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rois mourant, le droit de faire la guerre; et certes on uc niera pas que le droit de faire la guerre ne soit un des attributs les plus éminents de la souveraineté.
» L'art. i3 de la coutume de Bar et l'art. 17 de celle de Bassigny ajoutent : « Audit seigneur duc a seul appartient de donner amortissement des » choses acquises par gens d'église ou de main- » morte, chapitres, collèges et communautés. * Voila assurément encore un droit de souveraineté bien constant.
» L'art. 14 de la coutume du Bassigny dit encore : ci Les contrats u&uraircs et réprouvés du droit » n'emporteront aucun nantissement; et seront nuit nis les contractants avec les notaires, suivant l'or- » donnance de monseigneur le duc. » — Le duc de Bar avait donc le droit de faire des lois pénales contre les usuriers du Barrois mouvant; il y avait donc le pouvoir législatif; il y était donc souverain; le parlement de Paris l'y a donc reconnu pour souverain en 1 58 1 et en 1 585.
» Argumenterait-on de ce que, dans la formule de l'hommage rendu par les ducs de Lorraine et de Bar au roi de France en 1699 et en i;3o, on lit ces mois : Fous rendrez au roi la foi et hommage-lige que vous lui devez, comme a votre souverain seigneur? Dira-t-on que ces mots, souverain seigneur, eicluent toute idée de souveraineté dans la personne du duc de Bar?
» Mais les mêmes expressions se retrouvent dans tous les hommages rendus A nos anciens rois par les ducs de Bretagne. Le i3 décembre i356, le duc Jean IV se présenta devant le roi Charles V pour lui rendre son hommage; et voici, selon le témoignage de l'historien de Bretagne, dom Moricc, tome 1, page 3ig, comment les choses se passèrent : « Le » duc mit bas son chaperon et son manteau, s'ap- • proeha du roi , se mit à genou* et joignit les mains. » L'évcquc dcSainl-Bricux (chancelier de Bretagne) » prit la parole, et dit, en s'adressant au roi : Très- » excellent, très-noble et tres-pu'issant prince, voici » le duc de Bretagne, gui, de la duché de Bretagne et >» de la pairie de France, vous fait hommage , comme » a son soit ver ai k SEIGNEUR, et tel que ses prédéces- » seurs l'ont fait aux rois gui ont été avant vous , en » vous offrant la bouche et les mains. Le roi prit les » mains du duc entre les siennes, le fit lever, et dit: » Abus recevons cet hommage, sauf notre droit et » l'aulriti. En même temps il le reçut au baiser, a Certes , le duc de Bretagne , en reconnaissant ainsi le roi de France pour son souverain seigneur, ne conservait pas moins sa qualité personnelle de souverain. Et pourquoi n'en aurait-il pas été de même du duc de Bar? ....
» Le Barrois mouvant était tellement réputé hors de la souveraineté pleine et proprement dite des rois de France, qu'ils ne pouvaient pas, sans le consentement des ducs, y mettre garnison, ni môme j faire séjourner passagèrement des gens de guerre. Déjà vous avci vu Charles VII en consiguer expressément la reconnaissance dans sa lettre du a6 septembre J454 à la chambre des comptes de Bar; et cela ré-
sulte encore bien clairement de ce qui s'est passé It a8 novembre 1698, à l'occasion du mariage d'Elisabeth-Charlotte d'Orléans avec le duc Léopold. Dom Calmet atteste, ton». 7, pag. aoi, que les troupes françaises n'escortèrent cette princesse que jusqu'à la frontière du Barrois, et que là elles furent nkvées par les troupes lorraines, qui la conduisirent i Bar.
» Voici un «utre trait historique qui n'est pas moins remarquable. — En 1716, le chevalier de Saint-George, connu sous la dénomination de Prétendant, étant retiré i Bar avec la permission du duc de Lorraine, l'ambassadeur d'Augloterre à la cour de France s'en plaignit au régent, et lui présenta un mémoire par lequel il le priait de joindre ses instances a celles du roi son maître, pour enga* ger le duc de Lorraine à interdire le séjour de la ville de Bar au chevalier de Saint-George. Quelle fut la réponse du régent? Il répondit , ce sont les termes de Dom Calmet, tom. 7, pag. a5o, que le roi d'Angleterre ne pouvait pas exiger que sa majesté tris-chrétienne agit directement ni indirectement contre le chevalier de Saint-George auprès du due de Lorraine, sua qci le roi «'avait aiicune AUTORITE. C'était bien nettement reconnaître, comme l'avaient déjà fait le roi Jean par son ordonnance du 19 mars t35o, Charles VU et Louis XI par leurs lettres à la chambre des comptes de Bar, des 36 décembre 1 454 et 1 a mars i4?3, qnc le Barrois mouvant n'était point dans la souveraineté proprement dite des rois de France; que les rois de France n'y avaient d'autrea droits que l'hommage- lige et le ressort; qu'à ces deux droits près, les ducs de Lorraine y avaient toute espèce de pouvoirs, et qu'à eux seuls y appartenait notamment le pouvoir coactif.
