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AUX CONTRATS

un coffret ferre de laiton, où l'on mettait les petits scels.

Les lieutenants de la Chancellerie de chaque bailliage avaient aussi des sceaux , comme il paraît par un mémoire de la ebambre des comptes de Dijon, portant que, « le 7 septembre «396, il fut ordonné à M" Hugues-lc- Vertueux, lieutenant de monseigneur le chancelier au siège de Dijon, un grand scel, un contre-scel et un petit scel aux causes, pour en sceller les lettres, contrats et autres choses qui seraient a sceller dans ce siège, toutes les fois qu'il en serait requis par les notaires, leurs coadjuteurs au même siège. »

Dans quelques villes particulières de Bourgogne, il y avait un garde-des-secaux aux contrats, lequel faisait serment à la chambre des comptes, où on lui délivrait trois sceaux de cuivre, savoir, un grand scel, un contre-scel et le petit scel. Le chancelier avait aussi , dans chaque bailliage, des clercs ou secrétaires, appelés UbeUenses, qui percevaient certains droite pour leurs écritures.

L'état présent des Chancelleries aux Contrats est que le gouverneur est le chef de ces juridictions. Son principal siège est a Dijon. Il a rang après le graDdbailli, avant tous les lieutenants et présidents du bailliage et du présidial. 11 a un assesseur pour la Chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil et criminel, et de premier conseiller au bailliage.

Il y a aussi des Chancelleries aux Contrats dans les villes de Bcaune, Autun, ChAlons, Scmur en Auxois, Cbiitillon-sur-Seine, appelé autrement le bailliage de la Montagne. Ces Chancelleries sont unies aux bailliages et sièges présidiaux des mêmes villes; mais on donne toujours une audience particulière pour les affaires de Chancellerie, où le lieutenant de la Chancellerie préside; au lieu qu'aux audiences du bailliage, il n'a rang qu'après le lieutenant-général.

Le gouverneur de la Chancellerie nommait autrefois les lieutenants de ces cinq juridictions; mais il ne les commet plus, depuis qu'ils ont été créés en titre d'office.

L'édit de François I", du 8 janvier 1 535 , et la déclaration du i5 mai 1 544 contiennent des réglemente entre les officiers des Chancelleries et ceux, des bailliages royaux. 11 résulte de ces réglemente, que les juges de Chancellerie doivent connaître, privativement aux baillis royaux, et à leurs lieutenants, de toutes matières d'exécutions de meubles, immeubles, héritages, criées et subhastations qui se font en vertu de lettres reçues sous le scel aux contrats de la Chancellerie, tant contre l'obligé que contre ses héritiers; qu'ils ont aussi droit de connaître des publications de testaments passés sous ce même scel, et des appels interjetés des sergents ou autres exécuteurs des lettres et mandements de ces Chancelleries; en sortes que les officiers des bailliages n'ont que le sceau des jugements , et que celui des contrats appartient aux Chancelleries. Il y a dans chacune un garde des sceaux préposé a cet effet.

Les jugements émanés des Chancelleries de Dijon,

en Auxois et Cba>

554 CHANCELLERIE AUX HYPOTHÈQUES; CHANGE, N°* I et II.

lillon-sur-Scine, et tous les actes passés devant notaires,sous le sceau de ces Chancelleries, sont intitulés du nom du gouverneur de la Chancellerie; mais les contrats n'ont pas besoin d'être scellés par le gouverneur : le sceau apposé par le notaire, suffît.

L'appel des Chancelleries de Dijon et des cinq autres qui en dépendent, va directement au parlement de Dijon. Celle de Beaune, où il n'j a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon dans les matières présidialcs.

Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, Saiut-Jean-de- Lône, Montccnis, Semur en Bricnnois, Avallon, Arnay-lc-Duc, Saulicu et Bourbon-Lanci , des Chancelleries aux Contrats; elles sont unies, comme les autres, aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 39 avril i54a cl mai 1640.

Ces neuf Chancelleries ne reconnaissent point le gouverneur de la Chancellerie de Dijon pour supérieur; c'est pourquoi les jugements qui s'y rendent, ne sont point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lieutenant de la Chancellerie.

L'appel de ces neuf Chancelleries va au parlement de Dijon, excepté qu'en matière présidiale, les Chancelleries de Nuys, Auxonne et Saint-Jean-de-Lône vont, par appel, au présidial de Dijon; celles de Montccnis, de Semur en Bricnnois et de Bourbon- Lanci, au présidial d'Autun; et celles d'Arnay-lc- Duc et de Saulieu , au présidial de Semur en Auxois.

