‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 160 sur 308 · S V ET VI · texte numérisé non relu

S V ET VI

fidéjusseur qui n'avait répondu que pour les 3,ooo livres. Cependant, si j'avais stipulé que 1'extiucliou de la première dette n'aurait lieu qu'autant que la fourniture me serait faite, la Caution ne serait libérée qu'au moment de cette fourniture; clic ne serait pas obligée, à la vérité, de la faire elle-même, mais elle pourrait être contrainte, ou a la faire faire, ou à payer les 3, 000 livres de l'obligation originaire.

4" Lorsqu'il y a une remise de la dette : parce que cette remise opère l'extinction de la créance, tant en faveur de la Caution que du débiteur.

5" Lorsqu'il y a une fin de non- recevoir survenue depuis le Cautionnement. J'ai répondu, par exemple, cher, un marchand, des fournitures qu'il a faites a mon ami pour un vêtement. Ce marchand, au lieu de se faire payer dans le temps que la loi lui accordait, a laissé acquérir contre lui la fin de non-recevoir; il est certain que, quoiqu'il puisse bien encore, suivant l'usage, demander à mon ami sou serment sur le paiement de ce qui a été fourni à ce dernier, l'affirmation que celui-ci fera de devoir ne pourra point me nuire, parce qu'il est à présumer que je n'ai pas entendu que mon Cautionnement durât plus que le temps qu'on avait pour exercer l'action principale. Au moment même où la tin de non-recevoir a été acquise, j'ai du penser que le marchand était payé, et ne plus m'inquiéter de la solvabilité de mon ami.

V. mon Recueil de Question! de droit, au mot Garantie, $ 7.]]

6" Lorsqu'on parvient à découvrir que la créance n'est point légitime, et que c'est par erreur qu'on l'a contractée, comme lorsque le débiteur s'est pourvu en lettres de rescision et qu'il est parvenu à les faire entériner. — Mais il faut que le motif de ces lettres de rescision parte d'un vice inhérent au contrat/, comme la lésion, l'erreur, le dol, la violence, etc.; car si le principal obligé ne revenait contre ses engagements que par des moyens tirés de l'éut des personnes, ces engagements pourraient cesser pour lui, sans cesser pour ceux qui se seraient rendus ses Cautions, comme nous l'avons expliqué précédemment en parlant des mineurs. [[C'est d'ailleurs ce qui résulte des art. ao 1 a et ao36 du Code civil.]]

J* Enfin , lorsque le créancier s'est mis hors d*état de faire à la Caution une cession ou une subrogation utile de ses droits et de ses hypothèques, comme quand il a pris des arrangements avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de façon qu'en recherchant la Caution, celle-ci ne pût agir contre le débiteur cautionné, que l'action ne refluât contre le créancier. A quoi bon serait-il alors qu'un créancier eût exercé un Cautionnement dont il ne pourrait plus tirer aucune utilité? [[Code civil, art ao3?.]]

5 VI. I>e l'action à laquelle let Cautionnements donnent ouverture, contre ceux pour lesquels on s 'est obligé.

Lorsqu'un fidéjosaeorapayé la créancedontilavait répondu, il est juste qu'il puisse répéter contre celui qui a cautionné, le principal, les intérêts et les frais qu'il a pu débourser, avec l'intérétde tout ce qui forme a son égard un principal. [[Code civil, art. aoa8.]]

41« CUJTION, S VI.

Pour cet effet, il est fondé à demander d'être su- les mains du subrogé, comme entre celles du créan- :l auxliroothèauesducréancier; cicr originaire.

Il faut encore, pour que la Caution puisse excrrépétition légitime, que le débiteur se trouve libéré envers son créancier par le paiement qu'elle a fait ; car si , au lieu de payer au vrai créancier, elle avait payé a une personne qui n'avait ni droit ni qualité pour recevoir, il ne serait pas naturel qu'elle put exercer un recours contre le principal obligé, dès que celui-ci serait encore exposé à être recherché par son vrai créancier.