»» Faut-il s'étonner, d'après cela, que la cour de France n'ait point réclamé, en 1737, contre la manière dont le roi Stanislas avait, le 8 février de cette année, pris, en vertu du traité de Vienne de 1736, possession du Barrois mouvant? Dom Calmet, tom. 7, pag. 3o6, nous retrace les cérémonies qui furent alors observées à Bar, et rien de plus expressif que le discours qu'il rapporte avoir été tenu à la chambre des comptes de celte ville par le sieur de la Galaisièrc, commissaire du nouveau duc: « Nous vous appor- » tons les lettres en forme d'édit du roi de Pologne, » duc de Bar, par lesquelles sa majesté nous comme» » pour prendre en son nom la possession réeHe et » actuelle de ce duché, et recevoir le serment de fi- » délité qui lui est dû par ses sujets, en qualité de » leur seul et légitime sowerain actuel. »
» Et combien d'actes de souveraineté le roi Stanislas n'a-t-il pas faits dans le Barrois mouvant, en même temps que dans le Barrois non mouvant et dans la Lorraine! Nous n'en citerons que deux, mais ils sont très-frappants.
m Au mois de décembre 1747, il porte on édit par lequel il supprime tous les officiers forestiers qui avaient été établis dans la Lorraine et le Barrois par les ducs ses prédécesseurs: il crée, pour les remplacer, quinze sièges de maîtrises particulières des eaux et forêts, dont deux pour le Barrois mouvant, qui
BAR
doivent siéger h Bar et Bounnont. — Presque tous cés offices sont levés avec empressement , et le roi Stanislas accorde des provisions aux acquéreurs. — Les nouveaux pourvus, tant Lorrains que Barisicns, réfléchissent ensuite qu'ils ne peuvent jouir des privilèges attachés à leurs offices que dans la Lorraine et le Barrois : qu'il leur serait avantageux d'en jouir des à présent dans toute la France ; et qu'il est d'ailleurs prudent de s'assurer qu'à la mort du roi Staoislas le gouvernement français n'exigera d'eux aucun droit de confirmation. — En conséquence, ils s'adressent à Louis XV; et le 8 octobre 1748, ce prince rend une déclaration ainsi conçue: — a Le
• roi de Pologne, duc de Lorraine ctdc Bar..., ayant
> jugé a propos de supprimer, par édit du mois de a décembre dernier, tous les offices degraods-gru vers » et officiers de grueries des duchés de Lorraine et u de Bar, ci-devant créés par différents édits des ducs » ses prédécesseurs, et de créer par le même édit ■ quinze maîtrises, composées chacune d'un maître a particulier, d'un lieutenant, «te, de laplusgrando » partiedcsquels offices notredit très-cher et très-emé «frère et beau -père ayant déjà pourvu des pera sonnes choisies parmi ses sujets, qui bMU sont
• également agréables, et pour leur procurer dés à a présent, dans noire royaume, la jouissance des a mêmes droits , privilèges et exemptions dont jouis- » sent les pourvus de semblables offices créés par » nous et par nos prédécesseurs rois, il aurait con- » senti que les finances desdits offices créés par
• ledit édit de décembre 17 47 fussent remises en a notre trésor royal.... ; nous avons reçu favorablea ment la très-humble supplication qui nous a été
• faite par lesdits nouveaux officiers, de leur accora der nos lettres pour ce nécessaire. A ces causes.... , m nous agréons..., et, en tant que besoin est ou serait, a confirmons le choix et la nomination qui ont été » faits par le roi de Pologne, desdits officiers des a maîtrises nouvellement pourvus, pour exercer les a fonctions desdites charges de maîtrises des eaux et
> forêts des duchés de Lorraine et dc Bar; voulons a qu'en leurdite qualité, ils jouissent dès à présent, a dans notre royaume, et leurs successeurs à l'avez » nir, de tous privilèges, prérogatives et exemptions,
• dont jouissent les autres officiers des maîtrises do
• notre royaume, sans qu'ils soient obligés de pren-
• dre et obtenir ci-après, et lors de la réunion qui a doit être faite desdits duchés à notre couronne, a aucu nés n ou velles lettres de provision ou confi rma. a tion. •
a Vous voyez que, par cette déclaration, Louis XV ne confirme pas, pour le Barrois mouvant, l edit de Stanislas du mois dc décembre 1 747 ; que, par con-> séquent, il regarde cet édit comme faisant loi dans le Barrois mouvant tout aussi-bien que dans la Lorraine; qu'il annonce même expressément. qu'en portant cet édit, Stanislas n'a fait que mettre une nouvelle loi à la place de celles que tes prédécesseurs avaient faites sur la même matière; qu'à la vérité il agrée eteonfirme, au besoin, les pourvus desollices créés par cet édit, mais que cette confirmation n est pas limitée aux offices créés pour le Barrois mou-
vant; qu'elle est commune aux offices crées pour tous les Etats du roi Stanislas; qu'ainsi, elle ne prouve rien contre l'acte de souveraineté que le roi Stanislas avait certainement fait en créant tous ces offices ; que d'ailleurs elle n'a évidemment que deu» objets : l'un, dc faire dès à présent jouir les nouveaux pourvus, dans toute l'étendue dc la France, des privilèges qui, parleurs titres, auraient été restreints à la Lorraine et au Barrois; l'autre, de les , dispenser d'obtenir, à la mort du roi Stanilas, de nouvelles provisions; qu'en un mot, Louis XV no. parle, ne dispose, dans celte déclaration, qu'en prenant pour base nn édit obligatoire par lui-même dans le Barrois mouvant comme dans la Lorraine?