A l'égard des contrats qui se passent dans toutes ces Chancelleries, soit celles qui dépendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n'en dépendent point, ils ne sont pas intitulés du nom du gouverneur, et ils n'ont pas besoin d'être scellés de* son sceau; et néanmoins ils ne laissent pas d'emporter exécution parée, pourvu qu'ils soient scellés ar le notaire: c'est un des privilèges de la province. M. Boucher d'Aogis père.) [[Les Chancelleries aux Contrats ont été supprimées par l'art. i4 de la loi du 7 septembre 1790. V. Chambre rigoureuse et Chambre aux Contrats.

CHANCELLERIE AUX HYPOTHEQUES. Voyez Hypothèque, seel. I.

* CHANGE. Ce mot a trois acceptions différentes. I. i° On appelle Change une négociation par laquelle une personne transporte a une autre les fonds qu'elles dans quelque endroit, pourun prix convenu, ou qui se trouve réglé sur la place par le commerce. Ce transport se fait par le moyen d'un acte qui représente les fonds dont eUe fait la cession, et qu'on appelle lettre de Change.

a° On appelle aussi Change le prix qu'un banquier prend pour l'argent qu'il fait remettre.

3* Enfin, Change signifie le lieu où doivent être portées les monnaies, tant étrangères que décriées, et les matières d'or et d'argent, pour en recevoir le prix.

[[On ne parle ici du mot Change, qu'en le prenant dans sa troisième acception. Les deux autres feront la matière de l'article Lettre de Change; et c'est à cet article que l'on doit recourir pour tous les obj< ts qui, dans les précédents articles, sont renvoyés a celui-ci.]]

II. Suivant l'arrêt du conseil du a6 décembre 1771, enregistré à la cour des monnaies le aa janvier suivant, on doit recevoir et payer, dans tous les bureaux de Change du royaume, les matières et les espèces vieilles ou étrangères, d'or et d'argent, que les particuliers peuvent y porter.

Les paiements de ces matières en espèces doivent être faits en conformité du tarif arrêté au conseil le 1 5 mai 1773. Mais il faut observer que, si les matières d'or étaient au-dessous du titre de vingt-un karats vingt-deux trente-deuxièmes, et celles d'argent audessous du titre de dix deniers vingt-un grains, les frais d'affinage pour les porter à ce titre, seraient à la charge des propriétaires de ces matières. Ceux-ci , en pareil cas, doivent convenir de ces frais avec les changeurs, qui toutefois ne peuvent pas recevoir pour ces frais, au-delà des prix accordés, par marc de fin résultant d'affinage, aux offices d'affineurt établis a Paris et à Lyon : c'est pourquoi, les changeurs sont tenus de donner aux propriétaires des matières susceptibles d'affinage, un reçu motivé des sommes qu'ils ont retenues à raison de cette opération. Telles sont les dispositions de l'arrêt au conseil et des lettres patentes du i5 septembre 1771, enregistrées à la cour des monnaies le 37 du même mois.

[[/'. sur la même matière, la lui du a6 pluviôse an a, lit. a, art. 3; l'arrête du gouvernement du 17 prairial an 1 1, et les tarifs qui y sont annexés. ]]

Les changeurs sont d'ailleurs autorisés à se faire payer, pour le droit de Change, les salaires fixés par l'art, a de l'arrêt du conseil du a6 décembre 177 H

Lorsqu'il se trouve sous les scellés ou parmi les meubles et effets saisis, ou dans des démolitions de maison, et de quelque autre manière que ce soit, quelques vieilles monnaies de France , l'art. 4 de la déclaration du 7 octobre 1755 veut que, sous peine de confiscation, elles soient portées, au plus tard dans la quinzaine du jour où elles auront été trouvées, aux hûtcls des monnaies ou aux Changes les plus prochains; et la valeur des mêmes espèces doit y être payée sans difficulté aux porteurs , qui sont tenus de tirer certificat des changeurs ou receveurs au Change des monnaies , auxquels les espèces ont été remises.

Ces dispositions ont été continuées par l'arrêt du conseil du a6 décembre 1771, qui a enjoint aux changeurs de veiller, chacun dans leur ressort, a ce qu'il ne fût fait aucune vente à l'encan des vaisselle* et argenteries , ni distractions des espèces vieilles trouvées après décès ou dans les saisies, et à ce qu'elles fussent apportées dans leurs bureaux ou aux hôtels des niounaics. Suivant le même arrêt, les changeurs doivent, en cas de contravention a ce qu'il prescrit, en donner avis au procureur-général de U cour des monnaies.

[[La déclaration du 7 octobre 1755 et l'arrêt do conseil du a6 décembre 1771 sont abrogés. Voyez Adjudicataire, $ t.]]

Par un arrêt rendu au conseil d'Etat du roi le 5 juillet 178a, il a été ordonné que les ouvrages et matières d'or et d'argent qui se trouvaient à bord des prises, seraient portés aux hôtels des monnaies ou aux Changes les plus prochain». (M. Chot.)'

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