M I>CCC XXVII
finii.— nwattUll ni pimuii-wm», «l» sAmt-tucij, »o .{&.
BAR
' BAR ou BARROIS ( duché de ). Province de France située entre la Lorraine et la Champagne.
Cette province n'était originairementqu'uncomté. Henri III , comte de Bar, ayant pris les armes contre la France pour faire une diversion en faveur du comte de Flandre, sur la fin du treizième siècle, il fut battu , fait prisonnier et conduit A Bruges. Gaultier de Crécy , à la tête des troupes de Philippe-le- Bcl, entra dans le Barrois; et le comte ne fut délivré que par un traité fait à Bruges même en i3oi , dans lequel il se fit homme-lige du roi, pour tout ce qu'il possédait et tenait en franc-alleu dans son comté par-deçà la Meuse , vers le royaume de France.
Ce comté fut érigé en duché vers 1 354; rt *a n';inion au duché de Lorraine s'opéra en i43o, par le mariage de René d'Anjou , duc de Bar, avec Isabelle, fille de Charles II, duc de Lorraine.
La maison de Lorraine posséda ensuite ce duché jusqu'au traite des Pyrénées; mais il passa de nouveau à la maison de Lorraine par le traité de Kisw ick; et en 1736, il fut donné, conjointement avec la Lorraine, à Stanislas, roi de Pologne, pour rc-
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tourner à la France après la mort (M. GtrroT.)»
[[ Les ducs de Lorraine étaient-ils souverains du Barrois mouvant? La qualité de souverain était-elle, k cet égard, compatible dans leur personne avec l'hommage et le ressort auxquels ils étaient soumis envers la France? Les biens qu'ils possédaient dans cette partie de leurs États formaient-ils un domaine public, un patrimoine de souveraineté?
La négative est soutenue par M. H... dans V Encyclopédie méthodique, article Barrois, et par les auteurs de la nouvelle édition de Denisart, aux mots Barrois et Domaine; mais j'ai combattu celte opinion, et j« crois l'avoir complètement réfutée, dans «m affaire qui a été portée à la cour de cassation. Voici les faits.
Le aa janvier 1 5ç>8, lettres-patentes de Charles III, duc de Lorraine et de Bar, par lesquelles la terre de Morloy, située dans le Barrois mouvant, est, par forme de donation irrévocable, sous la réserve de la 5». TOME II.
souveraineté, inféodée a Antoine de Stainvillc, et i la demoiselle de Montpezat, sa future épouse, pour eux et leurs descendants mâles et femelles, jusqu'au dernier degré; à la charge qu'en cas d'extinction de leur postérité, cette terre sera réunie de plein droit au domaine ducal , sans que les donataires ni leurs descendants puissent rien engager, aliéner ni diminuer au préjudice de ce droit de retour ; et attendu que les revenus de cette terre sont engagés à vie, le duc ordonne que le rachat en sera hit au plus tôt, en son nom , des deniers qui proviendront ci-après de la ferme de l'impôt des ailles de son duché de Bar.
Le 30 février suivant, ces lettres-patentes sont enregistrées à la chambre des comptes de Bar, « après la lecture d'icelles, et vu les lettres de jussion de sadite altesse, du 7 du présent mois, de passer outre à l'entérimcnent desdites lettres de donation, et dispensant à cet égard lesdits sieurs du serment qu'ila ont de ne consentir aux aliénations du domaine dudit duché. »
Le a5 mars 1667, sur la requête d'Ursule-Thérèse de Stainville , dame aumdnière de Remircmont, petite-fille du concessionnaire , qui se plaignait d'avoir été dépossédée par un arrêt de la chambre des comptes de Bar, du mois de novembre 1666, motivé sur un édit du ia septembre 1661, portant révocation des domaines aliénés, arrêt du conseil du duc de Lorraine, qui ordonne « que la dame suppliante jouira, sa vie naturelle durant, de ladite terre et seigneurie de Morley, conformément aux lettres-patentes de donation du aa janvier i5<)8, nonobstant l'arrêt de ladite chambre; qu'elle jouira pareillement, sa vie durant, de la ferme de la forge (située au même lieu), et de qoarante-cinq & soixante arpents de bois, par chacun an, pour l'usage de ladite forge, en payant annuellement au gruyer dudit Morley la somme de i,aoo francs.... »
Le 17 mars 1690, lettres-patentes du duc de Lorraine et de Bar, qui, « d'autant que la dame Ursule- Thérèse de Stainville ( dont il est parlé dans l'arrêt précédent) est la dernière descendante du mariage (m faveur duquel a été faite la donation du aa janvier
BAR
1 5g8 ) ci dent, laissent et transportent, par don ,
irrévocable, à Charles-François de Stainville, la terre tic Morlcy et toutes ses dépendances..., pour en jouir par lui sa tic naturelle durant...; sous la condition qu'après son décès, elles seront réversibles et retourneront au domaine (du duc) aTec les augmentations et améliorations qui pourraient y être faites, déchargées de toutes dettes cl hypothèques, sans qu'aucuns héritiers collatéraux ni créanciers dudit sieur puissent rien prétendre sur icelles.... »
Le 3o mai i;i.5, nouvelles lettres-patentes, par lesquelles le duc I^opold accorde a Dianc-Cathcrinc de Beauveau, époose de Charles-François de Stainville, le droit de jouir par usufruit, sa vie durant, après la mort de son mari, de la terre de Morlcy et de ses dépendances.
Le a3 novembre 1 7 1 1 , le duc Léopold, toujours en se réservant la souveraineté, la foi-hommage et tous Ici droits féodaux, donne cette même terre, pour récompense de services, » à Marc de Beauveau de Craon, à son épouse, au survivant des deux, et, après leur décès, à leur lils ainé, a l'aîné de ses descendants mfilcs, cl ainsi d'aîné en ainé en ligne directe; et i défaut de la ligne masculine du l'aîné, a l'aîné de leurs autres enfants maies ou représentants d'icclui, par substitution graduelle et perpétuelle successivement, Tordre d'aînesse gardé entre les milles; et à défaut dudit ainé et de ses représentants en ligne directe, ù l'ainéc de leurs autres filles ou représentants d'icelle, tomme dit est pour les mâles...; h la charge qu'arrivant l'extinction des lignes mas* câline cl féminine desdits sieur et dame de Beauveau de Craon , lesdites terre et seigneurie seront et demeureront de plein droit réunies au domaine (ducal), u — Les Icllrcs-patcntc? contenant cette concession sont enregistrées, le 14 janvier 171a, à la chambre des comptes de Bar, du très-exprè$ commandement de S. A. R.
Le a 1 aoilt 171a, le duc Léopold , interprétant ces lettres-patentes, ordonne qu'il sera fait aux deux concessionnaires vente de divers objets qu'il s'était réservés, et ponr lesquels ils lui avaient jusqu'alors paye un fermage annuel de a,4oo francs; il fixe le prix de cctle vente à 5o,ooo fr. : le contrat est passé en conséquence le 3 1 du même mois, et les concessionnaires paient les 5o,ooo fr.
Le 9 juillet 1739, leducFraiiçois-£tiennc donne un édit qui porte , entre autres dispositions :
n Nous révoquons et annulons toutes les aliénations qui ont été faites depuis l'année 1697, de toutes les terres et seigneuries, biens et droits dépendante ci-devant de notre domaine, auquel nous les réunissons et incorporons de nouveau..., nonobstant toutes concessions, donations, contrats de ventes, d'échange, d'engagement, accensemeotperpétuel ou à vie,..
» Et comme nous n'avons pas encore jugé i propos de réunir, quant à présent, tous les autres domaines et droits domaniaux dépendants de notre (ouronne, aliénés par les ducs nos prédécesseurs avant l'année 1G98, a quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse Cire, desquels nous nous ré-
servons néanmoins la revendication à notre bon pfaisir, nous ordonnons que les délenteurs et possesseurs desdits domaines aliénés avant l'année 1698, paient, dans le mois du jour de la publication du présent, la taxe imposée sur lesdits domaines en conséquence de la déclaration rendue en i~aa, s'ils ne l'ont déjà fait; sinon, et à faute de ce faire, lis domaines par eux possédés, après ledit temps d'un mois passé, seront réunis de droit à notre couronne. >> Cet édit est enregistré le 16 juillet do la même année, à la chambre des comptes de Bar.
Le 37 février 1730, jugement de la commission établie pour l'exécution de cel édit, qui déclare la terre de Morley réunie au domaine ducal.
Le a3 avril 1736, lettres-patentes du duc François-Etienne, qui . sur les remontrances de Marc de Beauveau de Craon et de son épouse, motivées sur ce que la terre de Morley n'a jamais fait partie dit domaine de il couronne de «on, duché de B ir, ni été comprise, en aucun temps, dans set revenu*, puisqu'elle était obtenue à ses prédécesseurs ducs de Bar, pur rachat exercé depuis la concession de i5y8, ordonna que Marc de Beauveau de Craon et sou épouse seront réintégrés dans la possession et propriété de celle terre, pour en jouir, eux et leurs descendants, aux clauses et conditions exprimées dans les lettres-patentes du a3 novembre 1 7 1 1 .
Le 3o du même mois, enregistrement de ces lettres-patentes à la chambre du conseil et des comptes de Bar.
Cependant, dès le 3 octobre 1735, il avait été arrêté, entre le roi de France et l'empereur d'Allemagne, alors en guerre l'un contre l'autre, des articles préliminaires de paix, par lesquels il était stipulé, 1* que le roi de Pologne Stanislas serait mis en possession des duchés de Lorraine et de Bar, pour en joi. -i'commcen avaienl toujours joui François-Etienuu et ses prédécesseurs; a" qu'après sa mort, ces deux duchés seraient réunis à, la couronne de France ; 3" que le grand-duché de Toscane serait abandonné au duc François-Etienne, a litV d'indemnité.
Le 1 1 avril 1736, il avait été rédigé entre les plénipotentiaires du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, des articles séparés, dont on verra ciaprès le contenu; et il avait été stipulé que ces articles seraient censés faire partiedu traité définitif dont on s'occupait.
Ce traité futeonclu le 98 août suivant ; et, le mtfio» jour, M. de la Porte du Thcil, qui représcouit Louis XV dans ce traité, remit au ministre de Tempercur une déclaration ainsi conçue :
« Déclaration concernant Us domaine* engagés.
» Nous, soussigné, déclarons, au nom de sa majesté T.-C., qu'elle traitera selon toute justice et équité, et même le plus favorablement qu'il se pourra, ceux a qui, depuis la signature des préliminai* rcs, il a été rendu des domaines; et que, des a présent, sadile M. T.-C. consent à laisser subsister tout ce qui a été fait en faveur de MM. de Craon el de Mcrcy, sans, pour raison de ce, rien défalquer sur la somme qui doit être payée annuellement à M. le duc de Lorraine. En foi de quoi, etc. »
Après ce traité, et tant que le trône ne fut pas •"branlé, la famille de Beau veau continua de jouir paisiblement de la terre de Morley; elle obtint même, le 8 juin i?;3, à l'occasion d'une difficulté qu'elle avait éprouvée pour la jouissance d'une rivière, '''un droit de pèche, d'amendes et de quelques autres objets, un arrêt du cor-ril qui la maintint d.ins la possession des terre et seigneurie de Morley et des bob en dépendants , pour en jouir conformément aux concession, contrat de vente et lettres-patentes des a3 iwvembre 171 1, 3l août 171a et a3 avril i;3G.
Elle ne fut pas même inquiéiéc dans sa possession par suite de la loi du aa uovembre-i,r décembre 179e concernant la législation domaniale; mais, après la publication de la loi du 10 frimaire an a, la régie de l'enregistrement fit séquestrer la terre de Morley, comme réunie par cette loi aux domaines de la république.
Anne-Louise-Marie de Bcauvcaii, épouse séparée de biens de Philippe-Marie-Antoine de Noailles de Poix, après avoir échoué dans ses réclamations auprès du gouvernement, fil assigner le préfet du département de la Meuse devant le tribunal de première instance de Bar-sur-Ornain, pour voir dire qu'elle serait reconnue propriétaire de la terre de Morley a titre de patrimonialité, et que main-levée lui serait faite du séquestre apposé sur cette terre.
Le 8 floréal an 1 1, jugement qui la déboute de sa demande. Appel.
Le 19 nivôse an ta, après une plaidoierie contradictoire, arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui réduit tout le procès aux trois questions suivantes :
« 1* Si la terre de Morley était un bien particulier des ducs de Lorraine et de Bar, ou un bien dépendant des domaines de leur couronne; a° si les domaines qu'ils possédaient dans le Barrais mouvant, où est située la terre de Morley, avaient le caractère d'inaliénahilité; 3" si l'aliénation de cette terre doit être maintenue d'après le traité de pais et de cession des duchés de Lorraine et de Bar à la France, du a8 août i;3G;
» Et considérant, sur la première question, que la terre de Morley a été incorporée aux domaines des ducs de Lorraine et de Bar, et que l'assertion contraire, insérée dans les lettres - patentes du a3 avril 1^36, est contredite par les titres antérieurs qui justifient que 1rs biens de cette terre ont été régis et affermés au profit des ducs de Lorraine, et n'ont été concédés qu'à la charge de réversion à leur domaine dans les cas prévus;
» Considérant , sur la seconde question , que quoique le Barrais mouvant ne fût tenu par les ducs de Lorraine et de Bar qu'à la charge de foi et hommagelige envers la France, et du dernier ressort de juridiction au ci-devant parlement de Paris, ils y jouissaient cependant de tous les autres droits de souveraineté; que. dans le fait, ce droit leur appartenait sur la terre de Morley, puisqu'ils en ont fait la réserve expresse dans chaque concession ; que, dès-lors, «•lie était inaliénable par sa nature, et sans qu'il fût besoin que ce caractere lui eût été imprimé positivement par une loi, parce que c'est un principe de
droit public que les souverains ne sont que les simples administrateurs des domaines do leurs couronnes, et n'y ont ]>as plus de pouvoir qu'un tuteur n'en a sur les biens de son pupille; qu'au reste, les ducs de Lorraine et les rois de France ont consacré le principe de l'inaliénabilité de leurs domaines par différentes lois; qu'ainsi, le Barrais mouvant doit Cire soumis aux lois de France, si l'on admet que celles de Lorraine n'y avaient aucune force, à défaut d'enregistrement au parlement de Paris;
» Considérant, sur la troisième question, que le traité de paix et de cession de la Lorraine et du Barrois à la France ne contient aucune clause qui interdise la révocation des domaines aliénés dans ces deux duchés ; que l'assurance qui a été donnée par la France contre toute idée de réunion n'est qu'une simple promesse que ces deux duchés formeront un gouvernement particulier, et ne seront point confondus avec les autres gouvernements et provinces de France; que la déclaration faite le même jour que le traité, par le ministre de France, quand on la supposerait partie intégrante du traité et applicable à la terre de Morley, signifie seulement que le rétablissement de MM. de Craon et de Mercy, depuis la signature des articles préliminaires de pais dans les domaines dont ils avaient été dépossédés, sera considéré corn me s'il eût été fait antérieurement a ces articles préliminaires; mais qu'il serait absurde d'en conclure que ces domaines ne pourraient, dans aucun temps, leur être retirés, pas même par une mesure générale qui atteindrait tous ceux à qui il en avait été concédé; qu'ainsi, la prétention de la dame de Bcauveau est d'autant plus mal fondée, que la terre de Morley n'a été donnée « ses auteurs qu'à la charge du retour au domaine en cas d'extinction de leur postérité; et qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 1 \ ventôse an 7, toutes les aliénations du domaine de l'Eut contenant clause de retour ou réserve de rachat, faites à quelque titre que ce soit, à quelque époque qu'elles puissent remonter, et en quelque lieu de la république que les biens soient situés, sont et demeurent définitivement révoquées;
» Le tribunal dit qu'il a été bien jugé »
Recours en cassation de la part de la dame de Noailles de Poix. Violation dn contrat résultante des lettres -patentes du a5 novembre 1711 et a3 avril 1736: contravention aux clauses de la réunion du Barrais à la France; fausse application des lois nouvellcs concernant les domaines engagés : tels sont ses moyens de cassation.
«Ces moyens (ai-je dit à l'audience de la section civile, le a3 fructidor an i3) vous présentent cinq questions d'un grand intérêt et parfaitement distinctes: la première, si les biens que possédaient dans le Barrais mouvant les ci -devant duc de Lorraine et de Bar composaient ce qu'où appelle le domaine d'une souveraineté, le patrimoine d'un Etat; la seconde, s'ils étaient inaliénables; la troisième, si la terre de Morley en particulier était domaniale; la quatrième, si, étant domaniale, elle serait comprise dans la révocation prononcée par la loi du 1 4 TcntOse an 7, même dans le cas où l'aliénation en eût
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été permise, en 1711 et i;36, aux ducs de Lorraine; la cinquième enfin, si, parle traité de réunion de la Lorraine et du Barrois à la France, celte terre a été mise à l'abri de toute révocation.
