S III ET IV
Nous ne connaissons point de Cautionnement licite : il faut que ceux que l'on recherche comme Cautions se soient réellement obligés comme tels. [[Le Cautionnement ne se présume point, dit l'art. 30 1 5 du Code civil, il doit être exprès.]] Ainsi, la simple recommandation que je ferais auprésd'une personne, pour mon ami, ne suffirait point pour me rendre garant des services qu'il aurait reçus de cette personne. C'est sur ce principe qu'un arrêt rapporté par Papon a jugé qu'une lettre conçue en ces termes : Un tel doit mettre son fils en pension chez vous ; c'est un homme de probité oui vous paiera bien, ne formait aucun engagement : autre chose est d'annoncer qu'on croit un homme solvable, autre chose est de se rendre Caution pour lui.
On n'est pas non plus réputé Caution , pour avoir payé nne partie de la dette de quelqu'un ; on peut lui faire ce plaisir pour une partie de la créance, sans être garant du surplus.
A l'égard de ceux qui ont des commis ou des préposés pour leurs recettes ou pour leurs affaires, ils sont tu» itrmciu responsables des faits et des obligations qui ont trait aux affaires confiées à ces commis ou préposés; mais ils en sont moins responsables comntu Cautions, à proprement parler, que comme obliges eux-mêmes par le fait de leurs commis ou de leurs mandataires.
Les pères de famille sont de même responsables de leurs enfants, et les maîtres de leurs domestiques, si les engagements contractés par ces enfants ou par ces domestiques ont rapport à l'administration qu'on est dans l'usage de leur confier.
Il y a une exception pour les armateurs de vaisseaux, introduite par l'art, a du tit. 8 du liv. a de l'ordonnance de la marine : ces armateurs peuvent être déchargés des engagements contractés par le capitaine qu'ils ont préposé à la conduite d'un vaissrau, en abandonnant aux créanciers le bâtiment et le fret. [[F. l'article Narire.]]
$ IV. De l'effet que produisent Us Cautionnements.
I. L'effet d'un Cautionnement est que celui qui s'est obligé pour autrui doit payer la dette contractée par le principal débiteur, "lorsque celui-ci ne l'acquitte point lui-même. Mais comme l'objet du Cautionnement, dans l'intention des parties et dans la nature même des Cautionnements , est de ne payer u'autant que le principal débiteur n'est pas en état e le faire, on accorde à la Caution un bénéfice qu'on appelle de discussion, c'est-à-dire , la faculté d'exiger que le créancier, avant de la contraindre , discute la solvabilité du débiteur.
Ce bénéfice, qui n'était point connu dans le droit ancien, a été introduit par la quatrième novcllcdc Justioicn, qu'on suit parmi nous. V. Discussion, n" a.
Le créancier qui n'est point payé dans le terme convenu par le principal débiteur, peut s'adresser directement à la Caution , sans même que le refus du débiteur de payer soit constaté par un commandement, parce que toutes les fois qu'il y a un terme dans u:ic obligation, ce terme veut une interpella-
CUJTION, S IV. 445
tion, suivant la maxime dies interpellai pro homine; le requiert. Mais la section de législation du tribu-
néanmoins , dans l'usage, on ne laisse pasde faire nat y a fait l'observation suivante :« La section pro-
faire un commandement, quoique cet acte ne soit pose d'ajouterces mots: sur Us premières poursuites
pas absolument nécessaire. dirigées contre elle. Si en elTct différentes poursuites'
Lorsque la Caution est attaquée, il dépend d'elle ont eu lieu contre la Caution, sans qu'elle ait requis
alors de demander la discussion; car cette discussion la discussion des biens da débiteur, elle est censée
n'est due que quand elle est exigée par la Caution : avoir renoncé à la faculté que la loi lui donne. Le
le juge même ne peut l'ordonner d'office, suivant créanciernedoilpasétrelejouetducapricc delà Cau-
que le décide un arrêt du 1" septembre 1705, cité tion; il doit pouvoir achever la route dans laquelle
par Bretonnicr sur Henrys. [[F. le Code civil, le silence de la Caution l'a laissé avancer, u — Celle
art. aoat et aoaa.l] observation a été adoptée par le conseil d'Etat : les
Mais si la Caution a contesté au fond sur la de- mots, sur les premières poursuites dirigées contre elle,
mande, sans requérir la discussion, elle ne peut ont été ajoutés à l'art, aoaa; et c'est avec celte addi-
plus faire usage de ce bénéfice, suivant l'opinion de tion que le corps-législatif a décrété cet article.
