Tome H
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ment, prias egerunt cum subditis suis. — Et Sleîdanus, lib. 18, Commentar., page '563, rapperte un traité de 1547 , par lequel le duc de Wurtemberg, faisant quelques cessions à l'empereur d'Allemagne, s'oblige de les faire approuver dans six semaines, non-seulement par son fils, mais encore par son peuple : ut ùttra sextant hébdomademfiUus hujus Christopkorus et populos illà confirment et habéant rata.
» Aussi, dans le grand nombre de jurisconsultes allemands qui ont écrit avant la dis-? solution de l'empire d'Allemagne, en remar que-t-on plusieurs qui son lignent q^e toute aliénation faite par un prince souverain, sans le consentement de sa nation, est nulle. Tels sont notamment Klock, ConcU. 3, 4 et 55- Rhetius, lib. a, juris publici, tit. 3a, 5. n\ Stryckius, de Successionibus àb intestaio dise. 8, cap. 7, $. 37, etc.
« Au surplus, si le dernier état de la jurisprudence germanique autorisait les princes à aliéner les domaines de leurs souverainetés cela ne prouve nullement que ces domaines n'existassent pas dans leurs mains avec le caractère de domaines publics; cela prouve seulement que ces domaines publics n'étaient pas inaliénables ».
Tels sont les développemens dans lesquels je suis entré sur cette importante question. J'y ai joint, en traitent celle de linaliénabilité des biens des ducs de Bar, l'autorité de deux arrêts du conseil qui avaient, comme on. le verra au mot InaliènabiUté , formellement jugé que ces biens formaient un domaine public et inaliénable. Cependant l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 nivôse «nia a été casse, le 37 janvier 1807, ** rapport de M. Cochard; mais en le cassant, la cour decassation ne s'est point exotique* sur ce point fondamental : elle a seulement jugé en) faveur de la dame de Poix, ainsi qu'on. .le verra à l'article Domaine public, $. 3 , n« 9,, la question particulière que faisait naitreice grand procès, le traité de réunion de la Lots raine et du Barrois à la France.
Je dois cependant dire que la question principale s'étant représentée depuis, relativement à la terre de Sandrupt, située dansle ci-devant Barrois mouvant, et vendue en 1600 par un duc de Lorraine et de Bar aux auteurs de» sieurs et demoiselle de Bourlon, reconnue comme domaniale par un arrêt de la chambre des comptes de Bar, du 4 février- 178a, et revendiquée comme telle en 181a par le
____ „ —^ * * ~ « préfet du département de, la Meuse et l'ad* sujets pour en obteaj * Kite' mini&tration des domaines, il est intervenu ,
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BAIL
à la cour royal© de Nanejr, le aa novembre i8iç>, un arrêt qui a juge cette terre patrimoniale; et que le recourt en cassation exercé contre cet arrêt a été' rejeté par la section des requêtes le 3o janvier i8ax, sou» la présidence du savant auteur de l'article Jtsuroàs de l'Encyclopédie méthodique,
«Attendu que le droit naturel et la loi civile se réunissent pour rendre tous les biens* patrimoniaux et les mettre tous dan* cette grande communauté qui compose la société; qu'ainsi , la prohibition d'aJiéner est une exception au droit commun qui , comme toutes les exceptions , ne peut être établie que par une loi très-positive, ou une disposition de l'homme autorisée par la loi ;
?» Attendu que de ces notions très-simples » il résulté que celui-là seul peut conférer à un domaine le privilège de Uinaliénabilité, qui a le droit de donner des lojs au pays dans lequel ce domaine est situé;
11 Attendu que le pouvoir de dbnner des lois et celai de les faire exécuter, sont deux corrélatif! inséparables ;
t> Attendu que l'exécution des lois ne peut être légalement assurée que par le dernier ressort de la justice, puisque celui qui n'aurait pas ce dernier ressort ,, serait obligé de déférer à des tribunaux étrangers les infraction* aans actes qu'il appellerait des lois ; et que ces tribunaux sur lesquefeil n'aurait au-1 cane supériorité , ne statueraient 'que quand; c4.coaum*41s le jugeraient 'à propos ; et de là ce* asriomu si tonàu? Point de éoàverain sans ùsm^eéuvoratnej
