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3» autant que le besoin est ou serait, mainte* 31 nons et confirmons par cesdites présentes >»•
3» Et ce qui prouve clairement que le but de la déclaration du i5 juin 17G6 n'était pas de faire autre chose en faveur des officiers du Barrois mouvant; ce qui démontre jusqu'à la dernière évidence, que, par cette déclaration, Louis XV n'a fait pour ces officiers que ce qu'il avait fait en 17*3 pour tous ceux à qui Louis XIV avait conféré des offices en France, c'est que cette déclaration, n'était point particulière aux officiers du Barrois mouvant , et qu'elle comprenait tons ceux, tant du Barrois mouvant , que du Barrois non mouvant et de la Lorraine , dont les offices avaient été crée» par l'édit de Stanislas du mois de juin 1751 , et à qui Stanislas avait accordé des provision» en exécution de cet édit.
» Mais , dit-on , tout ce qui s'est fait *ous le règne de Stanislas, doit être ici regardé comme •indifférent» Stanislas n'était que le prête-nom de la France dans le gouvernement de la Lorraine et du Barrois , soit mouvant , soit non mouvant ; c'était la France qui, sous le nom de Stanislas , gouvernait réellement ces pays : il lui importait donc peu que les actes de souveraineté qu'elle faisait alors dans le Barrois mouvant, parussent sous le nom de Stanislas, au lieu de paraître sous le nom de Louis XV.
)> Le fait n'est pas exact; et la conséquence que l'on en tire, Test encore moins.
» Il est vrai que quelquefois les ministres du roi Stanislas consultaient ceux de Louis XV , avant de décider certaines affaires. Mais on entendait si peu , de part et d'autre, reconnaître par -là l'identité des deux souverainetés, que, par arrêts rendus aux conseils de France et de Lorraine les 1 a avril et premier juillet 1746, les deux monarques avaient nommé des commissaires pour régler les limites de leurs frontières respectives dans les lieux où elles étaient contestées (1). — U est vrai encore qu'à l'époque- de l'établissement des deux vingtièmes en France , c'est-à-dire en 1749 et 1757, Stanislas avait pris avec Louis XV des arrangemens , d'après lesquels il devait , pour habituer les peuples de la Lorraine et du Barrois au régime français , faire percevoir des impositions de la même nature au profit de la France. Mais il n'est pas vrai qu'il eût pour cela cessé de gouverner par lui même ces peuples ; et la manière dont il accueillit les remontrances qui lui furent faites par sa cour souveraine de Nancy, con-
(1) Recueil des ordonnances de Lorraine, tome 8* page 1.
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Ire retabfisseineiit du second vingtième , le protrre assez clairement. — * Elevé dans èes principes de la starostie , et courroucé (tune résistance qu'il aurait dû louer, dit Rogeville (i), il exila dans des lieux fâcheux la meilleure partie des officiers de cette cour, et alla même jusqu'à destituer trois conseillers, «•— La demanderesse voudrait (aire croire que les remontrances qui donnèrent lieu à cette mesure de rigueur, avaient e'te' faites au gouvernement français; mais l'histoire atteste qu'elles avaient été faites directement à Stanislas , et que ce fut par Stanislas que ces mesures de rigueur furent prises directement. — A la vérité', le gouvernement français., après avoir entendu les députations qui lui furent ensuite envoyées par la noblesse lorraine et par les tribunaux du pays , invita , comme le dit encore Rogeville, le roi de Pologne de rappeler les magistrats exilés, et de laisser en place les destitués ; mais cette invitation n'est assurément pas une preuve que Stanislas ne fiU , dans le gouvernement de la Lorraine et du Barrois, que le ministre et l'agent du gouvernement français.
