainte-Croix en septembre ; » en tout autre temps, elles sont communes, » si elles ne sont closes ou défendues d'an- » cienneté ».

Remarquez que , dans cet article, closes et défendues ne sont pas synonymes. La disjonctive ou le prouve ; et de là il résulte que la coutume admet un défends qui équivaut à la clôture. Ainsi , il suffit que d'ancienneté une prairie ou terre vide se soit maintenue dans l'exemption du Banon , pour qu'on ne puisse pas l'y assujettir. C'est ce qui a été décidé par arrêt du parlement de Rouen du mois d'avril 1769, en faveur du procureur-fiscal du marquis de Plane, et du sieur Hervieu, contre le sieurHarel.

II. Doit-on comprendre dans les prés et terres vides dont parle la coutume, les champs qui sont semés, soit en sainfoins, soit en trèfles ou tremaines? Non; par arrêt de règlement du 27 mars 17^9 Ie parlement de Rouen, toutes les chambres assemblées, a ordonné qu'ils seraient en défends en tout temps.

Le parlement de Paris a décidé la même chose par arrêt du 14 août 1781, au rapport de M. Dionis du Séjour. Voici dans quelle espèce.

En 1771 , le sieur de Villosanges a converti en chaprière ou prairie artificielle, une pièce de terre de quinze septerées, située à la Sauvetat en Auvergne; jusqu'alors elle avait été en labour , il la sema en sainfoin.

D y avait à peine trois ans qu'elle était for- Tomi H.

mée, lorsque Henri Rallier, cabaretier au même lieu, envoya, sous la conduite d'un berger, un troupeau de plus de deux cents moutons y pacager depuis trois heures du soir jusqu'à sept heures (c'était au mois de novembre). Deux domestiques du sieur de Villosanges saisirent ce troupean, et ils se mettaient en devoir de l'emmener, lorsque Rallier, qui était aux aguets, instruit par son berger, accourut avec ses valets de labour armés de pierres et de bâtons ; ils se jetèrent sur les domestiques du sieur de Villosanges, les terrassèrent, et empêchèrent de force la capture des moutons.

Le sieur de Villosanges rendit plainte de ces faits devant le juge de la Sauvetat, qui , par sentence définitive du 12 janvier 1775, a fait défenses aux accuses de récidiver , sous les peines de droit , et les a condamnés solidairement et par corps à la somme de 6 liv. de dommages-intérêts résultant du pacage fait nuitamment dans la pièce de sainfoin du sieur de Villosanges, à une amende de 6 liv. envers le seigneur de la Sauvetat , et aux dépens liquidés à 94 liv.

Les accusés ont interjeté appel de cette sentence à la sénéchaussée de Riom, et ce tribunal en a rendu une autre le 22 août 1778 , qui , u sans s'arrêter à la demande du sieur de » Villosanges contre Rallier, l'en a débouté; » et faisant droit sur les demandes des habi- » tans de la Sauvetat intervenans, les a gar- » dés et maintenus au droit et possession » d'introduire leurs bestiaux dans tous les » héritages dépendans de la Sauvetat, no- » tamment dans les terres semées en sainfoin , » dites chaprières , après la première herbe » levée, le temps de l'été passé; fait défenses » au sieur de Villosanges de les y troubler à » l'avenir; le condamne aux dommages-inté- » rets de Rallier.... et aux dépens envers » toutes les parties ».

Le sieur de Villosanges a appelé de cette sentence au parlement de Paris : il a établi que les prairies artificielles sont, par leur nature, exemptes du droit de pâturage, et que l'intérêt public sollicite cette exemption. L'arrêt cité a couronné cette défense. En

voici le dispositif: « Notredite cour ,-

» en tant que touche l'appel interjeté par » ledit Douhet de Villosanges de la sentence » de la sénéchaussée de Riom, du 22 août » 1778, a mis et met l'appellation et ce dont » a été appelle au néant ; emendant , décharge s» ledit Douhet de Villosanges des condamna- » tions contre lui prononcées ; sans s'arrêter » aux requêtes et demandes dudit Rallier et » desdits habitans de la Sauvetat, dont ils

BANON, N" m— V.

» sont déboutés ; ayant aucunement égard à » celles dudit Douhet de Villosanges, fait si défenses audit Rallier et auxdits habitons » delà Sauvetat, de mener ou faire mener » paître leurs bestiaux en aucun temps dans h les sainfoins et prés artificiels appartenant » audit Douhet de Villosanges, sous les peines » portées par les ordonnances ; condamne » ledit Rallier et lesdits habitons de la Saun vetot en tous les dépens.... ; faisant droit j» sur les conclusions de notre procureur v gênerai, ordonne que le présent arrêt sera » affiché, tant dans l'étendue de la paroisse » de la Sauvetat, que dans les autres paroisses » situées dans le ressort des sénéchaussées de » Riom et de Germon t, et qu'Usera inscrit sur 31 les registres desdites sénéchaussées, etc. t*.