» Chacune de ces cinq questions exigera de notre part des développements longs, pénibles, et peutêtre fastidieux; mais votre amour constant pour la justice nous est un sûr garant que vous les suivre* avec toute l'attention que vous donnez aux plus grandes comme aux plus minces affaires.
'> Et d'abord, pour parvenir à une exacte détermination de la nature des domaines que les ci-devant
» héréditaires dans la descendance de la princesse u Eli sa. •
n Tout le monde sait que le roi de Naples a , pendant plus de six siècles et jusqu'à nos jours, tenu ses Etats en Gcf-ligc de l'Église romaine, et qu'il lui payait même un tribut annuel de 7,000 éeus d'or et d'une haquenée blanche. Cependant, dit Vatel dans son Droit det gens, liv. 1, n4 8, il n'en est pus moins compté parmi les principaux souverains de l'Europe; et Lojseau, dans son Traité des seigneuries, chap. a, n° 48, ne craint pas de dire que contester à ce prince la qualité de souverain, ce serait contre te sens corn-
ducs de Lorraine et de Bar possédaient dans le Bar- m un. « Il est bien vrai (comme l'observe le mémo rois mouvant, nous devons commencer par nous » auteur, n° g5) que la protection, le tribut et la fixer avec précision sur la nature des droits que les » féodalité rabaissent et diminuent le lustre de l'Etat ci - devant ducs de Lorraine et de Bar exerçaient » souverain, qui sans doute n'est passé pour si soudans cette contrée. » verain ni si majestatif, s'il faut ainsi dire, quand » Avant la réunion de la province du Barrois à la » il est sujet à ces charges ; mais le prince qui le pos- France, opérée par le traité de Vienne du a8 août » sède avec ces charges ne laisse pas d'être souverain "736, on la distinguait en Barrois mouvant et Bar- » en effet, n Loyscau revient encore à ce principe,
chap. 3 , n* 8 ; et il soutient toujours « que le prince
rois non mouvant: celui-ci formait un des co États de l'empire d'Allemagne; celui-là relevait de la couronne de France, et il en relevait à double titre, en hommage-lige et par droit de ressort.
» Mais de ce que les ducs de Lorraine étaient, pour le Barrois mouvant, hommes-liges des rois de France ; de ce que, pour le Barrois mouvant, il y avait appel de leurs juges au parlement de Paris, s'cnsuit-il qu'ils ne fussent pas, à proprement parler, souverains du Barrois mouvant?
» Il est d'abord certain que le simple hommage n'est pas exclusif de la souveraineté. — Les ducs de Lorraine, avant le traité de Nuremberg de i54a, faisaient hommage de leur duché à l'empereur d'AI-
» feudatairc ne laisse pas d'être souverain , bien que » sa souveraineté ne soit ni si excellente ni si par- » faite que celle qui ne relève d'aucun, >i
» Et en efTet , dit également Hcrtius , de snperioritate territoriali , $ 70, dans le contrat féodal qui se forme entre le suzerain et le vassal, le droit de commander réservé au premier, et le devoir d'obéir imposé au second , n'empêchent pas que la puissance souveraine ne demeure tout entière dans les mains de celui-ci : Nam et infœdere clienlelari , ci qui superior imperandi , qui inferior parendivox interdum tribuilur, ut tamen summa potestas clienti suo mûdo salva maneat. Aussi , ajoute Hcrtius, tous les jurislemagne; et depuis comme avant ce traité, ils avaient consultes s'accordent-ils à regarder comme souveséanec à la diète de Ratisbonne : en étaient-ils moins rains les princes d'Italie, tels que le duc de Mancouverains? En agissaient- ils moins comme tels, touc, le duc de Modène et autres, qui cependant
sont soumis au serment de fidélité envers l'empereur: Plane ut Italiœ principes , Mantuanus, Slutinensis et alii sacramentum quo obligantur imperatori, haudobstare pulant quominus summi imperii in ditio» nibus suis compotes habeantur.
» Même doctrine dans la Science du gouvernement de France ils étaient tenus, pour le Barrois mouvant, de Béai, tom. 4i pag- i4° : « Les souverains (ce à l'hommage- lige : mais l'hommage-lige lui-même » sont les termes de cet auteur), pour être vassaux n'est pas incompatible avec la souveraineté. » d'autres souverains, ne cessent pas d'être souve-
» C'est bien un hommage-lige que le prince de » rains eux-mêmes. La féodalité exige du vassal Piombino est tenu, par le décret du 37 ventôse an » qu'il se conduise d'une manière qui ne blesse pas
» la fidélité à laquelle il s'est engagé envers la puis- » sanec dont son fief relève ; mais elle u'enipiVlie » point par elle-même l'exercice des droits do la soua veraineté. »
» Et quel poids n'ajoute pas à ces autorités, celle
: avant 1 54a ? Non ; et c'est une vérité trop notoire pour qu'il soit besoin d'en rapporter les preuves.
- » Nous savons bien qu'envers l'empereur d'Allemagne ils n'étaient tenus, pour leur duché de Lorraine, qu'à l'hommage simple; et qu'envers les rois
i3, de rendre à l'empereur des Français, lorsqu'il reçoit de lui l'investiture de sa principauté. «Je jure » (doit-il dire) obéissance et fidélité à sa majesté N... » empereur des Français : je promets de secourir, »de tout mon pouvoir, la garnison française de
» l'île d'Elbe; de contribuer, en tout ce qui dépendra de ce génie supérieur que Li'ipsick se glorifie d'avoir u de moi, à l'approvisionnement de cette île; et je vu naître dans ses murs, que la reconnaissance des
nations place à la tête de l'espèce humaine, à c6lé dcSocrate, de Bàcon, de Pascal, de Descartes, de Newton, qui devança Newton lui-même dans l'invention du calcul différentiel; en un mot. de L'ibnitztti Le droit de gens (dit d'après lui le célibre » écrivain qui a si bien analysé ses Principes du » cet Etat et la propriété du domaine du prince sont j» droit naturel), le droit des g« ns protège celui qui
» déclare que je ne cesserai de remplir, dans toutes » les circonstances , les devoirs d'un bon et fidèle sujet «envers sa majesté l'empereur des Français. » — Cependant il est certain que le prince de Piombino est souverain de cet Etat, et l'art. 5 du décret du 37 ventôse le dit très-clairement: « Le ^omerriemenr de
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» doit veiller à la liberté publique, qui n'est point » soumis à la puissance d'un autre, qui peut lever » des troupes , avoir des hommes en armes et faire » des traités, quoiqu'il soit lié à un supérieur par » des obligations, qu'il doive foi et hommage, et » qu'il ait voué l'obéissance : de là les notions de » potentat et de souverain. La souveraineté n'exclut a point une autorité supérieure à clic dans la répu- » blique. Celui-là est souverain, qui jouit d'une a puissance et d'une liberté telles, qu'il en est aua torisc à intervenir aux affaires des nations par » ses armes, et à assister dans leurs traités (i). »
» On peut donc être souverain sous certains rapports, et ne l'être pas sous d'autres; et c'est ce qu'établit Yatel. « Une nation , dit-il(liv. i , n° 19a), » peut se soumettre à une nation plus puissante, et a cette soumission peut être stipulée de manière » qu 'elle laisse subsister en partie la souveraineté de la s nation inférieure, la restreignant seulement à cer-
a tains égards Quoique les princes et États de
a l'empire d'Allemagne ( liv. 4t a° 5ç>) relèvent de » l'empereur et de l'empire, ils sont souverains à a bien des égards. »
» Et, dans le fait, il n'est personne qui ne sacbc que le duc de Bouillon et le prince de Monaco étaient souverains, quoiqu'ils eussent l'un et l'autre abdiqué, en faveur du roi de France, l'un des droits les plus éminentsde la souveraineté, celui de faire la paix et la guerre. — « Le prince de Monaco (dit » Kéal dans sa Science du gouvernement, tom. 4, a pîg. 126) a remis à la France la seule place qu'il » ait dans son petit Lt.u ; il s'est réservé les droits » de la souveraineté à Monaco, mais il a voué obéis- » sanec et fidélité au roi très-chrétien ( le traité qui •» l'a ainsi réglé est rappelé dans les lettres -paa tentes de Louis XIII, du 1 1 janvier 1643, enrea gislrées au parlement et à la chambre des comptes a de Paris) ; son sort est désormais dépendant de ce » monarque, et il ne pourrait, sans crime, prendre » les armes pour les ennemis de la France. Ainsi, le m prince de Monaco a renoncé à l'un des droits essen- » tiels de la souveraineté, c'est le droit do faire la » guerre et la paix; et en renonçant à ce droit émi- » nent, il s'est privé du seul moyen qu'il avait de a l'exercer, puisqu'il a remis à son protecteur le b château de Monaco. Souverain à l'égard de ses a sujets, il est lui-même sujet du roi très-chrétien , » non-seulement à cause de sa personne, parce qu'il a demeure en France , mais à cause de sa souverai- » ncté mise au pouvoir de ce monarque, de la pro- » messe qu'il a faite de lui obéir. — Ce que je dis du » prince de Monaco, il faut le dire aussi du duc de » Bouillon ; parce que ce seigneur se trouve envers » le roi très-chrétien , pour sa personne et pour son » duché , dans les mêmes circonstances que le » prince de Monaco. »
• Il en était de même de la principauté de Doisbelle ou lîcnrichcmont , enclavée dans le Bcrry , avant que Louis XV l'eut réunie à la couronne. Le
[»■) Diderot , «rtulc Leibnùziunisine , dans YEmyclo-
prince de Henrichemont ne pouvait ni faire la guerre, ni lever aucun irap<">t sur ses sujets; et il était en outre soumis cnTcrs le roi , suivant les lettres-patentes de Henri IV , du 36 avril i5g8 , au devoir lige et naturel d'une fidèle obéissance : cependant il j exerçait tous les autres droits de la souveraineté, même celui du dernier ressort de la justice; et il y avait été maintenu par les lettres-patentes dont nous venons de parler, ainsi que par d'autres de Louis XIII du mois de septembre i635, et de Louis XIV des mois de mai et juillet i G 4 4 .
» Si donc on peut être souverain , quoiqu'on n'ait ni le droit de lever des impôts, ni celui de faire la guerre et la paix , comment pourrait-on ne pas l'être aussi, quoiqu'on soit privé du droit de rendre ou faire rendre la justice en dernier ressort? Et conçoiton surtout comment pourrait n'être pas souverain le prince qui, bien que sujet à l'hommage et au ressort envers un autre, ne laisserait pas d'exercer la puissance législative, et de joindre à cet attribut émiuent de la souveraineté, celui de créer des officiers, de lever des impots, de battre monnaie, de faire la paix et la guerre? — « J'ai mis à bon droit a (dit Loyseau , ebap. 2, 11e 9), pour le premier » acte de souveraineté, celui de faire des lois, parce a qu'il comprend directement sous soi tous les cinq » autres; car l'érection des officiers, la dénonciation a de la guerre , l'établissement de justices souvea raines, le règlement des monnaies et les levées de a deniers, se font notoirement en vertu de la loi, a c'est-à-dire de l'ordonnance du prince souverain. » Aussi le prince et la loi sont comme relatifs, étant a prince celui qui fait les lois, et la loi l'œuvre du a prince; car il n'y a point de plus propre effet de a la souveraineté, que de faire de sa propre autou rité des lois qui obligent tous les sujets en généa ral et chacun en particulier, tout ainsi que le » prince a pouvoir et commandement sur eux tous » sans exception. »
a Les exemples viennent en foule à l'appui de ce raisonnement.
» i* Les Etats germaniques sont soumis, envers l'empire et l'empereur d'Allemagne, à l'hommagelige; et, à l'exception du petit nombre de ceux qui jouissent du privilège de non appellando, tous leurs juges ressortissentà la chambre impériale de Wculaer, par prévention avec le conseil aulique de Vienne. — Cependant ils jouissent de tous lesdroits de souveraineté, et notamment du pouvoir législatif. Legislatoriam potestatem (dit Hertius, dans sa dissertation de superioritate territoriali , $ 25), apud spéciales Germanie- respublicas residere neminem du- Litare sinunt qua passim iypis publicatae existant constitutions , et vocanlur provinciales. Et sans sortir du territoire actuel de la France, combien n'y trouvons-nous pas de lois locales qui- ont été faites par des princes de l'empire d'Allemagne, et auxquelles eux seuls ont imprimé, sans le concours du chef de cet empire , l'autorité qu'elles ont conservée jusqu'à nos jours? — Telle est notamment la coutume de Cambrai, approuvée par lettres-patentes de l'archevêque Louis de Bcrlaimont, du 28 avril 1574.—
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Tilles sont encore les ordonnances et statuts du pays de Liège, arrêtes par l'archevêque Ernest, lu 10 août i58a. — Tels sont aussi les différents statuts qui , jusqu'à la publication du Code civil, ont formé, avec le droit romain dont ils n'étaient que le supplt-mcnt, le droit municipal des villes et arrondis
lige; donc le concours de l'hommage-lige cl du ressortn'est pas exclusif de la souveraineté.
» a° Les ducs de Normandie, avant la réunion <U cette province à la couronne de France sous Philippe- Auguste, étaient hommes-liges du roi et sujets M ressort de sa cour.
du Juliers, des Deux-Ponts, de Maycnco ▼es, etc. — Ces lois particulières n'étaient enregistrées ni au conseil auli.juc de Vienne, ni à la chambre impériale de WcUlaer, auxquels ressortissaient tous les tribunaux dont elles réglaient les déusions; mais ces cours supérieures n'en étaient pas moins
de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, de Clèvcs, » Ce n'est pas que l'on puisse citer des exemples
, de Trè- d'appels interjetés de leur échiquier de Rouen à la cour du roi. Un sait que les appels étaient extrêmement rares avant Saint-Louis; et cela devait être par la nature même des choses. On ne pouvait alors appeler que par un défi à un combat qui devait se terminer par la mort de l'appelant, ou par celle des
tenues de s'y conformer; et l'obligation leur en juges dont on attaquait la décision ; et Saint-Louis
est le premier qui ail introduit l'usage d'appeler
était imposée expressément , comme l'observe llcrtius à l'endroit déjà cité, par l'art,. lo5 du recès de l'empire de l'année 1 654-
» On a cru éluder l'application de cet exemple, en disant que les Etats germaniques formaient une république de souverains. Mais y a-t-onbien réfléchi? Sans doute, c'est dans une république, c'est dans une diète générale de l'empire que réside la haute souveraineté, la souveraineté parfaite de l'Allemagne; mais de là même il suit que les princes d'Allemagne,
considérés chacun isolément, ne sont pas pleinement plainte devant le roi. Jean fut ajourné, ne comparut
sans combattre.
» Mais les ducs de Normandie étaient sujets au ressort, en ce sens qu'ils éuient personnellement justiciables de la cour du roi, et nous en trouvons la preuve dans le jugement même qui confisqua leur duché en iaoa.
» Jcan-sans-Terre, roi d'Angleterre et duc de Normandie, ayant assassiné son neveu Artur, duc de Bretagne, Constance, mère de celui-ci, en porta
souverains. Et en effet, comme l'observe Real, tom. 4? pag- t35, « ils sont sujets, 1° en ce que, » dans les affaires publiques, ils sont jugés par l'em- » percur et l'empire dans les diètes, et, dans les » affaires particulières qu'ils ont en leur propre et u privé nom, par le conseil aulique et la chambre
point, et fut par contumace condamné à mort, avec confiscation de tout ce qu'il tenait en France à loi et hommage du roi.
» Les pièces de ce fameux procès ont été dévorêes par le temps; mais nous en retrouvons la substance dans le récit que fait Matthieu Paris, moine an-
» l'aveu et le dénombrement » ancienne investiture; 4" en ce qu'ils prêtent hom-
» impériale; 2" en ce qu'ils sont obligés de payer glais, à peu près contemporain, d'après les lettres
» leur contingent des frais pour l'entretien de la écrites de Home en Angleterre, d'une conférence
» chambre impériale, et pour les expéditions de tenue à ce sujet en iai5, entre les ministres de
» guerre et de paix; 3" en ce que leurs fiefs relèvent Philippe-Auguste et le pape Uonoré III, qui s'était
» de l'empereur et de l'empire, à qui ils fournissent porté médiateur entre ce prince et Jean -sans-Terre.
nent, en produisant leur • On voit d'abord les premiers annoncer que
Jean, pour avoir assassiné son neveu de ses propres
» mage, non-seulement de fidélité par rapport à mains, a été condamné à mort dans la cour du roi
» leurs fiefs, mais de sujeltion par rapport à leurs de France, par le jugement de ses pairs : Prima pra-
» personnes; 5° en ce que leurs sujets peuvent por- positut contra regem Ângliat, in prasenlia domini
j» ter, dans certains cas , aux tribunaux de l'empire, papa, nuneiis supradictis, fuit quod Arlurum , nepo-
» les affaires qui ont été jugées contre eux par le ten» suusn , propriis manibus per proditionem interfecit
u tribunal de leur prince. » — Ce n'est donc pas pessimo mortis génère quod Angli murdrum appellent,
une république de souverains , mais une république pro que facto idem rex condcmnalus fuit ad niortcm
souveraine, que forment les Etats-Germaniques, incuria régis Francorum per judicium parium suorum.