» Il est vrai que le parlement de Paris, en enregistrant cette déclaration le a juillet i ;4'>. l'a entièrement dénaturée, et qu'elle lui a servi d'occasion pour rabaisser les droits des ducs de Lorraine dans lu Barrois mouvant, à un degré dont ils n'avaient pas encore jusque-là laissé percer même la perspective. « La cour, a-t-il dit, ordonne que ladite dé- » claralion sera registrée au greffe d'icetlc, pour > être exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui n concerne le duché de Lorraine; sans approbation u néanmoins de tout ce qui , dans ladite déclaration , u pourrait être contraire à la souveraineté du roi » dans le duché de Bar, et notamment sans qu'en ce a qui touche ledit duché, les termes de suppression u îles offices puissent être tirés à conséquence, ni être a regardés que comme une révocation telle que tout » seigneur haut-justicier est admis ùf tire des officiers » de sa haute justice, en remboursant lit finance, si » aucune y a: et faisant , la création des maîtrises et » officiers d'iccllc, dans le duché de Bar, sera exécu- » tée comme faite de la volonté du roi et par son au- » torité manifestée par ladite déclaration, ainsi que » l'établissement d'iccllc dans le Barrois et dans le a Bassigny; et en conséquence dc l'agrément donné » par ledit seigneur roi au choix et nomination des- » dits officiers, iccux maintenus dans lesdits offices, » qu'ils exerceront, au nom du duc de Bar, jusqu'à » la réunion dudit duché à la couronne, lors dc laa quelle ils exerceront au nom dudit seigneur roi, » sans aucunes lettres dc provision ni confirmation ; u jusqu'auquel temps, et dès à présent, ils jouiront » et leurs successeurs de tous les privilèges, préroagatives, exemptions dont jouissent les officiera n dudit seigneur roi dans les maîtrises des eaux et » forêts du reste du royaume : le tout à la charge u que l'appel des maîtrises qui seront établies dana a le Barrois ou le Bassigny, sera porté en la cour. »
a Mais cet arrêt , qui contrariait manifestement In déclaration dont il faisait semblant d'ordonner l'exécution, quel usage croyez- vous que le parlement do Paris en ait fait? Pressentant bien qu'il serait cassé s'il venait à être connu , il ne lui a donné aucune publicité; il l'a laissé dormir dans la poussière de son greffe; et il a fait imprimer la déclaration de Louis XV uvec cette simple note au bas: «< Uegislréc, ouï, ce » requérant le procureur-général du roi, pour être a exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui con- » cerne U duché de Lorraine, aux charges, clauses et
BAR
» conditions portées par l'arrêt de ce jour, et noa ummeat \ la charge que l'appel des maîtrises qui ■ seront établies dans le Barrois ou le Bassigny sera a porté a la cour, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, a en parlement, le a juillet i ; { ). Signé Ysabeau. »
« Le parlement annonçait donc au publie que, s'il avait apposé à son enregistrement des charges , clauses et conditions qu'il ne faisait pas connaître, c'était uniquement en ce qui concernait la Lorraine; et que, pour le Barrois mouvant, il n'y avait mis qu'une seule réserve, celle de l'appel des maîtrises de Bar et de Bourmont. — Ici toute réflexion est inutile; on voit clairement que le parlement de Parts n'a pas osé avouer publiquement, en 1749, la profession de foi qu'il avait consignée dans ses registres sur la nature des droits qui appartenaient aux ducs de Lorraine dans le Barrois ; et par là reste dans toute sa force la reconnaissance faite par Louis XV, dans sa déclaration du 8 octobre de la même année, du pouvoir qu'avaient les ducs de Lorraine de supprimer et de créer des tribunaux dans le Barrois mouvant; pouvoir qui bien sûrement est inséparable de la souveraineté, et n'a jamais appartenu » aucun seigneur.