Si, après le paiement fait par la Caution au vrai créancier, celui-ci était assez de mauvaise foi pour dissimuler ce paiement a son débiteur, cl exiger de lui la même créance, comme si elle n'avait point été acquittée, le paiement que ferait ce débiteur mettrait la Caution dans le cas de ne pouvoir plus exercer de recours contre lui : on lui imputerait de n'avoir point fait connaître ce premier paiement au débiteur, pour l'empêcher de payer a d'autre qu'a elle : la Caution n'aurait de répétition a faire alors que contre le créancier originaire. [[Code civil, article ao3i. ]]

Si le même Cautionnement a été en même temps en faveur de plusieurs débiteurs, la Caution a un recours pour exercer la répétition du total de chacun d'eux, quand l'obligation des débiteurs a été solidaire. [[Code civil, art. ao3o.l] Mais s'il n'y a point eu de solidarité entre eux, il est tout simple que la Caution n« puisse pas avoir plus de privilège à cet égard que le créancier originaire lui-même.

Observez que, si la Caution avait payé le créancier avant le terme accordé au débiteur, elle ne pourrait exercer son recours qu'après le délai expiré, parce qu'il ne doit pas dépendre d'elle de rendre te sort de ce débiteur plus dur qu'il ne l'était auparavant; cependant, si le dernier était dans le cas de faillir, rien n'empêcherait la Caution de prendre ses sûretés : elle pourrait s'opposer a la levée des scellés mis sur les effets de ce débiteur, et à la vente de ses biens, s'ils étaient saisis, quoique le terme du paiement ne fût pas encore échu. [[Code civil, article ao3a, n* a.]]

Une grande question est de savoir si la Caution d'une rente constituée dont le remboursement est indéfiniment facultatif, peut obliger le débiteur & la racheter?

Cette question se décide suivant les cas différents qu'elle présente.

S'il est dit par le contrat que le débiteur sera oblige de faire cesser le Cautionnement en payant dans un certain temps, nous pensons, avec Dumoulin et Pothier, que la convention est valable; car, quoique le débiteur ne puisse pas être forcé par le créancier a rembourser la rente, rien n'empêche qu'il ne puisse y être forcé par un tiers ; et s'il y a un inconvénient en ce qu'à la faveur d'un Cautionnement, le créancier a l'espérance d'être remboursé plus tôt qu'il ne le serait sans ce Cautionnement, ce remboursement n'est toujours qu'en espérance; et il y aurait un bien plus grand inconvénient à vouloir que des Cautions demeurassent perpétuellement

brogéaux privilèges et aux hypothèques du créancier; subrogation qui est de droit, quand même elle ne serait point formellement exprimée par la quittancedu paiement. [[Code civil, art. aoag.J]

Il n'est pas nécessaire, pour exercer valablement cette répétition, que le paiement ait été forcé, parce qu'une Caution, pour éviter des frais, ou pour sa plus grande tranquillité, peut prévenir les démarches du créancier; il suffit que la chose ait été due lorsqu'on l'a payée, pour que la Caution soit dans le cas d'exercer son recours. Mais si, lors du paiement offert, le créancier faisait une remise de la dette en tout ou en partie, cette remise profiterait au débiteur, parce qu'en pareil cas, la Caution étant censée traiter pour le débiteur dont elle serait regardée comme mandataire, il ne paraîtrait pas juste qu'elle profitât d'un bénéfice qu'il serait plus naturel d'appliquer au débiteur.

Au reste, quoique la Caution puisse libérer le débiteur sans sa participation, néanmoins, pour que la répétition soit légitime, il faut que, lorsqu'elle est exercée, le débiteur ne puisse pas plus se défendre du paiement de la dette qu'il ne le pourrait si le créancier lui-même le demandait; de sorte que, si, lors du paiement fait par la Caution, il y avait une tin de non-recevoir acquise au débiteur contre le créancier, on pourrait objecter avec succès a cette Caution d'avoir inconsidérément acquitté une dette qui n'existait plus. [[Code civil, art, ao3i.]j

Mais que doit-on penser de l'espèce que voici? Mon père, en t?35, s'est rendu Caution envers un particulier de la somme de 3,ooo livres pour un ami; en 1760, cette somme étant encore à payer, et mon père craignant que cette somme n'occasionnât des frais au débiteur, en a fait de son propre gré le paiement au créancier, qui lui a accordé quittance avec toute subrogation pour la répéter. Je trouve aujourd'hui et le Cautionnement et la subrogation dans la succession de mon père ; je m'adresse a l' héritier du débiteur pour être remboursé : cet héritier m'objecte qu'il y a plus de trente ans que la dette a été contractée, et que par conséquent elle est prescrite. Je lui fais observer que, lorsque mon père l'a acquittée, en 1760, elle n'était pas encore prescrite; qu'au moment où il l'a payée avec subrogation , il a eu une action ouverte qui devait durer trente ans; que depuis i;6o jusqu'à présent, ne s'éUnt écoulé que seize ans, il n'y a point de fin de non-recevoir à m'opposer.

