AUDITEUR AU CONSEIL - D'ÉTAT
On appelle ainsi de jeunes fonctionnaires établis auprès du conseil-d'État , des ministres , des grandes administrations , et qui sont destinas , après un certain nombre d'années de service , à remplir des places plus importantes, soit dans la carrière administrative, soit dans la carrière judiciaire. V. l'arrêté du gouvernement, du 19 germinal an 11 , le décret du 1 1 juin 1806 , relatif à l'organisation du conseil-d'État, ceux des 26 décembre 1809 et 7 avril 181 1 , et l'ordonnance du roi du 26 août 1824, chap. 4*]]
[[ AUDITEUR ( Cohsmller ). V. Juge- Auditeur. ]]
[[AUDITEURS du BAILLIAGE ds LILLE.
C'étaient des officiers commis par le lieutenant-général de la gouvernance de Lille, au nombre de douze, pour recevoir toute sorte de contrats.
Il est fait mention de ces officiers dans les coutumes de la ville et de la châtellenie de Lille ; mais on ne trouve ni dans ces lois , ni ailleurs, l'époque de leur établissement. On sait seulement qu'elle est fort ancienne, puisqu'un placard ou édit de i444 9 défend de constituer aucune rente sans le ministère des Auditeurs.
Les fonctions de ces officiers n'étaient pas, dans les temps qui ont immédiatement précédé la révolution, aussi étendues qu'elles l'avaient été plus anciennement.
AUDITION, ÀUGMENT, N* I.
* AUDITION. On dit V Audition d'un compte , pour exprimer l'action d'examiner et de régler un compte; et V Audition des témoins , pour exprimer Faction d'entendre des témoins en justice. V. les articles Compte et Enquête. ( M. Gcyot. ) *
* AUDITOIRE. Ce mot signifie le lieu où s'assemblent les juges pour donner audience à ceux qui viennent devant eux porter des demandes, et les contredire , et pour y prononcer leurs décisions. V. Audience»
L'état contribuait ci - devant aux frais des réparations des Auditoires; mais depuis un arrêt du conseil du 29 mars 1773, il est dit que les villes seront tenues de prendre ces réparations «ur leurs deniers patrimoniaux, parcequ'elles en sont dédommagées par les octrois qu'occasionne l'exercice de la justice dans ces endroits- là; cependant, lorsque ces deniers patrimoniaux ne sont pas suffisans , après les charges de ville acquittées, l'état fournit le surplus par imposition ou autrement.
[[ y. la première loi du 11 frimaire an 7 , art. a et i3. ]]
Il est défendu aux juges, lorsqu'ils prononcent des amendes , d'ordonner qu'elles seront appliquées aux réparations de l'Auditoire. V. Amende, §. 7. (M. Dàbbàu.)*
♦AUGMENT. On comprend quelquefois sous ce nom, les différons gains nuptiaux et de survie qui sont en usage dans les pays de droit écrit; mais l'Augment de dot, proprement dit, et dont il s'agira dans cet article , est un gain nuptial que la femme prend en récompense et à proportion de sa dot sur les biens de son mari prédécédé.
L'Augment de dot est établi tant en faveur des enfans que de ,1a femme : celle-ci n'en a même ordinairement que l'usufruit, et ceuxlà en ont la propriété. Cependant, lorsque la femme ayant des enfans , reste en viduité jusqu'à son décès , elle gagne en propriété une portion de l'Augment, qui est qualifiée de virile, et qui est égale à une partie d'enfant.
I. Comme les provinces de droit écrit où l'Augment de dot est en usage, sont principalement régies par les lois romaines , il est nécessaire d'examiner si c'est par ces lois qu'il est établi, ou du moins s'il y a quelque chose dans le droit romain à quoi il ait rapport.
Il faut d'abord éviter de confondre l'Augment de dot avec Vaugmentum dotis, dont parle le droit romain : cet augmentum dotis n'était point une donation du mari à la femme, c'était au contraire l'augmentation de dot que la femme apportait à son mari pendant le ma*
riage ; c'est ainsi que l'explique la NoveDe 97, qui porte que la donation à cause de noces doit être augmentée à proportion de ce»quela dot a été augmentée pendant le mariage; elle appelle cette augmentation de dot augmentum dotis; ce qui n'a , comme l'on voit, aucun rapport avec l'Augment de dot des pays de droit écrit; et si quelques praticiens ont nommé en latin cet Augment, augmentum dotis, ce n'a été que par un usage mal entendu , comme de Lauriére l'a remarqué dans son Glossaire. Aussi Cujas, qui parle de l'Augment de dot, évite l'équivoque, en l'appelant, non augmenmentum dotis, mais incrementum dotis; ce qui caractérise bien mieux l'Augment de dot, parcequ'en effet, ce n'est pas une augmentation de dot, mais un profit que la femme tire de sa dot, et qu'elle prend sur les biens de son mari.
West-il pas plutôt à croire que l'Augment de dot tire son origine des donations à cause de noces des Romains?
Pour en juger, il faut rappeler ici les différais progrés du droit sur les donations en faveur de mariage.
Avant la translation de l'empire romain à Constantinople, il n'y avait aucune différence entre les donations en faveur de mariage et les donations ordinaires : on n'admettait point encore cette condition tacite, que l'on supplée toujours aujourd'hui dans les donations en faveur de mariage, qu'elles n'auront lieu qu'en cas que le mariage s'accomplisse. Aussitôt que les fiancés s'étaient fait une donation, même en considération du futur mariage , elle avait irrévocablement son effet, comme toute autre donation entre- vifs , et cela , quand même le mariage n'aurait pas eu lieu, à moins que dans la donation il n'y eût une clause expresse portant qu'elle serait révoquée, si, par événement, le mariage ne se faisait pas.
Constantin, surnommé le Grand', fut le premier qui commença à traiter plus favorablement les donations en faveur de mariage; il ordonna qu'elles seraient révoquées de plein droit dans le cas où le mariage n'aurait pas lieu; et comme dès lors tous les avantages entre-vifs étaient prohibés entre époux, et que par conséquent les époux ne pouvaient, depuis le mariage, se faire aucune donation irrévocable , ni ajouter à celles de la même nature qui avaient été faites avant le mariage, celles-ci furent appelées donations avant Us noces, DOWÂTtons kvrk huptiàs.
Dans la suite, Justin I, oncle et prédécesseur de Justinien, ayant considéré que souvent, pendant le mariage, la dot de lit femme