AUGMENT, N« VI
ni être accordée dans le cas d'une stipulation d'Augment non fixe'. La femme ne peut, dans ces pays, prétendre pour Augment que la quotité qui est réglée par le contrat de mariage. Et àplus forte raison , n'y a-t-il point de quotité coutumière d' Augment dans les provinces de Bresse, Maçonnais et Provence, puisque non-seulement F Augment n'y est pas dû de plein droit , mais qu'il n'est pas même d'usage d'y en stipuler.
Au surplus, dans toutes ces provinces où il n'y a point d' Augment coutumier, si l'on avait stipulé un Augment sans en 6xer la quotité, on tâcherait de connaître, par les termes du contrat de mariage , si les parties ont eu intention que la quotité de l'Augment fut réglée suivant l'usage de quelques provinces où il y a augment coutumier; ce qui vaudrait autant que si l'Augment était fixé par le contrat; ou s'il y avait de l'obscurité dans les termes du contrat, l'Augment se réglerait selon la prudence du juge. C'est ce que l'on va encore expliquer plus amplement en parlant des augmcns conventionnels.
VI. L'augment de dot préfix ou conventionnel est celui qui est stipulé, et dont la quotité est réglée par le contrat de mariage, à la différence de l'Augment coutumier ou légal x qui est dû sans aucune convention , en vertu de la loi seule, ou du moins de l'usage de la province qui l'établit de droit , et qui en règle la quotité.
Cet Augment de dot préfix ou conventionnel a lieu non-seulement dans les pays où l'Augment, quoique d'un usage ordinaire, n'a lieu qu'en vertu d'une stipulation expresse, comme dans les parlemens de Pau et de Grenoble; mais il se pratique aussi dans ■ les pays où il y a un Augment coutumier dû sans stipulation, comme dans les provinces du Lyonnais , Forez et Beaujolais, pareeque les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses qui ne sont point contraires aux bonnes mœurs , ni à aucun statut réel prohibitif absolu. Or, dans les pays où l'usage a établi l'Augment coutumier , quoique cet Augment soit dû sans aucune stipulation , et que la quotité et les conditions de ce droit soient aussi réglées par l'usage ou la coutume , il n'y a néanmoins aucun statut qui défende de régler l'Augmentde dot autrement qu'il est établi par la coutume ou l'usage de la province; c'est pourquoi les personnes qui contractent mariage, peuvent faire sur l'Augment telles conventions qu'elles .jugent à propos, mêmes contraires à l'usage ordinaire. Pour former ce que l'on appelle proprement un Augment conventionnel ou préfix ,
il ne suffit pas qu'on ait stipulé par le contrat de mariage un droit d' Augment en général; il faut que la quotité en soit fixée par le contrat de mariage : autrement, la femme ne po orrait prétendre que la quotité réglée par l'usage du lieu ; ce qui reviendrait aux termes de l'Augment coutumier ; et si , par l'usage du lieu , il n'était point dû d'Augment coutumier, comme il n'y aurait point non plus de quotité coutumiére, il arriverait que la stipulation d'Augment, dont la quotité ne serait pas fixée , deviendrait inutile et sans effet.
L'Augment préfix n'est donc proprement que celui qui est stipulé, et dont la quotité est réglée par le contrat de mariage.
Cette sorte d'Augment est fort usitée, même dans les pays où l'Augment aurait lieu de plein droit et sans stipulation , pareeque les époux ont un égal intérêt que l'Augment soit réglé par le contrat de mariage d'une manière fixe et invariable : le mari a intérêt qu'il soit réglé, afin qu'il n'augmente point à son préjudice pendant le mariage : la femme a intérêt que son Augment soit réglé, et qu'il ne puisse varier ni diminuer à son préjudice, par les différentes varia tions et diminutions qui pourraient survenir à sa dot depuis le mariage; enfin le mari et la femme ont encore tous deux intérêt de fixer la quotité de l'Augment, pour prévenir et éviter les difficultés qui se rencontrent presque toujours dans l'Augment coutumier , lorsqu'il s'agit de liquider la valeur de la dot et de régler l'Augment à proportion.
U n'est pourtant pas absolument nécessaire que la quotité de l'Augment conventionnel soit d'une somme certaine; les contractans peuvent aussi le fixer à une quotité certaine , comme du tiers ou du quart de la dot , ou telle autre quotité dont ils jugent à propos de convenir entre eux.
Et ces sortes de conventions sont valables dans toutes les provinces où l'Augment de dot a lieu , soit que la somme ou quotité convenue soit moindre que n'aurait été l'Augment coutumier , soit qu'elle excède la quotité coutumiére ; en quoi l'Augment conventionnel est différent du douaire préfix, qui, dans quelques coutumes , telles que celles de la Touraine , du Poitou et du Maine , ne peut excéder le coutumier.
Revel, sur les statuts de Bresse , ne disconvient pas que la condition de l'Augment coutumier ne puisse être faite meilleure par la convention ; mais il prétend qu'on ne peut diminuer l'Augment que donne la coutume, et encore moins y renoncer entièrement. Il fonde son opinion sur ce que le président