Malgré cette observation , il faut décider que l'héritier du débiteur est fondé, à persister dans sa fin de non-recevoir. La subrogation acquise par mon père n'a point renouvelé la créance en elle-même ; "elle n'a fait que passer, par ce moyen , d'une personne a une autre. Il en est, dans ce cas, comme d'uuc cession, d'un transport: un acte pareil ne prolonge nullement la durée de l'action; le subrogé n'est jamais que l'image du subrogeant; au moyen de quoi, si, avec la subrogation, on n'a pas le soin d'empêcher le cours de la prescription par des actes utiles, la créance est dans le cas de s'éteindre entre

CAUTION, S VI

obligées pour un étranger. [[ Code civil, art. ao3a,

Lorsqu'il n'y a aucune convention à cet égard entre la Caution et le principal débiteur, la question souffre plus de difficulté. Dumoulin pense que la Caution qui connaissait la nature d'une rente constituée, et qui a bien voulu la garantir, s'est soumise à un engagement d'aussi longue durée que celui du principal. Mais d'autres pensent différemment, et décident que, si le Cautionnement dure depuis un temps considérable, comme de dix ans au moins, le fldéjusscur est bien fondé a demander au débiteur qu'il ait à le faire cesser, en payant ou en rapportant une décharge du créancier. Car, dit Pothicr, l'un des partisans de cette opinion , quoique le débiteur ne puisse être contraint à un remboursement par le créancier, il est néanmoins de la nature des rentes constituées d'être toujours remboursables ; et comme il est très-ordinaire de les voir rembourser dans un certain temps, il est à présumer que la Caution , en s'obligeant, a compté que le débiteur la rembourserait, et que Son Cautionnement ne serait pas éternel.

On trouve à ce sujet, dans le Journal des Audiences, un arrêt du 4 décembre 1 634, qui condamne le débiteur à racheter une rente dans deux ans; la Caution était poursuivie pour une année d'arrérages.

[Il a été rendu un arrêt semblable en 173g. L'espèce en est remarquable.

Le sieur Bcsson fils avait fait des entreprises considérables, et la dame de Crosny l'avait cautionné. La dame Besson mère avait passé une procuration qui la soumettait à tous les engagements et emprunts faits par sou fils. — Ces engagements et ces emprunts étaient de l'année l'ii-

En 1729, la dame de Crosny s'est pourvue contre la dame et contre le sieur Besson , pour les obliger à lui rapporter acquit et décharge de son Caulion-

Ceux envers lesquels la dame de Crosny s'était obligée comme Caution étaient presque tous créanciers de rentes constituées; ils ne la poursuivaient point pour élre payés de leurs capitaux ; elle avait été simplement sommée par un d'eux de payer les I qui étaient dus ; il n'y avait pas même eu

entre les créanciers et le principal débiteur, do poursuites qui eussent pour effet do l'obliger i rembourser leurs principaux. Mais, d'un autre côté, en considérant l'état des affaires de la dame Besson, il ne paraissait pas une sûreté entière pour la dame de Crosny.

On disait pour celle-ci, n qu'il n'est pas juste qu'une Caution qui ne profite point de l'engagement contracté entre le créancier et le débiteur soit porpétuellementengagée; que rien n'est plus onéreux à une famille qu'un Cautionnement ; que , lorsque l'on s'engage pour un autre , c'est pour lui prêter secours dans un besoin, pour lui donner le moyeu de profiter d'une occasion ; mais que l'on ne peut pas présumer qu'une Caution s'attende, en contractant, à être toujours engagée; qu'uu office d'ami ne doit

point exposer celui qui le rend à craindre pour sa fortune; qu'il est vrai qu'il n'y avait point, de la part des créanciers, de certaines poursuites qui le missent en droit d'exiger le capital, ni de la part du débiteur une dissipation qualifiée ; mais que cependant l'état des affaires de la dame Besson était incertain ; que la crainte de la dame de Crosny était fondée sur des motifs raisonnables, et qu'enfin il y avait assez long-temps que le Cautionnement durait. ■>

« Par ces motifs (dit Lépinc de Grainville, page 37 ), on ordonna que la dame Besson apporterait acquit et décharge à la dame de Crosny. u L'arrêt a été rendu de grands commissaires, le ai mai '7^9-]

La même chose a cneore été jugée, le 1 5 juin 1764, au parlement de Paris, en faveur du sieur Lallemand de Bctz, contre les sieurs Tourbilly et Tourtain , pour lesquels il s'était rendu Caution.