— El cependant, pour n'être pas pleinement souve- » Le pape objecte que les barons de France n'ont
rain, chacun de ces Etats en est-il moins, suivant pu le condamner à mort, ad liane objectionem do-
l'expression de Vatel, souverain à certains égards ? minus papa opponit quod barones Francim non poluë-
Réal lui-même les reconnaît tous pour tels: «Un runf judicare eum ad mortem , parce que , devenu roi
u souverain ( dit-il, pag. i36 et i l; \ qui n'exerce » sa souveraineté qu'à certains égards et avec ceru taines circonstances, ne possède pas une souverai- » netc parfaite. Les princes d'Allemagne sont en » même temps souverains et dépendants; s'ils sont » souverains des peuples qu'ils gouvernent, ils re- » connaissent un supérieur de qui ils dépendent à certains égards, distingués cn cela des souverains
par l'onction sainte, il était au-dessus d'eux; que d'ailleurs c'est blesser toutes les lois civiles et canoniques, que de porter un jugement de mort contre un accusé qui n'a ni été convaincu , ni avoué son crime. Les ministres de Philippe-Auguste répliquent que le roi d'Angleterre est l'homme-Iigc du rot de France, comme duc de Normandie; que le crime a
été commis cn France, où le roi a toute juridiction sur ses hommes; qu'ainsi le titre de roi que portait » dont la souveraineté est parfaite, u — Donc on |'accusé dans ses propres Etats ne pouvait le souspeutêtre souverain à certains égards, quoique l'on traire en France au droit qu'y a le souverain de soit sujet au ressort cn même temps qu'à l'hommage- punir tous les crimes; qu'autrement il f iudrait
■ lier jusqu'à prétendre que le roi Jean eût pu im-
5 u arment massacrer ses pairs, sous les jeux mime u monarque, leur défenseur et leur juge. » On ne trouve rien, dans le récit de H'atthicu P.iris, qui annonce que les députés de Jean eussent critiqué la forme de l'ajournement qu'il avait reçu pour venir se défendre à la eour du roi; mais on y voit que Jean avait reconnu, môme avant le jugement, qu'il avait été valablement ajourné. Cela résulte des plaintes portées devant le pape par les députés de Jean, de ce qu'ayant envoyé au roi deux ministres fondés dc ses pouvoirs, pour l'assurer qu'il comparaîtrait volontiers, quod libenler veniret ad curiam suam juri per omnia super Ma re pariturus et retponsunts , mais a la condition qu'on lui donnerait un sauf-conduit, Philippe avait d'ahord répondu d'un air courroucé, Qu'il vienne sans rien craindre : mais que sur la demande d'une égale srtreié pour le retour, il s'était borné à dire qu'il la lui donnerai' , si le jugement de ses pairs le lui permettait, ila si parium sttorum jndicium permittal; et qu'enfin pressé de nouveau sur ce point, il avait ré» pliqué en colère : De par tous les saints de France, il n'en sera que ce qui sera jugé par les pairs.
» Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse dc celte conférence; ce que nous venons d'en extraire tufàt pour établir que les ducs de Normandie se reconnaissaient, non-seulement hommes-liges du roi, mais encore justiciables personnellement dc sa cour, et par conséquent qu'ils étaient sujets envers le roi de France à l'honimnge-lige et au ressort, comme le sont aujourd'hui encore les Etats-Germaniques envers l'empire et l'empereur d'Allemagne.
» Cependant on n'a jamais doute qu'ils nefusscat souverains, et singulièrement qu'ils n'eussent le plein exercice de la puissance législative. Ouvrer le Commentaire de Uasnage sur le titre de juridiction dc la coutume dc Normandie, V avertissement placé M téte de ce Commentaire dans l'édition de 1778, la préface ou introduction du Dictionnaire de droit normand de ilouard, vous en trouverez partout des preuves aussi multipliées que décisives, et d'ailleurs il n'en faudrait pas d'autres que le premier article du %rand Coutumier du pays et duché de Normandie, dont la rédaction remonte presque au règne de Philippe-Auguste : Pour ce que Us lois et les estahlissements que les frikces de Normandie eslablirent par qraud pour séance et par le conseil des prélats et det barons et des autres saiges hommes, qui n' estaient F" encore arrestês en certain siège, ains failloient par divers tangues, si que nulle mémoire n'estoit des anciens, tuais estoient ainsi comme en oubli: je estajeroj, pour U commun profit, à les rappeler et à etclaircir par la grâce de Dieu.
» 3* Les dues dc Brclagne étaient incontestablement vassaux de la couronne de France : ils rendaient hommage au roi; et soit que cet hommage fut lige, comme le prouvent les plus anciens monuments (y. Réal, lom. 4, r»g- 162), soit qu'il frit simple, t omme le prétendent quelques auteurs, toujours estil certain que les jugements rendus dans les parle-
mrnts ou grands jours dc Dretagne, étaient sujets à l'appel au parlement du roi.
m A la téte des titres qui le constatent , est le traité de ia3i, par lequel le duc Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc . reconnaît non-seulement qu'il est tenu dc rendre hommage à Louis IX et à ses successeurs, mais encore que l'on peut appeler dc son parlement au parlement de France.
» A ce traité ont succédé des lettres-patentes du roi Philippc-le-Bel , du mois dc février 1296, ainsi conçues : « Sçachrnt tous que nous à notre aîné » et féal Jehan conte de Brctaigne, et a ses hoirs » contes dc Brctaigne, en notre feauté et en notre » devocion demourans a toujours mais, ses bonnes » mérites requérant, leur octroyons que eus, à la » requestc dc leurs 5 uj ei de Brctaigne, par-devant -u nous, par simple ajournement ou par-devant nos » gen/., ne puissent estre ndjournés, fors tant seu- » tement en cas d'appel de défaut de droit, de faus et » mauvais jugemens, ou en autre cas appartenant à » notre souveraineté royale. Cestes choses adecertes, » se audit conte ou à ses hoirs contes de Brctaigne » appartiennent de leur droit , nousleur confermous u par cestes lettres; et se ainsi n'appartiengent de » leur droit, nous les leur octroyons dc notre grâce » spéciale. » — Philippe-Ie-Long confirma ces lettrespatentes par d'autres dftldci du mois dc mai i3iy, qui ne sont que la traduction des premières en latiu.
» L'année précédente, en i3i6, le duc dc Bretagne s'était plaint au roi Louis X, dit le Ilulin, de ce que le parlement dc Paus recevait fréquemment les appels des jugements rendus par les juges des seigneurs bretons, sans qu'uu préalable on en dît appelé; à la cour ducale : Conqueritur idem dux super eo quod curia nostra indifferenter admittit appellationes ab officiliabus seu curiis vassallorum et subditorum ipsius ad nos emitsas, omlsso dicto duce, ad quem débet primo et antiquitus appellari. Et le roi avait ordonné, par des lettres du mois de nrai de la môme année, que désormais ces appels ne fussent plus reçus : Quod taies appcllalionts de cartero nulla tenus admittentur.
» Au mois de juin i3a8, le duc de Bretagne obtint du roi Philippe dc Valois une ordonnance par laquelle il fut dit que, conformément i l'ancien usage, les appellations des jugements rendus par les sénéchaux de Bretagne seraient portées immédiatement devant les grands jours ou parlements dc cette province, ad diclum ducem vel ejus macros DIEs qui dicuntur in parlibus Dritanniat fablauektl'm ; et que celles des jugements rendus par les grands jours ou parlements du duc seraient portées au parlement de Paris : Hoc tamrn salvo, quod si contingai in ea~ dent causa secundam appellationem feri, ea ad nostram curiam devolvalur.
» En juillet 1 35a, aulrc%ordonnance semblable du même roi, au sujet des jugements rendus par les commissaires du duc de Bretagne : par cette ordonnance, rendue conquerente dileclo et fideii nostre duce Hritanniœ, le roi veut que les appellations de ces jugements ne puissent etre portées immédiatement que devant le duc ou ses grands jours; mais il ajoute
8 BAR
aussitôt; PrOi-ito tanen quod secundœ appelLitiones de Flandre, sous les dates
eiqiie fuerint super e.iusis eisdem, ad nos seu curiamnoitram specitiliter reserventur.
» Enfin, au mt'nc mois de juillet i35a, le même roi accorda au duc de Bretagne des lettres confirmatives de l'ordonnance de son père, du mois de juin i3a8 : cl par conséquent il fut encore reconnu bien formellement , à cet époque, que le duc de Bretagne n'avait pas le dernier ressort de la justice.
» Tout le monde sait d'ailleurs que cet état de choses subsista jusqu'au mois de mars 1 553, époque ou, par un édit enregitré au parleincnt^dc Paris,
3i octobre ia<)3,
10 novembre i366, 3o avril 1407, 17 août 1409, 17 octobre i454, 17 octobre 1469» 1 « , ta et i3 juillet i475, ta octobre 1479, '3 septembre i485, 34 août i486, 14 décembre 1489, a8 octobre i4g3, 8 avril 1 494» 3o juin 149$, ao mai, 14 octobre et 17 novembre 14961 16 et 39 janvier, 18 février, ao mai, 17 octobre et 17 novembre 1 497» a, «ornai et aa septembre i5oo, a4 janvier i5oa, 1" mars i5o5, aa et 27 septembre i5o6, 17 mars i5o7, 5 avril et 39 septembre i5o8, 16 février i5og, 37 mars, 9 et ai avril cl 1" juin i5io, 3 février Henri II, dans la personne duquel la Bretagne était et 3 décembre 1 5 1 1 , a5, 29 mars et 6 juin i5i3, 6 pour In première fois réunie à la couronne, érigea avril, 38 août et 5 octobre i5i3, 5 octobre ci 6 dite parlement de cette province en cour souveraine. cembre 1 5 1 4-
» Et pourtant qui est-ce qui ignore que les ducs » Il ne serait donc pas extraordinaire que les de Bretagne étaient souverains et universellement ducs de Lorraine et de Bar eussent joui du droit de considérés comme tels? Non-seulement ils créaient souveraineté, et spécialement de la puissance légis-
et supprimaient à leur
Barrois mouvant.
d'ailleurs
gré des tribunaux, ils ano- lative dans le
blissaiênt, légitimaient, naturalisaient, donnaient ils fissent hommage-lige de cette partie de leurs Etats
des abolitions , faisaient battre monnaie, envoyaient au roi de France, quoique les appels des juges de
et recevaient des ambassade u. a, faisaient la paix et ce pays se portassent au parlement de Paris, la guerre; mais encore ils réglaient pardes lois toutes » Il n'y aurait même eu cela rien que de três-na-
les matières civiles et criminelles... (1) turel,si originairement le Barrois mouvant eût formé
» Voici, au surplus, un fait qui lève tous les un fief immédiat de l'empire d'Allemagne, si par là
doutes. Par la mort de la duchesse Claude, reine de il eût existé originairement sur le mé me pied qu'ex is-
France, épouse de François I", le duché de Bretagne était échu au dauphin, qui régna depuis sous le nom de Henri II. Le 16 août 153g, le roi François I" donna, à Villers-Cottercts, des lettres-patentes pour la réformalion de la coutume de Bretagne : ces lettres -patentes étaient assurément un acte de législation, et par conséquent de souveraineté, s'il en fut jamais; néanmoins il ne les donna pas commme roi, il les donna comme tuteur de son ti ls duc de Bretagne. François, par la grâce de Dieu, y est-il dit, roi dé France, père , légitime administrateur et usufructuaire des biens de notre très -cher et trèsatné fils le dauphin, duc et seigneur propriétaire des pays et duché de Bretagne. Pouvait-il reconnaître d'i
tent encore aujourd'hui les grands fiefs germaniques, et s'il n'eût ensuite passé sous la mouvance des rois de France que dans l'état où il trouvait sous la mouvance allemande.
>» Or, n'est-ce pas précisément ainsi que les choses se sont passées?
» Que le Barrois ait fait partie du royaume de France sous les rois de la première race, c'est ce que nous accorderons sans peine à la demanderesse ; nous lui en fournirons même une preuve sans réplique : c'e>t que les rois de la première race ont long temps habité la terre même dont il est ici question , la terre de Morley. « Ce lieu (dit dom Calract, dans sa Ao- » tice de ta Jjtrraine, tome 1 , page 956), était fameux
une manière plus formelle que ce n'était pas au roi, » sous les rois de la première race, qui y ont eu leur ais au duc de Bretagne, qu'appartenait le droit de »
pubis. Diplomatique de Mabillon, pages 397, 398 » et. 399. »
» Mais qu'importe a notre objet de quelle souveraineté dépendait le Barrois dans ces temps reculas? La ville d'Aix-la-Chapelle était la capitale de Charlcmagne; est-ce h dire pour cela que Hugues Capct , que Philippe-le-Bel , que Louis XIV eussent pu re-
mais
donner des lois à ce pays?
» 4" Avant le traité de Madrid de i5i5, par lequel François 1" renonça, en faveur de Charles» Quint, a l'hommage et au ressort de la Flandre, celle province était, comme la Bretagne, un fief-lige de la couronne, et elle n'avait pas un seul tribunal ui ne relevât du parlement de Paris. Philippelc-Bon vendiquer cette ville comme une portion intégrante
de leurs États? Et qui est-ce qui ne sait pas que l'empire de Charlemagne essuya, sous ses descendants, des partages qui placèrent sous la domination germanique une multitude de contrées qui, sous ce prince et avant lui, avaient fait partie de la France?
» Mais le Barrois était-il du nombre de ces contrées? Oui, et c'est une vérité sur laquelle il est impossible d'élever des doutes sérieux.
» Elle est d'abord constatée par l'art. 1 de la coutume du bailliage de Bar, bailliage qui, avec celui de la Marche, comprenait tout le Barrois mouvant, et ne comprenait pas autre chose. Premièrement, y
ut le seul comte de Flandre qui obtint du roi Louis XI, par un traité fait a Arras, le 10 décembre l435, l'exemption de l'hommage et dn ressort pour tout le temps de sa vie; et cette exception cessa à sa mort, arrivée le i5 juillet 1 4^*7- — Cependant il est certain que les comtes de Flandre étaient dans la possession la plus constante et la plus paisible de faire des lois, et qu'ils en ont fait un très-grand nombre, tant avant l'année «455, que depuis l'année 1 467, cl jusqu'au traité de Madrid; témoins celles qu'on trouve dans le premier volume des Placards
(1) /'. l'ariu-lc Bretagne.
BAR
est-il dit, la coutume est telle, que tous les fiefs tenus,
du duc de Bar en son duché de Bar , se goiu-ernent
et règlent selon les lois et coutumes impériales , es cas où il n'y a coutume particulière contraire audit bailliage; et nous Terrons bientôt que cette disposition a été, en i58i, reconnue pour loi par le parlement de Paris lui-même.
