‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 213 sur 308 · CHARBON · texte numérisé non relu

CHARBON

Seleulc, Saint-Myon et d'Avaya t . qui attribue i la femme la moitié de la valeur de sa dot , ses lit , robes et joyaux, et aussi une guirlande ou Chapel d'Argent.

Prohet remarque, sur cet article, que cet ornement de téte n'est plus en usage, et que la prestation s'en fait en deniers, suivant la valeur du lit.

Au reste, Dupincau, dans ses observations sur la coutume d'Anjou, pag. aa, col. 1, dit qu'un ancien coutumier manuscrit d'Anjou et du Maine porte, au lieu de Chapel de Roses , une noix. F. Aparagcr et Gains nuptiaux. ( M. G.uasN de Coclon. ) *

[[ Il n'y a plus de droit de survie légal ni coutumier. F. Augment, Bagues et Joyaux, Contre- Augment et Gains de survie. ]]

* CHAPTEL. C'est la même chose que cheptel ou ehêtel. F. le Glossaire du droit français, sous ce mot , et l'article Cheptel,

DomCarpentierditqu'on a emplojéce moteomme celui de eattel, pour désigner toute sorte de mobilier ; et Ducange semble indiquer la même chose au mot Capitale , F. Meilleur Catlel et Catteux. ( M. Gar-

RAJf DE COULOX. ) *

"CHARBON.Substancc inflammable qu'on emploie à divers usages.

[[ On en distingue de deux sortes : le Charbon de bois et le Charbon de terre. ]j

Charbon de bois. Suivant 1 art. aa du tit. 37 de l'ordonnance des eaux et forêts de 166g, les fosses & Charbon doivent être placées aux endroits les plus vides et les plus éloignés des arbres et du recru, a peine d'amende arbitraire.

Ces endroits doivent être désignés par les officiers des eaux et forêts; et le grand- maître peut obliger les marchands, sous peine d'amende arbitraire, à y replanter du bois avant qu'on leur délivre leur congrf de cour.

L'art 6 du tit. a de la déclaration du duc Léopold de Lorraine, du 3i janvier 1734, fait défense de fave plus d'une fosse à Charbon dans l'étendue de trois arpents, sous peine de 5o fr. d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts. La même loi veut que les adjudicataires emploient h cet effet les places qui ont servi dans les ventes précédentes, s'il y en a eu; sinon, qu'ils fassent leurs fosses dans les endroits les moins dommageables, et que tes officiers des eaux et forêts leur auront désignés.

L'adjudicataire qui fait faire du Charbon dans une vente doit répondre des délita des charbonniers qu'il emploie.

Les officiers des maîtrises des eaux et forêts sont en droit de connaître, entre toutes sortes de personnes, des actions qui procèdent des contrats marchés, promesses, baux et associations passés pour vente et achat de Charbon, lorsque ces actes ont été faits avant que les marchandises fussent transportées hors des forêts. C'est ce qui résulte, tant de l'art 5 du tit i*'de l'ordonnance de 1669, que des divers arrêts du conseil, et particulièrement de ceux des aomars 1670, a octobre 1688, ai août 1691, 6 août «7°9> 7 "out <7,a> ,3 a"i 1736, a5 juin 1748, 8 mars 1750 , 5 avril 1757, etc. ( M. Gdtot. ) '

[[ Les maîtrises des eau et forêts n'existant plus

CHARBONNAGE; CHARGE, g I et II.

k qui la connaissance de ces actions doit-elle aujourd'hui appartenir? Il faut distinguer :

Ou les contrats qui donnent lieu à ces actions, sont des actes de commerce, des /ails de marchandises; et alors la connaissance en appartient aux tribunaux de commerce.

Ou ces contrats sont étrangers au commerce , ce qui ne peut arriver que dans des cas très-rares; et alors la connaissance en appartient aux tribunaux ordinaires- ]]

Cliarbon de terre. V. Houille et Mines.