[ Il existe aussi sur ce point deux arrêts du parlement de Flandre.

Le premier, du aa octobre 1 G74 , a jugé, dans la coutume de Courtrai, que la Caution peut, après dix ans, obliger le débiteur à lui rapporter sa décharge. Il n'y avait de difficulté que sur l'interprétation de la coutume, qui permet a celui qui a été long-temps Caution, d'agir pour se faire libérer. La cour a jugé que le mot long-temps était rempli par un espace de dix années. ( Deghewict , Institutions au droit belgique, part, a , tit. 5 , § a , art. 1 5- )

L'autre arrêt a été rendu dans une coutume muette. Voici comment il est rapporté par Pollet , part. t»,$3:

a Pierre et Guillaume le Franc avaient levé à rente la somme de 18,000 florins, pour faire la banque en la ville d'Ypres, et ils s'étaient associés. Quelques mois après, ils s'étaient départis de la société : l'argent de la banque était demeuré à Pierre, et Guillaume avait pris de lui une promesse de le décharger et de l'indemniser des 18,000 florins. Pierre meurt; le tuteur de ses enfants vend la partic la plus considérable de leurs biens : Guillaume en étant averti, le met en justice, et demande qu'il soit condamné a le décharger de l'obligation de 18,000 florins.

a Par arrêt rendu au rapport de M. Visart , le aa avril 1690, la cour a condamné le tuteur, conformément aux conclusions du demandeur. L'arrêt a été fondé sur ce que la vente faite par le tuteur était une marque de dérangement dans les affaires de ses mineurs; et que, parcelle vente, Guillaume se trouvait exposé aux poursuites du créancier, et dans un danger imminent pour son indemnité, u ]

Cependant, comme le fait remarquer l'annotateur de la Collection de jurisprudence, si la demande du fîdéjusseur était absolument sani objet réel ou apparent, que le débiteur de ha rente fut plus que solvable, que le gage du Cautionnement existât toujours et ne pût échapper ni au créancier de la rente ni à la Caution, sans le remboursement même de la rente, le Gdéjusseur pourrait alors être débouté de sa demande, sauf à venir à son secours dans un au-

/il»

CVUTION, S VU.

trc temps. Cest ce qu'a jugé an arrêt du parlement de Paris, le 4 avril 1767, dans une espèce où le demandeur ne montrait, pour appuyer son action, qu'une mauvaise humeur déplacée. »

[Voici un arrêt du parlement de Flandre qui juge la même chose. Nous le rapportons d'après Follet, part. 3:

« Le vicomte de Sebourg s'était rendu Caution pour le sieur du Fay , son frère, dans une constitution de rente. Sa veuve demandait que la vicomtesse de Vlicringhe , sa fille et héritière du sieur du Faj , filt condamnée à la décharger du Cautionnement , se fondant sur ce qu'il v avait plus de vingt ans que son mari s'y était engagé, et que la vicomtesse de Vlicringhe négligeait encore de racheter la rente. Elle en fut néanmoins déboutée.

» 11 faut faire différence entre une rente et une simple dette. Le débiteur abuse du plaisir que la Caution lui a fait, quand il néglige de payer la dette pendant dix ans. On ne peut pas dire la même chose du débiteur de la rente qui ne la rachète pas. L'équité qui donne lieu à l'exception en faveur de celui qui a cautionné pour une simple dette payable a une fois, ne se rencontre pas en celui qui a cautionné pour une rente : il n'ignorait pas , quand il a cautionné, que le débiteur ne pouvait être obligé de racheter la rente : en un mot, il ne peut avoir plus de droit qu'il n'en aurait, s'il avait pris cession de la rente.