a Aussi, par un autre édildurooisde juin t;5i .Stanislas a-t-il supprimé toutes les juridictions ordinaires du Barrois mouvant, et les a-t-il remplacées par deux bailliages qu'il a créés a Bar cl à la Marche; et cet édit a été considéré par Louis XV comme tellement légal, que, par une déclaration du i5 juia 1766, postérieure de près de quatre mois à la mort du roi Stanislas, il s'exprime ainsi : « Les pourvus > d'offices.... des bailliages créés par l'édit du roi » de Pologne, du mois de juin 17S1, seront et deo meureront maintenus et confirmés dans leurs of- » 6ccs ; voulons qu'ils continuent d'en jouir en notre « nom et sous notre autorité...., sans qu'ils soient » tenus d'obtenir de nouvelles provisions et lettres » de confirmation de nous, dont nous les avons disa pensés et dispensons par ces présentes- »
» Ainsi , à l'exception du dernier ressort de la justice, les ducs de Lorraine exerçaient dans le Barrois mouvant tous les droits qui caractérisent essentiellement la souveraineté , et qui , pour le répéter avec Loyseau , en sont tellement inséparables , que nul ne peut se les arroger sans s'élever a la dignité souveraine.— Ils y faisaient des lois; — Ils y créaient des offices ; — Ils y battaient monnaie ; — Ils y avaient droit de paix et de guerre; — Ils y accordaient des lettres d'amortissement, de grâce et d'anoblissement; — Ils y assemblaient les états; — Ils y levaient des impôts; — Us y étaient donc souverains, comme l'avaient été les ducs de Normandie et de Bretagne, comme l'avaient été les comtes de Flandre, comme le sont encore aujourd'hui les électeurs et les autres princes d'Allemagne.
» Qu'oppose-t-on à cette conséquence de la part de la demanderesse ? — On objecte d'abord que ce n'est que par concession purement bénévole et essentiellement précaire, que les ducs de Lorraine jouis» saient, dans le Barrois mouvant, de certains droits
un pays de certains droits de souveraineté , et être souverain de ce pays , ce sont deux choses tout à-fait différentes.
a La première de ces objections paraît, a la première vue, justifiée par les termes du concordat dm 1 57 1 : Ledit seigneur roi a octroyé et accordé, octroi* et accorde audit seigneur duc, que tant lui que set descendants puissent jouir et user librement de tous droits de régale et de souveraineté. Mais il ne faut pas se faire illusiou sur ces mots, accordé et octroyé, octroie et accorde. D'une part, en effet, c'est par forme de transaction , c'est pour pacifier et mettre fin à tous procès et différends, tant mus qu'à mouvoir à raison desdtts droits de régale et souveraineté , que la roi consent, pour lui et ses successeurs, de laisser jouir le duc de Lorraine de ces droits dans le Barrois mouvant; et personne n'ignore que les transactions ne sont jamais considérées comme attributives de droits nouveaux, qu'elles ne sont jamais censées que déclaratives de droits préexistants. De là vient que, sous le régime féodal, elles n'étaient pas sujettes aux lods et ventes, même dans le cas où elles contenaient , de la part d'un prétendant à la propriété d'un bien , qui se désistait de sa demande , une clause expresse de cession , que l'on regardait alors comme de style : témoin Dumoulin sur l'art, aa de l'ancienne coutume de Parts, gl. t , n* 67. — D'un autre coté, ce qui prouve dans le fait que, par le concordat de 1 67 1 , Charles IX n'a pas entendu faire au duc de Lorraine une concession proprement dite, mais seulement le confirmer dans son ancienne possession, c'est que, dans le préambule même de cet acte, il est dit que le duc de Lorraine « maintenait a qu'à lui et à ses prédécesseurs, ducs de Bar, appara tenaient les droits de régale et de souveraineté.... » dont tant lui que ses prédécesseurs avaient joui » de tout temps et ancienneté, paisiblement et sans » contredit, suivant les anciens titres, chartes et a panchartes; a c'est que, dans ce même préambule, il est ajouté que Charles IX déclare ne se détermioer au parti qu'il prend qu'après avoir entendu , en son conseil , son procureur-général, assisté des deux avocats dudit seigneur roi, lequel lui en aurait fait fidèle rapport sur toutes lesdites pièces. < — Enfin , comment a-t-on pu comparer ce concordat avec un titre par lequel Charles IX auraitaccordé à un particulier la jouissance de quelques droits régaliens dans ses États ? Comment a-t-on pu dire que ce concordat ne liait pas irrévocablement les rois de France? Quelle différence entre donner des droits régaliens à un sujet, et reconnaître qu'un prince qui ne s'est fait vassal de la couronne que sous la réserve des droits de souveraineté, doit continuer d'en jouir comme il en jouissait lorsqu'il était indépendant? — Dans le premier cas , c'est aliéner des droits que l'on possède exclusivement, et qui sont essentiellement inaliénables. — Dans le second, c'est demeurer dans le même état où l'on était avant le premier acte de vassalité du prince avec lequel on traite ; ce n'est paa aliéner d'une part, plus que ce n'est acquérir de l'autre ; c'est tout simplement confirmer un traité
de souveraineté; — Et l'on ajoute que jouir dans politique. Et certes, on n'a jamais pensé que Saint-
BAR
Louis eût fait une aliénation , lorsqu'on ia3i, après avoir reçu la soumission du duc de Bretagne Mauclcrc a l'hommage et au ressort, il avait promis de lui conserver et garder l'exercice et la possession de ses droits royaux, supériorité* et prérogatives ; on n'a jamais pensé que les successeurs de Saint -Louis fussent les maîtres de se jouer de cette promesse. — Et il y a ici une raison bien plus déterminante encore, pour ne pas regarder comme révocable à volonté le concordat de 1571 : c'est que ce concordât a été, comme -vous l'avez vu , confirmé par toutes les grandes puissances de l'Europe, en 1697, dans le traité de Kyswick.