Le motif de cet arrêt est sensible. Un pré naturel peut souffrir le pâturage des moutons sans une perte considérable ; l'herbe s'y reproduit d'elle-même , et elle en acquiert plus de consistance. Un pré artificiel, au contraire, ' se refuse souvent aux soins du cultivateur, et la faible constitution de la plante se ressent long-temps des difficultés qui ont accompagné sa naissance. D'ailleurs le trèfle se sème, et quoique le même germe produise plusieurs fois des tiges nouvelles , elles ne sont pas moins le fruit de la semence. Les coutumes enfin et la jurisprudence interdisent tout pâturage sur les terres ensemencées,

[[ V. la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791 , sur la police rurale , lit. 1 , sect 4 > art. 10; ettit. a, art. 24. ]]

III. Le Banon , ou , ce qui revient au même , comme nous l'avons dit , la faculté qu'ont les habitons d'une paroisse d'exercer le pâturage sur les terres qui ne sont pas en défends, souffre, entre ces habitons, quelques restrictions remarquables.

D'abord, il est de règle que chaque habitant ne peut jouir du pâturage des terres dépouillées, qu'à proportion de celles qu'il occupe, «c La raison en est (dit Basnage, art. v Ôa) que les terres communes qui apparat tiennent à la communauté des habitons, * ou celles que la coutume déclare communes 3» en certaines saisons , n'ont été établies et s» introduites que pour la commodité des mai- 3» sons et des fermes de toute la paroisse, de 31 sorte que chaque propriétaire en doit avoir 31 sa part ; ce qui ne serait pas, s'il était per- 3» mis aux plus riches d'y en envoyer autant 31 qu'il leur plairait ».

Basnage confirme son assertion par un arrêt du parlement de Rouen du a6 octobre 1670, a qui ordonna que chaque laboureur ne potir- 3» rait nourrir de moutons dans la paroisse ,

31 qu'à proportion des terres qu'il labourait 31 dans la même paroisse , et un mouton par 31 arpent ».

Le même auteur, surTart. 83 , cite un autre arrêt du ai novembre 1664, <pû> en permettant à un curé de tenir un troupeau , a décide qu'il devait être composé « à proportion des 31 terres qui lui appartenaient dans la parois- 31 se, sans pouvoir avoir d'autres moutons que 3» ceux qui proviendraient des dîmes a.

[[ V. les art. i3 et 14 de la sect. 4 du tit. 1 de la loi du a8 septembre-6 octobre 1791.]]

IV. L'habitant d'une paroisse peut-il, en vertu du droit de Banon , envoyer paître ses bestiaux sur une autre ?

D y a deux arrêts pour la négative, et tous deux sont du parlement de Rouen : le premier, du 6 juin 1647 9 a &ît défenses aux paroissiens de Bosquentin de mener paître leurs bestiaux dans les paroisses voisines.. L'autre, du premier août 1686, a défendu aux habitons de Sainte-Marie de conduire leurs troupeaux sur la paroisse de Beaurepaire. Ces décisions nous ont été conservées par Basnage , art. 8a.

Mais si un particulier faisait valoir des terres dans une paroisse voisine de celle de son domicile, ne pourrait- il pas y envoyer ses bestiaux? L'auteur que nous venons de citer, rapporte, en faveur de l'affirmative , un arrêt qu'il ne date pas. Son additionnaire nous en fournit un autre du a avril i?45, qui juge de même , et fait en même temps défenses à l'agriculteur forain de faire pâturer sur la paroisse dont il s'agissait, plus de trois moutons par acre de terre qu'il faisait valoir.

Dans le pays de Caux, l'usage est que l'on ne peut, en temps de Banon, exercer le pâturage sur les terres vides , dans une paroisse où l'on n'est pas domicilié, qu'autant que l'on peut arriver aux terres qu'on y possède ou occupe , sans passer sur les terres des habitons ou propriétaires de cette paroisse.

[[ V, la loi du a8 septembre-6 octobre 1791, tit. 1 , sect. 5, art i5.]]

V. Il y est encore de règle que celui qui n'a pas de troupeau , ne peut céder le droit de pâturage de ses propres terres à ceux dans les troupeaux desquels il met des moutons* Les laboureurs qui y ont des troupeaux , se cantonnent, c'est-à-dire, partagent entre eux chaque année toutes les terres vides. Ce partage se fait, eu égard à la quantité de terres que chacun occupe ; et une fois qu'il est con» clu, les copartogeans ne peuvent, durant le Banon, entreprendre sur leurs tournées res-

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