» Ecoutons ensuite les historiens, et notamment Thibault, procureur- général de la chambre des comptes de Lorraine, dans son Histoire des lois et usages de la Lorraine et du Barrois dans les matières bénéficiâtes , imprimée à Nancy en i;63, pag. 166 et ■ 67 : • Le Barrois mouvant, ainsi que la Lor- » raine, fit d'abord partie de la Gaule bclgique, et » ensuite du royaume d'Austrasie, dont il fut déta- » ebé sous le titre de comté, lors du partage qui fut » fait de ce royaume sous l'empereur Olhon. — Ce » comté fut possédé en souwrainelé régalienne de » l'empire, et ensuite de la France. Je ne discuterai » point les doutes qu'on peut formera cette occasion ; » il suffit de savoir que ce fut un comté souwrain » jusqu'au milieu du quatorzième siècle, et ensuite » un duché. — Quant a sa nature, on sait assez-, par » l'histoire, que IJenri, comte de Bar, ayant pris » les armes contre la France sur la fin du treizième » siècle, il fut battu, fait prisonnier, et conduit i » Bruges. Alors Gauthier de Crécy, à la t.'tr des » troupes de Philippc-le-Bcl , entra dans le Barrois; » et le comte ne fut délivré de ses fers que par un » traité fait à Bruges même, en t3ot, dans lequel il » se fit homme-lige des rois très-ebrétiens, pour 11 tout ce qu'il possédait et tenait en franc-alleu dans » son comté , par-deçà la Meuse, vers le royaume de » France. »
m Les savants auteurs de l'^rt de vérifier les dates, tome 3, page 38, édition de 1787, citent deux faits qui oe permettent pas de douter qu'originairement ce ne fut de l'empire d'Allemagne que relevait le Barrois. « Frédéric ou Ferri Ie' (disent-ils ) , fils de » Wigeric, comte du plais sous le roi Charles- » le-Simple, était en possession du comté de Bar dès » l'an 95 1 ; il parait qu'il lui fut conféré par » Othon I", roi de Germanie, en faveur de son ma- » riage avec Béatrix, nièce de ce prince, et sœur de » Hugues Capct.... Le château de Bar (ajoutent-ils, » page 39), qui domine toute la ville basse de ce » nom, fut l'ouvrage de Frédérié : il le fit rebâtir m en 964, pour servir aux Lorrains de boulcvart » contre les excursions des Champenois. Propter fre- » guenles Campanorum in latharingiam excursiones » in confinio Campanile et Lotharingiœ caslrum ex • » tnixit, dit la Chronique de Saint-Mihiel. »
» Dow Calmet, Histoire de lorraine et du Barrois, ton». 3, pag. 36a, assure égalcmen t « qu'anciennement » tout le Barrois, tant la partie qui est au-delà et » au couchant de la Meuse , que celle en deçà et a • l'orient de ce fleuve, était considéré comme rele- » vantde l'empire. Lorsque Frédéric (ajoute-t-il), n en 964, bâtit le château de Bar, saint Girard, » évéque de Toul, s'en plaignit, non au roi, mais » à l'empereur Othon, comme d'une entreprise faite » contre son église. L'empereur obligea Frédéric à 5V TOME IL
» satisfaire au prélat, en lui donnant d'autres biens. » Henaud, comte de Bar, s'étant révolté, en 1 1 1a, » contre l'empereur Henri IV, ce prince l'assiégea en » son château de bar, le prit prisonnier, et ne lerelâ- » cha qu'après l'avoir obligé de lui en faire horo- » mage. « — A l'appui de ces faits importants, dom Calmet cite encore, page 363, une transaction passée eD 1 a83, entre le comte de Champagne et le comte de Bar, où l'on voit, dit il, que les terres du comte de Champagne sont nommées ferrr* du royaume; et celles du comte de Bar, terres d'empire.
» Le même auteur, pag. i4o et suivantes, rend compte de la manière dont fut amené le traité de Bruges de l3oi. — En 1287, des difficultés s'élevèrent entre Philippe-le-Bel , roi de France, ctThiébault, comte de Bar, an sujet de la souveraineté sur l'abbaye de Beaulicu, située dans le Clcrmontois. Thiébault, soutenant que Beaulieu était dans le territoire de l'empire germanique et faisait partie de son comté de Bar, s'adressa à l'empereur, qui envoya sur les lieux des commissaires pour vérifier les bit*. Ces commissaires firent des enquêtes, dont le résultat fut que le ruisseau de Bicnnc, entre Saintc- Menchould et le Barrois, formait la séparation de l'empire d'avec la France; et l'empereur confirma leur opération. — « Cependant les affaires s'aigris* » saicut de plus en plus entre le roi Philippc-le-Bc! h et Thiébault, comte de Bar. Celui-ci fit des actes » d'autorité sur l'abbaye de Beaulicu, et ses gens y » commirent des excès dont l'abbé et les religieux » portèrent leurs plaintes au roi de France. ïbié- » bault, qui possédait beaucoup de terres dans le » royaume de France, fut conseillé de s'expliquer » devant Philippe, où il soutint sans doute que l'ab- » baye de Beaulieu et plusieurs de ses dépendances v étaient situées dans le comté de Bar, puisqu'on » prétend que, cette année ta88, le parlement de 9 France rendit un arrêt portant que Thiébault ré- » pondrait au principal pour les terres de l'abbaye » qui sont assises au royaume. — Les troubles et » les voies de fait, de part et d'autre, continuèrent n les années suivantes jusqu'à la mort de Thié- » bault.... Il eut pour successeur Henri III, son fils » ainé, qui, en 1394, avait épousé Aliénorc, fille » d'Edouard, roi d'Anglctrrre, et par là avait ofw fensé la France, qui, en 1393, était entrée en » guerre avec l'Angleterre.... Le roi d'Angleterre sut » engager dans son parti le duc de Brabant, les com- » tes de Hollande, de Juliers, de Luxembourg, de » Gucldre, Albert, duc d'Autriche, et Gui, comte m de Flandre. Henri , comte de Bar, s'y engagea de n même, autant pour contenter son ressentiment 1» contre Philippe , que pour satisfaire au devoir de » bienséance envers son beau-père. Tous ces prin- » ces envoyèrent séparément des cartels de delî au » roi Philippe; mais nul ne l'offensa si fort que m celui du comte de Flandre, parce qu'il était son » vassal. » ( Ce qui prouve que les autres, et notamment le comte de Bar, n'étaient tenus envers lui à aucun droit de vassalité.) — n Le comte de Bar (con- » tinuc dom Calmet, pag. i44)> ayant formé un bon corps de troupes, pendant que le roi
IO
B.tR.
» était occupé au siège de Lille en Flandre, alla »> d'abord prendre et désoler l'abbaye de Beaulieu, ■ et de suite se jeta en Champagne, et y commit plu* » sieurs violences. — Philippc-le-Bcl, en étant in- » formé, envoya dans le Barrois Gautier de Crécy, n seigneur de Cbitillon-sur-Marnc, accompagné dea • troupes de Champagne, qui mirent tout à feu et » a sang dans les terres du comte. — Henri accourut » pour s'y opposer; mais il fut défait et fait pri- » sonnicr. Le seigneur de Crécy l'envoya d'abord a » Paris, d'où il suivit le roi Philippe dans son cx- » pédition de Flandre, et demeura prisonnier i
» Bruges — Cependant ( pag. 146 ) Henri comte
» de Bar était toujours en prison à Bruges, sous la n puissance du roi Philippc-lc-BcI ; et il n'en sortit » qu'en i3oi, en lui faisant hommage-lige de Bar et » de tout ce qu'il tenait en franc-allcu par-delà la «• Meuse vers le royaume de France. »
>• Voilà ce que dit dom Calmct, et ce qu'avaient dit avant lui tous les historiens du temps, dont il n'a fait que rajeunir les expressions. Joignez à ce récit trois circonstances qui sont également attestées par le P. Daniel, dans son Histoire de France, tom. 3, pag. 37 a, a86 et 35a : la première, que dès ia85 Philippe-lc-Bel avait épousé Jeanne, comtesse de Champagne; la seconde, que la guerre entre Philippe-le-Bcl et Henri III , comte de Bar, com- ?uença en iag4 ; la troisième, que la reine Jeanne, comtesse de Champagne, ne mourut qu'en i3o4- — Et jugez, d'après cela, si la demanderesse n'a pas fait un pur roman, lorsqu'elle vous a dit que le comté de Bar n'était, avant le traité de Bruges de t3oi, qu'un arrière-fief du comté de Champagne; que le propriétaire de ce comté en avait fait hommage à la reine Jeanne en 1396; et qu'il ne devint, par le traité de Bruges, vassal immédiat du roi, que parce que le comté de Champagne avait été lui-même réuni à la couronne de France par le mariage de la comtesse Jeanne avec Philippe- lc-Bcl. — Certes, ce n'est pas au fort d'une guerre contre Philippe-lc- Bel , et par conséquent contre la comtesse Jeanne, que Henri do Bar aura fait à celle-ci hommage de son comté; et puis, si le comté de Bar eût été, avant i3oi, un arrière-fief du comte de Champagne, ce n'eût pas été au roi, mais à la reine son épouse, que le comte Henri eût été assujetti par le traite à en faire hommage. Philippc-le-Bel, en épousant la comtesse de Champagne, n'avait pas réuni le comté de Champagne à la couronne ; et tout le monde sait que le comté de Champagne ne fut réuni à la couronne que dans la personne de Louis X, dit le Hutin, qui l'hérita de sa mère.
» Sur quelle foi, au surplus, ta demanderesse prétend-elle qu'avant le traité de Bruges, le comte Henri avait fait hommage du Barrois à la comtesse de Champagne? Sur la foi du président Hénault, dans son Abrégé chronologique de l'Histoire de France. Mais bien évidemment elle prête à cet écrivain un langage qu'il n'a point tenu. Ëcoutons-le lui-même: a 1296, 1397, 1398.... la reine Jeanne » marche contre le comte de Bar pour défendre la
n Champagne qui lui appartenait; il se rend à elle, m et fait hommage pour ce comte. »
» Le président Hénault veut-il dire, dit-il réellement, qu'en 1396, 1397 et '298, il y eut entre la comtesse de Champagne et le comte de Bar uno guerre autre que celle qui fut terminée en i3oi par le traité de Bruges? Veut-il dire, dit-il réellement, que, nonobstant et pendant la guerre terminée par le traité de Bruges, le comte de Bar se reconnut vassal de la comtesse de Champagne? Non, il ne parle que de la guerre à laquelle le traité de Bruges mit fin, et il résulte seulement de son récit très-abrégé que la comtesse Jeanne marchait, en 096, contre le comte de Bar, avec l'armée de son époux Philippelc-Bel , commandée par Gautier de Crécy ; c'est effectivement ce qu'attestent les auteurs de VArt de vérifier les dates. Du reste, le président Hénault, par ces mots , il se rend à elle et fait nommage, donn« clairement à enteudre que le comte de Bar ne rendit son hommage qu'après avoir été fait prisonnier; ce qui reporte nécessairement la date de cet hommage à l'année i3oi. Enfin, il ne dit pas que cet hommage fut rendu à la reine Jeanne, comme comtesse de Champagne; et il ne pourrait pas le dire, sans s* mettre en contradiction avec tous les autres historiens, qui assurent uniformément que cet hommage ne fut rendu qu'à Philippe-lc-Bel, comme roi de France.
» Mais laissons là les historiens, et attachonsnous au texte même du traité de Bruges de i3oi, ou plutôt des lettres révcrsalcs qu'en donna Philippe-le-Bel le jour même où il fut conclu, et qui en rappellent toutes les dispositions. Voici dans quels termes Rogéville, dans son Dictionnaire de* ordonnances et des tribunaux de Lorraine et de Bar, assure, d'après Us archives de Lorraine, qu'elle* sont conçues :
» Philippe, parla grâce de Dieu, roi de France, à tous gui ces présentes lettres verront , salut. N \ client que tous traité de pais a été eus, accordez et finis, et est venu à pais à nous notre amè et féal Henris, cuens ( comte ) de Bar, en la forme et en la manière gui s'ensuit. — Un traite de paix entre le roi de France et le comte de Bar ! C'est déjà une grande preuve que le comte de Bar n'était point sujet du roi de France. Un roi de France ne faisait point la paix avec ses sujets : il pouvait sans doute leur pardonner lorsqu'ils avaient manqué à leurs devoirs do sujettion ; mais un traité de paix ne pouvait alors, comme aujourd'hui , se négocier que de souverain à souverain.
» Premièrement, lidis cuens ( ledit comte) nous a (ait hommage-lige, pour nous et pour notre hoir roy de France, de Bar et de la chastellenie de Bar, et de toutes les choses que il tenoit en franc-alleu , par deçà la Meuse, vers le royaume de France, si comme elles sont nommées, expressées et divisées cm ces (ses ) lettres baillées à nous seur ce, et de tout ce entièrement que IL tenoit e» franc-alleu, en quelconque lieu que ce soit, et quelconque chose que ce soit, par-deçà la Meuse vers le rotauuc de France, — Ici , deux choses essentielles à remarquer. —
BAR. 1 1
agrée cette chose, et donne de ce tes lettres. — Clause également étrangère à notre objet.
» Encore est accordé que tout ce que nous tenons,
POUR RAISON DE FORFAITURE EN NOTRE ROTAUME , nous
demore pour nous et nos successeurs à toujours, excepté Vienne, se il estoit trouvé qu'elle fust de l'héritage desaditem'ere. — Il résulte clairement de là que Henri , comte de Bar, possédait en France, comme on l'a déjà tu d'après dom Calmet, des terres qui relevaient du roi , notamment le Clermontois en Argonnc, dont la ville de Vienne faisait partie, et que Pbilippe-le- Bcl avait confisquées par droit de forfaiture, à l'occasion de la guerre que ce prince lui avait faite ; et c'est une nouvelle preuve que Bar, la chastellerie de Bar, et Us chasteUeries de ton flans, de Ckastillon et de la Marche, n'étaient pas, avant cette guerre, tenues du roi, puisque, dans cette hypothèse, le roi les eût également confisquées; et que, pour conserver cellesci, il n'aurait pas eu besoin de se les faire céder nommément par le comte de Bar. — Il n'est pas inutile au surplus d'observer que cette clause n'eut pas plus d'effet que la cession des châtellenies de Conflans, de Châtillon et la Marche; et ce qui le prouve, c'est que, soixante ans après, en i373, le Clermontois se trouvait encore dans la possession des ducs de Bar. En 1 4;3 (dit Chopin, sur la coutume d'Anjou, parti*
a , chap. 4 des remarques ) , les villes, château de
Clermont en Argonne, Vienne et Queminières furent (faute d'hommage de la part d'Yolande de Cassel, mère et tutrice de Robert, fils de Henri III, duc de Bar), mis en la main du roi; et en prit possession Raoult, sire du Bourselaut , au nom du roi; c'est que d'ailleurs ce pays ne fut réuni au domaine de la couronne que par le traité de Paris de 164 1 •
» Encore est accordé que des doumages par ledit tuens faits à l'abbaye de Biaulieu, estant en notre garde , il fera restor et satisfaction plainiire à l'abbé et au couvent d'icelle abbaye , dedans l'issue d'aoust prochain à venir; si que ils s'en tiendront apayés (satisfaits ) ; et se ils ne s'en tenaient apayés, il croira le duc de Bourgogne, le conte d'Artois, le conte de Saint-Pol , le conte de Dreux, de ce que ils en voudront ordonner ; ou, se il nous plaist mieux, il ferx satisfaction asdits abbé et couvent, de io,ono livres à payer à cinq ans prochainement à venir, c'est à sa-
i* Les terres dont le comte tlenri vient de faire hommage au roi sont situées vers le royaume de France : elles ne le sont donc pas dans ce royaume ; elles ne font donc point partie des Etats de Philippe-lc-Bel. a" Ces mêmes terres, comment le comte Henri les possédait-il avant le traité de Bruges? Il les tenait en franc-alleu ; elles ne relevaient donc, avant ce traité, ni du comté de Champagne, ni de la couronne de France. — On n'ose pas dire hautement dans le traité qu'elles relevaient précédemment de l'empire ; ce serait fournir a l'empereur un sujet de réclamation , et se mettre dans l'impossibilité d'y répondre : on prend donc une autre tournure ; et pour masquer ce qu'il y a d'irrégulier dans le changement de mouvance que l'on veut opérer, on fait dire au comte Henri, et l'on déclare avec lui que son comté était un franc-alleu, c'est-à-dire «ne souveraineté absolument indépendante; car le mot franc-alleu ne désigne pas seulement un bien exempt de tous les droits de féodalité* et de censive; il désigne encore, comme l'observe Béai dans sa Science du gouvernement , tom. 4, pag- 166, une indépendance absolue tant pour Us personnes que pour Us biens; et dans ce sens, il s'applique aux souverainetés. Lorsqu'une terre, continue le même auteur, ne doit ni foi ni hommage ni redevance, que Us seigneurs possèdent la justice sans aucune dépendance, et qu'iU l'exercent en dernier ressort, c'est un francalleu dans cette signification générale. Voilà U sens dans Uquel Us auteurs (et notamment) Benedicty, sur U chapitre Raynutius, aux mots et uxorcm nomine Adelasiam, Cazeneuve, traité du franc-alleu, iiv. i, chap. 9 et suivants, et U Thaumassiire , du franc-alleu, chap. a, pag. a6, disent que U francalUu ne reconnaît que Dieu seul. Ces! pour cela que Dumoulin (sur la coutume de Paris, art. 1, n° 1 ) pense que U franc-alleu par excellence est U royaume de France, où la terre salique est U sacré patrimoine de la couronne, qui est véritablement et absolument un frane-alUu jouissant ordinairement par la nature, et perpétuellement d'une entière liberté, et n'étant soumis à aucun supérieur. — Mais reprenons le fil des lettres de Philippe-lc-Bel.
