BANS DE MARIAGE
de 1673 [[renouvelé par l'art. i3o8 du Code civil]] , les Banquiers , quoique mineurs, sont reputes majeurs, et peuvent s'obliger valablement pour raison de leur commerce, sans y être autorises par le consentement de leur père ou de leur curateur. Ainsi, lorsqu'ils empruntent de l'argent , qu'ils acceptent des lettres de change, qu'ils s'obligent à fournir des marchandises pour un certain prix, ou qu'ils contractent quelqu'autre engagement de ce genre, ils ne peuvent pas se faire restituer contre leurs conventions, et ils sont tenus de les exécuter Divers arrêts rendus par plusieurs parlemens , ont confirmé cette jurisprudence* — [[Mais. F. Mineur, S. 9, no 7.]]
V. De même que les Banquiers mineurs peuvent accepter et endosser des lettres de change, ils peuvent aussi, par une conséquence nécessaire, se rendre cautions d'un autre Banquier ou négociant , pourvu toutefois qu'un pareil cautionnement soit relatif à leur commerce: mais si un Banquier mineur se cautionnait pour une dette étrangère à son commerce , il est certain qu'il aurait le droit de se faire restituer contre un tel engagement. C'est d'après ces principes , que , par arrêt du mois d'avril 1601 , rapporté par Lebret, un marchand qui, étant mineur, s'était rendu certificateur de la caution d'un receveur des tailles, fut restitué contre son obligation. Bouvot, en ses Questions, rapporte aussi un arrêt du parlement de Dijon, du 38 juillet 1614, par lequel un marchand mineur qui s'était rendu caution d'un autre marchand, quoique pour marchandises, fut déchargé de son cautionnement, pareequ'il ne suffit pas que le mineur s'oblige pour marchandises quand elles sont pour le compte d'autrui , mais il faut qu'il s'oblige pour le fait de son commerce. [[ f. Autorisation maritale, sect. 7, no 6.]]
VI. Puisque les Banquiers mineurs sont réputés majeurs en ce qui concerne leur commerce , il faut en tirer la conséquence que * s'ils se trouvent dans un cas où la contrainte par corps puisse être prononcée , ils y sont sujets comme tout autre négociant. C'est ce que justifient différens arrêts , et entre autres un du 3o août 170a , par lequel le parlement confirma deux sentences que les juges-consuls de Paris avaient rendues contre un mineur , relativement à des lettres de change qu'il avait signées.
[[ Telle est aussi la disposition expresse de la loi du i5 germinal an 6, tit. 2, art. 3. ]] ,
VII. L'art. 1 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 veut que les Banquiers et tous les autres négociant aient un livre- journal qui contienne
tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives et passives, et les deniers employés à la dépense de leur maison : mais comme ce dernier point est étranger au commerce , on, n'y fait pas beaucoup d'attention.
Suivant l'art. 3 du même titre, les livres d'un Banquier négociant devaient être signés, cotes et paraphés par l'un des consuls dans les villes où il y a juridiction consulaire , et par le maire ou l'un des échevins dans les autres villes. Cette loi avait pour objet d'empêcher qu'on ne pût altérer ces livres ou qu'on n'en substituât de faux aux véritables ; mais quelque utile que fût en elle-même la disposition que nous venons de rapporter , elle est restée sans exécution. La raison en est que, dans les villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux , Marseille, etc., où les Banquiers et les négocians sont en très- grand nombre , il eût été trop difficile de remplir ces formalités de signature , de cotes et de paraphes de tous leurs livres. — [[Mais V. Livre de commerce.']]
VIII. Les Banquiers ne peuvent pas être agens de change. L'art. 1 du tit 2 de l'ordonnance de 167a déclare ces deux professions incompatibles.
V. Agent de change, Bilan, Cession de biens, Contrainte par corps, Lettre de change , Marchand, etc. (M. Guyot.) *
* BANS DE MARIAGE . On appelle ainsi les proclamations qui se font dans l'église , -pour avertir qu'il y a promesse de mariage entre deux personnes.
Le concile de Latran , tenu en 121 5 sous Innocent m, voulant étendre à toute la chrétienté un usage établi depuis long- temps en France, ordonna 'de publier à haute voix dans les églises les promesses de mariage , afin que ceux qui sauraient quelque empêchement •à un mariage projeté, le dénonçassent aux supérieurs ecclésiastiques.
[[ Le concile de Trente a renouvelé cette disposition ; et elle a été convertie en loi civile , par l'art. 4<> de l'ordonnance de Blois.J)
u Pour obvier (porte cet article) aux abus >» et inconvéniens qui adviennentdes mariages . » clandestins , ordonnons que nos sujets, de 1» quelque état et condition qu'ils soient, ne » pourront valablement contracter mariage , . » sans proclamation précédente de Bans faite » par trois divers jours de fêtes avec inter- » valle compétent, dont on ne pourra obtenir j» dispense , sinon après la première publica- 3> tion faite , et ce seulement pour quelque >» urgente et légitime cause et à la réquisition j» des plus proches parens et amis des parties » contractantes ; après lesquels Bans seront » épousées publiquement m.