» On trouve dans le recueil de Louet, lettre C, 5 9, nouvelle édition, un arrêt du parlement de Toulouse, du 1 H avnl 166g, qui a pareillement jugé que la Caution d'une rente constituée ne peut contraindre le principal débiteur a racheter la rente, pendant qu'il en paie les arrérages. »]

[[Il résulte de celte diversité d'arrêts, et plus encore de ceux que j'y ai ajoutés dans mon Recueil de Questions de droit , au mot Caution , $3, qu'avant le Code civil, la jurisprudence n'était nullement fixée iur cette question. Mais enfin le Code civil a fait cesser là-dessus tous les doutes, en déclarant, article so5a, que « la Caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur , au bout de dix années , lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance. »]]

Si la Caution avait fait elle-même le rachat de la rente, elle aurait le droit d'exercer son recours contre le débiteur; et si elle t'était fait subroger aux droits du créancier, elle pourrait demander en sa faveur la continuation de la rente; mais en ce cas, elle ne pourrait pas forcer le débiteur au remboursement, en vertu du Cautionnement porté par le contrat de constitution.

[[V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Caution, $ 4.

Au surplus, il est clair qu'aujourd'hui, d'après l'art. 3o3a du Code civil, le débiteur pourrait , au bout de dix ans, être forcé, même en ce cas, au remboursement de la rente. 1]

Ce que nous venons de dire de la Caution a l'égard du débiteur, s'applique au certificateur contre la Caution elle-même; car le certificateur étant, en

quelque sorte , comme nous l'avons dit plus haut, la Caution de la Caution même, il peut agir contra elle, tout comme celle-ci peut le faire contre le débiteur pour lequel il s'est obligé. Les principes et les règles sont les mêmes dans 1rs deux cas.

V. Certificateur, Discussion, Dot, Subrogation, Usufruit, etc. ( M. Dabeai.)*

[[ § VII. Des droits d'enregistrement dus pour les actes de Cautionnement.

La loi du 33 frimaire an 7 , art. 69 , J 1 , n* 8 , assujettit au droit de 5o centimes par 100 francs l'enregistrement des Cautionnements de sommes et objets mobiliers, mais suivant la même loi, art. 68 , 5 1 , n° 16, il n'est dû que le droit fixe de 1 franc pour l'enregistrement des certifications de Cautions et Cautionnements.

De ces deux dispositions est née la question de savoir si le Cautionnement fourni pour l'exécution provisoire d'un jugement portant une condamnation mobilière, est, indépendamment du droit perçu sur le jugement qui prononce cette condamnation, sujet au droit proportionnel de 5o centimes par too francs , ou s'il ne doit que le droit fixe de 1 franc.

Jacques Expert obtient au tribunal civil de l'arrondissement de Pamiers, un jugement qui condamne Jean Expert a lui payer une somme de 37,000 francs. Sur ce jugement, le receveur de l'enregistrement perçoit un droit proportionnel.

Jean Expert appelle de ce jugement; mais Jacques Expert se fait autoriser à le faire exécuter moyennant Caution.

Il offre pour Caution Jean-Baptiste Expert , qui est accepté. Le procès-verbal d'acceptation est présenté à l'enregistrement, et il est enregistré moyennant le droit fixe de 1 franc.

Jean-Baptiste Expert fait en conséquence sa soumission au greffe du tribunal de Pamiers; et le receveur, en enregistrant cette soumission , se fait payer un droit de 5o centimes par 100 francs du montant de la condamnation.

Jacques Expert forme une demande en restitution de ce droit, et il se fonde sur le n* 16 du § 1" , de l'art. 68 de la loi.

Le 7 floréal an 1 1 , jugement qui ordonne cette restitution, «attendu que le droit proportionnel a déjà été perçu sur le jugement portant condamnation de 37,000 francs; que les actes judiciaires sont désignés dans la loi du 33 frimaire an 7, comme étant des certifications de Cautions et Cautionnements;

Îue celte loi n'assujettit ces actes qu'a un droit fixe e 1 franc ; et que l'art. 69, $ 3 , n* 8 , de celte loi , ne peut s'entendre que des Cautionnements notariés. »

Recours en cassation contre ce jugement; et le 4 prairial an ta, arrêt, au rapport de M. Rousseau, qui,