CHARBONNAGE ( droit de ). V. Houille.

* CHARGE. Ce mot a plusieurs acceptions en jurisprudence. Quelquefois il signifie une dignité ou un office qui donne pouvoir d'exercer certaines fonctions publiques. Quelquefois il signifie obligation, condition onéreuse , et s'applique a tout ce qui est dû sur une chose, soit mobilière, soit immobilière, ou sur une masse de biens. C'est a cette seconde acception que se rapportent les Charges publiques, les Charges foncières, les Charges de la communauté entre époux, les Charges d'une succession, d'une donation , d'un testament, etc.

Nous allons parler successivement de ces différentes sortes de Charges.

5 I. Charge dans l'acception d'office.

Quoique dans l'usage on donne indistinctement le nom de Charge à toute sorte d'offices et que ces mots paraissent synonymes, ils ne le sont cependant pas : car, comme le remarque l'auteur des Lois civiles, le mot Charge comprend, outre les offices, divers autres emplois qui en sont distingués, en ce qu'on exerce ceux-ci sans provisions et seulement

Sour un temps : au lieu que, pour les offices, il faut es lettres du prince qui en assurent le titre aux officiers pendant leur vie, à moins qu'ils ne s'en démettent volontairement ou qu'ils ne s'en rendent indignes. Ainsi, les Charges des officiers des parlements, des chambres des comptes, des cours des aides, desprésidiaux et des bailliages, sont des offices ; mais certaines Charges d'échevin ou de consul et plusieurs autres Charges municipales, n'ont pas ce caractère : ceux qui y sont nommés ne les exercent que pour un temps , et n'ont d'autre titre que !e choix qu'on a fait de leur personne. Au reste, nous parlerons de chaque espèce de Charge ou office sous le nom qui lui est propre.

[[ Le mot Charge ne s'emploie plus dans cette acception; et c'est par la dénomination commune de dans un seul royaume,

fondions publiques que l'on désigne actuellement les plusieurs rois différents, qui, ayant interrompu le Charges prises dans le sens dont il s'agit ici. j] cours et l'ordre de la domination légitime, s'éuient

dont il jouit paisiblement et sans trouble a l'ombre de la protection qui veille sans cesse a sa défense : celte police intérieure qui fait sa sûreté et sa tranquillité, les moyens qu'il est indispensable d'emplovcr pour éloigner de ses possessions les ravages de la guerre, pour prévenir on arrêter les effets de l'ambition ou de la jalousie des nations voisines, entraînent nécessairement des dépenses dont l'objet est plus ou moins considérable, eu égard à l'étendue, à la position et à l'intérêt de chaque Etat, Chaque individu est tenu de contribuera la cause commune et nationale , par ses travaux , par ses talents , et dans la proportion de ses facultés : c'est ce concours de zèle, c'est cette réunion d'effort qui font respecter la nation au dehors; entretiennent au dedans l'ordre, l'harmonie et la paix dans les différentes conditions où chaque citoyen se trouve placé; maintiennent les droits de propriété, et assurent l'exécution des lois qui ont été successivement établies.

Ainsi, la contribution est indispensable; mais l'objet principal et teplus intéressant, estd'en rendre la répartition aussi égale, cl par cette circonstance, la moins onéreuse qu'il est possible. Toute imposition affecte nécessairement ou la personne, ou le fonds, ou les marchandises et denrées, ou les actes et contrats de la société civile : sous ces quatre classes se rangent toutes les levées de deniers dont la source et l'origine ont été également, dans tous les pays, les motifs qu'on a précédemment rappelés : la nécessité des conjonctures et le besoin de l'Eut s* ont souvent déterminé l'accroissement. * On doit principalement considérer la nature, la quotité et l'assiette de chaque imposition , les formes et l'économie de la perception et du recouvrement : il est des vices et des abus qu'on peut regarder comme étant dans l'essence même des choses; tout ce que le zèle le plus éclairé et le plus actif peut faire, c'est d'en diminuer les effets ; on ne peut se flatter de les détruire entièrement : les circonstances locales et particulières à un pays, les différentes situations qu'il a éprouvées , sont souvent le principe et la cause des inconvénients, et en même temps un obstacle aux remèdes qui pourraient seuls les faire cesser.