» La seconde objection n'est pas mieux fondée. Du moment qu'il est démontre que les ducs de Bar, avant leur soumission à l'hommage et au ressort, étaient souverains de leur duché, comme le sont
encore aujourd'hui tous les princes-états de l'empire » se met sous la protection d germanique ; du moment que cette vérité est prouvée » s'engage par tons les titres qui constatent qu'avant le traité de Bruges , le Barrais était une souveraineté mouvante de l'empire d'Allemagne; du moment que le parlement de Paris lui-même a reconnu celte vérité, en enregistrant, par son arrêt de i58i, l'art. 1 de
la coutume de Bar ; du moment que cette vérité sort » plus de difficulté à l'égard des Etats tributaires; du texte même du traité de Bruges, où il est dit, » car bien qu'un tribut payé à une puissance étrannous ne saurions trop le répéter, que le comte de » gère diminue quelque chose de la dignité de ces Bar avait jusqu'alors possédé toutes ses terres en » Etats, étant un aveu de leur faiblesse, il laisse franc-alleu ; — Dés ce moment, il devient évident » subsister entièrement leur souveraineté. L'usage de que les ducs de Lorraine n'ont, après le traité de «payer tribut était autrefois très- fréquent; les
taire que continue de posséder celui qui a grevé son fonds d'une servitude.
»> Dira-t-on qu'il n'en est pas d'une propriété particulière comme d'une souveraineté; qu'une propriété particulière peut bien être grevée d'une servitude au profit d'un autre; mais qu'assujettir une souveraineté à une servitude envers une autre, c'est la di truirc ?
» Oui, la demanderesse doit aller jusque-là pour être conséquente : mais que d'arguments, que d'autorité vont s'élever contre son système!
» C'est assurément assujettir un Etal à une servitude envers un autre Etat, que de rendre celui-là tributaire de celui-ci; et cependant il n'est pas un publiciste qui ne mette les Etats tributaires au rang des Etats souverains. — «Un Etat faible (ditVatcl,Z>roit » des gens, liv. 1, chap. I, n° 6), qui pour sa sûreté
us puissant, et en reconnaissance, a plusieurs devoirs » équivalents à cette protection , sans toutefois se » dépouiller de son gouvernement et de sa souve- » raineté; cet Etat, dis-je, ne cesse point pour cela » de ligurer parmi les souverains, qui ne reconnais- » sent d'autre loi que le droit des gens. Il n'y a pas
» plus faibles se rachetaient par là des vexations du » plus fort, ou se ménageaient à ce prix sa prolec- » tion, sans cesser d'être souverains. »
» C'était assurément une servitude que s'étaient imposée les princes de Monaco et les ducs de Bouillon, quand ils avaient consenti de recevoir garnison française dans leurs États; et cependant nous avons vu que jamais on ne leur avait pour cela dénié la qualité de souverains.