» Encore est accordé que Us chasliaus et Us chastelUries de Conflans, de Chastillon et de la Marche, et
tous Us mandements ( territoires )tfUs (fiefs), arrière- voir, a.ooo livres chacunan.et mettra 1,000 livresk fés, domaines, justices, droits, droitures et seignories refaire U chastel de JVassey, et ira en Chypre ( faire
la guerre aux Turcs ) à notre appel; et sera meus pour aller en ce voyage , dedans la Nativité de notre Seigneur prochainement à venir. — La seule chose
quelconques ils soint, demorent perpétuelUment à héritage ( en propriété ) à nous , A nos hoirs et à nos successeurs, et Us nous a délaissé et quitté dou tout, et garantira à toujours h droit pour li, pour ses hoirs et pour ses successeurs lidis cuens, comme son héritage. — Cette partie du traite est restée sans exécution, et il n'est pas de notre sujet d'en rechercher les causes. D'ailleurs ce n'est pas dans cette portion du fiarrois mouvant qu'est située ta terre de Morley ; elle est située dans l'ancien bailliage de Bar.
» Encore nous demeurt pour nous, pour nos héritiers et pour nos successeurs, Sommercy et Us appar- frtnSf leurs terret et Uurt hommeSi et U cuent de tenances, si comme elles sont dessus divisées ens altres Sainte , de tant comme il en aide ledit conte de Bar, teusj et a pourchaàé et fait lidis cuens que sa mère demourront quittes et en pais de tous dountages, griefs
qu'il y ait à remarquer dans ces dispositions, c'est que l'abbaye de Beaulieu était, en i3oi, réputée tira en la garde du roi. Cette abbaye ne faisait point partie du comté de Bar ; elle était comprise dans le Clermontois; et l'on vient de voir que le Clermonlois relevait de la couronne de France avant le traité de i3oi, comme il en a toujours relevé depuis.
» Item , accordé est que, par ces choses des susses critc* accompUssées , lidis
i a BAR.
el dépens que lis ont fait ou fait faire à nous , à notre terre et à notre gent ; et ansii demourrons quittes et en pais nous, notre terre, nos hommes et notre gent, des griefs, des dépens et des doumages que nous avons fait ou fuit faire audit conte, à sa terre et à sa gent.
— Voilà bien la gent ou nation harisienne mise en opposition avet: l'Agent ou nation française. Comment nier encore, d'après cela, que même, nonobstant le 1n«îU- dans lequel on s'explique ainsi, le Barrois dc-
' voit continue r de former un Etat sépare du royaume de France, sauf l'hommage auquel l'un derenait sujet envers l'autre?
» Encore est accordé que par ces choses faisant, li prison deçà et delà ( les prisonniers faits de part et «l'autre ) seront délivrés ; lesquelles choses, si comme elies sont dessus divisées, nous avons promis et promettons, pour nous et pour nos héritiers , tenir, garder et accomplir fermement et entièrement à toujours, sans venir encontre en lents à venir. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait sceller ces présentes lettres de notre scel. Donné à Bruges, le jour des octaves de la Trinité, l'an de grâce i3oi. — Voilà tout ce que contient le traité de Bruges; et il en résulte clairement deux choses : la première, que les comtes de Bar n'étaient pas, avant ce traité, vassaux des rois de France; la seconde, qu'en devenant par ce traité vassaux des rois de France, ils n'ont pas pour cela perdu leur qualité de souverains.
» Il parait, au surplus, que ce traité ne fut pas d'abord reconnu par les empereurs d'Allemagne; ce qu'il y a de certain , et dom Calmet ( t. 3, p. 36a ) le prouve par divers titres, c'est que, depuis, ils firent encore plusieurs actes de souveraineté sur la partie du Barrois qu'on a, dans des temps plus modernes, appelée Barrois mouvant; il est même trèsvraisemblable que ce fut par eux que, vers l'au 1 357, ce pays fut érigé en duché, de comté qu'il était auparavant.
«Nous savons bien que, sur ce dernier fait, les auteurs français sont en contradiction avec les auteurs lorrains et allemands, et que, suivant les premiers, ce fut le roi Jean qui érigea le Barrois en duché; mais ce qui fait assez voir qu'ils se trompent à cet égard , c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux.
— A entendre les uns, l'érection du Barrois en duché par le roi Jean remonte au mois de février 1 355 ; ce qui est démontré faux par une charte de l'empereur Charles IV, /du ai décembre i35G, confirmative des privilèges du marquisat de Pont-à-Mousson , dans laquelle le propriétaire du Barrois n'est qualifié que de comte de Bar. — A entendre les autres, c'est en j.55j que le roi Jean érigea le Barrois en duché; et ils se fondent sur des chartes de Robert, petit- fils de Henri III , de 1 3.*»- même, dans lesquelles il prend le titre de duc : mais ils ne font pas attention qu'en i3d7 le roi Jean était prisonnier en Angleterre, où sûrement il n'avait ni le pouvoir ni la pensée d'élever le comte de Bar à la dignité de duc.
» Quoi qu'il en soit, il entrait si peu dans l'esprit du traité de Bruges de faire du Barrois mouvant une province française, et par conséquent d'ôter au chef du gouvernement de ce pays la qualité de souverain,
que, quarante-neuf ans après, le roi Jean mettait encore le Barrois (même dans ses extrêmes frontières du côté de la France, ce qui ne pouvait caractériser que le Barrois mouvant) au rang des lieux voisins de son royaume, et par conséquent étrangers. Voici, en effet, ce que nous lisons dans l'ordonnance de ce prince, du 19 mars i35o, sur les monnaies: « Et » sçavons, par vraie expérience de fait, que le com- » merec de nostredit royaume est admené et de ce à n ce fait par les monnoies qui sont faites es frontières » des lieux voisins de notre royaume, si comme en » Bretagne, en Flandre, en Cambrcsis, et comté* île d Bitrel Nainur, et en plusieurs autres parties, les- » quelles monnoies sont faites si prêt de la forma » des nostres, qu'à peine y peuvent être cognues ou » vues aucunes différences, et sont de moult moindre » valeur que les nostres. u
» Celte idée, que le Barrois était, par rapport à la France, réputé un pays étranger, et formait une souveraineté distincte de la souveraineté française, est encore confirmée bien authentiquement par deux lettres des rois Charles VII et Louis XI à la chambre du conseil et des comptes de Bar, et que Bogéville rapporte aux mots Chambres des comptes, comme le* ayant extraites du registre des entérinements de ce tribunal.
» La première est du a6 septembre 1 454; en voici les termes: « Charles, par la grâce de Dieu, roy de » France. Chiers et bons amis, pour ce que nous » avons esté advertys que puis naguiercs est survenu » aucun accident de pestilence en notre ville de » Thionvillc..., obstant lequel certain nombre de » nos gens de guerre n'y peuvent bonnement estre » logiés, et que pour la garde et seurté d'icclle » notre ville de Thionville...., nous est nécessaire * faire logier nosdils gens de guerre en aulcuns lieux » estant audit duché de Bar; nous, pour cette cause, 1» envoyons pardevers vous notre amé et féal Thierry » de Lenoncourt, bailli de Vitry, afin de vous re- » quérir de par nous, que veuilliez faire bailler logis » & nosdils gens de guerre en aulcunes villes et lieux n nécessaires pour les logier , jusques à ce que ladite 1» pestilence soit cessée; si vous prions que ainsi le n veuillez faire, et ce et autre chose faire pour nous » ou nos commis en vostredit duché, comme par » lettres-patentes adressées à beau cousin de Vaude- » mont, et à vous données par notre beau-frère de » Sicile (le duc Hcné) vous est plus à plain ; en quoi » nous ferez agréable plaisir: et aussi nous avions » chargé expressément ceux que enverrons logier » audit duchié, qu'ils ni fdssent chose dont les sub- » jeetsayent cause défaire plainte.... &'</»éCtURi.Ks. n Et au-dessus: A nos chiers et bons amis les g<-i»s » du conseil de notre très-chier el très-nmé frire » le roi de Sicile, en son duché de Bar. » Bogéville ajoute que « la chambre donna, en conformité de » cette lettre, les ordres nécessaires pour le lo»r- » ment de ces troupes et en fit elle-même la répar- » tition. :)
» L'autre lettre, celle de Louis XI , est du ta mari 1 47a. « Cliiers et bien-amés ( portc-l-elle ), non» » en voyons présentemen t nos embassadeu rs pot tcu rs
» de teste, a» lieu deGorzc, pour m faire» , et leur avons donné charge de passer par m Bar- le- Duc , espérant que, s'ils ont bc&oing d'un »» nombre de gens pour les scuremenl conduire » jusques audit lieu , ne d'autre chose dont ils vous » requerront, que vous les en aidiez; si vous prions » que, pour aucuns et en faveur de nous, et surtout » le plaisir que faire nous desirez, q uc aussi le veuilt» liez faire; en ce faisant, vous nous ferez un tr'es- » agréable plaisir... Signé Louis. Et au dos: A nos » chiers et bien amés les gens et officiers de nostre » très-chicr et Irès-araé oncle le roi de Sicile , à Bar- *» le- Duc. u
» Il est vrai que, trois ans après avoir écrit cette dernière lettre ( en Louis XI s'empara du
château de Bar, y mit garnison , et par suite occupa, jusqu'à sa mort, tout le Barrois mouvant; mais ces mesures, bien loin de porter atteinte i la souveraineté du duc de Bar, ne servirent, par la manière dont elles prirent fin, qu'à la faire reconnaître avec un nouvel éclat. En 1 483 , dans les commencements du règne de Charles VIII , encore mineur, 1rs Etatsgénéraux étant assemblés à Tour,*, le duc René II y envoya un député pour réclamer l'évacuation du château et de tout le duché de Bar, ainsi que la restitution du comté de Provence et du duché d'Anjou, qu'il prétendait lui appartenir par droit de succession; et quelle fut l'issue de celte réclamalion? — « Guillaume de Kochefort, chancelier de France, » répondit, au nom du roi, que, le duché d'Anjou » et le comté de Provence étant des apanage», et » ayant été cédé» au roi Louis XI par Charles comte » du Maine , le duc llené ne devait pas se flatter d'y » rentrer; qu'à l'égard du duché de Bar, le roi n'y m prétendait rten, et ne s'en était emparé que pour » la garantie de quelques sommes qu'il avait prêtées » au roi liené d'Anjou ; que, dès lors, le roi Charles » VIII était disposé à en retirer ses troupes, et à lui a restituer, et à lui donner quittance des sommes ■ prêtées a -.i roi Uené d'Anjou. » (dont Calmet, tome * 5, page 4°7- ) — Et effectivement, dans le cours de la même année, les troupes françaises évacuèrent le château de Bar et tout le Barrois. ( Ibid. , page
9 Une autre preuve non moins démonstrative que l'objet du traité de Bruges n'était pas de réduire le duc de Bar a la simple condition de seigneur de fief, c'est que, par ce traité, le roi Philippe-lc Bel ne s était réservé aucun droit de ressort sur le Barrois. — Certes, il ne pouvait pas ignorer combien le droit de ressort importait à la consolidation de sa supériorité sur les souverains qui étaient feudataircs de •a couronne. Il avait devant les yeux, cl l'exemple de son aïeul Louis IX, qui, en ia3i , avait exigé du duc de Bretagne une reconnaissance formelle du ressort du parlement de France sur le parlement breton; et celui du même prince, qui , en ia45, •près la bataille de TailUhourg, n'avait accord " la paix a Henri III, roi d'Angleterre, qu'à la charge de reconnaître le ressort du parlement de France sur l'Aquitaine (Mably, Obsen ations sur l'histoire de France, liv. 3, chap. 7); et celui de son père
BAR. i3
nosaf- Philippe-lc-Hardi, qui, en ia83, avait déclaré et
expliqué le droit de ressort de sa rour sur les sentchaux de son chier cousin et féal Êdouard roi d'Angleterre, en toutes les terre* qu'il avait ou aurait en Gascogne, ^génois, Cnhorsin , Pierregort , Lemoussin et en Xiintonge ( MMy , ibid. tbap. 3 , not. 10); et enfui ses propres lettres-patentes du mois de février 1996, par lesquelles il avait lui-même confirmé, en l'interprétant, le droit de ressort de sa cour sur le duché de Bretagne. — Attentif d'ailleurs comme il l'était, et comme nous le peint l'histoire, à étendre toutes les prérogatives de l'autorité royale, et à la dégager des entraves que la féodalité avait mises à sou plein exercice, il est impossible de lui imputer à oubli l'omission de la réserve du droit de ressort dans le traité de Bruges. S'il ne s'y est pas réservé ce droit, c'est qu'il a cru ne pouvoir pas aller jusque-là : c'est qu'il a cru gagner assez eu obtenant l'hommage-Iigc du comte Henri.
» Cependant, s'il faut en croire les nouveaux éditeurs de Dcnisart ( au mot Barrois ), soixante-onze ans après le traité de Bruges, en 1377 , Hubert, duc de Bar, donna une reconnaissance qu'il y a appel des jugements des grands jours de Saint-Mihiel, pour le regard des chàtellenies et pre\àtés tenues de la couronne ; et il y a une copie de cette reconnaissance dans les manuscrits de Dupuy , fia sont à la bibliothèque duroi, vol. 43o.
» Mais la vérité est que , sur le ressort du Barrois mouvant , le quatre cent trentième volume des manuscrits du Dupuy, déposés à la bibliothèque du gouvernement, ne contient, au lieu d'une copie, qu'une simple mention de celte prétendue reconnaissance.
• Au surplus, avertis par les dates de temps et de lieu que Dupuy donne à la prétendue reconnaissance du dur Uobert, que, si elle n'était pas supposée, elle devait être dans les registres du parlcu.?>it de Paris, nous avons interrogé ces registres; et voici l'arrêt que nous y avons trouvé:
« Du lundi 4 IMS* 1737. Entre le duc de Bar, d'une m part, et le conte de Ligny, d'autre pari.
» Le duc dit que le conte est son homme ei sub- » gect, et doit plaider par-devant lui ou son baillif, » et néantmoins il a appelé sans moyeu au baillif de » Sens, et puis faire venir à cause séans : si en re- » quiert le renvoy.
» Le conte dit que, supposé qu'il fût homme du » duc, il n'est pas pour ce de son ressort, mais est n du ressort de Sens de tout temps; et si a le due n impétré que la cause veinst ceant : ce serait grand » inconvénient à faire renvoi à Saint-Mihirl en » l'Empire, et ne doit estre lait, et ni fait le duc a » recevoir à la requérir en droit, propose' sa cause » d'appel.
» Le duc dit que c'est grant inlcrest au roy que le » renvoy se face; car des jugemens que fait /<■ duc à n Saint-Mr. : m i Empire, entre ceuz du royaume, on » appelle en parlement, et oultredit qu'il est «n pus- » session et en saisine, de si long-temps qu'il n'est m mémoire du contraire, d'avoir le ressort du conté, u et d'en avoir le renvoy, toutes foiz qu'il a requis;
BAR
» ainsi requiert qu'il se face, et y conclut, et comme » dessus ; et s'il a fait la cause Tenir céans, et adjorner n le conte a poursuivir ou délaisser sa cause d'appel , » ce ne le forclost pas de proposer et requérir son » renvoy. et y fait à recevoir, et si n'y a pas matière » de descort envers l'empereur; car desjugemens faiz n à S,tint-Mihiel de ceuz de l'Empire, le ressort va à ». l'empereur, et de ceuz du royaume au roy : et est sa » possession et saisine reccvable. A ce conclu, retenue » faite en la cause d'appel.
• Le conte dit que la saisine proposée par le duc » n'est pas recevablc contre les droitz et prérogatives » du roy et de ses subgcz , qui ont interest qu'ils ne » soient tenuz d'alcr plaidoicr à Saint-Mihiel, hors et scroit matière de movoir débat
royaume
» du
» entre le royaume et l'Empire, et contre le traictiez » et convenences anciennes; si ne fait le duc à recc- » voir a ce ; et se à recevoir faisoit, le conte propose a saisine et possession et usage tout au contraire.