» a°. S'il était vrai que tel eût été en effet le rôle de Stanislas, s'il était vrai que les actes de souveraineté qu'il faisait dans le Barrois mouvant , comme dans le Barrois non mouvant et la Lorraine , n'eussent été que l'ouvrage secret du gouvernement français, qu'en faudrait-il conclure ? Précisément tout le contraire de ce qu'en conclut la demanderesse : car si Stanislas n'eût pas été réellement souverain du Barrois mouvant , le gouvernement français, maître de gouverner comme il lui eût plu les états de ce prince, n'aurait pas manqué de ne gouverner , sous le nom de ce prince, que le Barrois mouvant et la Lorraine ; et tout ce qu'il eût fait à titre de souveraineté dans le Barrois mouvant, il l'eût fait sous le nom de Louis XV : ainsi, c'eût été sous le nom de Louis XV, qu'il eût exigé, en 1737, comme souverain actuel, le serment de fidélité des officiers de cette partie du Barrois; c'eût été sous le nom de Louis XV, qu'il eût, en 1747? supprimé tous les officiers forestiers de cette partie du Barrois , et créé à leur place les maîtrises des eaux et forêts de Bar et de Bourmont; c'eût été sous le nom de Louis XV, qu'il eût, en 1751 , supprimé toutes les juridictions ordinaires de cette partie du Barrois, et qu'il leur eût substitué les bail-
(1) Histoire du parlement de Nancy , servant de préface à la Jurisprudence des tribunaux de Lorraine , page 43.
liages de Bar et de la Marche. -~ Pourquoi donc tout cela t'est-il fait sous le nom de Stanislas ? Par une raison très-simple : pareeque , Stanislas était reconnu par le gouvernement français, pour souverain du Barrois mouvant, comme du Barrois non mouvant et de la Lorraine ; pareeque le gouvernement français, qui avait la perspective de la très-prochaine réunion des droits du roi Stanislas dans sa main , mais qui en même temps pouvait et devait prévoir la possibilité d*évenemens politiques qui fissent revivre ses droits en faveur des anciens ducs de Bar, n'avait plus. alors d'autre intérêt que celui d'être exactement vrai et rigoureusement juste.
» Eh ! comment pourrait-on ne pas sentir combien est ici décisive cette conduite du gouvernement français dans les derniers temps qui ont précédé la réunion du Barrois mouvant à la France, lorsqu'on la compare avec celle qu'avait tenue le même gouvernement dans les temps qui avaient le plus immédiatement suivi Je traité de i3oi ? — Quoi! Philippe de Valois, en 1346, avait déclaré en toutes lettres que le duc de Bar était vrai et souverain seigneur du Barrois mouvant. Charles VI, en 1389, avait approuvé la réserve que le duc de Bar s'était faite de la souveraineté sur une- ville du Barrois mouvant qu'il venait d'assigner pour douaire à son épouse : et lorsqu'on voit , quatre cents ans après , Louis XV reconnaître encore le doc de Bar pour souverain; lorsqu'on le voit en 1718, dans un traité diplomatique, qualifier de souveraineté la manière dont le duc de Bar possède la prévoté de Gondrecourt , c'est-àdire , une partie intégrante du Barrois; lorsqu'on le voit en 1737, consentir formellement à ce que le duc de Bar prenne possession du Barrois mouvant comme souverain actuel; lorsqu'on le voit, en 1748 et 1766, donner des lois qui présupposent nécessairement la légalité des actes les plus éclatans de souveraineté que le duc de Bar avait faits dans le Barrois mouvant en 1747 et en 1751 ; on pourrait encore avoir des doutes sur la souveraineté du duc de Bar dans le Barrois mouvant ? Non , non , de pareils doutes ne peuvent pas être sérieux ?— Toutes les fois que , dans une question sur la qualité en laquelle un bien a été possédé pendant plusieurs siècles, on trouve le commencement de la possession d'accord avec la fin, il est impossible que la qualité reste douteuse. — Celui qui possédait comme usager il y quatre cents ans , et qui ne possède encore aujourd'hui que comme usager , est forcément présumé n'avoir jamais eu qu'un droit d'usage. — Celui qui possédait
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comme propriétaire il y a quatre cents ans^ et qui possède encore aujourd'hui au même titre, est forcement présumé avoir toujours e'té propriétaire. — Et par la même raison, celui qui possédait comme souverain en i346 , et qui possédait encore comme souverain en 1766, est forcement présumé avoir toujours possédé par droit de souveraineté.
» Qu'il y ait eu , dans le long intervalle qui sépare des époques aussi éloignées les unes des autres, quelques interruptions dans la manière de posséder , c'est ce qui importe peu : ces interruptions disparaissent par le rapprochement des deux pointsextrêmes de la possession. L'accord de la fin de la possession avec son commencement , purifie tout ce qui intermédiairement aurait pu l'obscurcir ou la troubler.