«Vu l'art. 68, $ i",nM t5 et 16, de la loi du 33 frimaire an 7 , qui assujettit au droit fixe de 1 franc les Cautionnements des personnes à représenter en justice , les certifications de Cautions et Cautionnements ; vu aussi l'art. 69, $ 3 , n" 8, qui porte ce qui suit :

CAUTION JUDICATUM SOLV1 , S I-

Sont sujets au droit d» 5o centimes par i oo francs , les Cautionnements de sommes et objets mobiliers , les garanties mobilières et les indemnités de même nature. Le droit sera perçu indépendamment de celui de ta disposition que le Cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir lex-

d Et attendu qu'il n'est question, dans l'espèce , ni de Cautionnement de personnes a représenter, ni de certifications de Cautions, assujettis par l'art. 68 au simple droit fixe de i franc; mais qu'il s'agit d'un Cautionnement pour le montant d'une condamna-

damnations qu'il essuiera, si sademandeest rejetée. Mais si, au lieu de demander, il ne fait que se défendre, si, au lieu de venir troubler le repos des Français, il se borne a repousser leurs attaques; si , au lieu du rôle toujours défavorable d'agresseur, il n'emploie que la faculté si juste et si naturelle d'écarter, par ses réponses, la condamnation que l'on provoque contre lui, alors plus d'obligation pour lui de tranquilliser son adversaire sur le recouvrement de ses frais , plus de Caution judientum solvi.

Cette vérité n'a pas besoin de preuves : la loi naturelle l'a, pour ainsi dire, gravée dans tous les tion mobilière déterminée; que ces sortes d'actes coeurs, et chacun de nous en porte avec soi la consont sujets a un droit proportionnel de 5o centimes riction. Gpeodant ou la voit établie par tous les

auteurs qui ont écrit sur cette matière , et plusieurs arrêts l'ont confirmée, [[ avant que les articles cités du Code civil et du Code de procédure la consacrassent.]]

Bacquct, Traité du droit d'aubaine, part, a, chapitre t6, n9 3, s'explique là-dessus en ces termes: « L'étranger qui intente procès en France est tenu

de bailler Caution ; ce qui se doit entendre de

l'étranger demandeur, et non pas de l'étranger défendeur : quia actor votuntarie agit, reus autem ex 5 i4> un arrêt rendu sur une autre question relative necessitate se défendit ; et ainsi aété jugé pour Raould à cette matière. PirarJ, demeurant en Artois, défendeur, par arrêt

Au surplus, F. l'article suivant. ]] donné en plaidoirie le i3 février i58i, par lequel

CAUTION JUDICATUM SOLVL On a déjà dit, i fut dit qu'il ne serait tenu de bailler Caution de l'article Caution, que les étrangers non naturalisés parer le jugé. »

ne sont pas admis i plaider en demandant, sans [[III. On doit, à cet égard, considérer comme donner Caution de payer les dépens et les autres défendeur l'étranger qui se pourvoit en nullité condamnations auxquelles les procès qu'ils inten- d'une saisie pratiquée contre lui en France, parce trnt peuvent donner lieu ; et quelques-uns préten» qu'en effet c'est le saisissant qui est dent qu'il en est de mtae des faillis. originaire.

C'est cette Caution que l'on appelle en droit Dclfosse et Hastelart ajant pratiqué

par ioo francs, d'après l'art. 69, § a, n» 8, qui est général et sans exception , et veut que ce droit soit perçu indépendamment de celui de la disposition que le Cautionnement a pour objet , pourvu qu'il ne l'excède pas; qu'ainsi, le tribunal de Pamiers a fait une fausse application de l'art. 68 de la loi du aa frimaire an 7, $ 1 , V ifi, et a contrevenu a l'article 69 , $ a , n" 8 de la loi ci-dessus citée ; M Casse et annuité.... »

On trouvera aux mots Enregistrement (droit a" )

judicatum solvi

Reprenons, le plus succinctement qu'il sera possible, les différents points de jurisprudence qui sont relatifs a cette matière.

% I. De la Caution judicatum solvi , par rapport étrangers.