t»uy-Pape et des docteurs par lui cités; c'est une Mais, on le voit clairement,- il ne résulte pas de
exception qui doit se proposer d'entrée de cause. Il cette addition que le Code civil refuse la discussion
y a pourtant un cas où l'on pourrait encore la pro- au fidéjusseur, lorsqu'il ne l'a pas proposée, comme
poser, celui où , pendant la contestation, il serait il a été dit plus haut, d'entrée de cause; on doitseu-
survenu des biens au principal débiteur, parce que, lement en conclure qu'il ne peut plus en exciper,
si auparavant la Caution a négligé de demander la lorsqu'il a élevé des contestations propres a faire
discussion, il est à présumer qu'elle ne l'a fait que présumer qu'il a renoncé à cette exception. C'est
par ta certitude où elle était que le débiteur n'avait dans ce sem que le tribunat a proposé l'addition
point alors de quoi payer, présomption dont l'effet dont il s'agit; et les mots, sur les premières pour'
cesse aussitôt que la fortune du débiteur s'est accrue, suites, qui évidemment ne sont pas synonymes de
[[ Disons plus : il n'est pas exactement vrai, en ceux-ci, d'entrée de cause, ne présentent pas une au-
thèse générale, que la discussion ne puisse plus (Ire tre idée.
proposée après lesdéfenscs au fonds. Ainsi, nul doute qu'après avoir excipé sans succès
En effet, l'exception de discussion est bien dila- de la nullité du Cautionnement, et avoir essuyé un
taire en ce sens, qu'elle tend i faire suspendre les jugement qui l'a déclaré obligatoire, la Caution ne
poursuites dirigées contre la Caution, jusqu'àceque puisse encore invoquer le bénéfice de la discussion. ]]
le débiteur principal ait été discuté; mais elle est Quand le créancier est dans le cas de subir la dis-
aussi péremptoire en ce que, si le débiteur prin- cussion, cette opération n'est pas bien difficile : il
cipal a de quoi payer, elle amène la décharge de lui suffit de poursuivre son principal débiteur dans
la Caution. Aussi Baldc, sur la loi dernière, C. si son mobilier, et cette discussion se constate par un
certum petatur; Paul de Castres, sur la loi panât, simple procès-verbal de carence.
§ dernier, D. de condictione indebiti; Zangcrus, de Si, après ce procès-verbal de défaut de mobilier,
exceptionibus , part a, ch. 16, n* 5; et Ferrière sur la Caution prétend que le débiteur a des fonds en
Guy-Pape, J 94, enseignent-ils que cette exception valeur suffisante pourpayer, elle est encore en droit
peut être proposée en tout état de cause; et d'Olive, de les indiquer au créancier pour les faire vendre ;
liv. 4i chap. aa, rapporte un arrêt da parlement de mais, de crainte que le paiement de celui-ci ne soit
Toulouse, du a juillet i636, qui l'a ainsi jugé, sur reUrdé par des indications successives, la Caution
le fondement que « cette exception est irrégulière; est obligée de comprendre tous ceux qui sont a sa
qu'il dépend de l'événement de la discussion qu'elle connaissance, dans une seule et même indication,
aoit jugée ou dilatoire ou péremptoire; qu'on ne Ceci fait le sujet d'un des arrêtés du président de
doit donc pas la considérer comme purement dila- Lamoignon. La chose a même été ainsi jugée par un
toire, mais plutôt comme un remède et un bénéfice arrêt du ao janvier 1701, rapporté par Bretonnicr
du droit, auquel il est permis de recourir en tout sur Henrys. Mais comme une discussion immobi-
temps et en chaque partie du procès; enfin, que la liçrc demande des avances considérables, la Caution
condition des fidéjusscurs est si favorable, que, non- est obligée de fournir des deniers suffisants à cet
obstant toutes les subtilités du droit, la justice doit effet. U ne faut pas non plus que les biens qu'on io-
tou jours être en état de les protéger, lorsqu'ils ré- dique i discuter soient litigieux et tropehargés d'hy-
clament son secours. » pothèques, ni qu'ils soient situés hors du royaume,
Salviat, pag. 394, atteste qu'on le jugeait ainsi ou d'une discussion longue et difficile. An surplus,
au parlement de Bordeaux; et il en cite notamment lorque cette discussion se fait, c'est tonjours aux
un arrêt du mois d'août 1761. risques de la Caution qui est dans le cas de suppor-
Telle est aussi l'opinion de Serres, dans ses fiutf> ter tous les frais que cette opération demande.