» Finalement la cour verra les leurcs et impetra- • tions, et fera droit sur la fin de recevoir ou non; » et au surplus les parties sont.... (mot illisible.) Et m onltre est ordoné que le procureur du roy à Sens , m qui le certifie comment il a esté usé au temps passé » au siège de Sens des renvoi* dessusdiz, et surscra u l'arrest à faire jusques la rescription ou certifica- » tion soit faite; et de ce que le duc a confessié que » des jugements faiz en ses grans jours à Saint-Mihiel » de ceux du royaume, le ressort en vient à la court » du roy, le procureur du roy en a requis lettre qui » en est commandée à G. de Plantis. »
» Comme vous le voyez, le duc de Bar ne reconnaît pas qu'il y ait appel de ses grands jours de Saint-Mihiel au parlement de Paris, pour les regards des chilellenies et prévôtés tenues delà couronne; mais seulement que des jugements faits en ses grands jours de Saint-Mihiel, de ceux du royaume, le retsort en vient en la cour du roi ; et assurément ces roots, de ceux du royaume, ne sont pas synonymes des termes qu'y substitue Dupuy , des chàtellenies et prévotés tenues de la couronne. Les mots , ceux du royaume, ne désignent que les parties domiciliées dans le royaume de France; et déjà nous avons vu, par l'ordonnance du roi Jean, de i35o, que le Barrois était alors, même dans ses extrêmes frontières du côté de la France, considéré comme hors de ce royaume.
» On conçoit, du reste, très-bien comment reu.r du royaume qui étaient dans le cas de plaider devant les juges du duc de Bar, pouvaient avoir le droit d'appeler au parlement de France, sans qu'il en fut de même des habitants du Barrois proprement dit : (c'est que le duc de Bar avait, dans la mouvance i radiale de son duché, des terres qu'il avait lui-même tenues originairement du comté de Champagne, et dont il n'avait conséquemmeut pu changer le ressort primitif en les sous-inféodant. Du nombre de ces terres était notamment le comté de I.igny, que le comte de Champagne Tbibaut-le-Grand avait donné à Renaud II, coralc de Bar, en faveur de son mariage avec sa fille A-nés, et que le comte de Bar, Henri II, petit lils de Renaud et d'Agnès, avait sous-
inféodé a Henri , premier comte de Luxembourg ( i ).
» Remarquons d'ailleurs la similitude que le due Robert établit, dans l'arrêt du 4 mai i3;;, entre l'appel que ceux de l'empire ont le droit d'interjeter devant l'empereur, des jugements de ses grands jours de Saint-Mihiel, et l'appel qu'ont le droit d'interjeter devant lo roi ceux du royaume. Bien certainement le duc Robert ne reconnaissait point par li que l'empereur eût le droit de ressort sur tout le Barrois non mouvant : il reconnaissait seulement qu'au Barrois non mouvant étaient annexées des terres qui étaient sujettes au ressort envers l'empereur ; et il y en avait effectivement dans le Vcrdunois et dans le pays Messin. On ne peut donc pas conclure de ce qu'il dit de ceux du royaume, qu'il reconnaisse le ressort du royaume de France sur tout le Barrois mouvant.
h Aussi , et dans les années qui précédèrent et suivirent le plus immédiatement l'arrêt du 4 '3y7> et long-temps après encore, les ducs de Bar continuèrent-ils de rendre la justice souverainement à leurs sujets du Barrois mouvant , comme à ceux da Barrois non mouvant.
» II est just ifié ( dit Bogéville aux mots Cour souveraine ) « par beaucoup de procédures et d'arrêts » déposés aux archives de Bar, que les ducs y ontsou- » vent jugé des a flaires de la mouvance , ci» dernier » ressort, depuis l'an i4oa jusqu'à 1 535. D'autres » fois elles se décidaient au grand jour de Satnt Mi- » hicl : et on voit que les baillis de Bar et du Bassiu gny y furent convoqués comme ceux de la mou- » vance, entre autres pour la tenue du 39 janvier » 1374, et qu'on y jugea les appels de leurs sen- » tences. On en trouve d'autres décidés de même en » i383, i384, i3gi, i3g6 et 1418, ainsi qu'un ré- » glement fait le a mars 1 449» au* grands jours de » Saint-Mihiel , pour la forme d'y procéder en cause » d'appel, qui fut adressé au bailli de Bar, comme » à ceux de Saint-Mihiel et de Clcrmont. Et de plus , » y ayant eu contestation portée en première in- » stance devant le bailli de Bar, et par appel aux » grands jours de Saint-Mihiel, touchant le prieuré m de Silmont dans la mouvance, entre M* Jean Briel, » chanoine de la cathédrale de Toul , d'une part, et a M« Alain , étudiant en l'université de Paris, d'au- » tre; ce dernier, ayant essuyé condamnation à ces » grands jours, voulut reporter l'affaire au parle- » ment de Paris f et y fit intimer M' Briel, de quoi » celui-ci s'étant plaint au duc René II, il fit expé- » dicr, en 1 485 , des lettres-patentes adressées aux » baillis de Bar, Saint-Mihiel, Clermont, Bassigny et » autres ses justiciers et officiers dudit duché, par les- » quelles il leur mandait qu'en leur faisant apparoir » des lettres de réintégration sur la possession dudit » prieuré, données par ses juges audit M' Briel, il» » eussent à le maintenir, ses procureurs, fermiers, » amodiateurs, facteurs et entremetteurs , en passes- » sion dudit prieuré, selon la teneur dudit amêt; et n se aucun s'efforçoit d'exécuter mandements ou pro-
(1) Dictionnaire gèagraphùju* de La Martinière , au m«J LiSnjr.
a visions à Veneontre de sa MCTBiiml, (i), de le a prendre au corps quelque part on pourroit le troua ver hors franchise, et de le détenir jusqu'à ce que lem dit duc en auroit autrement ordonné. En i53s, le a duc Antoine ne pouvant continuer les grands jours a en personne, commit par les lettres-patentes dona nées à Saint-Mihiel, le 33 octobre, Philippe de a Nourroy, chevalier , seigneur de Genicourt, pour » achever le jugement des causes du bailliage de a Clcrmont, avec MM. Jean Baudinais et Jean Waarins, lieutenants des baillis de Bar et de Saint- » Mihiel, de celles du bailliage de Bar par le même ■ lieutenant de Saint-Mihiel, et celles de Clcrmont a et du Bassigny, par les trois lieutenants de Bar, » de Saint-Mihiel et de Clermont. »
a 11 fa ut cependant convenir qu'en 1 53s il y avait déjà quelque temps que, par suite de l'occupation du Barrois mouvant par Louis XI pendant onze anan nées , le droit de dernier ressort des ducs de Bar «prouvait une atteinte considérable. Louis XI avait oblige, pendant qu'il occupait le Barrois mouvant, les habitants de ce pays de porter leurs appels devant les tribunaux français; et de la était née pour ceux-ci une habitude qui survécut à la restitution du Barrois au duc René H, de reconnaître pour juges de ressort les bailliages de Vitry, de Sens, de Clivions, de Chaumont, quelquefois même le Châtclct. (Thibaut, page 167.)
a Mais alors même les grands jours de Saint-Mibiel avaient, pour le dernier ressort, la prévention ■ur les bailliages français, et conséquemment sur le parlement de Paris : en sorte que la juridiction de ressort itoit comme au choix des habitants du Barrois mouvant. ( Ibid. )
a C'est ce que prouve authentiquement le projet de traité qui fut arrêté à Rumilly, en avril 1 53g, entre les commissaires du roi François I" et ceux du duc Antoine. Les premiers se plaignaient de ce que le due Antoine avait érigé certains grands jours en la villt de Saint-Mihiel , auxquels il faisoit juger en dernier ressort les appellations interjetées par les sujets du Barrois; et l'on faisait dire au duc « qu'encore
• que tous ses sujets habitants i Bar-le-Duc et autres a lieux tenus de lui en-deçà de la rivière de la Meuse , a eussent Voption de relever leurs appellations parti dei'ant les juges royaux , ou aux grands jours de a Saint-Mihiel , à leur choix, néanmoins il était con- » tent qu'à l'avenir toutes lesdites appellations rcsa sortissent et soient relevées pardevant les juges
• royaux , sièges et bailliages de Sens, Vitry, Chaua mont, Troycs et autres juges royaux respectivea ment, u ( Lom Calinet, Histoire de lorraine, t. 5, pag. 5*8. )
a Le duc Antoine refusa son agrément à ce traité , lequel demeura comme non avenu {ibid. ); mais reste toujours la preuve que, même à cette époque, les ducs de Bar étaient encore en possession du dernier
(1) Ors mots 'le sa souveraineté ne sont pas dans l'extrait (lue di>nnc Rogéville des lettres-itatentes dont U s'agit; mais ils sont tout au long dans 1rs lettres -intentes crtes-mèmes , (j m- Thibaut rapporte en entier , p. 39 des Pièces justificatives de son histoire.
ressort, sinon exclusivement, du moins concurremment avec les rois de France.
» Cet état de chose dura encore environ deux ans; mais le i5 novembre 1 54 ■ , François 1" , déjà irrité contre le duc Antoine à raison de son attachement à l'empereur Charles-Quint, éternel et implacable ennemi du roi , apprenant que ce prince venait de mettre le comble à ses torts, en faisant contracter à son fils François, avec la fille du roi de Danemarck , un mariage qui contrariait les vues de la cour de France, força le père et le dis A signer un acte par lequel ils lui cédèrent la ville de Stenay, et reconnurent ne jouir des droits de régale et souveraineté dans le Barrois mouvant, que par le moyen de la grâce et permission du rci, leur souverain seigneur, et pour le cours de leur vie et de chacun d'eux tant seulement, sans que leurs autres successeurs ne ayante cause y puissent aucune chose quereller ni demander.
» Mais cet acte, arraché par la violence, ne pouvait ni lier les successeurs des ducs Antoine et François, ni former, pour les rois de France, un titra dont ils pussent loyalement se prévaloir.
» Aussi, par le traité de paix qui fut conclu à Crcspy , le 1 8 septembre 1 544 , après la mort du due Antoine, l'empereur Charles-Quint obligca-t-il expressément le roi François 1er de rendre au duc François, non-seulement la ville de Stenay, mais encora l'acte qui en contenait la cession, et qui, en même temps, renfermait, de la part des deux princes lorrains, la reconnaissance que nous venons de ratraccr (1).
a Ce traité fut exécuté, quant à la restitution dt la ville de Stenay ; mais il ne le fut point quant à celle de l'acte du t5 novembre i54l François I*' s'en excusa, sous le prétexte que l'original de cet acte était perdu (3); et les choses restèrent au même état pendant la vie de ce monarque.
a Le roi llcuri II se montra plus juste : par lettres-patentes du 33 juillet ■ 548 , il accueillit les réclamations du duc Charles 111, encore mineur, et en renvoya la décision à sa majorité, en ordonnant que, jusqu'alors, le jeune duc continuât de jouir des droits régaliens : mais ces lettres, quoique confirmées par d'autres du 31 septembre suivant, n'eurent d'abord aucun effet, parce qu'avant de les enregistrer, « le parlement de Paris ordonna, par arrêt » du 3o janvier de la même année,que les régenta lui » produiraient les titres de la jouissance qu'ils préa tendaientque les ducs Antoine et François avaient a eue des droits de régale.
» Quel fut le motif de cet interlocutoire? C'était » sans doute (répond dom Calmct) dans le dessein » de voir si les gens du duc se serviraient de l'acte » du i5 novembre 1 54 1 , et s'ils procéderaient vo- » lontairemcnt au parlement sur la question de In » souveraineté, pour en tirer ensuite avantage contre a le duc; mais ses gens ne voulurent plus paraître au » parlement. Quelque temps après, ils obtinrent du a roi que ces questions reraient traitées par des com-
f1) Dora Calinet, Histoùv de Lorraine , t. 5, p. 53C.
16 BAR
» missaires respectifs, qui s'assemblèrent pour la pre- » de notreditc surséance et droits de notredit fils*,
» mière fois en la ville de Sainte- Menehould, aux » révoqué, cassé, etc.»
• mois de juin et de juillet i55i, où ils tinrent des » De semblables lettres furent expédiées le rafma
n conférences, dans lesquelles les commissaires du jour pour le bailli deChaumont, qui avait procédé
» roi soutinrent que la souveraineté de la mouvance, comme celui de Sens. «Ces baillis n'ayant pas voulu
» et par conséquent la juridiction en dernier rcs- » d'abord y déférer, le roi donna, le a mars suivant,
» sort, appartiennent an roi. Lrs commissaires du » une nouvelle patente qui leur enjoignait absolu-
» duc soutinrent, au contraire, que la souveraineté » ment d'obéir, ce qu'ils firent. Et comme il impor-
» appartenait au duc; avouant néanmoins que, de «tait aux intérêts du duc de faire décider cetU
» temps immémorial, les sujets de la mouvance >• question en sa faveur, après sa majorité, Nicolas
» avaient eu le choix d'en porter les appellations, >» de Vaudemont eut la précaution d'envoyer un
» ou à Saint-Mihiel, pour y être jugées en dernier » auditeur de la chambre des comptes de Bar » Sens,
» ressort, ou au bailliage de Sens, duquel on pouvait » pour avoir un acte de notoriété justificatif que le
» encore appeler, ou au parlement de Paris. Niais les » Harrois mouvant n'avait contribué aux imposi-
» choses restèrent en cet état sans décision (i). » niions du royaume; ce qu'il obtint le 3i mai
» En 1 55a, le bailli de Sens ayant compris le Bar- » i553.»(DomCalraet, Histoire de Lorraine , tom. 5,
rois mouvant dans le département d'une aida e\- pag. ?33.)
>» En i55;, le régent ayant, au nom du due, donné des lettres de rémission et de rescision de contrat, le procureur du roi du bailliage de Sens, à qui elles furent présentées, soutint qu'elles étaient nulles , comme étant det exercice t des droits régaliens.
traordinairc, dont la levée avait été ordonnée sur les villes closes de son ressort, le comte de Vaudemont, resté seul régent des états du duc Charles III, en porta ses plaintes au roi; et le 7 janvier de la même année, Henri II donna, sur ces plaintes, des
lettres-patentes ainsi conçues: « Notre très-cher et Mais, par lettres-patentes du 30 mars de la » amé cousin le comte de Vaudemont, tuteur de année, le roi Henri II ordonna qu'elles seraient » notre très-cher et très-amé fils le duc de Lorraine, exécutées par suite de li surséance qu'il avait précé- » nous a fait remontrer que les villes de Bar-le-Duc, demment donnée aux difficultés des régales de In mou- » Gondrecourt, Ch.ltillon, la Marche et Contlans, vanee. (Ibid. p. j36.)
» appartenantes à notredit fils et cousin, sont tenues » Henri II mourut le 3o juin i55oy. François II, a et mouvantes en fief libre de notre couronne, non son successeur, «ayant pris la résolution de finir » sujettes à aucun service, sans que nos édits, ordon- » les d i (lieu 1 tés du Barrois, donna un ordre, la » ii'ince*, deniers et impositions ordinaires et extra- » même année, au parlement de Paris, de surseoir » ordinaires y aient jamais eu lieu ni cours, ni soient » toute procédure à cet égard , ayant accordé au duc » tenues d'aucunes redevances ou impositions à nous » Charles 111 de faire vuir, par une communication M ni à autre qu'à notredit fils, qui y a tous droits de » amiable, tous les différends et pièces qui étaient » régale; et en signe de ce, lesdits habitants nous » entre le procureur et les officiers du roi et ceux du » paient le droit de foraine, haut passage et issue » du royaume, des marchandises qu'ils mènent de » notredit royaume èsdites villes, desquels droits, » franchises, libertés notredit lils, et lesdits habi- » tants, tant par eux que leurs prédécesseurs, ont » toujours paisiblement joui jusqu'à présent, à vu m et su de nos prédécesseurs rois, de nous et de nos n officiers; néanmoins le bailli de Sens, faisant le » répartement de la somme de 9,300 livres par nous » ordonnée être levée sur les villes closes de son
» doc, afin d'entendre au vrai en quoi consistaient » ces différends et l'importance d'iccux, et y mettre u une bonne fin, si faire se pouvait; le a3 février » suivant, le parlement, sur les conclusions du pro- » cureur-général, l'enregistra. » (Ibid.)