Ces dernières réflexions reçoivent l'application la plus directe à la France.

II fut un temps malheureux pour les peuples, où ce royaume, divisé en territoires distincts les un» des autres, pouvait compter autant de despotes que de seigneurs. On vit paraître dans un même Etat et dans un seul royaume, plusieurs Etats, et comme

dénomination quatre

On comprend sous cette sortes de Charges, savoir :

t" Les impositions ctabjies pour les besoins de l'Eut et qui se paient par les sujets du roi. Le maintien et la conservation de tout Etat exigent de chacun des membres qui le composent des secours que l'on peut regarder comme une contribution inhérente i fa qualité de citoyen , et comme une Charge des fonds

substitués au véritable souverain. ( F. Bar.) Ce n'est que successivement que les différentes provinces que l'anarchie féodale avait enlevées à la couronne , 7 ont été réunies; elles ont apporté, lors de cette réunion, et ont conservé depuis les usages suivant lesquels elles éuient administrées et régies à cette époque ; elles son t attachées à ces usages , et en regardent le maintien comme la marque la plus intéressante pour elles de la protection du souverain : de 14, celte Tariité dans la nature et la perception des dif-

CHARGE, S HI. 5d7

firent s droits dont plusieurs sont un obstacle sans le rendent susceptible : sans cesse occupé de pourvoir

cesse renaissant! la circulation des denrées et raar- à un service toujours instant, il est forcé de se re-

ckandises dans l'intérieur du royaume : de là, ces fuser ft des changements qui, quoique utiles en eux»

établissements dispendieux, mais nécessaires, pour mêmes, apporteraient quelque diminution , ou même

empêcher les versements facilités par le local : de la, quelque retardement dans la rentrée des fonds af-

~la nécessité de destiner à cette fonction une infinité fectés à des objets de dépense indispensable,

de sujets qui pourraient être employés plus utile- Les Charges publiques île la classe dont il s'agit,

ment pour l'Etat: delà, l'inconvénient de laisser sont pour la plupart annuelles , telles que la taille ,

toujours offert a la fraude un app.lt qui détourne un la capilalion, etc.; quelques - unes sont extraordi-

grand nombre d'habitants de la culture des terres, naircs, et seulement pour un temps; telles que le

et qui, parla perspective d'un plus grand profit, les dixième, le vingtième, etc.

entraîne dans la fainéantise, qui est la source de tous [[Aujourd'hui toutes les impositions sont tempo-

les crimes et de tous les maux. L'uniformité pourrait raires, en ce sens, que le roi ne les propose au corps

seule faire cesser tous ces inconvénients-, mais il est législatif, et que le corps législatif ne les vote que

plus facile de les apercevoiret de les sentir, qued'y pour un an. V. Contributions publiques. ]]

remédier. — [[ Cette uniformité, si long-temps et si a" On appelle aussi Charges publiques certaines

vainement désirée, est enfin établie. V. l'art, y des Charges locales communes aux habitants d'un cer*

lois du 4 aoiU 1789, cl Contributions publiques. ]] tain pays seulement, telles que les réparations d'un

D'un autre coté, si chaque particulier sujet à 1 im- pont, d'une chaussée, d'un chemin , de la nef d'une

position se rendait justice sur la quotité qu'il en doit église paroissiale, d'un presbytère, le curage d'une

supporter ou sur les droits qu'il doit acquitter, les rivière, d'un canal , etc.