u Ce sont assurément des servitudes que le chef
Bruges , continué de jouir des droits de souveraineté dans le Barrais mouvant, que parce qu'ils en étaient véritablement souverains, et au même titre que les ducs de Bretagne ont continué d'en jouir après le traité passé, en ia3i , entre Saint-Louis et Mauclerc
» Sans doute on a tu , dans les douzième et treizième siècles, de grands seigneurs et des évéques jouir de quelques droits régaliens, de celui, par exemple, de battre monnaie, sans être pour cela souverains ; mais pourquoi ? parce qu'ils n'étaient que de l'Eut a imposées, le 27 ventôse dernier, au prin. c des sujets, lorsque ces droits leur avaient été con- de Piombino, lorsqu'en lui cédant cet État, il l'a cédés; parce qu'en leur concédant ces droits, le mo- chargé de lui prêter à chaque mutation un serment narque ne leur avait accordé, pourainsi dire, qu'une de fidélité équipollcnt à la foi-hommage, et de conporlion de la superficie de la souveraineté ; parce courir par tous ses moyens tant à l'approvisionneque la racine et le tronc de la souveraineté étaient meut qu'à la défense de l'île d'Elbe; et cependant demeurés dans la main du monarque. — Mais ici pourrait-on sérieusement disputer le titre et les préc'est tout autre chose. Par le traité de Bruges, le rogativesde souverain à ce prince? prince souverain du Barrais a consenti de faire hom- » En général (dit Putter dans ses InUitutiones jumage de sa souveraineté au roi de France, cil il a, ris publici Germanici, $ 47'* P' j'7 i, tout Etal lidans la suite, étendu ce consentement jusqu'au res- bre, et par conséquent souverain, peut être grevé sort de la justice. Mais qu'a-t-il fait par là ? Il a dé- envers un autre Etat d'une de ces servitudes qu'on taché de sa souïeraincté des droits qui y étaient in- appelle servitudes de droit public, et qui sont de hérents, sans pour cela aliéner sa souveraineté deux espèces : les unes négatives, lesquelles empéinème : la racine, le tronc de sa souveraineté, sont chent un Etat d'exercer dans son territoire quelque restés dans sa main; seulement il en a restreint l'cxer- acte de souveraineté; les autres affirmatives, lcsquclcice : et écrits, restreindre un droit, ce n'est pas les donnent à un souverain étranger le droit d'excrl'annantir; c'est au contraire le confirmer pour ce cer quelque acte de souveraineté dans un autre Etat, qui n'est pas compris dans la restriction. C'est donc Aliam exeptionem cui suo modo etiam libéras inter nécessairement comme souverain que le duc d«» Bar gentet locus esse potest, suppeditant servilutet /uni a conservé les droits de souveraineté qu'il n'avait publici. quibus libertas domini territorialis in suo terpas aliéné , comme c'est toujours tfitrc de proprié- ritorio in utilitatem alterius adstringitur, ut vel non 5*. TOME IL 4
facere aliquid in suo, vel ut alter aliquid agnt in suo territorio, pati debeat : quarum illie negativte, hœ af- , ftrmativœ servitutes vocantur. Ejusmodi scn>itutes in
omni fere jurium majestatieorum seu territoriaiium génère cogitaripossunt... Feluli negalivœ sicfrequenter occurrunt servitutes non instruendi munimenta, non immutnndis statuai fluminum viarumque publicarum, non instituent immutandive nundinas, etc. ; deinde affirmative, paliendi ab altero exerceri in suo territorio jus collectandi , jus deligendi militem , jus prtrsidii, juridictionem criminalem, centenariam , feudalem, etc.
m C'est ce qu'explique encore le môme auteur dans ïon Développement historique dt la constitution de l'empire d'Allemagne , tom. 3, chap. 1 4, sert. 4- § 20. Voici la traduction littorale que nous a fournie de son texte allemand, notre savant collaborateur M. Daniels : — « La supériorité territorial des États » de l'empire est encore susceptible d'une autre res- » triction par les servitudes dites servitutes juris pu- » blici, en vertu desquelles la liberté naturelle d'un » Etat est restreinte au profit d'un autre, soit à l'ef- » fet qu'il ne lui soit plus permis de faire dans son » territoire ce que, sans cette servitude, il aurait » pu faire; soit à l'effet de le mettre dans la néecs- » site de souffrir ce que, sans rétablissement d'une » servitude, il ne souffrirait pas. De pareilles servi- * tudes peuvent avoir lieu, même entre les puissances n indépendantes de l'Europe. Cependant il ne serait » pas facile de les établir d'une autre manière que »> par des traités de paix ou par d'autres conventions ; » et encore, de cette manière, un souverain ne les » accorde pas volontairement à l'autre; c'est pour- » quoi on ne les rcucontre que rarement. Mais en Al- » lemagne ces exemples sont plus fréquents, non- » seulement à raison de la multiplicité des rapports » de nos différents Etats particuliers, et des diffé- » rents points de contact qui existent entre eux; » mais encore parce que ces servitudes ont pu naitre » entre les Etats de l'empire h des époques fort reçu- » lées, ou en vertu de privilèges impériaux, ou par » la seule force du droit commun, qui, servant de » règle entre les membres de l'empire germanique, » les assujettit réciproquement à la prescription. — » Ainsi, en Allemagne, il n'y a rien d'extraordi- » nairc qu'un État de l'empire jouisse, dans le terri- » toire d'un autre Etat, du droit d'établir une ou plu- » sieurs postes, d'y lever un péage, d'y exercer le n droit d'écart, de la juridiction criminelle, du droit » de mettre garnison, et d'autres, ou que les juge- » ments des tribunaux d'un État ressortissent à un » autre, par exemple, la ville impériale de Worms » à l'évêquc. Ainsi, il y en a qui sont empêchés au » profit d'un autre Etat, de faire certaines choses m dans le leur, comme de fortifier une place, con- » struire une ville, établir une foire, etc. «
» Et pour ne parler ici que du dernier ressort de In justice, combien n'y a-t-il pas d'exemples d'Etats qui sont sujets à celte servitude envers d'autres, sans que leur qualité de souverain en souffre aucune atteinte! Vous n'avez pas oublié, messieurs, ce que nous avons déjà dit des ducs dcN'ornnndie, des ducs de Bretagne, des comtes de Flandre, des princes
d'Allemagne ressortissants i la ebambre impériale de Wetzlaer et au conseil aulique de Vienne. Mais roici quelque chose de plus frappant, et c'est encore de \*. Daniels que nous le tenons. — Avant nos dernières conquêtes, la ville libre et impériale de Cologne était absolument indépendante de son archevi»que : celui-ci n'avait aucune part à son gouvernement : elle faisait elle-même ses lois, créait ou supprimait elle-même ses tribunaux, établissait elle-même ses impôts, traitait elle-même avec les puissances étrangères; en un mot, elle exerçait tous les droit* de souveraineté; et non-seulement elle ne rendait à son archevêque aucun droit de vassalité ni d'obéissance, mais elle était à son égard un véritable co- Etat , puisqu'elle avait, comme lui, séance et voix à la diète de l'empire. Cependant elle était sujette envers lui à la servitude du dernier ressort; on appelait des jugements de ses tribunaux aux tribunaux de son archevêque. Et comment cela se conciliait-il avec la souveraineté de la ville de Cologne? Nous l'avons déjà dit, la ville de Cologne avait renoncé, ou elle était présumée, par l'effet de la possession, avoir renoncé , en faveur de son archevêque, au droit de ressort : mais elle n'avait renoncé qu'à ce droit; elle avait conservé la racine et le tronc de sa souveraineté; elle était par conséquent restée souveraine.