luttons au droit français, liv. 3, tit. a 1 , § 4> [[ F\ 'e Code civil, art. aoa3. ]]
Mais il faut convenir qu'elle est un peu modifiée Une question qu'agite ici Potnier, est de savoir
par le Code civil. si le créancier qui a négligé la discussion est tenu
L'art, aoaa de ce Code avait d'abord été ainsi ar- de l'insolvabilitédu débiteur, depuisque cette excep-
rêté au conseil d'État : le créancier n'est obligé de tion a été proposée. L'arU 19a de la coutume deBre-
discuter le débiteur principal que lorsque la Caution tagne porte formellement l'affirmative; mais nous
pensons avec Pothicr que la disposition de celte coutume doit être bornée i son territoire. Dés que le créancier a une Caution, il ne doit s'inquiéter que de la fortune de cette même Caution ; et c'est à celleci à veiller à ce que le débiteur dont elle est garante soit toujours en état de faire face à son obligation. Henrys est de ce sentiment, et il l'appuie d'un arrêt rendu dans une espèce approchante: il atteste d'ailleurs que c'était de son temps l'opinioncommunedu barreau de Paris. lien serait autrement, si l'on n'était Caution que de ce qui manquerait au créancier, après avoir épuisé le débiteur; on pourrait reprocher à ce créancier de n'avoir point fait tout ce qui dépendait de lui pour se faire payer.
[[ L'art. aoa4 du Code civil condamne formellement l'opinion de Henrys et de Pothicr, et érige en loi générale la disposition de l'art. 19a de la coutume de Bretagne.]]
Il y a des cas où le bénéfice de discussion n'a point lien.
C'est |« lorsqu'on y a renoncé. ([ Code civil, article 20a 1. ]] Mais il faut que la renonciation a ce privilège soit formelle; on l'induirait vainement de ces expressions de style, promettant, obligeant, renonçant, que les notaires sont dans l'usage d'insérer au bas de leurs actes : on sait que ce sont des termes d'habitude qui s'emploient indifféremment dans toutes sortes d'actes, sans savoir souvent ce qu'ils signifient; c'est pourquoi on a sagement adopté cette maxime, que ce qui est purement de style ne produit rien.ea g uirsunt styli, nonoperantur [[ C'est
ce qui aurait lieu même dans le cas où le notaire, en expédiant l'acte dont la minute ne contient que ces termes de style , aurait consigné en toutes lettres, dans la grosse, la renonciation au bénéfice de discussion. Le parlement de Toulouse l'a ainsi jugé par un arrêt du mois de janvier i5?4, rapporté dans le recueil de Maynard, liv. 8, chap. 3i. Dumoulin, de Usuris, part. 7, vers la fin, assure avoir fait juger la même chose au parlement de Paris. On trouve dans le recueil de Lapeyrèrc, 1" édition, lettre D, n« 41, un arrêt semblable du parlement de Bordeaux, en date du ao février 1670. F. Abréviation. ]]
a* Le bénéfice de discussion cesse de plein droit au sujet des Cautions judiciaires : si le principal débiteur ne se libère point, il faut que celui qui a répondu paie pour lui , saufson recours. [[ Code civil, art. ao4a. ]]
3» Il cesse pareillement à l'égard de ceux qui ont cautionné des billets de commerce, en y mettant leur aval, ou en les endossant. F. Aval et Endossement.
H. Nous avons dit que plusieurs personnes peuvent se rendre Caotions pour un seul et même débiteur; lorsque cela arrive, toutes ces personnes sont responsables solidairement et de plein droit de l'engagement qu'elles ont contracté; c'est ce qui résulte du 5 4 du litre de FidejussoributS aux Institutes, [f et de l'art. aoa5 du Code civil. ]]
Mais l'empereur Adrien a apporté une modification i cette solidarité, en permettant aux fidéjusseurs, lorsqu'ils sont solvables, d'exciper, envers le créancierd'un autre bénéfice qu'on appelle de 4mi«n,
c'cst-i-dire d'i
de la faculté de répartir entre eux la dette, pour n'en payer chacun qu'une portion.
L'effet de ce bénéfice est tel, que, lorsque lecréancicr recherche un des fidéjusseurs pour le paiement de sa dette entière, ce fidéjusseur peut se contenter de payer sa portion, «en demandant que le surplus soit payé par les autres fidéjusseurs. Ce créancier est dès -lors obligé de discuter les autres fidéjusseurs [[ Code civil, art. aoa6 ]], et même leurs ceriilicatcurs, s'ils en ont.
Mais si l'un d'eux n'est pas solvable, la Caution attaquée supporte une partie de cette insolvabilité, pour les frais comme pour le reste.
[[ Cela est vrai pour les insolvabilités qui ont été constatées avant que la division fùtprononcée. mais faux pour les insolvabilités survenues depuis. Code civil, art. aoaG, $ a. 1]
Le bénéfice de division profite, non-seulement 1 la Caution et à ses héritiers, mais encore a son certificateur, parce que celui-ci est présumé n'avoir certifié la solvabilité du fidéjusseur que parce qu'il a vu qu'il y en avait d'autres sur lesquels la créance pouvait se répartir.