» Les conférences qui , d'après cet ordre, devaient se tenir dans les six mois suivants, ne s'ouvrirent que le i5 mars i5ti3, sous le règne de Charles IX; et voici ce qui s'y passa : *Les commissaires du roi » prétendirent que la féodalité stipulée par le trait»
» bailliage , aurait cotisé et imposé lesdites villes » de Bruges emportait la souveraineté sur les terres
n de Bar, la Marche, Chatillon et Contlans A » mouvantes en faveur de la couronne de France.
dirent que la soumission du
» cette cause, et que nous avons ci-devant voulu que » tous les procès, instances et différends mils entre m nous et notredit fils et cousin, pour raison des- » dits droits, demeureront en état, suspens et surit séance pendant la minorité de notredit fils...., » déclarons que nous n'avons entendu ni entendons » lesdits sujets de notredit fils être aucunement » compris, cotisés ou imposés auxdites impositions » ni à autres quelconques levéces 011 à lever dans » notredit royaume, pendant et durant la minorité
n Ceux du duc répt
» comte de Bar Henri III au fief ne lui avait rienfiiit a perdre des droits souverains que ses prédécesseurs « et lui avaient possédés jusqu'alors; si vrai que ses » successeurs eu avaient joui depuis, et dont ils » montraient les actes. Ils déclarèrent, à l'égard du » ressort, que si le roi voulait accorder que les ap- » pcllations fussent directement portées et jugées au n parlement, sans passer par le degré immédiat du » bailliage de Sens, le duc ne se montrerait pas dif-
» de notredit fils; et néanmoins avons icelle cotisa- m ficile sur l'option , et qu'il s'en accorderait avec le
» tion faite par ledit bailli de Sens, et tons ce qui u roi. Les commissaires du roi répliquèrent que les
s'en est ensuivi , comme fait contre et au préjudice » comtes et ducs de Bar avaient effectivement exercé
— — — _________ — ___ » quelques actes de souveraineté, mais que les rois
(1) Jbid. , p. 3;4. » de Fiance en avaient exercé aussi ; et que les ducs
BAR
» Antoine et François avaient reconnu que leurs m prédécesseurs et eux ne les avaient exercés que
• précairement, de manière qu'ils n'avaient pas » préjudicié au droit de souveraineté, qui résidait m radicalement dans la couronne de France; et pour 1* cela, ils montrèrent une copie de l'acte du i5 no- » vembre 1 54 <> déclarant, sur le ressort, que l'offre » faite par le duc leur paraissait si raisonnable , » qu'ils estimaient qu'il ne serait point refusé. Les » commissaires du duc demandèrent a voir l'original » de cet acte, disant que quelques uns d'entre eux a étaient a Paris quand le roi François 1" rendit » Stenay au duc, et que S. M. se défendit seulement » de rendre cet acte, en disant qu'il était perdu; » pour quoi même on fit des publications a son de » trompe, pour le retrouver. Les commissaires du » roi ayant, le 1 7 mars, montré l'original de cet acte, » ceux du duc opposèrent qu'il avait été fait sans
* connaissance de cause ni assistance du conseil, » n'ayant jamais été vu ni lu à Bar; que c'était la 11 seule crainte des menaces du roi François I", ir- » rité du mariage du prince François avec la nièce » de l'empereur Charles V, et de l'armée qu'il avait » sur les frontières de Lorraine et du Luxembourg, » qui avaient forcé Antoine et François de le faire, m et que des actes de pareille nature étaient nuls de » droit; à quoi ceux du roi répondirent que le roi » saurait bien adoucir et mitiger ce qu'il verrait m convenir. Au reste, cette conférence n'eut aucune » suite, non plus que la première. » (Ibid. pag. 736 •t757.)
» Au mois d'avril 1 554, lc roi Charles IX s'élant rendu de Fontainebleau a Bar, pour tenir sur les fonts de baptême Je prince Henri, fils aîné du duc CbarlcsUI, le grand-aumônier de France, le céirbre Amyot, fi t ouvrir les prisons aux détenus pour crimes, suivant l'usage alors observé dans chaque ville où le monarque faisait sa première entrée : suais « le duc fit représenter au roi que l'ouverture » des prisons pourrait passer dans le public pour un » acte de souveraineté de la part de S. M. dans la m ville de Bar, au vu et au su du duc, auquel il » pourrait préjudicier. Le roi eut égard à ses re> » montrances, et fil délivrer au duc, le 9 du mois » de mai, un acte portan t que l'ouverture des prisons m de Bar, faite par son grand-aumônier, ne pourra >' préjudicier aux droits et possessions prétendus » par le duc és cas souverains, et jouissance d'iceux m en ladite ville; et sans aussi que par celte déclara- » tion le duc puisse s'attribuer de nouveaux droits, » ni qu'elle puisse préjudicier à ceux du roi. » (D. Cal m et , But. de Lot., p. 738.)
» En (56g, de nouvelles difficultés s'élevèrent aur le droit de souveraineté dans le Barrois mou- ■vant; et par lettres-patentes du 3 février, le roi Charles LX nul surséatue à tout jusqu'au jour de ffoël *ut vaut, pendant lequel temps on entrerait en ami&Ue conférence pour décider auquel de lui ou du duc le droit de régule appartenait.
» Les conférences n'ayant pu , malgré les in s tan- » Enfin, le a5 janvier i'. ces du duc, avoir lieu dans cet intervalle, le roi roi cl le duc, par-devant deux notaires du Chàtclct de donna, le a6 décembre de la nséme année, des let- Paris, un concordat, par lequel, « pour mettre fin 5\ TOME II. 3
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tres-pa tentes par lesquelles, en continuant la surséance fi tous procès concernant us régales, il prorogea l'assemblée à Pâques t57o.
» Le 17 juin i57o, nouvelle prorogation au a5 septembre suivant, jour où « enfin les conférences » commencèrent, mais d'une mauière bien plus soft lennclle que les précédentes. Cela se fit par des 1* discours respectifs, en présence du roi, de la a reine-mère, des ducs d'Anjou et d'Alençon, des » cardinaux de Bourbon, de Lorraine, de Guise, et » de quantité de seigneurs, de quatre présidents du » parlement, du procureur et des avocats-généraux, » et de plusieurs conseillers du conseil privé. Bour- » non, procureur du duc au Clermontais, parla le » premier, et exposa le sujet des plaintes et les » droits du duc. Pibrac, avocat-général du roi au » parlement, parla ensuite, et dit que les gens du » roi étaient nouvellement pourvus de leurs char- 1» ges; qu'ils n'étaient pas suffisamment instruits H de cette affaire, dont l'importance était grande; » et que, pour la mieux examiner, il fallait, non la » discuter au privé conseil, mais la renvoyer au 1» parlement, auquel appartenait U connaissance cl » décision de celle matière; qu'il suppliait sa main jesté de l'y renvoyer pour la conservation de ses u droits et autorité souveraine. Pierre du CbAtelet, » évéque de Toul, chef du conseil et des commis- » saires du duc, répliqua sur le déclinatoire, que la >' question devait se traiter par voie amiable ou par a arbitres; que le duc avait souhaité que son droit u fut démontre a sa majesté en son conseil privé, » par conférences amiables et sans subir juridiction : » espérant, au moyen de ce, que le roi lui accorde- » rait sa demande. — Sur quoi le roi fit remettre les » titres respectifs, tant de ses gens que du duc, en- » tre les mains du sieur de Morvillicrs, pour lu> en » faire le rapport. — Lc a8 , on s'assembla chez le u sieur de Morvilliers, où se trouvèrent les procuu reur et avocats-généraux, des conseillers d'Etat, v quatre présidents au parlement, u Les commissaires du duc y produisirent leurs titres; et lc 1" octobre, les gens du roi produisirent les leurs, notamment le projet de traité de i53g et l'acte du i5 novembre if>.}i. — « Le 6 octobre, le roi assembla » son conseil en la même forme que la première u fois, où Bournon porta la parole, et expliqua les » inductions que le duc tirait du 88* titre qu'il >> avait produit pour justifier sa possession des ré- » gales tant avant que depuis l'hommage. 11 contredit m ensuite les titres produits par les gens du roi, et » les inductions qu'ils tiraient du vasselage, par u l'exemple des princes d'empire et de quantité d'au- » très, qui, quoique vassaux d'autres puissances , ne » Itiitent pas de jouir de tous droits de souveraineté » che* eux. — Pibrac réfuta les raisons avancées » par Bournon, lequel à son tour répliqua. — Sur » quoi lc roi fit déclarer par M. de Morvillier» » qu'il aviserait de donner bonne et briève résolu- 11 tion. » (Ibid. pag. 75a, 753 et 754-)
; 1 , il lut passé entre le
18 BAR
» h tous procès ou différends, tant mus qu'a mou- • voira raison desdits droits de régale et souverai- » nelé, ledit seigneur roi accorde et octroie, pour » lui et ses successeurs rois de France, audit sieur » duc de Lorraine et de Bar, que tant lui que tous » ses descendants... . puissent jouir et user librement » et paisiblement de tous droits de régale et sonve- ■ raineté es terres du bailliage de Bar, prévôté de la » Marche, Chiltillon, Conflans et Gondrccourt, te- » nus et mouvants dudit seigneur roi, et dont ledit » duc lui en a fait la foi et hommage-lige; fors » toutefois et excepté que, pour le regard des seu- » tences et jugements donnés par le bailli de Bar ou » par le bailli de Bassigny , èsdites terres mouvan- » tes dudit seigneur roi, les appellations ressorti- » ront immédiatement en la cour du parlement de » Paris, sinon que pour les petites causes n'excédant » et donner règlements s ses officiers, justices et ju* » la somme dont les juges présidiaux ont accoutumé » risdictions; convoquer estais, et imposer toutes » de connaître, lesquelles appellations, soit dudit » tailles et subsides, concéder aussi et octroyer à » bailli de Bar ou dudit bailli de Bassigny, en ce » ses sujets toutes sortes de lettres de relief A'illico » qui est mouvant dudit seigneur roi, ressorliront » des appellations interjetées du prévost ou bailli » au bailliage et siège présidial de Sens, nonob- » de Bar, bénéfice d'aage, rescision de contrats, » stant que celles qui provenaient ci-devant de la ■ restitution, et enfin toutes grâces, pardons, ré- » prévôté de Gondrccourt ressortissent auparavant » mission, anoblissement, amortissement, et tous » audit bailliage de Chaumont....; promettant ledit » autres reliefs et provisions de justice; et qu'à
» de Bar et de la mouvance dont les jugements se- » ront émanés; — Estant au par-dessus de notre » volonté et intention que notredit frère, ses suc- » cesscurs, descendants de lui, sesdits officiers, vas- » saux et sujets qui sont de la mouvance et du rrs- » sort de uotredite cour de parlement, soient con- » servés en leurs libertés, franchises et immunités; » et que moyennant le susdit traité «t accord, il » jouisse sur ses sujets , de tous droits de régale et » souveraineté, et lui soit loisible de faire en sondit » bailliage et terres susdites, toutes lois, ordon- » nances et constitutions, pour lier et obliger ses » susdits à les garder et entretenir; d'établir coustu- » mes générales , particulières et locales, suivant les- » quelles les causes de lui et de ses sujets seront jugée» » tt terminées à peine de nullité; qu'il puisse faire
•igneur roi faire décerner audit sieur duc ses pa-
'es par lui décernées l'on aura égard en jugeant
» tentes en formes de chartes , et icelles faire homo- » les procès et causes d'appel — Pourra aussi no-
» loguer en sa cour de parlement ; et moyennant les m tredit frère faire forger monnaie, et y donner cours
» chos s susdites , sont tous lesdits procès et diffé- » en sondit bailliage de Bar et terres de la mouvance,
» rends mils et à mouvoir, demeurés et demeureront » de telles sortes et espèces, prix valeur que bon
» terminés et assoupis ; et à l'entrctenemcnt de ce » lui semblera ; et contraindre tous ses sujets dudit
» présent contrat, se sont lesdits seigneur roi et » bailliage de Bar cl susdites terres de la mouvance
» duc volontairement condescendus, et promis ice- » à se fournir de sel en ses salines, en les faisant
» lui entretenir selon sa forme et teneur, pour eux » punir et corriger, s'ils faisaient au contraire , sans
» et leurs successeurs; lesquels présent traité et ac- » que nous ou nosdils successeurs les en puissions
u cord et choses susdites, lesdits seigneurs roi et » duc promirent, savoir, ledit seigneur roi, en pa- » rôle de roi, et ledit seigneur duc, en parole de » prince, avoir pour bien agréable, ferme, stable, » a toujours, sans jamais aller ni venir au con-
» traire »
» Ce concordat fut enregistre au parlement de Paris, le roi j séant, le i3 mars de la même année 1571; à la chambre des comptes le 27 du même mois, et à la cour des aides le 6 avril suivant.
» empêcher ; que nos sergents ne puissent ex-
» ploiter ni exécuter aucunes commissions sans paît reatis, si ce n'est eu cas de resiort; et générale- » Ment qu'il lui laisse jouir de toutes autres régale» » et droits de souveraineté, en confirmant par nous, » en tous points, les autres lettres de déclaration » jà sur ce accordées et octroyées par fcu notredit m sieur et frère ( Charles IX ), dès le 18 de novem- » bre 157a, et le 23 février i6;3. »
u Dupuy, dans son Traité des droit* du roi, com-
» Des difficultés s'étant élevées sur le sens dans posé en 16J7 par l'ordre du cardinal de Bichelieu, lequel devait y être entendue la réserve de l'hom- n'a pas craint de soutenir que l'on ne devait s'ar-
mage- lige et du ressoTt, Charles IX et Henri III donnèrent, pour les éclaircir, trois déclarations, qui sont datées des 18 novembre 1572, 1 3 février 1573, et 8 avril 1 5^5. La dernière est la seule qui ait été enregistrée; elle l'a été au parlement de Paris, le roi y séant, le 27 du même mois, à la chambre des comptes le 26 novembre suivant, et a la cour des aides le 5 février 1 579. Voici comment elle esl conçue : — « Déclarons -jue n'avons en-
réter ni a cette déclaration, ni au concordat qu'elle confirmait; mais il Ui faut pas oublier que, dans le même ouvrage, il a aussi soutenu que le traité de Madrid, par lequel François I" avait cédé i Charles-Quint la souveraineté de la Flandre et de l'Artois, était nul ; qu'on ne devait y avoir aucun égard, et que ni l'Artois ni la Flandre ne devaient être considérés comme détachés de la couronne. On sait asses ce que valent de pareils systèmes. Us réussis-
» tendu et n'entendons, sous la réservation de fief sent quelquefois par la force des armes; niais alors
» et ressort portée et à nous réservée par le susdit même il reste toujours vrai, en morale, que les trai-
» traité, nous prétendre autres droits que féodalité tés politiques font la loi aux gouvernements, com-
» et reconnaissance d'appel tant seulement et non au- me Ici contrats privés font la loi aux simples ci-
» très choses, sans aucunement entreprendre sur les toyens.
» droits, us, styles et coutumes desdits bailliages u Quelle est au surplus la raison fondamentale de
BAR
Dupuy? C'est que la qualité de lige dont AT. de Lorraine demeure d'accord (ce sont ses termes), répugne au droit de souveraineté, d'autant que ce mot de lige est contraire à cet mots souverain et régale, étant certain que le vassallige doit le serment de fidélité à un roi qui ne connaît point de supérieur, et ce serment te fait envers et contre tous; et ce vassal soumet sa personne et tout tes biens à son seigneur supérieur. - — Mais de tous les princes de l'empire germanique, il n'en est pas un seul, pas mime parmi les électeurs, qui ne doire aussi I hommage-lige à l'empereur d'Allemagne; et Dupuy lui-même convient, avec tous les électeurs allemands, pag. 33g, « que >• les princes de l'empire (germanique) ont autant i» de pouvoir dans leurs Etats que l'empereur dans
• l'empire; qu'ils ont pouvoir sur la vie et les biens » de leurs sujets; qu'ils prennent dans leurs lettres » le titre, par la gnice de Dieu; qu'ils envoient des » ambassadeurs -vers les rois et princes étrangers; » qu'ils peuvent lever des gens de guerre, nou-seu- » lement pour leur propre défense et conservation, » mais pour assister leurs amis; qu'ils peuvent for- » tifier leurs villes et construire des places fortes » aux limites de leurs États; qu'il leur est permis » de faire des traités entre eux et avec les princes
• étrangers, non -seulement pour mettre ordre i » la paix générale et pour les affaires communes, » mais pour rechercher leur protection, pourvu a» qu'il ne s'j fasse rien au préjudice de la républi- » que. »■ — Comment donc Dupuj a-t-il pu pousser l'inconséquence jusqu'à soutenir que la qualité à'kom,-., . y était incompatible avec celle de souve-
ram:
» Une chose d'ailleurs qui aurait bien dû ne pas échapper à Dupuy, c'est que, peu de temps avant celui où il écrivait, le gouvernement français avait reconnu, de la manière la plus solennelle, le pouvoir législatif des ducs de Lorraine et de Bar dans le iarrois mouvant. — « En l'année i6a3 ( ditThibaut, » page» 167 et 168 ), des calvinistes français ayant » voulu l'établir dans le Barrois mouvant, en vertu » de l'édit de llcnri IV, donné a Nantes en i5g8, » nonobstant l'ordonnance que le duc Charles III » avait faite en 157a pour ne les point souffrirdans » ses Etats, et même les en écarter, a cause du dan- » ger prochain de leur dispersion que faisait crain- » dre le massacre de la Saint- Barthélcmi delà même » année, le parlement de Paris rendit un arrêt par » lequel il permit aux religionnaires, sur leur dc- » mande en exécution de l'édit de Nantes, d'assi- • goer les habitants de Villrrs-lc-S«c, qui s'oppo- " ; vinssent s'établir dans leur vili jugea que cet arrêt attaquait ses lation dans le Barrois, et qui avait ■> encore quelques autres griefs à exposer touchant » les atteintes données à sa souveraineté, se retira » nardevers Louis XIII, dont il obtint, le g septera- » bre i6a3, un arrêt qui déchargea les habitants da » Villers des assignations qui leur avaient été don- » nées. — Le même arrêt juge encore une question » plus intéressante. Le roi avait créé à Toul, en » 1 62 1 , unsccréUire des insinuations ecclésiastiques,
• guer les Habitants 1 » saient à ce qu'ils vii p lage. Le duc, qui ju( ■ droits de législation
9 lequel surprit un décret du conseil de ce prince » portant qu'il jouirait de cet office dans toute IV:- » tendue du diocèse de Toul qui ressortissant au par- » lement de Paris. Ce particulier assigna, en consé- » quence , quelques curés barisiens, pour faire à son u greffe les devoirs ordonnés par l'édit de sa créa- » lion. Ces curés s'étant plaints au duc, et celui-ci » au roi, ils furent pareillement déchargés de leuia • assignations, u — Ainsi, il fut décidé, dans cette circonstance, non-seulement que les ducs tic Lorraine avaient le droit de faire des lois pour le Barrois mouvant, mais même que les rois de France ne partageaient pas ce droit avec eux.