I. On ne connaît aucune loi en France qui ait dé- 4 janvier 177a, au rapport de M. Wacrenier.]] claré les étrangers incapables de plaider dans le Par la raison contraire, si c'est un étranger qui royaume, sans donner la Caution judicatum solvi; est le saisissant, la partie saisie peut exiger de lui mais ce n'en est pas moins une maxime constante et qu'il donne Caution pour les dépens et dommagesuniverselle, intérêts auxquels il pourra être condamné, en cai

Elle était aussi reçue dans la Lorraine , avant la que la saisie vienne i être déclarée irrégulière ou

réunion de cette province à la couronne : témoin mal fondée.

l'ordonnance du duc Léopold, du mois de novembre Et il ne paraît pas qu'il puisse s'élever la-dessus

1707, tit. a, art. 18. de difficulté, lorsqu'il s'agit d'une saisie-arrêt- for-

f[ Aujourd'hui elle est érigée en loi pour toute la mée, soit en vertu d'un titre non exécutoire, soit

France, par l'art. 16 du Code civil, et par l'article sans titre, en vertu de la permission du jnge. 166 du Code de procédure.]] • Mais il en serait autrement, s'il s'agissait d'une

II. H y a pourtant quelques exceptions i cette saisie pratiquée en vertu d'un titre exécutoire; et la maxime. raison en est qu'encore que, dans ce cas, le sa 1 sissant

La première est pour l'étranger qui plaide en dé- étranger fiU réellement demandeur, la partie saisie fendant. On conçoit très-bien que le sujet d'une do- étant légalement présumée débitrice, serait censée, mination étrangère qui vient dans nos tribunaux hors le cas dont il sera parlé ci-après, n* ta, avoir, former une demande contre un de nos concitoyens . dans ses propres mains, un gage suffisant pour rêne doit pas être écouté, tant qu'il n'a pas donné à pondre des condamnations qu'elle pourrait obtenir, •elui-ci des sâretés pour le recouvrement des con- C'est un des motifs d'un arrêt de la cour de « 5'. TOME IL 57

je une saisiearrêt sur les biens appartenants ~a Colmant, dont ils se prétendaient créanciers, ce dernier consigna ce qu'ils lui demandaient, et se pourvut en main-levée de la saisie ; mais on soutint qu'il devait, avant tout , donner Caution pour les dépens, parce qu'il était étranger. Le premier juge le décida de la sorte; mais sa sentence fut infirmée par arrêt rendu a Douai, le

45o CAUTION JUDJCj

tion, du g avril 1 807 ; dans l'espèce sur laquelle il a été rendu, il s'agissait de savoir si le sieur Sabatier, débiteur français, poursuivi en expropriation forcée par ses créanciers suisses, pouvait exiger d'eux la Caution judicalum soUn La cour d'appel de Paris avait jugé que non, et son arrêt a été maintenu, 11 Attendu qu'il ne s'agissait point, dans l'espèce, d'une condamnation, mais de l'exécution d'un titre paré et exécutoire; qu'aux termes des capitulations, et par réciprocité, les Suisses ne sont point sujets à la Caution judicalum solvi; qu'enfin, Sabatier avait la garantie de ses frais dans le montant de l'obligation dont il t tait débiteur. »]]

IV. Un étranger qui a plaidé en cause principale comme défendeur, et qui le fait en cause d'appel 1 omme appelant, doit-il, en cette dernière qualité, «'■tre considéré comme demandeur, et est-il, en conséquence, obligé de donner la Caution judicalum iotvif

lirillon, au mot Caution, n° aa5, rapporte, d'après une note de Maillart, un arrêt de la grand'chambre du parlement de Paris, du 16 janvier 1710, qui a jugé pour la négative.

Par la raison contraire, un intimé qui est demandeur originaire, conserve celte qualité en cause d'appel; et si sa partie adverse n'a point perdu, en 1 untestant au fond en première instance, le droit de lui demander la Caution judicalum soU'i, il sera tenu de la lui donner. C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Flandre, du ia janvier 1784, au rapport de M. l'abbé de Wéry.