» Et d'ailleurs, quelles interruptions les ducs de Bar ont-ils éprouvées dans leur possession de la qualité de souverain du Barrois mouvant? Us n'en ont éprouvé qu'une seule de la part du gouvernement français. On sait que François I" força le duc Antoine et son fils à reconnaître , par un acte du i5 novembre i54i , qu'ils ne tenaient l'exercice des droits régaliens que de sa tolérance : mais cette interruption fut bientôt effacée , puisque, par le traité de Crespy, du 18 septembre i544 ? François Ier s'obligea de rendre au duc François l'original même de l'acte qui l'avait opérée.
i> Quant aux interruptions qu'ils ont éprouvées de la part du parlement de Paris , il est aisé de sentir qu'eues ne peuvent être aujourd'hui , comme elles n'ont jamais été, d'aucune conséquence. — • Le parlement de Paris ne pouvait pas faire la loi au gouvernement français sur la qualité en laquelle il devait traiter avec le duc de Bar : aussi ne la lui fit-il jamais ; aussi ses arrêts des 6 septembre 1779 et 2 juillet 1749 , les seuls par lesquels il ait Véritablement dénié aux ducs de Bar la qualité de souverains, n'empêchèrent- ils jamais que le gouvernement ne reconnût cette qualité dans les ducs de Bar : et d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, les ducs de Bar n'étaient point partie dans ces arrêts ; ces arrêts ne leur furent jamais notifiés: on ne voit pas même que le premier ait jamais été imprimé; l'ordre de l'imprimer ne se trouve ni dans la copie que nous en offre le Journal des audiences , ni dans les registres du parlement où nous l'avons vérifié; et à l'égard de celui de 1749 , nous avons fait remarquer qu'il n'en fut imprimé qu'un extrait infidèle, et conçu de manière à ne pas permettre au public de soup-
çonner que la souveraineté des ducs de Bar y ftt le moins du monde méconnue.
» Enfin, à toutes les preuves émanées des rois de France, et fortifiées par l'arrêt du parlement de Paris lui-même de i5o8, du Êiit si important dans la cause actuelle, que les ducs de Bar étaient souverains dans le Barrois mouvant, viennent encore se joindre les reconnaissances multipliées qu'en ont données les propres auteurs de la demanderesse , en acceptant, en 1598 et en 17 11 , les donations qui leur furent faites à ces époques de la terre de Morley , sous la réserve que les ducs donateurs y insérèrent , de leur souveraineté. » Et ce n'est pas sans étonnement que nous voyons la demanderesse soutenir , pour éluder ces reconnaissances , que , dans les donations de 1598 et 1711, le mot souveraineté ne désigne pas la puissance souveraine, mais seulement la seigneurie , la supériorité seigneuriale. -—Suivant elle, « il existe des exemples j> multipliés d'inféodations , et même d'acen- » semens et de baux à rente , dans lesquels » des seigneurs de simples fiefs , des proprié- » taires, se reservent la souveraineté, pour il dire la supériorité, la directe, la propriété; » nous avons même plusieurs contumes qui » qualifient de souveraineté la directe feo- » claie )».— Cela est bientôt dit; mais où sont ces baux à fief, à eens et à rente? Où sont ces coutumes qui défigurent à, un tel point le mot souveraineté? On aurait bien dû nous les indiquer; et l'on ne s'en est certainement abstenu que pareequ'on a trouvé la chose impossible.
