BANS DE MARIAGE, N» II
[[Aujourd'hui, le* publication* qui dolyent encore précéder la célébration du mat riage , se font par l'officier de l'état civil , à la porte extérieure de la maison commune du lieu où chacun des époux est actuellement domicilié, f. la loi du ao septembre 179a, Ut. 4, sect. a , art. 2, 3 , 4 , 5 , 6 et 7 ; et le Code ci* Yil , art. 63 et 64.
II. Mais le défaut de ces publications emporterait-il la nullité du mariage ?
L'affirmative parait établie par l'art. 40 de l'ordonnance de Blois , par redit du mois de décembre 1606 et par la déclaration de i63o. Mais en «'attachant au véritable esprit de ces lois, on reconnaît qu'elles n'ont eu pour objet que de pourvoir à ce que les mineurs ne se mariassent pas sans le consentement de leurs parens.
Et dé là il résulte
10. Que les mariages contractés entre personnes majeures, ne peuvent pas être annullés faute de publications fle parlement de Paris l'a ainsi jugé par trois arrêts des 38 juillet i633 , i3 juin i634 et 7 août 1 638 , rapportés dans le Recueil de Bardet) ;
3°. Que le défaut de publications ne pourrait pas même être opposé à un mariage contracté par un mineur du consentement de ae» parens.
Cette interprétation, que j'ai développée dans mon Recueil de Questions de droit , au mot Mariage, $. 5, est justifiée par une loi expresse. ]]
La déclaration du 16 février 169a , enregistrée au parlement de Paris le a8 du même mois, porte que ledit du mois de décembre 1691 ayant attribué aux greffiers des insinuations ecclésiastiques , différons droits, et notamment 1a livres pour l'insinuation de chaque dispense d'un ou de deux Bans ; il a été représenté au roi que, quoique l'insinuation de ces dispenses fit une des plus considérables parties des émolumens de ces officiers , cependant ils nen retiraient pas tout le profit qu'ils en devaient attendre , pareeque , par l'art. 19 de cet édit, on avait seulement ordonné une peine de nullité des dispenses de Bans , faute de les faire insinuer ; ce qui n'emportait , est-il dit , aucune obligation de les faire insinuer , à l'égard de toutes les personnes majeures ni même des mineurs qui contracteraient mariage du consentement de leurs pères et de leurs mères; le défaut de publication de Bans n'étant jugé essentiel que relativement à la validité des mariages des personnes mineures.
[[ La loi du ao septembre 179a n'attachait
pas non plus la peine de nullité au défaut de la publication qu'elle prescrivait : et la cour de cass ation l'a ainsi jugé le ia prairial an 1 1. V. mon Recueil de Questions de droit, à l'endroit cité.
Le Code civil est entré dans le même esprit : ce n'est point par la nullité du mariage , mais par des amendes, qu'il punit, art. 19a, le défaut de publications.
Dans l'arrêt de la cour d'appel de Pau , du 19 août 181a, dont l'espèce est rapportée à l'article Mariage, sect. 5 , n° 6, et par lequel a été déclaré valable le mariage contracté en 1809 entre Jacques Saboués et Françoise Sarrade, il est dit qu'indépendamment des preuves existantes au procès que ce mariage a été précédé de deux publications parfaitement régulières , « le défaut de publications >» n'emporte pas la nullité du mariage; il fau- > drait pour cela que la loi l'eut prononcé; or, » loin qu'elle l'ait fait , l'art. 19a du Code ci- » vil inflige une autre peine. Il veut que tant 5» l'officier public que les parties contracj» tantes soient condamnés à une amende ».
Dans une autre espèce rapportée au Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1817 (Supplément, page 71), le ma* riage n'avait été précédé que d'une publication dans chacune des deux communes où demeuraient les futurs époux ; et cependant un arrêt de la cour royale de Grenoble , du vj février 1817, l'a déclaré valable, u attendu » qu'on ne peut rien induire de ce qu'il n'y a » pas eu deux publications dans ces deux corn- 3) munes , dès que le Code civil ne prononce î» point la nultité du mariage à défaut de pu- » blication , mais seulement une amende con- » tre l'officier de l'état civil et les parties » contractantes ».
Il paraîtrait cependant que l'on dût excepter de cette règle les mariages que des Français contractent en pays étranger. Ces mariages, suivant l'art. 170, ne sont valables que moyennant le concours de deux conditions : la première, qu'ils aient été précédés, en France , et dans le domicile des époux , des publications prescrites par l'art. 63; la seconde, que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues dans le chapitre précédent, c'est-à-dire, non-seulement qu'il ne soit dans aucun des cas d'empêchement déterminés par les art. 148 , 149, 161 , 16a et i63, mais encore qu'il ait fait, s'il est majeur de ai ou de a5 ans, selon son sexe , notifiera son père et à sa mère , ou aux ascendans ultérieurs qui les remplacent , l'acte ou les actes respectueux que prescrivent les art i5i et suivans, quoique d'ailleurs et eu thèse géné-