» Quoique le droit de ressort (dit à ce sujet Pfcffinger, ad Fitriarii Institution! ■< juris publici, tom. 3, pag. 1 146) caractérise ordinairement la supériorité du juge qui l'exerce et la sujeltion du juge qui y est soumis, cela n'est cependant pas sans exception : la coutume, la possession, des traités particuliers, peuvent dérogera cet ordre de choses; et nous en avons des exemples dans la Pologne, qui a long-temps ressorti de Magdebourg; dans la ville de Hambourg, qui a long-temps ressorti de Spire; dans laPoméranic, qui a long-temps ressorti de Lubcck. Superioritatis et juridictionis appellationem tesseram esse ita ut appellalio judicis a quo subjrctionem , judicis ad quem supériorité em designet , auctoritatibus probat Fictor, de cxemplionibus imperii, concl. 3C, $ 18, pag. aog. Signum tamen hoc non plane omni exceptione majut esse, eo quod consuetudo appellationem ad alium quant quo suo jure et cursu tentleret , devolverepossit, exemplo Polonarum olim Magdeburgum, Hamburgi Spiram, Pomeraniœ urbium Lubecam provocanlium, aliisque demonstrat idem, S 19 et seq., pag. aïo et 21 1.
» Disons donc, ou plutôt répétons : avant le traité de i3oi, les ducs de Bar jouissaient de la pleine souveraineté dans la partie du Barrois qu'on a depuis qualifiée de Barrois mouvant. Par le traité de i3oi, ils l'ont restreinte, en la grevant au profit des roi* de France, de la double servitude de l'hommage et du ressort; mais par cela même qu'ils l'ont restreinte, ils l'ont conservée dans tout ce qui n'a pas souffert de restriction à leur préjudice. Cela devait être d'après la nature des choses; et ce qui devait être a eu effectivement lieu : nous en avons rapporté de* preuves sans nombre et de toutes les espèces.
» On voit clairement, d'après tous ces détails, quelle était, en arriérai, dans les mains des ducs de Lorraine, la nauttV des biens qu'ils possédaient dans
le Barrois mouvant. Il est démontré que les ducs de Lorraine étaient souverains du Barrois mouvant, comme du Barrois non mouvant. Les biens qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant formaient donc lepatrimoinedelasouverainetédeccpays; ilsavaient donc tous les caructèris de la domanialité.
» Point du tout, s'écrie la demanderesse : ni le concordat de 1671, ni la déclaration de i5j5 n'accordent aux ducs de Bar le droit d'avoir, dans le Barrois mouvant, un domaine public; ils ne pouvaient donc pas y avoir un domaine de cette nature.
» Nous ne ferons a cet égard qu'une seule question : le concordat de 1 5; 1 et la déclaration de 1 ôtent-ils aux ducs de Bar le droit dont il s'agit? Non : donc ils le lui conservent; car pour jouir de ce droit, les ducs de Bar n'avaient pas besoin qu'on le leur confirmât; il suffisait qu'on ne le leur ôtiît point. Et la raison en est bien simple: les ducs de Bar étaient pleinement souverains avant le traité de Bruges; ils étaient par conséquent investis du droit d'avoir un domaine public; et s'ils n'ont été privés de ce droit, ni par le traité de Bruges, ni par aucun des actes subséquents, ils l'ont nécessaircmenteonservé.