» Dans le fait, il existe bien des actes trèsanciens dans lesquels le roi est désigné parla dénomination de senior ou seigneur, et la royaaté par celle de senioratus ou seigneurie. <t Ainsi (dit Salvaing, de VU sage des fiefs, 3» pag. 91 ) , dans les Capitulaires de Charles- » le-Chauve, qui furent envoyés aux Français 3» et aux peuples d'Aquitaine, il est dit : » Mandat vobis noster senior, quia si ali* » quis talis est, cui suus senioratus non plaît cet; où le mot de senior veut dire le roi, » et senioratus la royauté ».— Mais que l'expression souverain ait été employée comme synonyme de seigneur dans les temps un peu moins reculés où la souveraineté a été universellement distinguée de la seigneurie, c'est ce qu'on ne verra nulle part. Eh ! comment caractériser l'assertion de la demanderesse, lorsquen remontant au treizième siècle, on voit Beaumanoir tellement convaincu que le mot souverain est exclusivement consacré à la désignation de celui qui exerce la souveraine puissance, que craignant que l'on n'at*
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tribue au roi seul ce qu'il dit du sauverai* en gênerai , il se croit oblige' d'avertir que par ce terme on doit entendre, non-seulement le roi, mais encore les ducs et les comtes* qui alors , bien différons des seigneurs ordinaires, exerçaient tous les droits delà souveraineté, sous l'hommage et le ressort du monarque.
3» Et à qui persuadera- t-on que les ducs de Bar eussent confondu , dans leurs lettres-patentes de 1598 et de 171 1 , la souveraineté' avec la seigneurie féodale , eux qui trouvaient dans le concordat de 1671 et dans la déclaration de 1575, une distinction si fortement prononcée entre Tune et l'autre; eux qui, dans ces lettres-patentes mêmes, rappelaient si nettement cette distinction?— En effet, parle concordat de 1671 et par la déclaration de 1575, Charles IX et Henri III avaient déclare ne prétendre sur le Barrois mouvant autres droits que féodalité et reconnaissance d 'appel tant seulement, tandis que, par les mêmes actes, ils renonçaient, en faveur des ducs de Bar, a tous les droits de régale et de souveraineté.—D'un autre côté, par les lettrespatentes de i5g8 et de 171 1 , les ducs de Bar ne se réservent pas seulement la souveraineté sur la terre de Morley, ils s'y réservent encore la foi-hommage et tous les droits féodaux -auxquels un vassal est tenu envers son seigneur
» Ainsi, en contestant aujourd'hui la souveraineté du duc de Bar sur le Barrois mouvant, la demanderesse ne s'élève pas seulement contre les reconnaissances les plus solennelles et les plus précises de Philippe de Valois , de Charles VI, de Charles VII , de Louis XI , du parlement de Paris sous Louis XII, de Charles IX, de Henri III, du régent de France Philippe d'Orléans, et de Louis XV, elle s'élève encore contre l'hommage que sa famille elle-même a rendu à cette souveraineté en 1736(1); elle s'élève encore contre ses propres titres, qui contiennent en faveur du duc de Bar une réserve expresse de cette souveraineté sur la terre de Morley. — Et elle compterait sérieusement sur la cassation d'un arrêt que justifient des preuves aussi directes, et qui lui sont, pour ainsi dire, aussi personnelles, de la souveraineté du duc de Bar! Non, elle ne peut pas se livrer de bonne foi à une pareille illusion.
v Mais si les ducs de Bar étaient souverains <lu Barrois mouvant, comment les biens qu'ils
(1) V. le préainbnle des lettres-patentes du s3 avril i;36 , rapporté dans 1* expose des faits.
y possédaient, auraient-ils pu ne pas former un domaine public? Comment auraient-ils pu n'être pas considérés comme le patrimoine de la souveraineté de ce prince 7 *
» lia demanderesse prétend néanmoins que de ces deux données, la seconde n'est pas nécessairement renfermée dans la première.
Suivant elle, les biens que les ducs de Bar possédaient dans le Barrois mouvant , pouvaient n'être que leur patrimoine personnel; ils pouvaient ne pas appartenir à leur souveraineté , et ces étranges assertions, elle croit les prouver, i<> en faisant valoir la prétendue nécessité où Ton se serait trouvé, dans notre système , d'admettre dans le Barrois mouvant deux sortes de domaines publics , l'un qui eût appartenu au roi de France, l'autre qui eût appartenu au duc de Bar; 2« en alléguant que, dans le ci-devant empire d'Allemagne, les électeurs et les princes qui jouissaient de la souveraineté , pouvaient aliéner leurs domaines et même leurs états.
