‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 214 sur 308 · CHARGE · texte numérisé non relu

CHARGE

autres Charges foncières, savoir: que celui qui a droit de servitude exerce son droit directement sur ia thoie, au lieu que les autres Charges fooeières doivent être acquittées par le détenteur.

Les Charges foncières une fois établies suivent toujours la chose en quelques mains qu'elle passe.

L'action que l'ou a pour l'acquittement de ces Charges est principalement réelle et considérée comme une espèce do revendication de la chose. Elles produisent néanmoins aussi une action personnelle contre le détenteur de l'héritage, tant pour le paiement des arrérages échus de son temps que pour la réparation de ce qui a été fait au préjudice des clauses de la concession de l'héritage.

Les Charges foncières diffèrent des dettes et obligations personnelles en ce que celles-ci, quoique contractées à l'occasion d'un héritage, ne sont pas cependant une dette de l'héritage et ne suivent pas le détenteur; elles sont personnelles à l'obligé et à •os héritiers : au lieu que les Charges foncières suivent l'héritage et le détenteur actuel , et qu'elles ne passent } son héritier qu'autant qu'il succède a l'héritage.

Il j a aussi une différence entre les Charges foncières et les simples hypothèques, en ce que l'hypothèque n'est qu'une obligation accessoire et subsidiaire de la chose , pour plus grande sâreté de l'obligation personnelle qui est la principale; au lieu que la Charge foncière est duc principalement par l'héritage, et que le détenteur n'en est tenu qu'à cause de l'héritage. V. Déguerpissement.

[[Tout ce qu'on vient de dire, a subi de grandi changements dans notre nouvelle législation. Il n'y a plus aujourd'hui de Charges véritablement foncières, que les servitudes réelles. Les rentes qu'on appelait ci-devant foncières, ne diffèrent presque plus des rentes constituées a prix d'argent, et pour lesquelles on a pris Hypothèque. V. Renie foncière.

Du reste, les cens seigneuriaux sont abolis, f 'ojei Cens.))

§ IV. Charges Je la communauté entre époux. Ce sont les dettes et les dépenses qui doivent être acquittées par la communauté. F. Communauté, $ 3. 5 V. Charges d'une succession, d une donation, d'un testament.

Ce sont les obligations imposées i l'héritier, donataire ou légataire, comme de payer les dettes, acquitter les fondations faites par le d testateur, et faire délivrance des legs ui particuliers.

Il en est de même de l'obligation de supporter ou acquitter un douaire, un don mutuel ou quelque autre usufruit, de payer une rente viagère, de souffrir une servitude en faveur d'une tierce- personne, et de remplir d'autres engagements de différente nature, plus ou moins étendus, selon les conditions imposées par le dooateur ou testateur, ou selon les droits et actions qui se trouvent à prendre sur les biens de la succession, donation ou testament. Comme il y a des Charges pour la succession en général, il 7 en a aussi de communes à l'héritier ou au légataire

legs universels ou

g IV ET V.

ou donataire universel, telles que les Jettes auxquelles chacun d'eux contribue a proportion de l'émolument. 11 y a aussi des Charges propres au donataire et légataire particulier; ce qui dépend des droits qui se trouvent affectés sur les biens donnés ou légués, et des conditions imposées par le donateur ou testateur, [[y. Dettes, $ 3, 5 et 6; Héritier et Légataire. ))

Les droits de centième denier dus pour les mutations i titre successif, ab intestat, ou en vertu de testament, doivent être payés sur la valeur des biens, san* aucune déduction d'usufruit, de dettes ni d'autres Charges quelconques , sinon des rentes foncières non rachctables, en justifiant, par l'héritier, de l'existence et de la nature de ces rentes. [[ Il en est aujourd'hui de même des droits d'enregistrement auxquels ces mutations sont assujetties. V. Enregistrement (droit d'), la loi du aa frimaire an j, art. i5, n» 7. ]]

C'est d'après cet principes que, par arrêt du ti février 1710, rendu contre le sieur de la Heusc et la demoiselle Voisin, qui demandait une distraction de ia légitime de cette demoiselle, sur des biens situés en Normandie , provenants de la succession du sieur Voisin, le conseil a jugé qu'ils paieraient la centième denier de la valeur entière de ces biens.

Par un autre arrêt du a octobre 1714» le conseil a jugé de même contre monsieur l'évéque de Metz, qui, en qualité d'héritier bénéficiaire de M. le duc de Coislin , disait que les biens étaient chargés de dettes, et qu'après qu'elles seraient acquittées, il M lui resterait rien.

Le conseil a pareillement jugé en 17 a5, que le centième denier devait être payé sur les biens échus à titre successif, sans qu'on pût admettre aucune distraction, soit pour pension réservée par une religieuse ou pour dettes, droits de la veuve et autres Charges, sinon de rentes foncières non r achetables.

Lt par arrêt du g mai 1739, le conseil a condamné le sieur de la Sigogne, héritier de son frère, i payer le centième denier de la valeur entière des biens; faute par lui de justifier que les rentes dont il demandait la distraction, étaient foncières et irrédimibles.

Par un autre arrêt du 3 mars 1 ~42 ■ rendu en faveur du marquis de Lambert, le conseil a ordonné que, sur la valeur des biens qui lui étaient échus, il serait fait distraction d'une rente léguée à l'Hôtel- Dieu, attendu qu'étant affectée sur ces biens sans pouvoir être rachetée, c'était une Charge perpétuel!* et inhérente au fonds.

Par un autre arrêt du 39 mars 1753, le conseil a réformé uncordonnancede l'intendant de Languedoc, par laquelle il avait été jugé que, pour une remise d'hérédité faite au sieur de Mercoran, par sa mère, le droit de centième denier ne serait payé qu'après déduction faite des Charges inhérentes, telles qu« les tailles, les censives, les droits seigneuriaux qui affectaient le fonds; et il a été décidé que le droit do centième denier serait payé sur le pied du denier vingt du revenu justifié par les baux, en dédr! seulement les rentes foncières. (M. Gutot. ) *

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