» Comment d'ailleurs peut-on dire que le concordat de 1571 et la déclaration de i>.'> ne le leur conserve pas ? Le concordat les maintient dans tous les droits de régale et de souveraineté, fors toutefois, y est-il dit, le ressort de Injustice; et la déclaration de |575 ne les maintient pas seulement dans tous les droits de souveraineté qu'il spécifie, mais encore dans toutesies autres régales et droits de souveraineté. 11 faut donc les
public, ou aller jusqu'à soutenir, ce qui serait le comble de la déraison, que le droit d'avoir un domaine public n'est pas un droit de souveraineté (1). »
Par arrêt du 23 fructidor an i3, il a été ordonné qu'il en serait délibéré.
Avant que le délibéré fût vidé, la dame de Poix a publié un mémoire en réponse a mon plaidoyer. On en trouvera la substance dans les passages suivants de la réplique que j'y ai faite.
a La demanderesse convenant enfin que l'hommagelige n'est pas exclusif de la souveraineté, il est inutile de revenir sur ce principe, qui d'ailleurs vient de recevoir une nouvelle et éclatante sanction par trois décrets : — Par celui du 3o mars dernier, qui transfère à M. le mart'-cbal Bcrthier/o principauté de Neufehtitel, avec le titrede prince et duc de Neufchàtel, pour la pos séder en toute propriété et souveraineté ; — Par celui du 5 juin suivant, qui transfère à RI. de Talleyrand la principauté de Bénévent, avec le titrede prince et duc de Bénévent, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de la couronne de France; — et par celui du même jour, qui transfère, au même titre et sous la même condition, la principauté de Ponte-Corvo à M. le maréchal Bernadotte. Ces trois décrets imposent aux prii
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cession naircs. ainsi qu'a leurs successeurs à chaque
, de deux choses l'une: ou convenir qu'il maintient dans le droit d'avoir un domaine
( 1 ) Les autres questions que j*ai traitée: trouveront leur place sous les
Utè.
ans c plaidoyer, Domaine et InalUnabi-
vacance, l'obligation de prêter entre les mains du chef de l'Etat, en leurs qualités de princes et ducs, le serment de le servir en bons et loyaux sujets, et le premierajoulc notamment. Nos peuples de Neufchdtel mériteront, par leur obéissance envers leur nouveau souverain, la protection spéciale qu'il est dans notre intention de leur accorder constamment. Ainsi voilà bien la qualité et les droits de souverain assurés à des princes, qui cependant sont assujettis à l'bommagc-ligc envers l'empire français.
» Mais la demanderesse continue de soutenir que la qualité de souverain est incompatible avec l'assujettissement au ressort envers la puissance à laquelle on est lié par l'hommage-ligc; et il ne sera pas difficile de renverser les nouveaux étais dont on cherche à appuyer cetie erreur.
» D'abord on cite Loyscau, Puffendorf et l'Enryclopédie, comme établissant que le dernier ressort de la justice est un droit essentiel et inséparable de la souveraineté.
m Mais que résulte-t-il de leur doctrine? Qu'il n'y a point de souveraineté parfaite sans le dernier ressort de la justice? D'accord. Que, sans le dernier ressort de la justice, on ne peut pas concevoir l'idée d'une souveraineté ? Non certes.
» Loyscau, Traité des seigneuries, ch. 3, n"6 et g, dans Ténumération des droits constitutifs de la souveraineté, ne place le dernier ressort qu'après le droit de faire des lois. « Les droits concernant le pouvoir » des seigneuries souveraines, qui peuvent être pro- » prement appelés actes ou cas de souveraineté, sont a cinq en nombre, à savoir : faire lois, créer offi- » ciers, arbitrer la paix et la guerre, avoir ledernier
» ressort de la justice et forger monnaie J'ai mis
» à bon droit pour le premier acte de souveraineté,
» celui de faire des lois »
a L'auteur de l'article Souveraineté, dans le Dictionnaire encyclopédique, tient absolument le même langage : a La première partie de la souveraineté, » qui est comme le fondement de toutes les autres, » c'est le pouvoir législatif. »
» Celui-là est donc souverain, qui a le droit de faire des lois, de créer des officiers, de faire la paix et la guerre et de battre monnaie, quoique d'ailleurs il soit sujet à l'hommage-ligc envers une autre puissance, quoique d'ailleurs une autre puissance ait sur lui la servitude du dernier ressort.
» Et pourquoi est-il souverain, nonobstant ce double assujettissement? Parce que, comme le dit Leibniti, à l'endroit cité dans notre plaidoyer, ce la sou- » veraineté n'exclut point une autorité supérieure à » elle dans la république; ( parce que ) celui-là est » souverain qui jouit d'une puissance et d'une liber- » té telles, qu'il en est autorisé à intervenir aux af- » faires des nations par ses armes et à assister dans » leurs traités. »
» Et dans le fait, si l'on peutétre souverain, quoiqu'on ait renoncé, en faveur d'une autre puissance, au droit de faire la paix et la guerre ( comme l'avaient fait ci-devant le duc de Bouillon, le prince de I ou Bois-Belle et le prince de Monaco),