‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 72 sur 164 · AUGMENT, N» V · texte numérisé non relu

AUGMENT, N» V

femme , que de lui donner FAugment du tiers de ce que son mari a reçu.

C'est aussi le sentiment d'Auzanet dans ses Mémoires pour les conférences tenues chez le premier président de Lamoignon, au titre des douaires, habitation et augment de dot. Entre les différens projets d'arrêtés sur la matière de FAugment, il propose comme un des plus nécessaires , le suivant : Si ceux qai ont promis la dot, ou les débiteurs sur lesquels elle a été assignée, deviennent insolvables , V augment de dot sera réduit au tiers de ce qui aura pu être touché effectivement des deniers dotaux,

A l'égard des successions, donations, legs universels ou particuliers , échus à la femme pendant le mariage, il ne lui est point dû d* Augment , si elle s'est réservé tous ses biens comme paraphernaux ; mais si elle s'est constitué en dot tous ses biens présens et à venir , FAugment lui en est dû : la même chose a lieu, quand elle ne s'est point expressément réservé comme paraphernaux , ses biens présens ou à venir, parceque c'est aujourd'hui. une maxime certaine en pays de droit écrit, aussi bien qu'en pays coutumier , que tous les biens de la femme sont réputés dotaux , s'il n'y a point de stipulation contraire.

L* Augment des biens adventifs se régie à proportion et suivant la qualité des biens , de même que pour les biens que la femme avait au temps du mariage.

H y a seulement un cas où la quotité de cet Augment parait difficile à régler ; c'est lors- - que les successions , donations ou legs échus à La femme depuis le mariage , sont si considérables, que T Augment qui lui en serait dû à proportion, emporterait tous les biens du mari.

Cest ce que remarque Auzanet. On a vu, dit-il , à Lyon plusieurs exemples de femmes qui ont absorbé tous les biens de leurs maris, au préjudice de leurs enfans et de leurs créanciers, sous prétexte de successions échues pendant le mariage ; et pour remédier à ces inconvéniens , il propose de régler que , dans la liquidation de l' Augment de dot, on n'ait aucun égard aux biens échus à la femme pendant le mariage, quand même elle aurait, par le contrat, constitué en dot ses biens présens et à venir.

Mais, 10 cet article d'Auzanet n'est qu'un projet pour faire une loi nouvelle, et un projet qui n'a pas même été adopté dans les arrêtés de Lamoignon , parceque, suivant ces arrêtés, il ne devait dorénavant y avoir d'autre Augment que celui qui aurait été réglé par contrat de mariage.

20. D ne serait pas juste non plus de refuser absolument à la femme tout droit d' Augment pour les biens qui peuvent lui être échus pendant le mariage, puisque souvent ces biens sont plus considérables que ceux qu'elle avait d'abord apportés en se mariant.

Il faut donc seulement modérer cet Augment et le régler plutôt suivant la qualité des parties et les facultés du mari, que suivantla quotité des biens échus à la femme pendant le mariage. C'est le sentiment du président Favre et de Bretonnier.

La raison pour laquelle on doit régler FAugment des biens échus pendant le mariage, différemment de FAugment des biens apportés lors du mariage , est que les biens que la femme a apportés en dot lors du mariage, étaient certains; le mari en connaissait la quotité; et en les recevant, il savait quelle serait la quotité- de FAugment qu'il devrait à sa femme : d'ailleurs, les fruits de cette dot Font aidé à soutenir les charges du mariage dés le commencement; au lieu que le mari n'était pas assuré qu'il écherrait à sa femme quelques biens pendant le mariage ; il savait en core moins quelle serait la valeur de ces biens, et ne pouvait par conséquent pas juger quelle serait la [quotité de FAugment dont ses propres biens pourraient être charges, à raison de ceux échus à sa femme pendant le mariage ; en sorte qu'on ne peut pas dire qu'il ait promis tacitement telle ou telle quotité d'Augment pour les biens à venir; et d'ailleurs, il arrive le plus souvent qu'un mari n'a point joui de ses biens nouvellement échus, ou du moins qu'il n'en a joui que peu de temps : ainsi , Us ne doivent pas produire à la femme un Augment aussi considérable que ceux qu'elle apporte lors du mariage.

Telles sont les régies que l'on suit pour fixer la quotité de FAugment de dot coutumier dans les provinces du Lyonnais , Forez et Beaujolais.

Dans la principauté de Dombes, la quotité de FAugment se régie comme à Lyon , c'est-àdire, qu'il est de la moitié de l'argent comptant et du tiers des immeubles.

Dans les parlemens de Grenoble et de Pau , la province d'Auvergne et les autres pays où FAugment n'est dû qu'en vertu d'une stipulation expresse , il n'y a point de quotité coutumiére due pour FAugment dans le cas où il serait stipulé en général sans être fixé; parceque , n'y ayant point (FAugment coutumier, il ne peut y avoir non plus de quotité coutumiére de FAugment.

La quotité conventionnelle la plus usitée ne peut pas même passer pour coutumiére,

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