» Mais c'est confondre tontes les notions que de raisonner ainsi. Chez tous les peuples qui ont quelque idée de la souveraineté, le prince est , suivant l'expression de l'édit du bon Henri IV, du mois de juillet 1607, ^*~ dié et consacré au public; il n'existe point comme particulier, il n'existe que comme premier magistrat de la nation qu'il gouverne; en montant sur le trône, il a contracté avec elle , suivant une autre expression de la même loi, un mariage saint et politique , par le moyen duquel tous les biens nationaux sont confondus avec les siens propres, pour former la dot de sa couronne : et de là, la nécessité de reconnaître pour domaine public, pour domaine de l'état, tout ce que le prince a hérité de ses prédécesseurs , comme tout ce qu'il possédait patrimonialcmentavant son avènement à la souveraineté.
1» Comment donc les ducs de Bar auraientils pu, posséder en hommes prives, les domaines qui leur appartenaient en leur qualité de princes? La nature des choses y répugnait visiblement.
» En vain la demanderesse se récrie-t-elle sur la bizarrerie qu'elle aperçoit dans le cas où un roi de France aurait acquis dans le Barrois mouvant, des biens qu'il eût unis au domaine de sa couronne ; en vain prétend-elle que , dans ce cas , il y aurait eu dans le Barrois mouvant deux sortes de domaines publics, un domaine royal et un domaine ducal.
» Sans examiner si ce concours de deux domaines publics dans un même pays serait en soi aussi bizarre qu'il le parait à la demanderesse, nous dirons que ce concours n'aurait
Digiti
zedby G00gle
bar:
jamais pu avoir lieu, et la raison en eat sknpie. — • Le roi de France n'aurait pu acquérir dans le Barrois mouvant que des biens relevant immédiatement du duc de Bar, ou, en d'autres termes, que des arrières-fiefs de sa couronne. Or, quel eût été l'effet de pareilles acquisitions? Auraient-elles rendu le roi de France vassal du duc de Bar ? Non : elles auraient, de plein droit, distrait, de la mouvance du duc de Bar, les biens acquis par le roi de France, et, par-là, ces biens auraient cessé de faire partie du Barrois mouvant, sauf au duc à se faire indemniser par le roi. — Cette règle, qu'on voit observée par Philippe-Auguste, en iai 3, à l'égard de l'évéque de Noyon; par St-Louis, en 1229, à l'égard de l'archevêque de Narbonne ; par Philippe» le-Bel, en 1293, àl'égard de l'évéque du Par, a encore été confirmée par un arrêt du parlement de Toulouse du 27 novembre 1671 , rapporté dans le Recueil de Catellan, liv. 3, chap. 4a î par on autre du parlement de Paris du 9 janvier 1679, rapporté au Journal du Palais; et par un troisième du conseil-d'état du 8 juillet 1726, rapporté dans le Dictionnaire de Brillon, au mot Bornons. — Il est d'ailleurs à remarquer qu'à suivre exactement l'ordonnance de Philippe -le -Bel, de i3oa, art. 4» le roi n'aurait pu rien acquérir dans la mouvance du duc de Bar, sans le consen-> tement exprès de celui-ci : Item in eorum fœdis {dans les fiefs des seigneurs) , nihil de cœtero acguiremus , nui de eorum procédât consentu.
» Ce n'est pas. avec plus de raison que la demanderesse cherche ici à se prévaloir de ce que, suivant elle, dans le ci-devant empire d'Allemagne, les princes souverains avaient la libre disposition des domaines de leurs états.
» Si telle était effectivement, au moins dans ces derniers temps, la jurisprudence des tribunaux d'Allemagne, c'était une exception au droit commun; et elle peut ici d'autant moins faire impression, qu'elle n'a été ni toujours ni uniformément admise dans ce pays. » Nous trouvons dans Guillimannus, lib. 6, Habsb, cap. a, une charte de ia59, par laquelle Rodolphe, comte d'Habsbourg, et le landgrave d'Alsace, pour vendre deux village», Dicticum et Stierum vicos, s'assurent du consentement de leurs vassaux et officiers , vassallorum et ministerialiam concilia et OCcensu. Nous lisons dans Hertius, traité de «Vuperioritate territoriali, g. 66, note 3i m vn i348, les comtes de Waldeck, avant <{ ^
dre leur comté à la maison de Hesse
rent avec leurs — —*- — »-* *