AUGMENT , N« I
était beaucoup augmentée, il permit d'augmenter-aussi pendant le mariage la donation faite à la femme , à proportion de l'augmentation de dot qui serait survenue.
Enfin , Justinien, par son Code, autorisa de plus en plus les donations en faveur de mariage : non-seulement il permit de les augmenter depuis le mariage, à proportion de l'augmentation faite à la dot de la femme, il permit même aux époux de se faire de telles donations, quand même il n'y en aurait eu aucun commencement avant le mariage ; et pour donner à ces donations un nom plus convenable à leur nature , il ordonna qu'à l'avenir elles seraient appelées donations à cause de noces,
DOICATIOHES PR OPTER KUPT1A8.
Il n'est point parlé de ces donations à cause de noces dans le Digeste, parcequ 'elles étaient absolument inconnues aux 'anciens jurisconsultes , dont les livres servirent à former ce recueil : cette matière n'est traitée qu'au Code, aux institutes et dans les Novelles de Justinien.
Les principales règles établies par ces différentes lois , sont , i° que toute dot mérite une donation à cause de noces ;
2°. Que la donation doit être réciproque, c'est-à-dire, que la donation faite à la femme, n'est qu'en considération de la dot qu'elle apporte a son mari ;
3°. Que la donation à cause de noces doit être égale à la dot;
4°. Que le mari survivant, en certains cas, gagne la dot de sa femme , de même que la femme survivante gagne la donation à cause de noces sur les biens de son mari ;
5<>. Que le gain de survie appartient en pleine propriété au survivant des époux, s'il n'y a point d'enfans ; et s'il y en a , le survivant n'a que l'usufruit de ce gain de survie. S'il reste en viduité, il a, outre l'usufruit, une virile en propriété; mais s'il se remarie , il perd tout droit de propriété dans les gains nuptiaux, et i> est réduit au simple usufruit.
Tel était l'usage des Romains sur les donations à cause de noces. Voyons maintenant ce qui se pratiquait anciennement dans les provinces que nous appelons aujourd'hui pajrs de droit écrit.
Lorsque Jules -César fit la conquête des Gaules, il ne contraignit point les peuples qu'il avait soumis , à suivre les lois romaines ; mais dans la suite , les Gaulois , qui habitaient les provinces les plus voisines de l'Italie, connaissant la justice des lois romaines, s'accoutumèrent d'eux-mêmes à les suivre. Depuis, lorsque les Francs eurent conquis les Gaules, ils laissèrent aux Gaulois la liberté de suivre leurs lois, et se firent eux-mêmes honneur de
se conformer aux mœurs des Romains; en sorte que les donations à cause de noces des Romains furent en usage dans les pays de droit écrit, et du temps des Gaulois, et encore pendant quelque temps après l'établissement de la monarchie française.
Mais lorsque ces donations à cause de noces tombèrent en désuétude chez les Romains , elles cessèrent aussi d'être usitées dans les pays de droit écrit, où l'on se conformait exactement aux lois et aux usages des Romains ; et en effet , les auteurs qui parlent de ces anciennes donations, ne disent pas seulement qu'elles cessèrent d'être pratiquées par les Romains; ils disent indistinctement, qu'elles ont cessé absolument dêtre usitées; ce qui doit s'entendre de tous les pays où elles avaient lieu.
Ainsi, il n'y a aucune apparence que l'Augment de dot des pays de droit écrit , descende des donations à cause de noces des Romains.
Il y a bien quelque rapport entre les donations à cause de noces et l'Augment de dot, en ce que l'Augment est accordé à la femme en récompense de sa dot, comme les donations à cause de noces ; mais il y a entre ces donations et l'Augment quatre différences essentielles.
La première est que la donation à cause de noces des Romains, pouvait être faite ou augmentée pendant le mariage. Au contraire , l'Augment de dot ne peut être constitué ni augmenté par aucune convention postérieure au mariage.
La seconde est que la donation à cause de noces devait être égale à la dot : l'Augment au contraire est ordinairement moindre que la dot, et il peut être plus fort.
La troisième est que la donation à cause de noces n'était due que lorsque la dot avait été payée, au lieu que l'Augment est dû à la femme, quoique le paiement de sa dot n'ait pas été effectué.
La quatrième enfin est que la donation à cause de noces ne se payait qu'à proportion de ce qui avait été payé de la dot; au lieu que l'Augment est toujours dû en entier , quand même il n'y aurait rien de payé de la dot.
A toutes ces différences il est aisé de reconnaître que l'Augment de dot des pays de droit écrit , n'est pas la même chose que la donation à cause de noces des Romains.
On ne peut pas même prétendre qu'il soit fondé sur les lois qui réglaient les donations à cause de noces ; tous les auteurs modernes conviennent que l'Augment est un droit nouveau , lequel n'a jamais été établi par les lois qui traitent des donations à cause de noces;