1», Attendu qu'il est st constant , particulière- ■senteit'ftranee, que le dernier ressort de la justice est le signe caractéristique de la souvéraiacâi' ,'qtae , même dans ces temps à peiné ssfraués de nous pai* un intervalle dé quatre siècles où les hauts barons jouissaient , dans* leurs; terres, der droits régaliens les plus eminen*., comme %attre monnaie,' imposef de* taues ,• faire m paix ou la guerre , on ré: connaissait gétttalëmenr: que la Souveraineté du royaume était attachée à la couronne, pareeque là était le dernier ressort de là justice ^ que c'est eôu«]le'peids des jugeraens en damier rassort que l'on « vu s'affWsser !*& norme pnisuunce des grands feudataires '; et, s'il en est, tels que les ducs de 'Bar, qui se soient maintenus plus long-temps dans Pexerciee 4e ces grandes régales dont on vient de parier, cela prouve moins un droit reconnu , qu'un pin* heu» degré de faveur , ou des ménagemen* conseillés par la pofitique ;
» Attendu que cette théorie subordonnait la 4ifkulté qui s'était élevée entre le préfet
cm département de lai Meuse et le «eut Bourlen, à la question de savoir à qui du roi, ou du duc de Lorraine, appartenait le dernier rassort do la justices etpar conséquent la souueraincténu duché de Bar ; que cette question, purement de fait, était résolue par un grand nombre de pièces du procès dont ta série embrasse le laps de temps de plus de cinq siècms; que, dans la plupart de ces actes, dont le premier est sous ta date de l'an t3ot, il est dit formellement que les dues de Bar tiennent leur duché sous l'hommage Uge du rat, et que les jugesnens des tribunaux, du Barrois ressortissaient au beilhage de Sens pour les cas 'préskMaux, et pour tous les autres cas , au parlement de Paris; que le chancelier d*Aguesseau,dont l'autorité est si grave dans ses questions de droit public , reprochant aux juges dtt bailliage de Bar d'avoir méconnu la souveraineté du roi , disait en parlant des mêmes actes, que, si et* officiers le* avaient mieux consultés, ils auraient aisément reconnu , dans ta réserve expresse de thommaaeKge et du ressort, ce double caractère de supériorité efttn eétéet de dépendance de- Vautre , qui constitue toute t essence de la souveraineté ;
» Attendu que cette souveraineté du roi su» le duché de Bar , était éi généralement re* casmue , que la coutume de Bar , rédigée pour hr première fois en l'année i 570/, fut homologuée au parlement de Paris, et que cette oeew , hftiormée que les officiers du bà&ttéçe de Bar affectaient , dans leurs jugemens , de dentier au roi la qualification de roi trèschrétien , rendit le célèbre arrêt du 37 mars I699, qui foit défende au bailli de Bar et à sens juges et ajouter dans leurs' jugement te surnom de très-chrétien, ni de souffrir que lee avocats et procureurs qui plaident devant «sur , s'expriment de ««et» manière en parlant durait ieetr enfofnt d'en parie* dont lesteroses qui conviennent h des sujet* qui parient eh tour souverain, seigneur, é peine etmte*> diction ; et ordonne qt*^ le présent arrêt sera lu etywhsX à l'audience du bailliage, et afin que personne rien ignore , ajfftthé partout où besoin sera}'
» Attendu que de ces dévefcoppemens , U résulte, endroit, que Pinalienabiliténe peut être conférée que par une loi formelle, et que , par conséquent , pour rendre un domaine* inaliénable, il font en avoir la souveraineté* et, en mit que tes ducs de Lorraine, simples vassaux du roi à raison de leur duché de Bar , tenaient ce duché , comme tous tes autres feudataires du royaume , sous la mouvance , sous le ressortit sous la souveraineté
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de la couronne de France; qu'ainsi, tout ce qu'ils possédaient dans la circonscription de cette seigneurie, n'était et ne pouvait être dans leurs mains que des propriétés privées et aliénables à perpétuité? comme toutes les autres propriétés patrimoniales; ce qui conduit à cette dernière conséquence, que la cour royale de Nancy, non-seulement n'a violé aucune loi, mais a fait une juste application des principes de notre droit public, en jugeant que le domaine de Sandrupt , quoique anciennement
possédé par les ducs de Lorraine , n'en appartenait pas moins au sieur Bourlon à titre patrimonial et perpétuel , et ce nonobstant l'arrêt de la cour des comptes de Bar qui n'avait rien préjugé sur une question de douianialité qu'on n'élevait pas devant elle ».
Peut-être me fais-je illusion; mais il me semble que, de tous ces motifs, il n'en est pas un seul qui ne soit réfuté complètement par les développemens qui précèdent et par ceux qu'on trouve à l'article Inaliénabilùé.]]