Mais ce bénéfice ersse 1° lorsque l'une des Cautions, ou toutes ensemble, y ont expressément renoncé[[Codecivil, art. aoa6]]; a* lorsquecelui avec lequel on s'est rendu Caution est incapable de s'obliger, comme si je me suis rendu Caution avec une femme qui n'était point autorisée de son mari , ou même avec un mineur, parce que j'ai dù sentir que le Cautionnement de l'un ou de l'autre n'était point solide, etquele créanciern'exigeaitlemien que pour une plus grande sûreté; 3» dans le cas où la solidarité est de droit, comme à l'égard des endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.
Nous avons dit, en parlant de la discussion, qu'elle ne peut plus être proposée après qu'on avait contesté au fond sans avoir fait usage de cette exception; doit-il en être de même de la division? Pothicr pense fort bien qu'il y a de la différence entre l'une et l'autre, et que la division peut être proposée en tout état de cause, même sur l'appel. La raison qu'il en donne, est que la division est une exception péremptoire, et que les exceptions de ce dernier genre sont recevablcs en tout état de cause : il cite les luis romaines qui appuient son opinion.
Au surplus, qu'il s'agisse de discussion ou de division, remarquez que ces deux bénéfices cessent, lorsque les Cautions se sont obligées solidairement avec le principal débiteur, ou quelles se sont simplement rendues solidaires entre elles-mêmes. L'expression de la solidarité vaut une renonciation formelle à tous les avantages qui peuvent résulter de la loi à cet égard.
[[Telle est l'opinion de Pothier, des Obligations, n° 4'6, et elle est adoptée par le Code civil; les articles iao3et loai la consacrent expressément, l'un pour la division , l'autre pour la discussion.]]
III. Nous observerons que, si le débiteur avait des moyens suffisants pour écarter l'action et qu'il les négligeât, le fidéjusseur serait en droit de les opposer, parce que la Caution ne demeure obligée
GUJTION,
qu'autant que l'obligation principale peut subsister.
[[C'est la disposition du Code civil, art. ao36. Ainsi, comme l'a jugé un arrêt de la cour de cassation du ty fructidor an ta, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mol Tmntfert, la Caution qui a plaidé conjointement avec le principal obligé, et qui a été condamnée avec lui , peut attaquer le jugement, soit par appel, soit parca»salion , quoique le principal oblige y acquiesce; et elle peut employer, pour griefs ou pour ouverture de Cassation , des moyens que le principal obligé avait seul fait valoir avant le jugement.
Par la même raison, le jugement rendu en faveur du principal obligé est censé rendu en faveur de la Caution; et si l'on condamuait celle-ci après avoir déchargé celui-là , il y aurait contravention a l'autorité do la chose jugée. La cour de Cassation l'a ainsi décidé, en cassant, le 39 brumaire an ta, au rapport de M. Cochard, tin jugement de la justice de paix du deuxième arrondissement de Marseille, rendu contre les Cautions des sieurs Amalrie et compagnie, et qui se trouvait en opposition avec deux jugements précédemment rendus en faveur de ces derniers par le tribuual de première instance de
finissent Us Caution-
De la manière dont ri : ment
Les Cautionnements finissent lorsque les obligations pour lesquelles ils sont donnés s'éteignent; et ces obligations peuvent s'éteindre de différentes
i" Lorsque le créancier a reçu le paiement de sa dette en argent ou autrement; et supposé qu'il eut été payé par la tradition d'un fonds, la Caution n'en demeurerait pas moins déchargée, quand le créancier souffrirait dans la suite une éviction, parce que, dès le moment que le fidéjusseur a vu la dette payée , il n'a plus dû s'inquiéter de la solvabilité du débiteur. [[Code civil, art. ao38.]]
Il en serait différemment, si le créancier n'avait accordé qu'un* prorogation de délai à son débiteur; une prorogation n'empêche pas que la dette ne subsiste, et que la Caution ne prenne ses mesures, ou pour contraindre le débiteur a s'acquitter, ou pour veiller a sa solvabilité. D'ailleurs on peut dire que la prorogation doit faire autant de plaisir a la Caution qu'au débiteur lui-même. [[Code civil , article ao lo,. ] ]
a» Lorsqu'il y a une compensation • opposer : car il est de maxime qu'on ne peut être créancier et débiteur tout ensemble à l'égard de la même personne. La compensation opère de plein droit l'extinction de la dette; et lorsqu'une fois la dette a été éteinte de cette manière, on ne peut plus écarter les causes de la compensation, pour faire revivre la créance au préjudice de la Caution.
3» Lorsqu'il y a une novation : car si, au lieu d'exiger 3,ooo livres que me doit mon voisin , je me suis arrangé avec lui pour qu'il me fournisse un certain nombre de muids de froment ou de vin, je ne puis plus rechercher, pour cette fourniture, le