La demoiselle Carton, veuve du sieur Galicr, domiciliée dans le Tournesis autrichien , avait en partie prêté et en partie donné a rente une somme d'environ iG,ooo livres à la veuve d'A**', de Douai, qui s'était rnsuite remariée a un sieur M***, se disant gendarme. Celle-ci , surchargée de dettes contractées par intrigues, avait acheté un hôtel à Douai, sans en payer le prix, et y avait fait des embellissements considérables. Comme elle ne payait personne, elle était de temps en temps poursuivie et même exécutée. La veuve Galicr en prit enfui l'alarme. Pendant qu'elle se disposait à agir, la débitrice essuyait de nouvelles poursuites, qui l'obligèrent de disparaître, après avoir distrait ses effets et vendu jusqu'au plomb de ses bâtiments. La veuve Galicr obtint donc la permij.sion de faire apposer gardiens & ses risques et périls, et en même temps clic fît assigner la dame M"", sans son mari, pour voir dire qu'elle serait tenue de lui rendre les sommes qu'elle lui avait prêtées, et de lui donner hypothèque pour la rente, sinon en rembourser le capital.

Il y eut sur celte demande un procès considérable. La dame M"* prétendit que la veuve Galicr s'était rendue coupable d'usure : elle soutint aussi que le contrat de constitution était nul, parce qu'en effet le sieur M*", au lieu d'autoriser sa femme à emprunter, ne lui avait donné qu'un pouvoir de vendre l'hôtel. Mais les manœuvres des deux époux ayant été éclaircies, il intervint sentence conforme aux conclusions de la veuve Galicr, et il fut ordonné que

TUM SOLFI, g I.

les pièces du procès seraient « remises au procureur du roi pour par lui faire les fonctions de son office. »

En vertu de celte sentence , la veuve Galicr fit d'abord vendre les meubles et effets; ensuite, de concert avec trois autres créanciers hypothécaires, elle fît mettre l'hôtel en vente, d'après 1 abandonnement qu'en avait fait la dame .M"*, en obtenant des lettres de cession , quoique son mari ne l'y eût point autorisée; et elle s'en rendit adjudicataire.

Près de deux ans après, le sieur M***, qui s'était retiré à Arras, interjeta appel de la sentence, et demanda que les contrats fails par sa femme au profit de la veuve Galicr, la saisie et vente des meubles, la vente de l'hôtel, fussent déclarés nuls avec dommages-intérêts.

La veuve Galicr, en se présentant sur cet appel et ces demandes, a prétendu que le sieur M"*, n'étant plus domicilié dans le ressort du parlement de Flandre, devait, comme appelant et demandeur, lui donner Caution de dépens avant d'être admis à plaider. [[Alors, en effet, dans ce ressort, tout Français qui n'y était pas domicilié était tenu, pour y plaider en demandant, de donner Caution pour les dépens.]]

Le sieur M*** a répondu : Je ne vous dois point de Caution de dépens, parce que ma qualité d'appelant n'a pas éteint en moi celle de partie saisie, et que, par conséquent je ne puis être considéré que comme défendeur originaire; mais vous, qui êtes étrangère du royaume, vous, qui vous êtes constituée demanderesse, tant par la saisie de mes meubles que par voire requête à la gouvernance de Douai, je soutiens que vous me devex Caution , non-seulcmcnt pour tous les dépen«,mais même pour tous les dommages-intérêts qui pourront m'étre dus.

La veuve Galier a eu beau se récrier sur la mauvaise foi de sieur M*" et de son épouse, et soutenir que celle-ci n'ayant pas demandé la Caution judicatam solvi en première instance, son mari, qui ne faisait que reprendre ses errements, n'était pas recevable à la demander en cause d'appel.

Par l'arrêt cité, le parlement de Flandre a débouté la veuve Galicr de sa demande en Caution de dépens, et lui a ordonné de fournir au sieur M"' la Caution judicalum solvi, telle qu'il y avait conclu.

[[F. encore la-dessus mon Recueil de Question* d* droit, aux mots Caution judicatum solvi, § 3.]]

V. La deuxième exception a la règle qui oblig* tout demandeur étranger de donner Caution, est en faveur du commerce.

On trouve dans le recueil de Duperricr. tome 3, page 5a5, édition de 1759, deux arrêts du parlement de Provence, des 1" juin et aa octobre 1617, qui ont jugé qu'un étranger plaidant en Franr« comme demandeur pour fait de commerce ou de banque, n'est pas tenu de donner Caution pour les dépens.

Il en a été décidé de même en faveur d'un Hollandais, par un arrêt du parlement de Paris du 1 a aoiH 1758, rapporté par l'annotalcur de Bourjon, lonic 1", page 86, édition de 1770.

[[C'est ce qu'a encore jugé, le 1" mars 1777. un auét du parlement de Bordeaux, qu'on trouvera

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