règlements que la fraude, toujours ingénieuse, a [[ Aujourd'hui les Charges publiques, considérées forcé de multiplier, seraient superflus; la régie serait comme synonymes de dépenses, sonldc troissorlcs : débarrassée de cette multitude de formalités qui de- elles consistent , les unes en dépenses qui pèsent sur viennent onéreuses au redevable, et dont celui même l'Etat entier; les autres, en dépenses qui ne pèsent qui est de bonne foi ne peut tire excepté; la sûreté que sur chaque département; d'autres enfin, en déde la perception les exige. penses qui ne pèsent que sur chaque commune. La Enfin, les différents Etals éprouvent également loi du 11 frimaire an 7 distingue et classe parfaitele malheur de ne pouvoir pas toujours considérer ment toutes ces différentes dépenses. ]] autant qu'il serait nécessaire dans l'établissement 3" On appelle pareillement Charges publiques les des droits et impositions ce qu'exigent la culture des Charges imposées par la police , telles que l obligaterres, l'industrie et le commerce des peuples; mais tion de faire balayer les rues, ou de les arroser dûtes besoins les commandent : des vues économiques rant la chaleur, chacun au devant de sa maison , etc. exigeraient la modération , ou même la suppression 4* Enfin, on appelle CJuirges publiques certains totale de certains droits; mais l'Etat serait privé engagements que chacun est obligé de remplir dans d'une brandie de revenu nécessaire pour subvenir sa famille, comme la tutelle ou curatelle de ses paaux dépenses dont il est chargé, et qui ne peut être rents , etc.

remplacée par aucune autre voie. On trouvera des détails sur chacune de ces sortes

Il serait pareillement à désirer que l'on pût per- de Charges aux articles qui les concernent,

fectionner la forme des impositions, que l'arbitraire c ... ... .

en fut entièrement banni , et que la répartition fût S «»• C^ges foncières.

assise sur une base fixe et certaine; mais des opéra- On appelle ainsi les Charges imposées sur les

lions qui sont faciles, de peu de durée, et qui oc- biens-fonds. Tels sont le cens et le surcens; les rentes

casionnent des frais médiocres dans un Etat peu seigneuriales, soiten argent, en grain ou en d'autres

étendu, rencontrent dans un grand Etat des obstacles denrées; les rentes secondes non seigneuriales, les

d'un tout autre genre, et demandent un temps et servitudes et les autres prestations dues sur l'héri-

des dépenses considérables. Enfin, un petit Etat se tage.

maintient presque sans effort, et par le seul intérêt Quoique le cens soit, de sa nature, une rente fon-

qu'ont les autres puissantes qu'il subsiste tel qu'il cière, néanmoins dans l'usage, quand on parle sim-

est; mais un grand Etat est sans cesse exposé à des plementdes rentes foncières sans autre qualification,

événements qu'il doit prévoir et prévenir; il fixe on n'entend ordinairement que les redevances impo-

l'attention de toutes les puissances , il ne peut même, secs après le cens.

pendant la paix, en goûter entièrement les douceurs; Aucune Charge foncière, même le cens, ne peut

il est toujours obligé d'entretenir des forces capables être créée que lors de la tradition du fonds, soit par

d'en imposer, et de tenir ses frontières en état de donation, legs , vente, échange , ou autre aliénation,

défenses et suffisamment approvisionnées. Il en faut seulement excepter les servitudes, les-

Ainsi, l'administrateur se trouve arrêté et contra- quelles peuvent être établies par une simple conven-

rié dans l'exécution des projets que lui inspire le tion, même hors la tradition du fonds. Cela c'est

désir de procurer à l'agriculture les encouragements ainsi introduit, a cause de la nécessité fréquente on

qu'elle exige, et au commerce les facilités qui lui l'on est d'imposer des servitudes sur un héritage eu

seraient nécessaires pour lui donner toute l'étendue faveor d'un autre.

doutlcsproductionsdupaysctiegé-iiicdeshabilanU Les servitudes différent encore en un point des

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