u Qu'importe que quelques années après, en i6334 Delanauve, conseiller au parlement de Paris, prenaatposscssion du duché de Barau nosjadu roi, faute d'hommage de la part du nouveau duc, ait ordonné 911e tous les actes se fissent h l'avenir au nom de sa majesté, qu'il fussent scellés de ses armes, que tous les habitants du Barrois eussent recours à sa majestépour obtenir des lettres de justice et de grâces, les remissions et abolitions des crimes, et que la monnaie ne fût plus marquée d'aucuncoin que celui de France ? Cet ordre, loin de détruire le concordat de 1571, ne faisait que le confirmer; il était une nouvelle preuve de l'exécution que cet acte avait constamment reçue, tant que les ducs de Lorraine avaient rempli envers le roi le devoir de l'hommage que leur avait imposé le traité de Bruges; il était même, pour l'avcuir, une nouvelle garantie de la jouissance paisible et perpétuelle de leurs droits de souveraineté dans le Barrois, en se soumettant a ce devoir.
» Lr de là vient que le duc Charles IV ayant été réintégré dans ses Etats en vertu du traité des Pvrénées, Louis XIV fit avec lui, le 6 février iCGa, un traité, par l'art. I" duquel ledit sieur duc cédait et transportait dis h présent à sa majesté la propriété de ses États et duchés de Lorraine et de Bar, leurs dépendances et annexes, pour en jouir après son décès, «non droits et f siiKETfe, et demeurer unis et incorporés à la couronne de France. A la vérité, ce traité, quoique enregistré au parlement de Paris le 37 du même mois, ne fut pas exécuté; mais il n'en forme pas moins, de la part de Louis XIV, une reconnaissance positive que le duc de Lorraine possédait le duché de Bar en souveraineté, et que ni l'hommage ni le ressort auxquels le duc de Lorraine était assujetti pour le Barrois mouvant n'empêchaient pas que Louis XIV lui-même ne l'y considérât comme souverain.
» Enfin, ce qui achève de ruiner le système de Dupuy, c'est que, long-temps après la publication de son ouvrage, le concordat de 1571 reçut encore, en faveur des ducs de Lorraine, une nouvelle sanction, qui, par son grand caractère, doit imposer silence à tous les raisonnements; nou» voulons parler du traite de Ryswick, du 3o octobre 1097, dont l'art. 4i veut que serveutur simililer in pristino suo vigore et robore concordata inter christianissimos reges et duces Lotharingie inita. Ce mot concordata est évidement trop général pour ne pas s'appliquer à U convention de 1 5; 1, comme à celles qui, surd'au-
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très matière», l'avaient précédée ou suivie; et dom Cal met en fait expressément la remarque dans son Histoire de Lorraine, toni. 5, pag. ?58.
» On ne croira pas sans doute que, vingt mois après, le parlement de Paris ait cherché, par son nrrêt du 37 mai 169g, rendu sur le réquisitoire do Ni d'Aguesscau, a renverser un ordre de choses que venait de consolider un traité aussi solennel. Et, dans le fait, cet arrêt se borne à faire défense aux. juges, avocats, procureurs, notaires et sergents du ressort du bailliage de Bjr, d'ajouter au nom du roi le surnom de tris-chrétien, et à leur enjoindre J'en parler dans les termes qu'il convient à des sujets de parler de Leur souverain légitime. Il prouve donc bien que le rot de France ne devait pas être traité dans le Barrois merovant en mona y était roi comme l'empereur
reur dans le Brandebourg, dans la Bavière, dans la Saxe; maïs il ne prouve nullement que les ducs de Lorraine ne devaient pas y jouir de tous les droits de souveraineté dans lesquels le traité de 1 57 1 et la déclaration de 1 V'> les avaient maintenus avec tant de précision. On voit même, en parcourant le réquisitoire de M. d'Aguesscau, qu'une pareille idée était fort loin de la pensée de ce magistrat : — n Que les » habitants du Barrois (disait-il), instruits par l'ar- >• rêt que la cour va prononcer, reconnaissent avec » joie qu'ils ont la gloire et le bonheur d'obéir au » même maître que nous: qu'ils respectent les plus » nobles images de sa grandeur dans la personne de » leurs ducs; mais qu'ils remontent jusqu'au prin- » cipe et à la source de leur puissance, pour révérer » avec nous, dans la personne de nos rois, celte » majesté suprême à laquelle les plus grands princes » et les rois mêmes n'ont point rougi de rendre hom- » mage, en s'avouant avec respect les vassaux et les m hommes-liges de la couronne. » — M.d'Aguesseau reconnaît donc que la majeilé suprême du prince à qui sont réservés l'hommage et le ressort, n'exclut pas la qualité de roi dans le prince grevé de l'un et de l'autre. Il reconnaît donc que les ducs de Lorraine exercent dans le Barrois mouvant une puissance qu'il ne déGnit pas, mais qu'il suppose définie par les litres dont il a parlé précédemment, et qui par conséquent embrasse tous les attributs constitutifs de la pleine souveraineté, moins le ressort et l'hommage.
» C'est même ce que le parlement de Paris avait jugé dès le 4 décembre i58i, par un arrêt d'autant plus remarquable, qu'il est très- voisin de l'époque où cette cour avait opposé la plus forte résistance à l'exercice des droits de souveraineté des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant (t).
»i G;t arrêt décide, comme vous le voyez, deux
Î oints fort importants : le premier, que le duc de orraine peut faire des lois pour le Barrois mouvant, comme le roi peut en faire pour toute la France; le second , que les lo>s faites pour le Barrois mouvant
Eir le duc de Lorraine ne peuvent, comme les lois ites pour toute la France par le roi, être mises a
exécution qu'après avoir été enregistrées au parlement.
» C'est ce que juge encore un autre arrêt du ao mars 1 58 5 , qui est, comme le précédent, rapporté dans le coutumier général. — Par lettres-patentes du 1" octobre i58o, le duc Charles III avait ordonné la réformation de la coutume du bailliage de Bassigny, dont le ressort s'étendait dans le Barrois mouvant, comme dans le Barrois non mouvant. En exécution de ces lettres-patentes, lus trois Etats de ce bailliage furent convoqués devant le commis* «aire nommé par le duc; et le procès-verbal qui en fut dressé constate que les ecclésiastiques, les nobles et le tiers-état de ces deux parties du Barrois y comparurent également. Les articles de la coutume ayant
rque étranger, et qu'il été recueillis, discutés et arrêtés dans cette asscmd'Allemagncestempc- blée générale, le
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duc Charles 111 le» confirma par de nouvelle» lettres • patentes du 30 novembre de la même année ; et le tout ayant été présenté au parlement de Paris, intervint l'arrêt cité, qui ordonna, oui le procureur-général du roi, que la coutume, la partie du procès-verbal qui était relative au Bassigny mouvant et le» lettres-patente», seraient mises au greffe. — Ainsi, nouvelle reconnaissance de la part du parlement de Paris, et que les ducs de Lorraine avaient le pouvoir législatif dans le Barrois mouvant, et qu'ils devaient exercer ce pouvoir de la même manière que le roi l'exerçait en France.
» Sur ce second point, il faut en convenir, les deux arrêts ajoutent a la déclaration de i5-5, qui, en maintenant le duc de Lorraine dans le droit'de faire des lois pour le Barrois mouvant et en ordonnant qu'elles fussent suivies par le parlement dans les causes d'appel, n'y avait pas mis la condition de l'enregistrement préalable au parlement même; mais il faut convenir aussi qu'il n'y avait là rien que de raisonnable. Pouvait-on présumer que, par la déclaration de 1575, Henri III eût voulu reconnaître au duc de Lorraine plus de pouvoir dans le Barrois mouvant qu'il n'en avait lui-même dans toute la France? Et puisque les lois qu'il faisait lui-même pour toute la France étaient »ujette» à l'enregistrement dan» les cours supérieures , n'élait-il pas naturel d'y assujettir également les lois faites pour le Barrois mouvant par le duc de Lorraine?
» Au surplus, ce n'est pas seulement par les arrêt» des 4 décembre 1 585 et 20 mars l586, que la déclaration de i575 a été entendue dan» ce sens; la même interprétation lui a été donnée par trois antre» arrêts rendus dans le dix-huitième siècle. — Le 90 décembre 1729, sur le réquisitoire de M. l'avocat-gdnéral Gilbert de Voisins, le parlement de Paris fit défense d'exécuter dans le Barrois mouvant une déclaration du duc François-Etienne, du 29 juillet précédent, pour le droit de joyeux avènement, qui n'avait été enregistrée qu'à la chambre des compte» de Bar. — Le 5 avril 1709, »ur le» conclusion» de M. l'avocat-général le Pelletier de Saint-Fargean la même cour décida que le «ort d'une donation entre-vifs de biens situés dans le Barrois mouvant ne devait pas être réglé par le» ordonnances du duc de Lorraine non enregistrée» au parlement, et le
conseil d'État rejeta , peu de temps après , la requête en cassation qui lui avait été présentée contre cet arrêt. — Le 3o janvier 176a, autre arrêt qui juge, sur les conclusions du même magistrat, que, faute d'avoir été enregistrée au parlement, l'ordonnance du duc de Lorraine portant exemption des banalités en faveur des curés, ne fait pas lot dans le Barrois mouvant. — Ces trois arrêts sont cités dans la Collection de Denisart, aux mots Banalité, $ 1 , et Barrois, $ 1 : et la jurisprudence qu'ils établissent, est d'autant moins susceptible de censure, que nonseulement elle a été confirmée par le conseil d'Etat a une époque où la réunion , consentie et prête à se réaliser, de la Lorraine a la France, ne laissait plus sur la question d'autre intérêt que celui d'une justice rigoureuse; maie qu'elle avait, comme on vient de le voir, son fondement dans un premier arrêt, rendu contradictoirement avec le duc de Lorraine, dans on arrêt, par conséquent, auquel ce prince était soumis comme à l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
» Voulons-nous, du reste, une preuve indubitable que le parlement de Paris, en rendant ceux des arrêts cités qui sont postérieurs a 1 58 1 et 1 585, n'a pas cessé de rendre hommage au concordat de 071 et a la déclaration de 1 575 ? Écoutons M. l'avocat-général.Gilbert de Voisins, dans le réquisitoire sur lequel est intervenu l'arrêt du ao décembre 1 7 a 9 : « On connaît quelle est la nature des droits que les
> ducs de Bar tiennent de la libéralité de nos rois » ( nous reviendrons dans un instant sur cette cx- » pression ), et dont ils jouissent sous la souverai- « ncté de la couronne et sous le ressort de la tour.
> Plus on a senti l'importance de ces avantages, plus » ou a jugé qu'il était indispensable de les renfer-
■ mer dans les bornes exactes de leur concession ;
■ et toutes les fois que l'on a pu craindre qu'ils ne » fussent étendus plus loin, notre ministère et les » peuples mêmes ont trouvé dans vos arrêts les sc- » cours d'une barrière légitime. Entre ces divers a droits dont l'exercice a excité notre attention se-
■ condée de votre sagesse, U pouvoir défaire des » lois , celui d'imposer des subsides, doivent être » comptés au premier rang. Des prérogatives si a rares et si singulières, émanées du roi comme de a leur source (1), n'ont pu cesser de demeurer su- » bordonnées a sa justice souveraine; et la cour, h juge suprême des contestations qui naissaient en
■ conséquence, a toujours veillé sur l'usage qu'on » en pouvait faire. Aussi, lorsque les coutumes de » Bar furent rédigées par ordre du duc, on ne crut » pas pouvoir se dispenser de les présenter à la
', pour reposer au rang des monuments qu'elle au sein de son greffe : et depuis long-temps
' on a vu les peuples du duché de Bar soutenir au pied de ce trône du roi, leur souverain seigneur, qu'il n'appartenait à leur duc d'établir des impo-
(1) Cootre-sras manifeste; ce n'était pat le roi qui les avait donaér* an duc de Car. c'était le duc de Bar qui les »>-»! retenues en se Lisant vassal du roi. C'est ce qui sera sttnfaypédayfe.
» sitions que de concert avec les étaU du pays ; prr- » tention qu'ils ont appuyée, non - seulement sur a une ancienne possession, mais sur des arguments » tirés de la déclaration même du roi Henri II I de a i575, qui fait son titre principal. — C'est dans » cette situation que nous voyons aujourd'hui que, » dans l'étendue du Barrois, on prétend lever un » subside extraordinaire sous le titre de joyeux avé- » nementdu nouveau duc 11 parait une déclaration » imprimée du duc de Lorraine, adressée à ses offi- » ciers de Bar, publiée et enregistrée par eux, et « accompagnée du rôle en vertu duquel le recou- » vrement se poursuit. On ne voit ni délibération » d'étals, ni consentement de la part des contri- » buables.
» C'est sur ce réquisitoire, dans lequel le droit de faire des lois pour le Barrois mouvant est bien clairement reconnu appartenir au duc de Lorraine, à la charge de les faire enregistrer au greffe du parlement; c'est sur ce réquisitoire, dans lequel le droit d'imposer des subsides sur les habitants du Barrois mouvant est également reconnu appartenir a ce prince, moyennant la délibération préalable des états et le consentement des contribuables, c'està-dire ni plus ni moins qu'il était reconnu appartenir au roi dans les provinces de Bretagne, de Languedoc, d'Artois, de Cambrcsis, en un mot dans tous les pays d'états; c'est sur ce réquisitoire, disons-nous, qu'a été rendu l'arrêt du ao détembre 1739, par lequel défenses ont été faites de donnrr suite, dans le Barrois mouvant, à la déclaration du duc de Lorraine et de Bar du ag juillet précédent , et aux rôles dressés en couséquenec.
« Et encore est-il à remarquer que cet arrêt n'a pas été exécuté. « Le duc François-Etienne (dit dom » Calmct, tome 7, page 386) s'en plaignit au roi u Louis XV, et envoya, pour cet effet, à Paris, u M. Bourcicr de Villcrs. On tint sur ce sujet plu- » sieurs conférences; le conseil du roi en délibéra; et » enfin il fut conclu que le joyeux avènement se le- « remit sur le Barrois comme sur le reste des états » de S. A. h. ; et ce prince, pour punir les Barisiens a (d'avoir réclamé auprès du parlement de Paris » contre sa déclaration du 36 juillet 1739), envoya a chez eux quatre compagnies de soldats aux gardes, » pour vivre en discrétion pendant deux mois dans a la ville de Bar. »
» Mais faut-il chercher aussi loin des preuves de la souveraineté des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant? Ouvrons les coutumes de cette contrée, que le parlement de Paris a enregistrées en 1 58 1 et en i5b5; nous y trouverons des dispositions qui. là-dessus, écarteraient tous les doutes, s'il pouvait en rester encore.
u L'art. 3 de la coutume de Bar et l'art. 39 d<* celle de Bassigny portent : « Les vassaux dudit bail- » liage sont tenus, quand ils sont requis, aller cl » servir en armes ledit seigneur duc, ès guerres qu'il » pourrait avoir contre les ennemis de son pays, u aux dépens dudit seigneur duc, restitution de u prise de corps, chevaux, haruois cl intérêts. » — Le duc de Lorraine a donc, comme duc du Bar-